252 TRIBUNAL CANTONAL LN23.035762-241708 106 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 4 juin 2025
Composition : MmeC H O L L E T , présidente M.Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffière:MmeCharvet
Art. 273 ss, 307, 310 et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Q., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 décembre 2024 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant l’enfant E.Q., à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 décembre 2024, adressée le même jour pour notification aux parties, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a rejeté les conclusions prises à titre principal et subsidiaire par A.Q.________ le 10 avril 2024 (I), fixé le droit de visite de A.Q.________ sur l’enfant E.Q., née le [...] 2017, par l’intermédiaire de l’Association U., à [...], selon les modalités à définir par cette institution (II), dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec l’Association U.________ pour la mise en place des visites (III), dit que l’Association U.________ et le Centre de consultation [...] recevaient copie de la décision (IV), déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V) et dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VI). En droit, les premiers juges ont considéré qu’en raison du conflit parental aigu et d’une méfiance de la mère envers le père, le droit de visite tel que prévu par l’ordonnance du 19 décembre 2023 ne s’exerçait plus en pratique depuis le mois d’avril 2024, que la thérapie de coparentalité n’avait pas encore commencé, mais qu’il était néanmoins nécessaire d’organiser une reprise des relations personnelles père-fille. Au vu de l’avis de la curatrice et de la DGEJ, cette reprise devait avoir lieu en présence et avec l’accompagnement de professionnels – en l’occurrence de l’Association U.________ –, afin d’assurer la protection de la mineure, laquelle manifestait une certaine souffrance dans la relation à son père ainsi qu’une ambivalence. L’association précitée était chargée d’organiser les modalités du droit de visite père-fille. La justice de paix a renoncé à statuer sur la question d’une curatelle de surveillance des relations personnelles, afin de favoriser la reprise de contacts, précisant qu’une telle curatelle devrait être réexaminée si la structure désignée était empêchée d’agir. S’agissant des conclusions du père tendant au retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, l’autorité de protection a constaté qu’il s’agissait d’une mesure à ne prononcer qu’en
3 - dernier recours, que la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) n’avait pas requis le placement de l’enfant et que la médiatisation des visites devait être ordonnée en vertu du principe de subsidiarité, précisant toutefois qu’il s’agissait d’une dernière chance pour permettre à l’enfant de recréer un lien avec son père sans devoir changer son cadre de vie et que si les parents ne se conformaient pas à la décision, l’opportunité d’une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence devrait être réexaminée. B.Par acte du 13 décembre 2024, A.Q.________ (ci-après : le recourant), représenté par Me Giuliano Scuderi, avocat à Morges, recouru contre cette ordonnance, concluant principalement à sa réforme en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de J.________ (ci-après : l’intimée) sur l’enfant E.Q.________ est provisoirement retiré et qu’un mandat provisoire de placement et de garde est confié à la DGEJ, à charge pour elle de placer l’enfant au mieux de ses intérêts. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a en outre sollicité l’assistance judiciaire complète pour la présente procédure, avec effet rétroactif au 5 décembre 2024. A l’appui de son écriture, il a déposé un bordereau de pièces. Le 23 décembre 2024, la Juge déléguée de la Chambre de céans a informé le recourant qu’il était, en l’état, dispensé d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Le 6 janvier 2025, l’intimée, la DGEJ ainsi que Me X., curatrice ad hoc de l’enfant, ont été invités à déposer une réponse. Le 16 janvier 2025, la DGEJ, par sa directrice générale [...], a déposé ses déterminations, concluant au rejet du recours. Par déterminations du 17 janvier 2025, Me X., pour l’enfant, a indiqué s’en remettre à justice s’agissant du recours déposé le
4 - 13 décembre 2024. Elle a requis, à toutes fins utiles, l’octroi de l’assistance judiciaire pour la présente procédure et déposé des pièces. Par réponse déposée le même jour, l’intimée, par l’intermédiaire de son conseil Me Christophe Borel, avocat, a sollicité préalablement l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et formulé une réquisition de preuve. Sur le fond, elle a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance entreprise. Par envoi du 20 janvier 2025, l’intimée, par son conseil, a complété sa précédente correspondance pour y adjoindre les deux exemplaires originaux du mémoire ainsi que le bordereau de pièces manquants. L’avocat a également corrigé une erreur de plume dans sa lettre d’accompagnement. Le 27 janvier 2025, Me Giuliano Scuderi a requis d’être relevé de son mandat de conseil d’office du recourant et sollicité que l’avocate Mégane Berdoz soit désignée en lieu et place. Cette dernière a confirmé cette demande par courrier du 31 janvier 2025. Le 20 février 2025, l’intimée, par son conseil, a déposé des déterminations spontanées sur la réponse de la curatrice ad hoc et produit des pièces supplémentaires. Ayant constaté qu’une nouvelle ordonnance de mesures provisionnelles avait été rendue postérieurement au dépôt du recours, le 20 décembre 2024, et que l’exercice des relations personnelles serait réexaminé en première instance à l’issue de la visite organisée par la curatrice et des rencontres effectuées par la DGEJ, la juge déléguée a, par courrier du 25 février 2025, indiqué à la juge de paix que la Chambre des curatelles envisageait de considérer que le recours était devenu sans objet. Un délai lui a été imparti pour se déterminer. Par courrier du même jour, accompagné d’une copie du courrier du 14 février 2025 de la DGEJ concernant la suite de l’organisation
5 - des rencontres père-fille et des déterminations de la curatrice ad hoc à cet égard du 20 février 2025, la juge de paix a indiqué à la Chambre de céans que, si la curatrice avait fait savoir qu’elle était disposée à organiser des visites père-fille jusqu’à ce qu’une autre solution soit possible, tout en étant d’avis qu’il convenait de mettre en œuvre le processus auprès d’[...] en parallèle, la juge n’avait toutefois pas reçu les déterminations des parents. Elle ignorait en particulier si le père adhérerait à la proposition de la curatrice et, dans l’affirmative, si cette adhésion devait être comprise comme une solution provisoire dans l’attente qu’il soit statué sur son recours ou comme une renonciation à ce dernier. Par courrier du 4 mars 2025, les parties ont été invitées à se déterminer sur le fait que le recours conservait, ou non, un objet. Le 15 mars 2025, Me X.________ s’est déterminée en ce sens que le recours conservait un objet, compte tenu de la situation, en particulier des conclusions du recours et de l’absence de contact entre l’enfant et son père depuis la visite qu’elle avait organisée. Par déterminations des 14 mars et 2 avril 2025, le recourant, par son conseil, a estimé que son recours conservait tout son sens sur la question du placement à des fins d’assistance, non remise en cause par la nouvelle ordonnance de mesures provisionnelles rendue dans l’intervalle. Il a maintenu l’intégralité des conclusions prise au pied de son recours du 13 décembre 2024. Par courrier du 15 avril 2025, l’intimée, par son conseil, a indiqué qu’elle considérait que le recours était devenu sans objet ensuite de la nouvelle ordonnance rendue par la juge de paix. Pour le cas où l’autorité de recours déciderait néanmoins que la cause conservait un objet, l’intimée a maintenu, respectivement renouvelé, sa réquisition de preuve formulée dans sa réponse du 17 janvier 2025. Son envoi était accompagné d’une pièce et de la liste des opérations du conseil.
6 - Interpellée conformément à l’art. 450d CC, la juge de paix a, par courrier du 13 mai 2025, informé la Chambre de céans qu’elle renonçait à se déterminer. Me Giuliano Scuderi et Me Mégane Berdoz ont déposé leur liste des opérations respectivement les 16 et 22 mai 2025. C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1.A.Q.________ et J.________ sont les parents non mariés d’E.Q., née le [...] 2017. Ils exercent l’autorité parentale conjointe sur l’enfant précitée, dont la garde de fait est confiée à la mère. Les parents ont connu des difficultés conjugales et, dès la fin de l’année 2018 à tout le moins, ont traversé plusieurs périodes de séparations et de remises en couple successives ; la dernière séparation a eu lieu au cours de l’été 2023. 2.Le 5 mars 2019, les parents ont signé une convention prévoyant que A.Q. exercerait son droit de visite sur sa fille E.Q.________ d’entente avec la mère ou, à défaut d’entente, un samedi sur deux de 12 heures à 17 heures, la première fois le 23 mars 2019, puis en outre un dimanche sur deux après une période de trois mois, trajets à sa charge, les parties étant convenues de revoir ces modalités après six mois. Les parents se sont ensuite remis ensemble jusqu’en octobre
3.A nouveau séparés, A.Q.________ a écrit à la justice de paix le 29 novembre 2019 pour signaler que, depuis leur séparation, J.________ ne respectait pas le droit de visite fixé par la convention précitée, de sorte qu’il n’avait plus eu aucun contact, même téléphonique, avec sa fille depuis un mois.
7 - Lors de l’audience du 27 janvier 2020 devant la juge de paix, J.________ a expliqué qu’en raison de leur remise en couple, la convention du 5 mars 2019 était devenue caduque. Elle estimait par ailleurs que le père ne faisait pas le nécessaire pour voir sa fille et qu’il se serait montré menaçant et colérique pendant leur cohabitation, ce que le père a contesté. Les parties ont conclu une convention, ratifiée séance tenante par la juge de paix pour valoir décision entrée en force, prévoyant qu’à défaut d’entente, A.Q.________ pourrait exercer son droit de visite sur sa fille E.Q.________ un samedi sur deux de 12 heures à 17 heures, la première fois le 8 février 2020, puis en outre un dimanche sur deux de 12 heures à 17 heures après trois mois, à savoir dès le 8 mai 2020, trajets à sa charge. Un contact téléphonique était également prévu tous les jours de 17 heures à 18 heures, à charge pour le père d’initier l’appel. Les parties se sont accordées pour adapter les modalités des relations personnelles dès le début de scolarité par une nouvelle convention. 4.Le 4 mars 2020, J.________ a déposé une requête de conciliation visant à la fixation de la contribution d’entretien et des droits parentaux auprès du Tribunal d’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal d’arrondissement). Le 6 mars 2020, J.________ a porté plainte contre A.Q.________ pour des actes d’ordre sexuels présumés commis sur sa fille durant la période où les parents formaient à nouveau un couple. A son tour, A.Q.________ a déposé plainte le 21 avril 2020 contre J.________ pour diffamation, subsidiairement calomnie. Ces deux plaintes ont été retirées selon une convention du 1 er novembre 2020. Une audience a eu lieu le 8 mai 2020 par-devant la présidente du tribunal d’arrondissement, à l’issue de laquelle les parties ont conclu une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles exécutoire, prévoyant que A.Q.________ exercerait son droit de visite sur sa fille un week-end sur deux de 11 heures 30 à 17 heures et le dimanche de 11 heures 30 à 17 heures, la première fois le
8 - week-end des 9 et 10 mai 2020, que les parties s’engageaient à entreprendre une thérapie auprès de l’Unité [...] d’ici à la fin du mois de mai 2020 et que la médiation, recommandée par le tribunal au sens de l’art. 214 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; 272), était suspendue dans l’optique de la thérapie. Les parties s’étaient également engagées à ne pas consommer d’alcool ou de stupéfiants en présence de l’enfant ou lors de contact via FaceTime ou d’autre mode de communication, chaque partie s’engageant à procéder à des tests médicaux pour démontrer l’abstinence au cannabis et l’absence de consommation régulière et abusive d’alcool d’ici au 29 mai 2020. La procédure de conciliation a été suspendue. Le couple parental a repris la vie commune entre juin et octobre 2020. 5.Durant l’automne 2020, l’enfant a rapporté à son père un épisode survenu durant l’été 2020 avec son cousin au [...], au cours duquel ils se seraient réciproquement touchés les parties génitales. Cet épisode n’a entraîné aucune conséquence pénale, ayant été considéré comme du jeu exploratoire entre jeunes enfants. Le 26 janvier 2021, A.Q.________ a requis la reprise de la procédure de conciliation ouverte auprès du tribunal d’arrondissement, faisant part de difficultés à faire venir sa fille chez pour dormir et se plaignant d’être soumis à la volonté de la mère s’agissant de l’exécution ou non de son droit de visite, y compris téléphonique. Il a conclu à pouvoir bénéficier d’un droit de visite usuel sur sa fille, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi qu’un contact téléphonique trois fois par semaine ainsi que le week-end où il n’avait pas sa fille auprès de lui. Le 4 février 2021, J.________ a déposé au nom de sa fille, une requête, tendant, à titre superprovisionnel, à la suspension immédiate du droit de visite et de contacts téléphonique de A.Q.________ avec sa fille, et, à titre provisionnel, que le droit de visite de celui-ci s’exerce par l’intermédiaire de Point Rencontre à l’intérieur des locaux exclusivement,
9 - que les contacts téléphoniques soient suspendus et qu’un mandat d’évaluation soit confié à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci- après : UEMS) de la DGEJ en vue d’évaluer les capacités éducatives des parents, d’examiner les conditions d’accueil chez chacun d’eux et faire toutes propositions utiles s’agissant des modalités de prises en charge de l’enfant et des mesures de protection à prendre le cas échéant. 6.Par décision du 23 mars 2021, la justice de paix a désigné Me X.________ en qualité de curatrice, au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), afin de représenter l’enfant dans le cadre de la procédure pénale instruite par le Ministère public à l’encontre de A.Q.________ pour des faits supposés d’actes d’ordre sexuel de celui-ci sur sa fille, faisant suite au dépôt de la plainte déposée le 12 mars 2021 par J.________ pour ces faits présumés. Dans ce cadre, A.Q.________ a déposé plainte contre J.________ notamment pour dénonciation calomnieuse, diffamation et calomnie. La curatrice de l’enfant a également déposé plainte contre le père d’E.Q.. 7.Le 12 avril 2021, le tribunal d’arrondissement a confié à la DGEJ un mandat de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 al. 3 CC. Le 26 avril 2021, Me X. a été désignée curatrice de représentation au sens de l’art. 314a bis CC de l’enfant pour la représenter dans le cadre de la procédure ouverte devant le tribunal d’arrondissement. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1 er juin 2021, la présidente du tribunal d’arrondissement a confirmé que A.Q.________ exercerait son droit de visite sur sa fille par l’intermédiaire de Point Rencontre à l’intérieur des locaux exclusivement.
10 - Par voie de mesures superprovisionnelles du 6 septembre 2021, la présidente du tribunal d’arrondissement a notamment enjoint aux parents de se conformer strictement au calendrier du Point Rencontre, sous réserve d’une période de vacances en octobre 2021. Il avait toutefois été renoncé à la commination de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), aucune raison ne donnant à penser que la mère de l’enfant prévoirait de ne pas respecter cette décision. Entre août 2021 et février 2022, J.________ a envoyé des messages au Point Rencontre pour annuler trois visites pour cause de maladie et s’interroger sur l’absence du père à une visite. 8.Une expertise familiale a été ordonnée dans le cadre de la procédure ouverte devant le tribunal d’arrondissement. Les experts, [...] et [...], psychologues, à [...], ont rendu leur rapport le 15 juillet 2022. Ils ont relevé que la mère démontrait de bonnes compétences parentales, apparaissant comme posée, rassurante et protectrice envers sa fille. Toutefois, si cette relation semblait adéquate en surface, les experts ont observé, tant à travers les pièces du dossier que lors de l’organisation de l’expertise, que J.________ présentait une certaine résistance à obtempérer aux consignes. L’investissement maternel apparaissait surprotecteur et anxieux dans le dessein de satisfaire probablement ses propres besoins en premier lieu. Elle faisait ainsi fi des besoins de la fille en la reléguant au second plan. Ce mode de fonctionnement entraînait des répercussions dans le type d’attachement mère-fille, qualifié d’anxieux-ambivalent. S’agissant du père, celui-ci avait développé des compétences parentales qui semblaient suffisamment bonnes, se montrant adéquat avec sa fille lors des entretiens. Celle-ci ne démontrait aucune crainte à son contact et semblait heureuse de le voir. Aucun geste inapproprié du père envers sa fille n’avait été observé, ni aucun jeu de langage pouvant piéger ou mettre de la pression sur l’enfant. Le père dépendait toutefois en grande partie des décisions prises par la mère, notamment concernant l’application du droit de visite. Il rencontrait des difficultés à gérer cette situation, qu’il dénonçait ouvertement devant sa fille, ce qui n’était pas
11 - approprié. La situation vécue avait un impact direct sur la symptomatologie dépressive et anxieuse présentée par le père, associée à une consommation d’alcool et de cannabis difficilement quantifiable. La relation mère-fille semblait avoir un impact sur la qualité de la relation père-enfant. La crainte de la mère l’amenait à surprotéger la mineure, et elle manquait de différenciation entre ses propres besoins et ceux de sa fille. L’enfant se trouvait dans un conflit de loyauté et l’anxiété préalable de celle-ci pouvait être une réaction miroir à l’anxiété de la mère. L’enfant présentait un attachement anxieux-ambivalent avec chaque parent. La mère avait aussi porté plainte pour contrainte sexuelle à l’encontre du père. Les experts ont conclu que l’enfant était instrumentalisée par ses parents qui baignaient dans un conflit de couple. Le fait que la mineure soit prise dans un conflit de loyauté face à ses parents dans une lutte permanente et qu’elle-même baigne dans un climat de tension constante pouvait expliquer ses crises de colère car elle se sentait coupable et responsable de ce qui arrivait. Les signes présentés par la mineure étaient compatibles avec une ou des formes d’abus sexuels, mais de sources ignorées ; il n’était pas exclu qu’elle ait assisté plus petite à des scènes sexuelles entre ses parents ou entre sa mère et son récent ex-compagnon, ou encore qu’il s’agisse d’un éventuel impact des attouchements de son cousin. Les experts constataient qu’aucun des parents ne semblait vouloir faire d’effort pour trouver un terrain d’entente et faciliter la communication entre eux. Chaque parent était plus pris par ses propres tourmentes et problèmes ; la mineure n’apparaissait pas au centre de leurs préoccupations et ses besoins ne semblaient pas mis au premier plan. Les experts ont préconisé, tant que la procédure pénale concernant les éventuels actes d’ordre sexuel sur l’enfant n’était pas close, de modifier le cadre des visites et d’instaurer un droit de visite accompagné à quinzaine, sans les nuits, avec la poursuite des contacts téléphonique durant la semaine. Ils relevaient que la mineure avait évolué et continuait à évoluer dans un environnement familial peu sécure. Il semblait dès lors essentiel d’instaurer une thérapie de coparentalité, afin que les parents puissent s’efforcer de mettre leurs problèmes conjugaux à distance pour se centrer sur leur fille et lui offrir un cadre stable et sécure.
12 - En parallèle, un suivi psychothérapeutique individuel pour chacun des parents était recommandé pour travailler leur problématique respective (manque affectif pour la mère, dépression et consommation de produits psychoactifs pour le père) ainsi que la mise en place d’un espace thérapeutique personnel pour l’enfant. Les experts ont observé que les mesures en place semblaient devoir permettre de remédier partiellement aux problèmes de coparentalité, mais qu’elles n’étaient pas régulièrement respectées ou avaient été désinvesties (à l’image des deux médiations préconisées). En cas de manquements répétés ou de désistement de la part de la mère, de non-respect des mesures effectives, les experts étaient d’avis qu’il conviendrait d’envisager une mesure de placement de l’enfant, ce qui se justifierait également en cas de poursuite pathologique et pathogène du conflit entre les parents, peu importe l’instigateur. Les experts ont conclu à ce qu’un mandat de curatelle soit confié à la DGEJ pour veiller à ce que les deux parents prennent en considération les besoins de l’enfant et y répondent (par la thérapie individuelle, notamment), ainsi que surveiller l’évolution du droit de visite et des suivis thérapeutiques. 9.A l’audience du 18 octobre 2022 devant la Présidente du tribunal d’arrondissement, les parents se sont accordés par convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, en ce sens que le droit de visite de A.Q.________ s’exercerait par l’intermédiaire du service [...] deux fois par mois à raison de trois heures tous les quinze jours, à son domicile, les activités extérieures étant autorisées, que dans l’attente de cette mise en œuvre, le droit de visite se poursuivrait par l’intermédiaire de Point Rencontre, avec des contacts téléphonique par FaceTime d’entente entre les parties. Les parents s’engageaient en outre à mettre en place un suivi psychothérapeutique individuel ainsi qu’une thérapie de coparentalité, en parallèle ou consécutivement, et à finaliser la mise en place d’un suivi pédopsychiatrique pour l’enfant. Ils sont en outre convenus de maintenir la mesure de surveillance judiciaire confiée à la DGEJ.
13 - Les 22 et 24 novembre 2022, les parents et la curatrice ad hoc de l’enfant ont établi une convention, selon laquelle, en particulier, les parents retiraient leurs plaintes pénales mutuelles, dont notamment celle déposée par la mère au printemps 2021 à l’encontre de A.Q.________ pour suspicion d’attouchements sur sa fille, de même que la plainte déposée pour ces mêmes faits par la curatrice au nom de l’enfant. Les parties sont convenues de demander à l’autorité civile une levée des mesures de droit de visite médiatisé et ont sollicité que le Ministère public classe la procédure pénale. Selon le préambule de cette convention, E.Q.________ avait déclaré, lors d’une rencontre entre les parents au parc, qu’elle avait menti au sujet des attouchements prétendument subis de la part de son père, expliquant que le jour de ses propos, elle était fâchée que sa mère ne soit pas venue la chercher un soir et que l’incident avec son cousin soit resté sans conséquence. Elle avait reconnu qu’elle ne pensait pas que ses déclarations entraîneraient des conséquences aussi importantes. Le 23 mai 2023, lors d’une audience devant la Présidente du tribunal d’arrondissement, les parties ont conclu une convention, ratifiée séance tenante pour valoir jugement au fond, prévoyant notamment que la garde de l’enfant était confiée à sa mère, que le père bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur sa fille, à exercer d’entente avec la mère ou, à défaut d’entente, selon des modalités usuelles. Les parties sont en outre convenues de mettre en place une garde partagée dès que le père aurait retrouvé un emploi, le domicile légal de l’enfant demeurant alors auprès de sa mère, et de poursuivre la thérapie de coparentalité d’ores et déjà en cours auprès de [...]. Les parents se sont accordés sur la levée de la mesure de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 al. 3 CC confiée à la DGEJ par décision du 12 avril 2021 ainsi que sur la levée de la curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC confiée le 26 avril 2021 à Me X.________. Au moment de la conclusion de cette convention, les parents avaient repris la vie commune. Ils se sont une nouvelle fois séparés dans le courant de l’été 2023.
14 - 10.Par courrier du 6 août 2023, [...], directeur de l’Etablissement primaire et secondaire de [...] et environs, a informé la justice de paix que les parents de l’enfant E.Q., co-détenteurs de l’autorité parentale, ne parvenaient pas à se mettre d’accord sur le lieu de scolarisation de celle-ci. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 août 2023, la juge de paix a ordonné l’inscription de l’enfant au sein de l’Etablissement primaire de [...] pour la rentrée scolaire 2023-2024. La justice de paix a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de A.Q. et de J.________ sur l’enfant E.Q.. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 août 2023, la juge de paix a nommé Me X. en qualité de curatrice de représentation dans la procédure d’E.Q.________ au sens de l’art. 314a bis
CC, afin de représenter celle-ci dans le cadre de la procédure devant la justice de paix. Cette mesure a été confirmée au fond par décision du 21 septembre 2023. Le 4 septembre 2023, la curatrice a été entendue par la juge de paix, en présence des deux parents et de leur conseil respectif. Me X.________ a déclaré avoir rencontré l’enfant, qui lui avait fait part de ses souhaits s’agissant de l’école, mais également qu’elle ne voulait pas retourner chez son père pour y passer le week-end. Questionnée sur les raisons de son refus, la mineure a expliqué que son père lui prenait le téléphone le soir alors qu’elle voulait appeler sa mère, qu’il lui parlait sans cesse de la procédure et lui avait montré la convention. Selon la curatrice, le discours de l’enfant comportait de nombreuses contradictions et la mineure avait préféré mettre un terme à l’entretien lorsqu’elle avait été confrontée à celles-ci. La curatrice se demandait si les propos de l’enfant étaient bien les siens ou ceux d’un adulte tiers. Me X.________ s’est questionnée sur l’opportunité d’un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, estimant qu’un éloignement de l’enfant pourrait être rendu
15 - nécessaire si la situation de conflit parental perdurait. Les parents se reprochaient en effet mutuellement de manipuler l’enfant et d’exercer une pression sur elle. 11.Le 19 décembre 2023, la justice de paix a procédé à l’audition des parents, assistés de leur conseil respectif, et de la curatrice ad hoc de l’enfant. A la remarque que le travail de coparentalité aux [...] n’avait pas encore commencé, A.Q.________ a déclaré qu’il avait pris également contact avec le Cabinet [...] dans l’idée d’initier une telle prise en charge. Son droit de visite demeurait problématique, aucune visite n’ayant pu s’exercer normalement depuis la dernière audience. J.________ a exposé que sa fille se mettait dans « des états physiques déplorables » lorsqu’elle savait qu’elle devait se rendre chez son père. La communication entre les parents était inexistante à ce jour et l’enfant absolument pas préservée du conflit parental. La curatrice de l’enfant a relevé que la responsable de l’Unité d’accueil pour écoliers (UAPE), qui n’avait vu E.Q.________ qu’à quatre reprise, avait rapporté que l’enfant était très influencée par ses deux parents et tenait un discours d’adulte. Lorsque la curatrice avait rencontré la mineure, celle-ci lui avait dit que son papa « lui faisait part de choses qu’il ne devrait pas ». L’enfant semblait aller plutôt bien, mais présentait des déclarations fluctuantes. Elle disait avoir un message pour la juge selon lequel elle n’aimait pas son papa. Elle avait également déclaré avoir un message pour sa curatrice mais sans pouvoir le verbaliser. Me X.________ était repartie inquiète de cette rencontre. Selon elle, l’enfant semblait prise dans un important conflit de loyauté et ne paraissait pas en mesure d’exprimer ses sentiments, notamment l’envie de voir son père. Selon la curatrice, l’enfant n’allait pas bien, que ce soit avec son père ou avec sa mère. Elle se questionnait quant à la nécessité de sortir l’enfant de la situation au moyen d’une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, précisant toutefois que l’école représentait un lieu ressource pour la mineure. A l’issue de cette audience, les parties se sont entendues par convention pour réglementer le droit de visite durant les vacances de fin
16 - d’année et se sont notamment engagées à limiter leur communication à ce qui concernait l’enfant et ses besoins. 12.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 décembre 2023, motivée le 16 janvier 2024, la Juge de paix du district de Nyon (ci- après : la juge de paix) a fixé le droit de visite de A.Q.________ sur sa fille E.Q.________ à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant où elle se trouvait et de la ramener au domicile maternel, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (I), ordonné la mise en place immédiate d’une thérapie de coparentalité (II), ordonné la mise en place immédiate d’un suivi thérapeutique pour l’enfant (III), autorisé le/la thérapeute de l’enfant à communiquer avec la curatrice Me X.________ et à renseigner cette dernière (IV), et rendu les parents attentifs sur le caractère obligatoire des chiffres I à III, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (V). Cette décision constatait que la communication parentale était inexistante à ce jour et que les modalités de la convention du 23 mai 2023 peinaient à être respectées, que néanmoins rien ne permettait de retenir que le développement de l’enfant serait menacé par l’exercice du droit de visite du père. Une suspension de ce droit s’avérait ainsi prématuré, tout comme le transfert de garde requis par le père. Un droit de visite a ainsi été fixé de manière usuelle, avec menace de l’art. 292 CP en cas de non- respect, afin d’apporter une certaine stabilité à l’enfant, les experts ayant reconnu que le chaos régnant dans l’organisation et le respect des droits de visites était délétère pour la mineure. La décision retenait en outre que l’enfant évoluait dans un contexte de conflit parental massif qui perdurait depuis plusieurs années – avec de multiples crises et réconciliations –, que le bon développement de la mineure s’en trouvait compris et que les parents ne semblaient pas en mesure d’agir ensemble, dans l’intérêt de leur fille, de sorte que la thérapie de coparentalité et le suivi thérapeutique de l’enfant, qui n’avaient pas été spontanément mis en place, devaient être ordonnés, également sous la menace de l’art. 292 CP.
17 - 13.Depuis la fin de l’année 2023, J.________ est suivie à titre individuel par [...], psychologue FSP à [...]. 14.Par courrier du 28 mars 2024, J.________ a écrit à la juge de paix que le suivi psychothérapeutique de l’enfant n’avait toujours pas pu se mettre en place et que cette situation était préjudiciable à l’enfant. La mineure se mettait dans des états physiques et psychologiques déplorables (crises, maux de tête et de ventre) avant l’exercice de chaque droit de visite. Elle a ajouté que l’enfant tenait également des propos inquiétants, tels que des idées noires lorsqu’elle devait se rendre chez son père ou qu’elle en revenait. L’intimée a expliqué être totalement démunie devant ce type de comportement et qu’elle ne voyait pas comment elle pourrait laisser sa fille auprès de son père pendant les vacances de Pâques. La mère a relevé que la situation extrêmement préoccupante ne l’autorisait pas à laisser sa fille se rendre chez son père, malgré la dernière décision de justice, soutenant que l’intégralité de ses inquiétudes étaient partagées par la DGEJ. Le même jour, A.Q.________ a indiqué que ses dernières visites à sa fille s’étaient très bien passées et que les prétendues angoisses, respectivement idées noires qu’elle aurait exprimées étaient contestées. Il a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une quelconque mesure pour éviter que l’enfant passe les vacances de Pâques avec lui. Le 1 er avril 2024, A.Q.________ a signalé qu’il rencontrait des difficultés dans l’exercice de son droit de visite et a sollicité l’intervention de l’autorité de protection à cet égard. Par courrier du 2 avril 2024, la juge de paix a indiqué qu’il ne serait pas donné suite aux requêtes précitées et a rappelé que le chiffre I de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 19 décembre 2023 était assorti de la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. 15.Le 10 avril 2024, A.Q.________, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant
18 - principalement à ce que la garde de l’enfant E.Q.________ lui soit confiée et, subsidiairement, à ce que le placement de la mineure soit ordonné. Il a rappelé que, malgré toutes les mesures mises en place au cours des années, la mère avait régulièrement fait obstacle à son droit de visite. Il a estimé qu’une telle situation était contraire aux intérêts de l’enfant et ne devait pas perdurer. Il a fait valoir que la question du placement de l’enfant avait précédemment été soulevée devant le tribunal d’arrondissement ainsi que par la curatrice lors de l’audience du 19 décembre 2023, mais qu’il y avait été renoncé dans l’idée de donner une ultime chance à la mère. 16.Dans leur rapport d’évaluation du 11 avril 2024, [...] et V., respectivement ajointe de la cheffe d’office et assistante sociale auprès de la DGEJ, ont en particulier relevé que la famille était connue de leur service depuis 2021, ensuite d’un signalement de l’oncle paternel. E.Q. était en danger dans son développement tant que les parents n’arriveraient pas à faire exister l’autre dans une forme de respect minimal et sans dénigrement mutuel. La mère nommait les difficultés rencontrées avec sa fille (agressivité, peurs, maux de ventre), mais n’y voyait que systématiquement le père comme unique responsable. La coparentalité n’était jamais mentionnée. Elle se disait très inquiète, sans toutefois demander autre chose que des visites médiatisées, sans remise en cause du cadre chez elle. Elle se sentait protectrice face à l’autre, sans questionner son mode éducatif. Le père nommait des difficultés avec sa fille au début des visite mais également au regard de ce que la mère aurait pu lui dire. Il ne semblait pas entendre les paroles de sa fille comme étant les siennes, mais comme étant une porte-parole de sa mère. Chez le père, il était interdit à l’enfant d’appeler sa mère, au nom du conflit parental, sans prise en compte du besoin de la mineure. Les professionnels étaient pris en otage et potentiellement instrumentalisés comme ayant pris parti pour l’un ou l’autre des parents, empêchant de se centrer sur l’enfant. La mineure montrait des signes de détresse chez sa mère, se manifestant lors des départs chez son père par des maux de ventre, selles fréquentes, nausées, cauchemars et peurs. Elle
19 - pouvait se montrer très en colère et frapper sa mère au retour des visites. Chez le père, elle était d’abord fermée et en colère, puis se détendait au fur et à mesure que le temps passait. L’enfant pouvait en outre se montrer nerveuse de ne pas pouvoir appeler ou envoyer un message à sa mère, ce qui semblait néanmoins plutôt une attente de celle-ci qu’une réelle demande de la mineure elle-même. A l’école, E.Q., par ailleurs souvent absente, présentait des signes de non-respect du cadre et avait souvent besoin d’un adulte près d’elle. Le suivi thérapeutique, investi par l’enfant, avait été interrompu de manière abrupte plusieurs fois par la mère. L’enfant parvenait à trouver des moments de répits au sein de l’école et de l’UAPE, où elle pouvait se contenter d’être une petite fille qui joue, ne faisait pas de crises et ne se démarquait pas des autres enfants. Les besoins de base de l’enfant étaient assurés correctement. La mère suivait une thérapie individuelle et semblait preneuse d’une thérapie de coparentalité. Selon la DGEJ, E.Q. était en danger dans son développement tant que les parents n’arriveraient pas à la protéger de leurs ressentis. Elle a dès lors conclu à la mise en œuvre d’une curatelle d’assistance éducative, afin de mettre en place un travail personnel pour chaque parent, un travail de coparentalité avec pour objectif de sorti des schémas rigides de chaque parent envers l’autre, ainsi qu’un suivi thérapeutique pour l’enfant et d’évaluer la nécessité d’un placement, si la situation devait ne pas évoluer, conformément à ce que l’expertise du 15 juillet 2022 mentionnait. 17.Le 22 avril 2024, Me X.________ s’est déterminée en ce sens qu’elle était favorable à l’institution d’une mesure de curatelle d’assistance éducative en faveur de l’enfant, mais concluait au rejet de la conclusion principale visant à confier la garde de fait au père, tout en adhérant à la conclusion subsidiaire demandant le placement de l’enfant, relevant que cela faisait maintenant deux ans que cette question était systématiquement repoussée « en attente de voir une évolution favorable ». Le 21 mai 2024, la DGEJ a indiqué, concernant la requête de mesures provisionnelles du 10 avril 2024, qu’au vu de l’audience déjà
20 - fixée, il n’y avait pas lieu de procéder, dans l’urgence, à un changement dans la prise en charge de l’enfant. Le 3 juin 2024, A.Q.________ s’est déterminé sur le rapport d’évaluation du 11 avril 2024 de la DGEJ, exposant à cet égard que ledit rapport ne tenait pas compte des derniers éléments concernant l’exercice du droit de visite et notamment du fait que, depuis les vacances de Pâques, la mère refusait de confier l’enfant à son père pour l’exercice du droit de visite, sans raison objective et ce malgré les injonctions découlant de la dernière décision. Le 4 juin 2024, la juge de paix a procédé à l’audition de l’enfant E.Q., laquelle a déclaré que cela faisait longtemps qu’elle n’avait pas vu son papa, ou plutôt entendu. Elle a expliqué qu’un jour, son père était venu à l’arrêt de bus alors qu’il n’en avait pas le droit et qu’elle avait eu peur. Elle a ajouté s’être sentie obligée de lui faire un câlin, mais qu’elle avait quand même eu beaucoup de plaisir à le voir, puisque cela faisait longtemps qu’elle ne l’avait pas revu. La mineure a également mentionné que son père lui faisait du mal car il disait « des choses d’adulte ». Le 7 juin 2024, J., par son conseil, s’est déterminée sur la requête de mesures provisionnelles du 10 avril 2024 et le rapport d’évaluation de la DGEJ. Elle a expliqué que l’enfant avait commencé un suivi psychothérapeutique auprès de [...], psychologue à [...], à un rythme hebdomadaire et que le travail de coparentalité auprès de la Consultation [...] serait également sur le point de débuter. Elle a conclu au rejet des conclusions provisionnelles principale et subsidiaire prise par A.Q.________. Elle a pour sa part requis que la psychologue soit interpellée sur la situation de l’enfant et sur son suivi, notamment sur les possibilités de reprise du droit de visite du père d’un point de vue médical et selon quelles conditions le cas échéant, à l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative, confiée à une assistante sociale de la DGEJ, avec pour mission de veiller à la mise en œuvre du travail personnel de chaque parent, du travail de coparentalité et la poursuite du suivi thérapeutique
21 - de l’enfant, et faire toute proposition utile à l’autorité de protection si nécessaire, que le droit de visite du père soit suspendu jusqu’à recommandations connues de la psychologue, subsidiairement jusqu’à ce que Point Rencontre puisse être mis en œuvre selon des modalités à préciser ultérieurement. Le 10 juin 2024, la justice de paix a tenu audience en présence des parents, assistés de leur conseil respectif, de la curatrice de l’enfant ainsi que, pour la DGEJ, de [...] et V.. A.Q. a déclaré qu’il ne s’opposait pas à une prise en charge par la Consultation [...], à [...]. Il a fait valoir que les craintes de la mère étaient récurrentes et entravaient systématiquement le droit de visite, qu’une expertise avait été ordonnée en octobre 2022 en raison de ces inquiétudes, que l’enfant se trouvait dans un important conflit de loyauté et qu’un placement pourrait être nécessaire. J.________ a fait valoir que le contexte avait beaucoup évolué depuis cette expertise et que le suivi thérapeutique de l’enfant était effectif depuis sept semaines. Elle a fait part de son souhait d’être rassurée s’agissant des conditions d’exercice du droit de visite chez le père. Elle ne s’opposerait toutefois pas à la reprise des relations personnelles, pour autant que la thérapeute l’estime envisageable. La DGEJ a relevé qu’il appartenait à la mère de rassurer l’enfant en lien avec une reprise des visites et précisé que la Consultation [...] devait prochainement intervenir dans la situation. La curatrice a souligné que l’enfant évoluait dans un contexte de conflit parental massif depuis son plus jeune âge et que, si les parents ne s’investissaient pas suffisamment dans un travail de coparentalité, un placement devrait être envisagé. Sur le plan scolaire, l’enfant devait passer l’année mais rencontrait d’importantes difficultés et était entravée dans ses apprentissages, alors que ses capacités étaient très bonnes. Selon la DGEJ, la mineure avait besoin de la présence d’un adulte pour se concentrer sur le long terme. Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives. La juge a informé les parties que, dans l’hypothèse où elles ne parviendraient pas à un accord à la suite des déterminations de la thérapeute, une décision serait rendue à titre provisionnel.
22 - Par décision du même jour, la justice de paix a institué une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de l’enfant E.Q.________ et désigné V., de la DGEJ, en qualité de curatrice, avec pour tâches d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant, notamment de veiller à la mise en œuvre, respectivement au maintien du suivi thérapeutique d’E.Q., veiller à la mise en œuvre d’un travail personnel pour chaque parent et évaluer la nécessité d’un placement de l’enfant, ainsi que donner aux parents des recommandations et des directives sur l’éducation et agir directement, avec eux, sur l’enfant. 18.Dans un courrier du 27 juin 2024, la DGEJ a rapporté la teneur de son échange avec la thérapeute de l’enfant, dont il ressortait que neuf consultations avaient déjà eu lieu après l’interruption du droit de visite. L’enfant était arrivée avec des phrases « toutes faites », tenant des propos d’adulte. Elle exprimait clairement qu’elle ne voulait pas se rendre chez son père, de manière répétée dans le temps ; ce discours semblait être le sien et la thérapeute estimait que la peur de la mineure d’aller chez son père était bien réelle. E.Q.________ disait souhaiter voir son père au Point Rencontre et que le moment dure trois heures. Par courrier du 12 juillet 2024, A.Q., par son conseil, s’est déterminé sur le courrier de la DGEJ du 27 juin 2024. A l’instar de Me X., il a notamment relevé que la thérapeute n’évoquait pas d’idées noires ou de risque de comportement auto-agressif de l’enfant en lien avec l’exercice du droit de visite. Le père a soutenu que l’enfant E.Q.________ évoluait actuellement dans un contexte néfaste à son développement et qu’il était dès lors nécessaire de prendre des mesures immédiates afin que ses intérêts puissent être préservés, à savoir le transfert de la garde au père. Le 15 juillet 2024, la curatrice ad hoc a émis des doutes quant à la pertinence d’un Point Rencontre, puisque cela avait déjà été tenté par le passé et aurait régulièrement échoué notamment en raison de la non- présentation de l’enfant. Elle a constaté qu’un placement de l’enfant ne
23 - semblait pas opportun dans la mesure où il ne pourrait, à l’heure actuelle, être exécuté qu’en milieu hospitalier. La curatrice a suggéré un placement en famille d’accueil ponctuel, par exemple limité aux week-ends. Par courrier du 17 juillet 2024, A.Q.________ a personnellement écrit à la juge de paix pour confirmer qu’il souhaitait que la garde de l’enfant E.Q.________ lui soit confiée et qu’un droit de visite usuel soit confié à la mère. Par courrier du 26 juillet 2024, J., par son conseil s’est notamment déterminée sur le courrier de la DGEJ du 27 juin 2024. Il a observé que celle-ci n’indiquait pas si l’une ou l’autre des signataires avait questionné la thérapeute sur une éventuelle reprise des relations personnelles entre l’enfant E.Q. et son père sous l’angle notamment de l’appréciation du risque auto-agressif au vu du discours de l’enfant avant l’exercice du droit de visite. Elle a également relevé que les propos tenus par l’enfant « de façon authentique » devaient être pris en considération, tout comme les raisons que celle-ci donnait à l’appui de ce refus (discours du père inadéquat, injurieux et maltraitant). 19.Par courrier du 22 août 2024, la psychologue de l’enfant [...] a indiqué avoir été sollicitée pour le suivi d’E.Q.________ – entre la fin avril et le début du mois de mai 2024 – afin que celle-ci puisse bénéficier d’un espace de parole neutre. L’enfant était toujours présente aux rendez-vous et s’y rendait volontiers. Un certain apaisement était notable. L’enfant avait exprimé la peur de devoir retourner chez son père. Elle souhaitait le voir, mais pas chez lui. La psychologue a toutefois précisé qu’elle avait reçu l’enfant à sa consultation alors que celle-ci ne se rendait déjà plus chez son père, elle n’avait donc pas pu observer directement les états de stress qu’elle aurait manifesté en lien avec les visites. Elle avait toutefois pu constater qu’E.Q.________ était porteuse d’une charge émotionnelle importante, avec composante anxieuse, et qu’après avoir exprimé initialement beaucoup d’agressivité, avec un besoin de sortir du cadre, elle avait progressivement commencé à accepter un cadre et à développer un lien. La praticienne estimait que les contacts père-fille devaient se
24 - poursuivre de manière à pouvoir assurer le bien-être psychologique et émotionnel de l’enfant, dans un lieu sécurisant et neutre. Elle a également souligné la nécessité, pour la santé d’E.Q., de pacifier la relation entre les parents ou du moins de parvenir à une meilleure gestion de leurs différents ; ne pas impliquer l’enfant dans les disputes parentales était crucial pour son épanouissement. Par courrier du 27 août 2024, la DGEJ a relevé qu’elle ne voyait pas le bénéfice d’organiser, comme suggéré par la curatrice ad hoc, des week-ends de prise en charge de l’enfant par une famille d’accueil. En effet, cela ne permettrait pas au père de voir sa fille et ne remplacerait aucunement un droit de visite médiatisé ou surveillé. Par ailleurs, aucune famille n’était libre et les délais d’attente considérablement longs. Par complément du 3 septembre 2024, la DGEJ a indiqué se rallier aux conclusions de la thérapeute de l’enfant, tout en précisant qu’un travail auprès du Centre de consultation [...] devrait par la suite indiquer quelle suite pourrait être donnée à la relation père-enfant et sous quelle forme. Par lettre du même jour, A.Q. a soutenu que sa fille se trouvait dans un environnement néfaste pour son développement, était empêchée de vivre sa vie d’enfant en raison des agissements de la mère à détruire le lien avec le père. Il a précisé que, si un transfert de la garde en faveur du père apparaissait prématuré à ce stade, un placement était urgent et nécessaire. Il a estimé à cet égard qu’un placement limité aux week-ends ne serait pas suffisant pour permettre à E.Q.________ d’investir un espace neutre et de se mettre à l’abri du conflit de loyauté subi. Par courrier du 10 septembre 2024, la curatrice ad hoc de l’enfant a estimé que les contacts père-fille n’auraient pas dû être interrompus comme ils l’avaient été, soulignant qu’aucun des parents n’était sans reproche « dans l’enfer qu’ils [faisaient] vivre à leur fille ». Elle ne pouvait toutefois pas envisager une reprise des relations personnelles sur la base d’une garde alternée ou de modalités usuelles au vu du temps écoulé. La curatrice a répété que Point Rencontre était déjà intervenu par le passé et que cela n'avait pas permis une amélioration de la situation.
25 - Par lettre du 17 octobre 2024, Me X.________ a indiqué qu’elle s’était entretenue avec l’enfant E.Q.________ le 3 octobre 2024, puis avec les conseils des parents. Elle a expliqué qu’il était ressorti des deux entretiens que l’enfant avait envie de revoir son père rapidement, mais pas n’importe comment, et que la volonté des parents était effectivement de remettre en place un droit de visite à brève échéance. La curatrice a conclu à ce qu’elle soit autorisée à prendre rendez-vous chez la Dre [...], pédiatre à [...], afin de fixer un premier rendez-vous avec l’enfant E.Q.________ (chiffre I), à ce qu’une décision fixant le droit de visite de A.Q.________ sur l’enfant par l’intermédiaire de l’Association U.________ soit rendue (chiffre II), à ce que [...] soit interpellée sur la fréquence du suivi de l’enfant E.Q.________ et son éventuelle modification (chiffre III) et à ce qu’une audience soit fixée à brève échéance (chiffre IV). Le 29 octobre 2024, [...] et V., pour la DGEJ, ont déclaré adhérer aux conclusions de Me X.. Par courrier du 5 novembre 2024, A.Q.________ a indiqué qu’il était primordial que l’enfant E.Q.________ puisse disposer d’un espace de parole, que ce soit auprès de la thérapeute ou auprès du Service de psychologie scolaire, ainsi que d’un suivi pédiatrique. Le père souhaitait s’entretenir préalablement avec la pédiatre afin notamment que celle-ci puisse lui confirmer que toutes les informations relatives à sa fille lui seraient transmises. S’agissant des modalités d’exercice du droit de visite, il s’opposait fermement à l’intervention de l’Association U., faisant valoir que de telles modalités ne permettraient pas de régler le problème de base, à savoir le comportement de J. en lien avec l’exercice du droit de visite. Le père a souligné qu’au vu de l’historique du dossier, la tenue d’une audience n'avait pas de sens et a requis qu’une décision soit rendue. Par lettre du 5 novembre 2024, J.________ a indiqué consentir au suivi de l’enfant par la Dre [...], à ce que le droit aux relations personnelles reprenne par l’intermédiaire de l’Association U.________, à ce
26 - que la thérapeute de l’enfant soit interpellée sur la fréquence du suivi et son éventuelle modification et ne s’opposait pas à la tenue d’une audience. Par missive du 11 novembre 2024, A.Q.________ a confirmé qu’il n’avait aucune confiance dans le respect d’éventuelles modalités qui pourraient être convenues entre les parties et aucune confiance dans le comportement que pourrait adopter la mère dans le futur, qui pourrait conduire à une énième suspension de son droit de visite, raison pour lesquelles il renonçait, en l’état, à la tenue d’une nouvelle audience. 20.Par courrier du 13 novembre 2024, la juge de paix a autorisé la curatrice ad hoc de l’enfant à entreprendre toutes les démarches nécessaires en vue d’assurer le suivi pédiatrique de l’enfant E.Q.________ auprès de la Dre [...]. Par courrier du même jour, la juge de paix a indiqué qu’une ordonnance de mesures provisionnelles serait rendue d’ici le 13 décembre
21.En réponse à une interpellation de la juge de paix, la psychologue de l’enfant [...], a, par courrier du 20 novembre 2024, indiqué que le suivi de l’enfant était toujours effectif ; celle-ci se rendait à sa consultation toutes les deux semaines et n’avait jamais manqué un seul rendez-vous. Elle a confirmé que la thérapie n’avait pas été suspendue et qu’il n’était pas question d’y mettre un terme. 22.Le 9 décembre 2024, [...], coordinatrice parentale au sein de l’Association U., a avisé la justice de paix que dite association n’était pas en mesure d’honorer le mandat visant à l’organisation de visites médiatisées entre A.Q. et sa fille, faute pour les parents de pouvoir assurer le financement des prestations de la structure. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 décembre 2024, la juge de paix a, après avoir interpellé les parties, ordonné
Me X.________ a organisé cette rencontre sans impliquer les parents ni la DGEJ, dans un lieu gardé secret jusqu’au dernier moment. La rencontre père-fille s’est déroulée le 16 janvier 2025, en présence de la curatrice. Celle-ci a pu constater qu’E.Q.________ avait un réel plaisir à retrouver son père, était souriante et enjouée tout l’après-midi, à l’exception du moment où elle a compris qu’il faudrait se séparer et rentrer. La prise de contact s’était faite de manière particulièrement naturelle, comme si la rupture de contact de ces derniers mois n’avait pas existé. E.Q.________ ne présentait ni l’attitude ni le discours d’une enfant qui aurait peur de son père. La rencontre, prévue initialement pour une heure, s’est déroulée de 15 heures 30 à 18 heures et il avait été difficile de motiver l’enfant à rentrer. La curatrice a pu constater que le père avait été parfaitement adéquat dans son comportement et dans les propos envers sa fille, était capable de faire la part des choses en présence de sa fille, même s’il avait pu tenir un discours fort après la rencontre, exprimant ses inquiétudes quant à l’avenir de sa fille, notamment l’évolution peu favorable à l’école. A l’issue de la rencontre, l’enfant avait affirmé qu’elle souhaitait pouvoir retourner chez son père. Elle avait également refusé la proposition de sa mère d’envoyer par courrier postal un dessin qu’elle avait oublié de donner à son papa avant son retour, disant préférer le lui donner elle-même. 23.Le bilan scolaire d’E.Q.________ pour le 1 er semestre de l’année scolaire 2024-2025, imprimé le 25 avril 2025, fait état de résultats conformes. Selon le commentaire du conseil de classe, l’enfant se montre volontaire, apprécie l’accompagnement individuel qui peut lui être apporté, possède de riches connaissances et intègre bien les notions
28 - scolaires travaillées. Les difficultés mises en évidence sont la mise en pratique des apprentissages et le fait de rester concentrée sur sa tâche. 24.Par courrier du 10 février 2025, le Dr [...] et [...], respectivement médecin chef de clinique et psychologue associée au Centre de consultation [...] ont informé la justice de paix qu’un travail portant sur la coparentalité n’avait pas pu être mis en place, tel que prévu par l’ordonnance entreprise, dès lors que A.Q.________ ne voyait pas de sens à travailler sa posture parentale alors qu’il percevait sa fille comme non protégée des manipulations de sa mère. Selon les praticiens, les « enjeux protectionnels » semblaient également prioritaires pour la mère de l’enfant dans le contexte actuel. 25.Dans un courrier adressé le 14 février 2025 à la juge de paix, la DGEJ a indiqué que l’Association U.________ mettait un terme à son mandat de façon définitive. La mère s’étant opposée à ce que des membres de la famille du père fassent office de médiateur durant les visites, seul un droit de visite en présence d’une personne neutre serait envisagé. La DGEJ a proposé d’adresser une demande à [...], qui avait malheureusement un délai d’attente important. Dans l’intervalle, elle était favorable à la poursuite des visites père-fille par l’intermédiaire de la curatrice ad hoc, selon ses disponibilités. Ces propositions ont été soumises aux parties pour déterminations. Par déterminations adressées le 20 février 2025 à la juge de paix, Me X.________ a indiqué qu’elle avait rencontré E.Q.________ quelques semaines après la visite organisée par ses soins le 16 janvier dernier ; celle-ci s’était montrée très enthousiaste à l’idée d’une nouvelle rencontre avec son père. La curatrice a indiqué être disposée à organiser à nouveau un droit de visite, jusqu’à ce qu’une autre solution soit possible, estimant néanmoins important de mettre en place parallèlement le processus auprès d’[...]. Le 2 avril 2025, A.Q.________ a écrit à la justice de paix qu’il était favorable à la mise en place d’une ou plusieurs visites par
29 - l’intermédiaire de la curatrice ad hoc de l’enfant. Toutefois, il s’est opposé à la mise en place de visites médiatisées par le biais d’[...] ou par tout autre organisme de médiatisation des visites, rappelant qu’il avait pris des conclusions en placement devant l’autorité de recours. Selon lui, il s’agissait de la seule mesure propre à protéger sa fille et lui permettre de se développer harmonieusement, hors du conflit de loyauté dans lequel elle était actuellement prise. Il n’avait pas l’intention de priver E.Q.________ de sa mère, mais souhaitait que celle-ci puisse entretenir des relations saines avec deux parents. E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la justice de paix rejetant les conclusions du recourant tendant notamment au retrait du droit de la mère de déterminer le lieu de résidence de la mineure concernée et fixant provisoirement l’exercice du droit de visite du recourant sur sa fille de manière médiatisée (art. 273 ss et 445 al. 1 CC). 1.2 Le recours de l'art. 450 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [CC], 7 e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas liée par les moyens et les conclusions des parties, doit procéder à un examen complet de la
31 - décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182). 2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.3En l’occurrence, le recourant et l’intimée ont été entendus à l’audience du 10 juin 2024 de la justice de paix, à laquelle la curatrice de l’enfant et des représentantes de la DGEJ étaient également présentes. Si les parties n’ont pas été entendues une nouvelle fois avant la reddition de la décision attaquée, elles ont pu faire valoir leur position par procédés écrits et étaient informés qu’une décision provisionnelle interviendrait. Au demeurant, le recourant a renoncé à la tenue d’une nouvelle audience ;
32 - pour sa part, l’intimée ne s’est pas opposée à la tenue d’une audience supplémentaire, sans toutefois le requérir formellement. L’enfant a pour sa part été entendue par la juge de paix le 4 juin 2024, et sa position actualisée a pu être rapportée par le biais de sa curatrice à l’audience du 10 juin 2024. Partant, le droit d’être entendu de chacun a été respecté. L’ordonnance entreprise étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond. 3.L’intimée requiert la production d’une attestation auprès de [...], psychologue et psychothérapeute au cabinet [...], relative au début, à la fréquence, à la compliance, à la poursuite et au type de suivi psychologique offert au recourant. L’autorité cantonale peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 ; TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.2), lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_771/2023 du 20 mars 2024 consid. 3.2.2.1 ; 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1). En l’occurrence, il ne sera pas donné suite à cette réquisition, dès lors que, par appréciation anticipée des preuves, cette pièce demeurerait sans incidence sur l’issue du litige. En effet, le suivi psychologique du recourant et ses résultats est sans incidence sur les mesures à mettre en place pour préserver au mieux le lien père-fille dans le contexte ci-dessus décrit.
33 -
4.1Le recourant reproche à l’autorité de protection d’avoir violé les art. 307 ss CC en n’ordonnant pas le retrait provisoire du droit de la mère de déterminer le lieu de résidence de l’enfant concernée, alors que les conditions pour l’application de l’art. 310 CC seraient réalisées. Il fait valoir que, dans ses déterminations du 22 avril 2024, la curatrice ad hoc avait adhéré à la conclusion subsidiaire tendant au placement de l’enfant, qu’il appartenait à l’autorité de protection de procéder à une pesée des intérêts en présence, peu importe l’avis de la DGEJ ou de la curatrice, pour déterminer si une mesure de placement se justifiait ; le recourant estime que cette pesée était inexistante en l’espèce puisque l’autorité s’était contentée de relever implicitement que le principe de subsidiarité ne serait pas respecté si la mesure de placement était ordonnée. Il soutient que le droit de visite médiatisé permettra certes de rétablir un droit de visite, mais pas à éviter « les agissements de la mère auprès de l’enfant tendant à annihiler tout lien avec le père », ni à extraire l’enfant du conflit de loyauté massif « qui l’empêche de vivre pleinement et de manière autonome la relation avec son père ». Il fait valoir que l’intimée a, à plusieurs reprises, refusé de respecter le droit de visite fixé, a déposé des plaintes pénales envers le père qui se sont révélées infondées et n’a pas respecté les conventions et décisions de l’autorité s’agissant du droit de visite, quand bien même ces engagements étaient soumis à la menace de sanction de l’art. 292 CP. Selon le recourant, le droit de visite médiatisé n’est pas apte à atteindre le but visé, à savoir le rétablissement du lien père-fille, compte tenu de l’influence de la mère et du caractère aliénant de son comportement. Il avait déjà dû, par le passé, se soumettre à des restrictions de son droit de visite dans le cadre des dénonciations pour de prétendus actes d’ordre sexuels sur sa fille. Selon lui, s’il se retrouve dans cette situation aujourd’hui, c’est parce que la mère a la mainmise sur l’exercice de son droit de visite et sur la parole de l’enfant. Il rappelle que, dans leur rapport d’expertise du 15 juillet 2022, les experts ont déjà évoqué qu’en cas de non-respect des mesures prises ou de poursuite pathologique du conflit parental, il conviendrait d’examiner un placement de l’enfant. Le recourant estime que seule cette mesure est en mesure
35 - précitée, d’avoir le regard d’un professionnel pour déterminer si le discours de l’enfant est vrai ou s’il s’agit d’un discours rapporté de sa mère. Seules des visites médiatisées comprenant des activités destinées à faciliter la reprise des échanges, ainsi que des entretiens individuels axés sur la reprise du lien pour encourager l’expression du ressenti de chacun permettra à la mineure de retrouver un équilibre entre une figure maternelle et une figure paternelle au quotidien. En définitive, la DGEJ considère que la curatelle d’assistance éducative, la curatelle de représentation ad hoc de l’enfant, la poursuite des suivis thérapeutiques et le droit de visite médiatisé suffisent à garantir la sécurité et le bon développement d’E.Q.. Un placement serait à ce jour une mesure disproportionnée, ce d’autant qu’il conviendrait d’attendre les observations et propositions formulées par les professionnels dans le cadre de la médiatisation du droit de visite. Dans ses déterminations du 17 janvier 2025, la curatrice ad hoc de l’enfant observe que la situation est extrêmement compliquée, que le droit de visite prévu n’est pas exercé depuis le printemps 2024, que l’enfant a envie de voir son père tout en disant ne pas vouloir aller chez lui. Ce discours avait évolué passant d’un refus d’aller au domicile paternel, au refus d’y aller seule puis au refus d’y rester pour dormir, sans que la justification de ces refus n’ait jamais été claire. Contrairement à la DGEJ, Me X. estime que la situation scolaire de l’enfant n’est pas du tout bonne, que celle-ci est en retard dans ses apprentissages et dans son autonomie dans le travail scolaire. Elle précise que le refus des [...] d’entrer en matière sur un travail de coparentalité repose également sur l’absence de contact père-fille. Selon la curatrice, E.Q.________ a besoin d’avoir des contacts avec chacun de ses parents, qu’elle en est demandeuse, quand elle le verbalise, mais également lorsqu’elle ne le verbalise pas. La difficulté de la situation résiderait dans le fait que la mère avait, par le passé, manqué de présenter l’enfant au droit de visite, à tort ou à raison, malgré les menaces de sanction de l’art. 292 CP, le père avait donc perdu confiance dans les engagements pris par la mère. La curatrice est d’avis que le fait que la mère ne soit jamais sanctionnée en raison de son comportement pouvait s’en trouver renforcée dans sa
36 - position de puissance quant à la présentation ou la non-présentation de l’enfant aux visites. Aucune des craintes soulevées dans les précédentes procédures ne s’étaient avérées confirmées (procédure pénale ou idées noires de l’enfant). La curatrice ne partage pas l’avis de la DGEJ quant à l’absence de carence éducative chez la mère, puisqu’en cas de respect des engagements et décisions de justice, il n’y aurait pas lieu d’examiner la modification du droit de garde. Vu la séparation père-fille depuis de nombreux mois, un changement de garde semblait difficile, à ce stade. S’agissant d’un placement en foyer, qui aurait l’avantage de permettre à chacun des parents de se retrouver dans une situation égale dans les contacts avec leur fille, la curatrice est d’avis que la perspective d’un placement hospitalier ne serait pas la solution la plus adéquate pour l’enfant. Il importe toutefois que la mère respecte le droit de visite fixé, d’assurer que le père puisse effectivement voir sa fille et permettre à la mère de se rassurer quant à la prise en charge de l’enfant lorsque celle-ci est avec son père. En l’absence de respect des décisions et si une solution telle qu’évoquée n’existe pas, la curatrice estime qu’il conviendrait alors de modifier le droit de garde de l’enfant, afin que celle-ci ait accès tant à sa mère qu’à son père. Dans sa réponse du 17 janvier 2025, l’intimée fait valoir que le raisonnement de l’autorité de première instance doit être entièrement confirmé, à l’aune des principes de proportionnalité et de subsidiarité, que la mesure de droit de visite médiatisé permet d’accompagner la reprise du droit de visite par des professionnels et que ceux-ci puissent repérer objectivement les éventuelles carences et comportements inadéquats du père, tout en dispensant des conseils et des retours rassurants à la mère, avant de travailler ces questions avec les deux parents ainsi qu’avec l’enfant. Elle fait par ailleurs valoir que le recourant trahit une absence de remise en question et a ainsi également une part de responsabilité dans la situation actuelle. L’intimée fait valoir qu’il n’y a aucun agissement répété de sa part auprès de l’enfant visant à annihiler le lien père-fille ni aucune nécessité d’extraire l’enfant de l’environnement dans lequel elle se trouve, au risque de l’impacter encore plus négativement dans son développement qu’en raison du conflit parental. Elle est d’avis que le père
37 - apparaît de mauvaise foi dans les demandes qu’il formule, puisqu’il entretient également le conflit par la voie procédure, ses correspondances ou en faisant obstacle à des décisions importantes pour l’enfant. 4.2 4.2.1L’intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3 e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). 4.2.2 4.2.2.1L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux père et mère non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré
38 - l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, pp. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant (ATF 131 II 209 consid. 5 ; ATF 130 III 858 consid. 2.1 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
39 - père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et les références citées ; TF 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et les références citées ; 5A_23/2020 du 3 juin 2020 consid. 4 ; 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.1 ; 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3 ; 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.1). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non-détenteur de l'autorité parentale,
40 - le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A 699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.7 ; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; 120 II 229 consid. 4a). 4.2.2.2Aux termes de l’art. 274 al. 1 CC, le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l’enfant avec l’autre parent et à ne pas rendre l’éducation plus difficile. Ce devoir de loyauté est réciproque. Ainsi, le parent gardien ne doit pas influencer négativement l’enfant à l’endroit du bénéficiaire du droit de visite ; au contraire, il doit chercher à promouvoir une attitude positive à l’égard de l’autre parent, non seulement par rapport aux visites, mais également de manière générale. Le respect de ce droit est particulièrement important lorsqu’une solution visant à rétablir progressivement le droit de visite avec des mesures d’accompagnement a été décidée (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 7.3 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 999, pp. 648 et 649). De graves et répétées violations du devoir de loyauté par le parent gardien pourraient constituer un motif de modification des droits parentaux, le parent détenteur de la garde ne présentant alors pas les garanties
41 - minimales exigées en termes de capacités éducatives (Meier/Stettler, ibidem). 4.2.3Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2 ; 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le
42 - but visé (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Il n’est toutefois pas nécessaire que toutes les mesures « ambulatoires » aient été tentées en vain ; il suffit que l’on puisse raisonnablement admettre, au regard de l’ensemble des circonstances, que ces mesures, même combinées entre elles ne permettent pas d’éviter la mise en danger (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3 ; Meier, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2 e éd., Bâle 2024 [ci- après : CR-CC I], n. 14 ad art. 310 CC, p. 2228, et les autres références citées). Il n’est pas nécessaire que l’enfant ait déjà subi une atteinte effective à son développement ; une menace sérieuse de mise en danger suffit (Meier, CR-CC I, ibidem). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées). La doctrine considère qu’en cas d’autorité parentale conjointe et lorsque les parents font ménage commun, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence devra être prononcé à leur égard à tous les deux, alors que lorsqu’ils ne vivent pas ensemble, le retrait pourra intervenir à l’endroit d’un seul des parents (Meier, CR-CC I, op. cit., n. 15 ad art. 310 CC, p. 2228 ; Guide pratique COPMA 2017, n. 2.85, p. 61) 4.2.4Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande
43 - d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 précité consid. 5.2.2.2). 4.3En l’espèce, les parties se sont séparées puis remises en couple à de nombreuses reprises, avant une séparation définitive à l’été
44 - Le recourant ne conteste pas, sur le principe, qu’un droit de visite médiatisé puisse se justifier dans les présentes circonstances. On doit en effet constater qu’une médiatisation des visites paraît opportune dans un premier temps, notamment au vu de l’absence – que celle-ci ait été justifiée ou non – de contacts père-fille pendant plusieurs mois et compte tenu de la nécessité d’avoir un regard professionnel et neutre pour observer la relation père-fille et mieux distinguer ce qui est vrai dans le discours de l’enfant de ce qui pourrait résulter d’une projection des craintes maternelles. En revanche, le recourant estime qu’un droit de visite médiatisé est inapte et insuffisant à atteindre le but visant à recréer une relation avec sa fille en raison du comportement entravant de la mère. Il soutient que seul un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de la mère et un placement de l’enfant serait à même d’offrir à cette dernière un cadre adéquat dans lequel elle s’autoriserait à avoir une relation avec son père. La curatrice a adhéré, en première instance, à la conclusion du recourant tendant au placement et précédemment proposé un placement limité au week-end, estimant qu’il existait une carence éducative chez la mère en raison de la non-protection de l’enfant du conflit parental. Toutefois, la position de la curatrice semble avoir évolué, puisqu’elle s’en est remise à justice s’agissant du recours et que, dans sa réponse, elle indique qu’un placement – d’autant que, par manque de place en foyer, il serait exécuté à l’hôpital – ne serait pas une solution adéquate pour l’enfant, tout en soulignant la nécessité que la mère respecte le droit de visite. D’ailleurs, le recourant lui-même avait précédemment refusé l’option d’un placement à l’hôpital. Pour sa part, la DGEJ constate l’absence de carence éducative chez la mère à ce stade et estime que les mesures actuelles sont suffisantes. Il ressort du dossier que le conflit parental est important et que l’enfant se trouve prise dans un conflit de loyauté. On ne peut pas exclure, à ce stade, qu’elle soit instrumentalisée par chacun de ses parents et que la mère exercerait une certaine emprise, notamment en projetant ses
45 - propres angoisses sur sa fille, ce qui a pu contribuer à l’interruption des relations entre l’enfant et son père. Toutefois, quand bien même il faudrait retenir une situation d’emprise, ce qui importe, au stade actuel et du point de vue de l’intérêt supérieur de l’enfant, est que celle-ci puisse voir régulièrement son père et maintenir un lien avec lui. Le recourant ne rend pas vraisemblable que sa fille serait mise en danger dans l’environnement maternel, s’agissant de sa prise en charge quotidienne, de la satisfaction de ses besoins courants et de son éducation. La DGEJ n’a d’ailleurs rien relevé de problématique sur ce point. Il est vrai que l’expertise réalisée en 2022 évoquait que la question d’un placement de l’enfant devrait être examinée en cas d’échec des mesures proposées et de la poursuite d’un conflit parental pathogène. Or, cette expertise n’est plus suffisamment actuelle et ne prend pas en compte les circonstances plus récentes, telles que la séparation définitive des parents et la mise en œuvre, dans l’intervalle, de certaines des mesures recommandées par les experts, en particulier le suivi thérapeutique de l’enfant, le suivi individuel de l’intimée et la curatelle d’assistance éducative confiée à la DGEJ ; ce rapport d’expertise ne saurait donc fonder un placement de la mineure en l’état, en l’absence d’inquiétudes actuelles et sérieuses quant au développement de celle-ci auprès de sa mère. Plusieurs mesures sont mises en place pour veiller à la bonne reprise du lien père-fille. Outre le droit de visite médiatisé – dont l’organisation concrète dépendra de la décision de la juge de paix à intervenir en lien avec les propositions de la DGEJ concernant la poursuite de visites par le biais de la curatrice de manière provisoire et/ou par [...] lorsqu’une place sera libre dans cette structure – l’enfant est désormais suivie de manière régulière et effective, à quinzaine, par une thérapeute ; elle dispose ainsi d’un espace de parole personnel et un certain apaisement a déjà été constaté par la praticienne depuis le début des consultations au printemps 2024. La mère est également suivie par un psychologue. Enfin, la DGEJ intervient déjà dans la situation en vertu du mandat d’assistance éducative (art. 308 al. 1 CC) qui lui a été confié. Sous réserve que ces garde-fous soient maintenus à long terme, que la situation évolue par la suite dans le sens d’une normalisation du droit de
46 - visite et qu’il n’y ait pas d’alerte de la part des intervenants, les mesures actuelles apparaissent suffisantes pour garantir le bien-être de l’enfant et la reprise, puis le maintien, du lien avec son père dans de bonnes conditions. Le fait qu’une rencontre père-fille ait pu être organisée de manière extraordinaire au début de cette année, par l’intermédiaire de la curatrice, sans opposition ni entrave de la mère, et lors de laquelle l’enfant a pu exprimer son plaisir à voir son père et son envie que d’autres visites soient organisées, est d’ailleurs très encourageant. On peut dès lors espérer que le droit de visite prévu puisse ensuite s’exercer de manière régulière, avant de donner lieu, à terme, à un retour à un droit de visite usuel. La reprise des contacts père-fille devrait par ailleurs permettre au travail de coparentalité de débuter effectivement, lequel ne pouvait notamment pas s’effectuer en l’absence de relations personnelles effectives. Ainsi, malgré une potentielle instrumentalisation de l’enfant et le conflit de loyauté dans lequel elle se trouve, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure aussi incisive que le placement de la mineure si celle-ci est autorisée et s’autorise à voir son père. Les mesures déjà en place semblent présenter des garanties suffisantes à cet égard. Au demeurant, dans le cadre de son mandat d’assistance éducative, la DGEJ peut notamment s’adresser aux professionnels impliqués pour se renseigner sur l’évolution de la situation, s’assurer que le suivi de l’enfant se poursuive et vérifier si les relations personnelles s’exercent. Dans le cas contraire, il lui incomberait de signaler la situation à l’autorité de protection, afin que celle-ci prenne les mesures appropriées pour la protection de l’enfant. S’agissant du reproche du recourant quant à la prétendue absence de pesée des intérêts et examen de la proportionnalité par la première juge, il y a lieu de relever que tant l’autorité de protection que la Chambre de céans doivent justement tenir compte, dans cette mise en balance, de l’impact qu’un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence aurait sur l’enfant. Or, c’est pertinemment après une telle analyse – qui transparaît des motifs de la décision – que la juge de paix a
47 - rejeté la conclusion du recourant tendant au placement de l’enfant. Dans le cas présent, force est de constater, à l’instar de la première juge, qu’une telle mesure serait manifestement disproportionnée au vu des motifs avancés par le recourant en faveur d’un placement, lesquels paraissent davantage relever de son propre intérêt à exercer son droit de visite sans risque d’ingérence maternelle qu’à une véritable inquiétude pour le développement de l’enfant auprès de sa mère au quotidien. Au vu de l’absence de mise en danger crédible de l’enfant auprès de sa mère, les supposés bénéfices que le recourant espère retirer du placement s’agissant du lien avec sa fille ne sauraient en l’état justifier d’infliger à l’enfant les effets conséquents engendrés par un déracinement de son milieu de vie habituel, étant souligné que l’intérêt de l’enfant prime celui des parents. Or, l’intérêt de la mineure à une reprise des contacts réguliers avec son père semble suffisamment garanti par l’exercice d’un droit de visite médiatisé, lequel devra néanmoins être scrupuleusement respecté par la mère. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que les conditions d’un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence au sens de l’art. 310 CC ne sont pas remplies en l’état ; les mesures actuellement mises en place apparaissent suffisantes pour garantir le bien-être de la mineure et le droit de visite médiatisé prévu permettra à celle-ci de maintenir un lien avec son père. Le grief doit dès lors être rejeté. Enfin, tout comme l’indique la décision entreprise, la question du placement de l’enfant devrait être réexaminée si la situation devait ne pas évoluer dans le bon sens après quelque temps de mise en œuvre du droit de visite médiatisé et selon les observations qu’auront pu faire les professionnels dans ce cadre.
5.1En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
48 - Il appartiendra à l’autorité de première instance de statuer sur l’organisation concrète du droit de visite médiatisé, à savoir en particulier de déterminer par l’intermédiaire de quel organisme ou personne celui-ci doit se dérouler, en remplacement de la structure initialement prévue (Association U.________). 5.2 5.2.1Le recourant et l’intimée ont sollicité l’assistance judiciaire complète pour la présente procédure. 5.2.2Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du
49 - 26 mai 2014 consid. 2.1). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la 22 consid. 4 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2 ; CREC 18 juin 2021/149 consid 4.1). 5.2.3Le recourant remplissant les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, il a y lieu de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 5 décembre 2024, Me Giuliano Scuderi étant désigné conseil d’office dès cette date jusqu’au 27 janvier 2025 et Me Mégane Berdoz nommée à sa suite. En cette qualité, les avocats précités ont droit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la présente procédure.
50 - Dans sa liste des opérations du 16 mai 2025, Me Giuliano Scuderi annonce avoir consacré 7 heures et 53 minutes à ce dossier, pour la période du 5 décembre 2024 au 15 mai 2025. Toutefois, il n’y a pas lieu de retenir d’opérations postérieures au changement de conseil d’office en date du 27 janvier 2025, ce d’autant que les deux opérations en question concernent le dépôt de la liste, ce qui est une tâche de pur secrétariat et n’a donc pas à être indemnisée au temps de l’avocat, ainsi qu’une réserve pour des opérations postérieures, qui n’a pas lieu d’être au vu de la fin du mandat. Pour le surplus, la durée annoncée, à savoir 7 heures et 18 minutes, peut être admise. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Giuliano Scuderi peut être fixée à 1'448 fr. 85, à savoir 1'314 fr. (7h18 x 180) à titre d’honoraires, 26 fr. 30 de débours forfaitaires (2 % de 1'314 [art. 3 bis al. 1 RAJ]) et 108 fr. 55 (8,1 % de 1'340.30) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Pour sa part, Me Mégane Berdoz indique, dans sa liste des opérations du 22 mai 2025, avoir consacré 3 heures et 12 minutes à cette affaire, précisant ne pas être assujettie à la TVA. Cette durée pouvant être admise, l’indemnité de Me Mégane Berdoz peut être fixée conformément au décompte produit, si ce n’est s’agissant du montant des débours forfaitaires fixés à 2 % (et non 5 %) en deuxième instance selon l’art. 3 bis
al. 1 RAJ. Ainsi, le montant qui lui est alloué s’élève à 587 fr. 50 (576 fr. d’honoraires et 11 fr. 50 de débours forfaitaires). Ces indemnités sont provisoirement laissées à la charge de l’Etat. 5.2.4L’intimée remplissant les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’assistance judicaire pour la procédure de recours avec effet au 7 janvier 2025, Me Christophe Borel étant désigné comme conseil d’office.
51 - En cette qualité, Me Christophe Borel a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 15 avril 2025, il annonce avoir consacré 10 heures et 44 minutes à ce dossier. Compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause, cette durée peut être admise. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Christophe Borel doit être fixée à 2'130 fr. 25, à savoir 1'932 fr. (10h44 x 180) à titre d’honoraires, 38 fr. 65 de débours forfaitaires (2 % de 1932) et 159 fr. 60 (8,1 % de 1970.65) de TVA sur le tout. Le cas échéant, cette indemnité sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat. Cette indemnité ne sera versée par l'Etat que si les dépens alloués au conseil d’office de l’intimée (cf. infra consid. 5.5) ne peuvent pas être perçus du recourant (art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ). 5.3La curatrice ad hoc a également requis l’assistance judiciaire « pour autant que de besoin ». Cette requête est toutefois sans objet, dès lors que les opérations effectuées dans le cadre du présent recours seront indemnisées par la justice de paix, autorité qui l’a désignée (art. 3 al. 1 RCur [règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2] ; ATF 110 Ia 87 ; 100 Ia 109 consid. 8 ; CCUR 12 juillet 2023/129), étant rappelé que le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle, comme en l’espèce, a droit en principe à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession (art. 3 al. 4 RCur). 5.4Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). 5.5L’intimée, qui a conclu au rejet du recours et qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu'il convient d'arrêter à 2'800 fr. (art. 3 al. 4, 9 al. 1 et 19 TDC [tarif des
52 - dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et de mettre à la charge du recourant, qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC ; TF 5A_537/2012 du 20 septembre 2012 consid. 7 ; 5A_550/2012 du 10 septembre 2012 consid. 5.2), l’octroi de l’assistance judiciaire n’impliquant pas la libération de la charge des dépens (art. 118 al. 3 CPC ; TF 5A_121/2018 du 23 mai 2018 consid. 11). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la DGEJ, qui a agi dans le cadre de sa mission et sans l’aide d’un représentant professionnel. 5.6Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire A.Q.________ et, le cas échéant, J.________ sont tenus au remboursement des frais judiciaires et/ou de l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure est accordé au recourant A.Q.________ avec effet au 5 décembre 2024, Me Giuliano Scuderi étant désigné conseil
53 - d’office du prénommé dès cette date et jusqu’au 27 janvier 2025, puis, dès lors, Me Mégane Berdoz en lieu et place. IV. Une indemnité de 1'448 fr. 85 (mille quatre cent quarante-huit francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris, est allouée à Me Giuliano Scuderi pour son activité de conseil d’office du recourant dans la présente procédure jusqu’au 27 janvier 2025, dite indemnité étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 587 fr. 50 (cinq cent huitante-sept francs et cinquante centimes), débours compris, est allouée à Me Mégane Berdoz pour son activité de conseil d’office du recourant dans la présente procédure dès le 27 janvier 2025, dite indemnité étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat. VI. Le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure est accordé à l’intimée J.________ avec effet au 7 janvier 2025, Me Christophe Borel étant désigné conseil d’office de la prénommée. VII. Une indemnité de 2'130 fr. 25 (deux mille cent trente francs et vingt-cinq centimes), débours et TVA compris, est allouée, sous réserve du versement des dépens par le recourant (ch. X infra), à Me Christophe Borel, conseil d’office de l’intimée, pour son activité dans la présente procédure, dite indemnité étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat. VIII. La requête d’assistance judiciaire formée par Me X., curatrice ad hoc de l’enfant, est sans objet. IX. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant A.Q. et provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
54 - X. Le recourant A.Q.________ versera la somme de 2’800 fr. (deux mille huit cents francs) à Me Christophe Borel, conseil d’office de l’intimée, à titre de dépens de deuxième instance. XI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire A.Q.________ et, le cas échéant, J.________ sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et/ou de l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif, laissés provisoirement à la charge de l’Etat. XII. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Mégane Berdoz (pour A.Q.), -Me Giuliano Scuderi, précédent conseil d’office du recourant, -Me Christophe Borel (pour J.), -Me X., curatrice ad hoc de l’enfant, -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...], à l’att. de Mme V., assistante sociale,
55 - et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon, -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, -Centre de consultation [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :