Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, LN23.012856
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL LN23.012856-230704 147 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 3 août 2023


Composition : MmeR O U L E A U , présidente M.Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffier :MmeRodondi


Art. 310 et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par la DIRECTION GENERALE DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 avril 2023 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant B.N.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 avril 2023, adressée pour notification le 12 mai 2023, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de D.________ et A.N.________ sur leur fille B.N.________ (I), confirmé le retrait provisoire du droit de D.________ et de E.________ (recte : A.N.) de déterminer le lieu de résidence de l’enfant prénommée (II), maintenu la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de B.N. (III), dit que la DGEJ aurait pour tâches de placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec sa mère et son père (IV), ordonné à la DGEJ de placer B.N.________ chez E., au maximum trois mois après son placement au foyer [...], si un retour auprès de ses parents n’apparaissait pas possible (V), invité la DGEJ à lui remettre un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de B.N. dans un délai de cinq mois dès notification de l’ordonnance (VI), rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (VII), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VIII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de confirmer le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de D.________ et A.N.________ sur leur fille B.N.________. Ils ont retenu en substance que même si la volonté des parents d’agir pour le bien de leur enfant n’était pas remise en cause, on ne pouvait ignorer les observations des professionnels qui les avaient entourés durant et après la grossesse,

  • 3 - que les professionnels du CHUV avaient relevé à différentes reprises divers manquements et difficultés de compréhension, plus particulièrement chez la mère, qu’il avait notamment été rapporté, avec plusieurs exemples, des problèmes dans la gestion des nuits, de l’alimentation ou de la compréhension des besoins de l’enfant, ainsi que des difficultés d’apprentissage, bien qu’il apparût que les parents pouvaient reproduire les gestes qui leurs étaient montrés, ce dans un mécanisme d’automatisme et que la situation paraissait également peu claire s’agissant de la manière dont les parents, qui semblaient du reste présenter des difficultés personnelles, avaient décidé d’organiser la vie de famille, étant rappelé qu’ils ne vivaient pas ensemble mais avaient pris un appartement commun à partir du 1 er mai 2023. Les juges ont déclaré que ces faits n’étaient pas de nature à les rassurer et qu’ils devaient disposer de plus d’éléments afin de pouvoir envisager un retour de B.N.________ auprès de ses parents. Ils ont observé qu’au vu du très jeune âge de l’enfant, il fallait être extrêmement prudent et prendre toutes les mesures qui s’imposaient afin de protéger son développement. Ils ont considéré qu’il convenait de privilégier le maintien de B.N.________ au foyer [...] pour une période maximale de trois mois, affirmant que durant ce laps de temps, les visites parents-enfant devaient être renforcées afin de permettre à D.________ et A.N.________ de développer leurs compétences parentales et consolider le lien avec leur fille. Ils ont ajouté que par la suite, si un retour auprès des parents n’était pas possible, la DGEJ serait chargée de placer B.N.________ chez E., la proposition de D. et A.N.________ dans ce sens étant opportune dans la mesure où elle offrait les garanties de sécurité pour l’enfant et permettrait aux parents d’être au plus proche de leur fille. B.Par acte du 25 mai 2023, la DGEJ a recouru contre cette ordonnance, concluant à sa réforme en ce sens que le chiffre II du dispositif confirme le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de D.________ et A.N.________ sur leur fille B.N.________ et que le chiffre V est supprimé. Elle a en outre requis que l’effet suspensif soit

  • 4 - accordé au chiffre V du dispositif de l’ordonnance et a produit une pièce à l’appui de son écriture. Dans leurs déterminations du 30 mai 2023, D.________ et A.N., par l’intermédiaire de leur conseil, ont conclu au rejet de la requête de restitution d’effet suspensif. Par décision du 31 mai 2023, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a accordé l’effet suspensif au chiffre V de l’ordonnance de mesures provisionnelles attaquée. Dans des déterminations spontanées du 22 juin 2023, D. et A.N., par l’intermédiaire de leur conseil, ont conclu au rejet du recours. Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 23 juin 2023, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision du 20 avril 2023. Par lettre du 23 juin 2023, D. et A.N., par l’intermédiaire de leur conseil, ont déclaré que leurs déterminations spontanées du 22 juin 2023 devaient être considérées comme une réponse. Le 3 juillet 2023, E. a adressé une lettre à la Chambre de céans, à laquelle elle a annexé plusieurs pièces. Elle a demandé le retour de B.N.________ auprès de ses parents, qui souffraient d’être séparés d’elle et n’avaient pas l’assurance qu’elle était en sécurité au foyer (visite à l’hôpital en raison d’une gastroentérite et d’une infection au nombril, sortie au Luna-Park et agression par un enfant). Elle a affirmé que D.________ et A.N.________, qui vivaient désormais ensemble, étaient tout à fait capables de s’occuper de leur fille, qu’ils aimaient de tout leur cœur. Elle a relevé qu’ils étaient toujours présents auprès d’elle, venaient à tous les rendez-vous pour la voir et lui montraient de l’intérêt. Elle a ajouté que la mère ne manquait pas de discernement et qu’il s’agissait uniquement

  • 5 - d’un problème d’élocution, D.________ ne parvenant pas toujours à s’exprimer de la bonne façon. Elle a souligné que son gynécologue n’avait pas fait de signalement. Elle a déclaré que le comportement et les agissements des intervenants étaient démesurés, qu’ils n’avaient laissé aucune opportunité aux parents de s’expliquer et qu’ils ne se remettaient pas en question, la DGEJ allant jusqu’à refuser de placer l’enfant chez elle comme solution temporaire. Le 21 juillet 2023, la DGEJ a fait parvenir au Tribunal cantonal une copie d’une correspondance qu’elle avait envoyée au conseil de D.________ et A.N.________ le même jour. Le 31 juillet 2023, D.________ et A.N.________ se sont déterminés sur le courrier précité. Ils ont indiqué qu’ils souhaitaient récupérer leur fille B.N.________ au plus vite et auraient préféré qu’elle soit placée chez E.________ dès le début compte tenu des nombreux problèmes de sécurité (gastroentérite, sortie dans un lieu douteux pour une enfant de deux mois, agression et marques sur le visage) rencontrés au foyer l’[...]. Ils ont produit deux pièces à l’appui de leur écriture. C.La Chambre retient les faits suivants : B.N., née hors mariage le [...] 2023, est la fille de D. et de A.N., tous deux détenteurs de l’autorité parentale. Par requête du 24 mars 2023, la DGEJ a demandé à la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) de lui confier en urgence un mandat de placement et de garde concernant B.N.. Elle a indiqué que le 17 mars 2023, elle avait reçu un signalement du CAN TEAM (Child Abuse and Neglect Team) et que selon les informations contenues dans ce document et les éléments récoltés durant ses échanges avec le personnel médical et thérapeutique du CHUV ces derniers jours, il apparaissait que D.________ et A.N.________ n’étaient pas en mesure de répondre aux besoins de leur nouveau-né. Elle a notamment

  • 6 - relevé que la mère présentait des limites importantes, vraisemblablement de l’ordre de la déficience cognitive, et que des questionnements se posaient sur sa capacité actuelle de discernement, étant dans l’incapacité de se mettre à la place de son enfant, de répondre prioritairement à ses besoins et de créer un lien. A titre d’exemple, elle a mentionné que le personnel médical avait relaté que D.________ peinait à se réveiller la nuit pour allaiter son bébé qui pleurait, avait dit « pourquoi mon bébé pleure ? ça me dérange » et pouvait donner des réponses étonnantes ou incohérentes aux questions posées. Elle a ajouté que le père présentait également des fragilités psychiques importantes, qu’il était actuellement stabilisé et suivi en thérapie de manière régulière et que même si ses compétences parentales étaient sensiblement meilleures, le CAN TEAM avait constaté des difficultés dans la gestion des nuits, de l’alimentation ou de la compréhension des besoins d’un enfant. Elle a déclaré que les deux parents étaient dans un déni majeur de leurs difficultés personnelles et parentales et n’avaient pas les capacités d’autonomie et d’anticipation nécessaires à la protection et au bien-être de leur fille. Elle a affirmé que bien qu’ils démontrent la volonté d’apprendre les gestes nécessaires aux soins de B.N., il semblait qu’ils pouvaient la mettre en danger sans en avoir conscience s’ils devaient rentrer au domicile avec elle. Elle a précisé qu’elle prévoyait un placement d’urgence de l’enfant au foyer [...], à Lausanne, le jour même. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 mars 2023, la juge de paix a retiré provisoirement à D. et A.N.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille B.N.________ et confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ, chargée de placer l’enfant au mieux de ses intérêts. Le même jour, B.N.________ a été placée au foyer [...]. Par courrier du 4 avril 2023, D.________ et A.N.________ ont demandé que jusqu’à l’audience de la justice de paix du 20 avril 2023 à tout le moins, leur fille B.N.________ soit placée chez un membre proche de la famille, à savoir E., tante de A.N., qui était prête à

  • 7 - l’accueillir, possédait toutes les qualités requises et disposait d’un endroit adéquat pour ce faire. Le 11 avril 2023, le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute FMH à [...], a établi un rapport médical concernant A.N., qui lui avait été adressé en septembre 2022 par la consultation Ressort du Département de psychiatrie du CHUV. Il a indiqué que selon l’ensemble de ses observations durant le suivi, que ce soit l’état clinique initial, l’évolution avec le temps ou les effets des circonstances actuelles, les fragilités psychiques présentes n’étaient, compte tenu de la prise en charge existante, ni de degré ni de nature à empêcher l’intéressé de s’occuper correctement de son enfant et de répondre à ses besoins. Il a considéré que les premières réactions de A.N. aux procédures engagées étaient déjà le signe d’une approche constructive et d’une efficacité pragmatique face à des difficultés considérables. Il a ajouté que l’investissement de son suivi médical permettait de penser que cette évolution avait de très bonnes chances de se maintenir. Le 17 avril 2023, la Dre [...] et [...], respectivement médecin agréée responsable de la périnatalité et intervenante psycho-sociale auprès du Service de pédiatrie du CHUV, ont adressé à la DGEJ un complément à leur signalement du 17 mars 2023, dont la teneur est notamment la suivante : « En retraçant l’historique du suivi de grossesse à la Policlinique, il ressort des consultations des interrogations quant à la capacité de compréhension de Madame. Il aurait été constaté que Monsieur reformulait les propos de part et d’autre et faisait ainsi la « traduction » entre Madame et les soignants. Cette question de la compréhension aurait été flagrante lorsque Madame est venue seule à une consultation où l’équipe soignante a pensé avoir affaire à une personne limitée cognitivement. (...) En salle d’accouchement, le comportement de Madame est apparu enfantin et a à nouveau suscité le sentiment pour l’équipe qu’elle présentait des limitations cognitives.

  • 8 - Lors du post-partum, l’équipe soignante a été frappée par la compréhension limitée de Madame des explications qui lui étaient données. Il était nécessaire de répéter plusieurs fois la même chose et Monsieur, plus adéquat, devant reformuler les choses avec elle. Pour exemple, Madame ne savait pas ce que signifiait le terme allaitement. Pour assurer une alimentation aux 3h pour B.N., Madame n’arrivait pas à calculer 3 heures + 3 heures. Madame ne savait pas gérer la préparation des biberons, elle ne savait pas quelle quantité il fallait, combien de temps le lait pouvait rester à température ambiante, ni depuis combien de temps le biberon était prêt. Elle se reposait énormément sur Monsieur, même pour positionner son bébé au sein. Par ailleurs, l’équipe a constaté des discours incohérents, des fuites d’idées, des discours répétitifs sur son parcours scolaire, ses difficultés professionnelles et des réponses hors sujets. (...) La question de la capacité de discernement s’est posée pour l’équipe. Les soins que Madame porte à B.N. sont avérés peu sécures et inadaptés lors d’événements imprévisibles. (...) La relation de Madame à son bébé semble dissociée. Madame semble se préoccuper de B.N.________ dans son discours mais concrètement le lien semble pauvre tant au niveau des affects que dans sa capacité à la penser et se la représenter. Elle a pu verbaliser avoir d’autres priorités que sa fille lorsqu’il était question de prolonger l’hospitalisation (...) Madame ne semble pas réaliser le lien de dépendance dans lequel se trouve un nouveau-né, nécessitant pour l’adulte de mettre ses besoins de côté pour un temps, ce qui, avec la préoccupation maternelle primaire se fait naturellement lorsqu’il n’y a pas d’entrave en lien avec ses propres besoins et fragilités. (...) En fin d’hospitalisation, les parents sont parvenus à reproduire les gestes et les soins selon les directives de l’équipe soignante et donc à gagner en autonomie dans les soins quotidiens à leur fille, sans pour autant anticiper les risques pour leur bébé et ses besoins. Cela s’est traduit concrètement par de longues mises au sein sans

  • 9 - capacité pour Madame de savoir la quantité prise par sa fille, n’ayant pas anticipé en pesant sa fille avant et après, comme demandé par le pédiatre. (...) Par ailleurs, il est arrivé aux parents de laisser leur fille sans surveillance sur la table à langer et d’oublier de refermer la barrière du berceau. Nous faisons donc l’hypothèse que les parents se sont autonomisés dans les soins et l’alimentation en prenant le rythme et les habitudes au fur et à mesure des jours mais c’est plus un automatisme qui semble s’être mis en place, sans avoir intégré les besoins de leur bébé derrière les soins prodigués. Un manque d’anticipation face aux besoins et aux dangers encourus par leur bébé est donc à craindre, ce d’autant plus avec la rapidité des acquisitions dans les premiers mois de vie d’un enfant. Monsieur ne fait pas le même constat que l’équipe soignante sur les compétences limitées de Madame concernant la réponse aux besoins de leur fille et semble lui faire confiance pour pourvoir à ses besoins. Monsieur semble avoir lui aussi besoin d’espace, de temps pour lui et d’un nombre d’heures de sommeil régulier au vu de ses fragilités. Nous faisons dès lors l’hypothèse qu’il laisserait Madame seule s’occuper de B.N.. Bien qu’ils aient le projet de vivre ensemble, ils n’en ont jamais fait l’expérience et si cela se concrétisait, cela pourrait déséquilibrer un équilibre de vie fragile pour chacun ». Les 18 et 19 avril 2023, les parents de D. et de A.N.________ ont attesté que leurs enfants respectifs étaient capables d’assumer la garde de leur fille à plein temps et de répondre à tous ses besoins affectifs, physiques et éducatifs. Le 20 avril 2023, la justice de paix a procédé à l’audition de D.________ et A.N., assistés de leur conseil, ainsi que de Z. et T., assistantes sociales auprès de la DGEJ. Le conseil des parents a affirmé que le bien-être et la bonne prise en charge de B.N. étaient au centre des préoccupations de ses mandants. Il a confirmé qu’ils avaient pris un appartement commun et pourraient vivre ensemble à partir du 1 er mai 2023. Il a déclaré que les inquiétudes des autorités et du CHUV concernant la mère pouvaient se comprendre, mais

  • 10 - qu’il en allait différemment s’agissant du père, sa situation et ses possibles manquements et incompétences ayant été jugés un peu trop vite. Il a relevé qu’il avait encouragé D.________ à consulter un psychiatre afin de l’accompagner dans cette nouvelle phase de son existence, mentionnant qu’elle avait été décontenancée par le nombre d’intervenants à la maternité et s’était sentie acculée. Il a estimé que la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence était trop contraignante et qu’une mesure de surveillance pourrait être envisagée, rappelant que les parents n’étaient pas seuls et qu’il y avait tout un entourage. Il a conclu principalement à la restitution du droit de déterminer le lieu de résidence des parents sur leur fille B.N.________ et, subsidiairement, au placement de l’enfant auprès de E.. Il a considéré que le placement auprès de cette dernière était une solution intermédiaire qui donnait toutes les garanties à B.N. et était plus proportionnée qu’un placement au foyer [...], soulignant que les premiers mois de vie d’un enfant étaient très importants entre celui-ci et ses parents. D.________ a déclaré, s’agissant des reproches énumérés dans le signalement, que quelqu’un aurait pu la réveiller et lui dire qu’il fallait nourrir sa fille, observant que c’était son premier enfant et qu’elle devait apprendre. Elle a précisé qu’elle n’avait pas de suivi actuellement, mais en désirait un, en lien avec ce qui lui était arrivé à la maternité, où elle s’était sentie en danger. Elle a expliqué qu’elle était consciente que les médecins de la maternité avaient été là pour la soutenir, mais qu’elle avait subi une pression en voyant les psychiatres et que leurs questions l’avaient mise sur la défensive. Elle a indiqué qu’elle ne travaillait pas, bénéficiait du RI et était très entourée (sa famille et son assistante sociale). A.N.________ a confirmé qu’il avait revu sa fille depuis son placement. Il a spécifié qu’il y avait trois visites par semaine, dont une où il était seul avec B.N.________ et une autre où c’était D.________ qui était seule avec elle. Il a relevé qu’ils n’avaient manqué aucun rendez-vous et que le lien avec les éducateurs était bon. Il a déclaré que d’un point de vue extérieur, il pouvait comprendre la décision de la justice de placer B.N.________ en urgence, mais que cela avait été très rapide alors qu’il n’y avait pas beaucoup d’éléments, en contestant par ailleurs les raisons. Il a fait valoir qu’au moment de l’accouchement, ils avaient eu un « bon coup de stress » et

  • 11 - que par la suite, il avait pu y avoir des malentendus en raison du stress et de la situation. Il a souligné que durant sa jeunesse, il s’était occupé de ses trois cousins et pouvait dès lors prendre soin de sa fille. Il a estimé qu’on l’avait jugé trop vite s’agissant des manquements qu’il aurait eus. Il a précisé qu’il bénéficiait du RI et essayait de se réinsérer sur le plan professionnel. T.________ a quant à elle indiqué que la DGEJ comprenait bien la difficulté de la situation pour les parents, mais restait soucieuse par rapport aux inquiétudes évoquées par les médecins du CHUV. Elle a ajouté que le fait que D.________ et A.N.________ vivaient séparément était lié à leurs fragilités respectives, ce qui faisait également partie des inquiétudes et des interrogations actuelles de la DGEJ. Elle a confirmé les conclusions de cette dernière. Elle a rappelé que la DGEJ ne souhaitait pas prolonger inutilement le placement de B.N.________ en foyer, l’idée étant de renforcer les compétences maternelles et ainsi apprendre à la mère les bons gestes, mais qu’elle avait besoin de temps d’observation par des professionnels. Elle a mentionné que depuis une dizaine de jours, il y avait eu cinq visites des parents pendant la semaine, que ces derniers pouvaient faire les gestes qu’on leur demandait avec les professionnels, qu’aucune erreur n’avait été constatée, mais que durant ce laps de temps, il n’avait pas été possible d’évaluer leurs capacités de manière poussée. Elle a précisé que la DGEJ avait demandé à D.________ et A.N.________ de venir séparément pour évaluer les compétences de chacun, sans le soutien de l’autre. Elle a expliqué qu’il serait bien plus difficile de pouvoir observer les parents si l’enfant était placée chez E., considérant qu’un tel placement n’était pas idéal. Elle a ajouté que la DGEJ évaluait également les familles d’accueil, mais que cela prenait du temps. Elle a relevé qu’un projet professionnel devait être construit avec la famille, qu’un projet AEME (Action éducative mère-enfant) pourrait être possible et que la mise en place d’un suivi thérapeutique pourrait être pertinente, précisant avoir pris contact avec l’unité Papillon du CHUV. Z. a pour sa part déclaré qu’un placement au sein d’un membre de la famille devait se construire afin d’expliquer le rôle de chacun et que cette voie n’avait pas été explorée, n’ayant appris que par l’intermédiaire de la justice que E.________ pouvait accueillir B.N.________. Elle a affirmé qu’il pouvait être contre-productif de placer l’enfant chez sa grand-tante, alors

  • 12 - qu’elle pourrait directement retourner vivre chez ses parents en fonction des compétences parentales observées. Elle a expliqué que si B.N.________ était placée chez E., une observation professionnelle serait effectuée par des infirmières de la petite enfance et des infirmières en pédopsychiatrie (CMS). Elle s’est toutefois demandé s’il n’était pas plus efficace de maintenir le placement durant un certain temps avant de mettre en place une observation professionnelle mobile. Lors de cette audience, E. a été entendue en qualité de témoin. Elle a exposé qu’elle était très proche de son neveu qu’elle voyait régulièrement, que l’annonce de la grossesse de D.________ avait été une grande joie et que A.N.________ avait été très présent aux côtés de sa compagne durant la grossesse et à la naissance de leur fille. Elle a estimé que son neveu était à même de seconder D.________ à 1000%, ainsi que de s’occuper de B.N.________ et de palier ses besoins, s’étant occupé de ses propres enfants depuis leur naissance, préparant les biberons, leur donnant à boire, changeant leurs couches et les berçant. Elle a déclaré qu’elle était consciente que D.________ était en apprentissage de « maman », mais qu’il fallait la guider, relevant qu’elle écoutait ce qu’on lui disait, était tendre et douce avec sa fille, avait les bons réflexes et apprendrait avec le temps. Elle a affirmé si les parents étaient dépassés par la situation, ils pouvaient compter sur son aide. Elle a indiqué qu’elle était indépendante (thérapeute/guérisseuse), travaillait à domicile, n’avait pas de contrainte de temps et pouvait accueillir B.N.________ chez elle, précisant qu’elle se sentait prête à se lever la nuit si nécessaire. Elle a mentionné que les parents de A.N.________ pouvaient être présents, même s’il y avait un petit conflit avec leur fils, et qu’il y avait également son frère, [...]. Elle a ajouté qu’elle ne connaissait pas la famille de D., mais que ses parents avaient été là lors de l’accouchement et par la suite. Par courrier du 21 juillet 2023, la DGEJ a indiqué au conseil de D. et A.N.________ qu’elle avait rencontré ces derniers dans ses locaux le 27 avril 2023 et que le ressenti des parents occupait une telle place en entretien qu’il était difficile d’aborder les aspects factuels qui pourraient la renseigner réellement sur leur compréhension de la situation

  • 13 - et des besoins de leur fille. Elle a ajouté qu’elle les avait rencontrés en dehors des réseaux du foyer [...] le 17 juillet 2023 et qu’une visite à domicile était prévue début août. E n d r o i t :

1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix confirmant le retrait provisoire du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leur fille et maintenant la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant. 1.2Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant

  • 14 - cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la DGEJ, intervenant à la procédure et dont les intérêts sont directement touchés par l’ordonnance litigieuse la maintenant dans sa qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant, le recours est recevable (art. 450 al. 2 CC et 37 LVPAE). Il en va de même de la pièce produite en deuxième instance, si tant est qu'elle ne figure pas déjà au dossier.

  • 15 - L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC ; les parents de l’enfant ont été invités à se déterminer, ce qu’ils ont fait.

2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). 2.2.2La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de

  • 16 - l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). L'autorité de protection de l'enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque la procédure porte sur le placement de l'enfant (art. 314a bis CC). 2.2.3Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). Cependant, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, destinée à la publication, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et le placement de celui-ci ne sauraient relever de la compétence d'un membre unique de l'autorité de protection, hormis lorsqu'ils sont prononcés à titre superprovisionnel (art. 445 al. 2 CC ; TF 5A_524/2021 du 8 mars 2022 consid. 3, en particulier 3.7 et 3.8). En effet, de telles mesures s'inscrivent dans le domaine central du droit de la protection de l'enfant. Ainsi, même prononcées à titre provisionnel, elles portent généralement une atteinte grave à des droits fondamentaux de l'enfant, singulièrement au respect de sa vie familiale, avec effet également pour les parents, voire pour des tiers, en sorte que l'examen de ces questions par une autorité collégiale s'impose. Dans ces circonstances, et dans la mesure également où le prononcé de telles mesures nécessite une pesée attentive des intérêts, effectuée dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité de protection, il sied de conférer une importance particulière aux principes d'interdisciplinarité et de collégialité, afin que la décision prise intervienne dans le cadre d'une réflexion interdisciplinaire et qu'elle soit à même de sauvegarder au mieux les

  • 17 - intérêts de toutes les personnes concernées (TF 5A_524/2021 précité consid. 3.7). 2.3En l’espèce, l'ordonnance litigieuse a été rendue par la justice de paix, qui a procédé à l’audition de D.________ et de A.N., assistés de leur conseil, lors de son audience du 20 avril 2023, de sorte que le droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté. Les assistantes sociales de la DGEJ ont également été entendues lors de cette audience. B.N. étant un nourrisson, son audition n’était pas possible. L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3.La recourante conteste le chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée en ce sens qu’il mentionne un retrait du droit de D.________ et de E., au lieu de A.N., de déterminer le lieu de résidence de B.N.________. Il s’agit clairement d’une inadvertance manifeste, qui sera corrigée par le dispositif de l’arrêt à rendre, même si la justice de paix aurait pu rectifier sans autre l’erreur en question (art. 334 CPC). Le recours doit donc être admis sur ce point.

4.1La recourante soutient que la décision de placement de B.N.________ auprès de E.________ au plus tard trois mois après le premier jour du placement au foyer [...] est contraire au bien de l’enfant, en ce sens qu’il est impossible dans un laps de temps aussi bref de mener à terme la procédure d’autorisation de la famille d’accueil et de préparer le placement en mettant en place les étayages et les suivis que la situation nécessite. Sans être totalement opposée à un éventuel placement de

  • 18 - B.N.________ auprès de sa grand-tante, elle souhaite qu’il fasse l’objet d’une évaluation et soit préparé conformément au cadre légal et aux bonnes pratiques en vigueur au sein de son service, sans contrainte de temps. Elle explique qu’elle doit s’assurer que E.________ et son époux ont pris conscience des difficultés des parents de l’enfant et du danger qu’ils peuvent représenter pour cette dernière, quel que soit le lien affectif qui les lie à eux. Elle relève que les propos de E., empreints de bienveillance envers son neveu et sa compagne, s’ils se comprennent bien évidemment de la part d’une parente, lui font craindre qu’elle ne puisse offrir un cadre suffisamment sécure pour B.N. en laissant un large et libre accès des parents à leur bébé. Elle ajoute que l’un des objectifs principaux du placement, après la mise en sécurité de la mineure, est de veiller au rétablissement, à la création dans le cas particulier, d’un lien progressif et durable avec ses parents et que dans cette optique, la DGEJ observe ces derniers et évalue leur évolution. Elle souligne que cela est beaucoup plus facile à faire dans le cadre du foyer, qui dispose du personnel compétent, mais beaucoup plus difficile et délicat à mettre en place en ambulatoire auprès d’une famille d’accueil, ce qui peut aboutir à une prolongation du placement et de la séparation d’avec les parents. Elle affirme qu’un premier placement en foyer, puis un placement dans un famille d’accueil avant un retour au foyer parental, le tout en quelques mois, ne répond pas au besoin de stabilité indispensable dans les premières semaines de vie d’un nourrisson et pourrait être délétère pour B.N.. Les intimés considèrent que dans la mesure où le foyer [...] permet une prise en charge à court terme, la décision de la justice de paix d’y placer leur fille pour une durée maximale de trois mois ne prête pas le flanc à la critique, tout comme celle de placer l’enfant chez sa grand-tante à l’issue de ce laps de temps si un retour auprès de ses parents n’est pas possible. Ils estiment qu’ils n’ont pas à subir du manque de temps de la DGEJ pour procéder aux vérifications usuelles et qu’il appartenait à cette dernière de tout mettre en œuvre pour procéder aux diverses évaluations dans les délais prescrits. Ils déclarent qu’un placement de B.N. auprès de E.________ lui permettrait de se rapprocher de sa famille et de

  • 19 - pouvoir recréer et renforcer le lien avec ses parents au sein d’un environnement intra-familial, sous la supervision de la DGEJ. Ils observent qu’une autorisation au sens de l’art. 4 al. 1 let. b OPE (Ordonnance du 19 octobre 1977 sur le placement d’enfants ; RS 211.222.338) n’est nécessaire que si la durée du placement chez les parents nourriciers excède trois mois, ce qui en l’espèce ne serait le cas qu’à partir du 24 septembre 2023. 4.2 4.2.1L’intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3 e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). 4.2.2En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la

  • 20 - compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II/1, Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e

éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue

  • 21 - l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées). En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer).

  • 22 - 4.2.3Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 4.2.4Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 4.3 4.3.1En l’espèce, la situation de B.N.________ a été signalée le 17 mars 2023 par le CAN Team, qui relevait que les parents n’étaient pas en mesure de répondre aux besoins de leur nouveau-né et pouvaient la mettre en danger sans en avoir conscience. Il a notamment indiqué que la mère présentait des limites importantes, vraisemblablement de l’ordre de la déficience cognitive, qu’elle était incapable de créer un lien avec son enfant, de se mettre à sa place et de satisfaire prioritairement à ses

  • 23 - besoins, ne comprenant par exemple pas pourquoi son bébé pleurait et peinant à se réveiller la nuit pour l’allaiter, et qu’elle pouvait donner des réponses étonnantes ou incohérentes aux questions posées. Quant au père, il a relevé que même si ses compétences parentales étaient sensiblement meilleures, il présentait également des fragilités psychiques importantes et rencontrait des difficultés dans la gestion des nuits, de l’alimentation ou de la compréhension des besoins d’un enfant. Il a ajouté que les deux parents étaient dans un déni majeur de leurs difficultés personnelles et parentales et n’avaient pas les capacités d’autonomie et d’anticipation nécessaires à la protection et au bien-être de leur fille. En outre, il ressort d’un complément du 17 avril 2023 au signalement précité que la relation mère-bébé semble dissociée, que D.________ ne sait pas gérer la préparation des biberons, que l’équipe soignante doit lui répéter plusieurs fois les instructions, que le père doit lui reformuler les consignes, qu’il est dans le déni des difficultés de sa compagne, qu’il est arrivé aux parents de laisser B.N.________ sans surveillance sur la table à langer et d’oublier de refermer la barrière du berceau et que le couple ne vit pas encore sous le même toit. Il résulte de ce qui précède qu’il y avait un grand risque de mise en danger de B.N.________ en cas de prise en charge par ses parents à domicile. Le retrait du droit de D.________ et de A.N.________ de déterminer le lieu de résidence de leur fille était ainsi le seul moyen d’apporter à cette dernière la protection dont elle avait besoin et d’assurer sa sécurité et son bon développement. Le placement au foyer [...] pour une période de trois mois était incontestablement nécessaire. Les parents n’ont du reste pas recouru contre cette décision et cette phase n’est pas remise en question. 4.3.2Seule est litigieuse la question du placement de l’enfant auprès de E.________ au plus tard trois mois après le premier jour du placement au foyer l’[...] pour le cas où un retour chez ses parents ne serait pas encore envisageable.

  • 24 - Il sied au préalable de relever que le foyer [...] est un internat pour des placements en urgence et à court terme et que si la prise en charge est en principe limitée à trois mois, il est toutefois notoire pour la Chambre de céans, ce qui est du reste confirmé par la recourante, qu’une certaine souplesse est de mise et qu’une prolongation est possible, ce qui semble déjà acquis pour B.N.. Chaque prise en charge proposée par l’[...] se construit sur un projet pédagogique individualisé, qui repose sur les compétences parentales et permet de mettre en évidence et de défendre les besoins et droits de l’enfant. Le séjour donne lieu à une évaluation, qui est le résultat de l’observation de l’enfant et de son contexte et sert de base à l’orientation qui pourra être donnée au terme du placement. Dans le cas particulier, une observation des parents lorsqu’ils rendent visite à leur fille et un travail de guidance ont été mis en place, D. et A.N.________ disposant de cinq visites par semaine, dont notamment une visite individuelle permettant d’évaluer les compétences de chacun, sans le soutien de l’autre. Cette évaluation nécessite toutefois plus de temps et un départ au terme du délai de trois mois n’est pas imposé par le foyer en l’état de la situation. L’art. 1 al. 1 OPE prévoit que le placement d’enfants hors du foyer familial est soumis à autorisation et à surveillance. Toute personne qui accueille un enfant chez elle pendant plus d’un mois contre rémunération ou plus de trois mois sans rémunération doit être titulaire d’une autorisation de l’autorité de protection (art. 4 al. 1 OPE). L’autorisation ne peut être délivrée que si les qualités personnelles, les aptitudes éducatives, l’état de santé des parents nourriciers et des autres personnes vivant dans leur ménage et les conditions de logement offrent toute garantie que l’enfant placé bénéficiera de soins, d’une éducation et d’une formation adéquats (art. 5 al. 1 OPE). L’art. 36 LProMin confirme la nécessité d’une autorisation pour accueillir un enfant, de même que les art. 47 ss RLProMin (Règlement du 5 avril 2017 d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41.1). Le placement de

  • 25 - B.N.________ nécessite donc une évaluation de la DGEJ quant aux conditions d’accueil. En l’espèce, la justice de paix a d’emblée considéré que pour le cas où D.________ et A.N.________ ne pourraient pas encore reprendre leur fille chez eux au terme du délai de trois mois, leur proposition de placer cette dernière auprès de E.________ était opportune dès lors qu’elle offrait les garanties de sécurité pour B.N.________ et permettait aux parents d’être plus proches de leur enfant. Or, avant d’envisager un placement de B.N.________ auprès de cette famille d’accueil, une évaluation des conditions d’accueil et de prise en charge de E.________ et de son époux devait être faite afin de s’assurer notamment qu’ils avaient pris conscience des difficultés des parents et du danger qu’ils pouvaient représenter pour leur fille, quel que soit le lien affectif qui les unissait à ces parents, la durée du placement n’étant pas prévisible. Tel ne semble cependant pas être le cas. En effet, si E.________ a certes indiqué qu’elle était prête à accueillir B.N.________ et était très proche de son neveu, elle a affirmé que D.________ et A.N.________ étaient tout à fait capables de s’occuper de leur fille, que son neveu était à même de seconder sa compagne à 1000% et que cette dernière ne manquait pas de discernement, écoutait ce qu’on lui disait et avait les bons réflexes en tant que mère. Ces propos font craindre que E.________ laisse les parents voir leur enfant librement, ce qui est exclu en dehors de toute surveillance tant qu’une évaluation de leurs compétences n’aura pas clairement pu être effectuée. Il est nécessaire que la personne qui devra s’occuper de B.N.________ soit au clair sur les manques des parents et puisse la protéger en tout premier lieu et en tout temps. Les relations de D.________ et A.N.________ avec le reste de la famille doivent également faire l’objet d’une observation afin de déterminer quelles sont les interactions entre toutes ces personnes. Il est en effet indispensable de s’assurer que B.N.________ sera d’une manière ou d’une autre protégée dans un cadre sécure et qui a conscience des limites des parents.

  • 26 - Il résulte de ce qui précède qu’il est largement prématuré d’imposer à la DGEJ de placer l’enfant chez la tante du père au plus tard trois mois après le placement au foyer sans qu’une évaluation approfondie ait eu lieu. Le moyen de la recourante est par conséquent bien fondé. 5.En conclusion, le recours de la DGEJ doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée aux chiffres II et V de son dispositif dans le sens des considérants qui précèdent. Elle est confirmée pour le surplus. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des intimés qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est réformée aux chiffres II et V de son dispositif comme il suit : II. confirme le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de D.________ et A.N.________ sur leur fille B.N.________, née le [...] 2023 ; V. supprimé L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

  • 27 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge des intimés D.________ et A.N., solidairement entre eux. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alain Vuithier (pour D. et A.N.), -Mmes Z. et T.________, assistantes sociales auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 28 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

34

CC

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LProMin

  • art. 23 LProMin
  • art. 36 LProMin

LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE
  • art. 37 LVPAE

OPE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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