Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, LN23.011788
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL LN23.011788-240459 117 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 3 juin 2024


Composition : MmeC H O L L E T , présidente MmesRouleau et Bendani, juges Greffière:MmeAellen


Art. 310 et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 février 2024 par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause concernant les enfants Z. et Y.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 février 2024, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la justice de paix) a poursuivi l'enquête en limitation de l'autorité parentale instruite à l'égard de C.________ et X., détenteurs de l'autorité parentale conjointe sur Z., né le [...] 2013, et Y., né le [...] 2017, tous deux domiciliés à [...] (l), a confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de C. et X.________ sur leurs enfants Z.________ et Y.________ (Il), a maintenu la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de Z.________ et Y.________ (III), a dit que la DGEJ exercerait les tâches suivantes : - placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts ; - veiller à ce que la garde des mineurs soit assumée convenablement dans le cadre de son placement ; - veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec leur père et mère, ainsi qu'avec leurs frères et sœurs ; - définir et communiquer aux parents des objectifs clairs en vue d'un éventuel retour des enfants auprès de leur mère et de la reprise des relations personnelles entre le père et ses enfants (IV), a invité la DGEJ à remettre à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de Z.________ et Y.________ dans un délai de quatre mois dès notification de l’ordonnance (V), a rappelé aux parents que la prétention à la contribution d'entretien de l'enfant passe à la DGEJ avec tous les droits qui lui sont rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d'entretien de leurs enfants placés ou d'y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d'entretien (VI), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII), a déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII). En droit, les premiers juges ont constaté qu’au moment du placement, il existait des inquiétudes de la part des professionnels entourant Y.________ et Z.________ quant à leurs conditions de vie et leur

  • 3 - prise en charge par chacun de leurs parents, que les enfants semblaient en effet évoluer dans un climat de négligences, d’instabilité et de précarité, qu’ils étaient régulièrement livrés à eux-mêmes, tant au domicile maternel que paternel lors du droit de visite, Z.________ pouvant en particulier se trouver dans des postures de parentification. Ils relevaient que des difficultés avaient été observées chez les parents en matière de cadre éducatif clair et sécure à poser pour leurs enfants. En particulier, depuis mars 2023, d’importantes inquiétudes avaient été relevées par l’école et le Service PPLS, ainsi que par la DGEJ, les parents ne parvenant notamment pas à fournir le cadre nécessaire au bien-être et au développement des enfants et ce malgré la mise en place d’une curatelle d’assistance éducative et de diverses mesures. Les premiers juges ont ajouté que la collaboration des parents avec la DGEJ et les différents intervenants étaient défaillante et que les parents ne communiquaient pas entre eux, le père ne prenant pas part aux décisions importantes de la vie de ses enfants. Ils ont relevé que les préoccupations de mise en danger du développement des enfants émises par les professionnels encadrant ceux-ci justifiaient qu’une évaluation soit menée dans le cadre d’un placement, étant rappelé que les mesures moins lourdes mises en œuvre précédemment avaient échoué. Au vu de l’ensemble des éléments au dossier, la justice de paix a considéré que les conditions pour un retour au domicile maternel n’étaient pas réunies, pas plus que celles pour une attribution de la garde au père, et qu’il convenait de préparer soigneusement un éventuel retour au domicile maternel, en particulier en travaillant avec la mère sur la définition d’un cadre éducatif clair et sécurisant pour les enfants. Ils ont en conséquence conclu que le placement des deux enfants demeurait en l’état nécessaire. B.Par acte du 2 avril 2024, X.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre l'ordonnance précitée, concluant, principalement, à sa réforme en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants est attribué à leur père (Il), que le mandat de la DGEJ est révoqué (IIl), qu'une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC au profit de la DGEJ est instaurée (IV) et que les frais de

  • 4 - l’ordonnance sont laissés à la charge de l’Etat (VII). Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens qu’un droit aux relations personnelles en sa faveur sur les enfants Y.________ et Z.________ est réinstauré, selon des modalités qui seront fixées à dire de justice. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 2 avril 2024 également, X.________ a requis l’assistance judiciaire. Par courrier du 10 avril 2024, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a dispensé le recourant, en l’état, d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Par ordonnance du 24 avril 2024, elle a accordé à X.________ l’assistance judiciaire avec effet au 2 avril 2024 pour la procédure de recours, le faisant bénéficier de l’exonération d’avances et des frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Raphaël Brochellaz et l’astreignant à payer auprès de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (ci-après : DGAIC), Direction du recouvrement, une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 1 er

juin 2024. Par courrier du 1 er mai 2024, C.________ s’en est remise à justice, se référant aux prises de position déposées durant la procédure. Le 2 mai 2024, la justice de paix a renoncé à se déterminer, renvoyant à la décision attaquée et au dossier. Par courrier du 8 mai 2024, la DGEJ a conclu au rejet du recours, mentionnant de nouveaux éléments, comme des visites clandestines du père à ses fils – C.________ ayant invité le père chez elle lors de ses droits de visite, alors même que ce dernier n'était pas autorisé à voir ses enfants – et des risques de conflit de loyauté, compte tenu de

  • 5 - certaines déclarations du recourant au sujet de Z.. Un premier entretien avec le père avait finalement pu avoir lieu le 4 avril 2024 et un rendez-vous au foyer était fixé au 8 mai 2024 avec pour objectif de discuter de la possibilité d’ouvrir les visites en faveur de X.. C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1.Z., né le [...] 2013, et Y., né le [...] 2017, sont les enfants des parents non mariés C.________ et X., détenteurs de l’autorité parentale conjointe. Le couple s'est séparé en 2020, les enfants étant restés auprès de leur mère. C. est la mère de deux autres enfants, P.________ et U., nés en 2004 et 2006. X. a également d’autres enfants, qui vivent à l'étranger. 2.La situation de cette famille est suivie depuis plusieurs années par la DGEJ. En 2016, la Justice de paix du Nord vaudois avait mandaté l'Office de protection des mineurs (ci- après : ORPM) du Nord vaudois pour une enquête en limitation de l'autorité parentale à la suite d’un signalement de l'école concernant la fille aînée de C.. Le 22 mars 2017, une curatelle d'assistance éducative au sens de l'article 308 al. 1 CC a été confiée à un collaborateur de I'ORPM, avec pour mission d'assister les parents de ses conseils et de son appui dans le soin des enfants et de leur donner des recommandations et des directives sur l'éducation. Au terme d’un bilan du 3 octobre 2022, la DGEJ a proposé la levée de la mesure, indiquant que la situation familiale s’était stabilisée et que les parents étaient désormais collaborants. 3.Le 16 mars 2023, [...], responsable régional au Service de psychologie, psychomotricité et logopédie scolaire (ci-après : PPLS) et, le 22 mars 2024, [...], directeur de l’Etablissement primaire et secondaire du [...], ont chacun signalé la situation de Z. à la DGEJ. Selon ces signalements, il existait des carences au niveau du cadre éducatif, engendrant un manque de sécurité et une mise en danger

  • 6 - du développement de Z.. Il en ressortait en particulier que l’enfant semblait exposé à une précarité économique et/ou des négligences. Les signalants relevaient notamment les vêtements déchirés ou inadaptés de l’enfant, le fait qu’il n’avait souvent pas de récréation et qu’il rapportait ne pas toujours manger à sa faim à la maison. De nombreux absences et retards étaient constatés par l'école et le mineur était souvent livré à lui- même, se disait fatigué en raison d'une utilisation non contrôlée de la tablette jusqu'à tard le soir, ne faisait pas ses devoirs et devait rester parfois seul chez son père avec son petit frère. Les enseignants relevaient un manque de communication des parents entre eux et avec Z. et des inquiétudes étaient observées chez l'enfant, notamment en relation avec le flou engendré par un prochain déménagement. L’école rencontrait des difficultés à joindre la mère qui ne répondait pas aux sollicitations des enseignants, que ce soit par message, par téléphone ou par le biais de remarques dans l’agenda, lequel n’était régulièrement pas signé. Il était relevé que Z.________ devait pouvoir poursuivre un enclassement dans une classe spécialisée, afin de bénéficier de mesures de soutien particulières, ce qui risquait d'être mis à mal par un changement de domicile et d'établissement scolaire. D’après les signalants, la répétition des carences observées créait un climat familial peu contenant et les parents n’étaient pas conscients des besoins de leur enfant, ce qui entraînait un danger pour la sécurité de celui-ci et des répercussions sur son développement psycho-affectif. Lorsque les inquiétudes liées à la situation de l’enfant ont été communiquées aux parents, le père s’est déclaré sidéré et a fait part d’incompréhension, tandis que la mère s’est montrée très en colère et a refusé le dialogue. 4.Le 13 juillet 2023, la DGEJ a établi, dans le cadre de son mandat de curatelle, un rapport concernant la situation de Z.________ et de son frère Y.. Il en ressortait que la rentrée scolaire d’août 2022 s’était bien passée, mais que la mère avait adopté une stratégie d’évitement lorsque des manquements avaient été relevés, ne se présentant pas aux rendez-vous et ne répondant pas aux sollicitations de l’école. Depuis le début de l’année 2023, Z. se montrait indisponible pour les apprentissages scolaires, trop anxieux par rapport à

  • 7 - l’instabilité de sa situation familiale. La mère ayant dû quitter son logement au mois d’avril 2023, elle avait confié, durant un mois, Z.________ et Y.________ à leur père, qui était ensuite parti en voyage au début du mois de mai 2023. Le fait que les parents partaient régulièrement en voyage sans date de retour créait une grande insécurité, en particulier chez Z., les enfants ne sachant pas qui allait les garder et où ils dormiraient. La DGEJ relevait l’absence de remise en question de la mère, étant relevé que les parents peinaient à faire preuve d’empathie envers leurs enfants, étant centrés sur leurs problématiques et besoins personnels. Ils ne se présentaient pas aux rendez-vous fixés. Pour la DGEJ, les enfants se trouvaient ainsi dans une situation de mise en danger psychologique, où leurs besoins étaient ignorés, sans cadre éducatif clair et avec une situation de parentification. Au terme de ce rapport, la DGEJ sollicitait la tenue d’une audience afin de discuter de l’opportunité de procéder au placement des enfants. Par courrier du 1 er septembre 2023, la DGEJ a complété son rapport ensuite de l’absence des deux frères lors de la rentrée scolaire d’août 2023 et a une nouvelle fois sollicité une audience afin de discuter d’un placement. 5.La justice de paix a tenu audience le 19 septembre 2023. Les parents, bien que régulièrement assignés, ne se sont pas présentés. [...], pour l’ORPM, a rappelé ses inquiétudes quant à la mise en danger du développement de Z. et d'Y.________ et a relevé l'absence de collaboration des parents, les nombreux rendez-vous manqués et la péjoration de la situation. Elle a requis le placement des enfants au Foyer [...] [...], avec pour objectif d’évaluer la situation, relevant qu’il n’existait aucune alternative à une telle mesure compte tenu de la dégradation de la situation malgré les mesures mises en place et de l’absence totale de collaboration des parents. Elle a confirmé que le père s’était déclaré favorable à ce placement et a indiqué que la possibilité d’une telle mesure avait également été évoquée avec la mère.

  • 8 - 6.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 septembre 2023, la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la juge de paix) a retiré provisoirement à C.________ et à X.________ leur droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants Z.________ et Y., confiant un mandat provisoire de garde et de placement à la DGEJ et convoquant une nouvelle audience le 25 octobre 2023. 7.Par courrier du 22 septembre 2023, reçu le 26 septembre suivant par l’autorité de première instance, C. a expliqué ne pas avoir pris connaissance à temps de la citation à comparaître pour l’audience du 19 septembre 2023 et a sollicité la tenue d’une nouvelle audience. 8.Les enfants ont été placés au foyer [...] le 9 octobre 2023, la mère ayant un droit de visite tous les week-ends, ainsi que les mercredis après-midi. Aucun projet n'a pu être mis en place s'agissant du droit de visite du père, qui avait indiqué lors du placement qu'il ne collaborerait ni avec le foyer, ni avec la DGEJ. 9.Lors de l’audience de la justice de paix du 25 octobre 2023, les parents, assistés de leur conseil respectif, et [...], pour l’ORPM (DGEJ), ont été entendus. La représentante de l’ORPM a indiqué que les enfants avaient été chamboulés par le placement, mais qu’ils s’étaient bien intégrés au foyer, où ils étaient en train de prendre leurs marques. Des démarches étaient en cours pour que Z.________ puisse à nouveau bénéficier des mesures de soutien dont il a besoin en matière d’enseignement spécialisé. Elle a expliqué que ce placement avait pour objectif de permettre à la DGEJ de clarifier la situation s’agissant des éléments rapportés par les enfants eux-mêmes, ainsi que par les différents intervenants, ainsi que d’entreprendre un travail avec les parents. La mère des enfants collaborait bien ; elle avait compris que le bien de ses enfants passait en premier, avait amené ceux-ci au foyer pour leur placement et bénéficiait de visites chaque week-end ainsi que le mercredi après-midi. Aucun droit de visite du père n’avait pu être mis en place, celui-ci refusant de collaborer.

  • 9 - W.________ a ajouté que le père traitait Z.________ de menteur, ce discours étant qualifié d’inacceptable. La prénommée a expliqué qu’avant de mettre en place un droit de visite en faveur du père, il était nécessaire que la DGEJ puisse le rencontrer et clarifier son discours, afin qu’il ne fasse pas porter la responsabilité du placement sur les enfants. Elle a conclu au maintien du placement, expliquant que celui-ci était récent et qu’il était nécessaire de le poursuivre à des fins d’observation. C.________ a déclaré qu’il avait été très difficile pour elle de se séparer de ses enfants. Si elle ne souhaitait au départ pas collaborer, elle s’était ensuite ravisée pour le bien de ses enfants. Elle a indiqué qu’au moment du placement, Z.________ avait beaucoup culpabilisé, pensant qu’il était responsable de la situation, mais qu’elle avait pu le rassurer en lui expliquant qu’il s’agissait de la responsabilité des parents. Elle a ajouté que Z.________ était un enfant très fragile et que les garçons vivaient mal le fait d’être dans deux groupes séparés au foyer. Selon elle, la motivation initiale du placement, à savoir l’instabilité au niveau du lieu de vie de la mère, avait désormais disparu, celle-ci ayant retrouvé un logement. Elle souhaitait dès lors que ses enfants reviennent au domicile le plus rapidement possible, déplorant que la fratrie soit séparée, la demi-sœur des deux frères, B., vivant toujours avec elle, sans que la DGEJ ne formule d’inquiétude à son sujet. X. a déclaré que le placement lui avait fait l’effet « d’une bombe » et qu’il avait été très affecté par celui-ci. Il a indiqué avoir toujours été opposé à cette mesure, dont il demandait la révocation et dont il ne comprenait pas la nécessité, estimant que ses enfants seraient mieux au domicile familial qu’en foyer. Il n’avait pas revu ses enfants depuis un mois et affirmait n’avoir jamais été convoqué pour discuter de la situation, faisant part de son sentiment d’être mis de côté lors des décisions importantes les concernant, rappelant qu’il détient pourtant l’autorité parentale conjointe depuis 2021. Il regrettait en particulier que la DGEJ n’ait pas repris contact avec lui depuis le placement, expliquant ne plus avoir confiance en cet organisme. Il contestait avoir laissé ses enfants seuls chez lui et a indiqué avoir réduit son taux d’activité à 50%, afin

  • 10 - d’être davantage disponible pour eux. Il a ajouté avoir les ressources matérielles nécessaires pour accueillir ses enfants, vivant dans un appartement de 4 pièces. Il a conclu à la levée de la mesure et à ce que la garde des enfants lui soit confiée, subsidiairement, en cas du maintien de la mesure, au rétablissement immédiat de son droit aux relations personnelles, ainsi qu’à l’audition des enfants. 10.Z.________ et Y.________ ont été entendus le 15 novembre 2023 par une juge assesseure de la justice de paix. Z.________ a indiqué vouloir rentrer chez sa mère et ne pas avoir envie de revoir son père. Y.________ n’a pas réussi à se positionner quant à une poursuite du placement ou un retour chez sa mère et est parti rejoindre son éducateur.

  1. Le 13 décembre 2023, la Dre [...], pédiatre des enfants, a établi un rapport dont il ressort notamment que Z.________ et Y.________ sont en bonne santé, avec un développement harmonieux. La pédiatre relevait pour le surplus que, lors de sa scolarisation, Z.________ avait présenté des difficultés attentionnelles, avec une composante d’hyperactivité, ayant nécessité la mise en place de soutiens scolaires. Malgré la mise en place d’une action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO), Z.________ respectait peu les règles fixées par sa mère, n’écoutait pas ses recommandations en matière d’habillement et était un petit mangeur très sélectif, préférant ne pas manger s’il n’aimait pas ce qui lui était proposé. Elle relevait que le père ramenait parfois les enfants tard le dimanche soir après l’exercice de son droit de visite, de sorte que ceux-ci se montraient très fatigués à l’école le lendemain, et qu’il arrivait au père, déménageur, de travailler les samedis et de proposer à ses enfants de l’accompagner, ce que Z.________ refusait parfois, de sorte qu’il restait chez son père avec sa colocataire, alors que l’intéressé partait travailler avec Y.. La pédiatre relevait encore que la mère élevait seule quatre enfants, avec des moyens financiers très limités et peu de soutien de la part du père de ses cadets. Au terme de son rapport, la Dre D. disait souhaiter que les mesures de soutien soient réévaluées,
  • 11 - afin d’aider la mère à mieux gérer le quotidien de ses enfants et leur offrir le cadre nécessaire pour l’avenir. 12.Par courrier du 16 janvier 2024, la juge de paix a transmis aux parents et à la DGEJ une copie du rapport de la pédiatre, leur impartissant un délai au 5 février 2024 pour se déterminer et les informant qu’une décision serait ensuite rendue à huis clos. 13.C.________ s’est déterminée le 2 février 2024. Elle relevait que la pédiatre n’avait mentionné aucun indice de négligence de sa part. Elle en déduisait qu’aucun élément concret ne permettait d’affirmer que le développement des enfants serait gravement mis en danger auprès d’elle au point de nécessiter un placement. Elle faisait valoir que, depuis le placement des enfants, elle avait systématiquement fait usage de son droit de visite, lequel se passait toujours très bien, avec une séparation à chaque fois difficile, les enfants verbalisant leur envie de rester auprès d’elle et de la fratrie. Elle rappelait qu’elle était disposée à collaborer avec la DGEJ et les intervenants présents dans la situation et à envisager des mesures d’accompagnement – par exemple à forme d’une intervention de l’AEMO et la mise en place de soutiens scolaires –, ainsi qu’un suivi thérapeutique en lien avec le trouble de l’attention de Z.________ et, éventuellement, une guidance parentale. Elle estimait que tant que ces mesures n’avaient pas été tentées, il n’était pas possible d’affirmer que le placement des enfants serait la seule mesure envisageable. Elle a conclu à la révocation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 septembre 2023 et au retour des enfants auprès d’elle. Par courrier de son conseil du 5 février 2024, X.________ a conclu, principalement, à la levée du placement et au retour des enfants auprès de leur mère, subsidiairement à ce que la garde des enfants lui soit confiée, encore plus subsidiairement à ce que son droit aux relations personnelles soit immédiatement rétabli. Il relevait qu’aucun élément du rapport de la pédiatre ne permettait de confirmer la nécessité du placement et que celui-ci avait été ordonné sur la seule base des affirmations de la DGEJ. Il soulignait que cette situation était d’autant plus

  • 12 - problématique qu’il avait été abruptement et totalement privé de son droit aux relations personnelles, la DGEJ conditionnant la reprise de ce droit au fait qu’il se soumette à ses injonctions. Il estimait ainsi être privé de ses enfants au seul motif que la situation chez leur mère serait problématique, avis que ne semblait au demeurant pas partager la pédiatre des enfants. Il relevait enfin qu’aucun élément observé par la DGEJ ne permettait de considérer que la situation serait préoccupante de son côté et rappelait qu’il était disposé à accueillir ses enfants, si un retour chez leur mère n’était pas possible. 14.Le 6 février 2024, la DGEJ a établi un rapport de renseignements dont il ressortait que la pédiatre observait aussi des lacunes dans le cadre posé aux enfants, tout en soulignant néanmoins la capacité de la mère à se mobiliser. Considérant les difficultés de poser un cadre éducatif à Z., la DGEJ constatait que le foyer avait relevé l’important besoin des enfants d’être rassurés, ainsi que d’avoir un cadre et de la clarté dans leur quotidien, éléments qui faisaient défaut tant chez leur mère, que chez leur père. Le travail en cours avec la mère des enfants depuis leur placement afin qu’elle puisse leur offrir un cadre clair et sécure semblait à cet égard bénéfique. La DGEJ soulignait que C. avait déclaré que, depuis le placement, sa relation avec ses enfants, en particulier avec Z.________, était plus apaisée, qu’elle se sentait plus sereine et que les enfants avaient gagné en autonomie, ce qu’elle appréciait. S’agissant du père, il refusait toujours de collaborer avec la DGEJ de sorte qu’aucun travail n’avait pu débuter avec lui. Son droit de visite n’avait par conséquent pas repris, étant précisé qu’une première rencontre avec ce dernier avait finalement pu être agendée pour le 5 mars

Au terme de son rapport, la DGEJ concluait à la clôture de l’enquête en limitation de l’autorité parentale et à l’institution d’une mesure au sens de l’art. 310 CC pour une durée indéterminée, estimant qu’il importait de maintenir le placement de Z.________ et d'Y.________ pour poursuivre le travail entrepris avec la mère, afin de pouvoir, à terme, augmenter le cadre de visite de cette dernière, et pour débuter un travail

  • 13 - avec le père, afin d'évaluer la possibilité d’ouverture d’un droit de visite en sa faveur.

  • 14 - E n d r o i t :

1.1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles confirmant le retrait provisoire du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants mineurs et maintenant la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de ces enfants. 1.2.Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette

  • 15 - autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3.Motivé et interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés, le recours est recevable. La mère des enfants, la DGEJ et la justice de paix ont été invités à se déterminer.

2.1.La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2. 2.2.1.Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). 2.2.2.La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues

  • 16 - personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L’audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. L'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). L'autorité de protection de l'enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque la procédure porte sur le placement de l'enfant (art. 314a bis CC). 2.3.L'ordonnance litigieuse a été rendue par la justice de paix, qui a procédé à l’audition des parents, assistés de leur conseil, lors de son audience du 25 octobre 2023, de sorte que le droit d’être entendus de ceux-ci a été respecté. L’assistante sociale de la DGEJ a également été entendue lors de cette audience. Les enfants Y.________ Z.________, âgés de six et dix ans, ont été entendus par une assesseure de la justice de paix, de sorte que leur droit d'être entendus a été respecté. L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.1.Invoquant une violation de l'art. 310 CC, le recourant requiert que le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants lui soit attribué. Il relève, en substance, que les premiers juges n'auraient pas exposé en quoi son comportement aurait constitué un risque majeur pour le développement de ses enfants, que le retrait se fonderait exclusivement

  • 17 - sur les manquements reprochés à la mère, qu'il n'aurait jamais été convoqué aux rendez-vous fixés par la DGEJ, que cette dernière ne l'aurait jamais intégré aux discussions concernant les enfants et aurait d'ailleurs annulé le rendez-vous qu'il avait requis et qui avait été fixé le 5 mars

3.2. 3.2.1.L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux- mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 Il p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. l, 3 e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814). 3.2.2.En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de

  • 18 - la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II/1, Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2).

  • 19 - Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées). 3.3.Le recourant a l'autorité parentale sur ses enfants et bénéficiait, jusqu'au placement de ces derniers en foyer, d'un droit de visite d'un week-end sur deux. Contrairement à ce qu’il soutient dans le cadre de son recours, divers éléments au dossier démontrent qu’en l’état, le recourant n'est pas en mesure d'offrir au quotidien un cadre suffisamment structurant et rassurant à ses enfants. Il ressort en particulier du signalement du 16 mars 2023 concernant Z.________ qu’il existe des carences au niveau du cadre éducatif engendrant un manque de sécurité et de continuité autour de l'enfant. Il n’y a que très peu de communications entre les parents, le père n'étant en particulier pas au courant de la situation scolaire de son fils. Il est également fait état d’une défaillance de communication tant entre les parents, qu’entre ces derniers et Z.________, l’enfant ayant peu accès à certaines informations organisationnelles, notamment concernant les visites de son père ou sur le déménagement de sa mère, ce qui l'a beaucoup inquiété. Au surplus, le père a manqué les trois premiers rendez-vous fixés au service PPLS et la mère demeurait parfois injoignable. Ces rendez-vous manqués et cette absence de réponses aux sollicitations des divers intervenants questionnent quant à la préoccupation des parents face aux besoins de leurs enfants. A cela

  • 20 - s’ajoute que Z.________ a relaté s’être retrouvé à plusieurs reprises seul chez son père avec son petit frère de cinq ans, que les enfants ont rapporté ne pas toujours avoir à manger et qu’ils sont parfois restés seuls avec la colocataire du père pendant que celui-ci travaillait lors des week- ends passés chez lui. On relèvera encore que plusieurs signalements à la DGEJ ont été faits auparavant et que plusieurs mesures d’accompagnement ont été mises en place mais que, malgré cela, Z.________ semblait grandir dans un environnement familial peu contenant, les parents étant manifestement peu conscients des besoins développementaux de leurs fils. Pour le surplus, il ressort du rapport de renseignement de la DGEJ du 13 juillet 2023 que la mère a dû quitter son appartement en avril 2023 et a rencontré des difficultés à trouver un nouveau logement. Les enfants sont alors allés vivre chez leur père entre le 3 avril et le 4 mai 2023, date à laquelle ce dernier est parti en voyage, sans que des informations claires ne soient manifestement données aux enfants. Il ressort également du dossier que les parents partent régulièrement en voyage, sans date de retour connue, et que les enfants ne savent ainsi pas qui va les garder et chez qui ils vont dormir. L’incertitude liée à la poursuite de l’enclassement de Z.________ dans sa classe d'enseignement spécialisé a également été une source de stress important. Ces incertitudes ont plongé les enfants dans une grande insécurité et anxiété. On en déduit que les parents ne sont manifestement pas en mesure de rassurer les enfants dans les situations incertaines. Or, aucune remise en question n’avait pu être constatée chez les parents, avant le placement, ceux-ci rencontrant des difficultés à être empathiques avec leurs enfants, étant centrés sur leurs problématiques et besoins personnels. Ce manque d'anticipation et de communication démontraient un grand manque de fiabilité de la part des parents quant à la prise en charge des enfants, qui grandissaient ainsi avec un manque de repères important. L’absence de dialogue entre les parents, le fait que le père affirmait ne pas vouloir se mêler de la scolarité des enfants afin de ne pas avoir de problème avec la mère n’étaient pas davantage rassurants. Or, comme cela ressort du rapport de renseignement du 6 février 2024, le foyer a pu relever

  • 21 - l'important besoin des enfants d'être rassurés, d'avoir un cadre structuré et de la clarté quant à leur quotidien, soit des éléments qu'ils ne trouvaient ni chez leur mère, ni chez leur père. La pédiatre a par ailleurs confirmé le peu d’investissement du père auprès de ses enfants. Enfin, l’attitude du père depuis le placement des enfants, n’a pas été rassurante. Il s’est en effet muré dans le silence pendant plusieurs mois, refusant de collaborer et d’entrer en matière sur les sollicitations de la DGEJ. Le recourant n'a par conséquent pas revu ses enfants. Une première rencontre avait enfin pu être agendée pour le 5 mars 2024 dans les bureaux de la DGEJ. Celle-ci a toutefois dû être reportée pour des raisons indépendantes de la volonté du recourant. Au terme de cette rencontre qui a finalement eu lieu le 4 avril 2024, un nouveau rendez-vous a été convenu, au foyer, le 8 mai 2024, avec pour objectif de discuter de la possibilité d’ouvrir les visites en faveur de X.________. En définitive, il résulte de l'ensemble des éléments au dossier que le père n'est en l’état pas en mesure d'offrir au quotidien un cadre suffisamment structurant et rassurant à ses enfants. D'une part, on peut douter qu'il ait suffisamment de disponibilité pour assumer la garde de ses enfants, dès lors que, même dans le cadre d'un droit de visite d'un week- end sur deux, ces derniers ont pu se retrouver livrés à eux-mêmes, le recourant devant travailler. D'autre part, celui-ci s’est révélé peu soucieux et impliqué dans la vie et le quotidien de ses fils jusque-là. Il ne suivait pas leur scolarité de peur d'entrer en conflit avec la mère ; il est parti en voyage sans indiquer de date retour ; il a manqué des rendez-vous avec les intervenants et ne s’est finalement manifesté dans le cadre de la présente procédure qu’après la décision de placement provisoire de ses enfants. Si on peut donner acte au recourant que les premières démarches sont maintenant en cours en vue de rétablir le lien avec ses enfants, force est de constater que ce processus n’en est qu’à ses débuts, seul un premier rendez-vous avec la DGEJ ayant pu avoir lieu. Ce processus doit donc se poursuivre et se concrétiser avant qu’une nouvelle évaluation de sa capacité à offrir un cadre suffisamment structurant et rassurant à ses enfants ne puisse être établie. Dans ces conditions, c’est à juste titre que

  • 22 - les premiers juges lui ont provisoirement retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants et on ne saurait en l'état lui confier la garde des enfants.

4.1.Le recourant requiert à titre subsidiaire le rétablissement de son droit de visite. Il estime qu'il est en l’état privé de tout contact avec ses enfants au seul motif qu'il n'est pas collaborant, ce qui ne saurait justifier selon lui la suppression de toutes relations personnelles. Il relève que n'ayant pas été contacté par la DGEJ depuis le 9 octobre 2023, il a pris l'initiative de réclamer un rendez-vous avec la personne en charge du dossier, qu'un rendez-vous avait été fixé au 5 mars 2024, mais que celui-ci a dû être reporté, la personne en charge du dossier étant malade. Il fait donc valoir qu’il est de fait injustement privé de ses enfants pour une durée encore indéterminée. 4.2.Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, op. cit., nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017

  • 23 - consid 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (art. 274 al. 2 CC ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss). L’importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu’il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). 4.3.Ensuite de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 septembre 2023, retirant provisoirement aux parents leur droit de déterminer le lieu de résidence de Z.________ et Y., ces derniers ont été placés le 9 octobre 2023. Depuis lors, le recourant n'a pas plus exercé de droit de visite. Une première rencontre entre la DGEJ et le recourant a finalement eu lieu le 4 avril 2024 et un nouveau rendez-vous a été convenu, au foyer, le 8 mai 2024, avec pour objectif de discuter de la possibilité d’ouvrir les visites en faveur de X.. Il est indéniable que les liens entre le père et ses fils doivent être rétablis le plus rapidement possible. La DGEJ a notamment pour

  • 24 - mandat de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable entre père et fils. Or, d'une part, ce dernier a refusé à plusieurs reprises de collaborer avec les différents intervenants, en particulier la DGEJ et le foyer, et ce n'est que très récemment qu'un premier contact a enfin pu avoir lieu. D'autre part, le père ne parait pas toujours adéquat et il semble qu’il ait pu mettre ses enfants dans un conflit de loyauté avec les éducateurs, notamment en se rendant chez C.________ lors des droits de visite de cette dernière, alors qu'il n'était pas autorisé à voir ses enfants. De plus, il aurait mentionné aux intervenants que Z.________ était en menteur et qu'il ne pouvait autoriser un tel comportement de son fils. Au stade des mesures provisionnelles, ces renseignements, bien qu’en partie contestés par le recourant, conduisent à faire preuve d’une certaine prudence quant aux modalités liées au rétablissement du droit de visite. Dans ce contexte, la volonté de la DGEJ de rencontrer le père, avant d’ouvrir les visites de ce dernier apparaît légitime. Il est en effet essentiel que les assistants sociaux puissent travailler avec le père sur les besoins des enfants et le fait que ces derniers ne doivent en aucun cas porter la responsabilité du placement. Selon les dernières informations, le processus de rétablissement du droit de visite est donc en cours, de sorte que le droit de visite devrait rapidement pouvoir être repris, et il n’y a pas lieu d’inférer dans les étapes mises en place par la DGEJ qui paraissent conformes aux intérêts des enfants tout en respectant la nécessité de rétablir les contacts.

5.1.En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. 5.2.L’assistance judiciaire a été accordée au recourant, selon ordonnance du 24 avril 2024. En sa qualité de défenseur d’office, Me Raphaël Brochellaz a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la

  • 25 - procédure de recours. Dans sa liste d’opérations du 16 mai 2024, il annonce avoir consacré pour la période du 2 avril au 16 mai 2024, 4 heures et 20 minutes, alors que son stagiaire a consacré 3 heures 30 minutes au traitement du dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et 110 fr. pour l’avocat- stagiaire (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Raphaël Brochellaz est fixée à 1'284 fr. 60, débours et TVA compris, conformément à son décompte dont il n’y a pas lieu de s’écarter. 5.3.Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). 5.4.Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE), et provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

  • 26 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'indemnité d'office de Me Raphaël Brochellaz, conseil du recourant, est arrêtée à 1’284 fr. 60, débours et TVA compris. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. et mis à la charge du recourant, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat. V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité allouée à son conseil d'office, dès qu'il sera en mesure de le faire. VI. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière :

  • 27 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Raphaël Brochellaz (pour X.), -Me Jean-Lou Mary (pour C.), -DGEJ, ORPM du Nord, à l’att. de W.________, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, -DGEJ, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 16 CC
  • art. 273 CC
  • art. 274 CC
  • art. 307 CC
  • art. 308 CC
  • art. 310 CC
  • art. 314 CC
  • art. 314a CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

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