251 TRIBUNAL CANTONAL LO14.004791-140578 106 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 8 mai 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente Juges:MM. Krieger et Perrot Greffier :MmeBourckholzer
Art. 310, 445 al. 1 et 3 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.T., à Ste-Croix, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 février 2014 par la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause concernant les enfants B.T. et C.T.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 février 2014, notifiée à A.T.________ le 14 mars 2014, la Juge de paix du district du Jura- Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a confirmé le retrait provisoire du droit de garde de D.T.________ et de A.T.________ sur leurs enfants B.T., né le [...] 2012, et C.T., née le [...] 2010, (I), maintenu provisoirement la garde des enfants au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (II), dit que le SPJ devra placer B.T.________ et C.T.________ dans un lieu propice à leurs intérêts et qu’il devra veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable entre les enfants et leurs deux parents (III), invité le SPJ à déposer un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation des enfants dans un délai de cinq mois dès la notification de l’ordonnance (IV), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (V) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI). En droit, les premiers juges ont considéré que D.T.________ avait tout d’abord quitté le domicile conjugal avec les enfants à la suite d’une violente altercation qui l’avait opposée à son époux et qu’elle les avait ensuite ramenés à leur père, quelques jours plus tard, déclarant ne plus souhaiter s’occuper d’eux et vouloir se consacrer à la reconstruction de sa propre vie. Ils ont également observé que A.T.________ était réellement désireux de prendre ses enfants en charge au mieux de leurs intérêts, mais qu'il rencontrait des difficultés personnelles qui l’empêchaient de faire face à ses devoirs de père et que sa situation nécessitait d’être clarifiée avant d’envisager le retour des enfants au foyer familial. Enfin, ils ont noté que le placement des enfants chez leurs grands-parents ne constituait pas une bonne solution, étant donné l’âge de ces derniers, leur position ambivalente par rapport à leur fils et le conflit dans lequel ils se trouveraient s’ils accueillaient leurs petits-enfants chez eux, dès lors qu’ils seraient tiraillés entre les intérêts du père et ceux de B.T.________ et C.T.________.
3 - B.Le 24 mars 2014, A.T.________ a recouru contre cette ordonnance et conclu à sa réforme en ce sens que B.T.________ et C.T.________ doivent être placés provisoirement chez leurs grands-parents paternels et que le SPJ doit être invité, en sa qualité de curateur, à remettre au juge de paix un rapport sur l'évolution de la situation des enfants ainsi que sur la possibilité de lui restituer leur garde, dans un délai de deux mois; subsidiairement, en ce sens que le SPJ placera les enfants chez leurs grands-parents paternels, veillera au rétablissement d'un lien progressif et durable entre les parents et leurs enfants et remettra à la juge de paix un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de B.T.________ et C.T.________ ainsi que sur la possibilité de restituer leur garde à A.T., dans un délai de deux mois. Le même jour, le recourant a présenté une requête d’effet suspensif. Interpellé au sujet de cette requête, le SPJ a déclaré, le 26 mars 2014, qu’il n'envisageait pas, pour le moment, de déplacer les enfants du lieu de vie où ils avaient leurs repères et où ils avaient trouvé une certaine stabilité. Il a déclaré que les enfants seraient donc maintenus dans le lieu de vie actuel, en tout cas pendant la durée de la procédure de recours. Par décision du 28 mars 2014, la Présidente de la Chambre des curatelles a refusé d’accorder l'effet suspensif au recours. C.La cour retient les faits suivants : Le 8 décembre 2009, le personnel de la maternité d’ [...] a signalé la situation préoccupante de la famille A.T. au SPJ. A l’époque, les époux A.T.________ et D.T.________ attendaient un enfant, C.T.________, pour le début de l'année 2010. Une action socio-éducative était apparue nécessaire en raison de la grande fragilité des futurs
4 - parents. Pour sa part, D.T.________ était pharmacodépendante et sujette à des crises de tétanie. En cas de stress, elle gérait difficilement ses émotions et avait fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, ses difficultés résultant, selon son médecin-psychiatre, d'une enfance malheureuse. A.T.________ était un ex-toxicomane, mais restait dépendant de la méthadone et de la ritaline. Par moments, il était totalement irrité et ne supportait pas la frustration ni les contraintes. Il ne pouvait contrôler ses dires et parfois ses actes. Les deux parents étaient soutenus par l'aide sociale. Dans le cadre de l’enquête ouverte par l’autorité de protection, diverses mesures ont été prises par le SPJ pour tenter de soulager les parents de C.T.. Le 14 janvier 2013, le SPJ a informé l’autorité de protection que le fonctionnement de la famille A.T. restait instable et fragile. Les parents avaient fait de leur mieux pour que les enfants soient pris en charge au moins sur le plan médical. Mais les menaces et les crises de chacun des parents avaient beaucoup inquiété le corps médical. Jusqu'ici, C.T.________ ne semblait pas trop touchée par cette situation dans son développement, les grands-parents étant assez présents et lui offrant le calme nécessaire à leur domicile. B.T., qui était né prématurément à 34 semaines, le 3 mai 2012, souffrait, lui, d'une malformation congénitale au niveau des membres supé-rieurs et inférieurs. Il avait été hospitalisé au mois de septembre 2012 pour subir notamment l’ablation d'orteils surnuméraires, ce qui avait provoqué des tensions extrêmes dans le couple, l'angoisse et le stress étant permanents pendant plusieurs mois. Le SPJ avait donc requis de la juge de paix qu'elle lui confie un mandat de curatelle au sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur des deux enfants, qu'elle contraigne la famille à suivre une thérapie au Service de psychiatrie pour enfants et adolescents (SPEA) et qu’elle institue une curatelle administrative en faveur de A.T. et D.T.________ dans le cadre de la gestion de leurs affaires.
5 - Le 7 mai 2013, la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a institué une curatelle d'assistance éducative au sens de l'article 308 al. 1 CC en faveur des enfants (II) et nommé une assistante sociale du SPJ en qualité de curatrice. Au mois de novembre 2013, D.T.________ a quitté le domicile conjugal et clairement fait part de sa volonté de ne plus s'occuper des enfants, se sentant clairement dépassée. A.T.________ s'est efforcé de faire face à la situation, avec le soutien de divers intervenants, dont le Centre d’Action Educative en Milieu Ouvert (ci-après : AEMO), à Yverdon-les- Bains. Il a toutefois rencontré beaucoup de difficultés. Le 5 février 2014, le SPJ a saisi la justice de paix d'une requête de mesures urgentes, tendant à ce que la garde des enfants soit provisoirement retirée à leurs parents et qu’elle lui soit confiée afin de pouvoir les placer d’urgence dans un foyer, de manière à les soustraire à leur père qui consommait beaucoup de benzodiazépines pour éviter d’absorber des produits stupéfiants. Le SPJ a notamment exposé qu'un réseau avait été mis en place afin de garantir le bon développement des enfants et prévenir une péjoration de leur situation, qu'un suivi pédopsychiatrique avait été mis en place pour les accompagner et soutenir le père, qu'un éducateur de l’AEMO le rencontrait régulièrement avec les enfants, que les grands-parents paternels aidaient leur fils dans la mesure de leurs moyens et qu'au vu des consommations de psychotropes du père, celui-ci n'était actuellement plus en mesure d’assurer la sécurité de ses enfants, malgré les efforts importants qu'il avait déployés pour assumer ses responsabilités au départ de son épouse. Le 6 février 2014, la juge de paix a confié provisoirement la garde des enfants au SPJ. Le même jour, les enfants ont été placés [...][...], à Lausanne. Le 25 février 2014, la juge de paix a procédé aux auditions respectives de A.T., de D.T. ainsi que du représentant du SPJ, [...]. Ce dernier a déclaré que le père était régulièrement confronté à
6 - des envies de cocaïne, surtout lorsqu'il était fatigué. Le 5 février 2014, P.________ était passé au domicile familial, sans s’être préalablement annoncé. A cette occasion, il avait aperçu un mouchoir taché de sang dans une pièce du logement de la famille, interdite aux enfants. Interpellé sur ce point, le père avait déclaré à la juge de paix s’injecter des doses de Dormicum lorsqu'il était stressé et avait expliqué la présence du mouchoir tâché par le fait qu’il s’était blessé à la jambe ; A.T.________ a nié s'être injecté un quelconque produit depuis cinq ans. Le 27 février 2014, l’AEMO a transmis un rapport à l’autorité de protection. Selon ses observations, le père avait besoin de soins qui pouvaient être dispensés non seulement sous la forme d'un suivi thérapeutique mais également sous la forme d'un accompagnement plus important, qui pourrait être complémen-taire à une prestation de ce centre. En outre, afin de soulager le père de la prise en charge quotidienne des enfants, l’AEMO proposait de rechercher une famille qui pourrait accueillir, par moments, B.T.________ et C.T.________. Durant la procédure de première instance, le recourant a informé l’autorité de protection de la possibilité que ses parents prennent provisoirement en charge les enfants, ce qui a été confirmé par les intéressés.
E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix maintenant le retrait provisoire du droit de garde de parents sur leurs enfants mineurs (art. 310 CC). a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
7 - toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56). b) En l’espèce, interjeté en temps utile par le père des enfants mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657 et 658).
8 - 2.a) Le recourant ne remet pas en cause le retrait provisoire de son droit de garde mais s'en prend à la durée de la mesure ordonnée par le premier juge. Selon lui, un délai de cinq mois avant un réexamen de la situation est excessif et disproportionné. Il expose s'être rendu à l'établissement [...], à [...], pour y être suivi médicalement pour un temps indéterminé, mais qui ne devrait pas dépasser un mois. Le délai de cinq mois imparti au SPJ pour remettre un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation des enfants impliquerait donc que la question de la restitution de son droit de garde ne pourrait pas être réexaminée à temps. Il conclut en conséquence à ce que ce délai soit réduit à deux mois. En outre, il soutient que ses parents sont parfaitement en mesure d'accueillir les enfants sur la durée, dans un contexte beaucoup plus chaleureux et réconfortant que celui dans lequel ils vivent actuellement et que cette solution permettrait non seulement de préserver au mieux les intérêts des enfants mais présenterait également des avantages pratiques, notamment dans le cadre de l'exercice de son droit de visite. b) A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1 er janvier 2013 conservent toute leur pertinence. En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de
9 - la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., 2014, n. 462, pp. 308 et 309). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à l’autorité de protection, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l’enfant et, partant, choisit son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de garde n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186) et justifier le retrait du droit de garde. Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 c. 4 in FamPra.ch 2010 p. 173). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC, notamment de l’art. 310 CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code civil suisse, FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que
10 - nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux- mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3 e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n’est ainsi légitime que s’il n’est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 2736, p. 194). b) L’art. 445 al. 1 CC - applicable par analogie en vertu de l’art. 314 al. 1 CC - dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure; elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le retrait provisoire de la garde avec placement de l’enfant (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75; cf. art. 261 al. 1 CPC). c) En l’espèce, il apparaît manifeste, au vu des informations fournies par le SPJ et l’AEMO, que le recourant n'est pas en mesure actuellement d’assumer son rôle de père et que le développement des enfants serait gravement menacé si leur garde lui était restituée. Bien que l’intéressé soit réellement soucieux du bien- être de ses enfants, il souffre en effet d’une fragilité psychique et d’une importante dépendance aux produits psychotropes et augmente ses consommations lorsqu’il se trouve
11 - en situation de stress, notamment lorsqu’il est confronté à des difficultés familiales ou en rapport avec les enfants. Le recourant est apparemment conscient de cette situation, puisqu'il ne conteste pas le principe même du retrait. Dans ces conditions, la durée du délai fixé par l’autorité de protection au SPJ pour déposer son rapport n’apparaît pas excessive. Elle l’est d’autant moins que le contexte impose d'avoir le recul nécessaire pour analyser sereinement la situation des enfants tout en tenant compte de l'évolution du père dans sa problématique personnelle. Quant à la possibilité que les parents du recourant accueillent leurs petits enfants, la cour de céans, au stade des mesures provisionnelles, considère qu’il est prématuré de prendre position sur ce point. Il conviendra que l’autorité de protection examine l’opportunité de confier temporairement les enfants à leurs grands-parents, en fonction des informations complémentaires qui lui seront communiquées ultérieurement. En l’état, l’intérêt des enfants commande de ne pas modifier la situation. 3.En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.
12 - II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente :La greffière : Du 8 mai 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Bernadette Schindler Velasco (pour A.T.), -D.T.,
[...], assistante sociale au Service de protection de la jeunesse,
13 - et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois,
Service de protection de la jeunesse – Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :