252 TRIBUNAL CANTONAL LZ22.039888-221432 23 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 3 février 2023
Composition : MmeR O U L E A U , présidente M.Krieger et Mme Chollet, juges Greffier :MmeRodondi
Art. 273 ss et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.H., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 octobre 2022 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant l’enfant A.H.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A. 1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 octobre 2022, adressée pour notification le 3 novembre 2022, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) a rapporté l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 octobre 2022 (I), dit que B.H.________ exercerait provisoirement son droit de visite sur son fils A.H.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre, à raison de deux visites par mois, d’une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui étaient obligatoires pour les deux parents (II), dit que Point Rencontre recevait une copie de la décision, déterminait le lieu des visites et en informait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (III), dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IV), invité la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) à lui remettre un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de A.H.________ dans un délai de quatre mois dès notification de l’ordonnance (V), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII). En droit, la première juge a considéré qu’il convenait d’instituer un droit de visite provisoire de B.H.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre, cette mesure permettant de concilier la protection de l’enfant et son intérêt à entretenir une relation avec son père. Elle a retenu en substance que B.H.________ était prévenu dans le cadre d’une procédure pénale pendante devant le Ministère public pour les faits dénoncés par C.H.________ et la DGEJ, dont A.H.________ aurait été victime, que si elle n’avait pas vocation à se prononcer sur la véracité de ces accusations, il lui revenait toutefois de prendre les mesures qui s’imposaient pour protéger l’intégrité et le bon développement de l’enfant
3 - et que, compte tenu de la nature de l’affaire pénale, du changement d’attitude de A.H.________ à l’égard de son père et des comportements qu’il avait pu adopter face à certains de ses camarades, ainsi que des autres problématiques rapportées dans le cadre de la procédure, en lien avec les conflits conjugaux entre B.H.________ et sa compagne, il était nécessaire d’encadrer les relations personnelles entre le père et son fils, sans toutefois les suspendre complètement. 2.Par courriers du 1 er novembre 2022, la juge de paix a informé respectivement C.H.________ et B.H.________ qu’au vu de la situation, et à défaut d’opposition de leur part d’ici au 11 novembre 2022, elle entendait statuer sur la désignation d’un curateur de représentation en faveur de A.H.________ dans le cadre de la procédure pénale concernant les faits évoqués à l’audience du 18 octobre 2022 et que le mandat serait confié à un avocat. B.Par lettre datée du 5 novembre 2022 et reçue par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix) le 7 novembre 2022, B.H.________ s’est opposé à la désignation d’un curateur de représentation en faveur de A.H.________ et a indiqué recourir contre « la mesure qui consiste à me confier uniquement deux fois par mois mon fils ». Le même jour, B.H.________ a adressé à la justice de paix une correspondance en tous points identique à la précédente, que cette autorité a reçue le 8 novembre 2022. Il a produit une pièce à l’appui de son écriture. Le 13 novembre 2022, B.H.________ a fait parvenir au Tribunal cantonal une demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours. C.La Chambre retient les faits suivants :
4 - A.H., né le [...] 2017, est le fils de C.H. et de B.H., qui se sont séparés fin 2018. Par jugement du 13 octobre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux C.H. et B.H.________ et ratifié, pour valoir jugement, la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 25 juin 2020, telle que modifiée à l’audience du 2 octobre 2020, prévoyant l’autorité parentale conjointe, attribuant la garde de l’enfant à la mère et fixant un libre et large droit de visite en faveur du père et, à défaut d’entente entre les parents, un droit de visite s’exerçant en alternance, la semaine 1, les lundis et jeudis de 15h20 à 19h30, du vendredi à 16h00 au samedi à 19h00 et le dimanche de 9h00 à 19h00 et la semaine 2, le lundi de 15h20 à 19h30 et du jeudi à 15h20 au vendredi à 7h15. Par courriel du 12 avril 2022, C.H.________ a fait part à T., assistante sociale à la DGEJ, de ses inquiétudes concernant B.H.. Elle a indiqué que ce dernier avait régulièrement des périodes de crise avec sa compagne, V., lors desquelles il avait parfois des comportements inquiétants, prenant par exemple des doses importantes de médicaments lorsqu’ils se disputaient. Elle a déclaré qu’elle craignait qu’il puisse agir de la sorte pendant les visites de leur fils A.H.. Par requête de mesures urgentes du 4 octobre 2022, C.H.________ a demandé la suspension immédiate du « droit de garde » de B.H.________ sur leur fils A.H.. Elle a exposé que B.H. entretenait avec V.________ une relation ponctuée d’épisodes de violences conjugales, dont A.H.________ avait été témoin à plusieurs reprises, qu’il lui envoyait régulièrement des courriels pour lui demander de venir récupérer son fils « ingrat » ou lui expliquer qu’il avait puni ce dernier en lui faisant croire qu’il avait jeté tous ses jouets car il ne faisait preuve d’aucune reconnaissance à son égard et que A.H.________ lui avait rapporté que son père avait baissé son caleçon devant lui et demandé à V.________ de lui
5 - faire une fellation et qu’il avait également assisté à des relations sexuelles entre eux. A cet égard, elle a précisé que son fils avait montré « clairement des gestes et positions ». Elle a ajouté que depuis leur séparation, B.H.________ avait fait plusieurs tentatives de suicide. Elle a mentionné qu’elle avait eu plusieurs entretiens avec T., qui lui avait indiqué qu’elle allait contacter la police des mœurs pour une enquête. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 octobre 2022, la juge de paix a suspendu provisoirement le droit de visite de B.H. sur son fils A.H.. Le même jour, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale ([...]) contre B.H. pour actes d’ordre sexuel avec un enfant (art. 187 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]). Par courriel du 7 octobre 2022, B.H.________ a reproché à T.________ d’avoir contacté la juge de paix sans l’avoir entendu au préalable après les déclarations de C.H.________ le concernant. Il a contesté les accusations portées par la mère à son encontre, les qualifiant de mensongères. Il a déclaré qu’elle avait agi de la sorte parce qu’il souhaitait réclamer la garde partagée. Il a encore affirmé qu’il s’était disputé une seule fois avec sa conjointe devant son fils en six mois et qu’il n’avait jamais eu de relations sexuelles devant lui, indiquant qu’il faisait en sorte d’avoir des rapports lorsque les enfants étaient absents ou dormaient. Il a par ailleurs relevé qu’il aurait aimé que les professionnels s’intéressent également aux plaintes de A.H.________ s’agissant des comportements de C.H.________ et de son compagnon, avec lequel la relation était difficile, en particulier lorsque l’enfant était seul avec lui. Enfin, il a demandé la levée immédiate de la suspension de son droit de visite afin de pouvoir voir son fils selon les modalités convenues le temps du procès.
6 - Le 18 octobre 2022, la DGEJ a établi un rapport concernant A.H.. Elle a exposé que lors d’une rencontre avec la mère et l’enfant le 3 octobre 2022, C.H. avait indiqué que son fils lui avait rapporté avoir vu son père et sa compagne nus au lit lors de leur vacances d’été au [...], qu’il avait mimé ce qu’ils faisaient, qu’elle avait deviné des actes sexuels et que A.H.________ lui avait également dit qu’il avait assisté à une scène au domicile de son père où ce dernier avait baissé son caleçon et demandé à son amie de « le sucer ». Elle a relevé qu’elle avait déposé une plainte pénale. Elle a ajouté que l’enfant était exposé aux nombreuses disputes entre B.H.________ et V.________ et avait exprimé le souhait de ne plus se rendre chez son père car il était effrayé par les cris. Le même jour, la juge de paix a procédé à l’audition de C.H.________ et de B.H., ainsi que de T.. B.H.________ a contesté les propos de la mère, les qualifiant de diffamation. Il a relevé qu’elle l’avait laissé partir en vacances avec A.H.________ en septembre et avait également signé « une feuille » pour qu’il puisse partir avec son fils en octobre. Il a affirmé qu’elle avait porté ces accusations car il souhaitait demander la garde partagée et qu’elle s’y opposait. Il a indiqué qu’il ne s’était plus disputé avec sa compagne en présence de A.H.________ depuis plus d’une année et que les disputes étaient généralement très courtes, V.________ préférant partir lorsqu’elles survenaient. Il a encore déclaré que A.H.________ les avait surpris une nuit pendant les vacances d’été alors qu’ils avaient un rapport, mais que cela ne s’était jamais reproduit. Il a expliqué qu’il avait entendu du bruit, était allé voir ce qui se passait, avait vu son fils dans son lit et avait pensé qu’il n’avait rien vu. Il a nié avoir baissé son caleçon devant A.H.. Il a observé que son fils était toujours content de le voir et que T. lui avait dit qu’il le prenait correctement en charge. B.H.________ a par ailleurs mentionné qu’il était convoqué auprès du Ministère public pour être entendu en qualité de prévenu la semaine suivante et que s’il y était contraint, il reprendrait un suivi psychiatrique, même s’il n’en ressentait pas le besoin actuellement. Il a conclu à une reprise de son droit de visite tel qu’il l’exerçait avant l’ordonnance de mesures superprovisionnelles.
7 - C.H.________ s’est pour sa part opposée à une reprise du droit de visite du père tant et aussi longtemps qu’il n’aurait pas entrepris un suivi adapté à la situation. Elle a estimé que son fils avait surpris plus d’une scène à caractère sexuel. Elle a précisé qu’elle avait déposé la requête objet de la présente procédure après un incident survenu en octobre 2022, au cours duquel A.H.________ lui aurait dit, lors d’un bain, « viens tu me suces ». Elle a relevé que depuis la suspension du droit de visite, son fils faisait moins de crises et n’avait plus aucun contact avec B.H., chez lequel il ne demandait du reste pas à aller. C.H. a encore indiqué que par le passé, A.H.________ avait souvent exprimé le désir de ne plus retourner chez son père au retour des visites en raison des violences entre ce dernier et sa compagne et des présumés actes sexuels. Elle a informé que A.H.________ allait reprendre son suivi auprès de la Dre C.________ le 24 octobre 2022 et qu’il avait un rendez-vous prévu chez son pédiatre. T.________ a quant à elle rapporté qu’elle avait eu un échange avec l’enseignante de l’enfant, qui lui avait relaté que A.H.________ avait demandé à ses camarades de lui montrer leur sexe, déclarant qu’elle gardait un œil attentif sur lui, mais n’avait pas fait plus de démarches. Elle a souligné que lorsqu’elle avait rencontré A.H.________ au printemps, celui- ci n’exprimait aucune crainte à l’égard de son père, mais qu’en octobre, il avait dit ne plus vouloir se rendre chez lui en raison des cris dont il avait peur. Elle a mentionné que A.H.________ avait assuré à sa mère qu’il ne mentait pas et ne racontait pas d’histoires. Elle a considéré qu’il convenait d’attendre les conclusions du Ministère public avant d’envisager une reprise du droit de visite du père. Elle a toutefois estimé que des contacts téléphoniques ou des visites médiatisées pouvaient être organisés afin de préserver le lien. Elle a ajouté que c’était sur recommandation de la DGEJ que la mère avait entamé la procédure. Le 19 octobre 2022, la DGEJ a adressé au Commandant de la Police cantonale une dénonciation pénale en application des art. 27 al. 2 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41) et 34 al. 3 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la
8 - protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255) contre B.H.________ concernant A.H.. Par lettre du 29 octobre 2022, B.H. a fait part à [...], directrice générale de la DGEJ, du grand manque de professionnalisme de T.________ et demandé un changement d’assistante sociale. Il a affirmé que cette dernière ne vérifiait pas l’exactitude des faits qui lui étaient rapportés par C.H., refusait systématiquement de le recevoir et prenait parti pour la mère. Il a établi une liste des « sujets importants non écoutés et snobés » par T., dont notamment les insultes émises par C.H.________ et son conjoint à son encontre et les mensonges de la mère. Il a demandé la restitution de la « garde » de A.H.________ le plus rapidement possible afin d’éviter une perte du lien père-fils. Par décision du 13 décembre 2022, la justice de paix a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de A.H., nommé Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate à Lausanne, en qualité de curatrice et dit que cette dernière aurait pour tâches de représenter A.H. dans le cadre de la procédure pénale ([...]) pendante devant le Ministère public à l’encontre de B.H.________ et de déterminer la suite à donner à cette affaire, la décision valant procuration conférée à Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avec pouvoir de substitution. E n d r o i t :
9 - 1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix fixant provisoirement les modalités d’exercice du droit de visite de B.H.________ sur son fils mineur. Dans ses courriers du 5 novembre 2022, le recourant s’oppose également à la désignation d’un curateur de représentation en faveur de son fils. Cette question est irrecevable dès lors qu’aucune décision n’avait encore été rendue à ce sujet lors du dépôt de ses écritures, la justice de paix ayant statué le 13 décembre 2022. Par ailleurs, il s’agit vraisemblablement de déterminations du recourant ensuite de la lettre de la juge de paix du 1 er novembre 2022. 1.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 7 e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 aI. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime
10 - inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 27 juillet 2020/151 ; cf. JdT 2011 Ill 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3En l’espèce, sommairement motivé et interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même de la pièce produite en deuxième instance, si tant est qu'elle ne figure pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection ; la mère de l’enfant et la DGEJ n’ont pas été invitées à se déterminer.
11 - 2.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). 2.2.2La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. L'audition de l'enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d'établir les faits (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5.1). Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).
12 - 2.2.3En l’espèce, la juge de paix a procédé à l’audition de C.H.________ et de B.H.________ lors de son audience du 18 octobre 2022, de sorte que le droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté. A.H.________, alors âgé de cinq ans, était trop jeune pour être entendu. En outre, il a eu l’occasion de s’exprimer auprès de la DGEJ. 2.3L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.1Le recourant conteste les modalités d’exercice de son droit de visite telles que fixées par la première juge, à savoir deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux de Point Rencontre. Il soutient que « le bien-être de l’enfant est mis à l’écart à [son] détriment, par de simples allégations mensongères et par un unique fait mineur datant de plusieurs mois ». Il s’étonne que l’on prive un enfant de son père sous prétexte de le protéger sur la base de simples dires. Il estime que ce droit de visite restreint « contrevient davantage à sa santé (réd. : de son fils) qu’une soi-disant mesure de protection ». 3.2 3.2.1Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le
13 - titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, pp. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid 5.1). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).
14 - Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et les références citées ; TF 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_23/2020 du 3 juin 2020 consid. 4 ; TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.1 ; TF 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.1). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations
15 - personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non- détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 122 III 404 consid. 3c). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172). 3.2.2Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la
16 - situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 3.3En l’espèce, le 4 octobre 2022, C.H.________ a dénoncé des comportements inadéquats que B.H.________ aurait eu à l’égard de leur fils, selon les déclarations de l’enfant lui-même, à savoir qu’il aurait eu une relation sexuelle avec sa compagne devant A.H.________ durant les vacances d’été, ce dernier ayant mimé les gestes et positions d’un acte sexuel à sa mère, et, à une autre occasion, aurait baissé son caleçon et demandé à son amie de lui faire une fellation, également devant son fils. C.H.________ et la DGEJ ont déposé une plainte contre le recourant pour ces faits et le Ministère public a ouvert une instruction pénale à son encontre. Lors de son audition du 18 octobre 2022, l’assistante sociale de la DGEJ en charge de la situation a indiqué que A.H.________ avait assuré à sa mère qu’il ne mentait pas et ne racontait pas d’histoires. En outre, elle a rapporté les propos de l’enseignante de l’enfant, selon laquelle ce dernier avait demandé à ses camarades de lui montrer leur sexe. Elle a également relevé le changement d’attitude de A.H.________ à l’égard de son père, expliquant qu’il ne souhaitait désormais plus aller chez lui car il était effrayé par ses cris lors des disputes avec sa compagne, alors même qu’au printemps, il n’avait aucune crainte. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le recourant, les dires de la mère ne constituent pas le seul élément inquiétant, d’autant que le père n’a lui-même pas exclu que son fils ait assisté à un épisode sexuel entre lui-même et sa compagne lors des
17 - vacances d’été quand bien même il qualifie cet incident de « fait mineur » dans son acte de recours. Par ailleurs, le Ministère public a jugé la situation suffisamment alarmante pour ouvrir une enquête, laquelle est toujours en cours. Partant, sans se prononcer sur le contexte pénal, le bien de l’enfant commande de le protéger et d’encadrer les relations personnelles avec son père en instaurant un droit de visite médiatisé, compte tenu également des conflits conjugaux entre B.H.________ et sa compagne, auxquels A.H.________ a été exposé. L’ordonnance entreprise doit par conséquent être confirmée, à tout le moins à ce stade de la procédure et dans l’attente des résultats de l’enquête pénale dirigée contre le recourant.
4.1En conclusion, le recours de B.H.________ doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée. 4.2Au vu du sort de la cause, le recours était d’emblée dénué de chances de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire de B.H.________ doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). En effet, le recours s’avère manifestement infondé au sens de l’art. 322 al. 1 CPC à partir du moment où l’intérêt de l’enfant, supérieur à la demande du père, ne pouvait que conduire au rejet. 4.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC).
18 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant B.H.. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. B.H., -Mme C.H., -Mme T., assistante sociale à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse,
19 - et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, -Fondation Jeunesse et Familles, Point Rencontre Centre, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :