Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, LN20.035216
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL LN20.035216-210279 144

C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 22 juin 2021


Composition : M. K R I E G E R , président MmesRouleau et Kühnlein, juges Greffière:MmeBouchat


Art. 29 al. 2 Cst La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R., à Morges, contre la décision du 11 novembre 2020 rendue par la Justice de paix du district de Morges dans la cause opposant la recourante à F., à Renens, et concernant [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 11 novembre 2020, adressée pour notification le 19 janvier 2021, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale concernant l'enfant [...], né le [...] 2007 (I), a mis fin à l'enquête en limitation de l'autorité parentale instruite à l'égard de R., détentrice de l'autorité parentale sur l'enfant Q., née le [...] 2012 (II), a institué une curatelle d'assistance éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), en faveur de l’enfant Q., fille de F. et R., de nationalité portugaise, domiciliée à Morges (III), a nommé en qualité de curateur [...], assistant social auprès de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), et dit qu'en cas d'absence du curateur désigné personnellement, la direction assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (IV), a dit que le curateur exercerait les tâches suivantes, soit assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant et donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation, et agir directement, avec eux, sur l'enfant (V), a invité le curateur à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de Q. (VI), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (VII), et a Iaissé les frais de la cause, émolument d'enquête et débours compris, à la charge de I'Etat (VIII). En droit, les premiers juges ont en substance retenu que la situation des enfants Q.________ et [...] était préoccupante, dès lors que leur bon développement était mis en danger par l’important conflit opposant leurs parents et dans lequel ils étaient pris à partie. Ils ont ajouté que les tensions étaient telles que les parents ne communiquaient plus entre eux et le père ne voyait ses enfants que quelques minutes à la sortie de l’école. Par ailleurs, la mère avait décidé de déménager au Portugal sans en avertir son ex-compagnon et avant même que l’enquête en

  • 3 - limitation de l’autorité parentale soit close. Les premiers juges ont ainsi considéré qu’il y avait lieu d’instituer une mesure de curatelle d’assistance éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, en faveur de l’enfant Q.________ et d’ouvrir une enquête en limitation de l’autorité parentale concernant l’enfant [...]. B.Par acte du 19 février 2021, R.________ a formé recours contre la décision précitée, en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a également requis la restitution de l’effet suspensif. Interpellée, le premier juge a, par courrier du 23 janvier (recte : février) 2021, confirmé la décision entreprise. Par déterminations du 24 février 2021, [...], directrice générale de la DGEJ, a notamment conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif. Le 26 février 2021, F.________ s’est également déterminé sur ladite requête, en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à son rejet. Par ordonnance du 2 mars 2021, la Juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif. Le 18 mars 2021, la recourante a déposé des déterminations spontanées à la suite de la prise de position de la DGEJ du 24 février 2021 et a également requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 1 er avril 2021, la Juge déléguée de la Chambre de céans a accordé à la recourante l’assistance judiciaire, avec effet au 19 février 2021, comprenant l’exonération d’avances et des frais judiciaires et la désignation d’un conseil d’office.

  • 4 - Par déterminations du 5 mai 2021, [...] pour la DGEJ a conclu au rejet du recours et au renvoi de la cause à la justice de paix, afin qu’une curatelle d’assistance éducative en faveur de l’enfant [...] soit instituée. Le 7 mai 2021, F.________ a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet du recours.

C.La Chambre retient les faits suivants :

  1. R.________ et F.________ sont les parents de :
  • [...], né le [...] 2007, et
  • [...], née le [...] 2012.

2.Par décision du 4 octobre 2007, la justice de paix a approuvé la convention alimentaire signée le 7 juillet 2007 par R., seule détentrice de l'autorité parentale, et F. en faveur de leur fils [...]. La justice de paix a fait de même pour l’enfant Q., le 18 décembre 2012, s’agissant de la convention alimentaire signée le 17 décembre 2012 par R., seule détentrice de l'autorité parentale sur l’enfant, et F.________.

3.Le 20 mai 2020, la Police cantonale vaudoise a adressé à la justice de paix et à la DGEJ un signalement de mineur en danger dans son développement concernant l’enfant Q.________, laquelle avait déclaré subir des maltraitances de la part de sa mère et avoir peur d’elle. Le 20 août 2020, [...], DGEJ, Cheffe de l’Office régional de protection des mineurs de l’Ouest vaudois (ci-après : l’ORPM de l’Ouest

  • 5 - vaudois), a déposé un rapport d’évaluation dans lequel elle a conclu à l'institution d'une mesure de curatelle d'assistance éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC, et à la désignation de [...], assistant social, en qualité de curateur.
  1. Il ressort du procès-verbal des opérations que, le 27 août 2020, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a décidé d’ouvrir une enquête en limitation de l’autorité parentale concernant l’enfant Q.. Le 11 septembre 2020, la juge de paix a adressé une citation à comparaitre R., F.________ et la DGEJ pour l’audience du 11 novembre 2020, afin de procéder à l'instruction et à la clôture de l'enquête précitée. Par courrier du 28 septembre 2020, la juge de paix a adressé une citation comparaitre à la nouvelle adresse de F.. 5.Le 11 novembre 2020, R. a contacté par téléphone le greffe de la justice de paix en indiquant qu’étant sur le point de déménager au Portugal, elle ne se présenterait pas à l'audience du même jour. Lors de l’audience du même jour, ayant pour objet l’enquête en limitation de l’autorité parentale, R.________ ne s’est pas présentée. Le même jour, la décision litigieuse a été rendue. 6.Le 13 novembre 2020, F.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles afin d’empêcher R.________ d’aller s’établir au Portugal avec ses enfants. Il a notamment conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu’ordre soit donné à
  • 6 - la mère de déposer immédiatement au greffe de la justice de paix tous les documents d'identité en sa possession, tant ceux à son nom que ceux des enfants [...] et Q., notamment les passeports portugais, les cartes d'identité portugaises, les permis de séjour, sous la menace des sanctions de l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (I), à ce qu’interdiction soit faite à R. de quitter le territoire suisse avec ses deux enfants (III), à ce qu’une curatelle, au sens de l'art. 308 CC, sur les deux enfants soit instituée (V) et à ce que le lieu de résidence des enfants soit déplacé temporairement auprès de F.________ (VI). Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le même jour, soit le 13 novembre 2020, la juge de paix a partiellement admis la requête précitée (I), a ordonné à R.________ de déposer immédiatement au greffe de la justice de paix tous les documents d'identité en sa possession, à son nom et ceux des enfants [...] et Q., soit notamment les passeports portugais, les cartes d'identité portugaises, et les permis de séjour, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP (II), a interdit à R. de tenter d'obtenir et de faire obtenir d'autres documents d'identité en sa faveur ou celle des enfants [...] et Q.sous la menace des peines prévues par l'art. 292 CP (III), a interdit provisoirement à R. de quitter le territoire suisse avec ses enfants [...] et Q., ainsi que de les faire sortir du territoire suisse (IV), a dit que ces mesures étaient valables jusqu'à droit connu ensuite de l'audience fixée ci-dessous (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI), a convoqué les parties et la DGEJ à la séance du juge de paix du 24 novembre 2020 pour décider des dispositions à prendre en faveur des deux enfants et rendre une ordonnance de mesures provisionnelles (VII), a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (VIII) et a dit que les frais suivaient le sort de la procédure provisionnelle (IX). Le 18 novembre 2020, R. a déposé les documents d'identité et les passeports requis au greffe de la justice de paix.

  • 7 - Lors de l’audience du 24 novembre 2020, ayant pour objet le changement du lieu de résidence, la juge de paix a procédé à l’audition des parties et de [...] pour la DGEJ. R.________ a conclu, à titre de mesures superprovisionnelles, à ce que le fait que le père ne détienne pas l’autorité parentale soit constaté et à ce que tous les documents d’identité détenus par l’autorité de protection soient restitués à la mère. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 novembre 2020, la juge de paix a poursuivi l'enquête en détermination du lieu de résidence concernant [...] et Q.________ (I), a rejeté les conclusions déposées le 24 novembre 2020 par Me Charlotte Iselin au nom de R.________ (II), a confirmé que les documents d'identité déposés par R.________ au greffe de la justice de paix devaient rester en l'état en possession de l'autorité de protection (III), a confirmé qu'il était interdit à R.________ de tenter d'obtenir et de faire obtenir d'autres documents d'identité en sa faveur ou celle de ses enfants [...] et [...], sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP (IV), a confirmé qu'il était interdit provisoirement à R.________ de quitter le territoire suisse avec ses deux enfants (V), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VI) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII). Par acte du 14 décembre 2020, R.________ a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais judiciaire et dépens, à la réforme des chiffres II à V du dispositif, en ce sens qu'elle est autorisée à quitter le territoire suisse avec ses enfants [...] et Q.________ (II), que les documents d'identité des enfants lui sont restitués (III) et que les chiffres IV et V sont supprimés. Par arrêt du 11 mars 2021, la Chambre de céans a rejeté le recours précité. E n d r o i t :

  • 8 - 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant notamment une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur d’un enfant.

1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les réf. cit.). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),

  • 9 - conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 20 al. 1 LVPAE et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable.

Le premier juge ainsi que la DGEJ et l’intimé se sont déterminés sur le recours.

2.1 2.1.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne

  • 10 - 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.1.2Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision. Il comprend également le droit pour le particulier de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter, d’assister et d’obtenir une décision de la part de l’autorité compétente (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). Le droit d'être entendu garantit ainsi notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et de toute observation communiquée au tribunal, ainsi que de pouvoir s'exprimer à leur propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; ATF 133 I 100 consid. 4.3 ; ATF 132 I 42 consid. 3.3.2), qu'il soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (CACI 22 novembre 2017/530). Le droit de participer à l'administration des preuves, prévu expressément à l'art. 155 al. 3 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC, est un corollaire du droit d'être entendu.

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Néanmoins, une telle violation peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF

  • 11 - 5A_897/2015 du 1 er février 2016 consid. 3.2.2 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2). 2.2La recourante se prévaut tout d’abord de la violation de son droit d’être entendue. Elle fait valoir qu’elle aurait été citée à l’audience du 11 novembre 2020, par citation du 28 (recte : 11) septembre 2020, et que celle-ci devait concerner l’enquête en limitation de l’autorité parentale, mais qu’elle n’a pas pu s’y rendre en raison de son déménagement planifié au Portugal. Elle allègue s’être en revanche présentée à l’audience du 24 novembre 2020, assistée de son conseil, mais ne pas avoir été interrogée sur l’opportunité d’instituer une mesure de curatelle d'assistance éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC, ni sur la clôture de l’enquête en limitation de l’autorité parentale, l’audience concernant uniquement le changement du lieu de résidence de ses deux enfants. Or, selon elle, les premiers juges auraient dû la citer à une nouvelle audience, afin de l’entendre expressément sur ces points. Par ailleurs, contrairement à ce que la décision entreprise indiquerait, celle-ci n’aurait pas été prise le 11 novembre 2020, mais ultérieurement, dès lors que les considérants tiendraient compte d’un certain nombre d’éléments postérieurs à cette date. 2.3En l’espèce, il faut constater, avec la recourante, que celle-ci a été citée à l’audience du 24 novembre 2020, afin d’être entendue sur la requête de l’intimé visant à empêcher son déménagement à l’étranger ensuite des mesures superprovisionnelles ordonnées le 13 novembre
  1. Lors de ladite audience, il n’a ainsi été question que de l’éventuel départ au Portugal de la recourante, l’enquête en limitation de l’autorité parentale n’ayant pas été évoquée. Certes, la recourante a valablement été citée à l’audience du 11 novembre 2020 et l’autorité de protection aurait pu statuer à ce moment-là, malgré l’absence de la mère des enfants qui avait renoncé à comparaitre. En revanche, les premiers juges ne pouvaient pas rendre une décision prétendument le 11 novembre 2020, en tenant compte d’éléments postérieurs à l’audience du même jour, à savoir notamment la requête de mesures superprovisionnelles du
  • 12 - 13 novembre 2020 de l’intimé, les déclarations des parties à l’audience du 24 novembre 2020, l’ordonnance du même jour et l’audition des enfants le 26 novembre 2020, sans que la recourante n’ai pu, à un quelconque moment, se déterminer sur ces éléments dans le cadre de l’enquête en limitation de l’autorité parentale. A cela s’ajoute que les citations à comparaitre à l’audience du 11 novembre 2020 concernent l’enquête en limitation de l’autorité parentale sur l’enfant Q.________ et que la décision entreprise ordonne l’ouverture d’une enquête en limitation de l'autorité parentale sur l’enfant [...]. Il s’ensuit que le droit d’être entendu de la recourante a bien été violé.

3.1Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision annulée, la cause étant renvoyée pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Partant, les premiers juges devront examiner, par voie de mesures provisionnelles, sur l’opportunité d’instituer une mesure de curatelle d'assistance éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC, en faveur de l’enfant Q.________. 3.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). 3.3Le conseil de la recourante, Me Charlotte Iselin, a indiqué dans sa liste d'opérations du 16 juin 2021 avoir consacré 10 heures au dossier pour la période du 19 février au 16 juin 2021. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures pour la présente procédure, à l’exception du temps consacré à la rédaction du recours (5h00) et du « suivi post décision » (1h00) qui sont excessifs et qui doivent être ramenés à respectivement 4h00 et 30 minutes. Le temps consacré à la confection du bordereau (15 min.), qui relève d’un travail de pur secrétariat, doit par ailleurs être supprimé. Cette opération n’est en

  • 13 - effet supportée par l’assistance judiciaire que lorsqu’il est complexe (CCUR 24 juin 2016/130, CREC 4 février 2016/40). Or tel n’est pas le cas, celui-ci ne comportant que deux pièces. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Iselin doit être fixée à 1'631 fr. 35, soit 1’485 fr. (8h15 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 29 fr. 70 de débours, soit 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), et 116 fr. 65 (7.7% x [1'485 fr. + 29 fr. 70]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ). La recourante sera tenue au remboursement de cette indemnité aux conditions de l'art. 123 CPC. 3.4 La recourante, qui obtient gain de cause sur le fond, a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 2’000 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2020 ; BLV 270.11.6]), qu'il convient de mettre à la charge de l'intimé. De son côté, celui-ci a également droit à des dépens, fixés à 300 fr., pour avoir obtenu gain de cause dans le cadre de l’effet suspensif. Partant, l’intimé devra verser la somme de 1’700 fr. à la recourante à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Justice de paix du district de Morges pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

  • 14 - III. L’indemnité de Me Charlotte Iselin, conseil d’office de la recourante R.________, est arrêtée à 1'631 fr. 35 (mille six cent trente-et-un francs et trente-cinq centimes), TVA et débours inclus.

IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. VI. L’intimé F.________ doit verser à la recourante R.________ la somme de 1'700 fr. (mille sept cents francs), à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Charlotte Iselin pour R.________,

  • Me Zoubair Toumia pour F.________,

  • M. [...] pour la DGEJ, ORPM de l’Ouest vaudois, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies.

  • 15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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CC

  • art. 308 CC
  • art. 314 CC
  • art. 446 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450c CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 123 CPC
  • art. 155 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

Cst

  • Art. 29 Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TDC

  • art. 9 TDC

TFJC

  • art. 74a TFJC

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