Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, LN23.002933
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL LN23.002933-241109 212 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 24 septembre 2024


Composition : MmeC H O L L E T , présidente MmesRouleau et Bendani, juges Greffière:MmeCharvet


Art. 273 ss, 308 al. 2 et 445 CC ; 26 al. 3 RLProMin La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.E., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 juillet 2024 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants A.I. et B.I.________, tous deux à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juillet 2024, adressée pour notification aux parties le 8 août suivant, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a rejeté la requête d’A.E.________ tendant à la fixation d’un droit de visite provisoire d’une heure et demie par semaine par l’intermédiaire de R.________ sur ses enfants A.I.________ et B.I., tous deux nés le [...] 2021 (I), invité la structure O. à changer d’intervenant dans la mesure du possible afin de permettre une éventuelle reprise des visites entre A.E.________ et les enfants précités (II), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (IV). En droit, les premiers juges ont considéré que la mère bénéficiait notamment de visites médiatisées à O.________ une fois par semaine et qu’elle y avait mis fin unilatéralement en raison de son mauvais contact avec cette institution. Un droit de visite médiatisé restait toutefois nécessaire et, si O.________ avait un accord avec la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) qui permettait le paiement des frais d’intervention, ce n’était pas le cas de la personne proposée par la mère, qui agissait en qualité de privé et dont les honoraires ne sauraient être pris en charge par l’Etat, faute d’accord préalable. Au vu de cette situation et du fait que la mère avait décidé d’elle-même de mettre un terme aux visites par l’intermédiaire d’O., il convenait de rejeter la requête d’A.E., tout en invitant la structure précitée à changer d’intervenant dans la mesure du possible pour permettre une reprise des visites ; le maintien du lien était par ailleurs assuré par les visites qui avaient lieu au foyer où les enfants étaient placés. B.Par acte du 19 août 2024, A.E.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de

  • 3 - frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’un mandat à forme de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS

  1. est confié à R., qu’elle bénéficiera, en sus des visites au foyer, d’un droit de visite d’une heure et demie par semaine par son intermédiaire, dont les frais d’intervention seront pris en charge par l’Etat, et qu’une audience sera fixée par la justice de paix en novembre 2024. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ordonnance du 6 septembre 2024, la Juge déléguée de la Chambre de céans a accordé à la recourante – qui émarge à l’aide sociale – le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, avec effet au 19 août 2024, comprenant l’exonération d’avances et des frais judiciaires ainsi que l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Stéphanie Zaganescu, avocate à Lausanne. Le 18 septembre 2024, le conseil de la recourante a déposé sa liste des opérations. C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1.A.E., née I., est la mère de [...], né en 2000, de B.E., née le [...] 2010, ainsi que des jumeaux A.I.________ et B.I., tous deux nés le [...] 2021. La recourante est mariée à C.E., père de sa fille aînée B.E.. Une procédure de divorce est en cours auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Par ailleurs, C.E. a intenté avec succès une action en désaveu des jumeaux nés en 2021 ; le père biologique de ces derniers ne les a pas encore reconnus à ce jour. 2.Par jugement rendu le 10 septembre 2019 par le Tribunal correctionnel de Lausanne, les époux E.________ ont été condamnés pour des violences intrafamiliales. A.E.________ a été condamnée pour mauvais
  • 4 - traitements (lésions corporelles simples et qualifiées ainsi que violation du devoir d’assistance ou d’éducation) envers ses deux aînés. [...] – désormais majeur – et B.E.________ ont été placés en foyer ensuite de cette affaire. 3.A.E.________ voit sa fille aînée par l’intermédiaire d’O.________ une fois par mois pour une durée d’une heure. Vu la procédure de divorce en cours, les questions relatives à cette mineure sont réglées par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Dans ce cadre, un rapport d’expertise pédopsychiatrique a été rendu le 17 septembre 2020 par [...]. Celui-ci décrivait A.E.________ comme n’ayant pas intégré de représentations solides et adéquates de la fonction parentale et montrant très peu d’évolution dans sa posture maternelle, malgré le soutien éducatif procuré par la DGEJ, ceci pouvant se comprendre par l’impossibilité de la mère d’accéder à une remise en question ou auto-critique, qui viendrait trop fortement impacter son estime d’elle-même. Les capacités éducatives de la mère étaient faibles et fragiles, avec un potentiel évolutif restreint au vu de l’impossibilité pour elle de remettre en question ses modalités relationnelles et ses pratiques éducatives, son fonctionnement psychique apparaissant auto-centré. Une marge de progression restait toutefois possible, à condition que l’intéressée entreprenne un travail psychothérapeutique. 4.Les jumeaux A.I.________ et B.I.________ ont été placés peu après leur naissance, le droit de déterminer le lieu de résidence ayant été retiré à la mère et un mandat de placement et de garde confié à la DGEJ, par voie de mesures superprovisionnelles du 9 décembre 2021 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Au début de l’année 2022, A.E.________ a entamé un suivi à quinzaine auprès du cabinet des Drs [...] et [...], respectivement pédopsychiatre et thérapeute de famille, ainsi que psychothérapeute, à [...], qui la soutiennent dans ses démarches.

  • 5 - Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 mai 2022 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, confirmée par arrêt du 20 juillet 2022 de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, le droit de déterminer le lieu de résidence d’A.E.________ sur ses enfants A.I.________ et B.I.________ a été retiré, en application des art. 310 et 445 CC, et le mandat de placement et de garde confié à la DGEJ a été maintenu. Les jumeaux A.I.________ et B.I.________ sont placés à [...] depuis le mois de septembre 2022. 5.A la suite du désaveu, le dossier relatif aux jumeaux A.I.________ et B.I.________ a été repris par la justice de paix, qui a poursuivi l’enquête en limitation de l’autorité parentale de la mère. Dans ce cadre, le juge de paix a chargé, le 7 mars 2023, la DGEJ d’un mandat d’évaluation. Le 9 avril 2023, Me [...], actuellement remplacée par Me [...], a été désignée en qualité de curatrice ad hoc de représentation dans la procédure, au sens de l’art. 314a bis CC, en faveur des enfants A.I.________ et B.I.. 6.A.E. voit les jumeaux deux fois par semaine au foyer. Des éducateurs sont présents, même lors d’éventuelles sorties. Elle a aussi bénéficié, dès février 2022, de visites médiatisées par O.________, d’une heure et demie, à raison d’une fois par semaine et par la suite à quinzaine. Au sein de la DGEJ, le dossier a été longtemps suivi par l’assistante sociale [...], avec qui la mère entretenait de mauvaises relations. La situation s’est apaisée lorsque cette assistante sociale a quitté son poste et a été remplacée par une autre collaboratrice de la DGEJ, [...].

  • 6 - 7.Dans un rapport établi le 10 mai 2023, la Fondation [...], dont dépend le foyer où sont placés les jumeaux, a en particulier relevé que l’intervention des professionnels du foyer visait à soutenir la rencontre et la relation entre la mère et les jumeaux, afin que cela se passe le mieux possible. La mère commençait depuis peu à exprimer le besoin d’avoir davantage d’autonomie lors des visites ; elle avait par ailleurs commencé à expérimenter les sorties à l’extérieur, dans des espaces sécurisés. Celle- ci acceptait l’aide des intervenants et pouvait également elle-même solliciter leur soutien. Les intervenants de l’institution ont souligné que les visites médiatisées et thérapeutiques avaient pour objectif le maintien du lien mère-enfants. Durant ces visites, les accompagnants ne procédaient pas à une évaluation des compétences parentales ou de la situation, mais assuraient un cadre sécurisant pour la fratrie et aussi bienveillant que possible pour la mère. Le foyer a proposé de poursuivre cette manière de faire. Dans son rapport d’évaluation du 8 juin 2023, la DGEJ a exposé que la mère des enfants bénéficiait de deux visites par semaine au foyer, l’une médiatisée et l’autre thérapeutique, ainsi qu’une visite hebdomadaire par l’intermédiaire d’O., dans les locaux de cette institution. La mère exprimait parfois de la lassitude et de l’incompréhension face au placement des jumeaux, estimant que la situation n’évoluait pas. Elle n’avait toutefois jamais formulé de demande d’élargissement du cadre des visites ou un quelconque autre changement. Même si elle était soucieuse de bien faire, elle semblait présenter des difficultés de compréhension et d’intégration des conseils donnés. Selon la DGEJ, le dispositif mis en place en faveur des jumeaux, à savoir le placement et les visites accompagnées, semblait adéquat et devait perdurer, celui-ci permettant d’éviter tout risque de négligence ou de maltraitance, tout en maintenant un lien affectif significatif avec leur mère. Selon les observations des intervenants – qui devaient par ailleurs être considérées dans le contexte de visites strictement médiatisées, lors desquelles la mère était continuellement étayée dans sa fonction parentale – A.E. aurait du mal à s’occuper seule de ses enfant sur une longue période. Les professionnels du foyer disaient sentir chez elle une certaine fragilité, celle-ci pouvant parfois éviter les difficultés plutôt

  • 7 - que de s’y confronter et apporter une réponse adéquate. En outre, lorsque la mère n’y arrivait pas ou que les enfants la mettaient en échec, elle se sentait blessée et le vivait comme une attaque personnelle ; c’était dans un tel contexte qu’un risque de maltraitance pourrait intervenir. Les professionnels, particulièrement ceux impliqués de longue date, faisaient part d’inquiétudes à l’idée d’une ouverture du cadre des visites, se montrant très réservés quant aux compétences parentales de la mère et l’évolution de celles-ci ; les professionnels plus récents dans la situation se montraient moins inquiets à cet égard. La DGEJ n’avait toutefois pas pu objectiver l’évolution positive décrite par la thérapeute de la mère, cette dernière n’ayant toujours pas reconnu la gravité des mauvais traitements infligés à ses enfants aînés depuis le placement des jumeaux. Selon la direction précitée, une modification du cadre des visites autour des jumeaux ne pourrait être envisagée qu’après une nouvelle expertise psychiatrique et pour autant que celle-ci parvienne à la conclusion que la mère ne représente plus de danger pour ses enfants et possède toutes les compétences nécessaires pour s’en occuper seule, sans le regard constant de professionnels. 8.Un rapport de renseignements a été établi le 3 octobre 2023 par l’Association [...], dont dépend O., et produit le 13 octobre suivant par la curatrice ad hoc des enfants. Il en ressort que, sur mandat de la DGEJ, un droit de visite par l’intermédiaire d’O. a été mis en place en février 2022 pour A.I.________ et B.I., à raison d’une visite par semaine, pour une durée d’une heure et demie, dans les locaux de la structure. Le mandat confié par la DGEJ consistait en un strict maintien du lien entre la mère et ses jumeaux, dès lors que la connaissance de la situation familiale et en particulier du fonctionnement de la mère depuis plus de quinze ans avait permis d’objectiver que les capacités parentales évolutives d’A.E. étaient extrêmement limitées et réservées. Le cadre des visites proposé visait à offrir aux enfants des rencontres avec leur mère dans un lieu sécurité et bienveillant. La mère collaborait volontiers avec les deux professionnels qu’elle connaissait désormais depuis plusieurs années. Les visites se passaient bien pour les jumeaux,

  • 8 - ce qu’il fallait mettre en lien avec le dispositif conséquent mis en place où les éducateurs s’ajustaient en permanence à ce que pouvait proposer la mère, tout en assurant la sécurité physique et psychique des enfants. Pour les responsables d’O., il était clair que les éducateurs en charge des visites devaient pallier tous les manques d’A.E. durant les rencontres, en lui permettant néanmoins de prendre sa place de mère aussi souvent qu’elle était en mesure de le faire. Ainsi, les éducateurs pouvaient faire des remarques à la mère et, si elle était en mesure de s’y ajuster, l’accompagnant gardait une posture de retrait ; dans le cas contraire, il suppléait la mère. Le dispositif en vigueur était décrit comme optimal par les responsables d’O., permettant aux enfants d’avoir accès « au meilleur de leur mère » et ainsi de se construire avec une image positive de celle-ci, sans avoir eu à subir des mauvais traitements ou des négligences de sa part, du fait de sa « parentalité défaillante ». La structure précitée pouvait par ailleurs s’inscrire dans un accompagnement de cette famille sur le long terme, tant concernant la relation de la mère avec B.E. qu’avec les jumeaux A.I.________ et B.I.. Le 17 octobre 2023, les Drs [...] et [...] ont rendu un rapport, exposant que le sujet occupant le plus les entretiens avec A.E. était le déroulement des visites avec ses enfants. Selon eux, la précitée se montrait ouverte à l’échange et preneuses de leurs remarques, même lorsque celles-ci la confrontaient à un point de vue différent du sien, ce qui témoignait, selon les praticiens, d’un potentiel d’évolution. Ils estimaient que la mère pouvait se montrer beaucoup plus ouverte et se remettre en question lorsqu’elle se sentait en confiance, ce qui n’avait pas été le cas durant plusieurs années avec la précédente assistante sociale de la DGEJ en charge du dossier. L’arrivée d’une nouvelle collaboratrice de ladite direction avait représenté un véritable soulagement pour la mère, qui avait pu investir positivement le lien. Les thérapeutes ont également observé une différence d’investissement entre les éducateurs du lieu de vie des enfants et ceux présents au sein d’O.________ ; si les liens avec les premiers étaient investis positivement par la mère, la relation avec les intervenantes d’O.________ était plus ambivalente, en particulier avec l’une des intervenante, par qui la mère disait se sentir particulièrement jugée.

  • 9 - Ils encourageaient dès lors A.E.________ à demander un changement d’intervenant, dès lors qu’à leur sens, la poursuite de visites médiatisées dans un climat où la confiance n’était pas au rendez-vous n’était pas pertinente et que la relation entre la mère et O.________ semblait trop ambivalente pour que des bénéfices puissent encore être tirés de ces visites. Les praticiens ont proposé un élargissement du droit de visite, en ce sens notamment que la mère puisse passer des moments privilégiés et sans surveillance avec ses enfants, un changement de lieu de visites médiatisées, voire une suppression de la médiatisation, ainsi que la mise en œuvre d’une nouvelle expertise pédopsychiatrique. 9.Le 27 octobre 2023, la justice de paix a tenu une audience, lors de laquelle la mère, assistée de son conseil, la curatrice ad hoc des enfants ainsi que, pour la DGEJ, [...], assistante sociale, ont été entendues. A.E.________ a relevé des discrépances entre les rapports des différents intervenants et a évoqué une « médiatisation » des visites par l’intermédiaire de R., médiateur au sein de [...]. La curatrice des enfants n’était pas favorable à un tel changement pour favoriser la stabilité du cadre pour les mineurs et en vue d’une rencontre de la fratrie au sein d’O., précisant que les différences de position entre cette institution et le foyer s’expliquaient en raison du fait que les activités y étaient différentes et que [...] étaient le lieu de vie usuel des mineurs. L’assistante sociale de la DGEJ a pour sa part relevé qu’il n’y avait pas d’évolution particulière depuis le rapport d’appréciation de la DGEJ du 8 juin 2024, dont les conclusions restaient d’actualité. A l’issue de cette audience, la justice de paix a constaté que le droit de visite pouvait demeurer non réglé judiciairement, puisque les parties étaient parvenues à s’entendre jusqu’ici ; la DGEJ était toutefois invitée à investiguer la question de visites par l’intermédiaire de R.. L’enquête en limitation de l’autorité parentale se poursuivait, une expertise pédopsychiatrique serait ordonnée, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants A.I. et B.I.________ étant maintenu dans l’intervalle.

  • 10 - 10.Par courrier du 11 janvier 2024, [...], adjoint à la cheffe d’office au sein de la DGEJ, et [...] ont indiqué avoir pris contact avec R., lequel se disait disposer à entrer en matière pour la médiatisation des visites, à condition que le financement de sa prestation soit assuré ; la DGEJ ne pouvait toutefois en assumer le paiement. Le prénommé avait en outre relevé que son intervention ne serait pertinente que dans le cadre d’un projet de médiation ultérieure, ce qui, selon la DGEJ, n’était clairement pas le cas dans la situation des mineurs concernés. Le projet actuel visait le maintien du lien et dans ce cadre, les jumeaux bénéficiaient déjà de deux visites par semaine au foyer. La DGEJ estimait nécessaire de maintenir la prestation d’O., qui intervenait à quinzaine, dans l’optique de favoriser ultérieurement une rencontre entre B.E.________ et les jumeaux. Il convenait également de veiller à la continuité dans la prise en charge des enfants. 11.Le 29 janvier 2024, A.E.________ a maintenu sa requête en changement de « médiateur des visites » et sollicité la tenue d’une audience, lors de laquelle elle demandait l’audition de deux témoins. Par courrier du 12 février 2024, la curatrice de représentation des enfants s’est opposée à cette requête, se ralliant à l’avis exprimé par la DGEJ. 12.Par courrier du 10 avril 2024, la mère, par son conseil, a conclu formellement, à titre de mesures provisionnelles, à ce que son droit aux relations personnelles s’exerce « selon modalités à fixer en cours d’instance et par l’intermédiaire de R.________ ». Elle a réitéré sa demande d’audition du prénommé et de la Dre [...] en qualité de témoins lors d’une prochaine audience. 13.Le 6 mai 2024, le Juge de paix du district de Lausanne (ci- après : le juge de paix) a confié la mise en œuvre de la nouvelle expertise pédopsychiatrique au Dr [...], psychiatre et psychothérapeute d’enfants et

  • 11 - d’adolescents à [...], lequel a accepté ce mandat et a annoncé la remise d’un rapport pour la mi-novembre 2024. 14.Dans un rapport du 10 juillet 2024, les Drs [...] et [...] ont constaté que le travail s’était poursuivi avec la mère et que son évolution était excellente ; en outre, une relation de réelle confiance s’établissait progressivement entre la mère et l’actuelle assistante sociale de la DGEJ. Les thérapeutes ont observé que les membres du réseau étaient presque tous différents pour B.E.________ et les jumeaux. Si les liens entre les membres du réseau autour des jumeaux s’étaient nettement améliorés ces derniers mois, ce n’était pas le cas du réseau entourant l’aînée. Ces deux réseaux devraient savoir collaborer entre eux pour permettre des liens entre B.E.________ et ses frère et sœur. Les praticiens ont suggéré d’organiser une rencontre des membres des deux réseaux réunis avec un intervenant extérieur et de mettre un terme au mandat d’O.. Ils ont rappelé à cet égard que la mère avait déjà demandé un changement de personne responsable (Mme [...]) en raison de difficultés relationnelles avec celle-ci. L’assistante sociale de la DGEJ disait être intervenue auprès de la direction d’O. en ce sens, sans résultat. Les thérapeutes relevaient que la mère avait « courageusement » mis fin à tous ses contacts avec O.________ en apprenant que son ancienne assistante sociale à la DGEJ, [...], avec qui les relations avaient été très difficiles, était devenue « directrice d’O.________ et qu’ainsi leurs chemins allaient de nouveau se croiser ». 15.Le 12 juillet 2024, la mère, assistée d’un avocat, ainsi que la DGEJ et la curatrice des enfants ont été entendues par la justice de paix. A.E.________ a déclaré que tout se passait bien avec le foyer. Elle a confirmé avoir cessé les visites avec O.________ depuis avril 2024, car le contact avec cette institution se passait mal, notamment avec la responsable Mme [...], qui aurait fait des remarques déplacées à ses enfants et à elle-même. De ce fait, elle ne voyait plus non plus sa fille aînée ; O.________ lui avait indiqué que B.E.________ ne souhaitait plus la voir, ce qui serait selon elle erroné. La mère a conclu à la fixation d’un droit de visite provisoire d’une heure et demie par semaine par

  • 12 - l’intermédiaire de R.________ et à la fixation d’une audience au mois de novembre 2024 pour évaluer l’évolution de la situation. Pour sa part, l’assistante sociale de la DGEJ a confirmé que les jumeaux se portaient bien et que B.E.________ souhaitait continuer à voir sa mère, mais pas davantage qu’actuellement. Elle a relevé que les intervenants du foyer n’étaient pas dans la confrontation ; la mère pouvait en revanche percevoir les professionnels d’O.________ comme « plus confrontants », car il s’agissait de leur rôle, lequel consistait notamment à faire des remarques d’un point de vue éducatif. Les retours d’O.________ étaient par ailleurs mitigés sur ce plan. La DGEJ estimait que le droit de visite ne devait pas être élargi avant la reddition de l’expertise. L’assistante sociale a par ailleurs précisé que le but des visites médiatisées n’était pas de soutenir les parents, mais bien d’assurer la sécurité physique et psychoaffective des enfants ainsi que d’observer les compétences parentales du parents concerné. Elle n'a pas proposé d’alternative à O.________ à ce stade, expliquant que le dispositif en place était adéquat et n’avait pas à être modifié, le maintien du lien se faisant déjà de manière suffisante, à hauteur de deux fois par semaine au foyer, visites qui n’étaient d’ailleurs que peu ou pas médiatisées. Elle a précisé qu’actuellement, on ne se trouvait pas dans une perspective d’évolution. Pour la DGEJ, [...] a maintenu ses conclusions tendant au statu quo, ce quand bien même la mère ne serait pas preneuse de l’accompagnement d’O.. A cette audience, R. et la Dre [...] ont été entendus comme témoins, à la demande de la mère. R.________ a indiqué que sa structure ne proposait pas de visites médiatisées en tant que telles, mais un accompagnement personnalisé en fonction des contextes familiaux. Il ne savait toutefois pas quoi faire ni quel cadre instaurer sans avoir plus de détails sur la situation, par exemple si la mère pourrait rester seule avec ses enfants. Ses tarifs se montaient à 150 fr. de l’heure, mais pouvaient être revus à la baisse en fonction du cas. Le jeune âge des jumeaux ne constituait pas un obstacle à son sens, dès lors qu’il était déjà intervenu dans le cadre de médiatisation

  • 13 - de visites d’enfants placés âgés de 3 ans ; Il ne voyait pas non plus d’inconvénient à l’existence de plusieurs inconnues dans la situation (notamment les conclusions du rapport d’expertise encore à intervenir). Le médiateur précisait qu’il pouvait collaborer avec la DGEJ, en fonction du mandat qui lui serait octroyé ; il lui semblait important de constituer un réseau au vu de la collaboration de longue date entre les intervenants et les enfants. R.________ a souligné qu’il peinait à envisager son intervention comme étant limitée à des visites médiatisées ; il prévoyait des discussions entre tous les intervenants en vue d’amener à une évolution de la situation, par exemple une éventuelle ouverture à la fin de l’année. Il pouvait par ailleurs s’engager sur plusieurs mois, tout en relevant que si le cadre était strict et fixé sur une période de douze mois, il ne serait pas en mesure d’accepter le mandat, car aucune place ne serait laissée à l’évolution. Il pouvait entendre qu’un cadre soit posé, mais estimait indispensable de permettre une possibilité d’évolution, au besoin par paliers ; il ne voyait en effet pas l’intérêt, du point de vue des enfants, de « congeler » la situation durant plusieurs mois. Par ailleurs, si la présence d’un tiers s’avérait nécessaire durant les visites, il ne ferait pas appel de lui-même à une autre personne pour cette tâche, mais accepterait qu’un tiers se joigne aux séances, sur demande des intervenants et pour autant que cette présence soit requise par la situation. La Dre [...] a déclaré avoir constaté une évolution « énorme » chez A.E.________, qui avait pu s’investir dans la relation thérapeutique et entendre les remarques, même lorsqu’elles n’allaient pas dans son sens, avec une acceptation du placement de ses enfants. La thérapeute avait connaissance des problématiques relevées dans l’expertise de 2020, celles-ci étant travaillées lors des consultations. La mère avait également reconnu les souffrances vécues tout au long de sa vie et qu’elle avait rencontré certaines difficultés. La praticienne s’est toutefois étonnée du peu d’évolution dans le droit de visite. S’agissant de la situation actuelle des jumeaux, la Dre [...] a indiqué qu’elle n’avait pas pu avoir accès aux réseaux récents, sa participation à une telle réunion en tant qu’observatrice remontant à l’été 2022 ; elle se souvenait que ces rencontres de réseau avaient été très difficiles pour la mère et que le ton

  • 14 - et les mots utilisés par les intervenants pour s’adresser à celle-ci avaient été « assez humiliants ». Les visites et réseaux se passaient mieux depuis l’intervention d’une nouvelle assistante sociale de la DGEJ. La Dre [...] était d’avis que la mère pouvait avoir un autre comportement lorsqu’elle ne se sentait pas jugée et stressée, comme lors des visites au foyer ; en revanche, durant les rencontres au sein d’O.________, la mère se sentait « jugée ». La praticienne n’avait toutefois pas eu d’autres contact avec cette structure depuis l’été 2022. Elle estimait par ailleurs que les visites médiatisées étaient censées soutenir le parent et que lorsque celui-ci n’avait pas confiance, cette prestation n’était pas bénéfique. Selon elle, le changement de médiatisation devait intervenir rapidement, même avant le rendu de l’expertise ordonnée. E n d r o i t :

1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix traitant du droit de visite de la mère sur ses enfants placés. 1.2 1.2.1Le recours de l'art. 450 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [CC], 7 e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de

  • 15 - motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). 1.2.2L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43). Dans les affaires relatives à la protection de l’enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l’établissement des faits et l’appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d’administrer les preuves, n’est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuve pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). 1.2.3La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c

  • 16 - ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182). 1.2.4Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3En l’espèce, motivé et déposé en temps utile par la mère des mineurs concernés, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, dans la mesure où elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement infondé, comme cela sera développé ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et les autres parties à la procédure n’ont pas été invitées à se déterminer.

2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC, applicables en matière de protection de l’enfant par renvoi

  • 17 - de l’art. 314 al. 1 CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.3En l’espèce, la décision litigieuse a été rendue par la justice de paix in corpore après avoir entendu personnellement, le 12 juillet 2024, la mère, la curatrice des enfants, une assistante sociale de la DGEJ et les témoins sollicités par la recourante, à savoir la Dre [...] et R.________. Les enfants sont trop jeunes pour être entendus. Partant, le droit d’être entendu de chacun a été respecté.

3.1La recourante conteste le refus de remplacer le droit de visite par O.________ par des visites ayant lieu par l’intermédiaire de R., qu’elle souhaite voir mandaté comme curateur de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC. Elle fait tout d’abord valoir que le fait que la DGEJ n’ait pas d’accord financier avec R. ne constitue pas un obstacle pour ordonner une telle mesure, si elle est dans l’intérêt des enfants. L’Etat devrait la prendre en charge, eu égard à son indigence.

  • 18 - Elle s’étonne ensuite de la « résistance au changement opposée par le réseau », en particulier les « anciens intervenants » par rapport aux « nouveaux ». Elle soutient que le cadre des visites à O., qui la met « constamment sous tension », est délétère pour les enfants. Elle estime que la médiatisation des visites par l’intermédiaire de R. conviendrait aussi. Elle fait valoir que ses thérapeutes la décrivent comme « résiliente et se remettant en question, y compris sur le plan éducatif ». Le problème viendrait du fait que les « anciens » intervenants refusent de voir son évolution. Le fait que [...] intègre O.________ avait « définitivement altéré le lien a minima qui doit exister entre un parent (...) et une institution ». Elle fait valoir qu’elle avait demandé que cette ancienne assistante sociale soit déchargée du dossier de B.E.________ et que, lorsque cette précédente intervenante avait été présente à une réunion concernant son aînée, en sa nouvelle qualité d’adjointe d’O., ses angoisses étaient réapparues. La recourante pense que les visites sont « influencées par l’ancienne assistante sociale (...) et les considérations qui étaient les siennes à l’époque ». Peu importait qu’un autre intervenant puisse être chargé des visites comme l’avait ordonné la justice de paix. Le cadre « rigide et immuable » d’O. n’était pas dans l’intérêt des enfants, qui devaient pouvoir entretenir des relations avec leur mère dans un cadre « serein et bienveillant ». Elle estime que, dans la durée, rien ne permet de considérer la situation comme ne pouvant pas évoluer. R.________ pourrait permettre aux enfants de voir davantage leur mère, organiser des visites « selon des modalités qui pourront être aisément adaptées pour répondre aux besoins des enfants », assurer des visites « lorsque l’organisation interne du foyer ne le permet pas », comme travailler « en réseau », la situation actuelle ayant une lacune à ce niveau selon ses thérapeutes. La recourante est d’avis que les enfants ont besoin d’entretenir des relations « aussi soutenues que possible avec leur mère », que l’on ne saurait suivre la DGEJ dans l’idée que les visites médiatisées n’avaient pas pour but de soutenir les parents mais de garantir la sécurité des enfants et d’observer les compétences parentales : cela ne serait pas incompatible. L’une des missions de la DGEJ était la guidance parentale. Puisque les

  • 19 - visites se passaient bien, on ne pouvait se contenter des deux rencontres hebdomadaires au foyer. Elle relève que la modification qu’elle demande n'élargit pas le cadre de son droit de visite, mais « fait correspondre les modalités de celui-ci aux circonstances appropriées à la situation des jumeaux ». 3.2 3.2.1Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la

  • 20 - relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). 3.2.2Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 1 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles, ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de

  • 21 - proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et les références citées ; TF 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et les références citées ; 5A_23/2020 du 3 juin 2020 consid. 4 ; 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.1 ; 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3 ; 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.1). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non-détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.7 ; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L’une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l’exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).

  • 22 - Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; 120 II 229 consid. 4a). En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, CR CC I, n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253 ; Meier/Stettler, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 3.2.3Lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant, en application de l’art. 310 CC, retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve, le service peut être chargé d'un mandat de placement et de garde. Il pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur (art. 23 al. 1 LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41). Les fratries placées ne doivent pas être séparées sauf cas exceptionnel et dûment justifié (art. 23 al. 2 LProMin). Le service peut définir les relations personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou de l'autorité de protection de l'enfant (art. 26 al. 2 RLProMin ; art. 273 al. 3 CC). En cas de difficultés dans l'exercice du mandat ou en cas de désaccord des parents, le service s'adresse à l'autorité judiciaire ou de protection de l'enfant (art. 26 al. 3 RLProMin). Selon l'art. 61 LProMin, un recours est ouvert auprès des autorités de protection de l'enfant au mineur capable de discernement ainsi qu'à tout intéressé, contre les décisions prises par le service en tant que surveillant ou gardien. Il a été jugé que la réglementation vaudoise

  • 23 - n'est pas contraire au droit fédéral dans la mesure où elle réserve la compétence du juge et de l'autorité de protection en cas de désaccord des parents (CCUR 17 août 2021/181 consid. 3.2). 3.2.4Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). Si le développement de l'enfant n'est menacé que par les difficultés liées à l'exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC, qui est une mesure moins incisive que la curatelle d'assistance éducative de l'art. 308 al. 1 CC (ATF 140 III 241 consid. 2.3 et 4.2 ; TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1 et les références citées). La mesure de protection prévue à l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite (ATF 140 III 241, JdT 2014 II 369). Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui d’un médiateur, d'un intermédiaire ou d'un négociateur entre les parents, avec pour missions d’aplanir leurs divergences, de les conseiller et de les préparer aux visites. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé. Ces modalités pratiques peuvent notamment consister dans la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, les lieu et moment précis auxquels l'enfant doit être remis à l'autre parent, les lieu et moment précis où l'enfant sera accueilli, la garde-robe à fournir à celui-ci et le rattrapage ponctuel des jours où le droit de visite n'a pas pu être exercé comme prévu (TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1018, pp. 668 et 669, et n. 1730, pp. 1125 et 1126, et les références jurisprudentielles citées ;

  • 24 - également 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.3 ; 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1 ; 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 8.3.2). 3.2.5Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 3.3Sur le fond, il est difficile de comprendre ce que demande la recourante s’agissant des modalités de son droit de visite. Elle prétend ne pas solliciter un changement du cadre des relations personnelles tout en souhaitant que R.________ soit autorisé à faire évoluer ce droit de visite dans le sens d’une ouverture, alors même que les professionnels impliqués (foyer, O.________, DGEJ et curatrice des enfants) abondent en faveur du statu quo, du moins jusqu’à la reddition du rapport d’expertise à intervenir. Seuls les thérapeutes de la recourante se montrent favorables à une modification du cadre des visites, la portée de leur avis devant toutefois être relativisée au vu du lien thérapeutique avec l’intéressée et du fait que leur vision de la situation se fonde uniquement sur les dires de celle-ci, puisqu’aucun des thérapeutes n’a participé aux réseaux depuis

  • 25 - l’été 2022. Quoi qu’il en soit, la recourante ne conteste pas formellement le besoin d’une médiatisation des visites, qui demeure nécessaire, en l’état, au vu de l’historique et selon les observations des professionnels accompagnant le droit de visite et de la DGEJ. Les rapports des 10 mai et 3 octobre 2023, établis respectivement par le foyer et O., permettent de mesurer le rôle respectif des intervenants de ces deux institutions. Les premiers assurent une « suppléance » en cas de carence de la mère, sans lui donner de conseils éducatifs, tandis que les seconds tentent de le faire. Toute l’attitude de la recourante démontre que, contrairement à ce que soutiennent ses thérapeutes, elle n’apprécie pas ces remarques : elle se sent « jugée » et « sous pression » par les intervenants d’O., ce qui semble lié à la mission de guidance éducative qu’ont ces derniers. On ne comprend pas bien quel rôle aurait R.________ sur ce plan. Si la justice attend de lui qu’il fasse des remarques à la mère – pour autant que l’on puisse considérer qu’il dispose des compétences nécessaires à cet égard, le prénommé étant médiateur et non pas éducateur –, nul doute que celle-ci perdra rapidement confiance en lui. Dans le cas contraire, il n’y aurait alors plus de visites « sous l’observation d’un éducateur », ce qui est problématique pour l’évaluation des compétences maternelles. On ne comprend en outre pas bien ce que la recourante entend par « soutien du parent visiteur » qui serait procuré par le médiateur. Les visites surveillées n’ont en effet pas pour but que l’accompagnant fasse tout ce que la mère demande, mais bien de la guider sur le plan éducatif, quand bien même les remarques ne correspondraient pas à sa vision des choses, et d’assurer la sécurité des enfants. L’audition de R.________ laisse par ailleurs dubitatif quant à la définition du mandat qui devrait lui être donné et ce qu’il s’estime en mesure de faire ; on peine, en l’état, à concevoir comment celui-ci pourrait remplacer, de manière sécuritaire pour les enfants, la prestation de la structure O., alors que les intervenants de celle-ci sont des éducateurs qui doivent, pour l’heure, activement pallier les manquements éducatifs de la mère lors des visites, en sus de l’objectif d’observation des compétences maternelles. En outre, la requête de la recourante démontre qu’elle se soucie plus d’elle-même que de ses enfants, qui ne se sont pas plaints – on pense à B.E., les jumeaux étant encore un peu jeunes

  • 26 - pour le faire – des visites par O.. Il est peu vraisemblable que [...], en sa qualité d’adjointe de direction de l’association qui gère O. parmi plusieurs autres structures, soit présente durant les visites ou donne des instructions directes aux intervenants. Par ailleurs, il n’est pas possible de faire un amalgame entre une institution – ayant des principes de fonctionnement déterminés – et une personne physique travaillant au sein de l’association qui gère l’institution en question. L’instruction donnée par la justice de paix de changer d’intervenant à O.________ devrait néanmoins permettre de calmer provisoirement la situation, si la recourante veut bien se montrer raisonnable dans l’attente de la reddition du rapport d’expertise. De plus, la recourante demande elle-même un réexamen de la situation en novembre 2024, soit dans moins de deux mois. Il n’est pas adéquat de mettre sur pied une nouvelle mesure restant à définir alors que l’expertise mise en œuvre est attendue dans ce délai et qu’il n’appartient qu’à la mère de reprendre ses visites à O.________ – où elle est aussi censée voir sa fille aînée, étant rappelé que cette institution a le projet, à terme, de faire se rencontrer la fratrie. En ce sens, il apparaît prématuré de mettre en place un autre intervenant « médiateur de visite » alors que l’expertise à intervenir devrait permettre de répondre à plusieurs questions indispensables avant d’envisager toute modification du cadre autour des enfants, notamment quant à savoir si les compétences maternelles permettraient une ouverture du droit de visite et, le cas échéant, selon quelles modalités. Enfin, on ne voit pas bien quelle serait l’utilité – hormis sur le plan de la prise en charge des frais d’intervention du « médiateur des visites » – de prononcer une curatelle de surveillance des relations personnelles à ce stade de la procédure, alors que la fonction première d’une telle mesure est de permettre à un curateur d’occuper la position d’intermédiaire entre des parents qui éprouvent de vives difficultés à communiquer entre eux au sujet du droit de visite, avec notamment pour mission d’organiser concrètement celui-ci, sur la base de modalités de droit de visite prédéfinies par l’autorité ou convenues entre les parties. Or,

  • 27 - en l’occurrence, les jumeaux sont placés en foyer et leur père biologique, qui ne les a pas reconnus, n’est pas impliqué dans la situation ; au vu du placement, les modalités du droit de visite et l’organisation pratique de celui-ci sont réglées par la DGEJ. Le lien mère-enfants est par ailleurs quoi qu’il en soit assuré par les deux visites hebdomadaires au foyer, en présence d’intervenants. Dans ces circonstances, il apparaît que le mandat que la recourante souhaite voir donné au médiateur ne correspond pas au but principal d’une mesure de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC ; les conditions d’institution de cette mesure ne paraissent dès lors pas réalisées. L’intérêt d’une telle curatelle pourra toutefois être réévalué à la lumière des conclusions du rapport d’expertise. Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le juge de paix a rejeté, au stade des mesure provisionnelles et dans l’attente des conclusions du rapport d’expertise à intervenir prochainement, la requête de la recourante tendant à la fixation d’un droit de visite sur ses enfants d’une heure et demie par l’intermédiaire du médiateur proposé.

4.1En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. 4.2Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, dès lors qu’elle succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 CPC), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat dans le cadre de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). 4.3 4.3.1L’assistance judiciaire a été accordée le 6 septembre 2024 à la recourante, notamment dans la mesure de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Stéphanie Zaganescu.

  • 28 - 4.3.2Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ, qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). 4.3.3En sa qualité de conseil d’office de la recourante, Me Stéphanie Zaganescu a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 18 septembre 2024, l’avocate annonce avoir consacré 6 heures et 15 minutes à ce dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est admissible. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Stéphanie Zaganescu doit être fixée à 1'240 fr. 45, à savoir 1'125 fr. (6,25 x 180) à titre d’honoraires, 22 fr. 50 (2 % de 1'147.50 [art. 3bis al. 1 RAJ]) de débours forfaitaires et 92 fr.95 (8,1 % de 1'147.50) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

  • 29 - 4.4La bénéficiaire de l’assistance judiciaire A.E.________ sera tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). 4.5Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux autres parties ou une indemnité à la curatrice de représentation des enfants, dès lors que celles-ci n’ont pas été invitées à procéder. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) et mis à la charge de la recourante A.E., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité de 1'240 fr. 45 (mille deux cent quarante francs et quarante-cinq centimes) est allouée à Me Stéphanie Zaganescu, conseil d’office d’A.E., pour la présente procédure de recours, et laissée provisoirement à la charge de l’Etat. V. La bénéficiaire de l’assistance judicaire A.E.________ est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais

  • 30 - judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VI. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Stéphanie Zaganescu (pour A.E.________), -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...], à l’att. de Mme [...], assistante sociale, -Me [...], remplaçante de la curatrice ad hoc des enfants, et communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne, -Dr [...], expert, par l'envoi de photocopies.

  • 31 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 4 CC
  • art. 16 CC
  • art. 273 CC
  • art. 274 CC
  • art. 308 CC
  • art. 310 CC
  • art. 313 CC
  • art. 314 CC
  • art. 314a CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CPC

  • art. 12 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 261 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 492 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LProMin

  • art. 23 LProMin
  • art. 61 LProMin

LTF

  • art. 100 LTF

LTVA

  • art. 25 LTVA

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

RLProMin

  • art. 26 RLProMin

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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