Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, LO20.012558
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL LO20.012558-200895 138 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 3 juillet 2020


Composition : M. K R I E G E R , président MmesKühnlein et Courbat, juges Greffière:MmeBouchat


Art. 310 et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.N., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 mai 2020 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant les enfants A.N., Z.________ et M.________, Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 mai 2020, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a ouvert une enquête en retrait de l’autorité parentale de C.N.________ (ci-après : la recourante) sur ses enfants, A.N., née le [...] 2004, B.N., née le [...] 2006, Z., né le [...] 2010 et M., née le [...] 2016, respectivement une enquête en fixation du droit de visite de la mère sur les enfants B.N., Z. et M.________ (I), a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique à l’égard des enfants A.N., B.N., Z.________ et M.________ (II), a confié un mandat d’évaluation au Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) et a invité ledit service à remettre à l’autorité un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation des quatre enfants dans un délai de quatre mois dès notification de l’ordonnance (III), a retiré provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence de C.N.________ sur M.________ (IV), a désigné le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de M.________ (V), a dit que le SPJ exercerait les tâches suivantes, soit placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, veiller à ce que la garde du mineur soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec sa mère (VI), a dit que le droit de visite de C.N.________ sur ses enfants B.N.________ et Z.________ s’exercerait, provisoirement, par le biais d’Espace Contact, à raison d’une fois par mois (VI) (recte : VIbis), a invité le SPJ, dans l’attente d’une place disponible auprès d’Espace Contact, à organiser une visite de C.N.________ à ses enfants B.N.________ et Z.________ au sein de ses locaux en la présence de [...] de l’association inter-Migrants et, si cette visite se déroulait bien, respectivement répondait à l’intérêt des enfants, conformément à l’avis de leurs thérapeutes, à organiser une visite selon ces modalités une fois par mois (VII), a dit qu’il appartenait au SPJ, dans le cadre de son mandat de gardien, de fixer le droit de visite provisoire de la mère sur sa fille M.________ (VIII), a dit que les frais de la procédure

  • 3 - provisionnelle suivaient le sort de la cause (IX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (X). En droit, le premier juge a en substance retenu qu’il résultait des éléments du dossier, notamment de la requête de mesures provisionnelles du SPJ du 6 mars 2020, que les capacités parentales de C.N.________ paraissaient limitées, qu’elle montrait des carences éducatives importantes et qu’elle méconnaissait les besoins de ses enfants. S’agissant de la plus jeune des enfants, M., le premier juge a relevé que son quotidien semblait peu structuré et inadapté en termes d’horaires de sommeil et d’alimentation, qu’elle dormait sur le canapé du salon alors que l’appartement disposait de chambres ainsi que de lits, que la mère n’était pas en mesure de poser un cadre éducatif à sa fille utilisant un mode de communication et un vocabulaire inadapté et faisant usage de la menace. Il a ajouté que toutes les mesures socio- éducatives, à savoir l’Action Educative en Milieu Ouvert (ci-après : l’AEMO), l’Intervention Soutenue en Milieu de Vie (ci-après : l’ISMV), l’Accueil Socio-Educatif de Jour de la Villa St-Martin (ci-après : l’ASEJ) et en dernier recours l’Accompagnement Intensif en Alternative au Placement (ci-après : l’AIAP) avaient été vaines pour accompagner la mère auprès de ses enfants, laquelle ne faisait les choses qui lui étaient demandées que lorsqu’elle se trouvait au pied du mur. Le premier juge a également relevé que malgré le soutien du curateur et l’aide récente de [...], la mère ne collaborait toujours pas avec le SPJ, pas plus qu’avec l’école et les éducateurs du foyer, et que cette attitude avait été observée depuis plusieurs années. Il a ainsi considéré que dès lors qu’il était impossible pour le SPJ d’effectuer avec la mère un quelconque travail de réhabilitation des compétences parentales, il se justifiait d’ouvrir une enquête en retrait de son autorité parentale sur ses quatre enfants et ordonner la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique afin notamment que les compétences parentales de la mère et sa capacité à exercer son autorité parentale dans l’intérêt des enfants soient évaluées. S’agissant de l’enfant M., le premier juge a encore ajouté que la mère n’avait inscrit l’enfant à l’école qu’après de

  • 4 - nombreuses demandes du SPJ et avec l’aide soutenue de [...] et que malgré le placement d’B.N.________ et Z., il apparaissait qu’elle ne disposait pas des ressources et capacités suffisantes pour assurer la prise en charge de M., dont le bon développement était menacé à domicile. Par ailleurs, force était de constater que l’intervention de [...] depuis deux mois et demi n’avait pas permis le changement immédiat escompté et que l’accumulation et la persistance de tous ces manquements chez la mère étaient particulièrement inquiétants. Ainsi, dans la mesure où l’expertise pédopsychiatrique ne serait pas rendue avant plusieurs mois et que l’enfant devait être mise en sécurité pendant l’évaluation des compétences parentales de sa mère, il apparaissait, à défaut de collaboration de la mère, qu’aucune autre mesure n’était en l’état suffisante pour préserver les intérêts de M.________ qu’un retrait provisoire de son droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. B.Par acte du 23 juin 2020, C.N.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement à la réforme des chiffres IV, V, VI, VI (recte : VIbis) et IX de son dispositif en ce sens qu’ils soient annulés, et subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. La recourante a également requis la restitution de l’effet suspensif et a annoncé qu’elle déposerait prochainement une requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours, ce qu’elle n’a finalement pas fait. Par courrier du 25 juin 2020, la Juge déléguée de la Chambre de céans a imparti un délai au 26 juin 2020 à [...], curatrice et assistante sociale pour la protection des mineurs, pour se déterminer sur la requête de restitution de l’effet suspensif de la recourante. Elle a par ailleurs demandé si l’ordonnance entreprise avait déjà été exécutée s’agissant du placement de l’enfant [...].

  • 5 - Par déterminations du 26 juin 2020, [...], Chef du SPJ, a indiqué qu’il était opposé à la restitution de l’effet suspensif et que l’enfant M.________ était placée au Foyer [...] à Lausanne depuis le 24 juin 2020. C.La Chambre retient les faits suivants :

  1. A.N.________ est la mère célibataire de :
  • A.N.________, née le [...] 2004,

  • B.N.________, née le [...] 2006.

  • Z.________, né le [...] 2010,

  • M., née le [...] 2016. 2.Par décision du 25 février 2015, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des enfants A.N., B.N., et Z., a nommé en qualité de curateur [...], assistant social auprès du SPJ, Office régional de protection des mineurs de l’Est vaudois (ci-après : l’ORPM de l’Est vaudois), a ordonné, en application de l’art. 307 al. 3 CC, à C.N.________ de mettre en place un bilan pédopsychiatrique pour ses trois enfants au Service de Psychiatrie - Psychothérapie de l'Enfant et de l'Adolescent afin qu’une évaluation des comportements de ceux-ci soit effectuée, de s’investir dans une mesure de l’ISMV et de collaborer de manière positive avec le SPJ ou tout autre intervenant. Selon le bilan périodique de l’action socio-éducative 2016, il a été relevé, le 20 janvier 2017, que [...], marraine d’un des enfants, restait un figure importante dans la situation familiale, soutenant la mère dans l’accompagnement des enfants, tant sur le plan scolaire que social, et la soulageant en prenant les enfants à tour de rôle le week-end à son domicile.

  • 6 -

  1. Une année après la naissance de l’enfant M., le curateur a déposé, le 5 septembre 2017, une requête de mesures provisionnelles tendant à retirer à la mère son droit de déterminer le lieu de résidence de ses quatre enfants. Il en ressort notamment que le 12 août 2017, le SPJ a reçu un rapport de police concernant A.N. qui avait fait appel à la police, sa mère lui ayant refusé l’accès au domicile de 14h00 à 20h45, à la suite d’une dispute. La mère a par la suite indiqué ne plus vouloir s’occuper de sa fille et a demandé au SPJ de la prendre en charge. Lors de l’audience de la juge de paix du 4 octobre 2017, le curateur a retiré sa requête du 5 septembre 2017, une mesure d’AIAP ayant été mise en place dans l’intervalle. Selon le bilan périodique de l’action socio-éducative 2017, établi le 26 février 2018, [...] a indiqué que le SPJ intervenait au sein de cette famille depuis le mois de juillet 2012 à la suite d’un signalement de l’école de Vevey. 4.Par requête de mesures provisionnelles du 12 juillet 2018, [...] et [...], adjoint suppléant du chef de l’ORPM de l’Est, ont une nouvelle fois requis le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de C.N.________ sur ses quatre enfants. Ils ont fait état de plusieurs manquements éducatifs et de négligences de la part de la mère à l’égard de ses enfants, ce malgré l’intervention successive de professionnels, notamment de l’AEMO, l’ISMV, l’ASEJ à la Villa St-Martin et de l’AIAP. Ils ont ajouté que l’aînée A.N.________ s’inscrivait de plus en plus dans une fonction de parentification et qu’elle se montrait en souffrance dans sa scolarité, nonobstant l’intervention de l’AIAP. En outre, la mère peinait à assurer une régularité dans la gestion des repas et ne donnait à ses enfants que de la nourriture issue des fast-foods. Ils ont relevé qu’B.N.________ avait besoin d’un accompagnement psychologique auquel sa mère ne répondait pas et que la situation de Z.________ se péjorait au niveau scolaire et parascolaire, celui-ci nécessitant une prise en charge accrue au niveau cognitif-comportemental et logopédique ainsi qu’un étayage
  • 7 - thérapeutique. Ils ont ajouté que les difficultés comportementales de ce dernier trouvaient leur fondement, selon le SPJ, dans la figure parentale délétère, l’absence de cadre structurant et contenant ainsi que dans les manquements au niveau social, affectif, éducatif et matériel. Enfin, ils ont également fait part de leur inquiétude concernant M., âgée à l’époque de deux ans, car celle-ci était toujours allaitée au sein maternel, nonobstant les recommandations de la pédiatre et de l’intervenante familiale relatives à l’importance de passer à une alimentation solide. Selon certificat médical du 20 août 2018 de la Dre [...], Z. souffre d’un déficit en glucose qui ne nécessite pas de traitement, mais l’éviction de certains produits ou aliments pour éviter une hémolyse et une hospitalisation en urgence.

Lors de l’audience du 22 août 2018, C.N.________ a admis que le placement de ses enfants B.N.________ et Z.________ pouvait être bénéfique, mais qu’elle était toutefois catégoriquement opposée au placement de A.N.________ et M., qu’elle avait sevré cette dernière et introduit de la nourriture solide et du lait de vache, qu’elle avait fait soigner ses dents cariées et qu’elle estimait que la parentification de sa fille aînée était causée essentiellement par la présence d’B.N. et de Z.________ à domicile. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, soit du 22 août 2018, la juge de paix a ouvert une enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, respectivement en limitation de l’autorité parentale de la mère sur ses quatre enfants, a confié un mandat d’évaluation au SPJ, a retiré provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence de la mère sur A.N., B.N. et Z., a désigné le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde des enfants précités, a institué une curatelle provisoire d’assistance éducative au sens des art. 308 al. 1 et 445 al. 1 CC en faveur de M. et a désigné [...] en qualité de curateur provisoire.

  • 8 - Du 22 août 2018 au 20 décembre 2018, l’enfant A.N.________ a été placée au foyer de [...] à Lausanne, date de son retour chez sa mère. B.N.________ et Z.________ ont quant à eux été placés au foyer [...], à [...]. Le 24 janvier 2019, [...] a établi un rapport d’évaluation dont il ressort notamment ce qui suit : « (...) 1.3.1 Point de vue des intervenants de I'AIAP L'intervention de l'Accompagnement Intensif en Alternative au Placement intervient depuis octobre 2017, à la demande de notre Service à hauteur de 16 à 20 heures de présence éducative au sein de la famille. (...) En effet, les multiples interventions conjointes des différents intervenants (AEMO, ISMV, ASEJ) n'avaient pas permis de juguler les limitations parentales de Madame C.N., tant au niveau de l'insertion sociale que dans les aspects tels que les relations scolaires des enfants, mais également et plus largement dans les capacités de Madame à répondre à leurs besoins. Le début de l'intervention de l'AIAP a permis dans un premier temps de créer un lien de confiance avec Madame C.N. et l'ensemble de la fratrie afin d'éviter la redondance des situations à risques et in fine une nouvelle demande de placement. Par la suite, l'équipe éducative a pu construire avec la famille un objectif commun autour du cadre relationnel et éducatif (...) Le nombre d'heures de présence éducative au sein même du domicile a rapidement fait évoluer les enfants dans leur contexte de vie, mais également dans leur scolarité. Par la suite, l'intervention de l'AIAP a permis de mettre en exergue des fragilités intrinsèques à Madame dans sa posture parentale. Durant l'intervention de l'AIAP, les problématiques suivantes ont pu être relevées : ·Relation conflictuelle générale entretenue par Madame C.N.________ avec l'école, même si elle a accepté de participer à deux réseaux scolaires avec l'aide des éducateurs. ·(...) ·Madame signait les agendas à l'avance pour ne pas être confrontée aux remarques et communications des enseignants, pouvant ensuite déclarer ne pas avoir été prévenue des difficultés scolaires de ses enfants. ·(...) ·Bien que Madame C.N.________ puisse se montrer en général soucieuse de la santé de ses enfants en prenant régulièrement des rendez-vous à l'hôpital ou chez le pédiatre, les besoins psychologiques ne sont pas pris en compte par Madame. A ce titre, plusieurs suivis psychologiques (PPLS, Orthophonie) sont nécessaires, mais Madame n'en voit pas l'utilité. ·Lorsque Madame C.N.________ est démunie face à une situation touchant ses enfants, elle peut les menacer de les abandonner en leur remettant la responsabilité de ses problèmes. La présence éducative a pu permettre d'observer de la part de Madame

  • 9 - des menaces verbales telles que : « je vais t'éclater la tête », « je t'aurais tapé » ou « je vais te taper ». ·Madame a des soucis financiers importants, récurrents, la conduisant à dire aux enfants qu'elle n'a plus d'argent pour les commissions. Il a été constaté que Madame joue beaucoup aux jeux d'argent (Euro millions, Tribolo). ·Madame ne donne pas une alimentation équilibrée à ses enfants. Ils mangent très peu de fruits et de légumes et souvent se nourrissent de repas provenant des « fast-foods ». (...) ·La présence éducative a relevé également de la part de Madame, un manque de distinction entre la place de l'adulte et celle des enfants. (...) En conclusion, l'intervention de l'AIAP a bien été accueillie par Madame au départ de la mesure. Un lien de qualité a été développé avec les enfants. Les difficultés rencontrées sont apparues une fois la phase de rencontre acquise. Les objectifs d'accompagnement n'ont pu se poursuivre, les difficultés résidant essentiellement à amener Madame à valider ses enfants dans une réussite scolaire. (...) Pour l'AIAP, le refus constant et persistant de Madame à se remettre en question empêche un accompagnement intensif visant à permettre aux enfants d'évoluer positivement. (...) L'intervention de l'AIAP s'est clôturée en juin 2018. (...) 1.3.4 Point de vue de la Pédiatre La Dresse [...] suit la situation de M.________ depuis sa naissance. Elle ne connaît pas le père de M.________ qu'elle voit plus particulièrement, ne suivant pas les autres enfants. La Dresse a essayé de mobiliser Madame C.N.________ pour un problème lié à l'allaitement de sa fille. L'allaitement, dans ce cas précis, semblant jouer le rôle de consolateur dans le lien mère-fille. Cette façon de nourrir sur le long terme l'enfant a engendré des problèmes dentaires importants chez M.. Puis, Madame a stoppé l'allaitement et lui a fait retirer ses dents de lait. (...) A ce stade, selon la Dresse [...], la mise en place d'une crèche pour M. lui ferait du bien et permettrait de faire tiers dans la relation mère- fille. La Dresse relève le nombre de factures impayées par Madame C.N.________ et l'impression que cette dernière est dépassée pour gérer ses démarches administratives et qu'elle présente de nombreux oublis.

  1. DISCUSSION ET SYNTHÈSE (...) 2.1 Danger menaçant l'enfant : 2.1.1 Contexte social Au regard des éléments précités, force est d'admettre que la situation des enfants n'a pas évolué sur le plan de leur intégration sociale et scolaire. Les difficultés économiques récurrentes, ainsi que l'opposition de Madame à se mobiliser dans l'insertion scolaire des enfants, en suscitant le conflit avec tous les professionnels entourant ces derniers, risque a fortiori de favoriser à terme le développement de problématiques plus profondes.
  • 10 - Dès lors qu'un professionnel tente de s'immiscer dans le système familial, ce dernier risque à brève échéance d'être rejeté par Madame. (...) Elle ne semble pas toujours comprendre les enjeux qui existent pour ses enfants et pense qu'elle et sa famille sont rejetés à cause de leur nationalité. Dans le contexte familial, les enfants semblent n'avoir que peu d'espace pour réussir socialement et scolairement au risque d'être en rupture avec les croyances et la vision du monde de leur mère. 2.1.2 Attachement (...) Madame peut (...) rejeter ses enfants s'ils ne répondent pas en partie à ses convictions profondes. Dès que les enfants arrivent à penser de façon autonome ou risque de s'ouvrir vers d'autres modes de pensée, Madame peut agir de manière virulente à leur égard, comme elle peut le faire avec les professionnels en les excluant par un rejet massif. (...) 2.1.3 Dispositions parentales (...) Ses compétences parentales restent restreintes. Madame C.N.________ peine à se remettre en question dans ses postures éducatives. Dès lors qu'elle fait face à une difficulté, elle utilise l'agression verbale, les menaces de châtiments corporels ou l'abandon pour répondre à ses enfants, présentant alors une figure d'autorité inadéquate pour une personne adulte. 2.1.4 Reconnaissance de la responsabilité Depuis les différentes interventions socio-éducatives, il s'avère toujours très compliqué pour Madame C.N.________ de reconnaître ses difficultés et l'impact de sa posture dans les souffrances vécues par les enfants, ainsi que d'identifier leur besoins propres. Pour justifier ses actes ou ses positions, Madame C.N.________ ne semble pouvoir utiliser que la stratégie de rejeter la faute sur les personnes entourant et aidant ses enfants. 2.2 Manifestations de détresse de l'enfant Au regard des difficultés de chacun des enfants et des troubles communs dans leurs apprentissages scolaires, il s'avère qu'ils présentent tous à différents niveaux des retards de développement spécifiques inexplicables médicalement. Les retards et les régressions au niveau langagier, au niveau psycho-affectif peuvent être en effet les séquelles de négligences entretenues depuis de nombreuses années. Dans ce contexte, A.N.________ n'a d'autres alternatives que d'être dans une posture de parentification pour pallier aux manquements de sa mère. 2.3 Capacités des parents Depuis l'intervention du SPJ, de multiples prestations socio-éducatives ont été mises en œuvre (AEMO, ISMV, ASEJ de la Villa St-Martin, AIAP, des suivi thérapeutiques et logopédiques, des soutiens scolaires à l'école et à domicile). Après une phase d'approche des intervenants, Madame C.N.________ peut rapidement se montrer hostile à toutes formes d'intervention dès lors qui lui ait (sic) demandé un changement de sa part, une remise en question ou qu'une difficulté des enfants liée à son fonctionnement parental est soulevée. En définitive, Madame C.N.________ arrive à mettre en échec l'aide apportée dans l'intérêt de ses enfants de façon quasi systématique.

  • 11 - 2.4 Capacités de l'enfant Le placement des enfants apparaissant comme l'ultime ratio pour les faire évoluer significativement, force est de reconnaître que cette mesure a permis en quelques mois, à B.N.________ et Z.________ de stabiliser significativement leurs difficultés sociales et scolaires. (...) De plus, concernant Z., le placement lui garantit actuellement des visites régulières avec son père, relations apparaissant inimaginables, il y a seulement quelques mois. Le placement des enfants ainsi que le cadre actuel des visites sont bénéfiques et permettent sans conteste de faire évoluer significativement les enfants dans leur rôle social et affectif. » Le curateur a ainsi proposé les mesures suivantes, soit d’une part, de retirer à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants B.N. et Z.________ et de confier le mandat de placement et de garde au SPJ et, d’autre part, de confier au SPJ un mandat de curatelle éducative en faveur de A.N.________ et M., indiquant que bien que les mises en danger restaient chroniques et qu’aucune prestation socio- éducative, hormis le placement, n’avait été en mesure de juguler significativement la situation, ce mandat permettrait au SPJ de maintenir le service dans la famille afin d’apprécier l’évolution ou une éventuelle péjoration de la situation des mineurs. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 février 2019, la juge de paix a confirmé les mesures ordonnées le 22 août 2018 limitant l’autorité parentale de C.N. sur ses enfants. Par décision du 3 mai 2019, la justice de paix a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de C.N.________ sur ses enfants B.N.________ et Z., a maintenu le SPJ en qualité de détenteur du mandat de placement et de garde des enfants susmentionnés, a institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de A.N. et M.________ et a désigné [...] en qualité de curatrice. Le 5 février 2020, le SPJ a fait part de ses inquiétudes quant à un éventuel départ de la mère en Haïti avec ses enfants A.N.________ et M.________.

  • 12 - Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 février 2020, la juge de paix a interdit à la mère de quitter le territoire suisse avec les deux enfants précités et a ordonné à celle-ci de déposer les papiers d’identité des enfants auprès de l’autorité de protection.

5.Par requête de mesures provisionnelles du 6 mars 2020, [...], [...] et [...], respectivement Chef de l’ORPM de l’Est et assistantes sociales pour la protection des mineurs, ont notamment conclu au retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de C.N.________ sur M., à la suspension du droit de visite de la mère sur ses enfants B.N. et Z.________ jusqu’à ce que les visites puissent être organisées par le biais d’Espace-Contact, et à l’ouverture d’une enquête en retrait de l’autorité parentale de la mère sur ses quatre enfants. A l’appui de sa requête, le SPJ a indiqué que la situation familiale et les conditions de vie des enfants continuaient de se détériorer, que concernant M., le SPJ avait dû insister à plusieurs reprises auprès de la mère pour qu’elle consulte sa pédiatre la Dre [...], qui n’avait plus vu l’enfant depuis plus d’une année, que la pédiatre avait relevé que l’enfant n’avait pas accès à une alimentation suffisamment variée et à des repas réguliers − faits qui avaient également pu être observés par le SPJ lors d’un passage à domicile −, et que la mère ne donnait que des aliments que l’enfant acceptait de manger. Le SPJ a ajouté que le quotidien semblait imprévisible et peu structuré en termes d’horaires de sommeil et d’alimentation, l’enfant se couchant à 21h00 et se réveillant tard le matin vers 11h00, que l’hygiène et l’organisation du logement étaient également inquiétants, l’enfant dormant sur le canapé du salon avec la mère pour des motifs de manque de chauffage. Le SPJ a ajouté que ces observations laissaient penser que M. et A.N.________ étaient exposées à des manquements parentaux qui ne portaient pas atteinte à leurs besoins matériels vitaux, mais qui constituaient un risque important pour leur développement. Il a également été constaté que la mère utilisait un mode de communication inapproprié et indifférencié en fonction de la phase de développement de ses enfants et qu’elle utilisait notamment un vocabulaire inadapté pour l’âge de M.________. Par ailleurs, la mère donnait peu de cadre éducatif à l’enfant, sa principale occupation étant de

  • 13 - regarder la télévision. Elle faisait en outre usage de menaces afin de se faire respecter, avait besoin de sa fille aînée pour que M.________ lui obéisse et ne favorisait pas la compréhension de l’environnement, imposant sa version de la réalité comme étant la seule et unique lecture du monde qui entourait ses enfants. Le SPJ a estimé que la mère exerçait une autorité parentale partielle, peu adéquate et dommageable pour l’évolution des enfants, que la collaboration avec elle restait sans évolution, malgré l’intervention de son curateur, et qu’elle était dans l’incapacité de faire des choix raisonnables pour ses enfants, refusant par exemple de faire les démarches pour inscrire M.________ à l’école de la [...] en raison de conflits avec les professionnels de cet établissement. Le SPJ a ainsi constaté que le défaut de collaboration de la mère − observé depuis plusieurs années que ce soit avec l’école, la garderie, les éducateurs ou le SPJ − mettait en échec les actions de protection des enfants, qu’elle donnait par ailleurs peu d’informations concernant ses enfants, ce qui empêchait d’agir directement avec elle. Sa parentalité semblait ainsi dysfonctionnelle, méconnaissant les besoins développementaux des enfants qui n’étaient pas reconnus dans leur individualité propre. La mère avait en outre une attitude agressive et un discours accusateur − rendant les professionnels responsables du placement de ses enfants et des difficultés rencontrées − et encourageait la délinquance et la violence comme réponse. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mars 2020, la juge de paix confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 février 2020. Par courrier du 20 mai 2020, [...], [...] et [...] ont fait part de leurs inquiétudes concernant la situation, expliquant que l’inscription de M.________ à l’école n’était toujours pas effective, la mère n’ayant pas fait les démarches nécessaires, que celle-ci avait tenu des propos injurieux à l’assistante sociale au téléphone, que la situation stagnait et que l’action socio-éducative ne pouvait pas être menée en raison du défaut de collaboration de la mère, de sa réticence et de son refus de donner des

  • 14 - informations concernant ses enfants. Le SPJ a ainsi indiqué que la mise en place de mesures ambulatoires n’était plus envisageable. Lors de l’audience du 27 mai 2020, le juge de paix a notamment procédé à l’audition de la mère, assistée de son conseil, et de la curatrice, [...]. Le conseil a expliqué qu’un suivi psychothérapeutique hebdomadaire avait été mis en place depuis le 16 mars 2020 pour A.N., M. et la mère auprès du Centre [...], sous la responsabilité du Dr [...], que M.________ avait été inscrite à l’école, qu’il avait constaté qu’il y avait, chez sa mandante, un déficit important de confiance dans les institutions et que les conditions de logement étaient inquiétantes. Il a ajouté que si sa mandante était sur la défensive, un bon lien de confiance avait en revanche été créé avec la thérapeute et [...]. La curatrice a quant à elle indiqué pour sa part que la mise en place d’un suivi thérapeutique était positive, mais que cela ne changeait pas la situation actuelle. Elle a ajouté que, dans la situation des enfants, beaucoup de petites choses étaient inquiétantes, même s’il n’y avait pas de fait marquant. Il convenait en revanche de protéger M.________ le temps que le SPJ évalue la situation et la collaboration de la mère. Quant à l’appartement, la curatrice a relevé qu’il n’était pas plus inquiétant que cela ; lors de sa visite du 6 janvier 2020, elle avait en effet pu constater que le salon et la salle de bain étaient passablement délabrés avec des traces de moisissures, mais que les chambres étaient en relativement bon état. Une nouvelle visite à domicile n’était pas nécessaire. La curatrice a encore précisé que la mère avait finalement accepté de mettre sa fille M.________ à la crèche, mais qu’il n’y avait pas de place disponible pour les enfants commençant l’école en 2020. S’agissant de [...] et [...], la curatrice a indiqué que, depuis leur placement, ceux-ci allaient bien et évoluaient favorablement. E n d r o i t :

  • 15 - 1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles retirant à la mère notamment le droit de déterminer le lieu de résidence d’un enfant mineur et désignant le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant.

1.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et art. 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6 e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 décembre 2019/239 consid. 1.2 et les réf. cit.).

1.3La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi

  • 16 - devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2003 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les réf. cit.). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, CommFam, n. 10 ad art. 450a CC).

La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

1.4En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné et dans les formes prescrites, le recours est recevable.

Le recours étant en revanche manifestement infondé (cf. infra), l’autorité de protection n’a pas été invitée à prendre position (art. 450d CC).

2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de

  • 17 - l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3).

2.3En l’espèce, la juge de paix a procédé à l’audition de la mère de l’enfant concernée, ainsi que de la curatrice, de sorte que le droit d’être entendu des parties a été respecté. L’enfant n’a quant à elle pas été entendue dès lors qu’elle n’avait à l’époque que 3 ans et demi.

La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1La recourante conteste la mesure de retrait de son droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille et son placement en foyer. Selon elle, l’ordonnance entreprise ne respecterait pas les principes de proportionnalité, de subsidiarité et de complémentarité. Elle indique que le premier juge n’aurait pas pris en compte les éléments nouveaux intervenus entre l’audience du mois de mars 2020 et celle du 27 mai 2020. Elle explique qu’à cette période, elle a bénéficié de l’action de [...] qui lui aurait permis de renouer un lien avec les instances institutionnelles. Elle ajoute avoir également entrepris, depuis le 16 mars 2020, une psychothérapie auprès d’une psychologue, sous la responsabilité d’un

  • 18 - médecin psychiatre, pour elle et ses deux filles, dont M.________. Par ailleurs, cette dernière aurait finalement été inscrite à l’école. Si la mère ne conteste pas le fait que « la situation a beaucoup trainé », elle indique que, depuis le mois de mars 2020, elle a repris les choses en mains. Elle prétend qu’il serait arbitraire de nier toute collaboration de sa part et qu’il serait nécessaire d’attendre le résultat de l’expertise avant de statuer. La recourante ajoute que les griefs portant sur l’alimentation ne se fonderaient sur aucun élément sérieux et que l’observation du SPJ ne se fonderait que sur un passage ponctuel. Quant à son mode de communication et à son vocabulaire qui auraient été qualifiés de peu appropriés, elle relève que ce n’est pas le rôle de l’autorité de protection ni du SPJ de se prononcer là-dessus. S’agissant des menaces qu’elle aurait proférées, celles-ci ne seraient qu’une extrapolation des autorités. Par ailleurs, quand bien même sa fille de 3 ans et demi passerait plusieurs heures par jour devant la télévision – ce qu’elle conteste – la mesure ordonnée ne se justifierait pas. Le premier juge se serait fondé sur une accumulation de manquements qui pris isolément ne justifieraient pas une telle mesure, alors que les conclusions du rapport d’expertise restent inconnues. La recourante prétend enfin que le premier juge n’aurait pas expliqué la raison pour laquelle son droit de visite sur sa fille devrait être suspendu, alors que rien ne permettrait de retenir que le maintien du contact avec sa fille serait préjudiciable à l’intérêt de l’enfant.

3.2Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant (TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez

  • 19 - protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1 et les réf. cit.). L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1744, pp. 1135 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1).

L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre

  • 20 - compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux- mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194 ; TF 5A_404/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3 ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88 ; TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8.1). 3.3En l'espèce, bien que le recours ne porte que sur la mesure prise en faveur de l'enfant M., il convient d'examiner la situation de la famille dans son ensemble afin de comprendre dans quel contexte la cadette est amenée à évoluer. La famille monoparentale de la recourante est suivie depuis 2012 par le SPJ. Pour les trois aînés, soit A.N., B.N.________ et Z., et malgré une collaboration difficile, la recourante a bénéficié de l'ISMV, de camps de vacances, d’un ASEJ, de l'appui du Centre vaudois d'aide à la jeunesse, de l'aide, au niveau privé, de la marraine d’un des enfants, [...], qui les prenait à tour de rôle les week-ends. L’ensemble de ces mesures ont pu être prises grâce à la curatelle de représentation, confiée à [...], la recourante ne comprenant pas le sens des accompagnements mis en place. On relève par ailleurs que la recourante refusait à l’époque l'intervention d'une famille d'accueil relais au motif que les enfants risquaient d'être confrontés à des modes d'éducation différents. L'évolution des enfants a initialement été positive grâce à l'ISMV, à tout le moins sur le plan scolaire. La situation de la recourante semblait apaisée avec l'arrivée de M., née le [...] 2016, de père inconnu ; elle s'est cependant dégradée au point que le SPJ a saisi la juge de paix d'une requête de mesures provisionnelles le 5 septembre 2017, sollicitant le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de la mère sur ses quatre enfants. Il y est relevé que le 12 août 2017, A.N.________ a dû faire appel aux forces de l'ordre, car la recourante

  • 21 - refusait de la laisser rentrer la maison à la suite d’une dispute. Ne voulant plus s'occuper d'elle, la mère avait alors demandé au SPJ de la prendre en charge. Se rendant compte des limites de sa mère et se sentant rejetée, l’enfant avait alors demandé d'être placée en foyer. Dans un premier temps, grâce une nouvelle fois au déploiement de forces d'accompagnement extraordinaires, à savoir cette fois-ci une mesure d’AIAP, par laquelle une équipe éducative est intervenue auprès de la recourante jusqu'à 20 heures par semaine, il a été renoncé au placement des enfants. L’intervention de l’AIAP a débuté au mois d’octobre 2017 et s’est terminée au mois de juin 2018 sur un constat d’échec. Plusieurs problématiques ont été relevées, notamment une relation conflictuelle générale de la mère avec l’école, des jeux d'argent excessifs et compulsifs, une signature de l'agenda scolaire à l'avance pour éviter d'avoir à confronter les professionnels scolaires ou éducatifs, une alimentation déséquilibrée des enfants, des horaires décalés, un comportement violent envers une enseignante, des menaces de violence envers les enfants et un absentéisme au réseau scolaire concernant Z.________ qui présente des difficultés comportementales. Pour les intervenants, le refus constant et persistant de la recourante de se remettre en question a empêché un accompagnement intensif visant à permettre aux enfants d'évoluer positivement. Une nouvelle requête de mesures provisionnelles a été déposée le 12 juillet 2018 par [...] et [...], constatant que la prise en charge des enfants, en les maintenant dans leur milieu familial, était insuffisante. Ils ont fait état de plusieurs manquements éducatifs et de négligences de la part de la mère, ce malgré l’intervention successive de professionnels. Ils ont ajouté que l’aînée A.N.________ s’inscrivait de plus en plus dans une fonction de parentification et qu’elle se montrait en souffrance dans sa scolarité, nonobstant l’intervention de l’AIAP. En outre, la mère peinait à assurer une régularité dans la gestion des repas et ne donnait à ses enfants que de la nourriture issue des fast-foods. Ils ont relevé qu’B.N.________ avait besoin d’un accompagnement psychologique

  • 22 - auquel sa mère ne répondait pas et que la situation de Z., qui souffre parallèlement d’un déficit en glucose nécessitant l’éviction de certains aliments pour éviter une hospitalisation d’urgence, se péjorait au niveau scolaire et parascolaire, celui-ci nécessitant une prise en charge accrue au niveau cognitif-comportemental et logopédique, ainsi qu’un étayage thérapeutique. Après cela, A.N. a été placée au foyer [...] à Lausanne du 22 août au 20 décembre 2018 et B.N.________ et Z.________ sont au foyer [...] à [...] depuis le 31 août 2018. Il convient de relever que le rapport d’évaluation du SPJ du 24 janvier 2019 indique que les enfants présentent tous, à différents niveaux, des retards de développement spécifiques inexplicables médicalement et que ces retards et les régressions au niveau langagier et au niveau psycho-affectif peuvent être en effet les séquelles de négligences entretenues depuis de nombreuses années. S'agissant plus particulièrement de M., âgée aujourd’hui de presque quatre ans, sa pédiatre a relevé qu’en été 2018, elle était encore allaitée et qu’elle avait insisté pour qu'elle soit alimentée normalement, sans réaction de la mère. L'allaitement semblait jouer un rôle consolateur dans le lien mère-fille, selon la pédiatre. Cette alimentation a toutefois engendré des problèmes dentaires importants chez l’enfant qui a dû se faire retirer ses dents de lait. Certes, depuis qu’il a été question de placer l’enfant, la recourante a recouvré une partie de ses compétences parentales en bénéficiant de l’aide de [...], en renouant des liens avec les instances institutionnelles, en entamant un suivi psychologique et en inscrivant enfin M. à l'école pour la rentrée scolaire 2020-2021. On constate toutefois qu'un nouvel accompagnement − certes plus à même de tenir compte du contexte de grande précarité, de déficit d'instruction et de fossé culturel et social par rapport au système qui prévaut dans notre pays − ne serait pas de nature à

  • 23 - rassurer pleinement sur les compétences éducatives de la recourante. Les trois premiers enfants ont fait les frais des carences de l’intéressée, ceux-ci ayant tous été placés, même si A.N.________ est retournée depuis lors dans le foyer familial, alors même que toutes les tentatives d'intervention dans le milieu ont échoué. Les trois aînés présentent par ailleurs tous, à différents niveaux, des retards de développement spécifiques inexplicables médicalement. Il y a fort à craindre que laisser M., qui débutera l’école au mois d’août 2020, dans son environnement familial ne la condamne aux mêmes difficultés que tous ses frères et sœurs, la recourante ne semblant pas saisir la gravité de la situation. Ainsi, au vu de l’urgence et de l’échec des autres mesures, l’intérêt de l’enfant commandait effectivement de retirer provisoirement à la recourante son droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille M.. 4.En conclusion, le recours manifestement infondé (cf. art. 322 al. 1 CPC applicable par renvoi de l’art. 450f CC) doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. La requête d’effet suspensif est dès lors sans objet. Contrairement à ce qu’elle avait annoncé, la recourante n’a finalement pas déposé de requête d’assistance judiciaire. On relèvera à toutes fins utiles, que celle-ci aurait été rejetée, la cause apparaissant dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

  • 24 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’effet suspensif est sans objet. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante C.N.________. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :

  • 25 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me [...] pour C.N.________, -Mme [...], SPJ, ORPM de l’Est vaudois,

  • SPJ, Unité d’appui juridique, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

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