252 TRIBUNAL CANTONAL LN23.002166-231350 6 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 16 janvier 2024
Composition : MmeR O U L E A U , juge présidant MmesFonjallaz et Gauron-Carlin, juges Greffière:MmeSaghbini
Art. 308 al. 1 et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 août 2023 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause le divisant d’avec Y., à Renens, et concernant l’enfant W.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 août 2023, motivée le 22 septembre 2023, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a institué une curatelle d’assistance éducative provisoire au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l’enfant W.________ (ci-après : l’enfant concernée), née le [...] 2016 (I), a nommé en qualité de curatrice provisoire M., assistante sociale au sein de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, la DGEJ assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (II), a dit que la curatrice provisoire aurait pour tâches d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant ainsi que de donner aux parents des recommandations et des directives sur l’éducation et agir directement, avec eux, sur l’enfant (III), a invité la curatrice à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de W. (IV) et a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (V). En droit, les premiers juges ont retenu qu’un accompagnement externe, sous la forme d’une curatelle d'assistance éducative provisoire, en faveur de l’enfant concernée s'avérait opportun au vu de l'important conflit parental, encourageant en outre les parents à continuer de collaborer avec l'ensemble des intervenants et à donner suite aux recommandations de ceux-ci. Les premiers juges ont également considéré que M., assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de la DGEJ, connaissait bien la situation et pouvait être désignée en qualité de curatrice provisoire. B.Par acte du 5 octobre 2023, X. (ci-après : le recourant), par son conseil, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec
3 - suite de frais et dépens, principalement à la réforme de son chiffre II en ce sens qu’un avocat inscrit au registre cantonal vaudois soit désigné en qualité de curateur, subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour qu’elle statue dans le sens des considérants. Il a en outre sollicité l’effet suspensif au recours et a requis l’assistance judiciaire. Par décision du 9 octobre 2023, la Juge déléguée de la Chambre des curatelle (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif au recours dans la mesure où elle avait un objet et a dit que les frais de la décision suivaient le sort du recours au fond. Par avis du 10 octobre 2023, la juge déléguée a dispensé en l’état le recourant d’avance de frais, précisant que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée. Le 12 octobre 2023, un délai a été imparti par le greffe de la Chambre de céans à l’Office régional pour la protection des mineurs (ci- après : ORPM) L.________ pour l’informer sur l’avancement du transfert du dossier de W.________ à l’ORPM B.. Par courrier du 17 octobre 2023, Y. (ci-après : l’intimée), par son conseil, a indiqué que l’ordonnance attaquée prévoyait expressément la possibilité donnée à la DGEJ de nommer un éventuel remplaçant à la curatrice désignée, ce qui semblait une solution adéquate susceptible de protéger l’exercice du droit de visite et favoriser la situation de l’enfant. Le 20 octobre 2023, M.________ a indiqué que le transfert du dossier de l’enfant était en cours, mais qu’elle n’était pas en mesure de transmettre le nom de la personne qui reprendrait le suivi et la curatelle d’assistance éducative provisoire. Elle a précisé le 27 novembre 2023 que S., assistante sociale à l’ORPM B., reprendrait ce dossier.
4 - Interpellé par la juge déléguée pour savoir s’il maintenait son recours compte tenu du courrier du 27 novembre 2023 de la DGEJ, le recourant a par courrier du 11 décembre 2023 répondu par l’affirmative, rappelant qu’il avait pris comme conclusion qu’un avocat soit désigné en qualité de curateur de l’enfant. Il a ajouté ce qui suit : « le choix à ce que ce soit un avocat qui soit désigné en tant que curateur réside dans le fait que, par leur expérience, ils sont davantage en mesure de rapprocher les positions des parents, pour le bien de leur pupille, aspect que ne réalise généralement pas la DGEJ ». C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1.W., née le [...] 2016, est l’enfant des parents non mariés X. et Y., lesquels détiennent l’autorité parentale conjointe. Par convention du 29 août 2017, sa garde a été confiée à la mère, auprès de laquelle l’enfant vit depuis sa naissance, le père exerçant un droit de visite usuel à raison d’un week-end sur deux et durant une partie des vacances scolaires, respectivement durant la moitié de celles-ci à compter de l’année 2020. Y. est également la mère de V., né le [...] 2012, d’une précédente relation. 2.De longue date, les parties ont des relations très conflictuelles et rencontrent des difficultés dans l’exercice du droit de visite, en particulier s’agissant de l’établissement du planning. Le 17 décembre 2019, une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC a été instituée en faveur de W.. Cette mesure a été levée le 12 octobre 2021 au vu de la bonne évolution de la situation, notamment concernant le déroulement des visites qui ne posait alors plus de problèmes particuliers.
5 - 3.Le 9 décembre 2022, [...], responsable régional du Service de psychologie, psychomotricité et logopédie scolaire de [...] a signalé la situation de l’enfant concernée, relevant l’intense conflit entre ses parents, qui impactait l’exercice de leur coparentalité. Il a relevé notamment le fait qu’il existait un danger que W., laquelle présentait des difficultés scolaires et de compréhension, ne puisse pas développer un sentiment de sécurité et de cohérence en passant d’un parent à l’autre. Par requête du 9 janvier 2023, X. a sollicité la modification de la garde sur sa fille en ce sens qu’elle devrait être confiée « au parent qui sauvegarderait au mieux ses intérêts » et a requis l’attribution d’un mandat d’évaluation à la DGEJ. Il a exposé en substance que la situation entre les parents s’était péjorée depuis qu’il avait débuté une nouvelle relation, ce qu'Y.________ n'avait, selon lui, pas accepté, et que cette dernière lui avait envoyé plusieurs messages afin d'exprimer sa colère et sa haine envers lui, ajoutant que W.________ avait émis à de nombreuses reprises le souhait de vivre auprès de lui et le fait que le retour auprès de sa mère après le droit de visite l’angoissait. Il a précisé que son droit de visite était également problématique en ce sens que la mère le modifiait régulièrement au dernier moment, ce qui déstabilisait l’enfant. Dans ses déterminations du 30 janvier 2023, Y.________ a conclu au rejet de la requête du père. Elle a allégué que les difficultés rencontrées durant l'année 2022 étaient liées au comportement de X., qui ne respecterait pas les modalités du droit de visite. 4.A l’audience du 2 février 2023 de la juge de paix, les parties, assistées de leur conseil respectif, ainsi que M. et Z.________, assistantes sociales auprès de la DGEJ, ont été entendues.
6 - X.________ a expliqué qu’il n’avait plus de communication entre Y.________ et lui, que leur fille était spectatrice d’insultes et qu’elle n’allait pas bien. Le conseil d’Y.________ a considéré qu’un mandat à la DGEJ paraissait opportun. Les parents ont en outre déclaré consentir à la mise en œuvre d'une médiation, en parallèle du suivi par la DGEJ, ainsi qu’à un suivi psychothérapeutique pour leur fille. Les assistantes sociales ont confirmé que l’enfant était en souffrance face au conflit parental. M.________ a précisé que la relation entre les parents s’était fortement dégradée, ce qui pourrait entraver le bon déroulement d’une médiation, qu’il était par ailleurs difficile de se prononcer sur la modification de l'attribution de la garde, une expertise psychiatrique paraissant utile pour notamment proposer des pistes de réflexions, mais qu'à ce stade, une telle modification ne serait pas opportune compte tenu du fait que la sécurité de W.________ n'apparaissait en l’état pas en danger. A l’issue de l’audience, la juge de paix a informé les parties qu’elle ouvrait une enquête en limitation de l’autorité parentale et en fixation du droit de visite et qu’elle ordonnait une expertise pédopsychiatrique. 5.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 févier 2023, la juge de paix a enjoint les parents à participer à quatre séances de médiation auprès de Me C., avocate et médiatrice à [...], afin d'améliorer leur communication, d'instaurer une confiance réciproque en vue de favoriser l'exercice du droit aux relations personnelles de X. et d'assurer le bien-être ainsi que le bon développement de W.. 6.Dans leur courrier du 10 juillet 2023, G., adjointe à la cheffe de l’ORPM L., et M. ont relevé que plusieurs suivis avaient pu être mis en place, notamment la médiation entre les parents et
7 - le suivi pédopsychiatrique de l’enfant. Elles ont ajouté qu'à l'école, W.________ semblait rencontrer certaines difficultés dans ses apprentissages en ce sens que la doyenne avait fait part de ses inquiétudes du fait que l’enfant n'avait pas atteint les objectifs de fin de 2P, qu'il avait été discuté de la maintenir exceptionnellement en 2P et qu'une assistante à l'intégration puisse l'accompagner le cas échéant durant certaines périodes. Les intervenantes de la DGEJ ont indiqué que le psychologue de W.________ avait décrit celle-ci comme fuyante au départ, puis intéressée au fil des rencontres et que, de l'avis de ce dernier, les difficultés de celle-ci étaient liées à sa colère, laquelle l'affectait dans ses apprentissages. Elles ont rapporté avoir également rencontré le frère de l’enfant, V., qui leur avait confié qu'il était en colère contre X., qui « ferait des histoires » et « proférerait des menaces » à l'égard d'Y.. G. et M.________ ont encore mentionné que X.________ peinait à se centrer exclusivement sur les difficultés de sa fille sans les imputer aux manquements de la mère, la tenant pour responsable de la situation. Enfin, elles ont indiqué que W.________ était en souffrance et en difficulté dans son développement, compte tenu de la situation conflictuelle entre ses parents, et que la médiation ne semblait pas permettre une amélioration des relations entre les parents. Elles ont ainsi conclu à l'institution d'une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC qui serait confiée à la DGEJ, précisant qu’une expertise des compétences parentales serait nécessaire pour formuler d’autres propositions. Invitée à se déterminer sur le rapport de la DGEJ, Y.________ a exposé par courrier du 27 juillet 2023 qu’elle ne s’opposait pas à la mise en œuvre d’une curatelle d’assistance éducative en faveur de sa fille. Par courrier du 7 août 2023 adressé à M., X. s’est plaint de la manière dont elle avait procédé en vue d’établir son rapport du 10 juillet 2023, critiquant notamment le contenu de celui-ci et relevant des lacunes dans le fait qu’elle ne l’avait rencontré qu’à une reprise, au demeurant en présence d’Y.________ et jamais avec W.________, alors que la mère avait été vue à plusieurs reprises. Il a considéré que
8 - l’assistante sociale était de ce fait incapable de juger de la relation père- fille, que son examen était « non seulement partial et lacunaire, mais également non professionnel ». Il a relevé que la colère évoquée chez W.________ trouvait vraisemblablement sa source dans les propos et l’attitude de la mère. X.________ a donc demandé à l’assistante sociale de compléter son rapport en le rencontrant. Dans ses déterminations du 18 août 2023, X.________ a indiqué à la juge de paix qu’il ne s’opposait pas à la mise en œuvre d’une curatelle à forme de l’art. 308 al. 1 CC « telle que proposée par la DGEJ », précisant que s’il ne partageait pas la teneur du rapport du 10 juillet 2023 précité, la curatelle susmentionnée paraissait dans l’intérêt de l’enfant. 7.Le 31 août 2023, les intervenants de la DGEJ ont expliqué que la mineure était en l’état suivie par M.________ de l’ORPM L., mais qu’au vu du fait que l’enfant était domiciliée à [...], cette situation allait prochainement faire l’objet d’un transfert à l’ORPM B. et que le nom de l’assistante sociale qui reprendrait le suivi serait transmis ultérieurement. 8.Le 5 septembre 2023, les experts ont déposé leur rapport d’expertise pédopsychiatrique. Il en ressort notamment que les capacités éducatives de la mère sont préservées bien que fragilisées par certains aspects et qu’elle propose une stabilité contextuelle à sa fille. Pour ce qui est du père, il en ressort que ses capacités éducatives sont partiellement préservées mais qu’il semble en difficulté à proposer à sa fille un cadre et des limites éducatives, contribuant à soutenir l’insécurité manifestée par W.________. Les expertes ont également considéré que l’encadrement actuel que les parents offraient à leur fille apparaissait comme adéquat et répondait aux besoins d’une enfant de son âge, même si certaines fragilités étaient à noter en ce qui concernait le cadre, les limites, l’accueil et la compréhension des émotions de l’enfant.
9 - 9.Par courrier du 27 octobre 2023, Me C.________ a indiqué que la médiation entre les parents avait pris fin après la quatrième séance, comme cela était prévu dans la décision de la justice de paix d 21 février
1.1Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’enfant désignant une assistante sociale au sein de la DGEJ en qualité de curatrice provisoire d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de la fille du recourant. 1.2 1.2.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. CCUR 25 avril 2022/67), sous réserve d’une décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 7 e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) contre laquelle le recours doit être déposé dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 3 février 2023/23). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
11 - Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3 e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Pour que l'intérêt au recours soit admis, il suffit que le recourant apparaisse atteint dans un droit qui lui appartient (TF 5A_643/2017 du 3 mai 2018 consid. 1.2, non publié à l'ATF 144 III 277). L'intérêt au recours doit être pratique et actuel, l'autorité de recours ne devant se prononcer que sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 140 III 92 consid. 1.1, JdT 2014 Il 348 ; ATF 131 1 153 consid. 1.2 ; ATF 127 III 429 consid. lb). L'intérêt actuel fait en particulier défaut lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 Il 86 consid. 5b ; 120 la 165 consid. la). 1.2.3L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu de l’application de l'art. 229 al. 3 CPC devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.4La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant,
12 - Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957) 1.3En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable, sous réserve des considérations formulées au chiffre 3.3 infra. Par ailleurs, les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie.
2.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
14 - 3.1Le recourant ne conteste pas l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative pour laquelle il se dit « absolument favorable », mais demande qu’un avocat soit désigné en qualité de curateur provisoire de sa fille. 3.2 3.2.1Aux termes de l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et d'information. Il peut également donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (ATF 108 Il 372 consid. 1, JdT 1984 1 612 ; TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.1 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque les circonstances l'exigent, c'est-à-dire lorsque, à défaut d'un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (MCF Filiation, FF 1974 Il 82 ss, ch. 323.42). L'art. 308 al. 1 CC s'inscrit dans le cadre général des mesures protectrices de l'enfant. L'institution d'une telle curatelle présuppose d'abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l'enfant coure un danger et que son développement soit menacé (TF 5A_603/2022 du 28 avril 2023 consid. 3.1.1 et les références citées ; TF 5A_791/2022 du 26 janvier 2023 consid. 7.2 ; TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.2 et les références citées ; ATF 108 Il 372 consid. 1, JdT 1984 1 612). La curatelle éducative pourra notamment prendre tout son sens lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont (momentanément) dépassés par la prise en charge de l'enfant, en raison de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap) ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l'enfant lui-même. Elle peut aussi servir de mesure
15 - d'accompagnement sur la durée dans le cadre d'une procédure de séparation des père et mère, pour assister ceux-ci dans les différentes questions (soins médicaux et psychologiques, difficultés scolaires etc.) qui peuvent se poser au jour le jour et auxquelles les père et mère ne peuvent pas faire face seuls. Ce mandat peut, mais ne doit pas nécessairement, être couplé avec une curatelle à pouvoirs particuliers (art. 308 al. 2 CC), telle la surveillance des relations personnelles (Meier, Commentaire romand, Code civil l, 2 e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 7 ad art. 308 CC, p. 2204). Le curateur assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. Il exercera sa mission par le dialogue, la médiation et l'incitation, tant à l'égard des parents que de l'enfant (CCUR 24 février 2021/52 ; Meier, CR CC I, op. cit., nn. 8-9 ad art. 308 CC, p. 2204s). Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Parmi les éléments déterminants pour juger de l'aptitude figurent notamment le fait de posséder les qualités professionnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, de disposer du temps nécessaire et d'exécuter les tâches en personne (ATF 140 III 1 consid. 4.2). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office que la condition posée par l'art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l'autorité de recours (TF 5A 706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 54_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées). En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant
16 - que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (al. 3). 3.2.2L'art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel, respectivement son recours. II doit ainsi s'efforcer d'établir que la décision attaquée est entachée d'erreurs, que ce soit au niveau des faits constatés et/ou des conclusions juridiques qui en sont tirées. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel, respectivement du recours, est identique aux moyens déjà présentés au juge de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, publié in SJ 2018 I 21). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel, respectivement de recours, puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qui sont attaqués et des pièces du dossier sur lesquelles repose la critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1). 3.3 3.3.1En l’espèce, le recourant reproche longuement à M.________ d'avoir outrepassé ses compétences et d'avoir pris parti pour la mère de l'enfant. L'intégralité de ses arguments est liée à la personne de M.________ et à son travail, et non à ses qualifications professionnelles ou sa formation. Le recourant ne tente pas non plus de démontrer ses allégations, mais se limite à répéter les reproches formulés à l’encontre de celle-ci dans son courrier du 7 août 2023. Or il s’avère que cette assistante sociale n’est plus en charge du dossier de W.________ ensuite du transfert de la curatelle provisoire à forme de l’art. 308 al. 1 CC à une autre
17 - assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de la DGEJ, S.. Il en découle que les critiques du recourant n’ont plus lieu d’être traitées et que le recours, en tant qu’il concerne la désignation de M. en qualité de curatrice provisoire d’assistance éducative, est devenu sans objet, étant précisé encore qu’on ne discerne pas d’erreurs qu’elle aurait commises qui auraient justifié qu’elle soit relevée de sa mission. 3.3.2Le recourant ayant conclu à la désignation d’un avocat en qualité de curateur à la place d’une assistante sociale de la DGEJ, le recours conserve en revanche un objet sur ce point. S’agissant du choix du curateur, le recourant se borne à affirmer qu'un autre curateur serait mieux à même d'avoir un regard neutre sur la situation de sa fille et qu'il « y a lieu de désigner un avocat afin que la neutralité soit effective ». Cette motivation est lacunaire et ne respecte pas les exigences de l'art. 311 al. 1 CPC, de sorte qu'il est douteux que le recours soit recevable à cet égard. En outre, l’explication complémentaire du 11 décembre 2023 n’est pas recevable car elle a été formulée après l’échéance du délai de recours, le recourant ayant seulement été invité à préciser s’il maintenait ou non son recours. Cela étant, la question de la recevabilité du grief, insuffisamment motivé, peut demeurer indécise dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté. En effet, si l'on veut bien admettre qu'un avocat ayant une formation de médiateur pourrait le cas échéant être mieux à même qu'un assistant social à trouver un terrain d'entente entre les parties, on ne peut d'emblée que constater qu'une telle démarche a eu lieu dans le cadre de la médiation ordonnée et que la médiatrice, Me C.________, a informé la justice de paix le 27 octobre 2023 qu'elle ne pensait pas qu'une prolongation de la médiation soit utile ou souhaitable. En tout état de cause, la curatelle d’assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC n'est pas une médiation, mais une mesure de protection consistant à ce qu’un curateur assiste les parents et leur fournisse des conseils en matière éducative et de soins de l’enfant. On ne discerne pas
18 - dans cette mesure quelle(s) compétence(s) particulière(s) pourrait avoir, par principe, un avocat dans la prise en charge d'un enfant en danger, compétence(s) que n'aurait pas un assistant social spécialiste des mineurs. Le recourant ne fait au demeurant rien valoir à ce propos, se contentant d'une profession de foi. On relève par ailleurs que, dans un premier temps, alors qu’il était assisté d’un avocat, X.________ avait déclaré être d’accord avec la curatelle « telle que proposée par la DGEJ », respectivement que cette mesure soit confiée à une assistante sociale de cette direction selon les conclusions du rapport du 10 juillet 2023. Ainsi, au regard des compétences en matière éducative et de soins requises, il n’est ici pas adéquat de confier une curatelle à forme de l’art. 308 al. 1 CC à un avocat. 3.3.3Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que la juge de paix a désigné une assistante sociale de la DGEJ en qualité de curatrice provisoire à forme de l’art. 308 al. 1 CC de l’enfant concernée.
4.1En conclusion, en tant qu’il a conservé un objet, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance confirmée. 4.2Le recourant a requis l’assistance judiciaire. 4.2.1Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre. Est déterminante la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s'agit d'éviter qu'une partie mène un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (TF 5D_171/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1 et les références citées).
19 - 4.2.2En l’espèce, l’adéquation et les qualités professionnelles de l’assistante sociale nommée en tant que curatrice provisoire à forme de l’art. 308 al. 1 CC étaient manifestes et il n’apparaissait clairement pas opportun de confier ce rôle à un avocat, de sorte qu’un plaideur raisonnable aurait renoncé à agir. Le recours était d'emblée dépourvu de chances de succès et la requête d’assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée. 4.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr., soit 300 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance sur effet suspensif (art. 60 al. 1 TFJC appliqué par analogie en vertu de l’art.7 al. 1 TFJC), sont mis la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 2 CPC). 4.4Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant X.________.
20 - V. L'arrêt est exécutoire. La juge présidant :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jeton Kryeziu, avocat (pour X.), -Me Michel Dupuis, avocat (pour Y.), -DGEJ, ORPM L., à l’att. de Mme M., -DGEJ, ORPM B., à l’att. de Mme S., et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, -DGEJ, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies.
21 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :