Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, LN22.021794
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL LN22.021794-221108 LN22.021794-221132 198 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 21 novembre 2022


Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesKühnlein et Courbat, juges Greffière:MmeSaghbini


Art. 310 al. 1 et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par F., à [...], et par R., à [...], à l’encontre de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 juillet 2022 par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause concernant les enfants B.B.________ et C.B.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 juillet 2022, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a poursuivi l’enquête en retrait du droit de R.________ et F.________ de déterminer le lieu de résidence ouverte en faveur des enfants C.B., né le [...] 2018, et B.B., née le [...] 2013 (I), a confirmé le retrait provisoire, au sens des art. 310 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), du droit des deux parents de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants (II), a maintenu la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de C.B.________ et B.B.________ (III), a dit que la DGEJ exercerait les tâches de placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts, de veiller à ce que leur garde soit assumée convenablement dans le cadre du placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec leurs parents (IV), a invité la DGEJ à remettre à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation des mineurs dans un délai de cinq mois dès notification de l’ordonnance (V), a rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien des enfants passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leurs enfants placés ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (VI), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII). En droit, les premiers juges ont considéré que la situation familiale était très floue, que les parents et les enfants ne semblaient pas avoir le même discours sur les événements et que les professionnels entourant les enfants faisaient preuve d’une certaine ambivalence dans leurs propos, de sorte qu’il convenait d’éclaircir de nombreux éléments en lien avec la situation des enfants à domicile. Ils ont ainsi estimé devoir

  • 3 - être rassurés quant au bien-être des enfants auprès de leurs parents, les faits dénoncés étant suffisamment graves et préoccupants pour que des investigations supplémentaires soient menées, et ont retenu que dans l’attente de la remise du rapport de la DGEJ et en application du principe de précaution, le bien-être et la sécurité des enfants justifiaient, à ce stade, de confirmer le retrait provisoire du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et de maintenir la DGEJ comme détentrice du mandat de placement et de garde. B.Par acte du 5 septembre 2022, F.________ (ci-après : le recourant), par son conseil, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 25 juillet 2022 en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence sur les enfants B.B.________ et C.B.________ lui soit immédiatement restitué ainsi qu’à la mère, subsidiairement que le droit de déterminer le lieu de résidence sur les enfants soit immédiatement restitué à R.________ et qu’ordre soit donné à F.________ de quitter le domicile familial, son droit de visite devant être fixé en cours d’instance. Il a en outre pris des conclusions à titre superprovisionnel, a produit un onglet de pièces sous bordereau, a sollicité la tenue d’une audience et a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par décision du 7 septembre 2022, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a rejeté les conclusions prises par le recourant à titre superprovisionnel, précisant qu’il serait statué sur les frais de la décision dans l’arrêt à intervenir. Le 8 septembre 2022, la juge déléguée a dispensé en l’état le recourant d’avance de frais et a dit que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée. Par acte du 8 septembre 2022, R.________ (ci-après : la recourante), par son conseil, a également recouru contre l’ordonnance de

  • 4 - mesures provisionnelles du 25 juillet 2022, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence sur les enfants lui soit immédiatement restitué ainsi qu’au père, subsidiairement que le droit de déterminer le lieu de résidence sur les enfants lui soit immédiatement restitué et qu’ordre soit donné à F.________ de quitter immédiatement le domicile familial jusqu’à décision contraire d’une autorité de justice. Elle a en outre pris des conclusions à titre superprovisionnel, a produit un onglet de pièces sous bordereau et a sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par décision du 12 septembre 2022, la juge déléguée a rejeté les conclusions prises par la recourante à titre superprovisionnel, a dit qu’il serait statué sur les frais de la décision dans l’arrêt à intervenir et a ordonné la jonction des causes LN22.021794-221108 et LN22.021794-

Invité à se déterminer, le juge de paix a indiqué, par courrier du 23 septembre 2022, qu’il renonçait à reconsidérer la décision attaquée, se référant pour le surplus aux considérants de cette décision. Par courrier du 14 septembre 2022, R.________ a produit une copie d’un courriel du 13 septembre 2022 de Q.________ au sujet de l’état de santé de l’enfant B.B.. Elle a également requis que la DGEJ soit interpellée sur la proposition d’un placement des enfants auprès de leur mère après une séparation, à tout le moins temporaire, des parties. Par courrier du 21 septembre 2022, F. a produit une copie de deux captures d’écran d’une conversation WhatsApp entre la mère et les référents du foyer et a réitéré sa requête tendant à la fixation d’une audience afin de faire le point avec l’ensemble des intervenants entourant les enfants, voire avec l’enfant B.B.________ qui était en droit d’être entendue. Par courrier du 27 septembre 2022, la juge déléguée a indiqué aux parties que la Chambre de céans n’entendait pas fixer d’audience,

  • 5 - ajoutant que les problèmes évoqués relevaient d’un réseau avec la DGEJ et/ou les intervenants sociaux, qui pourraient le cas échéant faire un rapport à l’autorité de recours. Dans ses déterminations du 30 septembre 2022, la DGEJ a conclu au rejet des recours. Elle a exposé que depuis le placement des enfants, la situation avait passablement évolué. Compte tenu du fait que B.B.________ avait également évoqué des coups de la part de sa mère, des visites médiatisées au foyer en faveur de R.________ avaient été mises en œuvre dans un premier temps, puis constatant l’adéquation de cette dernière, les visites s’étaient déroulées deux matinées par semaine, sans la présence des éducateurs, la mère ayant aussi l’occasion de faire un appui scolaire à sa fille une fois par semaine au foyer. La DGEJ a relevé qu’une ouverture des visites à l’extérieur puis avec nuit au domicile étaient envisagée dans une perspective d’un retour à domicile. Elle a précisé qu’en parallèle, la collaboration du père s’était améliorée, ce dernier ayant reconnu avoir des soucis conjugaux. Il avait accepté d’entamer un travail sur la violence et de débuter une thérapie familiale autour de la communication. La DGEJ a ajouté avoir été informée récemment par l’équipe du foyer que F.________ avait mentionné avoir fait usage de la violence physique sur sa fille, élément qui n’avait cependant pas encore pu être repris avec les parents. Elle a considéré que le fait que le père évoquait des violences, alors qu’il contestait jusque-là avoir eu de tels comportements, tendait à rassurer sur sa réelle volonté à modifier son mode éducatif. La DGEJ a encore souligné que le couple n’avait aucune intention de se séparer indéfiniment, de sorte que la proposition du père de quitter le domicile pour que les enfants puissent y revenir ne semblait pas réalisable sur une longue période. Elle a par ailleurs ajouté que B.B.________ avait eu un entretien avec une nouvelle psychologue le 21 septembre 2021, ayant refusé de revoir sa psychologue en raison du signalement fait par celle-ci. L’enfant B.B.________ avait également pu se poser dans le cadre sécure du foyer, dormait désormais les nuits complètes sans réveil et avait commencé sa scolarité au mois d’août 2022 à [...] comme prévu, soit de manière à éviter un changement d’établissement scolaire lorsqu’elle pourrait réintégrer le domicile familial.

  • 6 - Au vu de l’ensemble de ces éléments, la DGEJ a considéré qu’il était encore prématuré de restituer le droit de déterminer le lieu de résidence aux parents et qu’il y avait lieu de maintenir le placement des enfants, le temps pour les parents d’entamer un travail sur la communication du couple. Elle a également estimé qu’il était primordial, d’une part, que le suivi psychologique de B.B.________ puisse reprendre et, d’autre, part, que le projet d’un retour à domicile à court ou moyen terme se prépare en collaboration avec les parents. Par courrier du 3 octobre 2022, F.________ a indiqué adhérer aux conclusions prises dans le recours de R.________ du 8 septembre 2022, dans la mesure où il allait dans le même sens que son recours du 5 septembre 2022. Par courrier du 6 octobre 2022, R.________ a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer sur le recours de F.________ du 5 septembre 2022, dès lors que les conclusions prises par les deux parents se recoupaient et étaient similaires. Elle a déclaré adhérer aux conclusions prises par son époux en tant qu’elles n’étaient pas contradictoires avec celles qu’elle avait prises le 8 septembre 2022. Elle a précisé contester « avec véhémence » le contenu des déterminations déposées par la DGEJ. Par avis du 14 octobre 2022, la juge déléguée a imparti un délai aux conseils des parties pour produire leur liste détaillée des opérations. Le 19 octobre 2022, F.________ a adressé une copie d’une attestation établie le même jour par la Dre X.________ concernant les enfants B.B.________ et C.B.________. C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

  • 7 - 1.B.B., née le [...] 2013, et C.B., né le [...] 2018, sont les enfants des parents mariés R.________ et F., lesquels détiennent l’autorité parentale conjointe. 2.Le 31 mai 2022, J., directrice de E.________ a déposé un signalement concernant les enfants B.B.________ et C.B.________ en ce sens que leur développement affectif, cognitif et physique était atteint. Elle a exposé que, selon U., psychologue de l’enfant B.B., celle-ci rencontrait des difficultés de concentration, d’apprentissage et de comportement ; elle était hyper vigilante, sursautant aux bruits, et présentait des atteintes physiques. L’enfant avait également confié lors des séances du bilan psychologique que son père s’énervait contre sa mère et l’injuriait, demandant à sa psychologue de ne rien dire car sinon « il [ndr : son père] va me punir et me taper avec la ceinture ou avec la tongue ; ma peau était rouge et après c’est passé (sic) ». L’enfant avait encore confié que son père lui tirait parfois les cheveux pour qu’elle comprenne mieux les choses, que son frère C.B.________ se faisait « encore plus gronder » qu’elle et qu’elle avait peur quand elle dormait et se réveillait tout le temps. Il ressortait enfin du signalement que l’enseignante spécialisée et la codeuse-interprète de B.B.________ avaient déjà relaté des difficultés familiales en faisant une demande écrite pour un bilan psychologique et que la mère avait accepté la proposition de la psychologue d’être aidée car elle se disait exténuée par les réveils récurrents (deux fois par nuit) de ses deux enfants depuis leur naissance. 3.Par courrier du 11 juillet 2022, les intervenants de la DGEJ ont indiqué avoir placé d’urgence en foyer les enfants B.B.________ et C.B.. Ils ont exposé que leur décision était fondée sur le fait que durant l’entretien à domicile, l’assistante sociale C. avait pu confirmer que les enfants étaient victimes de maltraitance physique (coups de ceinture, cheveux tirés) et qu’ils avaient peur quand ils dormaient.

  • 8 - 4.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 juillet 2022, le juge de de paix a notamment ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de R.________ et de F.________ sur leurs enfants, a retiré provisoirement le droit de ceux-ci de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et a confié à la DGEJ un mandat provisoire de placement et de garde. 5.Par courrier du 12 juillet 2022, les parents ont fait valoir qu’ils étaient extrêmement inquiets pour leurs enfants. Ils ont expliqué qu’ils avaient accepté, sur le principe, le signalement effectué par la psychologue de B.B.________ afin d’obtenir de l’aide et du soutien dans l’éducation de leurs enfants, lesquels était atteints de surdité, mais qu’ils n’étaient pas d’accord avec le placement en foyer. Ils ont relevé que, selon les informations transmises par la psychologue, cette mesure n’apparaissait pas justifiée au regard des faits signalés. Ils ont sollicité la levée immédiate du placement au profit d’une mesure moins intrusive. 6.Dans un courrier du 15 juillet 2022, la Dre X., spécialiste en pédiatrie et médecin des enfants, a fait part de son incompréhension, de son désaccord et de son inquiétude au sujet de la situation des enfants. Elle a indiqué qu’à la suite d’un signalement « en accord avec la famille qui était partenaire », émanant de la psychologue de B.B., les enfants avaient été placés en urgence en foyer, sans aucune prise de contact de la DGEJ avec le réseau, notamment son cabinet, pour apprendre à connaître la situation et mettre en place un cadre solide et protecteur autour de cette famille. Elle a relevé que les enfants souffraient tous deux de surdité neurosensorielle appareillée, que la mère était un élément-clé dans la gestion de leurs besoins spécifiques, les différents spécialistes pouvant attester que celle-ci était devenue une « experte », et que sans appareils auditifs ou ne pouvant pas les utiliser, la compréhension du langage oral pour les enfants était totalement insuffisante, ce qui impactait la qualité des échanges avec eux. La

  • 9 - pédiatre a indiqué qu’elle s’interrogeait sur le bien-être général des enfants au foyer, estimant à ce titre que leurs besoins médicaux n’étaient pas remplis et qu’il était urgent que cela soit le cas. 7.Par courriel du 16 juillet 2022, Q., codeuse-interprète en langue parlée de B.B., a indiqué avoir rencontré les enfants en foyer, qu’ils allaient bien, que B.B.________ était très heureuse de la voir, qu’elle avait besoin d’être rassurée et qu’elle avait parlé de ses activités au sein du foyer. La codeuse-interprète a relaté que tout s’était bien passé pour C.B., que l’enfant avait ses appareils sur les oreilles, mais que les piles devaient ne pas fonctionner depuis un moment, de sorte qu’il n’était pas étonnant que les éducateurs avaient eu des soucis pour entrer en contact avec lui. Q. avait pu communiquer avec C.B.________ en français signé, avait montré aux deux éducateurs comment communiquer sans langue des signes et les avait rassurés. Elle a par ailleurs exposé avoir demandé à B.B.________ si, lorsqu’elle avait vu les dames à la place de jeux, celle-ci avait tout compris, ce à quoi l’enfant avait répondu par la négative, soit qu’elle ne croyait pas avoir tout compris à la discussion. 8.Par courrier du 18 juillet 2022, les parties ont relevé qu’en présence de bruit, même faible, B.B.________ présentait d’importantes difficultés de compréhension, que l’enfant avait été entendue le 11 juillet 2022 par l’assistante sociale de la DGEJ sans la présence d’une interprète LPC, qu’elle ne portait pas ses appareils auditifs et que l’entretien s’était déroulé à l’extérieur sur une aire de jeux pour enfants, de sorte que les constatations réalisées sur place par l’assistante sociale étaient à prendre avec précaution. Ils ont aussi relevé que leurs enfants avaient été placés en foyer sans appareils auditifs. Ils ont proposé que le père quitte le domicile familial le temps pour la DGEJ de mener son enquête et qu’il s’engageait à ne pas y revenir avant que les résultats de l’instruction soient fournis, le but étant de préserver au mieux les intérêts des enfants.

  • 10 - 9.Lors de l’audience du 25 juillet 2022 devant la justice de paix, les parties, assistées de leur conseil commun, ainsi que C.________ et O., assistantes sociales de la DGEJ, ont été entendues. Le conseil des parties a exposé avoir eu un contact avec la psychologue scolaire de B.B. qui lui avait dit ne pas comprendre le placement. Il a indiqué que ses mandants ne niaient pas une certaine fatigue et un épuisement, mais avaient été étonnés car ils pensaient que la DGEJ les aiderait s’agissant des questions en lien avec le sommeil des enfants. Ils ont réfuté tout acte de violence ou acte d’ordre sexuel, contestant aussi faire une éducation basée sur la violence. Ses mandants avaient en outre admis qu’il y avait des disputes au sein de leur couple, mais avaient nié avoir donné des coups de ceinture, précisant que la pédiatre n’avait jamais constaté de marque sur les enfants en lien avec de prétendus sévices. R.________ a notamment affirmé que son époux ne frappait pas les enfants et a déclaré souhaiter que F.________ quitte le domicile et que les enfants reviennent auprès d’elle à la maison. F.________ a déclaré être un bon père et ne pas comprendre le signalement. Il a indiqué être entraîneur de foot et s’occuper d’enfants de 8 à 11 ans, trois fois par semaine. Il a affirmé que ses enfants lui avaient dit vouloir rentrer à la maison. L’assistante sociale a indiqué qu’elle n’avait pas constaté elle- même un acte de violence au domicile des parents. Elle a expliqué avoir tenté de prendre contact avec différents professionnels intervenant auprès des enfants, mais que cela n’avait pas pu être fait en raison des vacances de ceux-ci, et qu’au vu de la gravité des faits reprochés, le placement des enfants avait été ordonné. Elle a relevé que B.B.________ semblait avoir de grosses difficultés de sommeil et qu’il y avait suspicion d’actes d’ordre sexuel. Elle a mentionné que l’enseignante de E.________ avait rapporté qu’il y avait souvent des disputes violentes à la maison et que B.B.________ tentait de protéger sa mère. Elle a exposé que depuis le placement, les

  • 11 - éducateurs de B.B.________ avaient pu lui parler et l’enfant leur aurait dit qu’en cas d’acte de violence chez elle, elle préférerait le garder pour elle. B.B.________ avait également dit à l’assistante sociale n’avoir jamais reçu de coups de ceinture de son père, mais avait en revanche parlé de tirage de cheveux et avoir été tapée avec des chaussures. Selon C., l’évolution était plutôt positive, le foyer ayant pu dire que deux jours après le placement, les enfants faisaient des nuits complètes, ajoutant que la mère était adéquate. L’assistante sociale a souligné une certaine ambivalence de la part des professionnels dans cette situation et a mentionné devoir être rassurée. Etant à un stade très précoce de la procédure, elle a indiqué avoir besoin de plus de temps pour évaluer la situation avant de se positionner sur un éventuel retour à domicile. 10.Dans un courriel du 13 septembre 2022 adressé à la Dre X., Q.________ a fait part du fait qu’elle était inquiète pour l’enfant B.B.________ en ce sens qu’elle avait observé une « petite fille éteinte avec le regard vide » qui demandait de plus en plus durant les cours de pouvoir sortir un moment pour se confier, et qu’à ces occasions, l’enfant éclatait en sanglots, pleurait en lui disant qu’elle se sentait mal, qu’elle n’en pouvait plus, qu’elle s’ennuyait de ses parents, qu’elle était fatiguée, qu’elle ne dormait pas beaucoup et mettait du temps à s’endormir, mais qu’elle ne le disait pas car elle voulait partir du foyer et que, si elle se plaignait, les éducateurs la garderaient. 11.Dans un certificat médical établi le 19 octobre 2022, la Dre X.________ a rapporté que selon les observations de plusieurs professionnelles connaissant les enfants depuis longtemps, l’état psychologique de B.B.________ se dégradait rapidement avec des épisodes de pleurs, des remarques très négatives sur sa vie au foyer et une thymie plus dépressive qu’avant. Elle a exposé que ces professionnelles étaient des spécialistes reconnues dans le domaine de la malentendance et de la surdité et savaient parfaitement identifier les situations compliquées, stressantes et nuisibles pour ses jeunes patients, et avaient clairement fait

  • 12 - part de leurs inquiétudes, notamment à O.________ lors du réseau du 11 octobre 2022. E n d r o i t : 1.Les recours sont dirigés contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix, en tant que celle-ci retire, en application des art. 310 al. 1 et 445 CC, le droit aux parents de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et confie un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ. 1.1 1.1.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). 1.1.2L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019

  • 13 - consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). 1.1.3La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2En l’espèce, motivés et interjetés en temps utile par la mère des enfants concernés, d’une part, et le père des enfants concernés, d’autre part, tous les deux parties à la procédure, les recours sont recevables. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance par les recourants, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection et la DGEJ ont été invitées à se déterminer, de même que chacune des parties sur le recours de l’autre.

  • 14 -

2.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). 2.2.2La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_5312017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). L'autorité de

  • 15 - protection de l'enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique. Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque la procédure porte sur le placement de l'enfant (art. 314a bis CC). 2.2.3Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, destinée à la publication, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et le placement de celui-ci ne sauraient relever de la compétence d'un membre unique de l'autorité de protection, hormis lorsqu'ils sont prononcés à titre superprovisionnel (art. 445 al. 2 CC ; TF 5A_524/2021 du 8 mars 2022 consid. 3 en particulier 3.7 et 3.8). En effet, de telles mesures s'inscrivent dans le domaine central du droit de la protection de l'enfant. Ainsi, même prononcées à titre provisionnel, elles portent généralement une atteinte grave à des droits fondamentaux de l'enfant, singulièrement au respect de sa vie familiale, avec effet également pour les parents voire pour des tiers, en sorte que l'examen de ces questions par une autorité collégiale s'impose. Dans ces circonstances, et dans la mesure également où le prononcé de telles mesures nécessite une pesée attentive des intérêts, effectuée dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité de protection, il sied de conférer une importance particulière aux principes d'interdisciplinarité et de collégialité, afin que la décision prise intervienne dans le cadre d'une réflexion interdisciplinaire et qu'elle soit à même de sauvegarder au mieux les intérêts de toutes les personnes concernées (TF 5A_524/2021 précité consid. 3.7). 2.3En l’espèce, la justice de paix in corpore a entendu les parents et les assistantes sociales de la DGEJ à l’audience du 25 juillet 2022. Les enfants, âgés de huit et trois ans, n’ont pas été entendus, étant relevé qu’ils souffrent tous deux d'un handicap, soit une surdité importante. L’enfant C.B.________ est de toute manière trop jeune pour qu’il soit procédé à son audition par un juge. Quant à B.B.________, qui aurait

  • 16 - techniquement pu être entendue au vu de son âge, son avis, à l’instar de celui de son frère, a néanmoins pu être pris en considération par l’intermédiaire de l’assistante sociale de la DGEJ, même si les recourants critiquent les circonstances de la visite du 11 juillet 2022. Au stade des mesures provisionnelles, cela est suffisant et conforme à leurs intérêts. Quoi qu’il en soit, l’audition de l’enfant concernée par le juge pourra intervenir en cours d’enquête, dans le cadre de la procédure au fond. Partant, le droit d’être entendu de chacun a été respecté. Il n’est en outre pas donné suite à la réquisition du recourant de tenir une audience, dès lors qu’il n’y a pas d’obligation dans ce sens, ni de droit à ce que les parties soient entendues personnellement (ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246). Or, précisément, les recourants se sont exprimés lors de l’audience de première instance et ont pu faire valoir leurs moyens dans l’écriture déposée dans le cadre de leur recours respectif. S'agissant de la réquisition de la recourante visant à interpeller la DGEJ sur la question d’un placement des enfants auprès de leur mère après que le père aurait quitté le domicile familial, il convient également de la rejeter, la DGEJ s’étant positionnée à ce sujet dans ses déterminations du 30 septembre 2022. Une telle réquisition n’est au demeurant pas utile pour le sort du recours au vu des éléments qui seront développés ci-après (cf. consid. 3 infra). L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.1Le recourant conteste le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de ses deux enfants, invoquant une violation des principes de subsidiarité et de proportionnalité. Il expose que l'assistante sociale n'a pas constaté d'acte de violence au domicile et que B.B.________ a admis ne pas avoir reçu de coup de ceinture. Il relève que le signalement date du 31 mai et que la DGEJ a attendu le 11 juillet 2022 pour se rendre à

  • 17 - l'improviste au domicile familial pour discuter, sans l'aide d'un traducteur en langue des signes ou codeur, à l'heure du repas, avec B.B.________ qui ne portait pas son appareil auditif, et avec C.B., dans une place de jeux entourés d'autres enfants. Il réfute toute urgence et le bien-fondé du placement en foyer, soulignant que c’est uniquement sur la seule base du signalement et de cet entretien que les enfants ont été retirés à leurs parents alors même que la pédiatre des enfants avait écrit le 15 juillet 2022 pour exprimer son incompréhension et son opposition au placement des enfants. Il estime à ce titre que la DGEJ aurait dû consulter les divers intervenants avant d'agir. Concernant les reproches formulés à son endroit concernant des actes de violence, le recourant les conteste. Il fait valoir en outre que tous les intervenants s'accordent à dire que la mère serait adéquate, que le problème viendrait du recourant seul et que les parents ont dès lors proposé qu'il quitte le domicile temporairement, possibilité qui n’a, selon lui, nullement été envisagée. Il considère enfin que le lieu de placement est inadéquat en ce sens que sa fille subit des trajets de 45 minutes deux fois par jour pour aller à l’école à [...], que son fils urine au lit et que tous deux ne dorment pas des nuits complètes. Il demande que ses enfants retournent à domicile. La recourante conteste également le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de ses deux enfants. Elle expose que l'entretien des enfants avec l'assistante sociale de la DGEJ a eu lieu sans l'aide et la présence d'un traducteur en langues des signes ou d'un codeur. Ainsi, les déclarations des enfants ne sont ni suffisantes ni pertinentes, ce d'autant que l'interprète Q. a confirmé a postériori que B.B.________ n'était pas sûre d'avoir tout compris aux questions qui lui avaient été posées. La recourante estime que le placement en foyer ne respecte pas les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Elle soutient que les soi-disant indices de maltraitance seraient le fait du père et qu’elle-même a été considérée comme adéquate avec ses enfants. Elle revient sur la proposition des parents de se séparer, à tout le moins temporairement, afin que les enfants puissent regagner le domicile et être placés sous la garde de leur mère après que le père aurait quitté le domicile familial, et reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir examiné

  • 18 - cette solution alors qu'elle avait été proposée en première instance. La recourante relève enfin que le signalement date du 31 mai 2022 et qu'une décision urgente n'a été prise qu'un mois et demi plus tard, ce qui démontrerait qu'il n'y avait en réalité aucune urgence à la situation et que la sécurité des enfants n'était pas menacée. 3.2 3.2.1L’intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3 e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). 3.2.2En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à

  • 19 - l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II./1, Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135-1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont

  • 20 - été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées). En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 3.2.3Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.

  • 21 - 3.2.4Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 3.3En l’espèce, la directrice de E.________ a signalé la situation des enfants C.B.________ et B.B.________ en raison, d’une part, des déclarations de B.B.________ rapportant avoir subi des violences de son père lequel l'aurait frappée avec une ceinture ou une tong et lui aurait tiré les cheveux. L’enfant aurait encore évoqué que son petit frère se ferait davantage gronder, que son père s’énervait contre sa mère et l’injuriait, et qu’elle avait peur. D’autre part, la signalante a relevé que, selon la psychologue de l’enfant, B.B.________ était hypervigilente et présentait des difficultés de concentration, d’apprentissage ainsi que de comportement. Il avait en outre déjà été relaté, par l’enseignante spécialisée et la codeuse- interprète de B.B., des difficultés familiales qui suscitaient des inquiétudes, de sorte qu’une demande pour un bilan psychologique avait été faite, tout comme le fait que la mère se disait épuisée par les réveils récurrents de ses enfants la nuit. En particulier, selon l’enseignante de E., il y avait souvent des disputes violentes à la maison et B.B.________ tentait de protéger sa mère. Quant à l'assistante sociale

  • 22 - C., elle a déclaré que, lors de l'entretien avec les enfants du 11 juillet 2022, elle avait pu confirmer qu’ils étaient victimes de maltraitance physique, qu’ils avaient peur durant leur sommeil et qu'elle avait émis des suspicions d'actes sexuels. Enfin, il ressort du dossier que B.B. aurait indiqué aux éducateurs du foyer qu’en cas d’acte de violence chez elle, elle préférerait désormais le garder pour elle. Ces éléments établissent, au stade de la vraisemblance, que les enfants étaient confrontés à un climat de violence à la maison, malgré les dénégations du père à ce sujet devant l’autorité de protection et dans son recours. Certes, l’assistante sociale a déclaré n’avoir pas constaté d’acte de violence et l’enfant B.B.________ a évoqué par la suite uniquement de tirages de cheveux et des coups avec des chaussures, non des coups de ceinture. Il est vrai aussi que B.B.________ semble avoir été entendue par l’assistante sociale le 11 juillet 2022 alors qu’elle ne portait pas ses appareils auditifs et que l’enfant a semblé, d’après son interprète- codeuse qu’il l’avait interrogée après coup, ne pas avoir tout compris aux questions. Pour sa part, la pédiatre des enfants s’est déclarée opposée au placement, indiquant n’avoir pas été contactée et faisant part de son incompréhension. Toutefois, il n’en demeure pas moins que le signalement et les déclarations de l’enfant B.B., relatées à plusieurs reprises et à divers professionnels, suscitaient de fortes craintes concernant le contexte familial dans lequel évoluaient B.B. et C.B., étant relevé qu’en cas de violences domestiques, une atteinte du développement des enfants existe déjà lorsque ceux-ci assistent à des violences sans en être les victimes directes. Compte tenu de ces circonstances, il s’avère que les enfants étaient en danger dans leur développement et qu’ils avaient besoin d’être protégées, de sorte que leur placement en foyer était justifié. A cela s’ajoute, par surabondance, que les recourants ont indiqué avoir accepté, sur le principe, le signalement effectué par la psychologue de B.B. afin d’obtenir de l’aide et du soutien dans l’éducation de leurs enfants. Ils ont en particulier admis être épuisés et avoir besoin d’assistance, ont concédé qu’il y avait des disputes au sein de

  • 23 - leur couple, mais ont réfuté tout acte de violence ou acte d’ordre sexuel, contestant en outre dispenser une éducation basée sur la violence. Or ces éléments corroborent les inquiétudes quant à la prise en charge des enfants et à la mise en danger de leur développement, étant au demeurant précisé que le recourant aurait finalement reconnu, devant les éducateurs du foyer, avoir commis des violences sur ses enfants. En tout état de cause, c’est dans ce contexte que les intervenants de la DGEJ ont indiqué, à juste titre, devoir être rassurés avant d'envisager un éventuel retour des enfants à domicile. Dans leurs déterminations du 30 septembre 2022, ils ont indiqué que la situation avait passablement évolué depuis le placement des enfants. En ce qui concernait la mère, ils ont relevé que dans la mesure où B.B.________ avait initialement indiqué avoir également reçu des coups de la part de celle-ci, des visites médiatisées au foyer avaient été mises en place, mais que constatant l'adéquation des visites, celles-ci avaient désormais lieu sans la présence d'éducateurs. La mère pouvait également faire un appui scolaire à sa fille une fois par semaine au foyer et une ouverture des visites à l'extérieur, puis avec nuit au domicile était envisagée, avec une perspective de retour à domicile. S’agissant du père, les intervenants de la DGEJ ont mentionné que la collaboration avec celui-ci s'était améliorée, qu’il avait reconnu avoir des soucis conjugaux et qu’il avait accepté d'entamer un travail sur la violence et une thérapie familiale. Ils ont rapporté que F.________ aurait déclaré au foyer avoir fait usage de violence physique sur sa fille, ce qui n'avait toutefois pas encore pu être discuté par la DGEJ avec les parents. Selon eux, le fait que le père l'évoque – alors qu'il contestait jusque-là tout acte de violence – tendait à rassurer sur sa réelle volonté de vouloir modifier son mode éducatif. Ils ont encore ajouté que B.B.________ avait débuté un traitement avec une nouvelle psychologue, que cela semblait bien se passer, et que l’enfant avait pu se poser au foyer. Ils ont ainsi préconisé de maintenir le retrait provisoire du droit des parents de déterminer le lieu de résidence sur leurs enfants et de maintenir le mandat à la DGEJ, respectivement le placement des enfants en foyer, le temps pour les parents d’entamer un travail sur la

  • 24 - communication et de préparer un projet d’un retour à domicile à court ou moyen terme, en collaboration avec ces derniers. Il résulte de ce qui précède que la situation semble s’être améliorée depuis le placement. Les enfants ont pu trouver une stabilité et un cadre sécure. Le nouveau suivi psychologique de B.B.________ a d’ores et déjà été mis en place. Les recourants paraissent avoir pris conscience de leurs disfonctionnements de couple et vouloir y remédier, s’étant engagés à suivre des thérapies. Or, au vu des circonstances susmentionnées, le retour des enfants dépend en particulier du fait que le père entame une prise en charge pour ne plus recourir à la violence et que la mère, à l’instar de celui-ci, commence un travail sur la communication afin d’assurer aux enfants un cadre sécure et propice à domicile. Ainsi, même si l’évolution paraît plutôt favorable, il est nécessaire que les engagements des parents se concrétisent avant que les enfants puissent retourner chez eux. Par ailleurs, il n’appartient pas à la Chambre de céans – qui n’est pas une autorité de mesures protectrices – d’ordonner la séparation des parties, à laquelle les recourants ont conclu à titre subsidiaire. Les époux doivent faire ce choix eux-mêmes et, le cas échéant, demander que les décisions qui s’imposent soient prises ensuite. En l’occurrence, la proposition des parties de se séparer n’a pas été assortie d’effet, vu qu’ils vivent toujours ensemble, et il faut constater qu’ils n’entendent en réalité pas le faire, selon les indications rapportées par la DGEJ, à moins d’être enjoints par l’autorité. Dans ces conditions, et faute de thérapies suivies par les recourants sur plusieurs mois permettant de travailler sur leurs défaillances, les enfants risquent donc d’être à nouveau confrontés à des violences domestiques, ce qui rend en l’état un retour chez les parents inadéquat et non conforme à leur intérêt. Enfin, la situation demeure fragile et les enfants ont besoin de conserver la sécurité retrouvée dans le cadre de leur placement, nonobstant les derniers courriers adressés par l’interprète-codeuse et la pédiatre des enfants. Si Q.________ – dont les propos ont été simplement

  • 25 - repris par la Dre X.________ dans le courrier de cette dernière du 19 octobre 2022 – a certes exposé dans son courrier du 13 septembre 2022 que B.B.________ lui avait indiqué ne pas dormir, être malheureuse et « faire semblant » de peur de rester plus longtemps au foyer, il faut constater que cette professionnelle a aussi indiqué le 16 juillet 2022 avoir rencontré les enfants au foyer, qu’ils allaient bien et que tout s’était bien passé. Cette ambivalence, relevée par la DGEJ précédemment, ne rend en l’état pas vraisemblable que la prolongation du placement des enfants en foyer serait contraire à leurs intérêts, ni ne contrebalance les éléments d’inquiétudes constatés au moment du placement. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’ordonnance entreprise a maintenu provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait des deux enfants à la DGEJ, les conditions de l’art. 310 al. 1 CC étant réalisées. Par ailleurs, le principe de précaution commande de confirmer la mesure la plus forte, la seule à même de protéger B.B.________ et C.B.________ étant, eu égard aux circonstances, de retirer aux parents le droit de déterminer leur lieu de résidence. L'évaluation, qui doit être menée sans désemparer par la DGEJ, devrait permettre de mettre en lumière les éventuels besoins de protection des deux enfants et la situation familiale.

4.1En conclusion, les recours doivent être rejetés et l’ordonnance attaquée confirmée. 4.2Les parties ont requis d’être mises au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 4.2.1Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC).

  • 26 - L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton (cf. art. 122 CPC). La notion de « rémunération équitable » permet aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 ; TF 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006 consid. 3.2), le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3 e éd., Bâle 2017, nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la 22 consid. 4 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou

  • 27 - superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2 ; CREC 18 juin 2021/149 consid 4.1). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). 4.2.2Quand bien même le recours est rejeté, on ne saurait soutenir que la cause était dénuée de chances de succès, ni que l’enjeu du procès ne revêtait pas d’importance. Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et de désigner Me Karin Stewart Harris en qualité de conseil d’office de celui-ci. En cette qualité, Me Karin Stewart Harris a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 19 octobre 2022, Me Karin Stewart Harris indique avoir consacré 12.73 heures. Compte tenu de la nature de l’affaire, de la connaissance du dossier par l’avocate et des questions litigieuses au stade du recours, cette durée ne se justifiait pas entièrement. En effet, la cause ne présentant pas de difficultés

  • 28 - particulières, on ne discerne aucun élément qui permettrait de tenir pour adéquates la quantité d’heures alléguées. S’agissant des 31 correspondances dont il est fait état, d’environ 5 minutes chacune en moyenne, soit de plus de 155 minutes (2h35), ces opérations ne sauraient être indemnisées. Il est à cet égard de jurisprudence constante que les courriers n’ayant pas une teneur juridique relèvent du travail de secrétariat et non de celui de l’avocat, le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d’avis de transmission (5 ou 10 minutes) ne pouvant être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat (CCUR 16 avril 2021/89 ; CCUR 28 mai 2020/109 ; CREC 11 août 2017/294). Or, les courriers invoqués sont à l’évidence de simples transmissions sans portée sur le fond de la cause et d’envois pour information aux autres parties, vu leur nombre. Il convient ainsi de retrancher 1 heure et 5 minutes à ce titre. Par ailleurs, l’avocate revendique près de 15 opérations intitulées "examen de nouvelles pièces" en sus d’autres "examens" (par ex. de dossier, de décision incidente et de déterminations, etc.) comptées à 5 minutes chacune, ce qui aboutit à des opérations totalisant plus 75 minutes (1h15), ce qui est largement excessif et non admissible. Une réduction de 1 heure se justifie. La préparation d’un bordereau, comptabilisé à 10 minutes doit également être supprimée car il s’agit d’un travail de secrétariat. Enfin, on ne saurait considérer que la présence de l’avocate au réseau concernant les enfants, d’une durée de 1 heure et 30 minutes, relève de la stricte défense d’office, étant relevé que le conseil du père n’y a pas participé. Cette opération ne sera donc pas indemnisée, de même que la vacation y relative alléguée. Au final, il convient de retrancher 3 heures et 45 minutes, respectivement retenir une durée maximale de 9 heures d’activité d’avocate. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Karin Stewart Harris doit être fixée à 1'780 fr. en arrondis, soit 1'620 fr. (9h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 32 fr. 40 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1'620 fr.) de débours et 127 fr. 25 (7.7 % x 1'652 fr. 40 [1’620 fr. + 32 fr. 40]) de TVA sur le tout.

  • 29 - 4.2.3En application de l’art. 117 al. 1 CPC, il y a également lieu d’accorder à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et de désigner Me Raphaël Tatti en qualité de conseil d’office. En cette qualité, Me Raphaël Tatti a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Dans sa liste des opérations du 18 octobre 2022, Me Raphaël Tatti indique avoir consacré 6 heures et 15 minutes. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Raphaël Tatti doit être fixée à 1'236 fr. en arrondis, soit 1'125 fr. (6h15 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 22 fr. 50 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1'125 fr.) de débours, et 88 fr. 35 (7.7 % x 1'147 fr. 50 [1'125 fr. + 22 fr. 50]) de TVA sur le tout. 4.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. au total, soit pour chaque recours à 600 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et à 400 fr. pour l’ordonnance sur l’effet suspensif (art. 60 al. 1 TFJC appliqué par analogie en vertu de l’art. 7 al. 1 TFJC), sont mis par moitié, soit 1'000 fr., à la charge de chacun des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). Ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC et consid. 4.4 infra). 4.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office respectif, laissés provisoirement à la charge de l’Etat. Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).

  • 30 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours de F.________ est rejeté. II. Le recours de R.________ est rejeté. III. L’ordonnance est confirmée. IV. La requête d’assistance judiciaire de F.________ est admise, Me Karin Stewart Harris étant désignée conseil d’office pour la procédure de recours. V. L’indemnité d’office de Me Karin Stewart Harris, conseil du recourant F., est arrêtée à 1'780 fr. (mille sept cent huitante francs) débours et TVA compris. VI. La requête d’assistance judiciaire de R. est admise, Me Raphaël Tatti étant désigné conseil d’office pour la procédure de recours. VII. L’indemnité d’office de Me Raphaël Tatti, conseil de la recourante R., est arrêtée à 1'236 fr. (mille deux cent trente-six francs), débours et TVA compris. VIII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs), sont mis par moitié, soit par 1'000 fr. (mille francs) à la charge du recourant F., et par 1'000 fr. (mille francs) à la charge de la recourante R.________, et provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

  • 31 - IX. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire F.________ et R.________ sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office respectif, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. X. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Karin Stewart Harris, avocat (pour F.), -Me Raphaël Tatti, avocate (pour R.), -DGEJ, à l’att. de Mme C.________, et communiqué à : -M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, -DGEJ, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies.

  • 32 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LProMin

  • art. 23 LProMin

LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFJC

  • art. 7 TFJC
  • art. 60 TFJC
  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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