Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, LN22.004124
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL LN22.004124-231116 204 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 17 octobre 2023


Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesFonjallaz et Kühnlein, juges Greffière:MmeCharvet


Art. 29 al. 2 Cst. ; 298d CC ; 187 al. 4 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par H., à [...], contre la décision rendue le 30 juin 2023 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, dans la cause l’opposant à A.J., à [...], et concernant les enfants C.J.________ et B.J.________, tous deux à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision rendue le 30 juin 2023, adressée pour notification aux parties le 17 juillet suivant, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a, notamment, mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de H.________ (ci-après : le recourant) et A.J.________ (ci- après : l’intimée), détenteurs de l’autorité parentale sur les enfants C.J., née le [...] 2015, et B.J., né le [...] 2016 (I), refusé d’entrer en matière sur la demande de modification du système de garde prévu par la convention ratifiée pour valoir jugement par prononcé du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne du 10 janvier 2022 (II), rejeté les conclusions de H.________ tendant à faire scolariser les enfants C.J.________ et B.J.________ à l’école publique de la commune dans laquelle il est domicilié, disant que les mineurs précités resteraient scolarisés à l’Ecole [...] (ci-après: école [...]), à [...] (III), ordonné à A.J.________ de suspendre les traitements orthodontiques de ses enfants et de ne plus leur faire porter d'appareil dentaire (IV), ordonné aux parents d'effectuer une thérapie familiale auprès des Boréales, ce suivi ayant pour but de travailler sur leur coparentalité et leur permettre d'obtenir une guidance parentale afin d'assouplir leur fonctionnement réciproque et de les sensibiliser aux besoins émotionnels et affectifs de leurs enfants (V et VI), dit que, dans le cadre de cette thérapie familiale, les enfants devraient pouvoir accéder à un espace de parole personnel et confidentiel (VII), institué une curatelle de représentation dans le domaine de la santé au sens de l'art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS
  1. en faveur des enfants C.J.________ et B.J.________ (VIII), institué une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur des mineurs précités (IX), nommé D.________, assistant social auprès de la Direction générale de l'enfant et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), en qualité de curateur (X), déterminé ses tâches, dont notamment la représentation des enfants dans le domaine de la santé en suivant les prescriptions du Dr [...] et la remise annuelle d'un rapport sur son activité et l'évolution de la situation des enfants concernés (XI et XII), laissé
  • 3 - exceptionnellement les frais de la cause à la charge de l'Etat (XV) et privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (XVI). En droit, les premiers juges ont notamment constaté l'absence d'éléments nouveaux – ou de menaces graves pour le bon développement des enfants – qui justifieraient d'entrer en matière sur la demande de modification du système de garde, respectivement de la domiciliation des enfants, tel que convenu par les parties par convention du 10 janvier
  1. Ils ont par ailleurs relevé qu'à ce stade, tous les professionnels recommandaient le maintien du système de garde actuel, ceux-ci estimant que le bon développement des enfants était impacté par le conflit parental et non pas par leur prise en charge par les parents. S'agissant du lieu de scolarisation des enfants, les premiers juges ont retenu que les enfants fréquentaient l'école privée [...] depuis l'âge de deux ans et demi, ce qui relevait d'un choix parental. Le fait que le père n'adhère désormais plus à la philosophie de cette école n'était pas déterminant, seul l'intérêt des enfants à y demeurer devant être examiné. La justice de paix a ainsi considéré qu'il s'agissait d'une école autorisée par le canton de Vaud, que l'enclassement des enfants en école privée ne constituait pas une charge financière supplémentaire pour le père et que le critère de la stabilité prévalait, un changement d'école paraissant de nature à nuire au bon développement des enfants, alors même qu'ils se trouvaient pris dans un conflit massif entre leur parents et que leurs repères étaient fragiles. B.Par acte du 16 août 2023, H.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire, principalement à la réforme des chiffres II et III de la décision querellée et à l’ajout d’un chiffre II bis, en ce sens que le domicile des enfants est fixé chez leur père, ce dernier exerçant la garde de fait, que la mère bénéficie d’un droit de visite élargi qui s’exercera à défaut d’entente une semaine sur deux du jeudi après l’école au vendredi au début de l’école, une semaine sur deux du jeudi après l’école au lundi début de l’école et la moitié des jours fériés ainsi que la moitié des vacances, et que le père est autorisé à inscrire ses enfants à l’école publique de la
  • 4 - commune dans laquelle il est domicilié. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son écriture, il a déposé un bordereau de pièces. Par courrier du 21 août 2023, la Chambre de céans a informé le recourant qu’il était, en l’état, dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Dans sa requête de mesures superprovisionnelles adressée le 8 septembre 2023 à la justice de paix, transmise le 11 septembre suivant à la Chambre des curatelles, le recourant a conclu à ce que le mandat de curatelle de représentation des enfants en matière de santé soit retiré à D.________ ainsi qu’à un changement du pédiatre des enfants. Cette requête a été rejetée le 12 septembre 2023 par la Chambre de céans, la condition de l’urgence particulière n’étant pas réalisée. Le 11 octobre 2023, le recourant, par l’entremise de son conseil Me Adrienne Favre, a produit des pièces complémentaires relatives à sa demande d’assistance judiciaire. Par courrier déposé le 16 octobre 2023, Me Adrienne Favre a informé la Chambre de céans qu’elle ne représentait plus le recourant. Elle a requis d’être relevée de son mandat et qu’il soit statué sur son indemnité. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.C.J., née le [...] 2015, et B.J., né le [...] 2016, sont issus d'une relation hors mariage de H.________ et A.J.________, qui exercent conjointement l'autorité parentale sur leurs enfants. Les parties se sont séparées en avril 2019.

  • 5 - Les enfants fréquentent l'école privée [...] depuis l'âge de deux ans et demi. Après la séparation des parents, la garde des enfants précités a été attribuée à la mère et le père bénéficiait d'un large droit de visite. En janvier 2020, ce dernier a requis que la garde lui soit confiée, au motif que les enfants seraient mieux encadrés, stimulés et élevés auprès de lui. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 juillet 2020, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le président) a notamment dit que la garde sur les enfants C.J.________ et C.J.________ s'exercerait de manière alternée et que les enfants seraient chez leur père du dimanche à 18 heures au mercredi à 12 heures et chez leur mère du mercredi à 12 heures au vendredi à 18 heures, ainsi qu'alternativement un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, le domicile des enfants étant fixé chez leur mère. Dans sa décision, le président a en particulier considéré que le bien-être des enfants conduisait à instaurer une garde alternée et qu'il n'était pas convaincu ni par l'attribution de la garde exclusive au père, ni à la mère, et qu'il apparaissait que les parents semblaient plutôt se contenter d'agir de façon mutuellement chicanière, au lieu de trouver une réelle entente familiale. Par ailleurs, la garde alternée semblait répondre le mieux au critère de la stabilité et par conséquent être la solution conforme aux intérêts des enfants. Par convention signée les 23 septembre et 26 octobre 2021, les parents se sont entendus sur le maintien de l'autorité parentale conjointe et de l'exercice d'une garde alternée, selon les modalités prévues par l'ordonnance de mesures provisionnelles du 21 juillet 2020. Cette convention a été ratifiée le 10 janvier 2022 par le président pour valoir jugement. 2.Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 21 févier 2022, H.________ a conclu à ce qu'ordre soit donné à

  • 6 - A.J.________ d'interrompre le suivi orthodontique des enfants, à ce que le domicile de ceux-ci soit fixé au sien et à ce qu'il soit autorisé à inscrire ses enfants à l'école publique pour la rentrée d'août 2022. La requête de mesures superprovisionnelles a été rejetée par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix) le 22 février 2022. A l’issue de son audience du 8 mars 2022, la justice de paix a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale et a confié un mandat d'évaluation à la DGEJ, portant sur les éventuelles mesures de protection à mettre en place en faveur des enfants, sur la question de leur scolarité, ainsi que sur la prise en charge actuellement en place. Une expertise pédopsychiatrique a également été mise en œuvre. Les enfants ont été entendus par la juge de paix le 24 juin

  1. B.J.________ a notamment expliqué être « au jardin d'enfants des grands » où il faisait du pain, de la peinture, un bricolage de lutin et de l'eurythmie (ce qu'il n'aimait pas trop). Sa maîtresse n'était « pas sympa », mais se montrait parfois gentille. Il a précisé ne pas avoir de copains ou de copines. De son côté, C.J.________ a déclaré qu’elle aimait aller à l’école [...], où elle était en première classe, mais que son papa aurait aimé qu’elle aille dans une autre école, ce dont elle n’avait pas envie. Elle s’entendait bien avec sa maîtresse et avait plusieurs copains, même si d’autres enfants n’étaient pas toujours « sympas » avec elle et l’embêtaient. Sur requête de la juge de paix, des rapports concernant les enfants ont été établis le 26 septembre 2022 par les intervenants de l’école [...]. S’agissant de B.J., le rapport relevait qu’il était particulièrement occupé par le conflit de loyauté dans lequel il était pris et semblait fatigué par tous les changements qu’il vivait. L’enjeu pour B.J. était plus de l’ordre des compétences sociales que cognitives, l’enfant ayant encore de la difficulté à entrer dans le jeu libre avec ses pairs. Sa maîtresse constatait néanmoins qu’il avait progressé dans tous
  • 7 - les domaines et présentait une très bonne motricité fine et globale, ainsi qu’un vocabulaire riche. Selon elle, ce qui aidait B.J.________ était qu’il suive sa scolarité dans le même lieu depuis plusieurs années, accompagné par les mêmes élèves et adultes, ce qui lui apportait sécurité et confiance lui permettant d’apprendre sereinement. Concernant C.J., sa maîtresse a relevé qu’elle avait démarré sa deuxième année avec enthousiasme et avait progressé dans son autonomie, tant dans le travail que dans ses liens avec ses camarades. Ses apprentissages se déroulaient bien, elle avait moins besoin de l’aide des adultes pour gérer de petits conflits et pouvait désormais faire face à la plupart des frictions qui pouvaient survenir entre enfants. Elle semblait se montrer plus à l’aise et sûre d’elle, montrant un grand engagement dans les activités et projets de la classe. Elle était à sa place et bien intégrée dans le groupe. La motricité fine devait encore être travaillée, mais pour le surplus, elle progressait bien dans tous les domaines et suivaient sans grande difficulté le rythme de la classe. A l’audience de la justice de paix du 7 mars 2023, les parties sont notamment convenues d’effectuer un travail thérapeutique de coparentalité, dans lequel les enfants seraient inclus. D. a notamment relevé qu’il faisait des constatations objectives de la situation, peu importe qu’il communique par téléphone ou par courriel et que le cœur de son évaluation concernait les échanges entre les parents et « qui fait comment les choses ». Il a précisé ne pas vouloir se faire influencer par l’expertise. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 9 mars 2023, H.________ a conclu à la suspension du droit aux relations personnelles de la mère sur ses enfants, le père assumant la garde de fait des enfants C.J.________ et B.J.. Il a en substance fait valoir que, selon les propos rapportés des enfants, la mère leur aurait appliqué de la pommade à base d’huiles essentielles sur les parties génitales et l’anus, notamment en utilisant un coton-tige. La DGEJ et A.J. a conclu au rejet de la requête mesures superprovisionnelles. Par décision du même jour, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.

  • 8 - Ensuite d’une dénonciation pénale de la DGEJ, l’affaire en lien avec les faits décrits dans la requête du 9 mars 2023 fait l’objet d’une enquête pénale instruite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Par courrier du 17 mars 2023, H.________ a requis que le mandat d’expertise soit étendu à la qualification des agissements de la mère et leur impact sur le développement des enfants, étant précisé que l’experte avait été mise au courant des faits avant la reddition de son rapport et qu’C.J.________ lui avait rapporté ces événements. 3.Dans leur rapport d’expertise pédopsychiatrique établi le 2 mai 2023, la Dre [...] et [...], respectivement cheffe de clinque et psychologue adjointe au sein de l’Institut de psychiatrie légale [...], ont rappelé que le couple parental était séparé depuis quatre ans. Après une fixation à l’amiable du droit aux relations personnelles et de la prise en charge des enfants, le père a souhaité leur garde, ayant le sentiment qu’ils se développaient moins bien auprès de leur mère, ce que celle-ci a contesté. Faute d’accord entre les parents, le président a instauré une garde alternée. Mandatée dans ce cadre, l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la DGEJ a recommandé une garde alternée. Malgré l’instauration d’une garde alternée, de nouvelles difficultés dans le co-parentage étaient apparues, les parents peinant à se mettre d’accord sur l’éducation de leurs enfants, le père reprochant à la mère des décisions unilatérales et la mère peinant à accepter les modalités d’une garde partagée. Les expertes ont constaté que, malgré l’encouragement des parents à collaborer et travailleur leur coparentalité, il leur semblait pour l’heure difficile de communiquer entre eux de manière constructive. Leur relation était entachée de méfiance et de persécution réciproque, chacun se sentant humilié et attaqué dans sa position de parent. Les expertes ont relevé que les compétences éducatives de A.J.________ avaient été évaluées dans le cadre de l’expertise. La mère semblait investie auprès de ses enfants et souhaitait les accompagner à se développer de manière harmonieuse. Elle pouvait reconnaître quelques

  • 9 - maladresses, mais se défendait de toute forme de négligence ou de maltraitance ; les expertes n’ont pas observé d’éléments allant dans ce sens dans le cadre de leur évaluation. Toutefois, elles ont pu constater, chez A.J., une difficulté à différencier son vécu de celui de ses enfants, l’empêchant sans doute d’avoir la distance nécessaire permettant aux enfants de s’autonomiser et d’effectuer un travail d’individuation, indispensable à leur bon développement. Soucieuse de transmettre ses propres valeurs éducatives, A.J. pourrait se montrer peu encline à d’autres visions que les siennes, la rendant un peu rigide dans ce sens. Les enfants paraissaient peu encouragés à l’autonomie et à vivre des expériences que leur mère n’aurait pas validées. Cette dernière semblait peu flexible dans ses valeurs éducationnelles et peu ouverte à d’autres modes d’éducation que ceux qu’elle valorise. Protectrice et impliquée auprès de ses enfants, elle pouvait donner l’impression de les surprotéger d’un environnement externe hostile, où les points de vue alternatifs pouvaient ne pas exister. Selon les expertes, il était indispensable que ce manque de flexibilité soit travaillé dans le cadre d’un accompagnement thérapeutique et que A.J.________ puisse bénéficier pour le moins de guidance parentale. Elles ont ainsi indiqué que les compétences éducatives de la mère étaient à l’heure actuelle partiellement amoindries et demandaient à être soutenues. Les compétences de H.________ ont également été évaluées dans le cadre de l’expertise. Le précité se montrait attentif aux besoins de ses enfants et soucieux de leur bien-être. Il n’a pas caché avoir des opinions différentes de la mère, mais s’inquiétait en outre de la qualité de ses compétences maternelles pour différentes raisons et questionnait une éventuelle pathologie. Bien qu’il se contienne en présence de ses enfants, ces derniers étaient sensibles à sa tonalité émotionnelle. Les expertes ont émis l’hypothèse qu’il puisse par moments être débordé par l’angoisse, ce qui pouvait transmettre un climat dramatique et de danger imminent, hautement anxiogène pour les enfants. Les expertes ont estimé qu’un soutien sous la forme d’une guidance parentale pourrait rassurer H.________ sur la qualité des liens unissant les enfants à leur mère ainsi que l’accompagner vers une meilleure compréhension des besoins de ses

  • 10 - enfants en termes de sécurité émotionnelle et affective. Les compétences éducatives de H.________ pourraient ainsi, de fait, être renforcées. Selon les expertes, la qualité des relations mère-enfants paraissait bonne, dans le sens où tant C.J.________ que B.J.________ se sentaient en confiance auprès de leur mère et l’identifiaient comme une ressource sur les plans affectif et du développement. Ils n’avaient pas de plainte ni de demande de changement dans leur relation à leur mère. La qualité des relations père-enfants était empreinte de complicité. Toutefois, C.J.________ semblait plus sereine et en confiance dans sa relation à son père que B.J., qui paraissait pâtir d’un conflit de loyauté un peu plus prononcé que sa sœur. Par ailleurs, B.J. semblait anticiper avec crainte des réactions « exagérées » de son père et qui pouvaient lui faire peur, selon ses dires. Les deux enfants paraissaient fortement touchés par la dynamique familiale. Les expertes n’ont toutefois pas perçu d’élément indiquant qu’un changement au niveau des modalités de garde serait plus favorable à leur encadrement et leur bien-être. De plus, les enfants semblaient bien se développer sur le plan des apprentissages dans leur école actuelle et y paraissaient attachés, ce qui ne semblait pas être perçu par H.________. Les expertes n’ont dès lors pas recommandé de changement de structure scolaire. Elles ont toutefois insisté sur la nécessité que la famille bénéficie d’une prise en charge thérapeutique familiale, comme cela peut être proposé par le Centre de consultation Les Boréales, permettant aux parents d’accéder à une guidance parentale afin d’assouplir leur fonctionnement réciproque et de les sensibiliser aux besoins émotionnels et affectifs de leurs enfants, ainsi que, pour ces derniers, de leur offrir un espace personnel et confidentiel de parole. Les expertes ont en outre préconisé la mise en place d’une curatelle de représentation en matière de santé à forme de l’art. 306 CC, ainsi qu’une curatelle d’accompagnement au sens de l’art. 308 CC. Elles ont précisé qu’en cas de non-adhésion des parents à ces mesures, un placement des enfants devrait être envisagé. En effet, sans engagement dans un travail familial, les compétences et la dynamique familiale actuelle leur paraissaient entraver le bon développement des enfants.

  • 11 - 4.Le 12 juin 2023, H.________ a adressé à la juge de paix des déterminations sur le rapport d’expertise. Il a estimé que ce rapport comprenait plusieurs erreurs (par exemple : objet de l’audience du 8 mars 2022, dires inexacts du père sur l’école [...], raison pour laquelle les enfants ne sont pas vaccinés, difficultés d’articulation de B.J.), et a contesté l’hypothèse selon laquelle il serait débordé par l’angoisse. Selon lui, l’expertise était en outre incomplète sur de nombreux points, notamment s’agissant de l’adéquation de la prise en charge des enfants, y compris sur le plan médical, des liens mère-enfants, ou encore du lieu de scolarisation. Il a par exemple reproché aux expertes ne pas avoir commenté ni produit un dessin fait par C.J. représentant ses proches et sur lequel la mère ne figurait pas, de ne pas s’être renseignées plus avant sur les préceptes et fonctionnement de l’école [...], d’avoir demandé à B.J.________ son avis sur son école actuelle – alors que ce n’est pas à l’enfant de décider si l’école répond à ses besoins –, ou encore de n’avoir pas questionné la demande qu’aurait la mère que les enfants se changent intégralement après être allés chez leur père. De même, les mesures proposées par les expertes étaient insuffisantes, selon H.. Il a ainsi requis un complément d’expertise. Par courrier du 20 juin 2023, A.J. a déclaré n’y voir aucune objection. Par avis du 21 juin 2023, la juge de paix a refusé de mettre en œuvre un complément d’expertise, relevant qu’il ressortait du rapport d’expertise que c’était la dynamique familiale, respectivement le conflit massif entre les parents qui était délétère au bon développement des enfants et que les points soulevés par H.________ semblaient plutôt devoir être réglés dans le cadre d’une thérapie familiale. Ils tendaient plutôt à faire valoir son point de vue – pas forcément partagé par l’expert – plutôt qu’à poser des questions complémentaires, rappelant aux parties que l’expert n'avait pas vocation à arbitrer le conflit. S’agissant de la scolarisation des enfants, la juge de paix a précisé que cette question avait été examinée par les expertes et relevait de l’appréciation du juge. A l’audience du 30 juin 2023, H.________ a réitéré sa requête de mise en œuvre d’un complément d’expertise. Dite requête a été rejetée sur le

  • 12 - siège par la justice de paix, se référant aux motifs déjà exposés dans le courrier de la juge de paix du 21 juin 2023. Le 27 juin 2023, D., pour la DGEJ, a rendu son rapport d’évaluation, lequel a été remis aux parties pour prise de connaissance à l’audience de jugement du 30 juin 2023. Selon ce rapport, B.J. disait adorer aller à l’école [...], alors que son père aimerait qu’il ne la fréquente plus. C.J.________ a également indiqué qu’elle adorait cette école, que son père disait que les enfants n’y apprenaient rien. Elle a également rapporté que son père « [critiquait] tout le temps maman ». C.J.________ a en outre expliqué qu’elle n’avait pas toujours dit la vérité (par exemple concernant l’épisode de cils coupés autour d’un œil, lorsqu’elle a affirmé que cela s’était passé chez sa mère, alors qu’elle était en fait chez son grand-père) soit pour ne pas se faire « engueuler » par son père, soit pour que ce dernier ne passe pas pour un menteur, comme dans le cas des coton-tiges dans les fesses. S’agissant des éléments échangés avec la mère, l’assistant social de la DGEJ a relevé notamment que A.J.________ était très investie dans l’accompagnement de ses enfants, tant dans le cadre scolaire que des activités annexes. Pour sa part, H.________ a indiqué durant l’évaluation qu’à son sens, il n’y avait pas de souci de communication entre parents, mais une divergence sur le type de prise en charge des enfants, avant d’évoquer divers exemples de soins mal assurés par la mère pour ses enfants (épisode de vers parasitaires, hygiène et stimulation insuffisantes, par exemple). Il a précisé que la présence de la DGEJ, à l’époque l’UEMS, puis l’Office régional de protection des mineurs aurait un effet apaisant sur A.J.. S’agissant de l’école, D. a exposé que le père de A.J.________ apportait une aide financière pour l’enclassement des enfants à l’école [...]. La grand- mère maternelle soutenait également financièrement sa fille, afin que les enfants puissent continuer à fréquenter cette école. La grand-mère se disait également disponible pour effectuer certains trajets des enfants entre le domicile du père et leur école. Le grand-père paternel, qui accueille ponctuellement ses petits-enfants avec son épouse, en bonne entente avec leur mère, a pour sa part considéré l’école [...] comme un facteur de stabilité pour ses petits-enfants. Il a précisé que ces derniers ne

  • 13 - se plaignaient pas de leur santé lorsqu’ils étaient chez lui ; les questions d’hygiène ou de douche ne posaient pas de problème pour les mineurs concernés et les soucis médicaux ponctuels étaient réglés facilement. Selon les propos rapportés des intervenants de l’école, il avait été communiqué aux parents que leur conflit impactait C.J.________ et la freinait dans ses apprentissages. Si les parents avaient entendu cette remarque, rien n’avait changé pour autant. Selon l’enseignante d’C.J., le climat anxiogène autour de l’enfant semblait être le problème principal. Aucun suivi spécifique n’était actuellement prévu pour la mineure au sein de l’école, car elle ne rencontrait aucune difficulté particulière sur le plan des apprentissages. S’agissant de B.J., son enseignante a pu indiquer que les parents n’étaient d’accord sur rien et qu’il avait beaucoup souffert d’un conflit de loyauté évident entre ses parents, l’enfant critiquant parfois l’école au retour de chez son père. D.________ a indiqué en substance que les difficultés auxquelles étaient confrontés les deux enfants C.J.________ et B.J.________ étaient, d’une part, de l’ordre d’une exposition passée à des actes d’ordre sexuel entre enfants de moins de dix ans, survenus lors de l’accueil chez leur père en 2021 et signalés par la mère en début d’année 2022, ainsi qu’à une affaire de gestes maternels à l’aide de coton-tiges et huiles sur les parties génitales et anales des enfants, instruite par le ministère public ensuite de la dénonciation pénale de la DGEJ. D’autre part, une exposition aux tensions et conflits parentaux dans le cadre de l’exercice d’une garde alternée, avec transfert tous les trois ou cinq jours entre les parents sur fond de divergences concernant des choix thérapeutiques pour leurs enfants et d’opposition massive entre les parents sur le choix d’un maintien ou retrait des enfants à l’école privée [...]. De l’avis de l’assistant social susnommé, C.J.________ et B.J.________ étaient ainsi pris dans un conflit de loyauté massif à l’égard de leurs parents, ce que l’école tout comme les grands-parents avaient également signalé. Il a indiqué qu’en l’état actuel des connaissance de la DGEJ, les enfants se trouvaient en situation de risque développemental et a rappelé que les expertes allaient pour leur part jusqu’à proposer leur placement en cas de non-adhésion des parents aux diverses mesures de soutien préconisées, dont une prise

  • 14 - en charge thérapeutique familiale avec un espace personnel pour les enfants. D.________ a relevé que les divergences et tensions parentales existaient depuis 2019, consécutivement à la séparation du couple, de sorte que les enfants étaient exposés depuis leurs quatre ans, respectivement deux ans, aux difficultés inhérentes à une communication lacunaire entre les parents et à leurs divergences sur divers aspects éducatifs et thérapeutiques, si bien que les enfants étaient en situation de risque dans leur développement à moyen et plus long terme. Selon la DGEJ, les parents faisaient preuve d’engagement en faveur de leurs enfants, avec des compétences éducatives réelles, mais à renforcer dans la communication entre parents dans le cadre d’une garde alternée. Les relations n’étaient pas toujours simples entre C.J.________ et C.J.________ ainsi que les deux enfants de la compagne du père, avec laquelle il fait ménage commun. La capacité parentale était « brouillée » par les tensions entre parents, de par leur posture opposée sur le maintien ou le retrait des enfants de l’école privée [...] et de par leurs divergences sur les suivis médicaux, pédiatriques ou orthodontiques des enfants. Les deux parents étaient d’anciens élèves de l’école [...], mais ne partageaient pas les mêmes valeurs et perception de l’école [...] ; H.________ était devenu critique à l’égard de cette école et le courant de pensée anthroposophique, le faisant d’ailleurs savoir à l’autorité de protection dans un récent courrier de son avocat, en rapprochant l’école [...] d’un mouvement sectaire. L’école et les grands-parents soulignaient le conflit de loyauté auquel les enfants étaient confrontés au regard des postures divergentes de leurs parents. Les grands-parents constituaient des ressources, mais se disaient gênés par les tensions constatées entre les parents, aspirant à un retour vers davantage de dialogue et de communication, voire de respect entre ceux-ci. D.________ a observé qu’C.J.________ et B.J.________ disposaient de bonnes ressources : ils faisaient preuve de curiosité, disposaient de bonnes capacités d’apprentissage et exerçaient des activités annexes sportives et musicales. Ils aimaient exercer des activités et passer du temps avec leurs parents ou leurs grands-parents, en manifestant des craintes, voire des peurs en cas de comportement non-adapté et dont ils ne parvenaient pas à discuter avec leurs parents, pris dans des loyautés les empêchant

  • 15 - parfois de dire rapidement la vérité. Ainsi, l’assistant social susnommé a relevé qu’un appui extérieur était indiqué pour soutenir les enfants et les parents dans la recherche d’une communication et une collaboration plus efficiente et plus régulière dans le cadre d’une autorité parentale conjointe et d’une garde alternée. L’appui thérapeutique pourrait notamment permettre également d’aborder les questions de rapport au corps, de transgression ou encore d’intimité. En sus des mesures non visées par le recours, la DGEJ a conclu au maintien de la garde alternée des enfants, pour autant que le travail de thérapie familiale ait été initié par les parents auprès des Boréales, et à ce qu’une décision soit rendue sur la question du lieu de scolarisation des enfants. 5.Le 30 juin 2023, la justice de paix a procédé à l’audition des parents, assistés de leur conseil respectif, et de D., pour la DGEJ. Ce dernier a relevé que, tout comme il l’avait indiqué dans son rapport d’évaluation, les parents avaient envie « que cela fonctionne » lorsqu’ils se retrouvaient avec leurs enfants, mais qu’il existait des points divergents sur lesquels il serait indispensable que les parents s’accordent. Il a souligné l’existence d’un important enjeu autour de l’école. S’agissant des derniers événements survenus faisant l’objet d’une procédure pénale (ndlr : affaire des coton-tiges), il a estimé que ceux-ci s’étaient produits, mais étaient le fruit d’une maladresse de A.J.. Il a précisé que les enfants pourraient eux-mêmes pallier d’éventuelles irritations aux parties génitales ou à l’anus au moyen d’une crème qu’ils appliqueraient seuls, ajoutant que les événements décrits, surtout s’ils étaient réguliers – ce qu’il ne lui semblait toutefois pas être le cas en l’occurrence –, pouvaient porter à interrogation. Il avait également rappelé à A.J.________ que les enfants étaient en mesure de dormir seuls. L’assistant social précité a relevé que la question de la scolarisation des enfants au sein de l’école privée [...] avait été discutée, soulignant que dite école aurait été fermée par les autorités si elle ne remplissait pas les prérequis nécessaires. Il a ajouté que la question du financement était du ressort des parents et que l’école en question appliquait un allègement, les frais de scolarité étant dès lors de 450 fr. par mois. Selon lui, un point de situation devrait être réalisé s’agissant des problématiques mentionnées et qu’un changement

  • 16 - de scolarisation au sein d’une école publique pourrait être envisagé dans un délai d’une année, à [...]. D.________ a souligné qu’une perspective d’évolution était possible et que les problématiques quotidiennes pouvaient se résoudre facilement, avec un accompagnement. Pour cette raison, il souhaiterait que la problématique scolaire soit abordée à nouveau dans une année, afin de constater les effets du travail réalisé par les parents. Il a rappelé que les parents disposaient des compétences parentales nécessaires, mais que, si la thérapie de coparentalité ne donnait pas de résultats probants, un placement des enfants pourrait alors être envisagé. D.________ a encore indiqué qu’en l’état, un suivi pédopsychiatrique des enfants n’apparaissait pas fondamental sur le court terme et a mis en avant la nécessité que la situation entre les parents s’apaise. H.________ s’est interrogé quant au fait de savoir si l’expertise portait sur les conflits parentaux ou sur la sécurité des enfants. S’il a dit comprendre l’existence d’un conflit parental et reconnaître que la situation n’était pas adéquate pour les enfants, il a estimé que ce qui posait problème était l’impact sur les enfants du comportement adopté par leur mère. Selon lui, la situation s’était envenimée progressivement après leur séparation. Par l’entremise de son conseil, il s’est dit anxieux de la situation et du fait que les enfants ne disposeraient pas d’une chambre chez leur mère – ce que celle-ci a démenti – ou que cette dernière dormirait avec eux. Il s’est fermement opposé à la scolarisation de ses enfants au sein de l’école [...], malgré les désagréments qu’un changement d’école pourrait impliquer. Il a précisé que l’enseignante actuelle de B.J.________ s’était constamment impliquée dans les conflits parentaux et a estimé que le bilan logopédique démontrait l’existence de grandes lacunes au niveau de l’apprentissage de ses enfants. Il avait par ailleurs eu contact avec une personne du Département de l’enseignement et de la formation professionnelle qui lui avait indiqué que les enfants scolarisés au sein de l’école [...] peinaient par la suite à réintégrer l’école publique. H.________ a ajouté que lui-même n’avait pas réussi à s’intégrer dans l’environnement social de l’école [...], se sentant exclu. Il a proposé que le changement d’école intervienne dans sa commune, dès lors que les

  • 17 - enfants bénéficiaient d’amis au sein de ce village et étaient intégrés au sein du tissu social local. S’agissant de la garde, il a précisé qu’il n’avait jamais demandé l’attribution d’une garde exclusive en sa faveur, mais souhaitait une garde à hauteur de 70 à 80 %, précisant ne pas vouloir « occulter » la mère de ses enfants, mais pouvoir apporter un cadre plus stable à ces derniers. Il a produit des pièces, dont notamment un document qu’il avait lui-même établi concernant des maltraitances, précisant à cet égard que celles-ci lui avaient été rapportées par les enfants. Il a conclu à ce que le domicile des enfants soit fixé chez lui, à ce qu’il exerce la garde de fait de ces derniers, à ce qu’il soit autorisé à inscrire les enfants au sein de l’école publique de sa commune et à ce qu’un droit de visite élargi soit fixé en faveur de la mère selon les modalités proposées. Pour sa part, A.J.________ a déclaré que ses enfants étaient fatigués et qu’elle avait pleuré concernant la situation. Une thérapie et une médiation avaient déjà été tentées ensemble avec H., mais elle était favorable à une nouvelle tentative. Selon elle, le problème résidait dans le fait qu’elle ne parvenait pas à communiquer avec H.. Elle a contesté avoir inséré des coton-tiges dans l’anus de ses enfants, mais les avoir utilisés avec de l’huile calendula autour de leur anus afin de leur éviter des irritations. A.J.________ a indiqué qu’elle payait la scolarité de ses enfants au moyen de son salaire et bénéficiait d’un allègement s’agissant des frais de scolarité, précisant qu’un prix était fixé individuellement pour chaque parent. Elle a souligné qu’elle n’avait « rien contre l’école publique », mais que les enfants s’étaient bien adaptés à leur école, connaissaient bien leur professeur, se portaient bien dans ce cadre et y avaient des amis. Elle a ajouté être disposée à rediscuter de cette question dans quelques années, dans l’idée d’éviter de se prononcer hâtivement. Elle a par ailleurs dit comprendre que des progrès devaient être réalisés au sein de l’école, précisant être déléguée scolaire et participer à l’amélioration du système mis en place dans le cadre de l’école. Elle a également rappelé qu’il était possible de réussir sa scolarité après avoir intégré une école [...]. Elle a précisé avoir été également confrontée à des problèmes de lecture à l’âge de ses enfants. A.J.________

  • 18 - a conclu au rejet des conclusions de H.________ – hormis celles afférentes à la mise en place des curatelles de représentation des mineurs et d’assistance éducative –, et à ce que, lorsque ses enfants sont sous sa garde, ils demeurent chez elle jusqu’au lundi matin, à charge pour elle de les ramener à l’école, au maintien du lieu de résidence des enfants chez elle ainsi qu’à la poursuite de leur enclassement à l’école privée [...]. Les deux parents ont adhéré à l’institution d’une curatelles au sens des art. 306 al. 2 et 308 al. 1 CC en faveur des enfants. En fin d’audience, les parties ont été informées qu’une décision sur le fond serait rendue et qu’un point de situation serait réalisé d’ici une année. Elles n’ont pas requis un délai de détermination sur le rapport de D.________ et ont plaidé l’entier de la cause. La justice de paix a statué à l’issue de l’audience. Les déterminations et mesures adressées postérieurement à cette audience, le 12 juillet 2023, à la justice de paix par le conseil du recourant ont été écartées par les premiers juges, dès lors qu’elles intervenaient après la clôture de l’instruction et même après les délibérations. E n d r o i t :

1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix en tant qu’elle met fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale, refuse une modification du système de garde et rejette la demande de H.________ tendant à faire scolariser les enfants à l’école publique de sa commune de domicile. La cessation des traitements orthodontiques des enfants et la thérapie familiale ordonnées, de même que l’institution d’une curatelle de représentation des mineurs dans le domaine de la santé et d’une curatelle

  • 19 - d’assistance éducative ne sont pas remises en cause dans l’acte de recours. H.________ n’a pas non plus recouru contre la nomination de D.________ en qualité de curateur, ni contre les tâches dévolues à ce dernier, dont notamment le fait de représenter les enfants en matière de santé en suivant les prescriptions de leur pédiatre, le Dr[...]. 1.2Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 a. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi

  • 20 - devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012 [ci-après : Guide pratique COPMA 2012], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père des enfants concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si elles ne figurent pas déjà au dossier. Compte tenu du caractère manifestement mal fondé du recours, comme cela sera développé ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et les autres parties à la procédure n’ont pas été invitées à se déterminer.

2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de

  • 21 - l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3). 2.3En l’espèce, les parents ont été entendus à plusieurs reprises par la justice de paix, la dernière fois à l’audience du 30 juin 2023. Les enfants ont été entendus par la juge de paix le 24 juin 2022. Ils ont encore été entendus par l’intermédiaire de l’assistant social de la DGEJ, soit par un professionnel qualifié, lequel a établi un rapport le 27 juin 2023, ainsi que par les expertes dans le cadre de l’expertise réalisée en mai 2022. A cet égard, le droit d’être entendu de chacun a été respecté. 2.4 2.4.1Le recourant reproche aux premiers juges d’avoir violé son droit d’être entendu, et en particulier l’art. 187 al. 4 CPC, en ne tenant pas compte de ses critiques circonstanciées sur le rapport d’expertise. Il affirme en outre qu’il y aurait lieu de ne pas tenir compte du rapport de la DGEJ du 27 juin 2023. 2.4.2Consacré à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d’être entendu est

  • 22 - une garantie constitutionnelle de nature formelle dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345 ; TF 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 3.1). Le droit d’être entendu comprend le droit pour le particulier de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister et d’obtenir une décision de la part de l’autorité compétente (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1). La jurisprudence a également déduit du droit d’être entendu le devoir de l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Ainsi, une autorité viole le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. lorsqu’elle ne respecte pas son obligation de motivation. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée dans sa décision, de sorte que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 133 I 270 consid. 3.1, Jdt 2011 IV 3 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). Toutefois, l’autorité n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 III 433 consid. 4.3.2 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 136 I 229 consid. 5.2). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d’être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_802/2017 précité ; 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.1.2 ; 5A_278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1).

  • 23 - Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1 ; 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ;5A_897/2015 du 1 er février 2016 consid. 3.2.2). L’art. 187 CPC, qui traite du rapport de l’expert, indique à son alinéa 4 que le tribunal donne aux parties l’occasion de demander des explications ou de poser des questions complémentaires. Le droit des parties à s’exprimer sur le rapport d’expertise découle du droit d’être entendu. Il y a lieu à explication de l’expertise lorsque celle-ci – peu claire, contradictoire voire incompréhensible – nécessite des développements complémentaires ou des précisions ou lorsque l’expert lui-même propose l’explication de certains points de son rapport. Il y a lieu à complément lorsque l’expertise est non seulement peu claire, mais encore lacunaire ou s’il en découle de nouvelles questions, non encore élucidées. Une distinction claire entre explication et complément n’est pas toujours possible en pratique. Dans tous les cas, les parties n’ont aucun droit à ce qu’il soit donné suite à n’importe quelle demande d’explication ou de complément. C’est au tribunal de décider d’ordonner un complément ou une explication (éventuellement orale) de l’expertise. Il tiendra compte des coûts supplémentaires, ainsi que du retard apporté à la procédure. Pour le surplus, le tribunal ne viole ni le droit d’être entendu ni le droit à la preuve, en refusant d’ordonner un complément d’expertise, parce qu’il s’est fait une conviction, sur la base des preuves déjà entreprises et que, par appréciation anticipée des preuves, il peut admettre que sa conviction ne serait pas modifiée par d’autres preuves (TF 5A_629/2015 du 27 mars 2017 c. 4.3 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.1 ad art. 187 CPC, p. 1131). Il n'y a pas de droit inconditionnel à demander à l'expert des explications ou à lui poser des questions complémentaires. Il incombe au

  • 24 - tribunal d'en décider, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (TF 4A_517/2017 du 2 octobre 2018 c. 4.2 ; Colombini, ibidem). 2.4.3 2.4.3.1En l’espèce, le rapport d’expertise du 2 mai 2023 a été adressé aux parties avec un délai pour se déterminer sur celui-ci, ce que le recourant a au demeurant fait longuement dans son courrier du 12 juin 2023, affirmant que le rapport était erroné et incomplet. A l’audience du 30 juin 2023, le recourant a réitéré sa requête tendant à un complément d’expertise, requête qui a été rejetée sur le siège, la cour se référant aux motifs déjà exposés dans le courrier de la juge de paix du 21 juin 2023, conformément à son pouvoir d'appréciation. On ne discerne ainsi aucune violation du droit d’être entendu du recourant. En outre, dans le cadre de son recours, H.________ ne requiert pas qu’un complément d’expertise soit ordonné, mais demande un « examen du rapport afin d’identifier les constatations permettant de statuer sur la prise en charge des enfants en tenant compte de ses critiques circonstanciées ». Or, même si ces remarques étaient fondées, il apparaît que celles-ci – qui semblent plutôt concerner des aspects éducatifs devant être abordés dans le cadre de la thérapie familiale – ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise sur les capacités parentales et les liens entre parents et enfants, expertise dont la méthodologie ne souffre d’aucune critique. 2.4.3.2S’agissant du rapport d’évaluation de D.________, il a été remis aux parties à l’audience de jugement. Celles-ci n’ont pas requis de délai supplémentaire pour se déterminer sur son contenu, le recourant ayant déposé après l’audience, une fois l’instruction close et même postérieurement aux délibérations, une écriture qui a été écartée. Il appartenait au recourant de demander à l’audience un délai pour déposer des observations dès lors qu’il a été averti qu’une décision au fond serait rendue et que la parole a été donnée aux conseils pour plaider. Par surabondance, même s’il fallait retenir une violation du droit d’être entendu du recourant, il y aurait lieu de considérer que le vice est réparé

  • 25 - dans la procédure de recours puisqu’il a pu faire valoir ses moyens dans ce cadre. Le recourant affirme qu’il n’y a pas lieu de tenir compte du rapport de la DGEJ, reprochant à l’assistant social le temps mis pour le rendre, le fait que ce rapport a été établi une fois les conclusions de l’expertise connues, qu’il y a selon lui un déséquilibre dans la manière dont le rapport a été établi, les deux parents de la mère ayant été interrogés alors que seul son père l’a été, les enfants n’ayant été entendus qu’au domicile de leur mère et l’assistant social ayant indiqué au recourant par oral des conclusions autres que celles retenues dans son rapport. Ces critiques ne convainquent pas. Il y a d’abord lieu de constater que ce rapport résume de nombreux mois de prise en charge et contacts avec divers intervenants. Certes, uniquement les déclarations du père du recourant ont été recueillies et pas celles de sa mère. Or, trois grands-parents ont fait part de leur souci des conséquences du conflit parental sur leurs petits-enfants, de sorte qu’on ne voit pas ce que le témoignage de la mère du recourant pouvait amener d’utile à l’établissement du rapport, sauf à rassurer le recourant sur une éventuelle inégalité de traitement. Il en va de même s’agissant du fait d’entendre les enfants une deuxième fois, mais chez leur père. Par ailleurs, s’il est vrai que le rapport a été rendu juste avant l’audience, on ne saurait retenir qu’il a été influencé par l’expertise. En effet, tous les intervenants décrivent la situation de manière concordante, en particulier le fait que les enfants sont impactés par le conflit parental, ce qui est au demeurant une évidence. L’assistant social de la DGEJ avait par ailleurs affirmé, lors d’une précédente audience, sa volonté de ne pas se laisser influencer par l’expertise lors de l’établissement de son rapport d’évaluation et rappelé qu’il faisait des constatations objectives de la situation. On ne discerne ainsi aucun motif qui imposerait d’écarter ce rapport du dossier. 2.5La décision entreprise est ainsi formellement correcte, de sorte qu’elle peut être examinée sur le fond.

  • 26 -

3.1Le recourant se plaint d’une constatation inexacte des faits relative au système de garde, d’une part, et à la scolarisation des enfants, d’autre part. Ses reproches ont trait à l’appréciation des preuves, de sorte qu’elles seront examinées ci-après. 3.2 3.2.1Le recourant affirme que les conditions d’une garde alternée ne sont pas remplies dès lors que les parents ne disposent pas d’une capacité parentale équivalente, que la mère empêche les enfants de s’autonomiser et qu’il y aurait eu des actes graves de maltraitance. En outre, une garde alternée serait exclue dans le contexte d’une incapacité totale pour les parents de collaborer. Enfin, la distance entre les domiciles parentaux rendrait une garde alternée inenvisageable, selon ses dires. 3.2.2 3.2.2.1La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l’autorité parentale et se partagent la garde de l’enfant d’une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.1.1 ; 5A_345/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.1 ; 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1.1 et les références citées ; cf. aussi ATF 147 III 121 consid. 3.2). Bien que l’autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu’elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 56 consid. 3.1 et 3.5 et les références citées), elle n’implique pas nécessairement l’instauration d’une garde alternée. A la teneur de l’art. 298b al. 3ter CC, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, l’autorité de protection de l’enfant examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant le demande. Invitée à statuer à cet égard, l’autorité compétente doit néanmoins examiner, nonobstant et

  • 27 - indépendamment de l’accord des parties quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l’enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2 ; 142 III 617 consid. 3.2.3). Le bien de l’enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d’attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3 ; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 précité et les références citées ; TF 5A_401/2021 précité consid. 3.1.1 ; 5A_67/2021 du 31 août 2021 consid. 3.1.1). 3.2.2.2Aux termes de l’art. 298d CC, à la requête de l’un des parents ou encore d’office, l’autorité de protection modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). Toute modification dans l’attribution de l’autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l’intérêt de l’enfant en raison de la survenance de circonstances nouvelles importantes (art. 298d al. 1, par renvoi de l'al. 2 de cette même disposition ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 1046 et 1054, pp. 685 et
  1. ; elle doit aussi être commandée par le bien de l’enfant (ATF 111 II 405 consid. 3 [concernant l’art. 157 aCC] ; TF 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid. 4.1 ;5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1 [concernant l’art. 134 CC] ; 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.1 ; 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1). La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l’enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle règlementation doit s’imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l’enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l’éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_762/2020 précité ; 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1 [concernant l’art. 134 CC] ; 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1 [concernant l’art. 179 al. 1 CC] ; 5A_943/2016 du 1 er juin 2017 consid. 6.2.1 et la référence citée ; sur le tout : TF 5A_800/2021 du 25 janvier 2022 consid. 5.1). Dès lors que la condition
  • 28 - précitée, qui constitue une condition sine qua non en matière de modification de la garde, n'est pas remplie, l'autorité peut, sans plus ample examen, refuser de modifier la garde et il n'y a pas lieu d'examiner l'ensemble des critères applicables en matière d'attribution de garde (TF 5A_800/2021 précité, consid. 5.2.3). 3.2.3En l’espèce, le recourant perd de vue que, dans le cadre de la procédure devant la justice de paix ayant donné lieu à la décision litigieuse, il n’était pas question de l’instauration d’une garde alternée, mais d’une demande de modification du système de garde (alternée) prévu dans la convention conclue par les parents les 23 septembre et 26 octobre 2021, ratifiée pour valoir jugement le 10 janvier 2022. Cette convention confirmait par ailleurs le système de garde alternée qui prévalait à titre de mesures provisionnelles depuis juillet 2020. Une demande de modification de la garde doit être examinée sous l’angle de l’art. 298d CC. Or, il ressort du dossier que la mésentente et le conflit entre les parents étaient déjà massifs au moment où les parents sont convenus d’instaurer une garde alternée, sans qu’il n’y ait eu de changements significatifs depuis lors. Les enfants ne présentent en outre pas de difficultés nouvelles. La condition des faits nouveaux importants justifiant, dans l’intérêt des enfants, une modification de leur prise en charge actuelle n’est ainsi pas démontrée. En outre, il ressort de l’expertise qu’aucun élément n’indique qu’une modification au niveau des modalités de la garde serait plus favorable à l’encadrement des enfants et à leur bien-être. Les expertes précisent même qu’en cas de non-adhésion des parents aux mesures proposées, un placement des enfants devrait être envisagé, car, sans engagement dans un travail familial, les compétences parentales et la dynamique familiale actuelles paraissent entraver le bon développement des enfants. Comme les premiers juges l’ont indiqué, force est de constater que ce n’est pas le système de prise en charge des enfants par leurs parents qui est délétère à leur bon développement, mais bien le conflit parental. Il ne fait aussi aucun doute, comme l’ont retenu les premiers juges, qu’une modification du système de garde serait de nature à attiser le conflit actuel plutôt qu’à l’apaiser – puisque que cela nécessiterait notamment de discuter d’une nouvelle

  • 29 - organisation du quotidien des enfants dans un contexte où la communication parentale est déjà compliquée – exposant ainsi encore davantage les mineurs aux difficultés auxquelles les parents sont confrontés dans l’exercice de leur coparentalité. Cette position est également soutenue par les expertes dans leur rapport d’expertise – dont rien ne justifie de s’écarter –, lesquelles sont d'avis qu’en l’état, une garde attribuée uniquement à l’un des parents aurait des conséquences négatives sur les enfants. En outre, contrairement à ce qu'affirme le recourant, les premiers juges n'ont pas ignoré que l'expertise a retenu que les compétences éducatives de la mère sont à l'heure actuelle partiellement amoindries et demandent à être soutenues ; la justice de paix est au demeurant intervenue pour mettre un terme au traitement orthodontique que l'intimée avait initié sans en parler au père. L’autorité de protection de l’enfant a également pris connaissance du dossier pénal ouvert contre la mère. Or, s'il est exact que l'attitude de la mère n'a pas été adéquate, qu'elle a débouché à tout le moins sur des inquiétudes, on ne saurait soutenir que la capacité éducative de la mère est impactée au point qu'il faille lui retirer la garde de ses enfants ou renoncer à une garde alternée. Cela serait en effet ignorer que les expertes – qui avaient connaissance des événements faisant l’objet d’une procédure pénale contre l’intimée – n'ont pas observé d'éléments allant dans le sens d'une négligence ou d'une maltraitance de la part de la mère. Le fait que l’intimée doive être soutenue notamment pour lui permettre d'être moins rigide et de travailler sur son manque de flexibilité, justifiant qu'une curatelle d'assistance éducative soit mise en œuvre, ce qui a été fait. Cette mesure apparaît également opportune en raison des difficultés de collaboration des parents, le curateur ayant pour mission de s’assurer de la bonne application et du suivi de la thérapie familiale. Contrairement au ressenti du recourant, ses doutes sur les capacités de la mère ont ainsi été entendus par les professionnels, de même que par l’autorité de protection, qui a pris les mesures nécessaires. Le recourant perd également de vue que l'expertise retient qu'il puisse, par moments, être débordé par l'angoisse – s'il a contesté ce point dans son courrier du 12 juin 2023, il a

  • 30 - admis à l’audience du 30 juin 2023 être anxieux concernant la situation –, ce qui peut transmettre un climat dramatique et de danger imminent hautement anxiogène pour les enfants. Pour cette raison, les expertes préconisent également un soutien pour le recourant, sous la forme d'une guidance pour le rassurer sur la qualité des liens qui unissent les enfants à leur mère et renforcer de ce fait les compétences parentales du recourant. En conséquence, faute pour le recourant de démontrer en quoi la situation aurait évolué de manière à justifier, dans l’intérêt des enfants, une modification du système de garde avec lequel il était d’accord ou en quoi les modalités de prise en charge actuelles menaceraient gravement le développement des enfants, son grief est manifestement mal fondé. 3.3 3.3.1Le recourant affirme en outre que les enfants devraient être scolarisés à l'école publique de [...] et non à l'école privée [...]. 3.3.2Les décisions qui ne sont ni urgentes, ni courantes, requièrent en principe l’accord des deux parents, lorsqu’ils exercent l’autorité parentale conjointe (art. 301 al. 1 bis ch. 1 CC a contrario ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1319, p. 859). En cas de litige, la compétence appartient à l’autorité de protection, à moins que le juge matrimonial ne soit déjà saisi pour d’autres raisons (Meier/Stettler, op. cit., n. 1321, p. 860). Le droit de déterminer le lieu de scolarisation de l'enfant est lié à l'exercice de l'autorité parentale lorsqu'il s'agit de donner une orientation particulière à la scolarité de l'enfant (par exemple : choix de scolarisation à domicile, en internat, en école privée, en institution spécialisée, dans une école à caractère religieux ou philosophique particulier, etc.) (CCUR 17 juillet 2017/130). Le changement de type de scolarisation (publique ou privée) n’est pas d’emblée inclus dans le champ d’application de l’art. 301 al. 1 bis ch. 1 CC, de sorte qu’une telle décision requiert en principe l’accord des deux parents détenteurs de l’autorité parentale (TF 5A_465/2017 du 26 octobre 2017 consid. 5.1.2 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1318, p. 858).

  • 31 - En ce qui concerne la détermination du lieu de scolarisation de l'enfant, les critères établis par la jurisprudence pour l'attribution de la garde peuvent servir de fil conducteur. Au nombre des critères essentiels, outre l'intérêt de l'enfant, on tiendra donc compte des relations personnelles entre parents et enfant et de l'aptitude de chaque parent à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper ; là encore, on choisira la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Enfin, la réglementation qui a eu cours pendant la procédure se verra prendre un poids particulier, lorsque les deux solutions sont pour le reste similaires (Juge délégué CACI 11 septembre 2020/387 ; Juge délégué CACI 28 août 2017/376). La perspective d'un changement d'établissement scolaire ou les limitations de l'exercice du droit de visite résultant inévitablement d'un éloignement géographique du titulaire du droit de garde ne sont pas de nature, en principe, à mettre le bien de l'enfant sérieusement en danger (ATF 136 III 353 consid. 3.3, JdT 2010 I 491 ; TF 5A_643/2011 du 22 novembre 2011 consid. 5.1.2). 3.3.3Le fait que les enfants soient scolarisés à l'école [...] est source de conflits dès lors que le père n'adhère pas à l'idéologie de cette école, qu'il connaît au demeurant bien pour l'avoir lui-même fréquentée, et qu'au contraire, la mère est très impliquée dans la marche de cet établissement. Or, s'agissant d'enfant nés en 2015 et 2016, l'inquiétude du père que ceux-ci ne puissent pas rejoindre l'école publique n'apparaît pas en l'état déterminante, vu le jeune âge des mineurs concernés et dès lors qu'il n'est pas établi que ceux-ci présenteraient d'importants problèmes scolaires ou d'apprentissage. S’agissant d’un cas où le changement d'école n'est pas obligatoire, comme lors d'un déménagement, il paraît au contraire essentiel en l'état, pour le bien des enfants, de favoriser la stabilité. En effet, il convient de ne pas fragiliser davantage leurs repères, dans un contexte où ils se trouvent déjà confrontés à un conflit parental massif et pris dans un conflit loyauté entre leurs parents. Au demeurant, les divergences de prises en charge scolaire des enfants pourront être

  • 32 - travaillées dans le cadre de la thérapie familiale et de la curatelle d'assistance éducative. Il n'est ainsi pas exclu que les parents parviennent ultérieurement à se mettre d'accord sur le sujet, la situation devant quoi qu'il en soit être revue dans une année et l’intimée ayant indiqué à l’audience de jugement être ouverte à rediscuter de la question du lieu de scolarisation. Dans ces circonstances, la poursuite de la scolarisation des enfants à l'école privée [...] est justifiée en l’état, sous l’angle de l’intérêt des mineurs. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la justice de paix a rejeté la demande du recourant tendant à modifier le système de garde alternée et à l’enclassement des enfants à l’école publique de sa commune.

4.1En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 4.2.Le recours étant manifestement dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire formulée par le recourant pour la procédure de recours doit être rejetée (art. 117 al. 1 let. b CPC a contrario). Il n’y a en conséquence pas lieu de désigner Me Adrienne Favre ni a fortiori de la relever de sa mission. 4.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFCJ [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant H.________, dès lors qu'il succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE). Vu le fait que les autres parties n’ont pas été invitées à procéder, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance.

  • 33 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant H.. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. H., -Me Olivier Rodondi (pour A.J.________), -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM [...], à l’att. de M. [...], et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies.

  • 34 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

34

aCC

  • art. 157 aCC

CC

CPC

Cst

LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFCJ

  • art. 74a TFCJ

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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