Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, LO13.012405
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

251 TRIBUNAL CANTONAL LO13.012405-131132 196 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 7 août 2013


Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MmesCharif Feller et Bendani Greffière :Mme Bourckholzer


Art. 310 al. 1, 445 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.D., à Renens, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 mai 2013 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant l’enfant C.D.. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 22 mai 2013, envoyée pour notification le lendemain, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en limitation des droits parentaux de B.D.________ et A.D.________ sur leur fille mineure, C.D.________ (I), retiré provisoirement à la mère la garde de l’enfant (II) confié C.D.________ au SPJ (III), donné pour mission à celui-ci de placer C.D.________ dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable entre elle et ses parents (IV), de remettre à l’autorité de protection un rapport sur l’activité qu’il aura déployée et sur l’évolution de la situation de C.D.________ dans un délai de 5 mois dès la notification de l’ordonnance (V), statué sur les frais (VI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII). En droit, la juge de paix a retiré la garde de sa fille à A.D., considérant que celle-ci instrumentalisait l’enfant dans le cadre du conflit qui l’opposait à son ex-époux et qu’il importait de soustraire C.D. de ce contexte délétère afin de ne pas compromettre son bon développement. B.Par acte motivé du 3 juin 2013, A.D.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à sa réforme en ce sens que la garde de sa fille ne lui est pas retirée, subsidiairement à son annulation. A titre de mesure d’instruction, elle a requis la production d’un rapport circonstancié de la Dresse C.________ sur la situation psychologique de l’enfant, sa récente hospitalisation, les modalités de son retour au domicile familial et la reprise de ses relations avec son père. Elle a également demandé le dépôt du dossier de modification du droit de visite exercé à l’égard de l’enfant qui se trouvait en mains de la justice de paix, dossier qui a été produit.

  • 3 - Dans un courrier joint au recours, A.D.________ a requis l’effet suspensif au recours. Interpellées, les parties se sont déterminées sur cette requête. Le 6 juin 2013, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours. Dans ses déterminations du 10 juin 2013, le SPJ a déclaré que C.D.________ se trouvait dans une famille d’accueil à Yverdon-les-Bains en attendant d’être placée dans un foyer d’urgence ; elle bénéficiait d’un suivi au CITE tous les lundis et jeudis et voyait sa mère au sein de cette structure, les rencontres entre les deux intéressées ne pouvant avoir lieu au domicile de la famille d’accueil. Ensuite, à l’avenir, afin de soustraire l’enfant aux tentatives d’instrumentalisation de sa mère, il était prévu d’organiser un droit de visite dans les locaux du foyer où C.D.________ serait prochainement placée ; l’enfant rencontrait déjà son père, trois heures par semaine, par le biais du programme « Trait d’union ». Enfin, le SPJ relevait que, depuis qu’elle se trouvait dans sa famille d’accueil, C.D.________ avait un meilleur équilibre, n’était plus confrontée au conflit parental et montrait moins de réticences à rencontrer son père, sa mère manifestant aussi moins de crises et de phobies. Le 29 juillet 2013, A.D.________ a déposé une demande d’assistance judiciaire. C.La cour retient les faits suivants : 1.Le 28 juin 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux B.D.________ et A.D.________ et ratifié la convention conclue par eux, laquelle prévoyait notamment de confier la garde de l’enfant C.D.________, née le [...] 2004, à sa mère.

  • 4 - 2.Le 22 mars 2013, le SPJ a signalé la situation de la famille B.D.________ à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci- après : justice de paix). Le Centre d’accueil de Malley Prairie lui avait indiqué être très sollicité, depuis le mois d’août 2012, par A.D.________ qui se plaignait d’être agressée physiquement et psychologiquement par son ex-époux ; selon ses dires, le père s’en prenait également à leur fille. Dans le cadre du soutien psychologique qui avait été mis en place, les thérapeutes avaient constaté que A.D.________ semblait complète-ment submergée, qu’elle ne parvenait plus à faire face à son ex-époux ni à poser des limites à leur fille, qui était âgée de huit ans. C.D.________ formulait également des demandes d’aide incessantes depuis le mois de juin 2012 et était très perturbée par ce contexte. Un jour, elle avait déclaré à un enseignant que son père avait abusé sexuellement de sa mère, que celle-ci était enceinte de ses œuvres, puis, une semaine plus tard, que sa mère avait perdu l’enfant et que tout était ainsi rentré dans l’ordre. Le 6 décembre 2012, A.D.________ avait ensuite informé le SPJ que, consécutivement à un épisode de violence conjugale et un viol, elle avait provisoirement interdit au père de voir sa fille. Craignant la brutalité de son ex-conjoint, elle avait requis à plusieurs reprises l’intervention de la police, puis avait déposé plainte, mais avait aussitôt retiré celle-ci par peur de représailles. Le 10 décembre 2012, le SPJ et d’autres intervenants s’étaient aussi réunis au Foyer Malley Prairie. Tous s’inquiétaient du comportement de C.D., notamment du fait que celle-ci s’exprimait déjà comme une adulte. Obsédée par son père qu’elle croyait voir rôder autour de son école et effrayée à l’idée de le rencontrer, l’enfant avait des comportements bizarres. Son enseignant pensait que C.D. était instrumentalisée ; le SPJ avait par ailleurs appris que A.D.________ avait été menacée par son ex-époux de se voir retirer la garde de leur fille, comme elle avait déjà perdu celle de son fils, [...], qui était né le [...] 1996, d’un premier mariage.

  • 5 - Le SPJ a également indiqué que, le 13 décembre 2012, des représentants de ses services avaient rencontré B.D.________ ; celui-ci tenait son ex-épouse pour responsable des difficultés rencontrées. Selon lui, A.D.________ racontait tout à sa fille, ne lui fixait pas de limites et, usant de paroles d’adultes, la manipulait par ailleurs. B.D.________ avait contesté avoir maltraité sa fille ou son ex-épouse ; en outre, il ne revendiquait pas la garde de sa fille, mais souhaitait pouvoir la rencontrer régulièrement. B.D.________ avait ensuite comparu devant le juge de paix, lors de l’audience du 19 décembre 2012 ; il avait obtenu de voir sa fille deux heures par semaine, en présence d’un assistant de la Croix-Rouge, par le biais du programme « Trait d’union ». Quant aux rencontres entre le père et sa fille, A.D.________ avait rapporté au SPJ qu’elles préoccupaient considérablement C.D.________ au point que celle-ci était victime d’hallucinations, voyait B.D.________ partout et se roulait par terre. Informé de ce contexte, l’enseignant de C.D.________ s’était aussi aperçu de l’aggravation des signes de déséquilibre constatés chez son élève et s’était dit inquiet pour son développement. Il s’interrogeait, en particulier, sur les compétences parentales de la mère et sur sa capacité à canaliser sa fille, ajoutant que, par exemple, l’enfant arrivait très souvent en retard à l’école. Dans son rapport, le SPJ a encore relaté que, le 19 février 2013, il avait reçu un message de la Dresse [...], cheffe de clinique du Can Team. Celle-ci lui avait indiqué que, le 9 février 2013, elle avait reçu C.D.________ en consultation pour une douleur au pied. Les examens idoines n’avaient rien révélé, mais la doctoresse avait constaté que C.D.________ était en détresse psychique et qu’elle était très angoissée par la situation familiale ; en outre, l’enfant craignait tellement de rencontrer son père que la pédopsychiatre de garde avait dû intervenir pour la calmer. Le SPJ constatait en définitive que, si C.D.________ aimait sa mère et voulait la défendre, elle était aussi prise dans un conflit parental

  • 6 - qui était néfaste pour elle et qui risquait de compromettre son développement. Afin de la soustraire à un tel contexte, il demandait que la garde de C.D.________ lui soit attribuée et disait envisager de la placer provisoirement dans un foyer d’urgence, afin de rétablir progressivement le lien avec son père ainsi qu’une relation plus saine avec sa mère. Le cas échéant, il n’excluait pas de la faire hospitaliser. 3.Le 12 février 2013, la Juge-assesseure déléguée aux auditions d’enfants a entendu C.D.________. En substance, l’enfant a déclaré ne pas se sentir bien avec son père, aimer être en compagnie de sa mère, se sentir intégrée dans l’école qu’elle fréquentait, avoir des amies et souhaiter exercer « la profession des personnes qui aident les enfants qui ont un problème de droit de visite (psychiatre, docteur, avocat) ».

4.Le 22 mai 2013, le juge de paix a procédé aux auditions des parents de C.D., assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que des assistants sociaux du SPJ, G. et Z.. En complément du rapport du SPJ du 22 mars 2013, Z. a indiqué au juge de paix que C.D.________ avait été hospitalisée au CITE jusqu’au 21 mai 2013. Les thérapeutes de ce centre qui avaient pris en charge l’enfant s’étaient déclarés persuadés que C.D.________ était instrumentalisée par sa mère et avaient clairement évoqué un syndrome d’aliénation parentale. A la sortie de l’hôpital, C.D.________ avait cependant été autorisée à retourner au domicile de sa mère tout en bénéficiant d’un suivi médical les lundis et jeudis ; Z.________ n’avait lui- même pas approuvé le retour de l’enfant chez sa mère, mais n’avait pu obtenir de prolonger son séjour à l’hôpital. Il estimait impératif de placer l’enfant dans un milieu neutre, comme, par exemple, un foyer d’urgence, pour une période initiale de trois mois, le temps de permettre à A.D.________ de faire un travail sur elle-même. Si la mère acceptait de collaborer, Z.________ n’excluait pas de revoir la durée de la période du placement.

  • 7 - Les ex-époux B.D.________ ont ensuite fait part au juge de paix de leurs remarques et griefs respectifs. Relevant que A.D.________ persistait toujours à s’opposer aux rencontres du père et de l’enfant – alors qu’il était fondamental que les intéressés entretiennent des liens – et bien que comprenant qu’elle craignait vraisemblablement de se voir retirer sa fille comme elle s’était fait retirer son premier enfant, Z.________ avait déclaré ne pouvoir, dans ces conditions, envisager une modification de la période de placement. Pour lui, le seul moyen de faire évoluer favorablement la situation était de placer C.D.________ dans un foyer. Du reste, un droit de visite devait être organisé dans les locaux du CITE afin que le père et sa fille aient progressivement de meilleures relations. Z.________ a encore confirmé que A.D.________ avait commencé un suivi personnel au Centre de consultation « [...] » (Département de psychiatrie du CHUV) et qu’elle y faisait un bon travail ; il a précisé être en possession du rapport d’une expertise pédopsychiatrique effectuée en 2005. Au terme de l’audience, la juge de paix a ordonné une expertise pédopsychiatrique en complément de celle conduite précédemment. E n d r o i t : 1.Le nouveau droit de protection de l’adulte est entré en vigueur le 1 er janvier 2013.

Le recours est dirigé contre une ordonnance du juge de paix prononçant un retrait provisoire du droit de garde d’une mère sur sa fille et désignant le SPJ en qualité de gardien de l’enfant. 2.1Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles contre toute décision relative aux mesures provisionnelles, dans les dix jours dès la

  • 8 - notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle.

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).

2.2Interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le recours, dûment motivé, est recevable. 3. 3.1Conformément à l’art. 315 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour retirer le droit de garde aux père et mère (art. 310 CC). Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255]) en ce qui concerne le retrait du droit de garde.

  • 9 - Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Une expertise peut être ordonnée si nécessaire (art. 446 al. 2 CC). 3.2Dès lors que l’enfant C.D.________ est ...]domiciliée chez sa mère, à Renens, le Juge de paix du district de l’Ouest Lausannois était compétent pour rendre la décision attaquée.

Le 22 mai 2013, la juge de paix a procédé à l’audition des parents de C.D.________ et la juge-assesseur, à celle de l’enfant, le 12 février 2013, dans le cadre de la procédure en fixation du droit de visite du père. Le droit d’être entendu des personnes concernées a ainsi été respecté. Pour le surplus, la cause était suffisamment instruite au stade de la vraisemblance, la mise en œuvre d’une expertise n’étant pas envisageable en raison de l’urgence de la situation. Par ailleurs, une expertise a bel et bien été ordonnée dans le cadre de la procédure au fond. La décision attaquée est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 4. La recourante conteste le retrait de son droit de garde sur sa fille. 4.1 4.1.1Aux termes de l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure.

  • 10 - Toute mesure provisionnelle implique, dans un certain sens, qu'il y ait urgence. Il faut donc qu'il y ait nécessité d'une protection immédiate en raison d'un danger imminent menaçant les droits de l’intéressé (HohI, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 1758, p. 322). La notion d'urgence comporte des degrés et s'apprécie moins selon des critères objectifs qu'au regard des circonstances ; ainsi, l'urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toute. Il appartient au juge d'examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu'il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances sans s'exposer pour autant au grief d'arbitraire (TF 4P.263/2004 du 1 er février 2005 c. 2.2). 4.1.2Selon l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à l'autorité tutélaire, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L'énumération des situations autorisant le retrait (provisoire) du droit de garde n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., Zurich 2009, n. 1170, p. 673). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186) et justifier le retrait de la garde. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (arrêt 5A_238/2010 du 11 juin 2010 c. 4, in FamPra.ch 2010 p. 713).

  • 11 -

L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC, notamment de l'art. 310 CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 3 e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). 4.2En l’espèce, il est manifeste que l’enfant C.D.________ est en souffrance, que son développement n’est pas suffisamment protégé dans son environnement familial, qu’elle est victime d’instrumentalisation de la part de sa mère et qu’en l’état de la procédure, le retrait de la garde de l’enfant à sa mère s’impose. En effet, dans un certificat du 2 mai 2013, la Dresse C., médecin assistante au CITE, a attesté de l’hospitalisation de l’enfant du 30 avril au 21 mai 2013. Selon le rapport du SPJ du 22 mars 2013, les enseignants de l’enfant ont relevé d’importantes demandes d’aide de la part de la mère et de sa fille. Très perturbée, C.D. n’a cessé de les solliciter, de manière hebdomadaire, depuis la rentrée des classes. Un jour, C.D.________ a déclaré à son enseignant que sa mère avait été violée par son père et qu’elle était enceinte de ses oeuvres. La semaine d’après,

  • 12 - elle lui a dit que tout était rentré dans l’ordre, sa mère ayant perdu l’enfant. Lors de la rencontre du réseau, qui s’est tenue le 10 décembre 2012, les professionnels ont exprimé leurs inquiétudes à propos du comportement de C.D., relevant notamment qu’elle s’exprimait déjà comme une adulte. Ils ont remarqué que l’enfant avait tellement peur de rencontrer son père qui, selon elle, rôdait autour de son école, qu’elle en venait à avoir des comportements bizarres. Très inquiet, son professeur avait déclaré que le développement de C.D. lui paraissait être en danger, que l’enfant était instrumentalisée et qu’il s’interrogeait sur les compétences parentales de la mère. A la suite de l’audience du 19 décembre 2012, au terme de laquelle un droit de visite de deux heures par semaine avait été accordé au père, en présence d’un assistant social, C.D.________ s’était montrée de plus en plus soucieuse au point d’avoir des hallucinations ; l’enfant voyait son père partout et se roulait par terre. Le 19 février 2013, le SPJ a reçu un message de la Dresse [...], qui lui a également fait part de ses préoccupations. Selon ce médecin, C.D.________ était en détresse psychique et était très angoissée par sa situation familiale. Le SPJ rapporte aussi que, de l’avis de l’ensemble des intervenants, A.D.________ instrumentalise sa fille dans le cadre du conflit qui l’oppose à son ex-époux et qu’il n’est pas possible de laisser l’enfant évoluer dans un tel contexte. Lors de l’hospitalisation de C.D., les médecins du CITE ont même évoqué un syndrome d’aliénation parentale. 4.3La recourante estime que le retrait de son droit de garde est une mesure disproportionnée, un programme de soins ayant été mis en place avec les médecins du CITE et le représentant du SPJ, Z., ayant nuancé son appréciation lors de son audition du 22 mai 2013. Elle estime également qu’il n’existe aucune urgence particulière à placer l’enfant compte tenu de la récente hospitalisation de celle-ci, des derniers constats des médecins et de sa bonne collaboration.

  • 13 - En l’espèce, l’enfant est en souffrance ; conformément à l’appréciation du SPJ, le seul moyen de faire évoluer favorablement la situation est, en l’état, de placer provisoirement C.D.________ au sein d’un foyer. Les objectifs visés par cette mesure sont le rétablissement d’un lien entre l’enfant et son père et l’instauration d’une relation plus saine entre la fille et sa mère. Selon les éléments au dossier, les mesures entreprises jusqu’alors avec divers intervenants ont toutes échoué. Par ailleurs, la mère est débordée et n’est plus capable de cadrer sa fille. De plus, selon le courrier du SPJ du 10 juin 2013, C.D.________ est désormais placée dans une famille d’accueil dans l’attente d’une place dans un foyer. Depuis lors, la mère voit sa fille dans le cadre du CITE, puis un droit de visite sera mis en place au sein du foyer, afin d’éviter l’instrumentalisation de l’enfant par sa mère. De même, le droit de visite du père est en train de s’organiser par le biais du programme « Trait d’union » à raison de trois heures par semaine. Le SPJ observe que, depuis la mise en place de ces mesures, C.D.________ a un meilleur équilibre, que les crises et phobies manifestées chez sa mère ne se produisent plus et que l’enfant commence à montrer moins de résistance à rencontrer son père. Il convient donc de poursuivre sur cette voie afin de pouvoir mener à bien les objectifs précités. Au demeurant, contrairement à ce que semble penser la recourante, le représentant du SPJ n’a pas nuancé, lors de son audition, ses conclusions tendant au placement de C.D.________ dans un foyer, mais uniquement précisé que le temps de ce placement d’une durée initiale de trois mois pourrait être modifié en cas de collaboration de la mère. Or, selon les assistants sociaux, la mère est toujours opposée au droit de visite du père, craignant qu’on lui enlève la garde de sa fille, comme cela a été le cas pour son premier enfant. 5.A titre de mesure d’instruction, la recourante requiert la production d’un rapport de la Dresse C.________ sur la situation psychologique de l’enfant, sa récente hospitalisation, les modalités de son retour au domicile de sa mère et la reprise de ses relations avec son père.

  • 14 - En l’espèce, il n’est pas nécessaire de donner suite à cette mesure d’instruction. En effet, le dossier judiciaire comporte notamment le rapport établi par le SPJ ainsi que les auditions des assistants sociaux, qui ont relayé l’avis du professeur de l’enfant et des divers médecins (la Dresse C., la Dresse [...] et le responsable du CITE, le Dr [...]) qui sont intervenus dans le cadre des soins portés à C.D..

Sur la base du dossier, la cour de céans dispose ainsi d’éléments suffisants pour considérer, à l’instar du premier juge, que la garde doit être retirée à la mère, que l’enfant doit être placée et qu’une mesure plus douce, en l’état, ne suffirait pas à protéger efficacement C.D.. 6.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. 6.1Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours, il ne peut prétendre à des dépens. 6.2En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne parait pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). En l’espèce, ces conditions sont remplies. A.D. peut donc être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et se voir désigner un conseil d’office en la personne de Me Matthieu Genillod. Me Matthieu Genillod a transmis la liste de ses opérations le 29 juillet 2013. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1

  • 15 - let. a RAJ) et des difficultés que la cause a présentées en fait et en droit, il convient d’arrêter son indemnité d'office au montant total de 1'576 fr. 80, montant comportant 1’440 fr. (8 h x 180 fr.) d’honoraires, 20 fr. de débours (art. 2 al. 3 RAJ) et 116 fr. 80 de TVA (8 %). La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante A.D.________ est admise, Me Matthieu Genillod étant désigné conseil d’office dans la procédure de recours. IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires, ni dépens. V. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil de la recourante, est arrêtée à 1'576 fr. 80 (mille cinq cent septante- six francs et huitante centimes), TVA et débours compris. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt motivé est exécutoire.

  • 16 - Le président :La greffière : Du 7 août 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Matthieu Genillod (pour A.D.), -Me Joël Crettaz (pour B.D.),

  • Service de protection de la jeunesse – ORPM du Centre, M. Z.________ et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 17 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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LVPAE

  • art. . j LVPAE

CC

  • art. 307 CC
  • art. 308 CC
  • art. 310 CC
  • art. 314 CC
  • art. 314a CC
  • art. 315 CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 117 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 229 CPC

LVPAE

  • art. 5 LVPAE

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFJC

  • art. 74a TFJC

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