Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, LO13.053192
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL LO13.053192-162210 33 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 17 février 2017


Composition : MneK Ü H N L E I N , présidente M.Krieger et Mme Courbat, juges Greffier :MmeBourckholzer


Art. 310, 445 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Q., à Lausanne, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 novembre 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant A.F.. Délibérant à huis clos, la chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 11 novembre 2016, motivée et envoyée pour notification aux parties le 14 décembre 2016, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a poursuivi l'enquête en retrait de l'autorité parentale instruite à l'égard de Q.________ sur sa fille A.F., née le [...] 2001 (I), confirmé provisoirement le retrait du droit de Q. de déterminer le lieu de résidence de sa fille A.F., domiciliée à Lausanne (II), maintenu le mandat de placement et de garde provisoire confié au SPJ à propos d'A.F. (III), rappelé les tâches du SPJ (IV), invité le SPJ à remettre à l'autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d'A.F.________ dans un délai au 10 avril 2016 (V), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (art. 450c CC) (VI) et dit que les frais de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause (VII). En droit, la juge de paix a considéré que la situation de Q.________ ne s'était pas stabilisée au point de permettre le retour de sa fille à ses côtés, que Q.________ n'avait produit aucun certificat médical attestant que son état de santé s'était amélioré, qu'en outre, la jeune fille préférait rester avec sa grand-mère plutôt que de retourner vivre avec sa mère ou d'être placée dans un foyer et que, de l'avis du père d'A.F., de sa curatrice et du SPJ, il était préférable de laisser provisoirement la jeune fille auprès de sa grand-mère, même si les deux intéressées avaient pu connaître un conflit qui, toutefois, n'avait été que ponctuel et de faible gravité. B.Par acte du 25 décembre 2016, déposé au guichet de la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) le 27 décembre 2016, Q. a recouru contre cette décision, sollicitant le retour de sa fille auprès d'elle.

  • 3 - Par courrier du 3 janvier 2017, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a demandé à la recourante d'effectuer une avance de frais de 300 francs. A la date du 25 janvier 2017, agissant pour le compte de Q., [...] a fait transférer le montant requis sur le compte de l'Ordre judiciaire de l'Etat de Vaud. Par lettre du 8 février 2017, répondant à la demande de remboursement de la somme versée que [...] avait entre-temps formulée, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a déclaré que la procédure était toujours en cours, que l'avance de frais ne pouvait donc être restituée et qu'à moins d'un retrait du recours, il serait statué sur le sort de celle-ci dans le dispositif de l'arrêt à intervenir. C.La chambre retient les faits suivants : 1.Par jugement du 20 juin 2012, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux B.F. et Q.________ (I) et a ratifié pour valoir jugement la convention signée par les parties, convention prévoyant que les intéressés exerceraient conjointement l'autorité parentale sur leur fille A.F., née le [...] 2001 (I), que la mère aurait la garde de l'enfant (II), que le père bénéficierait d'un libre et large droit de visite à fixer d'entente avec son ex-conjointe ou, à défaut, à exercer selon les modalités d'usage (III) et qu'il contribuerait financièrement à l'entretien de sa fille (IV). 2.Au mois de décembre 2013, l'autorité de protection a été avisée de l'admission d'office de Q. à l'Hôpital de Cery pour le motif de décompensation psychique ainsi que de la nécessité d'organiser la prise en charge de sa fille mineure, en son absence. A la suite de ce signalement et de l'intervention de la sœur de la patiente qui s'inquiétait également, la juge de paix a ouvert une

  • 4 - enquête en limitation de l'autorité parentale conjointe à l'égard de Q.________ et a requis du SPJ qu'il l'informe sur les conditions d'existence d'A.F.. Dans un rapport adressé le 20 décembre 2013 à la juge de paix, C., assistante sociale du SPJ, a déclaré que Q.________ souffrait de troubles psychiatriques depuis de longues années, que plusieurs hospitalisations n'avaient pas amené de résultats probants, que depuis octobre 2013, la santé psychique de l'intéressée s'était détériorée et que, pour l'heure, elle n'était plus, tout au moins provisoirement, en mesure de s'occuper de sa fille. Interpellé par C., le médecin psychiatre de l'intéressée avait déclaré que la patiente était une bonne mère lorsqu'elle se portait bien mais qu'il peinait à stabiliser son état de santé et que cela permettait difficilement à Q. d'organiser la prise en charge de sa fille. Néanmoins, selon C., si A.F. paraissait parentifiée, elle restait une enfant gaie, entretenait de bonnes relations avec ses camarades ainsi que les enseignants et avait des résultats scolaires plutôt bons. L'assistante sociale a également consulté le père et la grand- mère maternelle de la jeune fille. Tous deux ont déclaré qu'ils n'étaient pas en mesure de s'occuper d'A.F.________ pour diverses raisons mais que la tante de la jeune fille, [...], était à même de prendre en charge sa nièce. De fait, A.F.________ habitait déjà chez sa tante et disposait au domicile de celle-ci de sa propre chambre. Grâce à sa tante, elle avait également pu profiter de vacances de neige et reprendre le violon qu'elle avait commencé à cinq ans. Par ailleurs, admise à l'école primaire de [...], sa scolarité se passait bien. Si la jeune fille avait déclaré ne pas vouloir aller dans un foyer, sa mère, qui paraissait en conflit avec sa sœur selon les médecins de l'Hôpital de Cery, n'appréciait pas que celle-ci prenne en charge sa fille. Au vu de la problématique décrite, C.________ avait donc demandé à l'autorité de protection que la garde d'A.F.________ soit provisoirement retirée à sa mère et que la jeune fille restât placée

  • 5 - temporairement chez sa tante afin de pouvoir, le cas échéant, examiner l'opportunité de changer la jeune mineure de lieu d'accueil en fonction de l'évolution de l'état de santé de sa mère et de manière à éviter un conflit de loyauté. En outre, A.F.________ rendrait visite à sa mère à l'Hôpital de Cery au minimum une heure par semaine, en présence d'un tiers, à la condition que l'état de santé psychique de sa mère le permettât. Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du même jour, la juge de paix a retiré provisoirement à Q.________ le droit de déterminer le lieu de résidence (anciennement : droit de garde) de sa fille et a confié ce droit au SPJ afin qu'il place l'enfant au mieux de ses intérêts. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 janvier 2014, la juge de paix a prolongé provisoirement la mesure de placement prise à l'égard de Q.________ par les médecins de l'Hôpital de Cery et a délégué à ceux-ci la compétence, le cas échéant, de lever la mesure. Le même jour, la juge de paix a procédé à l'audition de Q., qui s'était rendue à l'audience avec un accompagnant de l'Hôpital de Cery, ainsi qu'à celles du père d'A.F. et de C.. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue à cette même date, la juge de paix a confirmé le retrait provisoire du droit de Q. de déterminer le lieu de résidence de sa fille et a maintenu le SPJ en qualité de détenteur de ce droit. Le 20 août 2014, C.________ a adressé un nouveau rapport d'évaluation à l'autorité de protection. Selon ses propos, elle avait eu un entretien téléphonique avec le médecin psychiatre de l'intéressée puis avait participé à une réunion de réseau avec Q., A.F., sa tante et trois intervenants du Centre [...], pour déterminer si la patiente, qui était sortie de l'hôpital depuis plusieurs mois, était en mesure de s'occuper de sa fille. Q.________ se montrait souvent agressive et réactive et semblait faire peu de cas des soucis que son entourage exprimait à propos d'une possible rechute. Toutefois, l'intéressée ayant affirmé ne

  • 6 - plus consommer de cannabis, prendre ses médicaments et ayant accepté de rencontrer un intervenant du Centre [...] une fois par semaine, les membres du réseau avaient estimé que Q.________ pouvait être réintégrée dans ses prérogatives de mère et que sa fille pouvait retourner au domicile maternel. Toutefois, afin de s'assurer du respect des engagements pris par Q., C. avait demandé à l'autorité de protection de confier un mandat de surveillance éducative au SPJ. Le 28 janvier 2015, la justice de paix a procédé aux auditions de C., du père d'A.F. et de Q., qui était assistée de son conseil. Au cours de l'audience, les comparants se sont déclarés d'accord avec la restitution du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant à la mère ainsi qu'avec l'instauration d'un mandat de surveillance éducative confié au SPJ. En outre, ils ont indiqué renoncer à ce qu'A.F. soit entendue, adhérant aux propositions du SPJ et relevant que la jeune fille évoluait très favorablement, ajoutant notamment qu'elle était passée en voie prégymnasiale. Le 19 mai 2015, C.________ a écrit à l'autorité de protection que Q.________ avait fait une nouvelle décompensation et qu'A.F.________ avait dû être placée au Foyer du Nord, à Lausanne. Plongée dans une profonde angoisse et désemparée, la jeune fille ne s'était plus rendue à l'école et tout d'abord n'avait plus su à qui s'adresser. Le SPJ avait rencontré la mère et la fille et, malgré le désaccord de la mère, avait décidé de placer A.F.. Le 2 juin 2015, C. a fait un nouveau compte-rendu de la situation. Selon ses informations, le médecin psychiatre avait déclaré que la mère était asymptomatique. Toutefois, le SPJ s'interrogeait sur les compétences parentales de Q.________ et craignait l'impact que sa pathologie pouvait avoir sur sa capacité à prendre des décisions dans l'intérêt de sa fille et se demandait si elle était toujours en mesure d'exercer conjointement l'autorité parentale avec le père d'A.F.. Q. faisait en effet toujours preuve d'agressivité à l'égard de tous les intervenants et venait de demander brutalement l'interruption du

  • 7 - traitement orthodontique de sa fille. Quant à A.F., elle était toujours au foyer, était retournée à l'école, se portait bien et voyait très régulièrement sa grand-mère et son père, chez qui elle semblait vouloir désormais vivre. Compte tenu des circonstances, le SPJ avait demandé à rester provisoirement détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence d'A.F. et qu'un mandat de curatelle provisoire de représentation lui soit confié afin de pouvoir prendre les décisions médicales qui s'imposaient pour la jeune fille (en particulier, la poursuite du traitement d'orthodontie et un suivi psychologique). Par courrier du 8 juin 2015, le conseil de Q.________ a exprimé la position de sa cliente par rapport aux observations et demandes du SPJ. Le 23 juin 2015, le conseil de Q.________ a également transmis une attestation de suivi du médecin psychiatre de sa mandante, le Dr [...], spécialiste FMH psychiatrie-psychothérapie, à Lausanne, du 17 juin 2015, indiquant que Q.________ était suivie régulièrement par le Centre [...], qu'elle y bénéficiait d'un traitement par injection dépôt adapté à sa pathologie et qu'elle suivait ce traitement sans interruption et avec compliance. Le 8 juillet 2015, l'autorité de protection a procédé aux auditions du père et de la mère d'A.F., qui était assistée de son conseil, et de C.. Lors de sa comparution, C.________ a confirmé ses précédentes observations. Elle a déclaré qu'A.F.________ avait été placée au Foyer du Nord du 18 mai au 4 juillet 2015 et qu'elle se trouvait actuellement chez sa grand-mère maternelle, son père travaillant et ne pouvant s'occuper d'elle. Irritée par les propos de la représentante du SPJ, Q.________ a quitté la salle d'audience et n'a plus réapparu. Au cours de l'audience, les comparants ont chacun fait part de leur point de vue et se sont déclarés d'accord avec la prolongation du

  • 8 - retrait provisoire du droit de la mère de déterminer le lieu de résidence de sa fille ainsi qu'avec le placement d'A.F.________ chez son père ou sa grand-mère maternelle. En outre, prenant acte du fait que, selon son conseil, Q.________ ne s'opposait pas à ce que sa fille bénéficie d'un suivi psychologique, C.________ a déclaré retirer la conclusion provisionnelle prise par ses soins à cet égard. Au sujet du droit de visite réclamé par Q., elle a déclaré que celui-ci pouvait être organisé par l'intermédiaire du Centre [...], de manière médiatisé et à la condition que l'intéressée prenne son traitement. Par ailleurs, elle a pris note qu'elle devrait déterminer si, comme le père l'indiquait, le traitement orthodontique de la jeune fille était en réalité terminé. Enfin, C. et le père d'A.F.________ ont ajouté que la jeune fille leur avait indiqué ne pas souhaiter voir sa mère, vu l'état de santé de celle-ci. Le 15 juillet 2015, l'autorité de protection a procédé à l'audition d'A.F.. La jeune fille a confirmé se trouver actuellement chez sa grand-mère et rendre visite à son père. Elle a déclaré être habituée, depuis son plus jeune âge, à la maladie, aux décompensations de sa mère ainsi qu'à ses hospitalisations en période de crise et n'avoir jamais subi de violences de sa part. En outre, elle a précisé que son séjour en foyer s'était bien passé et que ses contacts avec sa grand-mère et l'assistante sociale du SPJ étaient bons. Par ailleurs, elle a confirmé qu'elle ne souhaitait pas voir sa mère tant que celle-ci n'était pas guérie mais qu'elle formait le vœu de la revoir le plus vite possible, dès qu'elle irait mieux, et qu'elle espérait qu'elle se rétablirait vite. Pour le surplus, elle a déclaré être suivie au Centre [...] par une psychologue depuis environ un an et vouloir continuer ses rencontres hebdomadaires avec la thérapeute. Par ailleurs, elle a déclaré vouloir poursuivre le traitement orthodontique. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 juillet 2015, la juge de paix a ordonné un complément d'enquête en limitation de l'autorité parentale de Q. sur sa fille (I), a confirmé à titre provisoire le retrait du droit de la mère de déterminer le lieu de résidence de sa fille (II), a maintenu le SPJ dans son mandat provisoire de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (II), a dit qu'il aurait pour mission de placer

  • 9 - la mineure dans un lieu propice à ses intérêts et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable entre la jeune fille, son père et sa mère (IV), a invité le SPJ à lui remettre un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d'A.F.________ dans un délai de cinq mois dès notification de l'ordonnance (V), a dit que le droit de visite de Q.________ sur sa fille s'exercerait provisoirement par l'intermédiaire du Centre de psychiatrie et de psychothérapie [...] et du Dr [...], ce médecin devant fixer la fréquence et les modalités des visites en fonction de la situation médicale de la patiente (VI), a institué une curatelle de représentation provisoire (art. 306 CC) en faveur d'A.F.________ et a nommé C.________ en qualité de curatrice provisoire (VII), ajoutant que cette dernière prendrait également toute décision utile quant au traitement d'orthodontie d'A.F.________ (VIII). Dans un rapport complémentaire du 1er septembre 2015, C.________ a informé la juge de paix que Q.________ s'en était prise à plusieurs reprises et de manière virulente à sa famille durant l'été et que ces débordements avaient nécessité de nombreuses interventions de la police, en particulier lorsqu'à une occasion, Q.________ avait frappé sa mère. A la suite de ces événements, le SPJ avait interpellé le médecin psychiatre de Q.________ qui avait simplement déclaré que sa patiente suivait son traitement médicamenteux. En l'absence d'éléments plus précis et vu la situation, le SPJ estimait adéquat de mettre en œuvre une expertise psychiatrique afin d'évaluer l'éventuelle dangerosité de Q.________ envers elle-même ainsi qu'à l'égard de tiers et déterminer les soins nécessaires à sa santé. Par ailleurs, à la connaissance de C., rien n'avait été prévu pour l'organisation du droit de visite de Q., ce d'autant plus qu'A.F.________ ne souhaitait pas voir sa mère tant que celle-ci ne se soignait pas et, vu les circonstances, il ne lui apparaissait pas opportun d'imposer à la jeune fille de voir sa mère, A.F.________ voyant en revanche très régulièrement son père. Par ailleurs, C.________ estimait que, les intérêts d'A.F.________ divergeant de ceux de sa mère, cette dernière ayant au surplus un avocat et étant durablement atteinte dans sa santé, un avocat devait être nommé à A.F.________.

  • 10 - Par décision du 7 octobre 2015, la juge de paix a institué une curatelle ad hoc de représentation en faveur d'A.F.________ (I), a nommé Me Sandra Genier Müller en qualité de curatrice (II) et a dit que la curatrice devrait représenter la jeune fille dans la procédure d'enquête en limitation de l'autorité parentale (III). Le 4 décembre 2015, C.________ a transmis un nouvel état de la situation à l'autorité de protection. Selon ses propos, A.F.________ vivait toujours chez sa grand-mère et voyait régulièrement son père. La jeune fille se trouvait bien au domicile de sa grand-mère même si elle ne disposait pas de sa propre chambre, cet élément n'étant pas facilement modifiable vu la pénurie de logement. En outre, d'autres actes de violence de Q., qui vivait à nouveau une période de décompensation, étaient à déplorer. A cet égard, C. se disait surprise du peu d'aide thérapeutique que recevait Q.________ et relevait que les contacts qu'elle entretenait avec le médecin psychiatre, que l'on avait avisé, n'étaient pas aisés. Selon C., le SPJ estimait nécessaire que la justice de paix examine la compliance de la mère aux soins qui lui étaient donnés, tant sous l'angle de ses capacités à exercer l'autorité parentale que sous l'angle de son besoin éventuel de bénéficier de mesures de protection, et, le cas échéant, qu'elle envisage de confier l'autorité parentale exclusivement au père. En attendant, C. demandait qu'un mandat de garde et de placement soit confié au SPJ afin de pouvoir maintenir le placement d'A.F.________ chez sa grand-mère. Par lettre adressée à la juge de paix le 18 janvier 2016, Q., par l'intermédiaire de son conseil, s'est déterminée sur les observations et recommandations du SPJ. Le 22 avril 2016, la juge de paix a procédé aux auditions de Q., qui était assistée de son conseil, de C., du père d'A.F. et de la curatrice de représentation.

  • 11 - Lors de son audition, Q.________ a confirmé se sentir bien et suivre son traitement. Toutefois, elle a indiqué qu'elle avait consulté un nouveau médecin au Centre [...] et que ce thérapeute n'avait pas encore pu établir un rapport médical la concernant. Elle a indiqué qu'elle avait pu reconstruire des liens avec sa fille et qu'elle ne s'était jamais opposée à ce qu'A.F.________ vive avec sa grand-mère. Elle a maintenu sa demande d'être réintégrée dans son droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille ainsi que son opposition au retrait de son autorité parentale. C.________ a déclaré qu'A.F.________ allait bien, qu'elle voyait librement ses parents et qu'elle s'entendait bien avec sa grand-mère. Elle a indiqué que si Q.________ se portait mieux, certains points de nature financière ainsi qu'en relation avec son état de santé devaient encore être améliorés. Lors de sa comparution, le père d'A.F.________ a corroboré les dires de son ex-conjointe et de la représentante du SPJ à propos du bon état général de sa fille. Toutefois, il a estimé préférable d'attendre de voir comment évoluerait la situation, notamment l'état de santé de Q., avant d'envisager que la jeune fille retourne vivre chez sa mère. Interpellée à son tour, la curatrice de représentation a expliqué qu'A.F. comprenait les enjeux de l'enquête, qu'elle avait clairement indiqué vouloir rester chez sa grand-mère pour le moment et a conclu au maintien du retrait du droit à la mère de déterminer le lieu de résidence de sa fille. Par décision du 22 avril 2016, la juge de paix a étendu l'enquête à la question du retrait de l'autorité parentale de Q.________ sur sa fille (I), a confirmé à titre provisoire le retrait du droit de Q.________ de déterminer le lieu de résidence d'A.F.________ (II), a maintenu le SPJ dans ce droit (III), a précisé la mission du SPJ en indiquant qu'il devrait placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts, en la maintenant le cas échéant chez sa grand-mère, et qu'il devrait veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable entre A.F.________ et ses parents (IV), et a invité

  • 12 - le SPJ à lui remettre un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d'ici au 30 septembre 2016 (V). Le 25 avril 2016, A.F.________ a adressé un courrier à l'autorité de protection dans lequel elle a indiqué que sa mère se portait bien, qu'elle était à présent apte à prendre soin d'elle, qu'elle avait confiance en elle et qu'elle voulait retourner vivre avec Q.. Par courrier du 8 juillet 2016, C. a informé l'autorité de protection que la grand-mère et sa petite fille rencontraient des difficultés en raison notamment des choix scolaires de la jeune fille et de la présence d'un petit copain. Par lettre du 11 juillet 2016, C.________ a indiqué à l'autorité de protection qu'A.F.________ serait prochainement placée au Foyer [...], à Lausanne, en raison des problèmes que sa grand-mère rencontrait avec elle et aussi parce que le logement dans lequel elles habitaient n'était plus suffisamment adapté à leurs besoins. Dans un rapport complémentaire du 21 octobre 2016, C.________ a confirmé ses précédentes observations et a indiqué qu'il était impératif d'extraire A.F.________ de son milieu familial mais qu'elle n'avait pas encore pu prendre les dispositions nécessaires, la jeune fille refusant d'aller dans un foyer. Elle a également déclaré qu'elle n'avait aucune nouvelle de la mère d'A.F., qu'elle n'avait pas réussi à la joindre mais qu'elle avait appris que Q. était sur le point de perdre son logement et qu'elle pensait qu'elle allait devenir une "sans domicile fixe". Elle a ajouté que le père d'A.F.________ retravaillait mais qu'il n'avait pas la place d'accueillir sa fille chez lui et que la jeune fille ne voulait d'ailleurs pas vivre avec lui. De fait, le père et la fille se contactaient par téléphone et cela leur convenait très bien. Enfin, C.________ a conclu que si la grand- mère et la petite fille refusaient la possibilité d'un séjour en foyer, le SPJ ne pourrait vraisemblablement plus assurer sa mission de garde et de placement d'A.F.________ et qu'il pourrait alors être opportun de placer Q.________ sous curatelle de portée générale, cette mesure de protection

  • 13 - permettant au curateur qui serait alors désigné de répondre au vœu d'A.F.________ de vivre dans un studio dans les six ou sept mois et de prendre des décisions à propos de la formation professionnelle future de la jeune fille. Par courrier du 3 novembre 2016, le conseil de Q.________ a informé l'autorité de protection que sa cliente l'avait dessaisi de son mandat et qu'elle ne voulait plus non plus avoir de relation avec C.. Par ailleurs, il a estimé que le maintien de son mandat serait contreproductif dès lors qu'il ne pourrait pas assister l'intéressée comme il se devait et a considéré qu'il serait nécessaire que Q. ait un appui juridique pour qu'elle puisse au moins être éclairée quant aux prochaines décisions qui seraient prises à son égard, l'intéressée lui ayant régulièrement fait part de sa réticence à ce qu'un tiers s'immisce dans ses affaires administratives mais ne semblant pas opposée à ce qu'une curatelle d'accompagnement soit instituée en sa faveur. Le 11 novembre 2016, la juge de paix a procédé aux auditions des parents d'A.F., de C. et de la curatrice de représentation. C.________ a confirmé que les conflits entre A.F.________ et sa grand-mère résultaient probablement de difficultés générationnelles ainsi que de la promiscuité de leur logement. Elle a expliqué que si la jeune fille voulait, à terme, intégrer un appartement indépendant, il lui faudrait de toute façon séjourner au préalable dans un foyer classique, ce que la jeune fille refusait. Interpellée à son tour, la curatrice de représentation a déclaré qu'A.F.________ ne souhaitait pas intégrer un foyer, qu'elle ne voyait plus sa mère dont elle ignorait le domicile, qu'elle semblait angoissée à l'idée de la revoir et qu'elle voulait vivre chez sa grand-mère. Elle a ajouté qu'elle interpellerait A.F.________ pour savoir si elle souhaitait être entendue par la juge de paix avant qu'une décision au fond ne soit rendue.

  • 14 - Lors de sa comparution, le père d'A.F.________ a indiqué qu'il avait des contacts réguliers avec sa fille ainsi qu'avec la grand-mère de celle-ci et que le conflit que les intéressées avaient rencontré n'était que mineur et ponctuel. Il a rapporté que tant sa fille que la grand-mère étaient prêtes à faire des efforts pour cohabiter et que la solution d'un placement en foyer n'était pas une bonne solution pour A.F.. Pour sa part, Q. s'est déclarée d'accord qu'A.F.________ reste chez sa grand-mère et a ajouté qu'elle voyait sa fille une fois par mois, sans que C.________ le sache, et qu'elle avait vu A.F.________ la dernière fois, le 1 er novembre 2016. Elle a ajouté être domiciliée à l'Avenue [...], à Lausanne. Invitée à s'exprimer sur les relations de la mère et de sa fille, C.________ a contesté avoir mis en place une quelconque interdiction de visite entre la mère et sa fille.

E n d r o i t : 1. 1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix portant notamment sur le retrait provisoire du droit d'une mère de déterminer le lieu de résidence de son enfant (art. 310 et 445 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). 1.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5 e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à

  • 15 - la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).

En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à

  • 16 - consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC) et le père d'A.F.________ n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

2.3 En l’espèce, l’autorité de protection a procédé à l’audition des parents d'A.F.________ lors de l'audience du 11 novembre 2016, de sorte que leur droit d'être entendu a été respecté. Bien qu'elle eût pu l'être, A.F.________, âgée de 15 ans, n’a pas été entendue par l’autorité de protection préalablement au prononcé de la décision attaquée (cf. TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3). Toutefois, la jeune fille a exprimé plusieurs fois son avis au cours de la procédure de la justice de paix, notamment par l'intermédiaire de la représentante du SPJ et de sa curatrice de représentation et cette dernière

  • 17 - a été entendue par l'autorité de protection le jour même du prononcé de la décision attaquée et a ainsi pu transmettre les souhaits actuels de la jeune fille. Par ailleurs, la curatrice de représentation a déclaré qu'elle interpellerait A.F.________ pour savoir si elle souhaiterait s'exprimer personnellement devant l'autorité de protection avant qu'une décision au fond ne soit rendue. Dès lors qu'A.F.________ a pu faire valoir son point de vue, son droit d'être entendue doit être considéré comme respecté. Cela étant, il conviendra de procéder à son audition avant que la décision au fond ne soit rendue. 3.La recourante explique que l'assistante sociale ne l'a pas aidée à renouer des liens avec sa fille, qu'elle l'a empêchée de voir A.F.________, y compris lorsque celle-ci se trouvait chez sa grand-mère, qu'elle cherche un appartement pour sa fille ainsi qu'elle-même et qu'enfin, le SPJ ne fait pas de démarches pour faire progresser la situation. En résumé, elle exprime sa volonté de revivre avec sa fille. 3.1 3.1.1 A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que soit le droit applicable. Par ailleurs, les nouvelles dispositions relatives à l’autorité parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1 er juillet 2014. Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne,

  • 18 - devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 consid. 4; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 462, pp. 308-309). Les modifications légales relatives à l’autorité parentale, entrées en vigueur le 1er juillet 2014, ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465-466, pp. 14 et 310-311). Ces modifications sont d’ordre purement terminologique. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (CCUR 11 août 2014/177). Quoi qu'il en soit, l'établissement et les effets de la filiation sont soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur (art. 12 al. 1 Tit. Fin. CC). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social,

  • 19 - situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, p. 713). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux- mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/ Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8.1 ; Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194).

  • 20 - 3.1.2Conformément à l’art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie en vertu de l’art. 314 al. 1 CC – l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées ; Guide pratique COPMA, nn. 1.184 et 1.186, p. 74 ss).

3.2En l'espèce, A.F.________ est âgée de 15 ans. Selon les éléments au dossier, sa mère est suivie depuis de longues années pour divers troubles psychiatriques, a dû être hospitalisée à plusieurs reprises sans résultat probant et ne parvient pas à stabiliser son état, voire souffre de décompensations. En outre, elle est agressive à l'égard des professionnels qui entourent sa fille et s'est révélée incapable de prendre des décisions conformes à l'intérêt de son enfant. Les prononcés rendus précédemment par l'autorité de protection révèlent des décompensations successives, des interruptions de traitement et, surtout, des décisions inopportunes de la recourante qui ont manifestement placé A.F.________ dans des conflits de loyauté dommageables pour elle. Selon les déclarations faites le 11 novembre 2016 par sa curatrice de représentation, la jeune fille semble angoissée à l'idée de revoir sa mère, quand bien même ces assertions sont contredites par celles de la recourante qui affirme avoir vu A.F.________, la dernière fois, le 1 er novembre 2016.

  • 21 - En outre, il ressort du dossier que la recourante n'a pas apporté d'éléments concrets établissant qu'elle bénéficierait d'un suivi médical ainsi que d'un traitement améliorant son état de santé. Elle dit vivre actuellement dans un logement en colocation et être à la recherche d'un appartement pour sa fille ainsi qu'elle-même mais semble oublier qu'avant de concrétiser un tel projet de vie, il lui appartient de démontrer au préalable que son état de santé s'est stabilisé, qu'elle a pris conscience de la nécessité de poursuivre son traitement si elle veut reprendre des relations stables avec sa fille, qu'elle est capable de s'occuper d'A.F., de lui fournir les moyens indispensables à une fille de cet âge, notamment un logement adéquat, de répondre à ses besoins ainsi que de rétablir avec elle un lien ne suscitant pas d'angoisses chez la jeune fille. Au vu des circonstances, il apparaît donc que le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence d'A.F. est fondé, et que, pour le reste, l'enquête déterminera quelle solution à long terme sera la plus conforme aux intérêts de la jeune fille. Cela étant, plusieurs remarques doivent être formulées. Tout d'abord, l'on s'étonne que l'ordonnance de mesures provisionnelles entreprise soit essentiellement fondée sur les dissensions d'A.F.________ avec sa grand- mère alors que cet aspect n'a pas d'incidence sur le droit de la recourante de déterminer le lieu de résidence de sa fille. On ne voit pas non plus pourquoi les mesures contestées ont été prises par voie de mesures provisionnelles alors que, malgré la décision du 22 avril 2016 ordonnant l'extension de l'enquête à la question du retrait de l'autorité parentale de la recourante sur sa fille (cf. ch. I du dispositif), aucune mesure d'instruction ne semble avoir été prise sur ce point. Le fait qu'une procédure tendant à l'instauration d'une mesure de protection en faveur de la recourante puisse devoir être envisagée ne doit pas avoir pour effet de suspendre de facto la procédure qui a été introduite pour protéger les intérêts de la mineure A.F.. Enfin, alors que le conseil de la recourante a informé que sa cliente l'avait dessaisi de son mandat et qu'il pourrait être opportun de désigner un conseil à Q. afin qu'elle dispose d'un appui juridique pour être mieux informée sur les décisions

  • 22 - dont elle devra éventuellement faire l'objet, aucun curateur de représentation n'a été nommé. Par conséquent, les intérêts en présence réclamant une solution rapide et adaptée, l'autorité de protection voudra bien examiner ces différents points et les régulariser.

4.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante Q.________.

  • 23 - IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière :

Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Q., -Me Sandra Genier Müller (pour A.F.), -B.F., -C., assistante sociale du Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre et communiqué à : -Juge de paix du district de Lausanne,

  • Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 301a CC
  • art. 306 CC
  • art. 307 CC
  • art. 308 CC
  • art. 310 CC
  • art. 311 CC
  • art. 314 CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450c CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 229 CPC
  • art. 261 CPC
  • art. 312 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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