252 TRIBUNAL CANTONAL LN23.030543-241253 262 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 20 novembre 2024
Composition : MmeC H O L L E T , présidente M.Krieger et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière:MmeCharvet
Art. 310 et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.L., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 août 2024 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause opposant le recourant à W., à [...], et concernant l’enfant B.L.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 29 août 2024, adressée pour notification aux parties le 10 septembre 2024, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a poursuivi l’enquête en limitation de l’autorité parentale, respectivement en retrait du droit de A.L.________ et de W.________ de déterminer le lieu de résidence de leur fils B.L., né le [...] 2020 (I), rejeté les conclusions provisionnelles prises par A.L. sous la plume de son conseil Me David Trajilovic au pied de ses déterminations du 27 août 2024 (II), confirmé le retrait provisoire du droit de A.L.________ et de W.________ de déterminer le lieu de résidence de leur fils B.L.________ (III), maintenu la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de B.L.________ (IV), dit que la DGEJ avait pour tâches de placer l’enfant dans un lieu propice à ses intérêts ainsi que de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et au rétablissement d’un lien progressif et durable avec ses parents (V), invité la DGEJ a remettre un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation du mineur concerné dans un délai de cinq mois dès la notification de l’ordonnance (VI), rappelé aux parents que la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui y étaient rattachés et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leur revenus conformément à leur obligation d’entretien (VII), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VIII), déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (X). En droit, les premiers juges ont considéré qu’actuellement, l’état de santé de W.________ apparaissait s’être détérioré, ce qui ne lui permettait plus d’exercer la garde de son fils B.L.________ dans de bonnes conditions, cette dernière l’ayant par ailleurs d’elle-même confiée à son frère, S., que s’agissant du père, A.L., bien qu’il exprimait
3 - désormais sa volonté d’accueillir son fils, sa décision prise et exprimée depuis le mois de juin 2024 de n’exercer qu’un droit de visite deux week- ends par mois et la moitié des vacances scolaires démontrait une certaine fragilité personnelle, voire une ambivalence, laissant douter de sa capacité à assurer à son fils un cadre sécure. Dans ces conditions, de l’avis des premiers juges, l’intérêt de l’enfant préconisait une stabilité et sécurité dans son lieu de vie dans sa famille d’accueil chez son oncle maternel, ce que le mineur semblait avoir enfin retrouvé. La justice de paix a souligné le besoin accru de stabilité de l’enfant, âgé de 4 ans, lequel avait débuté sa scolarité en août 2024 dans la commune de sa famille d’accueil. Au vu des circonstances, la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et le placement de l’enfant paraissaient ainsi être justifiés et proportionnés, en ce sens que ces mesures apportaient l’équilibre et la prévisibilité requises pour l’enfant, ce d’autant que son lieu de vie d’accueil se trouvait au sein de sa propre famille. B.Par acte du 19 septembre 2024, A.L.________ (ci-après : le recourant), représenté par Me David Trajilovic, a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant principalement à sa réforme en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils B.L.________ lui est restitué, que le lieu de résidence du mineur est fixé à son domicile, que la garde de fait de l’enfant lui est attribuée, et que le retrait provisoire du droit W.________ (ci-après : l’intimée) de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.L.________ est confirmé et que celle-ci bénéficie d’un droit de visite sur l’enfant à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures. Subsidiairement, il a conclu à ce que l’ordonnance querellée soit modifiée en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.L.________ lui est restitué, qu’il exerce la garde de fait sur l’enfant, dont le lieu de résidence est fixé à son domicile. Plus subsidiairement, le recourant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son écriture, le recourant a produit un bordereau de pièces.
4 - Le même jour, le recourant a déposé une requête d’assistance judiciaire pour la présente procédure. Par courrier du 8 octobre 2024, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a informé le recourant qu’il était, en l’état, dispensé d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Le 4 novembre 2024, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans un rapport daté du même jour des Dres [...] et [...], cheffe de clinique adjointe et médecin assistante au [...] (ci-après : Hôpital [...]), concernant la situation de W.. Le 5 novembre 2024, Me David Trajilovic, conseil du recourant, a déposé sa liste des opérations. Après interpellation de la juge déléguée du 8 novembre 2024, le conseil du recourant a déposé le 11 novembre suivant une liste des opérations corrigée. C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1.B.L. est né le [...] 2020 de la relation hors mariage entre A.L.________ et W.. Ceux-ci exercent l’autorité parentale conjointe sur l’enfant précité. Séparés depuis 2021, les parties ont conclu le 25 janvier 2022 une convention prévoyant notamment l’exercice d’une garde partagée de leur enfant B.L., à raison d’une semaine chez chaque parent en alternance. 2.La situation du mineur B.L.________ a fait l’objet d’un premier signalement auprès de l’autorité de protection de l’enfant, déposé le 13 juillet 2023 par [...], éducatrice et thérapeute de l’enfant au [...], en raison
5 - d’inquiétudes pour l’enfant en lien avec une fragilisation de la santé mentale de sa mère, atteinte d’un trouble psychique, ce qui générait de l’instabilité dans la prise en charge du mineur. Il était constaté que le père de B.L.________ était également fragile, mais néanmoins stable, bénéficiant de l’entourage d’un réseau de soin, sur lequel il s’appuyait de manière constante. Il pouvait quelque peu pallier la prise en charge de la mère, avec l’aide de ses propres parents, tout en exprimant le besoin d’avoir du temps pour lui-même, en dehors de son rôle de père. Si l’enfant n’était pas en danger immédiat, il convenait toutefois d’éviter de le confronter à l’imprévisibilité liée aux états de sa mère et de ne pas solliciter excessivement le père, au risque que celui-ci se fragilise à son tour. 3.Dans son rapport d’appréciation du 18 octobre 2023, la DGEJ a constaté que B.L.________ se trouvait actuellement dans une situation de vulnérabilité et était confronté à une ambivalence de la part de ses parents, lesquels présentaient tous deux un terrain de fragilité psychique. L’état psychique de la mère était pour l’heure instable ; elle avait été confrontée récemment à une nouvelle crise et avait contacté le père pour qu’il prenne en charge l’enfant. L’état actuellement stable du père lui permettait d’assumer la garde de son fils, même lorsque la mère n’était pas en mesure de le faire. Toutefois, il présentait des difficultés à se positionner clairement concernant la sécurité affective de son fils. Lorsque le père avait été interrogé par la DGEJ au sujet de la récente crise de W., il s’était montré hésitant quant à la décision à prendre, semblant attendre une sorte de « confirmation morale » de la part de la psychiatre de la précitée concernant l’état de celle-ci avant d’accueillir l’enfant. Cette situation suscitait des préoccupations quant à la capacité du père à prendre des décisions dans l’intérêt supérieur de son fils. La DGEJ a dès lors proposé à l’autorité de protection de tenir une audience, afin que les parents puissent s’exprimer concernant leur aptitude à assurer la protection de leur enfant et revoir la convention passée entre eux concernant la prise en charge de B.L.. 4.Lors de l’audience du 28 novembre 2023, tenue par la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) en présence des
6 - parents, assistés de leur conseil respectif, et d’une assistante sociale de la DGEJ, A.L.________ et W.________ sont convenus, sur le siège, d’une modification de la convention existante du 25 janvier 2022 et ont signé, séance tenante, un avenant concernant la garde alternée de leur fils B.L.________ et ses modalités, dans le sens d’une garde alternée d’une demi-semaine, l’enfant passant la première moitié de la semaine chez sa mère et la deuxième moitié chez son père, ainsi que les week-ends chez chacun d’eux en alternance ; cette répartition valait également durant les vacances scolaires. Lors de l’audience, l’assistante sociale de la DGEJ a décrit des parents collaborants et soucieux du bien-être de leur enfant, estimant toutefois que, s’ils parvenaient à se mettre d’accord sur les modalités de prise en charge de l’enfant en pratique, les parents ne prenaient, selon elle, pas suffisamment en compte la sensibilité de B.L.. Lorsqu’il avait été demandé au père s’il sollicitait l’octroi d’un droit de garde exclusif sur son fils, A.L. aurait dit craindre une éventuelle réaction disproportionnée de la mère à cet égard, telle une tentative de suicide. La DGEJ avait par ailleurs été interpellée à de nombreuses reprises par la mère, notamment courant juillet 2023, pour trouver des solutions de garde immédiate car son état de santé l’empêchait de garder son fils à l’approche des vacances scolaires. Ce n’était qu’après évocation de la mise en œuvre d’une famille-relais que le père s’était proposé pour assurer la prise en charge de son fils. Pour sa part, A.L.________ a déclaré qu’en l’état, il ne souhaitait pas être seul titulaire du droit de garde de son fils, par souci de stabilité. A l’issue de l’audience, la juge de paix a commis une expertise pédopsychiatrique auprès du Centre d’expertises de l’Hôpital [...]. 5.Par décision du 4 décembre 2023, la juge de paix a mis fin à la procédure de signalement, ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de A.L.________ et de W.________ et confié un mandat d’évaluation à la DGEJ.
7 - 6.Il ressort du rapport du 16 avril 2024 dressé par [...] et H., respectivement adjoint à la cheffe d’office et assistante sociale au sein de la DGEJ, que les professionnels impliqués dans la situation de B.L. étaient inquiets quant à son bien-être, que l’enfant était à risque de danger dans son développement et manifestait des troubles du comportement dans un contexte où il apparaissait que les parents avaient de la difficulté à communiquer, que la mère manifestait une fatigue personnelle et leur paraissait envahie par ses angoisses, ce qui impactait la prise en charge de l’enfant car elle ne semblait plus parvenir à se centrer sur les besoins de B.L., alors que le père paraissait démontrer une position plus convenante et pouvait exercer un cadre plus sécure autour de B.L.. Au vu de ce constat, les professionnels de la DGEJ ont indiqué que la convention signé à l’audience du 28 novembre 2023 par les parents devait être remise en question car les besoins de B.L.________ ne semblaient que peu pris en compte, alors même que plusieurs changements et transitions apparaissaient pour cet enfant, relevant en particulier le manque de prévisibilité pour B.L.________ quant aux gardes et droits de visites mis en place. 7.Par déterminations du 31 mai 2024, A.L.________ a adhéré aux constats de la DGEJ, tout en précisant qu’il renonçait à conclure à l’attribution d’une garde exclusive en sa faveur à ce stade. Il relevait néanmoins que les nouvelles crises survenues au cours des derniers mois témoignaient des lacunes du cadre mis en place et que l’évolution de B.L., de plus en plus affecté par la situation de l’avis du père, laissait craindre qu’attendre l’issue de l’expertise pour mieux protéger l’enfant ne soit inopportun. Il a indiqué rester à disposition pour prendre en charge l’enfant de manière plus soutenue en cas de besoin de la mère et comptait sur l’intervention de la DGEJ pour prendre toute mesure adéquate pour protéger B.L. en cas de nouvel événement défavorable à son bon développement. Par déterminations du 10 juin 2024, W.________ a contesté, de manière générale, le constat présenté par la DGEJ, produit un rapport médical établi le 5 juin 2024 par sa thérapeute, la Dre [...], psychiatre et
8 - psychothérapeute à [...], selon laquelle la mère montrait une « préoccupation constante pour son fils, consciente des moments où elle a rencontré des difficultés à s’en occuper » et qu’elle présentait depuis plusieurs mois un état de santé plus stable bénéficiant au lien avec son fils, en sorte que W.________ a conclu au maintien du régime mis en place lors de l’audience de la juge de paix du 28 novembre 2023, rappelant qu’elle avait reçu l’adhésion non seulement des parents, mais également de la DGEJ et qu’il paraissait dès lors opportun de conserver ces modalités jusqu’à droit connu sur les conclusions de l’expertise sollicitée. 8.Par courrier du 16 juin 2024, A.L.________ a contesté le fait que W.________ soit en mesure de s’occuper de B.L., contrairement aux dires des intervenants, relevant que l’enfant était fortement perturbé lorsqu’il y avait passation de la garde (environ huit à dix fois par mois), rappelant que des événements importants se profilaient pour B.L. tels que son entrée à l’école ou l’installation de W.________ et de son ami dans un nouvel appartement, et que l’enfant avait besoin de calme et de stabilité. A.L.________ a exposé que la situation actuelle avait perturbé son sommeil, au point qu’il doive être médiqué à titre très provisoire, ce qui ne l’empêchait néanmoins pas d’agir. Dans l’intérêt de son fils et pour sa stabilité future, le père a indiqué prendre la décision, après consultation de son réseau de santé, de réduire immédiatement sa participation à la prise en charge de son fils pour n'exercer qu’un droit de visite sur B.L.________ limité à deux week-ends par mois et à la moitié des vacances scolaires. 9.Les parents ont échangés plusieurs messages au début de l’été 2024. Il en ressort notamment que, le mercredi 3 juillet 2024, W.________ a tenté d’appeler à deux reprises A.L., lequel n’a pas répondu, bien que la mère lui ait fait savoir que le cas était urgent. A.L. a par la suite indiqué à W.________ qu’il préférait qu’elle communique par écrit. Cette dernière lui alors expliqué par messages qu’elle serait probablement hospitalisée, qu’elle avait tenté de l’appeler pour savoir s’il pourrait prendre B.L.________, mais qu’au vu de son refus
9 - d’entrer en discussion, l’enfant irait chez son oncle maternel, avec qui A.L.________ pourrait s’arranger s’agissant du week-end. 10.Il est constant que B.L.________ est placé chez son oncle maternel depuis le 10 juillet 2024. D’entente avec la DGEJ, un système de garde alternée de l’enfant une semaine sur deux a pu être mis en place entre l’oncle d’accueil et A.L.________ durant les vacances. 11.Par signalement du 30 juillet 2024, [...], cheffe d’office de la DGEJ et H.________ ont indiqué que, depuis leur dernier rapport, la situation s’était encore péjorée, que le conflit entre les parents était plus important et que A.L.________ avait, par gain de paix, laissé la garde de B.L.________ à sa mère, en conservant un droit de visite usuel, que l’état de santé de W.________ s’était détérioré, qu’elle avait été hospitalisée à [...] et qu’elle avait alors confié B.L.________ à son frère, S., qui habitait à [...], soulignant que le manque de prévisibilité pour B.L., les tensions importantes entre les parents et la grande fragilité de la mère les inquiétaient fortement. Après avoir pris contact avec S., la DGEJ a proposé le placement de l’enfant, pour une durée de six mois, soumis à réévaluation, dans la famille du prénommé, afin de lui permettre de débuter sa scolarité à [...]. 12.Par courriel adressé le 31 juillet 2024 à W., A.L.________ a fait part de son souhait de poursuivre une garde alternée telle que celle instaurée par la DGEJ, car cela convenait très bien à B.L.. 13.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 juillet 2024, la juge de paix a provisoirement retiré à A.L. et W.________ leur droit de déterminer le lieu de résidence de B.L.________ et confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ, à charge pour ce service de placer le mineur au mieux de ses intérêts.
10 - 14.Dans un courriel adressé le 2 août 2024 à la DGEJ et à la Consultation [...], A.L.________ a remercié la direction précitée pour la mise en place d’une garde alternée avec la famille d’accueil, précisant que cela se passait bien. Au vu de l’évolution de la situation, il a constaté que le fait qu’il se restreigne, dans l’intérêt supposé de son fils, à exercer un droit de visite limité à deux week-ends par mois n’avait plus lieu d’être. Il a exprimé le souhait de revenir à une garde alternée par semaine telle que pratiquée avant la signature d’un avenant le 28 novembre 2023. 15.Par déterminations du 27 août 2024, A.L.________ a conclu, à titre de mesures provisionnelles, à ce que son droit de déterminer le lieu de résidence de B.L.________ lui soit restitué, que le lieu de résidence de l’enfant soit fixé à son domicile et qu’il exerce la garde de fait du mineur sous réserve d’un droit de visite octroyé à la mère. 16.Le 29 août 2024, la justice de paix a tenu une audience en présence des parents, assistés de leur conseil respectif et de H.________ et [...], pour la DGEJ. A.L.________ a souligné que la DGEJ n’avait pas de reproches concrets à établir à son encontre qui pourraient justifier le retrait de son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils, que la décision de mesures superprovisionnelles constituait un déracinement pour l’enfant qui devait initialement être scolarisé à [...] et qu’il craignait ainsi que son fils ne développe un ancrage à [...], lieu de vie provisoire, ce qui irait à l’encontre de la stabilité et prévisibilité nécessaires à B.L.. Le père a maintenu ses conclusions tendant au rétablissement de la garde de fait, estimant avoir toujours été présent pour son fils. Il a par ailleurs expliqué qu’il avait pris la décision, à contre- cœur de laisser la garde de son fils à W. « au vu de l’absence de la DGEJ » et de la pression subie, notamment par les nombreux appels et messages de la mère, du fait que la garde partagée ne fonctionnait pas et qu’il s’était retrouvé dans une impasse. Au début du mois de juillet 2024, il aurait reçu plusieurs appels téléphoniques de W.________ alors que celle-ci se trouvait dans un état de décompensation.
11 - Pour sa part, W.________ a déclaré s’opposer aux conclusions de A.L.. Elle a rappelé l’épisode du 13 juin 2024, lorsque le père lui avait indiqué ne plus pouvoir s’occuper de l’enfant et lui demandant d’aller le chercher à l’accueil parascolaire [...], ce qu’elle avait fait ; ayant surestimé sa capacité à s’occuper de l’enfant, elle avait dû faire appel à des tiers et une péjoration de sa situation psychique s’en était suivie, aboutissant à son hospitalisation. Lorsque l’enfant avait été placé chez son oncle, le 10 juillet 2024, le père aurait dit à W. qu’il n’était pas en mesure de reprendre B.L.________ auprès de lui, ce que A.L.________ a fermement contesté. W.________ a estimé que le positionnement de la DGEJ avait du sens, estimant par ailleurs que la famille d’accueil pouvait préparer l’enfant à cette situation provisoire, sans que celui-ci ne développe un ancrage trop important et soit perturbé s’il venait à retourner chez son père. Elle s’est dès lors ralliée aux conclusions de la DGEJ tendant au maintien de la mesure de placement de l’enfant, précisant que B.L.________ semblait très heureux au sein de la famille d’accueil. H.________ a de son côté rappelé la position fluctuante de A.L.________ quant à la garde de B.L., précisant que le père disait vouloir la garde de son fils, mais ne l’avait en l’état pas requise formellement depuis le mois d’octobre 2023. Par ailleurs, contrairement à ses dires, le père était parfaitement au courant que B.L. se trouvait chez son oncle une semaine sur deux, et n’avait à aucun moment fait état de son désaccord quant au lieu de vie de l’enfant. Selon la DGEJ, l’accueil chez l’oncle de l’enfant permettait un cadre sécure au mineur qui n’était dès lors plus confronté à un contexte familial complexe ; l’oncle semblait pouvoir subvenir aux besoins de son neveu et être à même de ne pas prendre parti pour l’un ou l’autre des parents. B.L.________ se portait bien au sein de la famille d’accueil, avait bien commencé l’école et ne présentait pas de difficulté comportementale. La DGEJ a maintenu la demande de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.L.________, dans le but de stabiliser sa situation et permettre la mise en place des mesures préconisées par l’expertise à intervenir.
12 - E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix ordonnant le retrait provisoire du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leur enfant et le placement provisoire de celui-ci auprès d’une famille d’accueil, en application des art. 310 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). 1.2 1.2.1Le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 29 février 2024/38). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 42 ad art. 450 ZGB [CC], p. 2940). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable
13 - à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu de l’application de l’art. 229 al. 3 CPC devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43, CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va
14 - de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement infondé, comme cela sera développé ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie auprès des autres parties.
2.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1Dans les affaires relatives à la protection de l’enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l’établissement des faits et l’appréciation des preuves (art. 446 CC). Le Tribunal, qui a le devoir d’administrer les preuves, n’est cependant pas lié par les offres de preuve des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuve pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). 2.2.2La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
15 - Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2). 2.2.3Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 314 al. 1 et 445 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, à savoir du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 al. 1 let. j LVPAE). Cependant, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et le placement de celui-ci ne sauraient relever de la compétence d'un membre unique de l'autorité de protection, hormis lorsqu'ils sont prononcés à titre superprovisionnel, en tant que de telles mesures portent généralement une atteinte grave à des droits fondamentaux de l'enfant, singulièrement au respect de sa vie familiale, avec effet également pour les parents voire pour des tiers, en sorte que l'examen de ces questions par une autorité collégiale s'impose (art. 445 al. 2 CC ; ATF 148 I 251 consid. 3.7 et 3.8). 2.3En l’espèce, l’ordonnance litigieuse a été rendue par la justice de paix in corpore, qui a procédé à l’audition de la mère et du père, assistés de leur conseil respectif, lors de l’audience du 29 août 2024, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté. L’assistante sociale de la DGEJ a également été entendue à cette occasion. Le mineur B.L.________, âgé de 4 ans, est trop jeune pour être entendu. L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
16 -
3.1Le recourant se plaint de la violation des art. 310 al. 1 CC et 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), estimant que le refus de lui restituer le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils constituerait en l’espèce un retrait injustifié et de force aux soins de son parent biologique et ainsi violerait les dispositions précitées. Il soutient que des mesures alternatives moins incisives n’ont pas été tentées alors que la DGEJ retenait que le père pouvait offrir un cadre sécure à son fils avec une position plus contenante. 3.2Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2 ; Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 précité consid. 5.2.2.2 ; 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 3.3
17 - 3.3.1L’intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2 e éd., Bâle 2024 [ci- après : CR CC I], n. 39 ad Intro art. 307-315b CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3 e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). 3.3.2En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne ; elle doit être distinguée de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de
18 - droit privé suisse, vol. III, tome II/1, Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2 ; 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_754/2023 précité consid. 3.1 ; 5A_286/2022 précité consid. 3.3.2 ;
19 - 5A_778/2021 précité consid. 4.2.2). Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (TF 5A_775/2021 précité consid. 3.3 ; 5A_131/2021 précité consid. 4.2.1 ; 5A_318/2021 précité consid. 3.1.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_754/2023 précité consid. 3.1 ; 5A_286/2022 précité consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 précité consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_754/2023 précité consid. 3.1) ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 précité consid. 3.3 ; 5A_131/2021 précité consid. 4.2.1 et les références citées). En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, CR CC I, n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253 ; Meier/Stettler, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 3.3.3Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.
20 - 3.4En l’espèce, le recourant fait fi de la chronologie dans son argumentation pour revendiquer le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils et la garde de fait de celui-ci. Certes, la DGEJ a relevé que le père pouvait être susceptible d’offrir un cadre plus sécure et contenant que la mère, mais ledit rapport a été dressé le 16 avril 2024, c’est-à-dire antérieurement à la prise de position réitérée du père manifestant son souhait de n’accueillir son fils qu’à raison d’un droit de visite usuel, puis par la suite, de son désir de poursuivre une garde alternée. En effet, dans ses déterminations des 31 mai et 16 juin 2024, le recourant n’a nullement revendiqué la garde de son fils, mais exposé se mettre en retrait et attendre de la DGEJ qu’elle prenne les mesures nécessaires pour protéger l’enfant. Il ressort en outre des échanges épistolaires avec la mère durant l’été 2024 que celle-ci a requis l’aide et le soutien du père peu avant son hospitalisation et que celui-ci n’a pas répondu favorablement à cette demande. Au cours des derniers mois avant le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, le père ne s’est pas positionné comme étant une ressource disponible pour la garde de son enfant en lui offrant le cadre sécure qu’il serait pourtant théoriquement en mesure de lui procurer. Fin juillet 2024, le père a exposé, par courriel, souhaiter continuer la garde alternée, alors que son fils se trouvait déjà chez son oncle. S’il admet en outre s’être retiré de la prise en charge en faveur de son fils, on peine à comprendre son changement de position à ce sujet, dans la mesure où l’accueil auprès de l’oncle maternel est précisément dans l’intérêt de son enfant et correspond par ailleurs dans les faits – du moins selon ce qui prévalait durant les vacances scolaires d’été 2024 – au système de répartition de la garde précédemment en vigueur entre les parents, à la seule différence que la période de prise en charge habituellement assumée par la mère est temporairement remplacée par un accueil chez l’oncle maternel. De plus, comme l’a constaté la DGEJ à l’audience du 29 août 2024, depuis le placement de l’enfant le 10 juillet 2024 chez son oncle à raison d’une semaine sur deux, le recourant ne s’est pas opposé à cette manière de faire et n’a entrepris aucune démarche en vue d’obtenir la garde complète de son fils ; au contraire, il a manifesté, par courriel du 31 juillet 2024 à la
21 - mère, son désir de continuer à prendre en charge l’enfant sous la forme d’une garde alternée, souhait qu’il a également exprimé dans un courriel adressé le 2 août suivant à la DGEJ et à la Consultation [...]. Les constatations du rapport de la DGEJ sur le cadre théoriquement sécure auprès du père n’étaient ainsi plus actuelles lorsque la décision querellée a été rendue à titre provisionnel. De plus, le recourant présente également un terrain de fragilité psychique, bien qu’il semble actuellement stable, ce qui était déjà relevé dans le signalement du 13 juillet 2023, qui mentionnait en particulier un risque de fragilisation du père si celui-ci devait être sollicité excessivement dans la prise en charge de l’enfant et le fait que le recourant avait émis le souhait d’avoir du temps pour lui en dehors de son rôle de père. Ce dernier avait par ailleurs lui-même reconnu, lorsqu’il avait annoncé, en juin 2024, son retrait de la prise en charge de son fils, qu’il s’était retrouvé perturbé par la situation, ce qui avait engendré des problèmes de sommeil et nécessité la prise temporaire d’une médication. Dans cette mesure, la reddition prochaine de l’expertise pédopsychiatrique devrait permettre d’apporter un meilleur éclairage sur l’attribution recommandée de la garde, sous l’angle de l’intérêt supérieur du mineur, et sur les capacités du père à assumer, le cas échéant, une garde plus étendue ou même complète de son fils. Certes, il est regrettable qu’une tentative de garde de fait au père n’ait pas pu être effectuée avant ce placement en urgence en famille d’accueil, mais l’absence de collaboration du recourant à cette période a empêché cette mesure d’être envisagée sérieusement et une fois le placement auprès de l’oncle effectif, il était – et serait toujours – davantage nuisible à l’enfant de le déplacer à nouveau rapidement pour tenter de le confier au recourant, ce d’autant que si l’essai de garde de fait exclusive au père échouait, l’enfant serait contraint à un nouvel aller- retour chez son oncle, ce qui apparaît évidemment contraire au besoin de stabilité du mineur, aspect d’autant plus fondamental que l’enfant est encore très jeune.
22 - A cela s’ajoute que les problèmes de communication et le conflit entre les parents ont suscité l’inquiétude de la DGEJ, qui a préconisé de « sortir » l’enfant de son contexte, au risque que celui-ci soit pris dans un conflit de loyauté. L’octroi au père des prérogatives de déterminer le lieu de résidence et de garde de l’enfant ne répond donc pas à l’intérêt fondamental de l’enfant et ne le protège pas suffisamment, de sorte que la mesure de placement dans la famille au sens large est justifiée et proportionnée. Vu ce constat, la décision de mesures provisionnelles ne viole ni l’art. 310 CC ni l’art. 8 CEDH. Ainsi, au vu de l’ambivalence du père au sujet de la prise en charge de son fils, de la nécessité d’examiner plus avant ses capacités à assurer une garde plus soutenue ou complète de son fils, de l’urgence du placement avant la rentrée scolaire de l’enfant, ainsi que de la problématique du conflit parental important, le retrait provisoire au père de son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils se justifie encore dans l’attente d’une décision au fond prise après administration des preuves, notamment du rapport d’expertise pédopsychiatrique. Pour le surplus, le père confond manifestement droit de déterminer le lieu de résidence et garde de fait de l’enfant, car la DGEJ est investie du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur et de son placement et a décidé que le placement actuel de l’enfant B.L.________ auprès de son oncle était limité à six mois afin de lui permettre de débuter sa scolarité dans un cadre sécure et contenant, mais devrait être réexaminé en fin d’année. Par ailleurs, rien n’empêche, à ce stade, la DGEJ de placer l’enfant auprès de son père, si cette solution s’avérait être dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Enfin, quant aux craintes du recourant que l’enfant « s’acclimate » à son lieu de vie d’accueil, il sied de relever qu’il est dans l’intérêt du mineur de pouvoir compter sur un environnement de vie sécure et cadrant, dont il a besoin pour son bon développement, en sorte qu’il serait au contraire bénéfique à l’enfant, même si cela ne répond pas aux souhaits du père. Par ailleurs, selon les premières observations de la
23 - DGEJ, la solution d’accueil actuelle semble favorable à l’enfant, puisque celui-ci se porte bien, a débuté l’école sans difficulté et ne présente pas de problème de comportement. Il résulte de ce qui précède que le recours est manifestement infondé, la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant apparaissant, au stade de la vraisemblance, justifiée et proportionnée au regard du bien supérieur de l’enfant, aucune mesure moins incisive n’étant pour l’heure à même d’assurer au mineur une prise en charge sécure, stable et adaptée à ses besoins.
4.1En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de mesures provisionnelles entreprise confirmée. 4.2 4.2.1Le recourant sollicite l’assistance judiciaire. 4.2.2Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).
24 - 4.2.3Les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC étant remplies, il y a lieu d’accorder au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure, avec effet au 10 septembre 2024, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me David Trajilovic. En cette qualité, Me David Trajilovic a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations corrigée déposée le 11 novembre 2024, l’avocat annonce avoir consacré 1 heure et 24 minutes à ce dossier pour la période du 10 septembre au 5 novembre 2024. Compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause, cette durée peut être admise. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.1 let. a RAJ), l’indemnité de Me David Trajilovic doit être fixée à 277 fr. 85, à savoir 252 fr. (1,4h x 180) à titre d’honoraires, 5 fr. 05 (2 % de 252 [art. 3 bis al. 1 RAJ]) de débours forfaitaires et 20 fr. 80 (8,1 % de 257.05) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 4.3Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire A.L.________ est tenu au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). 4.4Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 210 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à l’allocation de
25 - dépens. L’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer, n’a pas non plus droit à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé au recourant A.L.________ pour la procédure de recours, avec effet au 10 septembre 2024, Me David Trajilovic étant désigné comme conseil d’office du prénommé. IV. L’indemnité allouée à Me David Trajilovic, conseil d’office du recourant A.L., est arrêtée à 277 fr. 85 (deux cent septante-sept francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris, et laissée provisoirement à la charge de l’Etat. V. Le bénéficiaire de l’assistance judicaire A.L. est tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt, rendu sans frais judicaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente :La greffière :
26 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me David Trajilovic (pour A.L.), -Me Olivier Boschetti (pour W.), -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...], et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :