Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, LN20.041825
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL LN20.041825- 210054 46

C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 19 février 2021


Composition : M. K R I E G E R , président MmesFonjallaz et Rouleau, juges Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 310 et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E., à Lucens, et U., à Clarens, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue 15 décembre 2020 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant les enfants A.J., B.J. et C.J.________.

  • 2 - Délibérant à huis clos, la Chambre voit : E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 15 décembre 2020, envoyée pour notification le 22 décembre et distribuée le 28 décembre 2020, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix ou première juge) a poursuivi l’enquête en limitation de l’autorité parentale de U.________ sur ses enfants A.J., B.J. et C.J.________ (I) ; a confirmé provisoirement le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de U.________ sur sa fille B.J.________ (II) ; a maintenu la DGEJ (Direction générale de l’enfance et de la jeunesse) en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de B.J.________ (III) ; a dit que la DGEJ exercerait les tâches de placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que la garde de celle-ci soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec ses père et mère ainsi qu’au développement de leurs compétences parentales (IV) ; a rappelé aux parents que la prétention de l’enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (V) ; a rappelé que le mandat d’enquête destiné à évaluer les conditions d’existence des enfants A.J., B.J. et C.J.________ et à faire toutes propositions utiles sur les mesures de protection à prendre pour garantir le bien des enfants avait été confié à la DGEJ le 26 octobre 2020 (VI) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VIII). Considérant que la mère n’était pas en mesure d’assurer à sa fille une prise en charge correspondant à ses besoins, notamment sur le plan de l’éducation, et donc d’assumer convenablement sa garde, que la violence ne saurait constituer un mode éducatif, ce que les parents de B.J.________ peinaient à entendre, que la mineure serait vraisemblablement

  • 3 - en danger dans son développement en cas de retour à domicile et que seul le placement dans une structure adaptée paraissait susceptible d’offrir à l’enfant le cadre sécurisant et stable dont elle avait besoin, la première juge a confirmé, à titre provisionnel, le retrait du droit de la mère de déterminer le lieu de résidence de sa fille B.J.________ et poursuivi l’enquête en limitation de l’autorité parentale sur les enfants mineurs de U.. B.Par acte rédigé en français et en anglais le 7 janvier et remis à la poste le 12 janvier 2021, U. et E.________ ont recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.D’origine éthiopienne, E.________ et U.________ sont les parents séparés de A.J., né le [...] 2005, B.J., née le [...] 2007, et C.J., née le [...] 2009. Les enfants vivent à Clarens, sous la garde de leur mère, détentrice de l’autorité parentale. Leur père habite à Lucens et travaille à Yverdon, poursuivant une formation financée par le Service social. U. a également un fils de vingt-six ans, A., qui vit avec elle et ses trois enfants prénommés. Elle bénéficie du RI (revenu d’insertion). 2.Dans un signalement d’un mineur en danger dans son développement du 3 juillet 2020, V., Directeur de l’EPS (Etablissement primaire et secondaire) de Montreux-Ouest, a indiqué que A.J., B.J. et C.J., qui fréquentaient cet établissement depuis le mois de décembre 2016, semblaient avoir besoin d’aide, qu’il n’y avait pas d’encadrement parental adéquat pour le développement de ces enfants, qui étaient beaucoup livrés à eux-mêmes, et qu’il n’y avait pas de soutien pour les devoirs, mais un désintérêt manifeste pour les activités scolaires. Il observait en particulier que B.J. était venue chercher de l’aide auprès de l’infirmière scolaire car elle avait parfois des envies de

  • 4 - fugue et des idées suicidaires, notant que la psychologue chez qui l’enfant s’était rendue n’avait pas pu la recevoir car la famille n’avait pas donné son accord pour une prise en charge.

Par courrier du 6 juillet 2020, le chef de l’ORPM (Office régional de protection des mineurs) de l’Est vaudois a accusé réception du signalement précité, conformément à l’art. 26a LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs : BLV 850.41), et prié V.________ d’en informer les parents et de le contacter pour confirmer cette démarche (art. 40 RLProMin [règlement d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs : BLV 850.41.1]). Passé cette étape, l’ORPM procèderait à l’attribution du signalement et débuterait son appréciation. Par courrier à la Justice de paix du district de la Riviera – Pays- d’Enhaut (ci-après : justice de paix) du 8 septembre 2020, le chef de l’ORPM a indiqué que la situation avait été confiée depuis le 14 juillet 2020 à F., assistante sociale pour la protection des mineurs. Par courrier du 22 septembre 2020, F. a informé U., qui n’avait pas répondu à ses convocations des 3 et 21 août, puis 18 septembre, qu’elle lui rendrait visite à domicile le 30 septembre 2020. F. a notamment rencontré B.J.________ au domicile de sa mère le 30 septembre 2020 puis le 6 octobre 2020, seule, dans les locaux de la DGEJ. 3.Dans son appréciation du signalement précité du 21 octobre 2020, F.________ a rapporté que A.J.________, âgé de 15 ans, était en classe pédagogique compensatoire de 11 ème année à l’EPS de Montreux-Ouest, et était pour l’heure investi car il souhaitait trouver des stages et une place d’apprentissage. L’adolescent était conscient qu’il y avait peu de cadre parental au niveau des horaires et du travail scolaire, ce qui lui convenait bien, et peu de partage en famille (les repas se prenaient dans la chambre ou au salon et il n’y avait jamais d’activités communes), mais n’appréciait

  • 5 - pas l’intervention de la DGEJ et ne souhaitait pas que l’on touche à sa famille. Il était cependant inquiet pour sa sœur qu’il sentait distante ; il craignait qu’elle n’attente à ses jours, mais ne le lui avait pas verbalisé. Selon son enseignante [...][...]y, il avait de mauvaises fréquentations et était pris dans des histoires pour lesquelles il était convoqué au Tribunal des mineurs. S’agissant de B.J., F. notait que lorsqu’elle l’avait rencontrée chez elle, l’enfant avait un langage non verbal fermé et était repliée sur elle-même, mais avait mentionné avoir besoin d’aide et sentir que ce qu’elle vivait n’était pas normal ; parallèlement, B.J.________ pensait que l’« on ferait semblant de l’écouter, croyant qu’elle ne méritait pas qu’on l’aide », se décrivant comme une mauvaise fréquentation, mal éduquée, malpolie et se comportant mal. B.J.________ indiquait pouvoir faire ce qu’elle souhaitait, tant qu’elle faisait le ménage ou ce qu’on lui demandait de faire à la maison, sous-entendant que si elle ne le faisait pas, cela se passait mal. Elle ajoutait ne pas oser raconter ce qui se passait au sein de la famille par peur de représailles de la part de sa mère, mais revenait sur son besoin d’aide tout en mentionnant ne pas se sentir en sécurité chez elle. Lors de la rencontre du 6 octobre 2020 dans les locaux de la DGEJ, B.J.________ avait évoqué ouvertement les violences physiques et verbales de sa mère et de son demi-frère A.________ pour la « corriger », à peu près trois fois par semaine, notamment lorsqu’elle rentrait tard le soir, quand bien même elle n’avait pas d’heure de rentrée, quand elle avait des remarques et des mauvaises notes ou quand sa chambre n’était pas rangée. Elle recevait souvent des claques, comme du reste son petit frère C.J., ainsi que des coups de poing et de pied dont elle ne faisait plus de cas car elle y était habituée et sa mère avait souvent à son égard des propos dénigrants au sujet de son apparence physique, lui disant régulièrement qu’elle était « nulle, grosse et moche », ce qu’elle finissait par croire et intérioriser. B.J. avait développé des stratégies pour se protéger de la situation familiale quand celle-ci dégénérait, en quittant les lieux et en se rendant chez des amies. Elle n’avait pas de souvenirs de son enfance avant 2018, sauf qu’elle avait toujours dû s’occuper du linge et du ménage à la maison et qu’une fois cette année-là, sa mère était venue la chercher chez une amie, où elle avait passé du temps, et une fois à la maison, lui avait tiré les cheveux

  • 6 - puis coupé les tresses. Elle craignait enfin de rentrer chez elle dès lors que son grand frère et sa mère étaient au courant de ses démarches auprès de la DGEJ. Interpellées par F., les enseignantes de B.J. mentionnaient beaucoup d’arrivées tardives, un comportement de « caïd » en classe, des provocations verbales lorsqu’on la « cherchait », peu de relations avec ses pairs et un aspect négligé tant dans l’hygiène corporelle qu’au niveau vestimentaire. Elles précisaient que B.J.________ recherchait beaucoup l’attention de l’adulte, avec lequel le lien était bon et respectueux, et verbalisait un mal-être physique et un grand manque de confiance en elle ; le 2 octobre 2020, l’enfant avait demandé de l’aide à l’enseignante de A.J., invoquant les violences de son frère A. et de sa mère, qui justifiait ces actes par le fait que c’était pour son bien. B.J.________ avait déjà mentionné à plusieurs reprises à ses propres enseignantes qu’à la maison, il n’y avait pas de cadre, que sa mère dormait beaucoup, ce qui expliquait ses retards à l’école, et avait évoqué des violences de sa mère et de son frère, sans être plus précise. Quant au père, F.________ indiquait que E.________ était peu présent dans la vie de ses enfants et avait le même discours que U.________, au sujet de leur éducation. Dans les circonstances décrites et compte tenu d’un climat empreint de violences physiques et psychologiques intrafamiliales utilisées comme un moyen éducatif ainsi que d’un total refus de remise en question à ce sujet des adultes, qui refusaient du reste toute intervention à domicile, la DGEJ proposait à l’autorité de protection d’ouvrir formellement une évaluation en limitation de l’autorité parentale et de lui confier ce mandat. Par courrier du 22 octobre 2020, Manon Schick, Directrice générale de la DGEJ, a dénoncé au Commandement de la police cantonale, la situation particulièrement difficile de cette famille qu’elle suivait depuis le 3 juillet 2020, indiquant que la mère semblait utiliser la violence physique comme mode éducatif, ce qui était constitutif de voies de fait qualifiées au sens de l’art. 126 al. 2 lett. a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qu’elle faisait régner un certain climat de terreur au sein de la famille en demandant à son fils aîné de frapper les enfants à sa place et que son comportement portait atteinte de manière

  • 7 - durable au développement psychique de B.J., qui montrait un mal- être important et avait très peur des représailles, et était constitutif de violation du devoir d’assistance ou d’éducation au sens de l’art. 219 CP. Par courrier du même jour, la DGEJ a proposé à l’autorité de protection d’instituer une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de B.J. et C.J., afin de représenter ces derniers dans le cadre de la procédure pénale. 4.Le 26 octobre 2020, l’autorité de protection a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de U. sur ses enfants A.J., B.J. et C.J.. Par décision du 27 octobre 2020, la justice de paix a institué une curatelle de représentation de mineur au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de B.J. et C.J.________ afin de les représenter dans la procédure pénale dirigée à l’encontre de leurs mère U.________ et demi- frère A., désignant en qualité de curatrice Me Roxane Chauvet- Mingard, considérant que cette mesure se justifiait au regard des conflits d’intérêts dans cette situation de violences intrafamiliales. Par courriel du 24 novembre 2020, l’inspectrice [...] a informé l’autorité de protection que les enfants B.J. et C.J.________ seraient entendus le 21 décembre 2020, en présence de leur curatrice de représentation, dans le cadre de la dénonciation pénale les concernant. Par courrier du 1 er décembre 2020, la DGEJ a informé la justice de paix qu’en vertu de l’art. 28 LPromin, qui prévoyait qu’en cas de péril menaçant un mineur et que lorsque l’autorité de protection pouvait prendre à temps les mesures immédiatement nécessaires à sa protection, la Direction générale pouvait le placer d’urgence, elle avait décidé du placement le même jour de B.J.________ à la [...]. Cette décision était fondée sur le fait que l’école l’avait contactée car B.J.________ était arrivée le 1 er décembre 2020 en tongs, pieds nus, sans veste et en pyjama, demandant de l’aide et racontant qu’ayant dit à sa mère qu’elle ne se

  • 8 - sentait pas bien et qu’elle souhaitait rester à la maison, U.________ lui avait donné des coups de ceinture. La DGEJ avait également appris que B.J.________ avait dormi dans la cage d’escalier de l’immeuble deux nuits de suite, car elle craignait que sa mère ne la frappe. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 décembre 2020, la juge de paix a retiré provisoirement à U.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de B.J.________ et confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ. Le 17 décembre 2020, la DGEJ a fait parvenir à l’autorité de protection un constat médical pour coups et blessures aux termes duquel les Drs [...][...], médecin-assistante et médecin-chef auprès de l’Hôpital [...], ont noté que B.J.________ avait raconté qu’elle aurait eu mal à la tête, raison pour laquelle elle ne se voyait pas aller à l’école, que sa mère serait venue dans sa chambre et aurait commencé à la frapper 4 à 5 fois au niveau du torse et des cuisses avec une ceinture large de 10 cm alors qu’elle était dans son lit, qu’elle aurait pleuré lors des frappes, sans insultes, qu’elle serait partie se cacher dans les toilettes, où sa mère l’aurait poursuivie pour finalement partir, qu’elle serait alors retournée sans la croiser dans sa chambre pour s’habiller et serait allée à l’école où elle aurait demandé à un doyen de voir « la dame du SPJ Mme F.________ », laquelle serait venue la chercher et la conduire à l’hôpital au vu des ecchymoses. L’examen physique auquel les médecins avaient procédé avait révélé que B.J., amenée aux urgences par F. à 14 heures le 1 er décembre 2020, présentait deux ecchymoses de 10x6 cm, l’une de forme ovale, limitée, au niveau de la fosse iliaque droite et la seconde, bien délimitée, au niveau de la cuisse antérieure droite ainsi qu’une douleur superficielle à la cuisse postérieure gauche sans lésion apparente. L’examen psychique avait révélé que la patiente avait peur des représailles familiales (« peur que les agressions physiques verbales et physiques soient plus intenses qu’avant »), mais qu’elle ne craignait pas que la famille vienne la chercher au foyer « comme ils ne savaient pas où elle était » et qu’elle exprimait le désir de ne plus voir sa mère et ses frères plus âgés.

  • 9 - 5.A l’audience du 15 décembre 2020, F.________ a confirmé que B.J.________ avait été placée au [...] le 1 er décembre 2020 après qu’elle l’avait accompagnée à l’hôpital pour faire constater les coups reçus de sa mère le matin même. Elle indiquait qu’avant le placement de l’enfant, lors d’une entrevue avec U., celle-ci avait nié les violences rapportées par sa fille et par l’école, reportant les difficultés sur cette dernière, mais que le 1 er décembre 2020, lorsqu’elle l’avait jointe au téléphone depuis l’hôpital, la mère avait admis avoir frappé B.J. pour lui faire comprendre d’aller à l’école, expliquant que sa fille n’obéissait jamais et que c’était le seul moyen d’en faire façon. F.________ a ajouté qu’elle avait joint le père de l’enfant pour lui indiquer qu’elle était à l’hôpital avec sa fille, mais que E.________ n’avait finalement pas fait le déplacement ; depuis le placement de l’enfant au foyer d’urgence, elle avait fixé un rendez-vous aux parents pour leur expliquer la situation, mais aucun d’eux ne s’était présenté. E., qu’elle avait eu au téléphone pour lui expliquer le placement de sa fille, lui avait déclaré qu’il souhaitait accueillir celle-ci, mais qu’il n’était pas en mesure de le faire faute de place, d’argent et compte tenu de l’éloignement de son domicile de l’école. F. a ajouté qu’au sein du foyer, B.J.________ évoluait bien, que les premiers jours avaient été difficiles, qu’il s’agissait d’une enfant en retrait, mais qui avait pu facilement entrer en lien avec deux autres adolescents également placés, qu’elle avait exprimé le souhait de retourner à l’école dès le lundi suivant, ce qui avait été fait et qui se passait bien, et que la mère avait continué de nier la version de sa fille devant les éducateurs. B.J.________ ayant exprimé que sa mère lui manquait, une sortie libre avait été organisée le 9 décembre 2020, laquelle s’était bien déroulée. En revanche, la demande de l’enfant de passer les vacances scolaires auprès de sa mère avait été refusée et la DGEJ, qui ne parvenait pas à joindre U., préconisait le maintien de l’enfant au foyer et envisageait de déposer une demande de placement à moyen-long terme. F. a encore indiqué qu’elle n’était pas inquiète pour A.J., qui exerçait lui-même des pressions sur sa sœur, et ne subissait pas de violences de leur mère ni de A.. Elle rappelait que

  • 10 - C.J.________ lui avait indiqué, lors de sa visite domiciliaire du 30 septembre 2020, qu’il subissait parfois des violences, dont il ignorait les raisons. E.________ s’est opposé au placement de sa fille, qu’il estimait injuste, illégal et contraire au souhait de B.J., laquelle lui envoyait des messages pour lui dire qu’elle aimerait retourner à la maison. Il soutenait qu’une mère était une mère et que U. ne prenait pas de substances et ne faisait rien de bizarre ; admettant qu’il n’était pas correct de frapper un enfant qui n’obéissait pas, il considérait toutefois que ce seul motif ne justifiait pas le placement de B.J.. Le fait de frapper un enfant n’était selon lui pas une violence, mais résultait d’une différence culturelle, et celui de ne pas faire l’école buissonnière était le problème de l’école et de l’assistante sociale. Il a ajouté que s’il devait arriver quelque chose à sa fille en foyer, la responsabilité en incomberait à F.. U.________ s’est également opposée au placement de sa fille, regrettant néanmoins avoir donné des coups à B.J., s’en excusant et déclarant que si celle-ci rentrait chez elle, cela ne se reproduirait pas. 6.Par courrier du 8 février 2021, la DGEJ a rapporté l’évolution de la situation depuis le placement de B.J. le 1 er décembre 2020 au Foyer d’accueil d’urgence de [...]. F.________ a indiqué qu’il avait été difficile de travailler sur la protection de l’enfant, peu présente au foyer (14 avis de fugue avaient été enregistrés depuis le 28 décembre 2020, certaines fugues allant jusqu’à deux jours hors de l’institution) et peu respectueuse des règles établies. Des recadrages avaient été effectués avec l’enfant et ses parents et depuis le 21 janvier 2021, la mère avait collaboré en appelant le foyer lorsque sa fille était chez elle. En outre le 27 janvier 2021, B.J.________ avait déclaré en présence de sa mère qu’elle avait menti à propos des violences subies, espérant ainsi pouvoir rentrer à la maison, ce qui avait été décidé le 3 février 2021, le placement semblant de l’avis des professionnels être contre-productif comme moyen de protection pour la mineure. Pour l’heure, la DGEJ envisageait de profiter de la collaboration avec U.________ afin de mettre en place des échanges et du soutien entre elle, l’école et la mère dans le but d’accompagner cette

  • 11 - dernière et de renforcer ses compétences parentales, un suivi post- placement à domicile par les éducateurs du Foyer de [...] ainsi qu’un accompagnement de la mère dans la mise en place d’un suivi pour chacun des enfants par un pédopsychiatre. Cela étant, la DGEJ requérait de la justice de paix qu’elle maintienne jusqu’à nouvelle audience le mandat de placement et de garde provisoire dont elle était détentrice, un placement en urgence de l’enfant pouvant s’avérer nécessaire si la situation et la collaboration avec les parents, pour l’heure fragiles, venaient à nouveau à se péjorer. E n d r o i t :

1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix confirmant provisoirement le retrait à la mère du droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille mineure (art. 310 CC) et maintenant la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant. 1.2 1.2.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6 e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté

  • 12 - par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). 1.2.2L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 16 avril 2020/74 ; cf. JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre

  • 13 - position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3Le présent recours, interjeté par le père ainsi que la mère de l’enfant concernée, parties à la procédure, satisfait aux exigences de motivation requises. Déposé après l’expiration du délai de 10 jours pour former recours contre une ordonnance de mesures provisionnelles, il y a lieu de considérer que le recours a été déposé en temps utile et qu’il est recevable (ATF 139 III 78 consid. 5), les parties n’ayant pas été rendues attentives au fait que la suspension des délais ne s’appliquait pas en matière de protection de l’adulte à laquelle s’applique la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b et 248 CPC ; art. 12 al. 1 LVPAE, CCUR 10 janvier 2020/3 ; CCUR 3 juin 2013/123), Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier, et des écritures subséquentes. Le recours étant en revanche manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à interpeller l’autorité de protection (art. 450d CC) et à demander à la DGEJ de se déterminer.

2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

  • 14 - 2.2Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre. Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). 2.3 2.3.1La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition de l’enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d’établir les faits (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5.1 ; TF 5A_50/2010 du 6 juillet 2010 consid. 2.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010 p. 955 ; TF 5C.316/2006 du 5 juillet 2007 consid. 2 non publié aux ATF 133 III 553 consid. 1.2.3). 2.3.2Comme en ce qui concerne l’art. 298 CPC, applicable dans les procédures de droit matrimonial (TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 5.1.2 ; 5A_869/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.1.1), l'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement, au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, il doit, en principe, être entendu à partir de six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3). Cet âge minimum est indépendant du fait que, en psychologie enfantine, on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu'à partir d'un âge variant entre

  • 15 - onze et treize ans environ et que la capacité de différenciation et d'abstraction orale ne se développe plus ou moins qu'à partir de cet âge-là (TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1 et la référence citée). La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2; ATF 124 III 5 consid. 1a ; TF 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.2.2). S'il n'a pas encore de capacité de discernement par rapport aux enjeux, l'audition de l'enfant vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaire pour établir l'état de fait et prendre sa décision (ATF 133 III 146 consid. 2.6 ; ATF 131 III 553 consid. 1.1 ; TF 5A_983/2019 précité consid. 5.1). Pour cette raison, on ne doit pas interroger les jeunes enfants sur leurs désirs concrets quant à leur attribution à l'un ou l'autre de leurs parents, dans la mesure où ils ne peuvent pas s'exprimer à ce sujet en faisant abstraction de facteurs d'influence immédiats et extérieurs et n'arrivent pas à formuler une volonté stable (ATF 133 III 146 consid. 2.6 ; 131 III 553 consid. 1.2.2; TF 5A_547/2017 précité consid. 3.2.2). Les autres « justes motifs » qui permettent de renoncer à l’audition de l’enfant relèvent du pouvoir d’appréciation du juge et dépendent des circonstances du cas concret. Parmi ceux-ci figure le risque que l’audition mette en danger sa santé physique et psychique : à ce sujet, il faut relever que la simple crainte d'imposer à l'enfant la tension d'une audition n'est pas suffisante ; encore faut-il, pour renoncer à l'audition, que cette crainte soit étayée et que le risque dépasse celui qui est inhérent à toute procédure dans laquelle les intérêts des enfants sont en jeu. De même, l'audition de l'enfant ne peut être refusée sous prétexte d'un seul conflit de loyauté, car il faut s'attendre, dans une procédure opposant ses parents, à ce qu'il soit soumis à un tel conflit à leur égard (ATF 131 III 553 consid. 1.3.1 ; TF 5A_983/2019 précité consid. 5.1 et les références citées).

  • 16 - Si, dans le cadre d'un même conflit parental, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives, l'audition de l'enfant n'aura pas à être répétée chaque fois, à moins que l'écoulement d'un temps particulièrement long ou d'autres circonstances rendent nécessaire son actualisation (TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2 in fine ; 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.2 in fine). Il faut en particulier renoncer à des auditions répétées qui créent une charge importante pour l’enfant et dont on ne doit pas attendre d’élément nouveau (ou des éléments qui ne sont pas dans un rapport raisonnable avec la charge créée). La règle veut donc que l’enfant ne soit entendu qu’une fois dans l’entier de la procédure. Renoncer à l’entendre à nouveau présuppose cependant qu’il a été interrogé sur les éléments pertinents et que le résultat de l’audition est toujours actuel (TF 5A_984/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.4 et la référence citée, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 5/2020, p. 370). L’audition peut toutefois avoir lieu par un tiers, dans le cadre d’une expertise. Lorsque l’expert est indépendant et qualifié, que l’enfant a été interrogé sur les éléments déterminants et que le résultat de l’audition demeure d’actualité, l’autorité peut s’en contenter (ATF 133 III 553 consid. 4 ; TF 5A_199/2020 du 28 mai 2020 consid. 3.3.1 et les références citées, résumé in RMA 5/2020, pp. 386-387). Tel est d’autant plus le cas lorsqu’une curatrice de procédure a en sus été désignée afin de prendre en compte la participation de l’enfant à la procédure, ce que l’audition de ce dernier vise précisément à renforcer (TF 5A_199/2020 précité consid. 3.3.1 et la référence citée). 2.3.3L'audition des enfants découle aussi directement de l'art. 12 CDE (Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfans ; RS 0.107) (ATF 124 II 90 consid. 3a). Cette norme conventionnelle ne consacre toutefois pas de prérogatives plus larges que celles résultant du droit fédéral (TF 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 7 ; 5A_554/2014 précité consid. 5.1.2 ; 5A_869/2013 précité consid. 2.1.1 ; au sujet de l'art. 144 aCC, ATF 131 III 553 et les références citées ; TF 5A_735/2007 du 28 janvier 2008 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2008 p. 449). L'art. 12 CDE

  • 17 - garantit à chaque enfant le droit d'exprimer son avis dans toute procédure le concernant, dans la mesure où il est capable de se forger une opinion propre, ce qui correspond à la notion de discernement au sens de l'art. 16 CC (ATF 131 III 553 consid. 1.1 ; TF 5A_554/2014 précité consid. 5.1.2 ; 5A_869/2013 précité consid. 2.1.1). 2.4En l’espèce, la décision a été rendue par la juge de paix, qui a fondé sa compétence sur les art. 275 al. 1 CC et 5 LVPAE. Ce magistrat a procédé à l’audition des parents des enfants lors de son audience du 15 décembre 2020, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté. B.J., alors âgée de treize ans, n’a pas été entendue par l’autorité de protection alors qu’elle aurait pu l’être compte tenu de son âge (cf. TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3). Elle a toutefois eu l’occasion de s’exprimer auprès de la DGEJ, à deux reprises, la première fois au domicile de sa mère et la seconde, seule, dans les bureaux du service compétent. De plus, elle dispose d’une curatrice de représentation, selon décision du 27 octobre 2020, qui l’a également entendue. Ses propos ont en outre été recueillis par les Drs [...] et [...] le 1 er décembre ainsi que par l’inspectrice [...] le 21 décembre 2020 dans le cadre de l’enquête pénale et les intervenants du foyer d’urgence, ce qui est suffisant au stade des mesures provisionnelles et conforme à l’intérêt de l’enfant, tant il est important qu’elle ne subisse pas de multiples interrogatoires en cours d’enquête (CCUR 5 novembre 2019/203 ; CCUR 20 août 2018/48). Ainsi l’audition de B.J., si elle ne pouvait pas être imposée à la première juge au stade des mesures provisionnelles, se justifiera le cas échéant compte tenu de l’évolution du dossier et de la nécessité imposée par la jurisprudence, en vue de la clôture de l’enquête, soit pour déterminer la volonté de l’enfant si l’enquête et les mesures provisionnelles devaient durer. On rappellera encore que le signalement ne date que du 3 juillet 2020 et que, dans son premier rapport du 21 octobre 2021, la DGEJ a encore fait état des déclarations de l’enfant à son enseignante et à celles de son frère A.J.________.

  • 18 - La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.1Les recourants font valoir que leur fille a été emmenée de force, sur la base de rapports mensongers contre sa mère et son demi- frère A.. Ils affirment notamment que le rapport du 3 juillet 2020 du directeur de l’école ne repose sur aucun fondement et que les propos rapportés par F. sont mensongers. En bref, ils font valoir qu’il est faux que B.J.________ a été maltraitée, affirmant en outre que l’enfant a demandé à plusieurs reprises de quitter le foyer pour revenir chez sa mère et qu’elle a fugué. S’il y a eu des désaccords entre l’enfant et sa mère, c’est parce que la première ne voulait pas aller à l’école. 3.2 3.2.1Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant (TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1 et les réf. cit.). L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1744, pp. 1135 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et

  • 19 - mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1).

L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux- mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194 ; TF 5A_404/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3 ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88 ; TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8.1).

  • 20 - 3.2.2Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, le SPJ peut être chargé d'un mandat de placement et de garde. Il pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 3.2.3Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, 5.20, p. 164 ; sur le tout, CCUR 13 février 2014/30 et les références citées). 3.3En l’espèce, les recourants ont leur propre lecture du dossier et du rapport établi par la DGEJ le 21 octobre 2020, mais n’apportent aucun élément propre à mettre en cause l’appréciation effectuée par l’assistante sociale pour la protection des mineurs et ses conclusions. La recourante est la seule détentrice de l’autorité parentale et la procédure a débuté à la suite d’un signalement de l’école indiquant que les enfants B.J.________ semblaient avoir besoin d’aide, qu’il n’y avait pas d’encadrement parental adéquat pour leur développement, qu’ils étaient beaucoup livrés à eux-mêmes, que B.J.________ était venue chercher de l’aide auprès de la psychologue scolaire, faisant état d’idées suicidaires et d’envies de fugue, mais que l’intervenante n’avait pas pu la recevoir car la famille n’avait pas donné son accord pour une prise en charge. Dans son appréciation du 21 octobre 2020, la DGEJ a rapporté un climat familial empreint de violences physiques et psychologiques, particulièrement

  • 21 - envers B.J., utilisées comme un moyen éducatif ainsi qu’un refus total de remise en question des parents. Certes depuis le placement de l’enfant intervenu le 1 er décembre 2020, la situation semble évoluer favorablement, B.J. exprimant le souhait de retourner auprès de sa mère, qui ébauchait un début de collaboration, et le placement, s’avérant contreproductif comme moyen de protéger la mineure, a pris fin le 3 février 2021. Il n’en demeure pas moins que cet élément est insuffisant pour envisager un retour pur et simple de B.J.________ auprès de la recourante, l’enquête auprès de la DGEJ et la procédure pénale venant tout juste de débuter, la collaboration avec les parents pour mettre en place les mesures accompagnant le retour de l’enfant demeurant fragile et le rapport faisant état de l’amélioration de la situation ayant été rédigé cinq jours seulement après le retour de l’enfant auprès de sa mère. Au regard de ces éléments, le retrait à titre provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de B.J.________ est la seule mesure envisageable pour assurer la sécurité de la mineure et son bon développement, étant relevé que la DGEJ suit la situation et veille au rétablissement d’un lien durable avec les père et mère ainsi qu’au développement de leurs compétences parentales.

4.1En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs,

  • 22 - la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :

  • 23 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. E., -Mme U.,

  • DGEJ, ORPM de l’Est vaudois, à l’att. de Mme F.________, et communiqué à :

  • Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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aCC

  • art. 144 aCC

CC

CDE

  • art. 12 CDE

CP

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LPromin

  • art. 28 LPromin

LProMin

  • art. 23 LProMin
  • art. 26a LProMin

LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 5 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE

RLProMin

  • art. 40 RLProMin

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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