252 TRIBUNAL CANTONAL LN22.021150-230738 161 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 22 août 2023
Composition : MmeR O U L E A U , présidente M.Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffière:MmeCharvet
Art. 307 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F., à [...], à l’encontre de la décision rendue le 20 décembre 2022 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant A.H., à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 20 décembre 2022, adressée pour notification aux parties le 4 mai 2023, la Justice de paix du district de Lausanne (ci- après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de F.________ (ci-après : la recourante), détentrice de l’autorité parentale sur sa fille A.H., née le [...] 2018 (I), restitué à F. son droit de déterminer le lieu de résidence de A.H.________ et relevé la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) de son mandat provisoire de placement et de garde (II), institué une surveillance judiciaire, au sens de l’art. 307 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur de A.H.________ (III), nommé en qualité de surveillant judiciaire la DGEJ (IV), dit que le surveillant exercerait les tâches suivantes :
surveiller l’enfant en exerçant un droit de regard et d’information auprès des parents, de l’enfant et de tiers,
informer l’autorité de protection lorsque la justice de paix doit rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs et leur donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant (V), invité le surveillant à déposer annuellement un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.H.________ (VI), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (VII) et laissé les frais de la cause, émolument d’enquête et débours compris, à la charge de l’Etat (VIII). En droit, les premiers juges ont considéré, au regard de l’évolution de la situation de l’enfant A.H., qu’une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n’était plus nécessaire et que celle-ci pouvait être levée. Ils ont toutefois retenu que l’enfant, encore très jeune, méritait une attention particulière et que, quand bien même F. démontrait une réelle volonté d’offrir à sa fille un cadre approprié, elle présentait certaines difficultés personnelles, de sorte qu’il convenait de veiller à ce que les différentes aides mises en place se poursuivent, afin de garantir le bon développement de l’enfant. Une
3 - mesure de surveillance apparaissait dès lors nécessaire et proportionnée, pour le bien de la mineure, en vue de permettre à la DGEJ de s’assurer que la situation continue d’évoluer favorablement et de soutenir la mère. Les premiers juges ont également pris en considération le fait que l’enfant était concernée par une procédure pénale pour d’éventuels actes d’ordre sexuel qu’elle aurait subis de la part d’une connaissance de la mère et que le père de l’enfant entreprenait des démarches pour faire constater l’absence de lien de paternité avec A.H., ces deux éléments étant de nature à créer une instabilité importante dans la situation de la mineure. B.Par acte du 30 mai 2023, adressé le 31 mai suivant à la justice de paix, F. a fait recours contre cette décision et conclu à la levée de la mesure de surveillance judiciaire. Le 1 er juin 2023, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans le dossier de la cause avec le recours susmentionné. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.A.H.________ est née le [...] 2018 d’une relation hors mariage entre F.________ et B.H.________, qui a reconnu l’enfant. Il est ressorti au cours de la procédure que la mère était seule détentrice de l’autorité parentale sur la mineure concernée et qu’il existait des doutes quant au lien de filiation paternel. 2.Le 25 mai 2022, la DGEJ a indiqué à la justice de paix avoir placé l’enfant en urgence, en vertu de l’art. 28 LProMin (loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; BLV 850.41), au foyer [...], à [...]. Cette décision se fondait sur l’hospitalisation de la mère en psychiatrie, sous mesure de placement à des fins d’assistance, dans un contexte d’épisodes dépressifs successifs et d’idées suicidaires.
4 - Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 mai 2022, la juge de paix a retiré provisoirement à F.________ et à B.H.________ leur droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant A.H.________ et confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ, qui se chargerait de placer l’enfant au mieux de ses intérêts. Il ressort de cette décision que la situation de l’enfant a été initialement signalée le 25 mai 2022 par [...], assistante sociale au Service de psychiatrie du Centre [...]. Le 16 juin 2022, la justice de paix a procédé à l’audition des parents de l’enfant et de R., assistante sociale au sein de la DGEJ. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le même jour, la justice de paix a confirmé l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale de F. et B.H.________ sur leur fille A.H., confié un mandat d’enquête à la DGEJ et confirmé la mesure de retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence, le mandat provisoire de placement et de garde restant confié à la direction précitée. Cette ordonnance retenait que la mère était, en raison de son état de santé ayant nécessité son hospitalisation, empêchée d’assurer la prise en charge de sa fille et qu’elle adhérait au maintien de la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence pour la durée de son hospitalisation. Les premiers juges ont précisé qu’il n’était pas envisageable de placer l’enfant chez son père, dès lors que leurs relations personnelles étaient interrompues depuis le début de l’année 2022 et qu’une éventuelle reprise de contact devrait se faire de manière progressive et médiatisée afin de ne pas brusquer l’enfant. 3.Le 5 septembre 2022, la DGEJ a déposé une dénonciation pénale à l’encontre de [...] – un homme connu de F. et par lequel elle aurait elle-même été violée – pour des faits supposés d’actes d’ordre sexuel sur A.H.. La DGEJ a rendu son rapport d’évaluation le 24 octobre 2022. Elle a en substance indiqué que F. était fragile psychiquement et parfois dénuée du bon sens qui lui permettrait de prémunir davantage sa
5 - fille et elle-même contre des agressions. Il était manifestement difficile pour elle de percevoir ce qui pouvait les mettre en danger et de prendre des précautions, de sorte qu’un travail sur les compétences maternelles était nécessaire d’après les observations des professionnels. Selon la DGEJ, quand bien même la mère faisait preuve de bonne volonté et appliquait scrupuleusement les conseils prodigués par le réseau, elle demandait à être « accompagnée pas à pas ». Un accompagnement au [...] avait dès lors été organisé pour travailler sur les compétences parentales. En outre, l’enfant était accueillie en milieu extrascolaire trois jours par semaine au Centre [...] attenant à l’école, afin que celui-ci observe la mineure, lui prodigue un cadre éducatif stable, la stimule et fasse des retours à la mère. La DGEJ a ajouté que A.H.________ bénéficiait d’un suivi logopédique et pédopsychiatrique, en vue de travailler sur la relation mère-fille et les projections de la mère sur l’enfant. En sus, une avocate représentait la mineure dans la procédure pénale ouverte ensuite de la dénonciation de la DGEJ. La mère bénéficiait quant à elle d’un suivi post-hospitalisation hebdomadaire avec une infirmière en psychiatrie, un suivi psychothérapeutique à [...], et un suivi somatique au [...]. En outre, elle avait été mise au bénéfice d’une curatelle de représentation et de gestion, confiée à un curateur professionnel du Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après SCTP), et était accompagnée d’une avocate dans la procédure pénale concernant sa fille. La DGEJ a relevé à cet égard que la mère se perdait au milieu de ces nombreux intervenants et remettait ainsi en question la proposition de visites à domicile biquotidiennes par des infirmiers de [...] pour le contrôle de sa médication. Au vu de la situation, la DGEJ a conclu à ce qu’un mandat de surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 CC lui soit confié, afin de veiller à la continuation des interventions actuelles, en précisant que celles-ci étaient nécessaires dans la durée. Le 20 décembre 2022, la justice de paix a procédé à l’audition de F.________ et B.H., ainsi que de R., pour la DGEJ. B.H.________ a expliqué avoir entamé une procédure en désaveu de paternité concernant A.H.________, précisant être certain de ne pas être le père de cette dernière. Il a également indiqué ne pas être détenteur de
6 - l’autorité parentale sur l’enfant précitée. Compte tenu de ces déclarations, il a été libéré de la suite de l’audience et informé de ce que la décision à intervenir ne lui serait pas notifiée. Après explications de la première juge et de l’assistante sociale de la DGEJ sur les tenants et aboutissants de la mesure de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC, F.________ a déclaré que, pour l’instant, elle ne souhaitait pas qu’on la surveille « à chaque fois » et qu’elle n’était « pas trop d’accord » avec l’institution de la mesure proposée. Elle a indiqué faire de son mieux pour que cela se passe bien avec sa fille, vouloir être tranquille avec elle et ne pas souhaiter qu’on « la suive », précisant sur ce point qu’elle ne voulait pas qu’on lui demande où elle était allée, ni qu’on lui dise quoi faire. La mère a expliqué qu’elle poursuivait sa psychothérapie auprès de [...], mais que le suivi par une infirmière en psychiatrie s’était interrompu, dès lors que l’infirmière en question était en arrêt de travail. A cet égard, la mère a estimé être capable de prendre seule ses médicaments. Elle a néanmoins accepté de reprendre un suivi avec son infirmière en psychiatrie lorsque cela serait possible, ajoutant qu’elle avait également des rendez-vous avec le psychologue pour elle-même et sa fille. Elle a encore indiqué que sa fille craignait de retourner au foyer et qu’elle devait la rassurer à cet égard. Pour sa part, R.________ a exposé qu’une infirmière en psychiatrie, Mme [...], était chargée du suivi post-hospitalier de la mère. Cette infirmière avait fait appel à [...] pour la mise en place d’un passage quotidien d’une infirmière à domicile pour la prise des médicaments ; ce suivi était de trop et avait rapidement été interrompu. Depuis que Mme [...] était à l’arrêt, F.________ n’avait plus de suivi psychiatrique infirmier, car elle n’avait pas voulu rencontrer l’infirmière remplaçante. R.________ a indiqué que la mère était régulière dans son suivi avec les éducateurs du [...], que ces derniers avaient confirmé que la situation évoluait favorablement et qu’il était prévu d’effectuer un bilan après quatre mois d’intervention, soit courant janvier 2023. L’assistante sociale précitée a toutefois relevé que, si la mère se voulait rassurante, la DGEJ souhaitait pouvoir obtenir des informations auprès de tiers.
7 - E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une surveillance éducative au sens de l’art. 307 CC. 1.2Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 a. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43, CCUR 27 juillet 2020/151).
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2
9 - 2.2.1La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3). Cette audition vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaire pour établir l’état de fait et prendre sa décision (TF 5A_754/2013 du 4 février 2014 consid. 3 in fine ; sur le tout, ATF 133 III 148 consid. 2.6 ; ATF 131 III 553 consid. 1.1 ; TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3). 2.2.2En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition de la mère de l’enfant à son audience du 20 décembre 2022. Le père de l’enfant et la représentante de la DGEJ ont également été auditionnés à cette date. Le droit d’être entendu de chacun a donc été respecté. A.H.________, alors âgée de moins de six ans, n’a pas été entendue, étant trop jeune pour ce faire (TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3). Au demeurant, vu la mesure instituée, à savoir la mesure de protection la moins incisive, et le fait que l’enfant pourra, le cas échéant, faire valoir son point de vue dans le cadre du suivi de la mesure (CCUR 7 septembre 2020/173), il était adéquat de ne pas procéder à son audition. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
10 -
3.1La recourante conteste la mesure de surveillance instituée. Elle fait valoir qu’elle est régulière dans le suivi avec les éducateurs du lieu d’accueil de jour [...], que ceux-ci ont confirmé l’évolution positive de la situation, qu’un important réseau est actif et assure le développement adéquat de sa fille, laquelle ne souhaite par ailleurs plus se rendre au lieu d’accueil susmentionné. 3.2 3.2.1La protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du Code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, cité : MCF Filiation, FF 1974 II pl. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le catalogue des mesures de protection de l’enfant se trouve principalement aux art. 307-312 CC ; la curatelle de l’art. 306 al. 2 CC relève également de la protection matérielle de l’enfant (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 2.13, p. 36 et n. 2.18, p. 37 ; Kühnlein, op. cit., p. 107). 3.2.2L’art. 307 al. 1 CC confie à l’autorité de protection le soin de prendre les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son
11 - développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire. En plus d’être nécessaires pour respecter le principe de proportionnalité, ces mesures doivent aussi être suffisantes pour assurer la protection de l’enfant. Cela a pour conséquence que ces mesures sont subsidiaires aux mesures des art. 310, 311 et 312 CC et qu’elles ne visent en particulier pas à déterminer un nouveau lieu de placement de l’enfant qui présupposerait le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 310 CC) ; elles ne peuvent donc être ordonnées que lorsque l’enfant est maintenu dans son cadre de vie habituel ou lorsqu’il vit déjà hors de la communauté familiale (art. 307 al. 2 CC). Quant à la subsidiarité des mesures prévues à l’art. 307 CC par rapport aux curatelles de l’art. 308 CC, ce sont essentiellement les critères de mise en danger et de la capacité à coopérer des père et mère qui guideront l’autorité dans le choix de la bonne mesure à prendre. La mise en danger du bien corporel de l’enfant regroupe les mauvais traitements, abus sexuels, une alimentation insuffisante ou inappropriée, des soins d’hygiène et de santé insuffisants ou inappropriés, le refus de traitement médical ou de prévention ou encore des conditions de logement insalubres. La mise en danger du bien intellectuel ou moral du mineur englobe d’autres causes telles que l’absence ou l’incapacité passagère des père et mère, en raison de leur âge ou de difficultés de santé, de s’occuper sérieusement de l’enfant. Dans l’exécution de sa mission préventive, l’autorité de protection de l’enfant jouit d’un large pouvoir d’appréciation quant au choix du mode d’intervention. Elle peut, selon le texte de la loi, en particulier rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou des instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation, et désigner une personne ou un office qualifié qui aura un droit de regard et d’information (art. 307 al. 3 CC) ; la formulation de la loi étant ouverte, la liste des mesures proposées n’est pas exhaustive (CCUR 24 février 2021/52 ; Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, Revue de l’avocat 9/2017, p. 378). 3.2.3L’institution d’un mandat de surveillance présuppose donc, comme pour toute mesure de protection, que le développement de
12 - l’enfant soit menacé. Il y a danger lorsque l’on doit sérieusement craindre, d’après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l’enfant ne soit compromis. Les causes du danger sont indifférentes ; elles peuvent tenir à l’inexpérience, la maladie, l’absence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l’enfant, des parents ou de l’entourage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1703, p. 1110). Pour éviter l’intervention des autorités, les parents doivent remédier à la situation, par exemple en acceptant l’assistance des institutions d’aide à la jeunesse (CCUR 24 février 2021/52 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.14, p. 186). Le mandat de surveillance n’est pas défini par la loi. Selon la doctrine, la personne ou l’office désigné n’a pas de pouvoirs propres et doit surveiller l’enfant conformément aux instructions de l’autorité de protection, à laquelle elle fait rapport et, le cas échéant, propose de prendre des mesures plus importantes ; elle a un droit de regard et peut recueillir des renseignements auprès des intéressés et des tiers dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (Hegnauer, op. cit., n. 27.17, p. 187). Une mesure de surveillance est en particulier indiquée lorsque l’autorité parentale n’est exercée que par l’un des parents et que, sans motifs suffisants pour ordonner une curatelle conformément à l’art. 308 CC, l’autorité de protection de l’enfant a des doutes sur les capacités éducatives de ce parent (Ibidem). La surveillance prévue à l’art. 307 CC est une mesure de degré inférieur à la curatelle de l’art. 308 CC : la curatelle éducative va plus loin que la simple surveillance de l’éducation en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer un droit de regard et d’information, mais peut également donner aux parents des recommandations et des directives sur l’éducation et agir directement, avec eux, sur l’enfant (ATF 108 II 372 consid. 1 ; TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.1 ; TF 5A _732/2014 du 26 février 2015 ; Hegnauer, op. cit., nn. 27.19-27.19a, pp. 188-189). Tout comme la curatelle d’assistance éducative, la mesure de surveillance au sens de l’art. 307 CC s’exerce sur l’enfant et non sur le détenteur de l’autorité
13 - parentale (CCUR 24 février 2021/52 ; CTUT 13 janvier 2010/8 consid. 3.a et les arrêts cités). 3.3En l’espèce, il sied au préalable de relever que la mesure de protection instituée en faveur de l’enfant est la moins incisive de tout le panel de mesures prévues par le Code civil et qu’au regard des principes développés ci-dessus (consid. 3.2.3), elle consiste uniquement à confier à la DGEJ un droit de regard et d’information, mais pas même le droit de donner des instructions à la recourante. Il s’agit ainsi pour le service désigné de s’enquérir régulièrement de la situation de l’enfant auprès du réseau, de rencontrer la mineure dans son milieu et de faire rapport à l’autorité de protection, sans pouvoir interférer dans les décisions prises par la mère et qui relèvent de ses prérogatives en tant que détentrice de l’autorité parentale. Il convient d’examiner si les éléments révélés par l’enquête permettent de considérer que cette mesure est nécessaire. Il ressort du dossier qu’en raison de l’hospitalisation forcée de la mère en psychiatrie, A.H.________ a dû être placée en foyer en urgence le 25 mai 2022 par la DGEJ, placement qui a par la suite été confirmé sous la forme d’une mesure de retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence ordonnée par la juge de paix par voie de mesures superprovisionnelles, puis provisionnelles du 16 juin 2022. Les relations personnelles père-fille étaient alors interrompues depuis le début de l’année 2022. Comme relevé par la DGEJ dans son rapport d’évaluation, la situation de A.H.________ et de sa mère est délicate et nécessite un réseau conséquent de professionnels ainsi qu’un soutien massif autour de la mère, afin d’étayer le maintien à domicile de l’enfant. L’état psychique de la mère est fragile et celle-ci est parfois dénuée de bon sens, au point de ne pas être en mesure de prémunir sa fille et elle-même contre des agressions. Un travail sur les compétences maternelles s’avérait nécessaire, car F.________ peinait à percevoir les sources de danger pour sa fille.
14 - Si l’accompagnement du [...] organisé pour travailler sur les compétences parentales semble, aux dires de la recourante, avoir porté ses fruits, il n’en demeure pas moins que la mère explique que l’enfant ne veut plus s’y rendre. En outre, l’étayage mis en place apparaît très conséquent – et demeure indispensable de l’avis des professionnels – en tant qu’il comprend un accueil extrascolaire de l’enfant durant trois jours par semaine ainsi qu’un suivi logopédique et pédopsychiatrique. La mère est également entourée de nombreux professionnels (infirmière en psychiatrie, suivi psychothérapeutique et somatique, curateur et avocat pour la procédure pénale concernant sa fille), à un tel point que la DGEJ estime que la mère se perd parmi tous ces intervenants. Ainsi, au vu des récentes fragilités de la recourante et du nombre d’intervenants nécessaires afin que mère et fille soient en mesure de vivre ensemble au domicile familial, il apparaît indispensable que les assistants sociaux de la DGEJ puissent garder le contact avec cette famille et faire rapport à la justice de paix régulièrement. Cette appréciation est renforcée par les arguments évoqués à l’appui du recours, la mère semblant considérer pouvoir se passer de l’intégralité du réseau, relevant avec une certaine ambivalence et en substance que celui-ci est important et fonctionnel, mais qu’il ne serait pas nécessaire. La recourante a par ailleurs évoqué en audience vouloir être tranquille avec sa fille et ne pas souhaiter qu’on « la suive » ou qu’on lui dise quoi faire. Ce faisant, elle démontre qu’elle n’est, pour l’heure, pas pleinement consciente de la nécessité d’un encadrement pour le bien de sa fille. Ainsi, à l’instar de la justice de paix, il faut considérer que la situation, et notamment le jeune âge de A.H., commande une attention particulière et que, quand bien même la recourante semble soucieuse d’offrir à sa fille des conditions de vie adéquates, il est nécessaire de pouvoir s’assurer que les différentes mesures de soutien mises en place se poursuivent sur le long terme et que A.H. continue à se développer favorablement. A cet effet, et compte tenu de l’ambivalence que la mère présente s’agissant de l’utilité d’un étayage, une intervention de la DGEJ sur une base purement volontaire serait insuffisante, l’octroi d’un droit de regard et d’information
15 - à la DGEJ – également auprès de tiers – étant en l’état une mesure minimale eu égard à l’intérêt de l’enfant. Il en résulte que la mesure de surveillance judiciaire est adéquate et justifiée, de sorte que cette mesure doit être confirmée. 4.En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
16 - -Mme F., -M. B.H., -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...], et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, -M. [...], curateur de F.________, Service des curatelles et tutelles professionnelles, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :