Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, LN24.012751
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

15J001

TRIBUNAL CANTONAL

LN24.012751-251491 5011 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 22 décembre 2025 Composition : M m e C H O L L E T , p r é s i d e n t e Mme Gauron-Carlin et M. Krieger, juges Greffière : Mme Aellen


Art. 314a al. 1 et 315 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L., à U***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 septembre 2025 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant les enfants C., H., D., A.________ et E.________, tous cinq domiciliés en droit à U***, mais placés en fait.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

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15J001 E n f a i t :

A. Par décision du 8 septembre 2025, envoyée pour notification le 20 octobre 2025, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci- après : la justice de paix ou les premiers juges) a, s'agissant des mesures provisionnelles, ordonné la poursuite de l'enquête en limitation de l'autorité parentale ouverte en faveur de C., née le ***2009, H., née le ***2011, D., né le ***2013, A., né le ***2019, et E., née le ***2021 (l), rapporté l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 juillet 2025 (Il), confirmé le retrait provisoire du droit de L. et de F.________ de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants C., H., D., A. et E.________ (III), confirmé le mandat de placement et de garde à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) sur les cinq mineurs et fixé ses tâches (IV et V), et dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VI).

Dans la même décision, mais au fond, la justice de paix a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur des cinq enfants et nommé en qualité de curatrice Me O., avocate à Q*** (VII et VIII), avec pour tâche de représenter C., H., D., A.________ et E.________ dans les procédures pénales qui seraient instruites ensuite des dénonciations des 25 juillet et 18 août 2025 pour des faits perpétrés au préjudice des enfants de la fratrie, devant quelque autorité que ce soit (IX), invité la curatrice à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation des enfants (X) (XI) alors que ceux de la décision au fond étaient laissés à la charge de l’Etat (XII).

B. Par acte du 3 novembre 2025, L.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de dépens, à l'admission du recours, et à la réforme de l'ordonnance entreprise en ce sens que le chiffre III du dispositif concernant le retrait provisoire de son droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants est révoqué, et

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15J001 à l’annulation des chiffres IV et V, avec pour conséquence le retour des enfants au domicile de la mère avec effet immédiat ; subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure afin qu’elle entende les enfants et statue à nouveau après avoir procédé à leur audition.

Après avoir été réservée par ordonnance du juge délégué de la Chambre de céans du 7 novembre 2025, l'assistance judiciaire pour la procédure de recours a été octroyée à la recourante par ordonnance du 3 décembre 2025, avec effet au 3 novembre 2025. La recourante a été exonérée d’avances et de frais judiciaires, et Me Laurent Schuler a été désigné comme conseil d’office.

Le 24 novembre 2025, la justice de paix a renoncé à se déterminer, se référant intégralement aux considérants de la décision attaquée.

Par courrier du 26 novembre 2025, Me O.________, curatrice de représentation des enfants, a indiqué que la tâche qui lui avait été confiée par la justice de paix se limitait à représenter les enfants dans le cadre de la procédure pénale instruite à l’encontre de leurs parents et qu’elle ne s’estimait donc pas en mesure d’agir en leur nom dans le cadre de la procédure civile.

Le même jour, L., par son conseil, a produit une copie de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée par les parties et adressée au Tribunal d’arrondissement de La Côte pour ratification, de laquelle il ressortait qu’elle et F. vivaient séparés depuis le 15 octobre 2025, ce dernier ayant quitté le domicile conjugal et pris un appartement à la V***. Il s’engageait à ne pas s’approcher du domicile conjugal à moins de 200 mètres et à ne pas tenter d’entrer en contact avec les enfants, exception faite du droit de visite tel qu’organisé par la Justice de paix du Jura-Nord vaudois.

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15J001 Le 27 novembre 2025, F., par son conseil, a conclu à l’admission du recours de L., à la réforme de l’ordonnance du 8 septembre 2025, le retour des cinq enfants au domicile maternel étant ordonné. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause à la justice de paix pour nouvelle décision après audition des enfants.

Par courrier du 4 décembre 2025, la DGEJ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance entreprise.

Il ressort des répliques déposées par chacun des parents le 15 décembre 2025 que le droit de visite prévu par l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 octobre 2025 n’a pas été mis en place. Depuis la décision de placement, F.________ n’avait pas revu ses enfants, à l’exception de C., alors que L. avait pu avoir contact avec ses enfants qu’à deux reprises.

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

  1. F.________ et L.________ sont les parents mariés de C., née le ***2009, H., née le ***2011, D., née le ***2013, A., né le ***2019, et E.________, née le ***2021. Ils détiennent l’autorité parentale conjointe.

  2. Le 23 juillet 2024, la justice de paix a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale à l'égard de L.________ et F.________ sur leurs cinq enfants, ensuite du signalement d’un mineur en danger établi par l’école de W*** le 20 mars 2024 au sujet d’H.________. Il ressortait de ce signalement que, après l’annonce de son exclusion du camp de ski, l’enfant était entrée en crise de panique à l’idée de devoir rentrer à la maison expliquant qu’elle allait se faire frapper par sa mère qui la frappait régulièrement avec des objets, son père cautionnant les coups. La jeune fille avait déclaré être la seule de la fratrie à subir des coups. A la question de savoir ce qu’elle souhaiterait si elle avait une baguette magique, elle

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15J001 avait répondu « disparaître ». Le directeur de l’école relevait enfin que le lendemain de son entretien avec H., L. avait annoncé l’absence de ses trois enfants pour raison de maladie. Inquiets et interpellés par la coïncidence temporelle avec les déclarations d’H.________, les intervenants de l’école avaient alors contacté la mère qui avait répondu qu’ils avaient fêté un anniversaire en famille et que les enfants avaient mangé trop de sucre.

  1. Dans un rapport préalable du 5 juillet 2024, la DGEJ-ORPM H*** relevait avoir rencontré d’importantes difficultés à échanger avec H.________ et, de manière plus générale, à récolter des informations quant au fonctionnement et au climat familial. Les intervenants de la DGEJ avaient rencontré les parents pour la première fois le 1 er mai 2024 ; ils avaient alors nié tout recours à la violence physique dans leur système éducatif. La DGEJ, constatant que son enquête préalable n’avait pas permis de récolter suffisamment d’informations pour avoir une vision claire du climat relationnel familial, concluait à l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale, afin de procéder à l’évaluation des capacités des parents à se mobiliser pour le bien-être de leurs enfants et de clarifier les rôles et la place de chacun dans le cercle familial.

  2. Le rapport de la DGEJ ensuite de l’ouverture de l’enquête, attendu en début d’année 2025, n’a pas pu être rendu dans les délais. Par courrier du 22 avril 2025, la cheffe d’office de la DGEJ-ORPM H*** vaudois exposait que l’assistante sociale en charge de l’enquête était en arrêt de travail et que les éléments recueillis jusqu’alors ne permettaient pas d’établir un rapport d’enquête de qualité. Elle ajoutait que la famille semblait désormais vivre à S***, apparemment auprès d’une tante, et il lui paraissait important de pouvoir visiter ce nouveau lieu de vie et d’entendre les enfants. Elle requerrait un nouveau délai au 29 août 2025 pour déposer son rapport.

  3. Par requête de mesures superprovisionnelles adressée le 23 juin 2025, la DGEJ-ORPM H*** vaudois a indiqué avoir été interpellée par la tante maternelle des enfants de la fratrie le 5 juin 2025. Celle-ci lui avait fait part de ses inquiétudes quant à une éventuelle mise en danger sexuelle de ses

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15J001 nièces, indiquant que F.________ aurait, par le passé, abusé d’Z., fille aînée d’un premier lit de L., ainsi que de l’une de ses cousines. Une plainte pénale avait été déposée, sans que celle-ci n’aboutisse. A l’appui de ses allégations, la tante avait fait parvenir des enregistrements audios d’une conversation entre F.________ et Z., dans lesquels F. tenait des propos interpellants. La tante avait également effectué un signalement auprès de la Justice de paix du district d’S***. A ces éléments, l’ORPM ajoutaient d’autres inquiétudes, notamment concernant le lieu de vie de la fille aînée, C., chacun des parents fournissant une explication différente, ainsi que quant à un éventuel mariage forcé de la prénommée en T***, cependant nié par l’enfant. La question du lieu de vie de la famille prêtait également à confusion, un déménagement de W*** à S*** ayant eu lieu, mais la famille semblant désormais résider à U***. Enfin, un projet de voyage vers l’T*** avait été évoqué. Le départ était prévu pour le 26 juin 2025, étant précisé qu’il existait un risque qu’H. demeure en T***. L’ORPM estimait qu’H.________ était l’enfant la plus à même de parler des maltraitances subies et qu’un éventuel départ définitif pour l’T*** pourrait viser à empêcher qu’elle soit entendue dans le cadre de la procédure pénale ouverte. Les intervenants requerraient en conséquence qu’un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC soit confié à la DGEJ sur l’ensemble de la fratrie et qu’une interdiction de quitter le territoire suisse avec les enfants soit signifiée à L.________ et F.________, les pièces d’identité des enfants devant être confisquées.

  1. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 juin 2025, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le juge de paix) a notamment retiré provisoirement à L.________ et à F.________ le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants C., H., D., A. et E.________ (I), confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ (II), fait interdiction aux parents de quitter le territoire suisse avec les enfants susnommés (III), ordonné aux parents de déposer tous les documents d’identité des enfants susnommés auprès du greffe de la justice de paix (IV) et assorti l’obligation faite aux parents sous chiffres III et IV de la menace expresse des peines de droit de l’art. 292
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15J001 du Code pénale suisse en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (V).

  1. Le 26 juin 2025, la DGEJ a déposé plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de la Côte à l’encontre de L.________ et de F., à tout le moins pour enlèvement de mineur au sens de l’art. 220 CP. La DGEJ exposait qu’à la suite de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 juin 2025, se trouvant dans l’impossibilité de placer immédiatement les cinq enfants de la fratrie en foyer, il avait été décidé que ceux-ci seraient temporairement placés auprès de leur mère, à la condition que F. quitte le domicile familial le temps que les mesures pertinentes soient mises en place. Nonobstant le rappel qui leur avait été fait au sujet de l’interdiction de quitter le territoire suisse avec les enfants, L.________ et F.________ auraient profité de ce que les enfants étaient placés auprès d’eux pour quitter le domicile familial le 25 juin 2025, probablement pour se rendre en T***.

  2. L.________ et F.________ ont été interpellés le 27 juin 2025 à Y*** alors qu’ils s’apprêtaient à prendre un ferry pour la Z*** avec les enfants C., H., D., A. et E.________. Les parents ont été incarcérés en F*** et la DGEJ a procédé au rapatriement des enfants par avion, au tout début du mois de juillet 2025.

  3. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1 er juillet 2025, le juge de paix a notamment confirmé le retrait provisoire à L.________ et à F.________ de leur droit de déterminer le lieu de résidence des enfants C., H., D., A. et E.________ (I), rappelé le mandat provisoire de placement et de garde confié à la DGEJ relativement aux enfants susmentionnés (II), ordonné la restitution, en mains de P.________ ou de tout autre assistant social de l’ORPM H*** vaudois, des passeports des enfants précités, ainsi que de leurs cartes d’identité, sous réserve de celle de C.________, qui n’avait pas été remise à l’autorité le 24 juin 2025 (III), et révoqué le signalement des enfants susmentionnés ressortant de son ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 juin 2025 (IV).

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  1. La justice de paix a tenu audience le 8 juillet 2025, en présence de BB., assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de la DGEJ, étant précisé que L. et F.________, encore incarcérés en F***, n’ont pas pu se présenter.

BB.________ a soulevé diverses problématiques relatives à la santé et au développement des enfants. Elle a, en particulier, avancé l’existence potentielle d’un climat incestuel au sein de la famille. Elle relevait que F.________ avait également élevé Z., fille d’un premier lit de L., depuis qu’elle avait onze mois. Eu égard aux enregistrements audios fournis par la tante des enfants, l’assistante sociale considérait qu’un interdit psychologique avait été franchi. A cela s’ajoutaient que, par le passé, Z.________ et sa cousine, BC., avaient déposé plainte pénale contre F. pour des violences sexuelles et que le frère de L.________ avait confié que F.________ avait « tenté des choses » avec toutes ses sœurs. Pour le surplus, il apparaissait qu’A.________ et E.________ (les cadets de la fratrie) étaient négligés, qu’ils avaient les dents cariées et qu’ils présentaient une dépendance inquiétante aux écrans. BB.________ estimait enfin qu’il était urgent qu’une curatelle provisoire soit instituée afin de permettre une représentation des enfants en matière médicale, scolaire, administrative et concernant leurs loisirs, les parents n’étant manifestement pas en mesure de le faire en raison de leur incarcération en F***.

  1. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 juillet 2025, le juge de paix a notamment institué une curatelle provisoire au sens des art. 306 al. 2 et 445 al. 2 CC en faveur des enfants C., H., D., A. et E.________ (I), nommé, en qualité de curatrice provisoire, BB.________, assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de la DGEJ (II), dit que la curatrice provisoire aurait pour tâche de représenter les enfants dans les domaines scolaire, administratif et médical, de prendre toute décision dans ce cadre pour préserver leurs intérêts, ainsi que de prendre toute décision utile en lien avec l’organisation de leurs loisirs (III).
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15J001 12. Z., F. et L.________ ont été entendus par la police respectivement les 28 juin 2025, pour Z.________, et le 14 août 2025 pour les parents.

En substance, Z.________ a admis que son beau-père avait eu des paroles déplacées (ndr : celles qu’elle a enregistrées), mais a contesté toute maltraitance ou atteinte physique, sur elle ou sur ses frère et sœurs. Elle a déclaré avoir donné connaissance de l’enregistrement audio de son beau-père à sa mère le jour-même.

Les parents ont expliqué que le voyage en T*** était prévu de longue date pour voir la famille de F., notamment sa mère, âgée, qui avait une santé fragile. Ils avaient acheté les billets de ferry au mois de février ou de mars 2025. Ils ont voyagé avec les passeports algériens des enfants, n’ayant fourni à la justice de paix que les passeports suisses. Ils étaient conscients de contrevenir à l’interdiction de quitter le territoire suisse, mais ils n’avaient aucune intention de se soustraire à une quelconque procédure. Ils contestaient toute maltraitance à l’égard de leurs enfants. L. a cependant indiqué être partie à la suite de l’annonce de la DGEJ du retrait de l’autorité parentale sur ses enfants (R. 3, para. 6), car elle craignait que ses enfants lui soient enlevés (R. 6, para. 1).

  1. Le 25 juillet 2025, la DGEJ a dénoncé pénalement F.________ au Commandement de la police cantonale pour les actes dont C.________ et H.________ auraient été victimes. Elle indiquait que la tante des filles avait fait part de sa crainte que ses nièces aient été victimes d’abus sexuels de la part de leur père, relevant que le prénommé avait également abusé sexuellement de la fille aînée de son épouse, Z., ainsi que d’une cousine, BC.. La tante avait également indiqué avoir été elle-même victime de cet homme lorsqu’elle était âgée de 18 ans.

  2. Le 31 juillet 2025, la DGEJ a rendu son rapport d’évaluation qui concluait à la confirmation du placement des enfants et à l’institution d’une curatelle au sens de l’art. 306 CC en faveur des cinq enfants. Ce rapport faisait état des violences – et suspicions de violence – physiques au sein de la famille (claques, divers traumas et fractures ressortant des dossiers

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15J001 médicaux des enfants), de suspicion d’abus sexuels ou à tout le moins d’« inceste moral », de négligence et d’insuffisance de soins médicaux (nombreuses caries chez les deux cadets, qui, pour A.________, ne pourraient désormais être soignées que sous anesthésie générale), surconsommation d’écrans etc.

Il ressortait de ce rapport que les intervenants de la DGEJ s’étaient entretenus avec les enfants, en particulier les trois filles aînées et qu’ils avaient rendus visite aux cadets à leur domicile. Il en ressortait notamment que C.________ souhaitait pouvoir aller vivre chez sa grand-mère maternelle ou chez sa tante, alors qu’H.________ avait déclaré que sa mère avait besoin de ses enfants pour être forte et qu’elle-même avait besoin de sa maman pour aller mieux ; elle s’était mise à pleurer quand l’assistante sociale de la DGEJ lui avait parlé de son père.

  1. Le 4 septembre 2025, la DGEJ a fait une nouvelle dénonciation pénale, à l’encontre des deux parents cette fois-ci, pour voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées – le dossier médical de certains enfants attestant notamment de traumatismes crâniens, de chutes et d’une fracture crânienne – et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, étant notamment relevé la dépendance aux écrans et les dents cariées des deux plus jeunes enfants.

  2. F.________ et L.________ ont été détenus pendant environ cinquante jours dans le cadre de la procédure d’extradition ouverte à la suite de la peine pénale déposée par la DGEJ pour enlèvement d’enfant. Ils ont regagné la Suisse le 13 août 2025.

  3. La justice de paix a tenu audience le 8 septembre 2025 en présence de L.________ et de F., tous deux assistés de leur conseil respectif, ainsi que BD. et BF., respectivement adjointe à la cheffe d’office et assistante sociale auprès de la DGEJ, la dernière nommée ayant repris le mandat de curatrice en lieu et place de BB. deux semaines avant l’audience.

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15J001 L.________ a indiqué souhaiter récupérer ses enfants ou, à défaut, pouvoir entretenir un lien à eux. Elle a expliqué que ses enfants lui faisaient confiance et lui disaient tout. Elle avait d’ailleurs entendu, le jour- même, l’enregistrement audio de F.________ fait par Z.________, précisant qu’elle avait été choquée et avait même envisagé de divorcer, mais s’être ravisée, après discussion avec sa fille. Concernant le voyage en T***, elle a expliqué qu’elle avait soumis une demande de congé à l’établissement scolaire à S*** – où les enfants étaient précédemment enclassés – pour pouvoir partir en vacances mais que le congé extraordinaire leur avait été refusé. Après son déménagement à U***, elle aurait requis l’enclassement des enfants dans cette commune peu avant la fin de l’année scolaire, mais l’établissement lui aurait déclaré que, compte tenu de ce qu’il ne restait qu’une semaine de cours avant les vacances d’été, les enfants ne seraient pas enclassés immédiatement, ce qui leur avait permis de partir aux dates réservées.

Son conseil a précisé que la mère des enfants ne s’était pas rendu compte que les éléments qui lui étaient reprochés pourraient mener à ce que ses enfants lui soient retirés. Elle a ajouté que sa cliente était prête à collaborer et que les parents avaient d’ores et déjà convenu que F.________ quitterait le domicile familial si cela pouvait accélérer le retour des enfants. Elle a soutenu que si l’école d’U*** leur avait également refusé un congé extraordinaire, les parents auraient demandé à déplacer les dates de leur voyage en T***. Elle a expliqué ne pas avoir remis les documents d’identité algériens de ses enfants à la justice de paix le 24 juin 2025 car cela ne lui avait pas été demandé, tout en admettant ne pas avoir mentionné la double nationalité de ses enfants.

F.________ a contesté que l’ordonnance du 24 juin 2025 lui ait été remise en mains propre, alors que L.________ a expliqué qu’elle était dans tous ses états en apprenant que ses enfants allaient lui être retirés et qu’elle était sortie avant son mari. Elle a cependant admis avoir eu le temps de signer un document.

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15J001 F.________ a indiqué être opposé au maintien du retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, insistant sur le fait qu’il souhaitait revoir ses enfants, à tout le moins dans le cadre d’un droit de visite. Il reprochait à la DGEJ d’avoir agi sur la base de la déclaration d’un membre de la famille n’ayant pas eu de contact avec les enfants depuis très longtemps. Il souhaitait que les enfants puissent réintégrer le domicile familial. A l’instar de son épouse, il n’avait pas envisagé les conséquences que le fait de quitter le territoire suisse pourraient avoir. Il a expliqué que sa mère vivait en T***, qu’elle était malade et qu’elle avait réclamé de pouvoir revoir ses petits-enfants une dernière fois. Le voyage avait été planifié longtemps à l’avance et l’argent, durement économisé, à savoir environ 3'600 fr. selon ses déclarations, représentait deux à trois années d’économie, qui risquait de partir en fumée si la famille ne partait pas.

Le conseil du prénommé a ajouté que son client n’aurait pas dû tenir les propos contenus dans les enregistrements audio mais qu’il regrettait que la DGEJ ait opéré des raccourcis sur la seule base de ces extraits, exposant qu’il était très stressé et qu’il essayait de motiver Z.________ à se bouger et à trouver un emploi. Pour le surplus, il a produit un lot de pièces contenant notamment un courriel de confirmation de rendez-vous pour le 21 août 2025 auprès d’un cabinet dentaire pour A., un certificat médical du 20 juin 2025 établi par le Dr BG. relativement à l’état de santé de sa mère, BJ., et des tickets de ferry aller-retour, réservés le 28 novembre 2024, pour un voyage aller le 27 juin 2025 et un voyage retour le 16 août 2025, pour quatre adultes et quatre enfants, étant précisé que les cinq enfants de la fratrie W. y sont mentionnés.

Les conseils des époux ont tous deux déclaré que leur client s’étaient entendus pour que F.________ quitte le domicile familial afin d’accélérer le retour des enfants. Le prénommé se disait même enclin à ce que cette décision soit assortie d’une interdiction de pénétrer dans le domicile familial ainsi que d’autres éventuelles mesures de contrainte.

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15J001 BF., pour la DGEJ, a indiqué qu’elle considérait qu’il y avait un manque de protection de la part de L. à l’égard de ses enfants et qu’elle craignait que la mère fasse prévaloir le noyau familial au bien-être et à la santé des individus le composant. Interpellée quant à un éventuel planning de retour des enfants à domicile, elle a expliqué que celui-ci devrait être posé au fur et à mesure. Elle a toutefois relevé qu’elle n’était pas particulièrement inquiète par rapport aux parents, qui lui semblaient adéquats lors de leurs rencontres avec les intervenants. Une rencontre avec un foyer était prévue pour le 10 septembre 2025.

BD.________ a ajouté qu’elle avait rencontré les parents durant la semaine du 1 er septembre 2025 et qu’il semblait important que le lien entre les parents et leurs enfants soit maintenu par des visites médiatisées. Compte tenu des délais de prise en charge qui lui avaient été indiqués par EA.________, les droits de visite médiatisés pourraient, dans l’intervalle, être pris en charge par les foyers accueillant les enfants. S’agissant des faits reprochés aux parents, elle a expliqué que si les propos rapportés par la tante constituaient de simples soupçons, les enregistrements audios démontraient l’existence d’une tendance incestuelle qui, mise en relation avec les autres éléments rapportés, se révélait inquiétante.

  1. Il ressort du procès-verbal des opérations que, le 9 septembre 2025, la justice de paix a pris contact avec le Ministère public de l’arrondissement de La Côte en charge des enquêtes pénales concernant la famille, lequel a refusé la transmission des procès-verbaux d'audition pénaux à la DGEJ.

  2. Le 18 septembre 2025, la DGEJ-ORPM B*** faisait part à la justice de paix des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des visites médiatisées telles que décidées lors de l’audience du 8 septembre 2025, le foyer où étaient placés les enfants ne disposant pas des moyens permettant d’assurer ce type de dispositif. Les intervenants relevaient que les enfants n’avaient pas vu leurs parents depuis le 27 juin 2025 et un manque affectif se manifestait clairement. Les intervenants de la DGEJ proposaient dès lors des visites au Point Rencontre en lieu et place des visites surveillées

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15J001 initialement envisagées. Ils ajoutaient que si le cadre médiatisé restait la modalité idéale dans la situation des enfants, « les délais d’attente pour accéder à ce service [les] conduis[ai]ent à craindre un impact défavorable sur la stabilité émotionnelle des enfants si les contacts avec leurs parents n'[étaient] pas rétablis rapidement ».

  1. Depuis lors, la situation semble s’être enlisée, la DGEJ indiquant qu’aucune institution n’était en mesure de prendre en charge les visites médiatisées et les parents se plaignant de l’effet délétère de l’absence de contacts sur leurs enfants.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 octobre 2025, la justice de paix a rejeté les requêtes superprovisionnelles déposées les 7 et 9 octobre 2025 par F.________ et L.________ (I), maintenu le retrait provisoire du droit des parents de déterminer le lieu de résidence des enfants (II), confirmé le mandat provisoire de placement et de garde confié à la DGEJ (III), dit que les parents exerceraient leur droit de visite sur leurs enfants par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (IV), dit que Point Rencontre recevrait une copie de la décision, déterminerait le lieu des visites et en informerait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (IV bis ), dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IV ter ), nommé BM., médiateur agréé auprès de Trait d’Union Espace Médiation, en qualité de curateur provisoire de surveillance des relations personnelles (V), avec pour tâche de mettre en place des visites médiatisées, selon les modalités et fréquences déterminées par BF. et BN.________, assistants sociaux auprès de l’ORPM B*** à G***, en coordination avec ceux- ci, jusqu’à ce que le droit de visite puisse se mettre en place et s’exercer par l’intermédiaire du Point-Rencontre (VI).

  1. La décision litigieuse a été notifiée le 20 octobre 2025.
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15J001

E n d r o i t :

1.1. Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 septembre 2025, en tant que le droit de déterminer le lieu de résidence des cinq enfants est retiré aux parents.

1.2. Le recours de l'art. 450 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) contre toute décision de l'autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB [CC], 7 e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB l], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB l, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB l, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43).

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15J001 Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l'autorité de protection l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3. Motivé et interjeté en temps utile par la mère des mineurs concernés, le recours est recevable.

La justice de paix a renoncé à se déterminer, se référant intégralement aux considérants de la décision attaquée.

2.1. La Chambre des curatelles, qui n'est pas liée par les moyens et les conclusions des parties, doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182).

La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

2.2. La recourante et F.________ ont été entendus par la justice de paix en dernier lieu à l'audience du 8 septembre 2025, assistés de leur conseil respectif et en présence de l’ajointe de la cheffe d’office et d’une

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15J001 assistante sociale de la DGEJ, de sorte que leur droit d'être entendu a été respecté.

3.1. Dans un premier argument, la recourante reproche à la justice de paix de ne pas avoir entendu les enfants, en particulier les trois aînées, alors qu’elles sont en âge de l’être et que rien n’indique qu’elles n’aient pas leur discernement, en violation des normes en vigueur et de la jurisprudence. La recourante ajoute que la justice de paix n’a pas motivé la raison pour laquelle elle n’a pas procédé à ces auditions, ce qui constitue une violation de l’art. 29 al. 2 Cst.

3.2. 3.2.1. Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l’audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).

Outre le très jeune âge, les autres « justes motifs » qui permettent de renoncer à l'audition de l'enfant relèvent du pouvoir d'appréciation du juge et dépendent des circonstances du cas concret. Parmi les « justes motifs » permettant de renoncer à l'audition de l'enfant au sens de l'art. 314a al. 1 CC figure le risque que l'audition mette en danger la santé physique ou psychique de celui-ci : à ce sujet, il faut relever que la simple crainte d'imposer à l'enfant la tension d'une audition n'est pas suffisante ; encore faut-il, pour renoncer à l'audition, que cette crainte soit étayée et que le risque dépasse celui qui est inhérent à toute procédure dans laquelle les intérêts des enfants sont en jeu (ATF 131 III 553 consid. 1.3.1 à 1.3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.2 ;

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15J001 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1 ; 5A_783/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.2 ; 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.3 et les références citées).

3.2.2. L'autorité compétente ne peut pas renoncer à l'audition de l'enfant sur la base d'une appréciation anticipée des preuves proprement dite. Une telle manière de procéder irait à l'encontre de la volonté du législateur de renforcer la position de l'enfant dans le procès. En effet cela risquerait, en pratique, de permettre à l'autorité de renoncer presque systématiquement à entendre les enfants, dès lors que, s'agissant de jeunes enfants, il faut s'attendre à ce qu'ils se trouvent dans un conflit de loyauté et souhaitent généralement maintenir le lien avec chacun de leurs parents (ATF 146 III 203 précité consid. 3.3.2 in fine et les nombreuses références citées ; TF 5A_92/2020 précité consid. 3). Ces considérations ne valent toutefois pas pour toute forme d'appréciation anticipée des preuves. Elles sont reléguées au second plan lorsque l'autorité compétente arrive à la conclusion qu'une audition de l'enfant n'aurait absolument aucune valeur probante dans le cas d'espèce et que ses résultats éventuels seraient d'emblée dénués de portée objective ou n'auraient d'emblée aucune pertinence s'agissant de l'établissement des faits décisifs pour la décision à rendre (appréciation anticipée des preuves improprement dite). Dans ce cas, le fait que l'audition de l'enfant soit liée à ses droits de la personnalité n'y change rien ; le tribunal ne saurait alors être obligé de procéder à une audition qui, dénuée de toute valeur probante, s'apparenterait à une pure démarche formelle et serait totalement inutile (ATF 146 III 203 précité consid. 3.3.2 et les références citées). En revanche, lorsque le tribunal n'est pas convaincu que l'audition de l'enfant n'aura absolument aucune valeur probante, il doit procéder à cette audition, même s'il doute sérieusement que l'administration de ce moyen de preuve « apportera quelque chose » (appréciation anticipée des preuves proprement dite ; ATF 146 III 203 précité consid. 3.3.2 et les références citées).

3.2.3. Le choix de la personne habilitée à entendre l'enfant relève en principe de l'appréciation du juge. Il est toutefois contraire à la ratio legis de déléguer systématiquement l'audition à une tierce personne, car il est

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15J001 essentiel que le tribunal puisse se former directement sa propre opinion. L'audition est donc, en principe, effectuée par la juridiction compétente elle- même ; en cas de circonstances particulières, elle peut l'être par un spécialiste de l'enfance, par exemple un pédopsychiatre (notamment lors de la réalisation d'une expertise, cf. TF 5A_199/2020 du 28 mai 2020 consid. 3.3.1 ; TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.2.2) ou le collaborateur d'un service de protection de la jeunesse (ATF 133 III 553 précité consid. 4 ; ATF 127 III 295 consid. 2 ; TF 5A_971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.2 ; 5A_354/2015 précité consid. 3.1, publié in FamPra.ch 2015 p. 1014). Ces circonstances se réfèrent à des cas particulièrement délicats dans lesquels les compétences d'un spécialiste sont requises pour éviter de porter préjudice à la santé de l'enfant, par exemple en cas de soupçon de relations familiales pathogènes, de conflit familial aigu et de dissension concernant le sort des enfants, de troubles reconnaissables chez l'enfant, de son âge, etc. (TF 5A_131/2021 précité consid. 3.2.4 et les références citées ; TF 5A_971/2015 précité consid. 5.2 ; TF 5A_50/2010 du 6 juillet 2010 consid. 2.1).

3.2.4. L'audition des enfants découle aussi directement de l'art. 12 CDE (Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; RS 0.107 ; ATF 147 I 149 consid. 3.2 ; 124 Il 90 consid. 3a). Cette norme conventionnelle ne consacre toutefois pas de prérogatives plus larges que celles résultant du droit fédéral (TF 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 7 ; 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 5.1.2 ; 5A_869/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.1.1 ; au sujet de l'art. 144 aCC, ATF 131 III 553 précité et les références citées ; TF 5A_735/2007 du 28 janvier 2008 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2008 p. 449). L'art. 12 CDE garantit à chaque enfant le droit d'exprimer son avis dans toute procédure le concernant, dans la mesure où il est capable de se forger une opinion propre, ce qui correspond à la notion de discernement au sens de l'art. 16 CC (ATF 147 I 149 précité consid. 3.2, ATF 131 III 553 précité consid. 1.1 ; TF 5A_554/2014 précité consid. 5.1.2 ; 5A_869/2013 précité consid. 2.1.1).

3.2.5. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de

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15J001 la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345 ; TF 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 3.1).

Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1 ; 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2).

3.3. Avec la recourante, il y a lieu de constater que les enfants, C.________ (16 ans), H.________ (14 ans), D.________ (12 ans), A.________ (6 ans) et E.________ (4 ans) n'ont pas été entendus par la justice de paix, alors que les trois aînées ont l'âge de l'être selon la jurisprudence précitée.

Il ressort du dossier qu’une assistance sociale de la DGEJ a été nommée en qualité de curatrice provisoire des enfants le 11 juillet 2025. Précédemment, elle s'occupait de l'enquête qui a fait suite au signalement de 2024, dans le cadre de laquelle elle a eu des contacts avec les enfants, en particulier les plus âgées. Le procès-verbal de l'audience du 8 juillet 2025 relate d’ailleurs les constatations de l'assistante sociale et les propos tenus par les filles. Le rapport du 31 juillet 2025 fait également état des déclarations des enfants à ce stade.

Il n’en demeure pas moins que, considérant que l'enquête a été ouverte le 23 juillet 2024, on peine à comprendre pour quelle raison la justice de paix n’a pas procédé aux auditions des trois enfants qui étaient en âge d’être entendus, étant précisé que la DGEJ a largement tardé à rendre son rapport d’évaluation – qu’elle n’a finalement déposé que le 31

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15J001 juillet 2025, c’est-à-dire plus d’une année après l’ouverture de l’enquête et le dépôt de son rapport préalable – et que ces auditions auraient pu avoir lieu sans attendre les rapports de la DGEJ. A cela s’ajoute que, même à imaginer que les premiers juges ont dans un premier temps attendu de disposer des rapports de la DGEJ afin d’établir un premier point de la situation avant d’envisager de procéder à toute audition, il apparaît qu’à réception de ceux-ci, ils ne pouvaient se contenter – même au stade des mesures provisionnelles – de restitutions, partielles, des propos des enfants relatés par les assistants sociaux de la DGEJ dans leur rapport.

En effet, la situation, déjà complexe à la base, s’est intensément complexifiée depuis les rebondissements de l’été 2025 (départ à l’étranger, incarcération des parents, dénonciations pénales de la DGEJ et placement des enfants notamment). Or, il ressort des éléments au dossier que les versions des aînées ont évolué depuis leur placement et l’ouverture des procédures pénales, D.________ ayant en dernier lieu verbalisé à l’assistante sociale le besoin de sa mère d’avoir ses enfants auprès d’elle et l’envie de retourner vivre avec cette dernière, Z.________ ayant relativisé l’importance de l’enregistrement effectué, et H.________ semblant aujourd’hui minimiser les coups dont elle se disait victime en 2024. Il se peut que ces changements soient dictés par la volonté des enfants de s'adapter à ce qui leur paraissait opportun de dire aux autorités dans ces nouvelles circonstances.

Ces circonstances complexes et les variations dans les discours des enfants devaient à tout le moins amener le juge de paix à entendre les enfants, en particulier s’agissant de la teneur des violences qu’ils auraient subi de la part de leur mère et du contexte dans lequel celles-ci seraient survenues, de se faire une meilleure idée de la situation et ainsi de mieux définir le réel besoin de protection des mineurs durant l’enquête. Au vu des délais dont a souffert l’enquête, la justice de paix ne saurait se prévaloir de l’urgence de statuer pour justifier d’avoir renoncé à ces auditions. Le juge de paix aurait notamment pu et dû y procéder entre le dépôt du rapport d’évaluation du 31 juillet et l'audience du 8 septembre.

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15J001 Au regard de l’ensemble de ces éléments et considérant que s’ajoutent aujourd’hui au placement des enfants les difficultés qui ont été relevées en relation avec la mise en place du droit de visite, il apparaît d’autant plus important de connaitre la position des enfants, dès lors qu’il n’est pas exclu que ces auditions puissent constituer une source de renseignements supplémentaires et précieux pour établir les faits et définir les besoins des enfants.

En statuant sans entendre préalablement les trois filles aînées du couple, la justice de paix a violé le droit d’être entendu qui doit entraîner l'annulation de la décision attaquée dans sa partie provisionnelle et le renvoi de la cause à la justice de paix afin qu’elle procède à l’audition de C., H. et D.________, puis procède à une nouvelle appréciation de la situation au regard de leurs dépositions. Il est précisé à ce titre que, dans la mesure où l’instruction est défaillante sur un point essentiel et où il convient de garantir le respect de la double instance, le vice découlant de la violation du droit d’être entendu de l’enfant ne saurait être réparé par la Chambre de céans.

Considérant qu’à ce stade le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence reste pertinent au regard des suspicions de mauvais traitements et du comportement des parents en cours de procédure, il y a lieu, à titre de mesures provisionnelles, de maintenir les chiffres II à VI du dispositif de l’ordonnance provisionnelle attaquée, en ce sens qu’en attente d’une nouvelle décision le retrait provisoire du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants communs est maintenu, le mandat de placement étant confié à la DGEJ.

4.1. Dans un deuxième moyen, la recourante soulève le fait que les enfants étaient domiciliés à S*** au moment de l'ouverture de la procédure, selon dénonciation de la DGEJ sollicitant des mesures provisionnelles en juin 2025, et que l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant du Jura-Nord vaudois n’était pas compétente.

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15J001 4.2. Au plan de la compétence locale, à teneur de l'art. 315 CC, les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant (al. 1). Lorsqu'il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également compétentes (al. 2). Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l'enfant, elle en avise l'autorité du domicile (al. 3).

Pour des parents non mariés, lorsque l'entretien est également litigieux (notamment en raison d'un changement dans les besoins de l'enfant lié au déplacement de sa résidence), il y a lieu de confier la décision sur l'art. 301a CC au juge de l'entretien, par attraction de compétence (application par analogie de l'art. 298d al. 3 CC). La procédure simplifiée est applicable en vertu de l'art. 295 CPC. Dans les autres cas, l'autorité de protection est compétente (art. 298d al. 1 et 2 CC) (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1136, p. 754 et les réf. cit.).

Il résulte de la doctrine que l'articulation entre les compétences matérielle et locale visées se résout en matière interne en faveur de l'autorité du nouveau lieu de résidence de l'enfant pour le cas échéant modifier la réglementation des droits parentaux selon l'art. 301a al. 5 CC, après un déménagement intervenu sans autorisation (cf. Meier/StettIer, op. cit., n. 1140, p. 757). Les mêmes auteurs précisent que dans les cas internes au pays, on pourrait concevoir des mesures de protection prononcées par l'autorité de protection du nouveau domicile en cas de mise en danger du bien de l'enfant ensuite du déménagement (par ex. retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant selon l'art. 310 CC ou ordre de retour sur la base de l'art. 307 al. 3 CC), respectivement un ordre de fixer la résidence dans un rayon géographique déterminé. Encore faut-il que le bien de l'enfant soit mis sérieusement en danger et que la suppression du risque passe par l'annulation du déplacement, car le non-respect de l'art. 301a al. 2 CC en tant que tel ne constitue pas encore une mise en danger suffisante (Meier/Stettler, op. cit., n. 1 142, pp. 758 s. et les réf. cit).

4.3. En l'espèce, la recourante ne développe pas juridiquement son argument, de sorte que sa recevabilité est douteuse. Quoiqu’il en soit, le

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15J001 moyen, supposé recevable, devrait de toute manière être rejeté. En effet, les parents eux-mêmes ont donné des informations peu claires s’agissant du domicile effectif de la famille et sur les changements intervenus successivement entre 2024 et 2025. Le fait est qu’au moment du signalement intervenu en 2024, H.________ était scolarisée à W***. Ils auraient ensuite déménagé temporairement à S***, avant de s’établir, juste avant les vacances d’été 2025, à U***. Aucun changement d’adresse n’a été adressé à la justice de paix, qui a découvert ces changements de lieu de domicile par l’intermédiaire des rapports de la DGEJ. Jusqu’à ce jour, la compétence de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois n’a pas été remise en cause, malgré les divers changements de domicile qui seraient intervenus en cours de procédure et la recourante est bien mal venue de venir aujourd’hui prétendre que cette autorité serait incompétente.

La famille n'ayant elle-même pas été cohérente dans ses déclarations quant au lieu de domicile, le moyen, à supposer recevable, doit être rejeté.

5.1. En conclusion, le recours de L.________ doit être admis et l'ordonnance de mesures provisionnelles contenue dans la décision du 8 septembre 2025 annulée – étant précisé que la décision en tant qu’elle a été rendue au fond (ch. VII à XII du dispositif) est maintenue –, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Les chiffres II à VI du dispositif de la décision attaquée seront maintenus à titre de mesures provisionnelles.

5.2. Par décision du 3 décembre 2025, le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Laurent Schuler.

  • 25 -

15J001

A ce titre, Me Laurent Schuler a droit à une indemnité. Il a indiqué dans sa liste d’opérations du 15 décembre 2025 avoir consacré 8 heures et 16 minutes au dossier de recours. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Schuler doit être fixée à 1’641 fr. en chiffres arrondis, soit 1’488 fr. (8,26 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 29 fr. 75 (fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe [art. 3bis al. 1 RAJ]) de débours et 122 fr. 95 de TVA à 8,1% sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Cette indemnité sera laissée provisoirement à la charge de l’Etat.

5.3. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). En effet, quand bien même le recourant obtient gain de cause et a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance, la justice de paix n'ayant pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, de sorte qu'elle ne saurait être condamnée à des dépens (ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd, n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495).

Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

5.4. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat.

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15J001 Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance de mesures provisionnelles contenue dans la décision du 8 septembre 2025 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV. Les chiffres II à VI de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 septembre 2025 sont maintenus à titre de mesures provisionnelles.

V. L'indemnité d'office de Me Laurent Schuler, conseil de L.________, est arrêtée à 1’641 fr. (mille six cent quarante et un francs), débours et TVA compris, et laissée provisoirement à la charge de l'Etat.

VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office, laissée provisoirement à la charge de l'Etat.

VII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

VIII. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

  • 27 -

15J001

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

￿ Me Laurent Schuler, avocat (pour L.), ￿ Me Patrick Guy Dubois, avocat (pour F.), ￿ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM H***, à l’att. de Mme BF.________,

et communiqué à :

  • M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, ￿ Me O.________, avocate et curatrice de représentation, ￿ DGEJ, unité d’appui juridique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

36

aCC

  • art. 144 aCC

CC

  • art. 16 CC
  • art. 298d CC
  • art. 301a CC
  • art. 306 CC
  • art. 307 CC
  • art. 310 CC
  • art. 314 CC
  • Art. 314a CC
  • art. 315 CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CDE

  • art. 12 CDE

CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CP

  • art. 220 CP

CPC

  • art. 107 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 295 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LTVA

  • art. 25 LTVA

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

28