Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, LN24.015507
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252

TRIBUNAL CANTONAL

LN24.- 4008

C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 15 décembre 2025


Composition : Mme C H O L L E T , présidente Mme Rouleau et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Charvet


Art. 273 ss, 310, 445 et 446 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A., à Q***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 octobre 2025 par la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant l’enfant O., à Q***.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

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E n f a i t :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 octobre 2025, notifiée le 17 octobre 2025 à A., la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a, notamment, poursuivi l’enquête en limitation de l’autorité parentale d’A. et de B.________ sur leur fille O., née le ***2012 (II), confirmé la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, confiée à la psychologue indépendante H. en lieu et place du Centre d’expertises – I.________ (ci-après : I.) (III à V), maintenu provisoirement le retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (VI), maintenu la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant O. (VII), avec pour tâches de placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts ainsi que de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et au rétablissement d’un lien progressif et durable avec ses père et mère (VIII), rejeté la requête d’A.________ tendant à avoir sa fille auprès de lui lorsque celle-ci avait congé (XI), fixé provisoirement le droit de visite des parents, sous réserve de nouvelles modalités définies par la DGEJ, à savoir, s’agissant du père, que celui-ci bénéficierait d’une visite libre tous les dimanches (XII), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (XIV) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (XV).

En droit, la justice de paix a notamment considéré que la restitution aux parents du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant était prématurée, que la coparentalité n’avait pas pu être analysée, qu’il n’était pas possible d’exclure une potentielle mise en péril du développement d’O.________ en cas de retour au domicile de chacun de ses parents, désormais séparés, que les problématiques de cette famille perduraient depuis plusieurs années malgré les mesures mises en place, que la situation familiale devait faire l’objet d’une évaluation approfondie, que de vives tensions étaient apparues entre les parents à l’audience,

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qu’O.________ n’avait jamais connu la configuration familiale actuelle (parents séparés) et qu’aucune autre mesure moins restrictive n’était susceptible, en l’état, de garantir à O.________ la sécurité et la protection dont elle avait besoin. Les premiers juges ont encore estimé qu’il y avait lieu de rejeter la requête du père tendant à un élargissement de son droit de visite, car il convenait de s’assurer d’abord qu’il comprenne les besoins et souffrances d’O.________ afin de pouvoir y répondre de manière adaptée ; ils rappelaient qu’il appartenait à la DGEJ d’évaluer la question d’un élargissement progressif. La justice de paix a encore rejeté une requête de la mère qui demandait que le domicile légal de l’enfant, demeuré au domicile du père à Q***, soit transféré au sien à P***, considérant qu’il conviendrait d’effectuer ce changement à la clôture de l’enquête.

B. Par acte du 22 octobre 2025, A.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision.

Le 4 novembre 2025, la justice de paix a transmis à la Chambre des curatelles un courrier d’A.________ du 31 octobre 2025, par lequel il déclare faire aussi opposition à la mise en œuvre d’une expertise.

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

  1. O., née le ***2012, est la fille d’A. et de B.________, tous deux titulaires de l’autorité parentale et désormais séparés.

  2. Le 10 avril 2024, la DGEJ, qui suivait la famille depuis 2020, a requis en urgence le retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence d’O., laquelle a été placée au D. le 29 avril suivant. La DGEJ expliquait avoir été informée par l’école que, lors d’un entretien avec les parents, la mère, alcoolisée, s’était comportée de manière inadéquate et agressive envers sa fille et les intervenants présents. O.________ s’était effondrée en pleurs ; elle avait été évaluée en urgence à l’hôpital et cette évaluation avait mis en évidence une grande souffrance et

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des idées suicidaires scénarisées. Elle s’était confiée au personnel soignant, expliquant que sa mère s’alcoolisait quasi quotidiennement et pouvait se montrer violente, verbalement et psychologiquement. La mineure était livrée à elle-même dans un appartement insalubre et était témoin de scènes de violences entre ses parents. Selon la DGEJ, ces derniers niaient tout, n’admettaient aucune responsabilité et ne parvenaient pas à entendre la souffrance de leur fille.

La Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci- après : la juge de paix) a fait droit à cette requête par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour. Le 30 avril 2024, la justice de paix a confirmé cette décision par voie de mesures provisionnelles et invité la DGEJ à faire un rapport dans les cinq mois.

  1. La DGEJ ayant dénoncé pénalement la mère pour les violences physiques et psychologiques rapportées par l’enfant, la justice de paix a institué, par décision du 16 mai 2024, une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et désignée Me F.________ comme curatrice avec pour mission de représenter l’enfant dans la procédure pénale y relative. Par décision du 12 septembre 2024, le mandat de la curatrice a été étendu à la représentation de la mineure pour la procédure d’enquête en limitation de l’autorité parentale devant la justice de paix.

  2. En cours de procédure, à l’automne 2024, les parents se sont séparés et, dès lors, chacun vit dans un logement distinct ; la mère réside à P***, et le père à Q***.

  3. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 novembre 2024, la justice de paix a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique et maintenu le retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Bien que la mère dît ne plus consommer d’alcool, les intervenants étaient toujours inquiets pour l’enfant, les parents peinant à lui offrir un cadre de vie sûr et apaisé répondant à ses besoins.

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L’expert pressenti a dit être en mesure de déposer un rapport pour fin 2025 au plus tôt.

  1. Le 22 mai 2025, la justice de paix a initié une procédure de réexamen des mesures provisionnelles.

La DGEJ a déposé un rapport de situation le 11 juin 2025 ainsi qu’un bilan de l’action socio-éducative pour l’année 2024 établi le 30 juin 2025. Il en ressort en particulier qu’O.________ présente des symptômes dépressifs et de stress post-traumatique, mais aussi des traits de personnalité borderline ; selon la thérapeute de l’enfant, ces traits pourraient mettre du temps à évoluer positivement car ils sont inscrits dans son fonctionnement depuis sa petite enfance. O.________ investit bien son espace thérapeutique et bénéficie d’une médication, que les parents, d’abord réticents, ont finalement acceptée. L’enfant est toutefois encore plongée dans des conflits de loyauté et, influençable, a besoin de travailler ses compétences relationnelles. En juin 2025, la DGEJ rapportait que l’équipe du foyer observait passablement de comportements autodestructeurs chez O., avec une alternance de périodes de crise et d’accalmie. Le cadre avait été récemment assoupli au foyer, mais avait ensuite dû être à nouveau renforcé, car les débordements et mises en danger d’O. s’étaient accentués lorsque celle-ci bénéficiait de plus de libertés. La mineure avait bien réagi à ce cadre plus contenant, montrant davantage de sérénité. La DGEJ n’était pas favorable à un retour à domicile à ce stade. Elle a constaté que la situation n’avait jamais pu se stabiliser, que les problématiques au sein de la famille perduraient et émergeaient de manière cyclique depuis le premier signalement. Le fait que la mineure avait été en mesure d’exprimer son mal-être avait toutefois permis de prendre des mesures pour sa protection. S’agissant du droit de visite du père, la DGEJ a relevé qu’avant d’envisager un élargissement, il était nécessaire de s’assurer que le père soit accompagné pour mieux comprendre les besoins et la souffrance de sa fille, afin de pouvoir y répondre de manière adaptée ; il devait en outre être soutenu dans sa posture parentale et ajuster son discours face au placement, dans l’intérêt de l’enfant.

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  1. Par déterminations du 26 juin 2025, A.________ a relevé qu’il était suivi par un psychologue pour travailler sa parentalité. Il a requis qu’O.________ puisse retourner dans son milieu familial ou, à défaut, qu’il puisse bénéficier d’un élargissement de son droit de visite. En annexe de son courrier, il a transmis à la juge de paix la copie d’une lettre manuscrite d’O.________ du 5 juin 2025, dans laquelle la mineure est revenue sur ses allégations de violence physique subie de sa mère, exposant que ses propos s’inscrivaient dans un contexte de « grande dépression » et de besoin de plus d’attention et qu’elle s’était petit à petit enfoncée dans un « énorme mensonge », mais qu’elle allait mieux désormais. Elle contestait par ailleurs l’avis de la DGEJ selon laquelle elle présentait un manque de cadre. Elle exposait qu’elle ne se sentait pas bien au foyer, que les hospitalisations représentaient pour elle une échappatoire et que ses deux parents avaient beaucoup changé. Elle a en particulier demandé à pouvoir rentrer à domicile.

B., par son conseil, s’est déterminée le 3 juillet 2025, indiquant qu’elle comprenait le besoin de cadre, de structure et de stabilité que la DGEJ cherchait à donner à sa fille et qu’elle était consciente que le retour d’O. au domicile de l’un des parents était prématuré à ce jour, même si elle espérait que ce retour puisse se réaliser dans un proche avenir. La mère a confirmé que la séparation d’avec le père de sa fille était définitive de son point de vue. Elle a précisé qu’elle avait suivi un cours sur la parentalité. Dans son écriture du 17 juillet 2025, la mère a relevé qu’elle était abstinente à toute consommation d’alcool, comme attesté par le certificat médical du 11 juillet 2025 produit en annexe, et qu’elle n’envisageait pas un placement d’O.________ à long terme, ni le maintien de relations personnelles médiatisées. Elle a requis un élargissement de son droit de visite.

Dans son courrier du 23 juillet 2025, A.________ a soutenu que le rapport de la DGEJ était « sans fondement » car basé sur des faits que les parents avaient toujours niés. Il en voulait pour preuve la lettre écrite par O.________. Il reconnaissait certes la problématique de consommation d’alcool de la mère, laquelle avait généré de multiples disputes parentales,

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et estimait que cette problématique avait pu aggraver la dépression d’O.________. Il soutenait ne pas être dans le déni et souffrir de la situation. Il a contesté « la synthèse, les propositions et les nouveaux objectifs » formulés par la DGEJ, qu’il estimait fondés sur une situation « illusoire ». Il a également contesté le diagnostic de la thérapeute de l’enfant s’agissant des traits de personnalité borderline que celle-ci présentait, le père étant d’avis qu’une telle maladie n’apparaissait pas avant l’âge de 18 ans.

La curatrice de l’enfant s’est déterminée le 4 août 2025. Elle a rapporté que, lors de sa dernière rencontre avec O.________, celle-ci avait dit souffrir en foyer et avoir l’impression que rien n’avançait.

Le 11 août 2025, B.________ a requis que le lieu de résidence de l’enfant soit fixé à son propre domicile, à P***, et à ce qu’un droit de visite lui soit octroyé à raison d’un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir, puis après une période probatoire maximale de deux mois, du vendredi soir au dimanche soir.

  1. Selon les bilans intermédiaires de placement établis par le D.________ les 17 mars et 22 août 2025, l’évolution d’O.________ dans ses relations se poursuivait ; elle se montrait toujours plus en lien avec l’équipe éducative et avait créé un vrai lien avec plusieurs camarades du foyer. Les difficultés liées à ses traits borderline demeuraient toutefois présentes, la mineure pouvant passer rapidement d’un extrême à l’autre dans l’expression de ses sentiments. Elle n’était pas très demandeuse de voir ses amis en dehors de l’école, était peu autonome dans les tâches à effectuer au foyer, présentait de la difficulté à tenir sa chambre en ordre et avait besoin d’incitation des éducateurs pour se mettre aux rangements ainsi que pour son hygiène personnelle. O.________ avait été hospitalisée à deux reprises au début de l’année 2025 puis deux fois au cours du mois d’avril en raison d’idées suicidaires. Elle était suivie une fois par semaine par une pédopsychiatre, la Dre G.________. Le traitement anti-dépresseur initié en janvier 2025 avait pu être interrompu en août 2025. Par ailleurs, la scolarité restait compliquée pour l’enfant, qui avait manqué passablement de cours au printemps dernier. Il était difficile de la réveiller le matin et de la
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mobiliser. Après la mise en place d’un cadre plus strict sur les conséquences en cas d’absence à l’école, elle s’y rendait presque tous les jours. Ses résultats étaient satisfaisants, de sorte qu’elle passerait en 10 ème à la rentrée 2025-2026.

  1. Par écriture du 18 septembre 2025, la mère a notamment conclu, à titre provisionnel, à être autorisée à accueillir sa fille pendant les vacances d’automne du 10 au 18 octobre 2025.

Selon les échanges de courriers au dossier, le Centre d’expertises de Y.________ (ci-après : Y.), I., initialement chargé de l’expertise, a rencontré une surcharge de travail l’empêchant de procéder à l’expertise dans le délai annoncé. Le 28 septembre 2025, H., psychologue officiant jusqu’alors au sein de l’Y., a indiqué que, dans le cadre de sa nouvelle activité en tant qu’indépendante, elle serait en mesure de débuter l’expertise dès le 5 janvier 2026.

Selon une attestation du 26 septembre 2025, A.________ bénéficie d’un suivi individuel par le psychologue – psychothérapeute C.________, à R***, depuis le 2 juin 2025, et se présentait régulièrement aux séances.

  1. La juge de paix a entendu l’enfant O.________ le 30 septembre
  2. O.________ a déclaré qu’elle n’avait plus été hospitalisée depuis avril 2025, car elle n’était plus en dépression, même si elle ressentait de la solitude et vivait mal ce placement. Elle n’arrivait pas à se réveiller le matin et les médecins cherchaient à en comprendre les raisons. L’école représentait une ressource pour elle, mais elle se sentait tout de même seule et ses amis du C*** lui manquaient. Elle pensait qu’elle devenait instable et se sentait constamment fatiguée. Son seul but était de rentrer chez elle. Elle considérait qu’il y avait beaucoup de changements positifs : sa mère ne buvait plus, la relation avec ses parents était vraiment bonne et elle-même n’était plus manipulable. La jeune fille estimait que les conditions pour un retour à domicile étaient favorables. Si elle devait quitter le foyer, elle souhaiterait que son adresse officielle soit chez sa mère, afin de pouvoir
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aller à l’école à P***, et vivre une semaine chez chacun de ses parents en alternance. Selon elle, ce n’était pas un problème dès lors que Q*** était « à 15 minutes en transport public de P*** ». O.________ a expliqué qu’elle rencontrait sa mère de manière médiatisée à raison de deux heures toutes les deux semaines et de manière libre le samedi en journée à quinzaine. Elle voyait son père de manière libre tous les dimanches. Si elle ne pouvait pas rentrer chez ses parents, elle souhaiterait au moins pouvoir passer le week-end chez chacun d’eux en alternance. O.________ a indiqué qu’elle savait qu’elle n’avait pas le choix et qu’elle devrait accepter la décision de la justice, tout en soulignant que, dès qu’elle voyait le foyer, elle ressentait « un poids » et avait des nausées. Elle a fait part de ses difficultés avec l’inconnu, ce qui lui rappelait « des traumas », notamment lorsqu’elle avait été emmenée au K.________ lorsqu’elle avait 6 ans ; la séparation avait alors été brutale et elle n’avait reçu aucune explication. O.________ avait l’impression que l’assistante sociale de la DGEJ, L., faisait tout pour que le placement se prolonge. Elle a insisté pour pouvoir rentrer chez elle, se disant aujourd’hui à même de pouvoir s’exprimer sur ce qui ne va pas et qu’elle serait prête à se confier à l’éducatrice de l’action éducative en milieu ouvert (AEMO). Ses hospitalisations avaient diminué depuis qu’elle avait des visites avec sa mère ; elle ne prenait d’ailleurs plus de médicaments, ce dont elle était fière. O. disait qu’elle sentait qu’en restant au foyer, elle devenait agressive dans sa façon de répondre aux autres. Elle ne comprenait pas pourquoi elle était « punie » et devait rester au foyer ; la situation avançait trop lentement à son goût et elle estimait que, pour sa santé, elle avait besoin de rentrer chez elle pour voir sa famille et ses amis. O.________ a précisé que sa mère ne l’avait pas frappée, mais lui avait juste donné « une petite tape », relevant à cet égard que, si elle avait initialement déclaré que sa mère l’avait frappée, c’était parce que son français n’était pas bon et qu’elle manquait de compréhension.

  1. La justice de paix a tenu audience le 2 octobre 2025. Elle a entendu les parents, la curatrice de l’enfant et la DGEJ.

B.________ a indiqué qu’elle avait reçu le 23 septembre précédent son dernier bilan négatif de consommation d’alcool. Elle a

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confirmé que la séparation d’avec le père de sa fille était définitive. Elle a sollicité le retour d’O.________ chez elle, soulignant qu’elle avait changé sa vie et ses mauvaises habitudes et qu’elle était prête à offrir à sa fille une vie stable. Elle a relevé qu’elle n’avait pas voulu le placement mais qu’elle savait qu’il était nécessaire, de sorte qu’elle avait collaboré, avec succès, avec le foyer pour qu’O.________ s’y investisse. Par ailleurs, la communication entre les parents s’était poursuivie et la coparentalité s’exerçait. La mère a indiqué qu’O.________ avait pris du poids en foyer, ne soignait pas son hygiène, n’était pas allée chez le coiffeur depuis une année et demie et que sa chambre était sale. B.________ a relevé qu’elle avait endossé une partie de la responsabilité de la situation, notamment sa consommation d’alcool, mais qu’A.________ avait aussi une part de responsabilité dans les difficultés de la famille. Elle a expliqué qu’elle s’était réfugiée dans l’alcool en raison du dénigrement et des insultes qu’elle subissait à la maison, propos qu’A.________ a vivement contestés, soutenant que la mère consommait déjà de l’alcool avant leur rencontre. B.________ a dit qu’elle ne voyait pas de sens à une expertise, mais s’en est remise à justice sur ce point. Elle a requis que le domicile légal d’O.________ soit fixé auprès d’elle, uniquement pour des raisons liés à la scolarisation. Elle a également sollicité qu’O.________ puisse passer plusieurs jours, voire toute une semaine, y compris la nuit, auprès d’elle pendant les vacances d’octobre 2025.

M.________ a indiqué que la DGEJ restait sur la position prise dans les différents bilans, à savoir le maintien du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence. Une évolution positive était certes constatée et l’objectif restait un retour à domicile. Ce retour devait toutefois se construire. Les différents thérapeutes avaient pu indiquer qu’O.________ était traumatisée par son vécu et les différents allers-retours en foyer. Il importait de construire sur des bases solides afin que le retour à domicile soit durable. Dès fin octobre 2025, il était prévu que l’enfant passe une nuit par semaine à domicile, puis une réévaluation sur trois mois. L’assistant social a relevé qu’O.________ souhaitait un retour à domicile, mais que, dans les faits, elle bénéficiait du cadre proposé par le foyer et évoluait bien. Il n’y avait plus d’hospitalisation et elle avait pu reprendre sa scolarité. L.________

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avait visité le domicile des deux parents et constaté que les deux appartements étaient corrects et adaptés, que toutefois le logement de la mère ne disposait que d’une chambre de sorte qu’elle devait dormir dans le salon lorsque sa fille venait en visite. La DGEJ n’était pas en mesure de se prononcer s’agissant du lieu de résidence de l’enfant en cas de retour à domicile, dès lors que les intervenants ignoraient ce qu’il en était actuellement de la coparentalité et du degré de communication des parents ; des éléments manquaient encore pour avoir une vision plus globale. M.________ a confirmé la nécessité d’une expertise.

Me F.________ a confirmé qu’O.________ avait pu cesser la prise de médication depuis août 2025, qu’elle n’avait plus eu d’idées suicidaires, mais que son humeur restait fluctuante. Aucune hospitalisation n’avait eu lieu depuis avril 2025 et O.________ se montrait plus positive et plus souriante. Elle rencontrait toujours des difficultés à prendre soin de sa chambre. La relation entre O.________ et sa curatrice de représentation était par ailleurs devenue compliquée après que la copie d’un courrier écrit par O.________ lui avait été remise, dans lequel la mineure revenait sur ses déclarations à la police concernant la violence subie par sa mère, dans l’idée de pouvoir sortir du foyer. Lorsque la curatrice avait revu O.________ le 14 juillet 2025, elle avait repris avec elle les raisons de son placement et lui avait expliqué qu’elle pouvait être poursuivie pénalement en revenant sur ses déclarations. Me F.________ a confirmé qu’O.________ souhaitait retourner chez ses parents, disant ne pas être heureuse en foyer et que les choses avançaient trop lentement pour elle. La curatrice a proposé qu’O.________ puisse, en sus des trois journées déjà fixées, passer la nuit du vendredi au samedi soir chez sa mère pendant les vacances d’octobre 2025, ce à quoi l’assistant social de la DGEJ a indiqué ne pas être opposé sur le principe. Me F.________ a estimé que l’expertise pédopsychiatrique était indispensable.

Pour sa part, A.________ a soutenu que cette affaire était dès le départ basée sur de fausses allégations, qu’en tant que parents, ils avaient nié car « beaucoup de choses qui [avaient] été dites n’étaient pas correctes ». Il affirmait qu’O.________ n’avait jamais été frappée à la maison

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ni jamais laissée seule à domicile sans rien à manger. Selon lui, O.________ avait été placée en raison de la problématique d’alcool de sa mère et d’une « crise d’adolescence ». Il a estimé qu’en tant que parents, ils avaient fourni des efforts et que la DGEJ leur reprochait à tort d’être intervenus dans le traitement de leur fille, alors que les doses de médicaments étaient trop élevées. A ce jour, O.________ n’avait plus de traitement et se portait beaucoup mieux et dormait bien. Il a relevé qu’il était disponible tous les dimanches pour voir sa fille et l’appelait tous les jours. Selon lui, O.________ était très mature. Il a exposé qu’une addiction aux écrans pouvait avoir comme effets secondaires la dépression, l’insomnie et les idées suicidaires. Il a soutenu que les hospitalisations étaient un moyen pour sa fille d’échapper au foyer, contestant par ailleurs les idées suicidaires de celle-ci. Il souhaitait que sa fille puisse venir chez lui lorsqu’elle est en vacances ou en congé. A.________ a relevé que sa fille passait du temps avec des jeunes qui se droguaient et lui avait dit qu’elle allait devenir une délinquante. Selon le père, il entretenait une relation amicale avec la mère de sa fille, qui était devenue une autre personne depuis qu’elle avait cessé de boire. A.________ a fait valoir, s’agissant du cadre, que les seuls problèmes de sa fille étaient le rangement de la chambre et l’addiction au téléphone. A cet égard, il a précisé qu’à la maison, O.________ aurait un temps limité sur son téléphone. A.________ a encore fait part de ses questionnements quant à la pertinence d’une expertise pédopsychiatrique, mesure qui serait selon lui onéreuse et non nécessaire pour arriver à la conclusion que « la famille est normale », compte tenu également du fait que les parents et O.________ bénéficiaient chacun d’un suivi. A.________ a requis le retour immédiat d’O.________ à domicile, soulignant qu’il ne pouvait pas attendre la mise en place de visites prolongées, élargissement qu’il demandait d’ailleurs déjà depuis de nombreux mois à la DGEJ, sans obtenir de réponse, selon lui. S’agissant du domicile légal d’O., A. a indiqué qu’il était possible, de manière dérogatoire, que sa fille soit scolarisée à P*** tout en ayant son domicile à Q***. Il s’est ainsi opposé au changement de domicile administratif de sa fille, souhaitant avoir plus de recul.

E n d r o i t :

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1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix confirmant le retrait provisoire du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leur enfant mineure, fixant le droit de visite des parents et ordonnant une expertise pédopsychiatrique.

1.2 Le recours de l'art. 450 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, in Geiser/Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [CC], 7 e éd., Bâle 2022 [ci- après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 26 juin 2025/121 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

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La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, le recours est recevable. On comprend qu’il tend implicitement à ce que l’enfant soit autorisée à retourner au domicile de ses parents. La lettre du 31 octobre 2025, doit être considérée comme un complément au recours, également recevable.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire

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(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). Il n’y a ainsi pas d’obligation de tenir une audience, ni de droit à ce que les parties soient entendues personnellement (ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246).

2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).

2.3 En l’espèce, l’ordonnance litigieuse, qui retire aux parents le droit de déterminer le lieu résidence de l’enfant, a été rendue par la justice de paix in corpore. Celle-ci a procédé à l’audition des parents, lors de son audience du 2 octobre 2025, de sorte que le droit d’être entendus de ceux- ci a été respecté. Un assistant social de la DGEJ a également été auditionné a cette occasion. L’enfant a été entendue par la juge de paix le 30

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septembre 2025, de sorte que son droit d’être entendue a aussi été respecté.

L’ordonnance entreprise étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond.

3.1 Le père conteste que la mère ait été violente avec O.. Il fait valoir que cette dernière a proféré des accusations dans une période de dépression, et qu’elle les avait ensuite démenties. Il reconnaît que la mère avait un problème d’alcool qui a provoqué de multiples disputes entre eux, ce qui avait pu aggraver la dépression de l’enfant. Il conteste que les parents soient dans le déni et affirme qu’ils souffrent de la situation. En ce qui concerne la parentalité, il soutient que le seul point de désaccord est le domicile légal d’O.. Il a l’impression que c’est la cause de la décision

de la justice de paix « de garder O.________ encore au foyer » et se dit prêt

à consentir au changement si c’est le cas. Il explique que son opposition

était due aux faiblesses de la mère, qu’il énumère comme il suit :

« a. L’instabilité psychique

  1. Manque de l’éducation pédagogique suite à une enfance traumatisante.
  2. Manque de cadre pour élever une adolescente suite aux traditions [...]

particulières. ».

Le recourant conteste être insensible à la souffrance de sa fille, expliquant

que, sans elle, il se serait séparé de la mère depuis longtemps. Il soutient

avoir tenté à maintes reprises de prendre contact avec le « psychiatre

responsable » de la mère « pour trouver une solution avant que la situation

continue à se dégrader mais en vain ». Il estime que la décision « ne fait

que prolonger la souffrance d’une enfant adorable avec un potentiel énorme

pour réussir ».

3.2 3.2.1 L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. La protection de droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger

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pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité) (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Bâle 2019, n. 1682, p. 1095, note infrapaginale n. 3913). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l'adulte et de l'enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. l, 3 e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814).

3.2.2 En règle générale, la garde d’un enfant appartient au détenteur de l’autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d’encadrement de l’enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l’assistance, aux soins et à l’éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. II/1, Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730).

Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel

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ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Toutes les mesures de protection de l’enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d’atteindre le but visé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1).

Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous

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les autres facteurs pertinents, le souhait de l’enfant doit être pris en considération (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3).

3.2.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.

Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2 e éd., Bâle 2024, n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253 ; Meier/Stettler, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer).

3.2.4 Selon l’art. 445 al. 1 CC, également applicable en matière de protection de l’enfant, l’autorité de protection prend, d’office ou sur demande d’une partie, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (ATF 148 I 251 consid. 3.4.4). Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées. Le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu'il y ait urgence à statuer et qu'une mesure soit nécessaire pour

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sauvegarder des intérêts menacés (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3 ; TF 5A_436/2024 du 7 octobre 2024 consid. 5.1.2 ; 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.1 ; cf. également art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).

3.3 En l’espèce, O.________ a dû être hospitalisée puis placée en urgence en avril 2024 en raison d’idées suicidaires. Elle a témoigné d’une mère alcoolique, violente, et de disputes entre ses parents. Elle était livrée à elle-même dans un logement insalubre. Il ressort du dossier que son placement lui a été bénéfique. Elle conserve toutefois des fragilités : traits de personnalité borderline, conflits de loyauté, influençabilité, symptômes dépressifs, stress post-traumatique. Elle a retiré ses accusations, mais cela illustre ces fragilités. Il faut en effet se souvenir qu’au départ, son effondrement a suivi une scène à l’école lors de laquelle les intervenants ont pu voir que la mère était agressive et inadéquate avec sa fille. Au lieu de comprendre cela, le père persiste à soutenir que l’enfant a inventé ses propos parce qu’elle était déprimée, comme si la dépression était la cause et non l’effet de la situation de cette famille. Lorsqu’il émet l’hypothèse que la décision est liée au désaccord sur le domicile, il fait la démonstration de son incapacité à comprendre les vrais problèmes et à se remettre en cause. Le placement de l’enfant doit se poursuivre, à ce stade, car il lui est bénéfique, même si elle exprime le souhait de retourner à domicile, ce qui est compréhensible. Par ailleurs, on doit considérer, à l’instar de la DGEJ, que si le retour à domicile reste l’objectif, ce processus doit être construit avec soin et progressivité, afin que ce retour soit durable. Il sied en effet de s’abstenir de procéder à un retour à domicile de manière prématurée et précipitée, au risque d’aboutir à un échec et d’entraîner un nouveau placement en foyer ; un tel va-et-vient serait préjudiciable pour la stabilité de l’enfant, ce qu’il convient d’éviter. De plus, la mineure semble actuellement avoir encore besoin d’un cadre suffisamment contenant, dès

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lors que la dernière tentative d’assouplissement du cadre par le foyer avait abouti à une accentuation des débordements et des mises en danger de la jeune fille ; le cadre avait donc dû être resserré. Par ailleurs, depuis le placement de l’enfant, les parents se sont séparés, ce qui ajoute une dimension nouvelle au projet de retour, à savoir de déterminer auprès de quel parent la mineure devra vivre. Une progressivité dans la construction d’un tel projet paraît ainsi d’autant plus nécessaire, afin d’éviter une exposition de la jeune fille au conflit parental et garantir que le retour s’effectue dans de bonnes conditions et de manière durable.

Au vu de ce qui précède, il apparaît qu’en l’état, la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant demeure, au stade des mesures provisionnelles, justifiée et proportionnée au regard de l’intérêt supérieur de la mineure concernée, aucune mesure moins incisive n’étant actuellement à même de lui assurer une prise en charge sécure, stable et adaptée à ses besoins. Le grief doit dès lors être rejeté.

4.1 A supposer que le recourant entende contester l’étendue de son droit de visite, il sied d’observer ce qui suit.

4.2 4.2.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit

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de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, op. cit., nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1).

L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; 120 II 229 consid. 4a).

4.2.2 Lorsqu’un mandat de placement et de garde a été confié à la DGEJ, celle-ci peut définir les relations personnelles qu'entretient le mineur

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avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou de l'autorité de protection de l'enfant (art. 26 al. 2 RLProMin ; art. 273 al. 3 CC). En cas de difficultés dans l'exercice du mandat ou en cas de désaccord des parents, le service s'adresse à l'autorité judiciaire ou de protection de l'enfant (art. 26 al. 3 RLProMin).

4.3 En l’espèce, le père bénéficie de visites libres tous les dimanches. Il n’indique pas pour quel motif cela serait insuffisant. En première instance, il demandait à avoir sa fille lorsqu’elle est en congé et en vacances. Il convient cependant de conserver de la place pour les visites de la mère, l’enfant devant pouvoir maintenir et consolider le lien avec chacun de ses parents. Par ailleurs, l’absence de réelle remise en question du recourant interpelle également, à ce stade. Dans ses rapport et bilan de juin 2025, la DGEJ avait d’ailleurs relevé à cet égard qu’avant d’envisager un élargissement du droit de visite du père, un travail d’accompagnement devait être réalisé pour qu’il comprenne mieux les besoins et la souffrance de sa fille et y réponde de manière adaptée. Dans ces conditions, il n’est pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’étendre le droit de visite du recourant à l’ensemble des vacances et des congés de la mineure. La décision ne prête ainsi pas le flanc à la critique à cet égard. Enfin, comme l’indique la décision attaquée, dans le cadre du mandat de placement et de garde de l’enfant qui lui a été confié, la DGEJ pourra ultérieurement adapter les modalités du droit de visite, en fonction de l’évolution de la situation, conformément à l’art. 26 al. 2 RLProMin.

5.1 Le recourant s’oppose à la mise en œuvre d’une expertise, faisant valoir que « l’affaire est basée sur des allégations irréelles », qu’il avait accepté la mise en œuvre de cette mesure d’instruction afin d’accélérer le retour d’O., mais que cela avait eu l’effet inverse de prolonger la procédure, que la durée prévisible de quatre mois pour la reddition du rapport d’expertise était « hallucinante » et impliquait « la continuité de la souffrance d’O. encore pour de longs mois » et que le coût de cette mesure n’était « pas dans [s]es possibilités ». Il précise

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toutefois qu’il ne conteste pas le choix de la personne désignée comme experte.

5.2 Le sort des enfants est régi par la liberté de la preuve, l’autorité de protection procédant à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (maxime inquisitoire, art. 446 al. 1 et 2 CC) et n’étant pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure (maxime d’office, art. 446 al. 3 CC). L’autorité de protection a l’obligation illimitée d’établir les faits pertinents. Contrairement à ce qui se passe pour les autres litiges civils, la procédure devant l’autorité de protection ne vise pas à régler un conflit entre deux parties, mais à protéger un enfant ou un adulte vulnérable (TF 5A_582/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.2). L'expertise pédopsychologique est l'une des mesures d'instruction que le tribunal peut, mais ne doit pas, ordonner dans les affaires concernant les enfants régies par la maxime d'office. Le juge doit ordonner une expertise lorsque cette mesure apparaît le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu’il ne dispose pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l’enfant. Il jouit à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation. Dans la mesure où le tribunal peut déjà forger son opinion sur la base des preuves administrées, son refus d'administrer encore d'autres preuves requises ne viole ni le droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) ni la maxime inquisitoire (TF 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2 ; TF 5A_813/2013 du 12 mai 2014 consid. 4.3 ; TF 5A 470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1.2). Une telle expertise ne sera ordonnée qu'en présence de circonstances particulières (telles qu'un abus sexuel ou d'autres violences contre les enfants) (TF 5A_529/2014 du 18 février 2015 consid. 2.3 ; TF 5A_265/2015 précité consid. 2.2.2 ; TF 5A_280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2).

5.3 En l’occurrence, les parents persistent à nier les violences alléguées. Pourtant, se disputer devant l’enfant constitue, en soi, une violence. On rappellera également la scène qui s’est déroulée à l’école et à laquelle des tiers ont assisté. Dans ces circonstances, l’expertise ne paraît pas inutile, dans le but d’apporter un éclairage sur le fonctionnement de

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chaque parent, la dynamique familiale et les liens intra-familiaux, et de déterminer plus précisément le besoin de protection de l’enfant dans ce contexte. Une telle évaluation apparaît d’autant plus opportune que, depuis le placement de l’enfant, un changement de configuration familiale s’est opéré avec la séparation des parents, qui vivent désormais dans des logements distincts, de sorte que la situation doit être examinée plus avant, afin notamment de pouvoir apporter des éléments de réponse quant à l’attribution de la garde de l’enfant à l’issue du placement, le cas échéant. Au demeurant, l’expertise permettra de préciser les éventuels diagnostics psychiatriques concernant O.________, dès lors que le père a contesté, dans ses déterminations du 26 juillet 2025, les constatations de la thérapeute de l’enfant en lien avec l’existence de traits de personnalité borderline.

Si l’on peut toujours regretter la durée d’une expertise, il faut comprendre qu’il ne s’agit pas d’une opération simple, dès lors qu’elle implique notamment la réalisation d’un ou de plusieurs entretiens de l’expert avec chacun des parents ainsi que des rencontres en présence de l’enfant. On soulignera néanmoins que le fait de renoncer à une telle expertise ne signifierait pas pour autant qu’O.________ pourrait retourner à domicile, ni même que cela accélérait le processus de retour.

Enfin, s’agissant des frais liés à l’expertise, ceux-ci pourront, s’il s’avère que les parents sont indigents ou ne disposent que de moyens financiers modestes, être laissés à la charge de l’Etat à l’issue de l’enquête, à l’appréciation de l’autorité de protection (art. 38 al. 1 et 2 LVPAE).

La mise en œuvre d’une expertise apparaît donc justifiée et doit être confirmée.

  1. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais

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judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 et 450f CC ainsi que 12 al. 1 LVPAE).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens dès lors que les autres parties à la procédure n’ont pas été invitées à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant A.________.

IV. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

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  • M. A.________,

  • Me Laure Chappaz (pour B.________),

  • Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM N***, à l’att. de Mmes I.________ et L.________, assistantes sociales,

  • Me F.________ (pour l’enfant O.________),

et communiqué à :

  • Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
  • Mme H.________, experte (par courriel),

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • Art. 1-456 CC
  • art. 4 CC
  • art. 16 CC
  • art. 273 CC
  • art. 306 CC
  • art. 307 CC
  • art. 308 CC
  • art. 310 CC
  • art. 313 CC
  • art. 314 CC
  • art. 314a CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 261 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LProMin

  • art. 23 LProMin

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 38 LVPAE

RLProMin

  • art. 26 RLProMin

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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