252 TRIBUNAL CANTONAL LN21.021469-221270 208 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 5 décembre 2022
Composition : MmeR O U L E A U , présidente M.Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffier :MmeRodondi
Art. 310 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par N.Z., à [...], contre la décision rendue le 7 juin 2022 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants A.Z. et B.Z.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 7 juin 2022, adressée pour notification le 24 août 2022, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l’enquête en modification de la garde et en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de N.Z., et de C.Z., détenteurs de l'autorité parentale sur les enfants A.Z.________ et B.Z.________ (I), restitué à C.Z.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille B.Z.________ (II), retiré, au fond, à N.Z.________ et C.Z.________ leur droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille A.Z., en application de l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (III), confié un mandat de placement et de garde à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) (IV), dit que cette dernière aurait pour tâches de placer A.Z. dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec ses parents (V), invité la DGEJ à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de A.Z.________ (VI), rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et qu’ils étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (VII), confirmé, au fond, l’attribution de la garde exclusive de B.Z.________ à N.Z.________ (VIII), dit que C.Z.________ pourrait voir ses filles B.Z.________ et A.Z.________ un week-end sur deux, du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures (IX), levé la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, ainsi que la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC, instituées en faveur de A.Z.________ (X), relevé purement et simplement Q., assistante sociale à la DGEJ, de son mandat de curatrice de A.Z. (XI), maintenu la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC instituée en faveur de B.Z.________ (XII), confirmé, au fond, l’institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles
3 - au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de B.Z.________ (XIII), maintenu Q.________ en qualité de curatrice de l’enfant prénommée et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, la DGEJ assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (XIV), rappelé que la curatrice aurait pour tâches d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de B.Z., de donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et d’agir directement, avec eux, sur l’enfant, ainsi que de surveiller les relations personnelles entre B.Z. et C.Z.________ (XV), invité la curatrice à lui remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de B.Z.________ (XVI), dit que la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC serait caduque une année après son institution, dès la décision définitive et exécutoire, sous réserve d’une demande de prolongation de la DGEJ (XVII), dit que les frais d’intervention de cette dernière dans le cadre de la curatelle de surveillance des relations personnelles seraient supportés par les parents, solidairement entre eux (XVIII), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (XIX) et laissé les frais, émolument d’enquête et débours compris, à la charge de l'Etat (XX). S’agissant du retrait du droit de la mère de déterminer le lieu de résidence de sa fille A.Z., seule question contestée en l’espèce, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de le confirmer, aucune autre mesure n’étant, en l’état, susceptible d’apporter à l’enfant la protection dont elle avait besoin. Ils ont retenu en substance que la situation de la mineure ne s’était pas améliorée malgré le changement d’école, qu’elle avait toujours de fortes angoisses, générées par une souffrance et une fragilité importantes, que la mère avait mis fin aux différents suivis mis en place (AEMO [Action éducative en milieu ouvert] et Centre [...]) car elle estimait que sa fille devait apprendre à gérer ses angoisses toute seule et qu’elle ne paraissait donc pas en mesure de reconnaître les difficultés de son enfant, ni de répondre adéquatement à ses besoins. Ils ont ajouté que la DGEJ était d’avis que seul un placement en foyer pouvait assurer un cadre suffisamment rassurant et protecteur à A.Z., que la mère y était opposée, qu’il apparaissait ainsi que le
4 - manque d’implication de cette dernière ne permettait pas d’assurer à sa fille un bon développement et que celui-ci était au contraire compromis par son comportement et son attitude rejetante. Ils ont relevé que le père ne collaborait pas avec la DGEJ, étant injoignable depuis de nombreux mois, et n’était par conséquent pas non plus en mesure de remédier lui- même à la situation. B.Par acte du 30 septembre 2022, N.Z., par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision, concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant A.Z. n’est pas retiré à sa mère et que, partant, le mandat de placement confié à la DGEJ est nul et non avenu et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et la désignation de Me Samuel Thétaz en qualité de conseil d’office et a produit un bordereau de trois pièces à l’appui de son écriture. Par avis du 6 octobre 2022, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a indiqué à N.Z.________ qu’elle était, en l’état, dispensée d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Le 7 octobre 2022, Me Samuel Thétaz a produit la liste de ses opérations et débours. C.La Chambre retient les faits suivants : B.Z.________ et A.Z., nées respectivement les [...] 2005 et [...] 2010, sont les filles de N.Z., et de C.Z.________.
5 - Par jugement du 9 octobre 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président du tribunal d’arrondissement) a notamment prononcé le divorce des époux N.Z.________ - C.Z., rappelé la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 18 août 2020 et ratifiée à cette date pour valoir jugement, prévoyant l’autorité parentale conjointe et la garde alternée des parents sur leurs filles B.Z. et A.Z.________, et maintenu le mandat de curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC confié au Service de protection de la jeunesse (actuellement la DGEJ) en faveur des enfants prénommées par décision du 21 mars
Par courrier du 6 avril 2021, le Dr R., psychiatre et psychothérapeute auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie [...] (ci-après : le Centre [...]), à [...], a signalé à la DGEJ la situation de A.Z.. Il a exposé que cette dernière souffrait d’un retard dans les apprentissages scolaires, de troubles psychoaffectifs, ainsi que d’un trouble neuro-développemental type déficit attentionnel, qu’il était urgent de mettre en place un traitement médicamenteux afin de limiter les répercussions potentielles sur son devenir scolaire, professionnel et psycho-socio-affectif, que le père avait donné son accord et participait à l’alliance thérapeutique, mais qu’il lui manquait l’accord de la mère. Il a indiqué que malgré de nombreux appels téléphoniques et messages laissés à N.Z.________ depuis plusieurs mois, il n’avait jamais pu échanger avec elle ou la rencontrer. Il lui a demandé de procéder à une délégation d’autorité parentale partielle pour les soins. Par lettre du 10 mai 2021, la DGEJ a demandé à la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) de confier à C.Z., par mesures superprovisionnelles, la responsabilité des soins médicaux de A.Z.. Elle lui a transmis en annexe un bilan de l’action socio-éducative du même jour établi par [...] et L., respectivement adjointe-suppléante de l’ORPM du Centre et assistante sociale à la DGEJ. Il ressort de ce document que l’objectif principal était de proposer un soutien éducatif (AEMO) au domicile de N.Z. pour
6 - l’aider à apporter un cadre cohérent et contenant à ses filles et la soutenir afin qu’elle prenne les responsabilités et les initiatives propres à son rôle de mère, un accent particulier sur la question scolaire et l’investissement de cette dernière à ce niveau ayant été suggéré, que le père avait entrepris toutes les démarches pour la mise en place d’un suivi psychologique pour A.Z.________ en adressant une demande à la psychologue scolaire, puis en assurant la transition au Centre [...] pour la mise en place d’un suivi régulier, que la DGEJ avait toutefois été interpellée par le Dr R., qui l’avait informée qu’il n’avait pas réussi à entrer en contact avec N.Z. pour aborder la question d’une médication urgente pour A.Z.________ malgré diverses relances, que cela mettait en évidence la difficulté de la mère à intervenir pour ses filles en cas de besoin et à collaborer de manière satisfaisante avec les différents professionnels présents dans l’intérêt de ces dernières, que les négligences de N.Z., notamment au niveau de la santé psychique de A.Z., persistaient, voire empiraient, puisque malgré les sollicitations des professionnels pour aborder ces questions, elle se montrait passablement désinvestie et que la DGEJ s’inquiétait fortement des messages incohérents que la mère transmettait à ses filles s’agissant des possibles violences exercées sur elles par leur père, leur proposant tantôt d’en parler, tantôt de ne plus rien dire, voire de mentir à la police. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 mai 2021, la juge de paix a attribué à C.Z.________ l’autorité parentale exclusive sur A.Z.________ en matière de soins médicaux et limité dans cette mesure l’autorité parentale de N.Z.________ sur cette enfant. Le 21 juin 2021, la juge de paix a procédé à l’audition de N.Z., de C.Z. et de L.. C.Z. a indiqué que grâce à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 mai 2021, il avait pu mettre en place le suivi médical de A.Z.________ et une médication. N.Z.________ a quant à elle confirmé que A.Z.________ était suivie au Centre [...] et prenait ses médicaments chaque matin, précisant qu’elle était d’accord avec cela. Elle a contesté ne pas collaborer et a expliqué qu’elle ne pouvait pas se rendre aux rendez-vous en raison de
7 - son travail. L.________ a pour sa part relevé que l’enjeu était de savoir si la mère était d’accord de continuer à collaborer avec tous les intervenants (médecins, école, DGEJ). Elle a déclaré qu’il était difficile de se prononcer sur les violences que les enfants disaient subir de la part de leur père car elles ne communiquaient pas avec elle. Elle a présumé que cela était dû à l’attitude de la mère, qui leur avait dit de ne plus lui parler, surtout s’agissant des violences. Elle a précisé qu’elle avait discuté avec B.Z.________ et A.Z.________ en novembre 2020 et que ces dernières avaient mentionné des débordements de leur père au moment des devoirs, ce que C.Z.________ avait pu reconnaître. Par courrier du 22 juin 2021, la DGEJ a informé la juge de paix que B.Z.________ et A.Z.________ étaient désormais suivies par Q.________ et lui a proposé d’attribuer à cette dernière le mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC. Le 19 août 2021, la juge de paix a procédé à l’audition de N.Z., de C.Z. et de Q.. N.Z. a indiqué qu’elle avait pris rendez-vous avec tous les médecins de ses filles, que la collaboration avec Q.________ se passait bien, qu’elle avait l’intention de continuer à collaborer avec la DGEJ et les médecins et qu’elle souhaitait instaurer une nouvelle thérapie, de type équestre, pour A.Z.________ afin de la soulager. Q.________ a quant à elle relevé que le but était de reprendre la collaboration avec la mère et de réinstaurer l’AEMO, ce qui avait été fait. Elle a confirmé que N.Z.________ avait pris contact avec les différents psychologues de ses filles, mentionnant qu’ils considéraient que A.Z.________ allait mieux depuis la médication. Elle a estimé qu’au vu de la bonne collaboration de la mère, la mesure limitant son autorité parentale s’agissant des soins médicaux pouvait être levée. Elle a constaté qu’il y avait beaucoup de non-dits et qu’il était difficile de savoir comment allaient les filles auprès de l’un ou l’autre des parents. C.Z.________ a quant à lui déclaré que B.Z.________ et A.Z.________ ne s’étaient pas rendues à certains rendez-vous alors qu’elles avaient besoin d’un suivi et qu’il souhaitait qu’elles prennent leurs médicaments et que la mère exerce une certaine surveillance.
8 - Le 31 août 2021, la DGEJ a rapporté à la juge de paix les propos de la psychologue de B.Z., selon laquelle la mineure s’opposait catégoriquement à rentrer chez son père après l’école aux motifs qu’il la frappait régulièrement et qu’elle ne supportait plus cette situation. Elle a indiqué que le 4 janvier 2021, elle avait déposé une plainte pénale contre C.Z., qui niait toute violence. Elle a relevé que les parents avaient un droit de garde partagé et que le père n’était pas disposé à laisser les filles chez leur mère durant ses semaines de garde. Elle a précisé que N.Z.________ était disposée à accueillir ses enfants le temps que la situation soit éclaircie. Elle lui a demandé de transférer, par voie superprovisionnelle, la garde de B.Z.________ et de A.Z.________ à leur mère dès le soir même et jusqu’à éclaircissement de la situation. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge de paix a retiré provisoirement à C.Z.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de ses filles B.Z.________ et A.Z.________ et confié provisoirement à N.Z.________ le droit de garde exclusif sur ces deux enfants. Le 13 septembre 2021, la juge de paix a procédé à l’audition de A.Z., puis de B.Z.. A.Z.________ a déclaré qu’elle avait peur de dormir seule, se réveillait plusieurs fois la nuit car elle entendait des bruits de griffes et pensait qu’il y avait des esprits et était fatiguée le matin. Elle a précisé que sa mère laissait la porte ouverte avec une petite lumière pour la rassurer. Elle a indiqué qu’elle faisait de l’équithérapie tous les mercredis après-midi depuis deux semaines, aimait beaucoup y aller et s’y sentait en confiance. Elle a ajouté qu’elle se sentait bien chez sa mère, avec laquelle elle pouvait discuter, mais craignait d’aller chez son père, qui criait et la tapait, notamment quand elle faisait ses devoirs, et buvait de l’alcool. Elle a affirmé qu’elle ne voulait plus le revoir. Par décision du 26 octobre 2021, la justice de paix a rapporté l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 mai 2021 et dit qu’en
9 - conséquence, N.Z.________ et C.Z.________ exerçaient à nouveau conjointement l’autorité parentale sur leur fille A.Z.________ dans tous les domaines. Elle a retenu que l’enfant disposait désormais d’un suivi médical et d’une médication et que la mère avait confirmé être d’accord pour que sa fille poursuive ses différents suivis et traitements médicamenteux et déclaré vouloir continuer de collaborer avec la DGEJ et les différents intervenants qui agissaient pour le bien-être de A.Z.. Le 28 octobre 2021, la juge de paix a procédé à l’audition de N.Z., de C.Z.________ et de Q.. Cette dernière a déclaré que les enfants se sentaient bien chez leur mère, mais étaient oppressées de devoir aller chez leur père, ayant le sentiment qu’il leur en demandait trop et avait des exigences trop élevées qu’elles ne pouvaient pas respecter. Elle a précisé que B.Z. souhaitait gérer les visites avec C.Z.________ et que A.Z.________ désirait le rencontrer en droit de visite les week-ends. Elle a confirmé que la situation était difficile pour N.Z., qui se sentait à bout. Elle a relevé que A.Z. était en souffrance à la maison et avait beaucoup d’angoisses. Elle a mentionné qu’elle avait pris contact avec son psychiatre et que celui-ci avait constaté une régression chez l’enfant, faisait état de rendez-vous manqués et se demandait si la médication était prise. Elle a estimé que le droit des parents de déterminer le lieu de résidence de A.Z.________ devait leur être retiré pour lui être confié et préconisé un placement en foyer. N.Z.________ s’est opposée au placement de A.Z.________ en foyer, considérant qu’il ne ferait qu’empirer sa situation psychologique. Elle a indiqué qu’elle avait ses filles 24h sur 24h et que c’était plus compliqué avec A.Z.________, qui était très chamboulée par les événements. Elle a expliqué que cette dernière exprimait sa colère de diverses manières et avait des problèmes de sommeil, qui se manifestaient par des angoisses. Elle a affirmé que le fait que sa fille soit toujours avec elle ne lui permettait pas d’affronter ses propres angoisses. Elle a mentionné qu’elle faisait de l’équithérapie, mais qu’elle ne pourrait pas continuer dès lors que cette prestation n’était pas remboursée. Elle a ajouté que les enfants la suppliaient chaque dimanche soir pour ne pas aller chez leur père. A l’issue de l’audience, la juge a
10 - informé les parties qu’une ordonnance de mesures provisionnelles leur serait notifiée. Par courrier du 2 décembre 2021, la DGEJ a informé la juge de paix que A.Z.________ avait été admise à l’école du [...] le 1 er décembre 2021 et qu’elle pourrait y commencer sa scolarité le 31 décembre 2021. Elle a déclaré qu’elle aurait ainsi un accompagnement scolaire adapté à ses besoins et ses difficultés, que ce changement lui permettrait de passer les repas de midi, ainsi qu’un temps après l’école, hors du domicile familial et qu’il devrait faciliter la distanciation avec sa mère. Elle lui a suggéré de mettre en attente les propositions faites lors de l’audience du 28 octobre 2021 en fonction de l’évolution de A.Z.________ dans cet établissement. Par lettre du 9 décembre 2021, la juge de paix, constatant que les circonstances qui prévalaient lors de l’audience du 28 octobre 2021 avaient évolué, a indiqué à N.Z., C.Z. et Q.________ qu’elle renonçait à rendre la décision prévue à l’issue de dite audience. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 décembre 2021, la juge de paix a ouvert une enquête en modification de la garde et en limitation de l’autorité parentale de N.Z.________ et de C.Z.________ sur leurs filles B.Z.________ et A.Z., confié provisoirement et exclusivement à la mère la garde des mineures prénommées, fixé le droit de visite du père, institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de B.Z. et de A.Z.________ et nommé Q.________ en qualité de curatrice, avec pour tâches de surveiller les relations personnelles entre les enfants et leur père et de proposer une adaptation du droit de visite de C.Z.________ en fonction de l’évolution de la situation. Le 7 avril 2022, la DGEJ a établi un rapport d’évaluation concernant B.Z.________ et A.Z.. Elle a exposé qu’elle intervenait dans la situation des mineures depuis novembre 2018 à la suite d’un signalement de l’école de A.Z., qui s’inquiétait principalement des difficultés de l’enfant au niveau scolaire et de la collaboration difficile avec
11 - la mère, qu’elle avait mis en place un soutien éducatif, d’abord au domicile des deux parents, puis uniquement chez le mère, via l’AEMO, et que l’éducatrice n’était plus intervenue entre fin mars et fin juillet 2021 en raison du manque de coopération de N.Z.. Elle a indiqué que A.Z. avait intégré l’école du [...] le 1 er décembre 2021, que cet établissement semblait apporter un support important dans la prise en charge éducative et scolaire de l’enfant, mais que la situation de cette dernière ne s’était pas améliorée pour autant. Elle a relaté qu’un sérieux manque de confiance en elle était observé à l’école et qu’elle avait constaté une souffrance et une fragilité qui se manifestaient encore à ce jour par des angoisses importantes, notamment durant les nuits. A cet égard, elle a relevé que N.Z.________ soutenait que sa fille allait mieux et était désormais capable de dormir seule dans sa chambre, ce changement étant dû à une attitude plus ferme de sa part, alors que A.Z.________ disait qu’elle avait toujours des angoisses la nuit et faisait des cauchemars. Elle a ajouté que la mère avait parfois une attitude peu empathique, voire rejetante, concernant sa fille et ses problématiques. Elle a expliqué qu’elle pouvait par exemple affirmer que A.Z.________ devait « apprendre à vaincre ces angoisses elle-même » ou qu’elle serait privée de tout jusqu’à ce qu’elle se calme. Elle a mentionné que ces propos l’interrogeaient sur la capacité de N.Z.________ à comprendre réellement les besoins de sa fille et à lui offrir un espace suffisamment rassurant et protecteur, au vu des difficultés importantes de cette dernière. La DGEJ a encore rapporté que [...] n’était plus suivie au Centre [...] malgré une médication en cours, dont le contrôle était important. Elle a déclaré que l’arrêt des différents suivis l’interpellait sur la capacité de N.Z.________ à s’investir pour une prise en charge adéquate de ses filles, en particulier de A.Z.. Elle a estimé que le manque d’implication de la mère dans les différents suivis de sa fille et le manque de reconnaissance de ses difficultés mettaient en danger son bien-être psychologique. S’agissant de B.Z., elle a indiqué qu’elle semblait aller plutôt bien et s’investissait dans son travail scolaire. Elle a relevé que son âge et ses besoins étaient différents de ceux de sa sœur et lui permettaient sans doute d’avoir besoin d’un investissement moins important de ses parents. La DGEJ a proposé de retirer aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille
12 - A.Z.________ et de lui confier un mandat de placement et de garde, afin qu’un placement en institution puisse être réalisé, et d’augmenter le droit de visite du père. Le 7 juin 2022, la justice de paix a procédé à l’audition de N.Z.________ et de Q.. C.Z., bien que régulièrement cité à comparaître par avis du 25 avril 2022, ne s’est pas présenté. Q.________ a précisé que la DGEJ avait toutes les difficultés à contacter le prénommé et n’avait pas pu le joindre depuis décembre 2021. Elle a indiqué qu’elle avait vu B.Z.________ et A.Z.________ en avril 2022, qu’elles n’avaient plus la pression de l’école et qu’elles souhaitaient passer davantage de temps auprès de leur père et également passer une ou deux nuits chez lui. S’agissant de A.Z., elle a relevé que l’école du [...] avait constaté de nombreuses difficultés scolaires, que les symptômes sombres de l’enfant étaient toujours présents en mai 2022, qu’elle n’avait plus de suivi psychologique, qu’elle disait faire encore des cauchemars, mais ne plus en parler à sa mère, et que cette dernière avait des propos très rejetants à son égard. Elle a estimé que la mineure avait besoin d’un cadre sécurisant et de plus de soutien et que la mise en place d’un suivi sérieux était nécessaire, en particulier au vu de la présence d’une médication. Elle a observé que le Dr R. n’avait reçu aucune nouvelle de A.Z.________ ou de sa mère depuis janvier 2022 et que l’intervention de l’AEMO avait pris fin au premier trimestre 2022, le suivi n’ayant plus été possible en raison de l’absence de collaboration de N.Z.. Elle a confirmé sa requête tendant à l’octroi d’un mandat de placement et de garde à forme de l’art. 310 CC en faveur de la DGEJ, considérant qu’il était nécessaire pour offrir un cadre protecteur à A.Z.. Elle a expliqué qu’actuellement, cette dernière passait la journée complète à l’école du [...], y compris le repas de midi, et rentrait à la maison le soir et que cette solution n’était pas suffisante sur le long terme s’agissant des suivis hors cadre scolaire qui devaient être mis en place par les parents. Elle a souligné que s’il était possible d’introduire des suivis à court terme, leur maintien et leur respect à long terme ne fonctionnaient pas. N.Z.________ a quant à elle affirmé que ses filles étaient beaucoup plus calmes que par le passé, que les angoisses de A.Z.________ avaient diminué, qu’elle dormait
13 - seule dans sa chambre et ne faisait plus de cauchemars et qu’elle était moins agressive depuis qu’elle voyait moins son père. Elle a précisé que ses enfants voyaient C.Z.________ un dimanche sur deux et souhaitaient passer un week-end sur deux auprès de lui. Elle a indiqué que A.Z.________ fréquentait une école spécialisée, qu’après avoir discuté avec son professeur, il était ressorti que les devoirs seraient effectués à l’école pour éviter les conflits familiaux et qu’elle avait adressé une demande à M. [...] afin qu’un suivi hors école soit mis en place, ce qu’a contesté Q.. La mère a relevé que le professeur de A.Z. refusait qu’elle manque l’école pour aller à ses rendez-vous. Elle a déclaré que c’étaient ses filles qui avaient souhaité interrompre la prise en charge de l’AEMO. Elle a estimé qu’une mesure au sens de l’art. 310 CC amplifierait le problème, qu’un placement en foyer de A.Z.________ n’était pas une solution et que cela péjorerait son ressenti. Elle a considéré que cette dernière pouvait parfaitement se déplacer seule à [...] pour aller à ses rendez-vous et devait affronter seule ses peurs. Elle a accepté qu’un suivi psychologique soit mis en place en sa faveur. Par lettre du 6 septembre 2022, la DGEJ a convié N.Z.________ à une rencontre afin d’échanger autour de l’admission de A.Z.________ en internat, « à la suite de notre entretien téléphonique qui ne s’est pas bien déroulé et à l’entretien auquel vous ne vous êtes pas présentée ». Elle a déclaré que ce processus impliquait plusieurs étapes pour lesquelles la présence de la mère était primordiale afin que sa fille évolue favorablement. E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix retirant aux deux parents, en application de l’art. 310 CC, le droit de
14 - déterminer le lieu de résidence de leur fille A.Z.________ et confiant un mandat de placement et de garde à la DGEJ. 1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les réf. cit.). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant,
15 - Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection ; le père de l’enfant et la DGEJ n'ont pas été invités à se déterminer.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne
16 - 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.2.2En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition de la mère des enfants lors de son audience du 7 juin 2022. Le père des enfants ne s’est pas présenté à cette audience. Il a toutefois été cité à comparaître par avis du 25 avril 2022. Son droit d’être entendu a par conséquent été respecté. B.Z.________ et A.Z.________, âgées de respectivement presque dix-sept ans et douze ans, ont été entendues par la juge de paix le 13 septembre 2021. Elles ont également eu l’occasion d’exprimer leur avis à la DGEJ. Leur droit d’être entendues a ainsi été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3.La recourante requiert la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique la concernant. Elle fait valoir que le dossier d’enquête et la
17 - décision attaquée la font passer pour une mère indigne, incapable de comprendre le bien de ses filles, de les protéger et de leur donner ce dont elles ont besoin, voire nocive à leur développement. Elle affirme qu’elle a fait énormément d’efforts pour ses enfants et invoque notamment la thérapie avec les chevaux qu’a commencé A.Z.________ sur son initiative et qui n’a pas été remarquée, ni retenue positivement. Les éléments d’information étant suffisants pour permettre à l’autorité de recours de statuer sur le présent recours, il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition.
4.1La recourante conteste le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille A.Z.. Elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir retenu ses déclarations à la DGEJ selon lesquelles son enfant va mieux et est désormais capable de dormir seule dans sa chambre, ce changement étant dû à une attitude plus ferme de sa part. Elle déclare que A.Z. a grandi d’un coup, est motivée par l’école du [...] et se réjouit de faire de bonnes notes. Elle affirme que sa situation s’est améliorée avec le changement d’établissement scolaire en décembre 2021. Elle soutient que la fin de l’intervention de l’AEMO est due à la volonté de ses filles. La recourante réfute fermement un manque d’implication de sa part dans les différents suivis de A.Z.________ et la mise en danger de son bien-être psychologique. Elle relève que sa fille prend sa médication de manière correcte et sait la prendre elle-même. Elle nie également ne pas comprendre réellement les besoins de son enfant et ne pas lui offrir un espace suffisamment rassurant et protecteur. Enfin, elle conteste tenir des propos rejetants à son égard. Elle estime que Q.________ a été partiale dans son travail d’évaluation, allant jusqu’à exposer des faits erronés. La recourante s’étonne de ce que la DGEJ préconise le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence aux deux parents, tout en
18 - proposant d’augmenter le droit de visite du père, alors même qu’il ne collabore pas, est injoignable depuis de nombreux mois et ne s’est pas présenté à l’audience de clôture d’enquête, et ne prévoyant rien pour la mère. Elle relève également que la décision entreprise confirme l’attribution de la garde exclusive de B.Z.________ à sa mère, tout en lui retirant celle de A.Z.. Elle considère qu’une mère ne peut être à la fois digne de garder seule un enfant et indigne d’élever l’autre. La recourante est d’avis qu’un placement en foyer n’est pas une solution pour A.Z. et est de nature à péjorer sa situation et son évolution. Elle voit mal en quoi ce serait une meilleure solution, plutôt que de la laisser chez sa mère, tout en continuant le suivi de son évolution. 4.2 4.2.1L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à
19 - atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3 e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). 4.2.2En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et
20 - démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). Un retour dans la famille d’origine ou un changement du lieu de placement constituent une nouvelle rupture. Il y aurait lieu de leur accorder les mêmes réflexions que celles faites pour le placement initial. Lors de l’examen, il faudra avant tout prendre en considération le fait que l’enfant ou le jeune aura élargi son réseau relationnel dans le cadre du placement extra-familial (Recommandations relatives au placement extra-familial de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) et la Conférence en
21 - matière de protection des mineurs et des adultes (COPMA) du 20 novembre 2020, p. 18). 4.2.3Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l’enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 4.2.4Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est une composante à part entière de l’autorité parentale, soit un élément constitutif de celle-ci (art. 301a al. 1 CC ; ATF 144 III 442, JdT 2019 II 132 ; ATF 144 III 469, JdT 2019 II 155 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1736, p. 1129). En cas d’autorité parentale conjointe, un parent ne peut modifier unilatéralement le lieu de résidence de l’enfant, l’accord de l’autre parent ou de l’autorité judiciaire étant nécessaire (art. 301a al. 2 CC). En revanche, si le parent exerce seul l’autorité parentale conjointe, il n’a pas besoin de l’accord de l’autre parent pour changer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 3 CC). 4.3En l’espèce, il ressort du dossier que la DGEJ intervient dans la situation des enfants de la recourante depuis novembre 2018 à la suite d’un signalement de l’école de A.Z., qui s’inquiétait principalement des difficultés de cette dernière au niveau scolaire et de la collaboration difficile avec la mère. Elle a mis en place un soutien éducatif via l’AEMO, qui a été interrompu entre fin mars et fin juillet 2021 en raison du manque de coopération de N.Z.. Le 6 avril 2021, le Dr R.________ a informé la DGEJ que A.Z.________ souffrait d’un retard dans les apprentissages scolaires, de troubles psychoaffectifs, ainsi que d’un trouble neuro- développemental type déficit attentionnel, qu’il était urgent de mettre en place un traitement médicamenteux afin de limiter les répercussions potentielles sur son devenir scolaire, professionnel et psycho-socio-affectif, mais qu’il ne parvenait pas à entrer en contact avec la mère pour aborder
22 - cette question malgré de nombreuses relances depuis plusieurs mois. Le 10 mai 2021, la DGEJ a demandé à la juge de paix de confier au père la responsabilité des soins médicaux de A.Z.. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 mai 2021, la juge de paix a fait droit à cette requête et attribué à C.Z. l’autorité parentale exclusive sur A.Z.________ en matière de soins médicaux, limitant dans cette mesure l’autorité parentale de N.Z.. Cette ordonnance a été rapportée par décision du 26 octobre 2021, la mineure disposant désormais d’un suivi médical et d’une médication et la mère ayant déclaré être d’accord pour que sa fille poursuive ses différents suivis et traitements médicamenteux et vouloir continuer de collaborer avec la DGEJ et les différents intervenants (auditions des 21 juin et 19 août 2021). Lors de l’audience du 28 octobre 2021, Q. a toutefois relevé qu’elle avait contacté le psychiatre de A.Z.________ et que celui-ci avait constaté que l’enfant régressait et se demandait si la médication était prise. Elle a en outre affirmé que la mineure était en souffrance à la maison et avait beaucoup d’angoisses. Lors de son audition du 13 septembre 2021, A.Z.________ a du reste fait part de sa crainte de dormir seule, de ses réveils nocturnes et de sa fatigue. La recourante soutient que la situation de A.Z.________ s’est améliorée depuis qu’elle a commencé sa scolarité à l’école du [...] en décembre 2021. Or, dans son rapport d’évaluation du 7 avril 2022, la DGEJ a déclaré que si cet établissement semblait certes apporter un support important dans la prise en charge éducative et scolaire de l’enfant, sa situation ne s’était pas améliorée pour autant. Elle a mentionné que l’école avait observé un important manque de confiance chez A.Z.________ et qu’elle-même avait constaté chez la mineure une souffrance et une fragilité qui se manifestaient sous forme d’angoisses importantes, notamment durant la nuit. A cet égard, elle a souligné que si N.Z.________ soutenait que sa fille allait mieux et était désormais capable de dormir seule, A.Z.________ lui avait de son côté confié qu’elle avait toujours des angoisses la nuit et faisait des cauchemars. La DGEJ a ajouté que la recourante avait parfois une attitude peu empathique, voire rejetante, concernant sa fille et ses problématiques. Elle a expliqué qu’elle pouvait
23 - par exemple affirmer que A.Z.________ devait « apprendre à vaincre ces angoisses elle-même » ou qu’elle serait privée de tout jusqu’à ce qu’elle se calme. Elle s’est interrogée sur la capacité de la mère à comprendre réellement les besoins de sa fille et à lui offrir un espace suffisamment rassurant et protecteur, au vu des difficultés importantes de cette dernière. La DGEJ a également indiqué que A.Z.________ n’était plus suivie au Centre [...], ce qui l’interpellait sur la capacité de N.Z.________ à s’investir pour une prise en charge adéquate de sa fille. Lors de son audition du 7 juin 2022, Q.________ a déclaré que les symptômes sombres de A.Z.________ étaient toujours présents en mai 2022, que l’enfant ne bénéficiait plus d’un suivi psychologique et qu’elle disait faire encore des cauchemars, mais ne plus en parler à sa mère. Elle a relevé que le Dr R.________ n’avait eu aucune nouvelle de A.Z.________ ou de N.Z.________ depuis janvier 2022. Elle a également indiqué que l’intervention de l’AEMO avait pris fin au premier trimestre 2022 car le suivi n’était plus possible en raison de l’absence de collaboration de la recourante, ce que cette dernière a contesté, soutenant que c’étaient ses filles qui avaient souhaité interrompre cette prise en charge. Q.________ a estimé que la mineure avait besoin d’un cadre sécurisant et de plus de soutien et que la mise en place d’un suivi sérieux était nécessaire, en particulier au vu de la présence d’une médication. Enfin, il ressort d’une lettre de la DGEJ du 6 septembre 2022 qu’un entretien téléphonique avec la recourante s’est mal déroulé et que cette dernière ne s’est pas présentée à un rendez-vous alors qu’il s’agissait d’échanger autour de l’admission de A.Z.________ en internat, ce processus impliquant plusieurs étapes pour lesquelles la présence de la mère était primordiale afin que sa fille évolue favorablement. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que la situation de A.Z.________ n’a pas aussi bien évolué que le prétend la recourante et qu’elle demeure délicate. En effet, l’enfant présente toujours un manque de confiance en elle, est toujours sujette à de fortes
24 - angoisses, notamment la nuit, et nécessite une médication. Or, elle n’est plus suivie au Centre [...] malgré cette médication dont le contrôle est important et l’intervention de l’AEMO a pris fin. De plus, sa mère ne semble pas en mesure de comprendre ses difficultés et fait preuve de manque d’empathie à son égard, estimant qu’elle doit apprendre à vaincre ses angoisses elle-même (rapport d’évaluation de la DGEJ du 7 avril 2022) et affronter seule ses peurs (audition du 7 juin 2022). A relever que dans son recours, N.Z.________ se contente de contester les propos des intervenants, mais n’apporte pas d’éléments permettant de retenir qu’elle aurait pris les choses en main et que le suivi et le soutien dont a besoin sa cadette ont été mise en place. En l’état du dossier, on ne saurait par conséquent s’écarter des constatations faites par les intervenants, à savoir par la curatrice, les médecins et les enseignants. Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ont retiré à la recourante le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille A.Z.________ et confié un mandat de placement et de garde à la DGEJ, les conditions de l’art. 310 al. 1 CC étant réalisées. La recourante fait valoir qu’un traitement différent a été appliqué à ses deux filles puisqu’on lui a attribué la garde exclusive de B.Z., tout en lui retirant celle de A.Z.. Rien n’interdit légalement de traiter les enfants d’une fratrie de manière différente sur certains droits, puisque seule l’autorité parentale doit faire l’objet d’une décision visant les deux parents. En l’occurrence et s’agissant de B.Z., qui est âgée de presque dix-sept ans, il est cohérent que les parents retrouvent leur droit de déterminer le lieu de résidence et que, par là même, le droit de visite de C.Z. soit confirmé, voire élargi, puisque B.Z.________ va bien et est en âge de décider elle-même à quelle fréquence elle veut voir son père et dans quelles conditions, comme elle l’a déclaré (audience du 28 octobre 2022). La recourante s’étonne, toujours s’agissant de B.Z.________, qu’aucun droit de visite ne lui ait été octroyé. Cela est dû au fait qu’elle a à nouveau non seulement le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille, mais également la garde de celle-ci (ch. VIII du dispositif de la décision attaquée). Un droit de visite n’est donc pas nécessaire.
25 -
5.1En conclusion, le recours de N.Z.________ doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 5.2 5.2.1La recourante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et la désignation de Me Samuel Thétaz en qualité de conseil d’office. 5.2.2Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). 5.2.3Compte tenu de l’enjeu et du manque de ressources de N.Z.________, il y a lieu d’accorder à cette dernière l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et de désigner Me Samuel Thétaz en qualité de conseil d’office de la prénommée. En cette qualité, Me Samuel Thétaz a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations et débours du 7 octobre 2022, l’avocat indique avoir consacré 8 heures et 58 minutes à l’exécution de son mandat, qui peuvent être admises. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), son indemnité doit être fixée au montant arrondi de 1'773 fr., soit 1’614 fr. (8h58 x 180 fr.) à titre d'honoraires, 32 fr. 30 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1’614 fr.) de débours et 126 fr. 80 (7.7% x 1'646 fr. 30 [1’614 fr. + 32 fr. 30]) de TVA
26 - sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). 5.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC et consid. 5.4 infra). 5.4La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement mis à la charge de l’Etat. Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’assistance judiciaire est accordée à N.Z.________ et Me Samuel Thétaz est désigné en qualité de conseil d’office.
27 - IV. L’indemnité d’office de Me Samuel Thétaz, conseil de la recourante N.Z., est arrêtée à 1’773 fr. (mille sept cent septante-trois francs), débours et TVA compris. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante N.Z., mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office et des frais judiciaires, provisoirement mis à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). VII. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Samuel Thétaz (pour N.Z.), -M. C.Z., -Mme Q.________, assistante sociale à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse,
28 - et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :