Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, LN23.050306
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL LN23.050306-231697 44 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 11 mars 2024


Composition : MmeC H O L L E T , présidente MmesFonjallaz et Rouleau, juges Greffière:MmeSaghbini


Art. 307 al. 1 et 3 et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X., au [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 novembre 2023 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants D. et E.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 novembre 2023, motivée le 8 décembre 2023, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de C.________ et B.________ sur les enfants D., née le [...] 2014, et E., né le [...] 2007 (I), a ordonné à C.________ de se rendre au V.________ avec ses enfants ou dans toute autre structure similaire dans un délai de trente jours dès notification de l’ordonnance (II), a invité la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) à confirmer que l’instruction figurant sous chiffre II avait été exécutée (III), a institué une curatelle ad hoc de représentation, au sens de l'art. 314a bis CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur des enfants D.________ et E.________ (IV), a nommé en qualité de curateur ad hoc Me R., avocat à [...] (V), a dit que le curateur ad hoc aurait pour tâche de représenter les enfants dans le cadre de l’enquête en limitation de l’autorité parentale (VI), a dit que celui-ci serait rémunéré à l’issue de la procédure conformément à l’art. 3 al. 4 RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2) (VII), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VIII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX). En droit, les premiers juges ont constaté que la situation familiale demeurait figée en ce sens que la problématique se situait toujours dans la dynamique conjugale marquée par des violences physiques et psychologiques de B. sur C.________. Ils ont relevé que la mère, ambivalente et probablement sous l’emprise de son époux, ne parvenait pas à protéger suffisamment ses enfants de ce contexte délétère, étant précisé que les événements récents rapportés par la DGEJ, même s’ils n’étaient pas intégralement confirmés par les parties, étaient alarmants. Ils ont souligné que ces événements avaient fait l’objet d’une dénonciation pénale au Ministère public et qu’ils suscitaient, en outre, des

  • 3 - inquiétudes légitimes quant à l’environnement dans lequel les enfants continuaient d’évoluer, étant régulièrement exposés à des comportements inadéquats. Les premiers juges ont également retenu que C.________ peinait à prendre les devants et à écouter les professionnels, que ses explications selon lesquelles elle assurait pouvoir protéger ses enfants depuis que B.________ était suivi pour traiter ses problématiques ne convainquaient pas et qu’il y avait fort à craindre qu’elle laisse entrer à nouveau son époux chez elle s’il s’y présentait encore, dès lors qu’elle avait fréquemment eu des difficultés à le maintenir à l’écart par le passé. Ils ont encore indiqué que malgré le caractère alarmant de la situation mettant en péril le bon développement des enfants, C.________ s’opposait à un placement volontaire de ceux-ci et n’acceptait pas non plus de se rendre au V.________ avec eux. Les premiers juges ont ainsi considéré que, sans amélioration rapide, il n’y aurait pas d’autre option que d’envisager le placement des enfants, la situation étant néanmoins particulière en ce sens que ce n’était pas tant la capacité de la mère à prendre en charge ses enfants au quotidien qui faisait défaut, mais bien plutôt sa capacité à protéger ceux-ci du conflit conjugal massif, lequel perdurait nonobstant la séparation des parents. A cet égard, les premiers juges ont estimé que C.________ serait vraisemblablement à même de prévenir les intrusions non sollicitées de B.________ si elle venait à quitter l’ancien domicile conjugal pour intégrer, avec ses enfants, un foyer adapté à la problématique qu’elle rencontrait. Ils ont considéré que le V.________ constituait une solution adaptée qui permettrait d’offrir un environnement protecteur et rassurant pour les enfants ainsi que pour leur mère, le temps que la situation se stabilise. Ainsi, rappelant qu’une ordonnance d’expulsion avait été récemment rendue à l’encontre de C.________ pour défaut de paiement du loyer, son lien avec l’ancien domicile conjugal étant de ce fait ténu, les premiers juges ont ordonné à la mère se rendre avec ses deux enfants dans un délai de trente jours au V.________ ou dans toute autre structure similaire. B.Par acte du 13 décembre 2023, adressé à la justice de paix, X.________ (ci-après : la recourante), psychiatre de C.________, a recouru

  • 4 - contre cette ordonnance. Le juge de paix a transmis le 14 décembre 2023 le dossier de la cause à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. Par courrier daté du 31 octobre 2023 (sic), reçu au greffe de la justice de paix le 18 décembre 2023, C., sous la plume de son conseil, a indiqué qu'elle souscrivait entièrement aux propos de sa doctoresse et qu'elle n'avait pas recouru contre l'ordonnance du 20 novembre 2023 car elle n'avait pas connaissance du rapport de la Dre X., l’avocate précisant que si elle avait connu ce rapport, elle n'aurait pas « fait pression sur [s]a cliente pour qu'elle accepte d'entrer au V.________ ». Elle a ajouté avoir pu conserver son logement, par la signature d’un nouveau bail, et avoir tenu son époux en respect depuis dix semaines car elle se sentait enfin soutenue par les services compétents. L’écriture est conclue de la manière suivante : « si vous considérez la présente comme un appel joint, je n'y vois pas d'inconvénient ». Par courrier du 22 décembre 2023 adressé à la justice de paix, les intervenantes de la DGEJ ont confirmé que C.________ avait pu garder son logement. Elles ont relevé qu’elles ne pouvaient, en l’état, affirmer que la mère était davantage en mesure de protéger ses enfants, même si elle semblait être dans une meilleure situation financière et se démenait pour le bien de D.________ et E.. Les intervenantes de la DGEJ ont indiqué craindre que sans changement significatif de la situation familiale, C. reste dans une position ambivalente vis-à-vis de B.________ et ont considéré qu’elle avait besoin d'un soutien conséquent pour retrouver un rôle protecteur envers ses enfants. Dans un courrier du 22 décembre 2023 à la justice de paix également, Me R., curateur ad hoc de représentation des enfants, a mentionné que si la dépendance à l'alcool de B. constituait un facteur déclencheur qui devait être traité, la problématique semblait avant tout résider dans l'incapacité de C.________ de préserver les enfants de cette situation, qui n’était pas nouvelle. Il a ajouté que même si la situation relative au logement était à ce jour clarifiée, l'emprise

  • 5 - qu'exercerait le père sur la mère restait un élément inquiétant qui nécessitait un travail sur le long terme et qu’il apparaissait indispensable que C.________ trouve les ressources nécessaires pour se défaire de cette emprise et protéger E.________ et D.________ des situations de violence. C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1.C.________ et B.________ se sont mariés le [...] 2013 à [...], en [...]. L’enfant D., née le [...] 2014, est issue de cette union. C. est également la mère de deux enfants issus d'un autre lit : F., né le [...] 2002, aujourd’hui majeur, et E., né le [...] 2007, habitant avec elle. 2.Plusieurs procédures ont opposé les parties devant le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président). B.________ a notamment fait l'objet de deux ordonnances d'expulsion rendues les 27 décembre 2018 et 8 juin 2021. Deux audiences de mesures protectrices de l'union conjugale ont en outre eu lieu les 21 mai 2019 et 27 novembre 2020, les démarches de séparation n'ayant à l’époque pas abouti. En juillet 2021, C.________ a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Lors d’une audience du 16 décembre 2021, les parties ont passé une convention, ratifiée séance tenante par le Président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. A l’appui de cette convention, les parties ont en substance convenu qu’elles vivraient séparées pour une durée indéterminée, que la jouissance du domicile familial serait attribuée à C., que B. s'engageait à ne pas s'approcher à moins de 200 mètres du domicile de celle-ci et à moins de

  • 6 - 200 mètres d’elle où qu'elle se trouve, sauf accord exprès de l'intéressée, que la garde de fait de D.________ serait confiée à la mère et que le père bénéficierait de relations personnelles avec sa fille à raison de deux fois par mois, par l'intermédiaire de Point Rencontre, au sein de cet établissement et selon les modalités prévues par ce dernier. Dans un rapport d’évaluation du 16 novembre 2022, les intervenantes de la DGEJ ont exposé que la situation de cette famille était connue depuis plusieurs années, que leur service était intervenu en 2011 alors que C.________ était seule avec ses deux garçons E.________ et F., qu’elle était demandeuse d'une aide éducative afin d'être soutenue dans son rôle de mère, étant précisé que l'Action Educative en Milieu Ouvert (ci-après : AEMO) avait duré un an et avait permis à la famille de trouver un équilibre. Elles ont ajouté qu’en 2015, la police avait signalé la situation en raison de violences conjugales de B. sur C., qu’en juin 2021, la situation était à nouveau signalée par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne à la suite de violences domestiques entre F. et B.________ et que la police avait en outre relaté avoir dû intervenir à plusieurs reprises en lien avec des consommations d'alcool de B.________ lequel avait été expulsé du domicile familial. Les intervenantes de la DGEJ ont ajouté que durant leur enquête, C.________ s’était montrée très investie, avait été très ouverte à discuter de sa situation avec le père de D.________ et à propos de ses enfants, et que plusieurs difficultés étaient à relever. En particulier, la mère n'arrivait pas à imposer la mesure d’éloignement au père qui revenait régulièrement chez elle, alcoolisé, sans l'avertir, de sorte qu’ils se disputaient devant les enfants ; ceux-ci semblaient avoir beaucoup de peine à accepter et comprendre que B.________ vienne à la maison à tout bout de champ. Selon les intervenantes de la DGEJ, E.________ et D.________ avaient besoin d’un cadre clair, stable et sécurisant que la mère n’avait pas encore pu mettre en place, celle-ci paraissant parfois dépassée par toutes ses responsabilités. Il avait donc été conseillé à C.________ de divorcer et elle avait été redirigée vers V.________. Concernant les relations père-fille, les intervenantes de la DGEJ ont souligné que les parties n’avaient pas donné suite à la sollicitation du Point Rencontre, de sorte

  • 7 - que le dossier avait été clôturé le 2 septembre 2019 ; ainsi, le père voyait sa fille au domicile de celle-ci, ce qui n’était pas satisfaisant. En conclusion de leur rapport d’évaluation, elles ont indiqué que tant les enfants que leur mère n’étaient pas en sécurité psychologique et physique dans un tel contexte de vie familiale, que la situation familiale restait fragile et que la famille avait besoin d'être soutenue. Elles ont proposé, entre autres, la mise en place d’une AEMO et une mesure de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC en faveur de D.________ et E., confiée à la DGEJ. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 décembre 2022, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a notamment rappelé la convention intervenue à l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 décembre 2021 entre les parties, qu’il avait ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, et a fixé les contributions d’entretien en faveur de l’enfant D.. 3.En janvier 2023, la justice de paix a ouvert une enquête civile concernant les enfants D.________ et E.. Par décision du 8 mai 2023, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale, respectivement en fixation du droit de visite du parent non-gardien, instruite à l’égard de B. et C.________ concernant les enfants D.________ et E., a institué une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants concernés et a désigné Q. en qualité de curatrice, avec pour tâches d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin des enfants et donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation, et agir directement, avec eux, sur les enfants. En substance, l’autorité de protection a retenu qu’un climat empreint de violences physiques et verbales régnait depuis plusieurs années au sein de cette famille, que, nonobstant une ordonnance d’expulsion émise à l’encontre de B., ce dernier continuait de se rendre au domicile de C. de façon inopinée,

  • 8 - parfois sous l’emprise de l’alcool, et que de nouvelles disputes éclataient en présence des enfants E.________ et D.. Elle a constaté que cette situation imprévisible qui se répétait entraînait des conséquences néfastes sur les enfants, lesquels présentaient des signes de mal-être tels que des angoisses, de la peur et de la colère, de sorte que leur bon développement paraissait menacé ; en sus de ne pas respecter ses engagements et de l’absence de reconnaissance de ses consommations excessives d’alcool, B. ne réalisait pas la souffrance qu’il causait à sa fille et à E.. La justice de paix a par ailleurs considéré que leur mère semblait dans l’incapacité d’adopter une position ferme à l’égard de B., se montrant ambivalente lorsque celui-ci faisait irruption à son domicile, et qu’elle ne parvenait ainsi pas, dans ces conditions, à offrir un cadre protecteur à ses enfants. Il apparaissait en définitive que la situation familiale était fragile, les enfants ayant besoin d’un environnement sans crainte constante que B.________ vienne à domicile sans y être invité. L’autorité de protection a également ratifié, pour valoir décision définitive et exécutoire, la convention passée en audience par les parties concernant D., disant que le père exercerait son droit de visite sur sa fille par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement. 4.Le 11 septembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre B. pour avoir contraint C.________ à des relations sexuelles contre son gré, en la menaçant de ne pas payer la pension si elle ne s’y soumettait pas. 5.Dans leur rapport du 3 novembre 2023, [...] et Q.________, respectivement adjointe de la cheffe d’office et assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de la DGEJ, ont relevé qu’à la suite de l’audience du 8 mai 2023, leurs inquiétudes persistaient dès lors que la

  • 9 - situation n’avait pas changé et que la mère n’était toujours pas en mesure de protéger ses enfants malgré les nombreuses recommandations apportées par la DGEJ. Elles ont exposé que B.________ avait continué de venir alcoolisé au domicile de son épouse, que la police était derechef intervenue à plusieurs reprises à la suite de violences physiques et psychologiques perpétrées par l’intéressé, principalement sur C., auxquelles les enfants auraient régulièrement assisté, et que lors de ses passages à domicile, B. aurait parfois contraint C.________ à des relations sexuelles, ce dont D.________ avait été témoin. Les intervenantes de la DGEJ ont ajouté que la psychiatre scolaire de D.________ avait constaté que la mineure se trouvait envahie par des angoisses importantes en lien avec la situation familiale, que ses processus de pensée semblaient parasités par le stress occasionné par ce contexte anxiogène qui persistait et qu’elle paraissait en état d’alerte en permanence. Elles ont également relevé qu’E.________ n’était pas preneur en l’état d’un suivi auprès d’un pédopsychiatre. Selon les intervenantes de la DGEJ, les enfants présentaient en outre des symptômes d’avoir été témoins de violences conjugales de façon chronique et vivaient au quotidien dans l’anxiété que B.________ arrive à tout moment au domicile. Elles ont encore mentionné que le suivi socio-éducatif (AEMO) mis en place avant l’été 2023 s’était terminé précipitamment au mois de septembre 2023 car le contexte au domicile n’était plus adapté pour un tel suivi, l’éducatrice de l’AEMO ayant émis de très grandes craintes pour cette famille et quant à l’impact néfaste que la situation engendrait sur les enfants, s’étant sentie impuissante au vu des circonstances. Les intervenantes de la DGEJ ont par ailleurs souligné que la possibilité d’un placement volontaire des enfants avait été mentionnée à plusieurs reprises avec la mère si elle n’arrivait pas à les mettre à l’abri des violences, mais qu’elle s’y était opposée. Elles ont relevé que C.________ s’était toutefois toujours montrée collaborante, mais sous l’emprise totale de B., qu’il avait été conseillé à l’intéressée de contacter V. et qu’après avoir pris deux rendez-vous durant l’été, C.________ avait décidé d’arrêter le processus, préférant reprendre contact avec sa psychiatre. [...] et Q.________ ont enfin constaté que les priorités de la mère avaient changé depuis la dernière audience et étaient devenues

  • 10 - davantage des besoins primaires et sécuritaires, même si elle n’était toujours pas en mesure de protéger ses enfants. Les intervenantes ont sollicité la tenue d’une audience afin de prendre d’autres mesures de protection plus incisives. 6.Dans un rapport du 13 novembre 2023 adressé au Ministère public, X., psychiatre de C., a indiqué que sa patiente l’avait consultée la première fois en 2011, qu’elle l’avait vue à une fréquence irrégulière depuis cette date et que les consultations avaient varié (d’hebdomadaires sur quelques mois à plus espacées tous les trois à six mois, voire plus) en fonction de la situation clinique et sociale de C.. La psychiatre a relevé que C. lui avait très librement parlé de sa relation avec son mari depuis les débuts de leur relation, que dès le mois de juin 2014, elle avait commencé à évoquer la consommation abusive d'alcool de l’intéressé et du refus de celui-ci de se prendre en charge pour cela, rapportant également des problèmes de violence verbale importants, la jalousie maladive de ce dernier et une dégradation de la situation au fil du temps. Dès 2018, C.________ avait demandé de l’aide à la DGEJ pour ses enfants en raison de la situation difficile avec son mari, des multiples alcoolisations de celui-ci et de la violence verbale toujours présente. En mars 2022, C.________ avait confirmé à sa psychiatre la séparation officielle d’avec B.. En septembre 2023, lors d’une consultation, C. avait confié que son mari lui faisait pitié, qu'il allait mal, qu'il n'arrivait plus à travailler régulièrement et qu'il la harcelait sexuellement et lui imposait des rapports non consentis. X.________ a indiqué que depuis qu’elle suivait cette patiente, elle avait toujours vu une femme qui se battait pour son travail et sa famille du mieux qu'elle pouvait avec beaucoup de ténacité et de persévérance. Elle a ajouté que lors des dernières consultations, les difficultés de C.________ à mettre des limites à la relation avec son époux et à lui fermer la porte quand il venait pour essayer de la voir avaient été discutées. Elle a précisé avoir suggéré le 16 octobre 2023 à C.________ que B.________ vienne à sa consultation afin de pouvoir faire quelque chose pour lui. La psychiatre a expliqué qu’elle avait organisé un rendez-vous en urgence au [...] du Centre

  • 11 - hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) auquel il s’était rendu et qu’un suivi ambulatoire semblerait s'être mis en place depuis lors au sein du Service d'addictologie. Elle a encore rapporté avoir revu C.________ en consultation le 13 novembre 2023 laquelle avait déclaré ne plus ouvrir la porte à son mari, exigeant qu'il poursuive les soins proposés, et se sentir soulagée et au calme chez elle avec ses enfants. 7.A l’audience du 20 novembre 2023 du juge de paix, B.________ et C., assistée de son conseil, ainsi que les intervenantes de la DGEJ ont été entendus. Q. a relevé que D.________ et sa mère avaient appelé plusieurs fois la police durant l’été 2023 et que l’enfant lui avait confirmé les faits tels que relatés dans le rapport du 3 novembre 2023, lors de leur rencontre le 27 octobre 2023 ; la mineure avait aussi rapporté que lorsque sa mère criait trop fort, elle devait venir lui prêter main forte, comme s’il s’agissait d’un code. L’assistante sociale a souligné que les inquiétudes étaient toujours très vives et qu’il y avait un risque sécuritaire important. Elle a précisé que C.________ et sa fille avaient rencontré B.________ à l’extérieur du domicile pour aller boire un café, ajoutant que le Point Rencontre n’avait pas été mis en place car les parents n’avaient pas donné suite à l’invitation de cette institution. Q.________ a préconisé un placement de D.________ le temps que les choses se règlent, rappelant que les enfants vivaient dans un climat de violence depuis des années et que, même si la mère était collaborante, la situation n’évoluait pas. Elle a indiqué que la jeune fille était plutôt ouverte sur le fait d’aller vivre ailleurs et où elle serait en sécurité. Concernant E., l’assistante sociale a exposé ne pas avoir abordé avec lui la question de son hébergement au V., que le garçon entretenait de bons contacts avec son père auprès duquel il pourrait aller, cas échéant, mais que le centre précité était en mesure d’accueillir les deux mineurs. C.________ a confirmé que B.________ venait à son domicile, malgré le fait qu’elle lui ait dit plusieurs fois qu’il n’avait pas le droit. Elle a

  • 12 - relevé qu’il s’y rendait tout le temps à l’improviste et qu’elle lui ouvrait la porte, précisant qu’il n’y avait pas eu d’actes sexuels devant les enfants, mais qu’en revanche, des attouchements devant eux avaient eu lieu. Elle a expliqué qu’elle avait appelé la police environ cinq ou six fois et que D.________ l’avait fait également. Elle a déclaré qu’elle refusait de se rendre au V.________ avec ses enfants et que, dans tous les cas, E.________ ne voudrait jamais les y accompagner. Interpellée par le juge lui demandant comment elle envisageait de protéger ses enfants, elle a affirmé avoir emmené un mois auparavant son époux au Service d’addictologie du CHUV, que depuis six semaines, il ne venait plus à son domicile et qu’elle ne répondait plus à ses appels ni à ses messages. Au sujet d’un éventuel placement volontaire de D., C. a indiqué y être formellement opposée, ne voulant pas être séparée de sa fille. Son conseil a mentionné ne pas avoir connaissance du fait qu’une plainte pénale aurait été déposée en lien avec d’éventuelles contraintes d’ordre sexuel ; elle a exposé que sa cliente et B.________ avaient été expulsés de leur logement, qu’aucun nouveau bail ne serait conclu et que la meilleure solution serait que sa cliente se rende au V.________ avec ses enfants. B.________ a nié se rendre encore chez son épouse, précisant que la dernière fois qu’il y était allé remontait à environ un mois et qu’ils se voyaient désormais au restaurant, par exemple. Il a admis qu’il s’était rendu au domicile de C.________ depuis la dernière audience, mais jamais sans l’avertir, ni entrer de force, n’ayant fait que répondre à des invitations. Il a confirmé être suivi par la Dre S.________, médecin assistante au [...] du Département de psychiatrique du CHUV, pour ses problèmes d’alcool ainsi que pour des problèmes psychologiques, à raison d’une fois par semaine. 8.Le 22 novembre 2023, le juge de paix a fait une dénonciation au Ministère public concernant des actes d’ordre sexuels auxquels les enfants paraissaient avoir été confrontés.

  • 13 - Par courrier du 28 novembre 2023, le Ministère public a sollicité qu’un curateur au sens de l’art. 306 al. 2 CC soit désigné aux mineurs afin de sauvegarder leurs intérêts dans la procédure pénale. 9.Par rapport du 29 novembre 2023, les Drs P.________ et S., respectivement médecin associé et médecin assistante au [...] du Département de psychiatrique du CHUV, ont indiqué que B. s’était présenté le 16 octobre 2023 aux urgences psychiatriques du CHUV avec la demande d’un suivi ambulatoire pour réaliser un sevrage de sa consommation d’alcool. Ils ont exposé qu’un suivi de crise en binôme médico-infirmier, de fréquence bi-hebdomadaire, lui avait été proposé et, qu’une intervention par leur service social avait été effectuée afin de l’accompagner dans ses démarches administratives. Ils ont mentionné que neuf rendez-vous avaient été proposés à ce patient et qu’il avait présenté une compliance fluctuante en ne se présentant pas à quatre des rendez- vous. Ils ont ajouté qu’aucun traitement médicamenteux n’avait été introduit à ce jour. Les médecins ont par ailleurs mentionné qu’un bilan du suivi avait eu lieu le 23 novembre 2023 et que B.________ y avait exprimé son souhait d’un suivi addictologique, raison pour laquelle un rendez-vous auprès du Service de médecine des addictions avait été organisé le 29 novembre 2023. 10.Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 1 er

décembre 2023, le juge de paix a institué une curatelle de représentation de mineur provisoire au sens des art. 306 al. 2 et 445 CC en faveur de D.________ et E., a nommé Me R., avocat à [...], en qualité de curateur provisoire et a dit qu’il aurait pour tâche de représenter les enfants dans le cadre de l’enquête pénale PE23.[...] les concernant. E n d r o i t :

  • 14 -

1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la justice de paix ouvrant une enquête en limitation de l’autorité parentale, ordonnant à la mère des enfants concernés d'intégrer V.________ avec ceux-ci, en application de l’art. 307 al. 3 CC, et instituant une curatelle de représentation de mineurs. 1.2 1.2.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) contre toute décision de l'autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 CC [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch l], 7 e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). On entend par proche au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses

  • 15 - qualités et à ses rapports avec celle-ci, apparaît apte à défendre ses intérêts (TF 5A_365/2022 du 3 mai 2023 consid. 4.3.3.1 ; TF 5A 668/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.2 ; CCUR 20 septembre 2023/186 consid. 2.2.2 ; CCUR 10 février 2023/28). L'existence d'un rapport juridique entre les deux personnes n'est pas requise ; c'est plutôt le lien de fait qui est déterminant (TF 5A_668/2022 précité consid. 4.2 ; TF 5A_322/2019 du 8 juillet 2020 consid. 2.3.3 ; TF 5A_663/2013 du 5 novembre 2013 consid. 3.1). Pour être qualifié de proche, il faut s'être occupé de la personne concernée, en avoir pris soin ou avoir entretenu avec elle des rapports réguliers. Peuvent ainsi être des proches notamment les parents, les enfants, d'autres personnes étroitement liées par parenté ou amitié à la personne concernée, le partenaire, mais aussi d'autres personnes qui ont pris soin et se sont occupées de l'intéressée (TF 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2 ; pour d'autres exemples, cf. Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6635 ss, spéc. p. 6716) et qui n'ont pas été parties à la procédure devant l'autorité de protection (cf. art. 450 al. 2 ch. 1 CC ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2 e éd., Bâle 2022, n. 256 p. 142, qui mentionne le médecin de la personne concernée). La qualité pour recourir du proche présuppose cependant que celui-ci fasse valoir l'intérêt (de fait ou de droit) de la personne protégée et non son intérêt (par exemple patrimonial ou successoral) propre ou l'intérêt de tiers ; tel n'est pas le cas notamment lorsqu'il existe des conflits d'intérêts fondamentaux entre la personne concernée et la personne qui lui est proche sur des questions qui relèvent de la mesure contestée (Meier, op. cit., n. 257 p. 143 ; TF 5A_668/2022 précité consid. 4.2 ; TF 5A_322/2019 précité consid. 2.3.3 ; TF 5A_112/2015 précité consid. 2.5.2.1 et 2.5.2.2). 1.2.3Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence

  • 16 - requérant une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251). Le recours doit également contenir des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d'office (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 16 novembre 2022/195 consid. 3.1.3). Concernant les exigences procédurales requises, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l'instar de l'absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu'elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d'interpellation de l'art. 56 CPC, lequel n'est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR- CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; CCUR 30 mai 2023/96 et les références citées). 1.2.4L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu de l’application de l'art. 229 al. 3 CPC devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant,

  • 17 - Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3En l'espèce, la Dre X., médecin psychiatre et psychothérapeute titulaire d'un FMH, suit C. depuis 2011 pour une psychothérapie de soutien, à une fréquence hebdomadaire sur quelques mois, et à des fréquences tous les trois à six mois, selon l'évolution. Il ressort du courrier du 13 novembre 2023 de ce médecin au Ministère public qu'elle a suivi sa patiente régulièrement, notamment en 2023, et qu'elle connait bien la situation de celle-ci. Il y a ainsi lieu d'admettre que la Dre X.________ a qualité de proche au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC. La volonté de recourir est clairement exprimée dans l’acte du 11 décembre 2023 et on comprend que la recourante conclut implicitement à l’annulation de l’ordonnance attaquée s’agissant de l’injonction faite à la mère d'intégrer avec ses enfants le V.. Par ailleurs, même si le recours ne contient pas de conclusion formelle à ce sujet, il est clair qu'il ne vise que cette obligation, et non l'ouverture d'une enquête en limitation de l'autorité parentale, ni la curatelle ad hoc de représentation instituée. Enfin, la motivation de ce recours est suffisante pour qu'on comprenne que la recourante affirme que la situation s'est modifiée et que C. peut rester à son domicile avec ses enfants. Le recours est ainsi recevable. En revanche, la lettre datée du 31 octobre 2023 et reçue par la justice de paix le 18 décembre 2023, adressée par C.________, sous la

  • 18 - plume de son conseil, ne peut être considérée comme un recours. L’intéressée dit certes souscrire aux propos de sa médecin psychiatre, mais indique aussi expressément n'avoir pas recouru contre l'ordonnance de mesures provisionnelles litigieuse, tout indiquant encore qu'elle ne voit pas d'objection à ce que son acte soit considéré comme un « appel joint ». Or, d'une part, cette prise de position n'est pas suffisante pour qu'elle soit considérée comme un recours au regard des exigences de motivations rappelées ci-avant et, d'autre part, il n'existe pas de « recours joint » devant la Chambre des curatelles, ce recours n'existant pas dans le cadre de l'art. 450 CC (CCUR 19 août 2020/167 consid. 1.2.2.2 ; CCUR 4 avril 2016/58 ; CCUR 27 août 2015/205). Il s'ensuit que l’écriture précitée est irrecevable en tant que recours ou recours joint. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie.

2.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

  • 19 - Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2). 2.3En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition de C.________ et B.________ à son audience du 20 novembre 2023. D., alors âgée de 9 ans, et E., alors âgé de 16 ans, n’ont pas été entendus. Leur avis a néanmoins pu être pris en considération par l’intermédiaire de l’assistante sociale de la DGEJ. Au stade des mesures provisionnelles, cela est suffisant et conforme à leurs intérêts. Partant, le droit d’être entendu de chacun a été respecté.

3.1La recourante affirme regretter que la décision ait été rendue sans que la justice de paix ait eu connaissance de son rapport médical détaillé adressé le 13 novembre 2023 au Ministère public. Dans celui-ci, elle soutient que B.________ est atteint d'une maladie psychique, soit d'une dépendance pour laquelle il a été dans le déni et a refusé tout soin jusqu'à très récemment, mais que depuis qu'il est suivi, C.________ a pu mettre des limites claires et fortes à son époux et ne plus répondre aux messages. La recourante relève en outre que le risque d'expulsion de l'appartement lié au non-paiement des contribution d'entretien par l'époux est maintenant résolu. Selon elle, l'urgence médicale est de s'occuper de B.________, sa maladie étant la cause des problèmes, plutôt que de provoquer de

  • 20 - nouvelles perturbations psychologiques et affectives auprès des enfants et de leur mère en demandant un changement de lieu de vie ou en séparant les enfants de leur mère et de leur milieu de vie, par un placement en foyer. Elle affirme que ce n'est pas à sa patiente et à ses enfants de subir les conséquences de cette addiction, la situation s'est stabilisée, répétant que la cause des problèmes est la maladie de B.________ et que les mesures prises dans l'ordonnance de mesures provisionnelles ne sont pas adéquates. A ce titre, la recourante considère que des mesures doivent être prises concernant le père (placement à des fins d’assistance pour sevrage avec obligation de soins et placement dans une institution post cure, associé à la mise sous curatelle) car « c’est cela qui libérera Madame du souci et de l’emprise de Monsieur ». 3.2 3.2.1Selon l’art. 307 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (al. 1). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (al. 3). La formulation de la loi étant ouverte, la liste des mesures proposées n’est pas exhaustive (CCUR 24 février 2021/52 ; Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, Revue de l’avocat 9/2017, p. 378). L’autorité peut ainsi donner des instructions ou des consignes aux père et mère en vue d’une action ou d’une abstention concrète, dans différents domaines (médical, scolaire, thérapeutique, etc.). Ces instructions peuvent consister : à présenter périodiquement l’enfant à un pédiatre désigné ou à le soumettre à un contrôle de poids ; à l’astreindre à suivre un appui ou un rattrapage scolaire ; à maintenir des contacts avec l’orientation scolaire et professionnelle ou avec les responsables de la formation professionnelle ; à ne pas diffuser de photographies de l’enfant sur les réseaux sociaux ou à surveiller ce qu’il y fait, etc. En outre, des instructions pourront être faites

  • 21 - dans le sens : de suivre un cours de soins au nouveau-né, de participer à l’école des parents ; de suivre une thérapie de la parole pour favoriser la communication entre les parents ; de suivre une thérapie systémique pour amener les parents à corriger l’image faussée que l’enfant a de son père ; d’aller en consultation familiale ou de suivre une autre forme de thérapie de couple ; de permettre aux enfants de fréquenter des camps de loisirs ; de leur donner l’occasion de bénéficier d’une orientation scolaire, etc. Contrairement au rappel des devoirs ou aux conseils, ces instructions doivent amener le destinataire à adopter concrètement un comportement donné, ou à s’en abstenir, sur ordre de l’autorité (Meier, Commentaire romand du Code civil I, 2 e éd., Bâle 2024, n. 12 et 14 ad art. 307 CC p. 2194-2195 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1691-1693 pp. 1102-1103). 3.2.2Toute mesure de protection présuppose que le développement de l’enfant soit menacé. Il y a danger lorsque l’on doit sérieusement craindre, d’après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l’enfant ne soit compromis (Meier/Stettler, op. cit., n. 1680 p. 1093). La mise en danger du bien corporel de l’enfant regroupe les mauvais traitements, abus sexuels, une alimentation insuffisante ou inappropriée, des soins d’hygiène et de santé insuffisants ou inappropriés, le refus de traitement médical ou de prévention ou encore des conditions de logement insalubres. La mise en danger du bien intellectuel ou moral du mineur englobe d’autres causes telles que l’absence ou l’incapacité passagère des père et mère, en raison de leur âge ou de difficultés de santé, de s’occuper sérieusement de l’enfant. Les causes du danger sont indifférentes ; elles peuvent tenir à l’inexpérience, la maladie, l’absence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l’enfant, des parents ou de l’entourage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1703, p. 1110). Pour éviter l’intervention des autorités, les parents doivent remédier à la situation, par exemple en acceptant l’assistance des institutions d’aide à la jeunesse (CCUR 24 février 2021/52 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.14, p. 186).

  • 22 - 3.2.3Les mesures de protection prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3 e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). En plus d’être nécessaires pour respecter le principe de proportionnalité, les mesures prévues à l’art. 307 CC doivent aussi être suffisantes pour assurer la protection de l’enfant. Cela a pour conséquence que ces mesures sont subsidiaires aux mesures des art. 310, 311 et 312 CC. Quant à la subsidiarité des mesures prévues à l’art. 307 CC par rapport aux curatelles de l’art. 308 CC, ce sont essentiellement les critères de mise en danger et de la capacité à coopérer des père et mère qui guideront l’autorité dans le choix de la bonne mesure à prendre. Le choix de la mesure dépendra de toutes les données concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (TF 5A_64/2023 du 21 juin 2023 consid. 3.1 et les références citées). L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes (ATF 120 II 384 consid . 4d ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 6.2 ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.1).

  • 23 - 3.3En l’espèce, les enfants concernés, âgés désormais de 10 et 17 ans, sont confrontés depuis plusieurs années à des violences conjugales. Ils sont en souffrance et présentent des angoisses, des peurs et de la colère, de sorte que leur bon développement apparaît menacé. En particulier, ils ont besoin d’un cadre sécurisant et stable, lequel fait défaut. A cet égard, il y a lieu de constater que malgré la curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC prononcée le 8 mai 2023 par décision de la justice de paix, la situation de D.________ et E.________ s'est encore péjorée courant 2023. Dans cette décision, il a en substance été relevé que leur mère était dans l'incapacité d'adopter une position ferme à l'égard de son mari et qu'elle ne parvenait pas à offrir un cadre protecteur à ses enfants qui présentaient des signes de mal-être. Par la suite, une aide éducative (AEMO) a été instaurée, mais l’éducatrice y a mis un terme en septembre 2023 en raison du climat délétère à domicile, en raison des venues régulières de B., lequel s’était pourtant engagé, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale initiée en 2021, à ne pas approcher C. ou son domicile à moins de 200 mètres. La police avait également dû intervenir à de multiples reprises en été 2023 en raison de nouvelles violences de la part de B.________ sur son épouse, devant les enfants, D.________ devant elle-même appeler la centrale d’intervention d’urgence. De plus, les différents Point Rencontre fixés pour l’exercice des relations personnelles sur D.________ n’ont pas pu avoir eu lieu, les parties n’ayant pas donné suite aux courriers de cette institution. Dans leur rapport du 3 novembre 2023, les intervenants de DGEJ ont réitéré leurs fortes inquiétudes et ont conclu que C.________ n'était toujours pas en mesure de protéger ses enfants malgré les recommandations faites par l’assistante sociale, de sorte que des mesures plus incisives de protection telles que le placement des enfants devaient être examinées. Elles ont enfin observé que les enfants présentaient toujours des signes de stress et un état d’hypervigilance. Au vu de ces éléments, force est de constater que les souffrances des enfants sont patentes et que leur bien-être est menacé.

  • 24 - La mère apparaît figée dans sa certitude que le récent suivi de son époux aurait pour effet qu'il ne viendrait plus à son domicile. Toutefois, on ne peut que considérer que ce suivi doit s'inscrire dans la durée pour que des effets positifs puissent se faire sentir. Or, il ressort à ce titre d'une correspondance du 29 novembre 2023 des médecins du CHUV que B.________ s'est présenté le 16 octobre 2023 aux urgences psychiatriques, que neuf rendez-vous lui ont été proposés et qu'il ne s'est pas présenté à quatre d'entre eux, mais qu’à partir du 23 novembre 2023, un suivi addictologique a été mis sur pied. Ces démarches thérapeutiques sont donc très récentes. Quoi qu’il en soit, il est frappant de constater que la recourante, et précédemment C., mettent l'accent sur le fait que la situation dépend du comportement de B. et non de la capacité de la mère à résister, à appeler à l'aide et en particulier à mettre ses enfants à l'abri du conflit conjugal. La problématique réside ainsi surtout dans l’incapacité de C.________ de préserver ses enfants de la situation de violences. Certes, il semble que celle-ci ait récemment orienté son suivi avec sa psychiatre sur la question des limites à mettre à son époux, mais il n’en demeure pas moins que cela nécessite aussi un travail sur le long terme et que la situation reste fragile, vu les difficultés passées à poser un cadre clair. Dans ces circonstances, les informations contenues dans le recours, même si elles témoignent d'une évolution positive, C.________ n'étant notamment plus sous le coup d'une expulsion de son appartement, ne sont pas suffisantes, en l'état, pour retenir que l’injonction faite à la mère n’est pas fondée. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

4.1En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

  • 25 - 4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) sont sont mis la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 2 CPC). 4.3Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours de X.________ est rejeté. II. L'écriture de C.________ déposée le 18 décembre 2023 est irrecevable en tant qu'elle doive être considérée comme un recours. III. L’ordonnance est confirmée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante X.________. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière :

  • 26 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme X., -Me Elisabeth Santschi, avocate (pour C.), -M. B., -Me [...], curatrice ad hoc de représentation, -DGEJ, ORPM [...], à l’att. de Mme Q., et communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne, -Me R.________, -DGEJ, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • Art. 1-456 CC
  • Art. 3 CC
  • art. 4 CC
  • art. 16 CC
  • art. 306 CC
  • Art. 307 CC
  • art. 308 CC
  • art. 310 CC
  • art. 312 CC
  • art. 314 CC
  • art. 314a CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 56 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE

RCur

  • art. 3 RCur

TFJC

  • art. 74a TFJC

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