252 TRIBUNAL CANTONAL LQ20.030608-231701 28 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 13 février 2024
Composition : MmeC H O L L E T , présidente MmesRouleau et Kühnlein, juges Greffière:MmeWiedler
Art. 273 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 novembre 2023 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant l’enfant A.R., à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 novembre 2023, adressée pour notification aux parties le 30 novembre 2023, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix ou première juge) a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 11 octobre 2023 par B.R.________ (ci-après : l’intimée) (I), confirmé la suspension provisoire du droit de visite de B.________ (ci-après : le recourant) sur son fils A.R.________ (II), invité la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) à mettre en place un droit de visite par l’intermédiaire d’Espace Contact dès que possible (III), ordonné une expertise pédopsychiatrique à l’égard d’A.R., selon courrier séparé (IV), confirmé l’interdiction à B.R. et B.________ d’avoir quelque contact que ce soit directement entre eux (V), rappelé, en application de l’art. 307 (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), à leurs devoirs à l’égard d’A.R., en particulier en évitant de le confronter à leur conflit et de le mêler à leurs conversations (VI), confirmé, en application de l’art. 307 CC, le devoir de B.R. et B.________ de poursuivre leur suivi aux Boréales, sans attendre, ainsi que d’y faire suivre leur fils, afin de permettre à cet organisme d’effectuer une évaluation et un suivi de la situation, à tout le moins jusqu’à réception du rapport d’expertise ordonnée au chiffre IV du dispositif (VII), confirmé que la surveillance judiciaire était en charge du suivi des chiffres VI et VII du dispositif, en plus des missions définies par décision de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) en séance du 20 janvier 2022 (VIII), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (IX) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (X). En droit, la première juge a relevé que B.________ avait eu des comportements inadéquats dans le cadre de sa parentalité, notamment en ne s’investissant pas convenablement dans le suivi thérapeutique au sein des Boréales, alors qu’il s’y était engagé, ou encore en adressant à A.R.________ des vidéos déplacées, malséantes et peu opportunes pour un
3 - enfant. Elle a également retenu que le recourant pouvait faire preuve d’agressivité et d’impulsivité, notamment dans sa relation avec B.R.________ et qu’A.R.________ était très exposé au conflit parental, sur lequel les parents ne semblaient pas être en mesure de travailler, tant il était complexe et profond. La juge a estimé qu’un travail devait être entrepris individuellement par chacun des parents auprès des Boréales et qu’il était nécessaire qu’une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée dès que possible pour A.R.. La première juge a finalement retenu qu’au vu des éléments du dossier, le bien-être et le bon développement de l’enfant commandaient que des mesures de protection soient prises immédiatement. Puisque toutes les mesures prises jusqu’à présent afin de garantir que le droit de visite de B. se déroule dans de bonnes conditions avaient échoué, elle a considéré qu’il se justifiait de confirmer la suspension provisoire du droit aux relations personnelles de ce dernier et de mettre en place un droit de visite par l’intermédiaire d’Espace Contact dès que possible, cette structure permettant un travail sur la relation entre l’enfant et ses parents. B.a) Par acte du 11 décembre 2023, B.________ a interjeté recours contre cette décision et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qui suit : « I. Principalement 1.L’appel est admis. 2.Le chiffre I de l’ordonnance de mesures provisionnelles notifiée le 30 novembre 2023 aux parties est rectifié en ce que la requête de mesures provisionnelles de B.R.________ a été déposée le 22 septembre 2023. 3.Le chiffre II est modifié en ce sens que B.________ aura l’enfant A.R.________ auprès de lui, un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël et Nouvel-An, Pâques et Pentecôte, l’Ascension et le Jeûne fédéral, l’organisation du droit de visite et le passage de l’enfant se faisant par l’intermédiaire des parents de B.. 3a. Subsidiairement à la conclusion 3., B. aura l’enfant A.R., né le [...] 2020, auprès de lui un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement Noël et Nouvel-An, Pâques et Pentecôte, l’Ascension et le Jeûne fédéral en présence de ses parents, l’organisation du droit de visite et le passage de l’enfant se faisant par l’intermédiaire des parents de B..
4 - 4.Le chiffre III est annulé. 5.Débouter B.R.________ de toute autre conclusion. II. Subsidiairement
5 - b) Par courrier du 13 décembre 2023, la juge de paix a renoncé à se déterminer sur le recours de B.________ et s’est référée à la décision attaquée. c) Par ordonnance du 4 janvier 2024, la juge déléguée de la Chambre des curatelles a accordé à B.________ l’assistance judiciaire, avec effet au 11 décembre 2023, pour la procédure de recours et a nommé Me Catherine Merényi, avocate à Yverdon-les-Bains, en qualité de conseil d’office du recourant. d) Dans sa réponse du 15 janvier 2024, B.R.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours interjeté par B.________ et a requis l’assistance judiciaire. L’intimée a par ailleurs produit un bordereau de pièces. e) Dans ses déterminations du 15 janvier 2024, [...], directrice générale de la DGEJ, a indiqué qu’A.R.________ semblait très exposé au conflit parental tant par les propos de la mère que ceux du père. Elle a relevé que les parents ne respectaient pas les décisions de justice, notamment en continuant de se côtoyer lors de certains droits de visite et en communiquant sur des éléments qui ne concernaient pas leurs fils, et que les orientations données aux parents par les divers prestataires n’avaient pas permis d’améliorer la situation, les intéressés ne parvenant pas à admettre leur part de responsabilité et plongeant les professionnels dans une certaine impuissance. [...] a ajouté que le manque de stabilité du droit de visite lié aux multiples modifications convenues entre les parents et parfois imposées par B.R.________ forçait à considérer l’importance de reconstruire un droit de visite de manière stable et durable en faveur de l’enfant et a précisé que la médiatisation du droit de visite par Espace Contact permettrait le maintien du lien père-fils tout en évitant des contacts entre les parents. Elle a relevé que la suspension du droit de visite du père dans l’attente de la mise en place d’Espace Contact semblait être la mesure la plus appropriée et a conclu au rejet du recours de B.________ et à ce que la décision querellée soit confirmée.
6 - f) Dans sa réplique du 25 janvier 2024, le recourant a requis la production par Les Boréales d’un rapport relatif aux appels en visioconférence entre son fils et lui, mentionnant les points suivants : « - la régularité des appels entre B.________ et son fils, les efforts faits de part et d’autre pour en fixer les dates, les annulations,
la manière dont ils se déroulent, la qualité du lien père-fils, la nature du discours tenu par B.________ à son fils,
des précisions quant à la demande formulée par B.R.________ aux Boréales, en tant qu’il semble qu’elle souhaite que B.________ s’excuse auprès de l’enfant d’avoir fait peur à sa mère en faisant référence au placement de l’enfant. B.________ a refusé, dès lors que l’enfant de trois ans n’a pas à être impliqué dans le conflit parental ; au demeurant comment se fait-il que l’enfant A.R.________ soit informé de ces détails ?
la détermination des Boréales quant au bien-fondé de la décision prise par l’autorité de première instance s’agissant de la suspension du droit de visite et de son exercice médiatisé par l’intermédiaire d’Espace Contact. ». Il a par ailleurs produit un courriel du 27 novembre 2023 lui ayant été adressé par la DGEJ et un courriel du 15 janvier 2024 adressé par son conseil aux Boréales. g) Dans sa duplique du 30 janvier 2024, l’intimée, s’agissant des réquisitions de mesures d’instruction du recourant, a relevé qu’il y avait de la part de ce dernier un véritable acharnement sur sa personne aux fins de démontrer qu’elle était à l’origine des difficultés rencontrées. Cette requête démontrait ainsi le bien-fondé de l’ordonnance querellée et la nécessité de médiatiser les relations personnelles entre le père et le fils. h) Par courrier du 5 février 2024, B.________ a réitéré sa réquisition de preuve du 25 janvier 2024. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.B.________ et B.R.________ sont les parents non mariés de l’enfant A.R., né le [...] 2020. B.R. est la seule détentrice de l’autorité parentale.
7 - 2.Le 23 avril 2020, [...], psychologue assistante au CHUV, a signalé la situation de B.________ et de B.R.________ ainsi que de leur enfant à naître. La praticienne exposait que B.R.________ avait été hospitalisée durant sa grossesse en raison notamment d’une fragilité psychique et des envies, parfois, de rejeter son enfant. Le signalement indiquait également que l’intimée rapportait une situation de couple conflictuelle avec des violences psychologiques (humiliations, manipulations psychologiques et des crises de colère et parfois physiques (crises clastiques et gestes d’empoignement) de la part de son compagnon B.. 3.Le 19 juillet 2020, B.R. a requis auprès de la justice de paix la mise en place d’un droit de visite en faveur de B.. Elle souhaitait qu’un « cadre clair » soit mis en place afin d’éviter d’éventuels « débordement de comportement » de B. et ainsi protéger son fils. Elle indiquait également qu’elle allait reprendre son travail à temps partiel dès le mois d’août et que les parents du recourant, avec qui elle entretenait une bonne relation, s’occuperait de l’enfant. Elle précisait néanmoins qu’elle ne souhaitait pas que le recourant « ait l’autorisation » de voir l’enfant lorsqu’il était gardé par les grands-parents paternels. A la suite de cette requête, le juge de paix a ouvert, en faveur de l’enfant, une enquête en fixation du droit de visite. Le 1 er septembre 2020, la juge de paix a entendu B.________ et B.R.________. Cette dernière a renoncé à sa requête du 19 juillet 2020 expliquant que le droit de visite se déroulait désormais sans difficultés. Le 7 septembre 2020, la juge de paix a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale. Par courrier du 8 octobre 2020, l’intimée a informé l’autorité de protection que la relation avec le recourant n’avait cessé de se dégrader, qu’il tenait auprès de son fils des propos « très méchants » la concernant, qu’elle ne voulait plus qu’il puisse venir à son domicile, qu’elle
8 - souhaitait qu’un droit de visite médiatisé soit mis en œuvre et qu’elle ne se sentait plus en sécurité. Par courrier du 21 octobre 2020, B.________ a peu ou prou admis les faits exposés par l’intimée, mais a requis la mise en place d’un droit de visite non médiatisé et s’est engagé à avoir un « comportement exemplaire ». Par courrier du 19 novembre 2020, la DGEJ a informé l’autorité de protection qu’elle n’était pas en mesure de se déterminer sur l’exercice du droit aux relations personnelles entre le père et son fils dans la mesure où un travail préalable pour aborder la parentalité avec les parents, plus précisément le père, lui apparaissait nécessaire. Elle relevait que l’état des relations entre B.________ et B.R.________ était très fluctuant et que la psychologue en charge du suivi de la mère durant son hospitalisation avait affirmé que, compte tenu des difficultés d’élaboration du père sur son rôle de parent, observées notamment lors d’une séance avec le couple parental, un travail éducatif, pour soutenir la coparentalité et pour permettre de recentrer le père sur l’enfant, par le biais d’un accompagnement très concret, semblait plus adapté qu’un travail thérapeutique familial. A l’audience du 24 novembre 2020, les parties ont convenu ce qui suit : « I B.________ exercera son droit de visite sur A.R.________ chaque semaine le jeudi après-midi de 14h00 à 17h00, les trajets étant à la charge de B.R.________ ; II. Les parents s’engagent à ne pas avoir de discussion sur autre chose que les besoins de leur fils au moment du passage de celui-ci ; III. Les parties demandent la ratification de la présente convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. ». Lors de cette audience, B.R.________ a déclaré qu’elle ne voulait plus que les parents de B.________ gardent A.R., car ils avaient eu des contacts avec des personnes souffrant du COVID. B. a déclaré que l’intimée ne parlait plus à ses parents et qu’il peinait à avoir des contacts avec son fils. Il ressort encore du procès-
9 - verbal de l’audience que B.________ s’était engagé à ne plus s’énerver en présence de son fils et qu’il regrettait son comportement passé. 4.Par courrier commun du 23 juin 2021, B.R.________ et B.________ ont informé la juge de paix de diverses modifications à leur convention du 24 novembre 2020 en ce sens : « - depuis les jeudis matin entre 8h et 9h le papa vient le chercher à son domicile de [...] jusqu’au vendredi entre 18h et 19h la maman va le chercher à [...]. [...]
A.R.________ se rend l’équivalent d’un week-end par mois chez son papa. Pour le moment il ne dort pas mais le fera dès qu’il aura l’habitude. Nous prenons à charge chacun un trajet selon entente préalable. ». Par courrier du 13 juillet 2021, la juge de paix a informé les parties qu’elles prenaient note de leur nouvel accord. 5.Le 22 septembre 2021, la DGEJ a rendu un rapport concernant A.R.________ concluant à l’institution d’une surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 CC. 6.Par courrier du 24 novembre 2021, B.R., par l’intermédiaire de son conseil, a informé la juge de paix que l’état général de B. s’était dégradé depuis l’été, probablement en lien avec le fait qu’il avait mis fin à sa thérapie individuelle et renoncé à la médication dont il bénéficiait. Elle relevait pour le surplus que les difficultés de prise en charge de l’enfant survenaient majoritairement lorsque le recourant l’avait auprès de lui pendant une durée quelque peu prolongée, soit à la journée, l’énervement progressif en cours de droit de visite s’exprimant par l’envoi de messages agressifs et menaçants. Elle a également indiqué que les retours étaient régulièrement difficiles ainsi que les passages de l’enfant lors desquels le recourant pouvait faire preuve de débordements. Elle a requis que la durée du droit de visite de B.________, dans l’intérêt de ce dernier et de celui de l’enfant, soit limitée, de même que le temps consacré aux passages de l’enfant. Elle s’est en outre déclarée favorable à une prestation éducative régulière au domicile de chaque parent comme cela avait été proposé par la DGEJ.
10 - 7.A l’audience du 25 novembre 2021, B.________ et B.R.________ ont convenu ce qui suit : « I. B.________ aura son fils auprès de lui toutes les semaines du jeudi à 8h15 au vendredi à 17h30. B.________ ira chercher son fils le jeudi et B.R.________ ira le chercher le vendredi. Les passages s’effectueront au pied des immeubles respectifs des parents. Durant la période de Noël, B.________ aura son fils auprès de lui du mercredi 22 décembre 2021 à 12h00 jusqu’au jeudi 23 décembre à 12h00 ainsi que du samedi 25 décembre 2021 à 8h15 au dimanche 26 décembre 2021 à 15h00. II. Les parties conviennent de mettre en œuvre Les Boréales afin d’effectuer un travail de coparentalité et conviennent également, dans ce cadre, de confier à ce service, le mandat de faire des propositions pour les modalités qui prévaudront pour le premier contact et l’instauration d’un droit de visite ultérieur. III. B.________ et B.R.________ requièrent de la juge de paix qu’elle ratifie la présente convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. ». B.R.________ a en outre déclaré que, depuis le mois d’août 2021, la situation s’était dégradée, qu’elle se faisait « hurler » dessus par B., qu’il la harcelait par messages et qu’il l’insultait. Elle a également indiqué qu’elle était désormais suivie par MalleyPrairie ainsi que par un psychiatre afin de sortir « de l’emprise » que B. avait sur elle. Le recourant a quant à lui déclaré que l’intimée le provoquait parfois d’une manière qui le conduisait à perdre le contrôle et à proférer des mots durs. V.________ a proposé qu’un travail thérapeutique sur la coparentalité et une mesure de surveillance soient mise en place, ce à quoi les parents ont adhéré. 8.Par décision du 20 janvier 2022, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte en faveur d’A.R.________, a institué une surveillance judiciaire, au sens de l’art. 307 CC, en faveur de l’enfant, a nommé la DGEJ en qualité de surveillante judiciaire et a dit que la surveillante judiciaire aurait notamment pour tâches de surveiller l’enfant en exerçant un droit de regard et d’information auprès des parents, de l’enfant et de tiers ainsi qu’à veiller à ce que les parents protègent l’enfant de leurs conflits et difficultés personnelles tout en poursuivant leur suivi psychothérapeutique individuel et en s’investissant dans un travail de coparentalité.
11 - 9.Par courrier du 24 janvier 2022, Les Boréales ont informé la juge de paix que B.R.________ avait pris contact avec la structure, contrairement à B.. 10.Par courrier du 28 janvier 2022, la DGEJ a informé la juge de paix qu’elle avait observé une scène conflictuelle, à la sortie de l’audience du 25 novembre 2021, entre les parents en présence de l’enfant, mettant ce dernier dans une situation fortement à risque d’affecter son développement psycho-affectif. Le père avait manifesté son mécontentement découlant des propos tenus en audience et avait indiqué, devant A.R., vouloir garder les chaussures que l’enfant portait aux pieds à son domicile au motif qu’il les avait payées. Dans ce contexte, V.________ s’est questionnée sur la possibilité de maintenir les visites père-fils et a aussi précisé que l’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO) allait désormais débuter. 11.Par courrier du 10 mai 2022, la DGEJ a informé la juge de paix que les parents d’A.R.________ avaient modifié les modalités du droit de visite en ce sens que B.________ accueillerait désormais son fils en visite chez lui, à quinzaine, du samedi matin au dimanche en fin d’après-midi, ainsi qu’à quinzaine, du jeudi matin au vendredi en fin d’après-midi, en alternance. Elle a encore indiqué que l’AEMO avait débuté chez le recourant et qu’elle allait prochainement être mise en place chez l’intimée. En revanche, elle a relevé que B.________ avait mis un terme à son suivi psychothérapeutique individuel, considérant qu’il n’en avait plus l’utilité, mais qu’il s’était engagé à prendre rapidement contact avec Les Boréales. 12.A l’audience de la juge de paix du 16 juin 2022, les parties ont convenu ce qui suit : « I. Parties conviennent que B.________ aura son fils, A.R.________, auprès de lui selon les horaires suivants en alternance :
une semaine sur deux du jeudi à 08h15 au vendredi à 17h30 ;
l’autre semaine du samedi à 08h15 au dimanche à 17h30 ;
12 - charge à chaque parent de venir chercher l’enfant à l’entrée principale du domicile de l’autre, sous réserve du point II suivant. II. Parties s’engagent à chercher une personne tierce de confiance, d’entente entre elles, pour intervenir à leur place au moment des transitions. III. Parties s’engagent à poursuivre les démarches en vue de la mise en place d’un suivi auprès des Boréales. IV. B.________ s’engage à entreprendre un suivi thérapeutique individuel dès que possible. V. Parties sollicitent la ratification des chiffres I à IV ci-dessus pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. VI. Parties sollicitent une décision de mesures provisionnelles sur la question des vacances d’été. ». Lors de cette audience, B.R.________ a déclaré qu’elle recevait régulièrement « une avalanche » de messages, dont certains « méchants » lorsque B.________ recevait un courrier en lien avec la procédure, mais qu’il s’occupait bien de son fils. V.________ a indiqué qu’elle était inquiète pour A.R.________ qui était de toute évidence touché par le conflit parental, mais a précisé qu’elle avait pris contact avec le pédiatre de l’enfant qui lui avait confirmé qu’il se développait bien. 13.Par requête de mesures provisionnelles du 4 janvier 2023, B.R.________ a requis la tenue d’une audience et la mise en place d’un droit de visite médiatisé à Point Rencontre. L’intimée exposait qu’elle rencontrait des difficultés de plus en plus importantes avec le recourant et que le 30 décembre 2022, le passage de l’enfant s’était très mal passé, le recourant s’étant montré très agressif à son encontre et ayant pris l’enfant à témoin. 14.Dans son bilan d’AEMO du 3 mars 2023, la DGEJ a notamment constaté que les orientations qui avaient été données aux parents n’avaient pas permis une amélioration de la situation, ceux-ci ne parvenant pas à remédier à leurs difficultés. Elle faisait ainsi part de son inquiétude concernant le climat d’insécurité affective dans lequel se trouvait A.R.________ en étant exposé aux fluctuations émotionnelles de ses parents et au conflit entre ces derniers.
13 - 15.Dans leur rapport du 7 mars 2023, Les Boréales ont relevé que les parents avaient débuté une évaluation de la situation en vue de déterminer les possibilités thérapeutiques le 21 juillet 2022. Les thérapeutes avaient rencontré la mère à quatre reprises, mais le père une seule fois, le 2 septembre 2022, celui-ci ne s’étant ensuite plus présenté aux rendez-vous suivants. Lors de cet entretien, il s’était montré nerveux, agité sur le plan verbal et moteur avec un discours vindicatif et par moments agressif et impulsif. Les thérapeutes avaient constaté qu’il peinait à reconnaître ses difficultés et tendait à projeter ses contrariétés sur les professionnels et B.R.. Ils ont également constaté un manque de fiabilité chez le recourant qui ne s’était pas investi dans le suivi alors même qu’il s’y était engagé devant le juge de paix et ont rapporté que la relation des parents avait été, dès le départ, chaotique et empreinte de violences psychologiques, verbales et matérielles de la part du recourant. Il ressortait par ailleurs du rapport qu’un travail thérapeutique au niveau de la coparentalité n’était pas envisageable tant la relation entre les parents était déficitaire. Il était également indiqué que leurs interactions devraient être limitées et encadrées par un tiers. Les thérapeutes ont enfin exprimé de l’inquiétude quant à l’évolution d’A.R. dans ce contexte relationnel empreint de violence. 16.A l’audience du 7 mars 2023, l’intimée a indiqué que le droit de visite se passait bien et qu’A.R.________ se portait bien, ce que le recourant a confirmé, ajoutant que « durant les années impaires », il arrivait à être « un peu plus calme ». B.R.________ a ajouté que sa requête du 4 janvier 2023 faisait suite au débordement du recourant le 30 décembre 2022 et qu’elle l’avait déposée sous le coup de la colère. V.________ a expliqué que l’enfant n’était pas préservé du conflit parental et a insisté sur le fait qu’il fallait impérativement éviter les rencontres entre parents afin de le préserver. Les parties ont ainsi convenu que le passage de l’enfant se ferait désormais devant la [...]. Le 9 mars 2023, B.R.________ a transmis à la juge de paix un planning concernant l’exercice du droit de visite de B.________.
14 -
15 - avec Les Boréales, qu’un travail de coparentalité n’était pas possible, que les intervenants étaient d’avis qu’une fracture du lien avec le père n’avait pas lieu d’être, qu’une suspension du droit de visite n’était pas proportionnée à ce stade et que la solution consistait à poser de nouveau un cadre pour maintenir le droit de visite tout en préservant la mère, de réintroduire sans délai un suivi aux Boréales ainsi que de trouver un tiers en charge des passages de l’enfant. 19.Dans son courrier du 27 septembre 2023, B.________ a conclu au rejet des mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposées par B.R.________ et a exposé que celle-ci consommait régulièrement des stupéfiants en présence de l’enfant, avec son nouveau compagnon. 20.Le 29 septembre 2023, les intervenants des Boréales ont informés, par téléphone, la juge de paix, que B.R.________ venait de leur faire part qu’elle craignait B.________ qui, selon elle, avait déjà été condamné par le passé pour des actes de violence. Ils étaient également d’avis qu’il y avait lieu de contraindre les parents à continuer leur travail au sein de l’institution afin de leur apporter un soutien en attendant le début de l’expertise pédopsychiatrique d’A.R., mais aussi de permettre à l’enfant d’être vu régulièrement par les intervenants. 21.Par ordonnance du 29 septembre 2023, la juge de paix a notamment rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de B.R. (I), a maintenu les modalités du droit de visite telles que prévue dans la convention passée par les partie lors de l’audience du 16 juin 2022, selon laquelle B.________ pourrait avoir son fils auprès de lui une semaine sur deux du jeudi à 8 heures 15 au vendredi à 17 heures 30 et l’autre semaine du samedi à 8 heures 15 au dimanche à 17 heures 30 (II), a interdit à B.R.________ et B.________ d’avoir quelque contact que ce soit directement entre eux (III), a interdit à B.________ d’approcher à moins de trente mètres de B.R.________ ou du domicile de cette dernière, sous menace des peines de l’art. 292 CP (IV), a ordonné à B.R.________ et B.________ de trouver une tierce personne de confiance pour assurer les transitions de l’enfant (V), rappelé, en application de l’art. 307 CC,
16 - B.R.________ et B.________ à leurs devoirs à l’égard d’A.R., en particulier en évitant de le confronter à leur conflit et de le mêler à leurs conversations (VI), a ordonné, en application de l’art. 307 CC, à B.R. et B.________ de poursuivre leur suivi aux Boréales sans attendre, ainsi que d’y faire suivre leur fils, afin de permettre à cet organisme d’effectuer une évaluation et un suivi de la situation, à tout le moins jusqu’à droit connu sur la décision de mesures provisionnelles à intervenir (VII) et dit que la surveillante judiciaire était en charge du suivi des chiffres VI et VII du dispositif, en sus des missions définies par décision de la justice de paix du 20janvier 2022 (VIII). Par ordonnance du 4 octobre 2023, la juge de paix a rectifié le chiffre II de cette ordonnance en ce sens que les modalités du droit de visite telles que prévues dans le planning transmis au juge de paix par courrier du 9 mars 2023 étaient maintenues et a maintenu l’ordonnance pour le surplus. 22.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 11 octobre 2023, l’intimée a conclu à ce que la décision du 29 septembre 2023 soit revue dans le sens d’une suspension immédiate du droit de visite du recourant sur son fils expliquant notamment avoir débuté un séjour à MalleyPrairie. Elle a indiqué à ce propos que les professionnels l’ayant prise en charge avaient constaté qu’elle avait été et demeurait victime de la violence psychologique exercée par B., cette violence s’exerçant par le biais du droit de visite. A l’appui de sa requête, elle a produit deux vidéos adressées par B. à son fils dont les propos étaient considérés comme inadéquats, une attestation du 6 octobre 2023 de MalleyPrairie selon laquelle l’intimée y séjournait depuis le 19 septembre 2023 à la suite d’inquiétudes liées à la sécurité d’A.R.________ et la sienne lors du retour d’une visite chez son père (crainte de passage à l’acte suite à des menaces du père) ainsi qu’un courrier du [...] du 5 septembre 2023 tendant à démontrer que la mère était attentive aux besoins de son fils.
17 - 23.Dans ses déterminations du 12 octobre 2023, B.________ a conclu au rejet de cette requête. Il a contesté l’existence d’un risque d’atteinte au bien-être de l’enfant et a indiqué que les vidéos produites par l’intimée n’étaient aucunement pertinentes et ne démontraient pas que l’enfant soit en danger. En outre, il a indiqué que son père était en « charge des transferts de l’enfant » avec l’intimée et qu’ils avaient des échanges cordiaux. 24.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 octobre 2023, la juge de paix a notamment suspendu provisoirement le droit de visite de B.________ sur son fils, les ordonnances des 29 septembre et 4 octobre 2023 étant caduques sur ce point et a maintenu les point III et suivants de l’ordonnance du 29 septembre 2023. 25.Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 30 octobre 2023, B.________ a notamment conclu, à titre superprovisoire, au rétablissement de son droit de visite selon les modalités figurant dans la convention du 16 juin 2022 et étendu à la moitié des vacances scolaires et des jours fériés et, subsidiairement, à ce que le droit de visite soit rétabli selon les modalités figurant sur le planning adressé à la justice de paix par B.R.________ le 9 mars 2023. A titre provisionnel, il a requis à pouvoir exercer son droit de visite une semaine sur deux alternativement du jeudi 8 heures 15 au vendredi 17 heures 30, et du samedi 8 heures 15 au dimanche 17 heures 30, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement Noël et Nouvel-An, Pâques et Pentecôte, l’Ascension et le Jeûne fédéral. Enfin, il a requis la production des « résultats du test capillaire de détection de cocaïne effectué par B.R.________ et [...] auprès d’un laboratoire tel qu’Unilabs à [...]» et des « procédures pénales en cours et extraits du casier judiciaire de B.R.________ et de [...] ». 26.Par ordonnance du 1 er novembre 2023, la juge de paix a rejeté les conclusions superprovisionnelles déposées par le recourant dans sa requête du 30 octobre 2023.
18 - 27.A l’audience du 7 novembre 2023, V.________ a notamment déclaré qu’A.R.________ continuait à être mis en danger par le conflit entre le père et la mère, auquel il était exposé. Elle a en revanche indiqué qu’elle n’avait pas relevé de problème particulier dans les compétences parentales de B.________ et B.R., hormis le fait que le père devait être attentif à la manière dont il gérait ses émotions devant son fils. Elle a indiqué qu’il paraissait préférable que les parents n’aient plus de contacts tant le conflit était profond et étendu. Elle a d’ailleurs précisé que, pour ces raisons, un travail sur la coparentalité ne pouvait pas fonctionner, que toutes les mesures tentées jusqu’alors avaient échoué, en particulier l’AEMO, et que la DGEJ était très inquiète pour A.R.. B.R.________ a déclaré subir du « stalking » de B., qu’elle se sentait surveillée, que l’enfant était rentré dans un état « pas possible » lors du dernier week-end avec son père, qu’il lui avait d’ailleurs dit que son père viendrait « faire la bagarre » avec elle et que le recourant la harcelait jusqu’à qu’elle accepte de le voir. Elle a par ailleurs refusé que le droit de visite s’exerce chez les parents du recourant disant avoir reçu des menaces de la mère de ce dernier le lendemain de son accouchement, en ce sens qu’elle avait des contacts en mesure de lui retirer la garde de l’enfant. B. a déclaré qu’il ne trouvait pas normal de ne pas avoir pu voir son fils depuis trente-huit jours et a demandé à pouvoir organiser des appels en visioconférence pour maintenir le contact. Il a notamment conclu au rétablissement du droit de visite hebdomadaire ainsi qu’à la moitié des vacances scolaires, subsidiairement au placement de l’enfant en foyer. Par ailleurs, les parents se sont dit favorables à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique. Les comparants ayant renoncé à la signature immédiate du procès-verbal d’audience, la juge de paix leur en a fait parvenir une copie le jour-même et leur a imparti un délai au 17 novembre 2023 pour se déterminer. 28.Le 16 novembre 2023, B.R.________, par l’intermédiaire de son conseil, a informé la juge de paix que MalleyPrairie n’était pas en mesure
19 - d’organiser des visioconférences entre le père et son fils en présence d’un intervenant du foyer. Le 17 novembre 2023, l’intimée s’est déterminée sur le procès-verbal de l’audience. Le jour-même, le recourant a requis une prolongation de délai pour se déterminer ainsi que la production d’une attestation de MalleyPrairie confirmant qu’il n’était pas en mesure de superviser les appels en visioconférence. 29.Par requête de mesures superprovisionnelles du 20 novembre 2023, B.________ a requis que son droit de visite soit rétabli conformément à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 septembre 2023. Il a par ailleurs requis la production de la capture d’écran du téléphone de B.R.________ « prouvant que les vidéos produites dans la présente procédure lui avaient bien été adressées par lui » ainsi que « l’attestation du médecin ayant procédé au prélèvement des cheveux de l’intimée lors du test capillaire ». 30.Par courrier du même jour, la juge de paix a prolongé, à la demande du recourant, au 27 novembre 2023, le délai pour se déterminer sur le procès-verbal d’audience du 7 novembre 2023. Elle a en outre refusé d’interpeller MalleyPrairie pour leur demander une attestation concernant les appels en visioconférence. 31.Par courrier du 24 novembre 2024, le recourant s’est déterminé sur le procès-verbal d’audience du 7 novembre 2023. 32.Par lettre-décision du 24 novembre 2023, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 20 novembre 2023 de B.________ et a transmis au recourant, à l’intimée et à la DGEJ, une copie du procès-verbal modifié après arbitrage de sa part et déterminations de ces derniers.
20 - E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix suspendant provisoirement le droit de visite du recourant sur son fils et invitant la DGEJ à mettre en place un droit de visite auprès d’Espace Contact. 1.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 7 e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 aI. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou
21 - moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 27 juillet 2020/151 ; cf. JdT 2011 Ill 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l’autorité de protection l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de l’enfant concerné, le recours est recevable. Il en va de même de la réponse de l’intimée. Les pièces produites par les deux parties sont également recevables pour autant qu’elles ne figurent pas déjà au dossier de première instance. La juge de paix a eu l’occasion de prendre position et la DGEJ a déposé des déterminations.
2.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il
22 - ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.2.2En l’espèce, l’ordonnance litigieuse a été rendue par la juge de paix, laquelle a entendu les deux parents personnellement lors de plusieurs audiences ainsi que V., en charge du mandat de surveillance pour la DGEJ. A.R., âgé de trois ans et demi, est trop jeune pour pouvoir être auditionné. Partant, le droit d’être entendu des parties a été respecté.
23 - L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.1Dans un premier moyen, le recourant fait valoir que son droit d’être entendu a été violé car les motifs de la décision entreprise restent « indistincts » et « obscurs ». 3.2Garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d’être entendu implique pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen quant aux faits et au droit (TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; CCUR 3 octobre 2018/181 ; CCUR 11 septembre 2019/162). 3.3En l’espèce, on ne distingue pas en quoi l’ordonnance entreprise ne satisferait pas au devoir de motivation du juge. En effet, la juge de paix a longuement repris la chronologie du dossier, puis a expliqué
4.1Le recourant fait également valoir que la juge de paix a violé son devoir d’instruire les faits d’office en refusant d’ordonner à l’intimée la production de la capture de son écran pouvant prouver qu’il n’avait pas envoyé des vidéos ineptes à son fils ainsi que la production d’une attestation de son médecin-traitant tendant à démontrer que les résultats du test de cocaïne qu’elle avait produit lors de l’audience du 7 novembre 2023 avait bien été effectué à partir de ses cheveux. Il requiert par ailleurs que ces deux pièces soient produites dans le cadre de la procédure de recours. 4.2En l’espèce, la suspension du droit de visite de B.________ est fondée sur la mise en danger du développement de l’enfant en raison du conflit parental, qui est patent, et non sur les dires de la mère ou sur les faits que tendraient à démontrer les pièces dont il est question. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de reprocher à la première juge – qui n'a pas l'obligation de discuter tous les moyens de preuve invoqués par les parties (cf. supra 3.2) – de ne pas avoir requis leur production. Aussi, pour ces mêmes motifs, la Chambre des curatelles, qui s’estime au demeurant suffisamment renseignée pour statuer, ne requerra pas de l’intimée qu’elle produise ces deux pièces (art. 446 al. 2 CC). Parant le grief et la réquisition de preuve sont rejetés.
5.1Le recourant estime encore que la juge de paix a violé l’art. 229 al. 3 CPC, au motif que, selon l’ordonnance attaquée, la décision aurait été prise lors de la séance du 7 novembre 2023, alors que cela serait impossible puisque les débats ont été clos après le délai au 27 novembre 2023 pour modifier ou compléter le procès-verbal d’audience. Ainsi, les pièces et les réquisitions de preuves des parties avant cette date auraient dû être prises en considération par la juge de paix dans le cadre de l’instruction. 5.2Aux termes de l’art. 229 al. 3 CPC, lorsqu’il doit établir les faits d’office, le tribunal admet des faits et des moyens de preuve nouveaux jusqu’au délibérations. 5.3En l’espèce, la date mentionnée sur l’ordonnance querellée est effectivement erronée puisque la juge de paix n’a pas pu rendre sa décision à cette date, les parties ayant bénéficié d’un délai au 27 novembre 2023 pour se déterminer sur le procès-verbal et que le courrier de l’intimée du 16 novembre 2023 a été pris en compte. Toutefois, cette erreur formelle de date ne porte pas à conséquence et n’a quoi qu’il en soit pas eu d’influence sur la décision entreprise puisque la juge de paix a instruit de nouveaux éléments jusqu’à sa notification. Le recourant n’indique au demeurant pas quels seraient les éléments nouveaux qui auraient été omis par la juge de paix, ce qui ne permet donc pas à la Chambre des curatelles d’examiner ce grief plus avant. Partant, il doit être rejeté. 6. 6.1Le recourant estime encore que la juge de paix a violé l’art. 230 al. 1 let. b CPC et son droit d’être entendu, car elle ne mentionne pas, dans l’ordonnance entreprise, sa requête de mesures superprovisionnelles du 20 novembre 2023 ni dans la décision du 24 novembre 2023 la rejetant .
7.1 7.1.1Le recourant estime que la juge de paix a ignoré les pièces qu’il a produites et celles figurant au dossier en rendant son ordonnance et aurait ainsi fait preuve d’arbitraire dans l’établissement des faits. Aussi, la procédure aurait été initiée par requête du 22 septembre 2023 et non du 11 octobre 2023 comme indiqué dans le dispositif. Il soulève encore qu’il a de bonnes compétences parentales et qu’il n'existait aucun élément nouveau permettant de suspendre le droit de visite entre la décision du 29 septembre 2023 et celle du 12 octobre 2023, hormis de prétendues menaces de mort et le risque d’un passage à l’acte, éléments qui n’ont pourtant pas été discutés à l’audience du 7 novembre 2023. Il fait aussi valoir que la présence de ses parents lors de l’exercice de son droit aux relations personnelles serait suffisante pour protéger A.R.. Il fait encore valoir que les propos de B.R., selon lesquels l’enfant serait revenu d’un droit de visite dans un « état pas possible », seraient mensongers puisqu’elle avait indiqué le contraire au grand-père paternel par message. Il reproche en outre à la juge de paix de n’avoir sollicité aucune explication à l’intimée quant à ses nombreuses incohérences et de ne pas avoir fait suite à ses réquisitions. Il fait enfin
27 - valoir que la suspension du droit de visite serait disproportionnée, la seule interdiction de contact entre les parents étant suffisante à protéger l’enfant. 7.1.2Dans sa réponse, B.R.________ fait valoir que même avant la naissance de l’enfant, les intervenants craignaient déjà un climat de violences domestiques, que très vite un travail éducatif sur la parentalité a été mis en œuvre, qu’en novembre 2021 la DGEJ avait déjà émis l’hypothèse de suspendre le droit de visite après avoir assisté à une altercation entre les parents, que le recourant ne s’est jamais inscrit dans un suivi thérapeutique individuel ou auprès des Boréales, contrairement à elle, que la situation s’est particulièrement dégradée à l’automne 2023 lorsqu’elle a noué une relation sentimentale, qu’elle a alors été victime de menaces proférées par le recourant et s’est réfugiée au à MalleyPrairie, que l’ordonnance querellée a été prise en raison des craintes émises par les intervenants en charge de la situation, qu’A.R.________ a commencé à montrer des signes de souffrance en lien avec le conflit parental et a rapporté des propos inquiétants qui ne peuvent avoir été suggérés que par son père, que le droit de visite n’a été suspendu que dans l’attente qu’Espace Contact puisse les accueillir et que le père bénéficie d’ailleurs d’un droit de visite sous forme de visioconférence qui s’effectue à quinzaine sous la surveillance des Boréales. 7.2 7.2.1Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est
28 - essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).
29 - Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et les références citées ; TF 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_23/2020 du 3 juin 2020 consid. 4 ; TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.1 ; TF 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.1). En
30 - revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non- détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A 699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.7 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C 219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172). 7.2.2Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande
31 - d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 7.3 7.3.1A titre liminaire, il y a lieu de constater, comme l’a soulevé le recourant, que la décision entreprise fait suite à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 septembre 2023 rendue sur requête de l’intimée du 22 septembre 2023, puis complétée par écriture du 11 octobre 2023. Si cela ne modifie en rien l’objet du présent recours, il y a lieu de rectifier le chiffre I du dispositif de l’ordonnance querellée en ce sens que l’intimée a déposé des requêtes les 22 et 11 octobre 2023. 7.3.2En l’espèce, il y a lieu de constater que le conflit entre le recourant et l’intimée est désormais ancré et que l’appui conséquent qu’ils ont reçu depuis la naissance d’A.R.________ n’a pas permis de l’apaiser. Ils persistent dans leurs comportements inadéquats lors des passages de l’enfant et sont dans l’incapacité d’admettre leur part de responsabilité. La DGEJ s’est dit à plusieurs reprises dans l’impossibilité de proposer davantage de solutions et les interdictions de contacts prononcées par l’autorité de première instance n’ont pas été respectées de part et d’autre.
32 - Cela étant, il n’apparaît pas que l’enfant soit en danger lors des moments passés avec son père ou que les compétences parentales compromettent son développement. Bien plutôt, les constatations des divers intervenants, de l’unité d’accueil de l’enfant ou du pédiatre permettent de considérer qu’A.R.________ évolue favorablement. La DGEJ et Les Boréales ont d’ailleurs indiqué que les deux parents étaient adéquats avec l’enfant et que la relation père-fils n’était pas délétère. En outre, la mère a à plusieurs fois déclaré que le droit de visite en tant que tel se passait bien et que le recourant était un bon père. Si la DGEJ a préconisé un droit de visite médiatisé et la suspension du droit aux relations personnelles dans le but de mettre un terme au contact des parents durant les passages, Les Boréales ont au contraire indiqué qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant de créer une fracture du lien avec son père. Cet organisme a néanmoins insisté sur le fait qu’il était indispensable d’instaurer un mode de passage permettant de préserver la mère et l’enfant. Les craintes de la DGEJ sont légitimes, mais doivent néanmoins être mises en lien avec le climat négatif dans lequel se trouve l’enfant lors des passages et non avec d’éventuelles carences dans l’aptitude des parents à s’occuper d’A.R.. Dans ces circonstances, il apparaît que la suspension du droit de visite de B. est disproportionnée et qu’une surveillance du passage de l’enfant par une tierce personne lors de l’exercice du droit de visite, telle que les grands-parents paternels, pourrait pallier la problématique rencontrée et être mise en place rapidement. Quoi qu’en dise désormais l’intimée, le père du recourant semble avoir tenu ce rôle de manière sporadique jusqu’en octobre 2023, sans qu’aucun reproche ne puisse lui être fait. En outre, le grief soulevé par B.R.________ à l’égard de la mère du recourant, en ce sens qu’elle l’aurait menacée le lendemain de son accouchement, n’est nullement corroboré et doit être relativisé dans la mesure où l’intimée a à plusieurs fois, par la suite, indiqué qu’elle entretenait une relation cordiale avec les grands-parents d’A.R.________. Par ailleurs, on ne discerne aucun élément concret qui a mis fin à l’implication des grands-parents dans la prise en charge de l’enfant lorsque la mère travaille, si ce n’est la fluctuation du droit de visite au gré des requêtes des parents. Enfin, l’intimée ne discute pas ce point dans sa réponse, alors que l’éventualité d’inclure les parents du recourant dans le
33 - droit aux relations personnelles est contenue dans les conclusions principales et subsidiaires de ce dernier. Par conséquent, en l’absence de mise en danger concrète de l’enfant dans le cadre de l’exercice du droit aux relations personnelles et dans l’intérêt d’A.R.________ à bénéficier du temps passé avec son père, il y a lieu d’admettre le recours de B., en ce sens qu’il pourra avoir l’enfant auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement Noël et Nouvel-An, Pâques et Pentecôte, l’Ascension et le Jeûne fédéral, l’organisation du droit de visite et le passage se faisant par l’intermédiaire des parents de B.. On rappellera qu’une expertise pédopsychiatrique est en mise en œuvre et que les conclusions prochainement déposées permettront de réévaluer, si cela est nécessaire, les modalités du droit aux relations personnelles. La mise en place d’un droit de visite usuel rend les démarches auprès d’Espace Contact sans fondement, de sorte que le dispositif querellé devra également être modifié en ce sens. Au vu du sort de la cause, les réquisitions de preuve du recourant du 25 janvier 2024 sont rejetées.
8.1En conclusion le recours doit être admis et le dispositif de l’ordonnance entreprise réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 8.2 8.2.1Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations
34 - nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la 22 consid. 4 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). 8.2.2Dans sa réponse du 15 janvier 2024, l’intimée a demandé l’assistance judiciaire. Il y a lieu de lui l’accorder avec effet au 5 janvier 2024 et de désigner Me Manuela Ryter Godel, avocate à Yverdon-les- Bains, en qualité de conseil d’office dès cette date. En sa qualité de conseil d’office, Me Manuela Ryter Godel a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 6 février 2024,
35 - l’avocate indique avoir consacré 6 heures 50 à la présente affaire pour la période du 12 décembre 2023 au 6 février 2024. Ses opérations du 12 décembre 2023, à savoir l’examen du mémoire de recours de B.________ et une lettre à sa cliente, peuvent être prises en considération dès lors qu’elles étaient utiles à la rédaction de sa réponse et qu’elles n’ont pas de nouveau été comptabilisées à la suite de l’avis de la Chambre des curatelles du 4 janvier 2024 lui impartissant un délai pour déposer un mémoire. Partant, il y a lieu de considérer que les opérations annoncées par Me Ryter Godel ne prêtent pas le flanc à la critique et peuvent lui être intégralement indemnisées. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Ryter Godel doit être fixée à 1'356 fr. en arrondi, soit 1’230 fr. (6.8 heures x 180 fr.) à titre d’honoraires, 24 fr. 60 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1’230 fr.) de débours et 101 fr. 60 (8.1 % x 1’254 fr. 60) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). 8.2.3Dans sa liste des opérations du 5 février 2024, Me Catherine Merényi, conseil d’office de B.________, a indiqué avoir consacré, pour la procédure de recours, 10.2 heures au dossier du 6 décembre au 11 décembre 2023, ainsi 2.40 heures au dossier du 15 janvier au 5 février
36 - souligné qu’un plaideur raisonnable devant assurer les honoraires de son conseil aurait renoncé à ces appels. Partant, il y a lieu de retrancher le temps consacré à ces entretiens et d’indemniser une activité de 1 heure en 2023 et 0.30 heures en 2024. A toute fin utile, il sera précisé que le temps consacré par l’avocat au dossier avant le 11 décembre 2023, soit avant la désignation d’office, a été pris en compte étant considéré comme utile à la procédure de recours. En conséquence, il y lieu de retrancher un total de 4.20 heures pour les opérations annoncées en 2023 et d’indemniser un total de 6 heures. S’agissant des opérations annoncées en 2024, il y a lieu de retrancher 0.60 heures et d’indemniser un total de 1.80 heures. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté, l’indemnité totale de Me Merényi doit être fixée à 1'544 fr. en arrondi, soit 1'186 fr. 40 (1'080 fr. d’honoraires [6 heures x 180 fr.] + 21 fr. 60 de débours + 84 fr. 82 de TVA à 7.7 % sur le tout) pour les opérations effectuées en 2023 et 357 fr. 25 (324 fr. d’honoraires + 6.48 de débours + 26 fr. 77 de TVA à 8.1 % sur le tout). 8.3Les frais judiciaires de deuxième instance, par 600 fr., sont mis à la charge de B.R.________, qui succombe (art. 106 al.1 CPC ; art. 74a al. 1 TFCJ [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Celle-ci bénéficiant néanmoins de l’assistance judiciaire, ils sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. En outre, en application de l’art. 122 al. 1 let. d CPC, l’intimée versera la somme de 1’200 fr. au recourant (art. 14 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270 11.6]), à titre de dépens de deuxième instance. 8.4Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat. Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce
37 - remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 novembre 2023 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois est réformée à ses chiffres I à III de son dispositif comme il suit : I.rejette les requêtes de mesures provisionnelles de B.R.________ des 22 septembre et 11 octobre 2023 ; II.dit que B.________ aura l’enfant A.R., né le [...] 2020, auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement Noël et Nouvel-An, Pâques et Pentecôte, l’Ascension et le Jeûne fédéral, l’organisation du droit de visite et le passage se faisant par l’intermédiaire des parents de B.. III.supprimé ; III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours est accordé à B.R., avec effet au 5 janvier 2024, Me Manuela Ryter Godel étant désignée comme conseil d’office de l’intimée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’intimée B.R., ces frais étant provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
38 - V. L’indemnité de Me Catherine Merényi, conseil d’office de B., est arrêtée à 1'544 fr. (mille cinq cent quarante- quatre francs), débours et TVA inclus, et laissée provisoirement à la charge de l’Etat. VI. L’indemnité de Me Manuela Ryter Godel, conseil d’office de B.R. est arrêtée à 1'356 fr. (mille trois cent cinquante- six francs), débours et TVA inclus, et laissée provisoirement à la charge de l’Etat. VII. B.________ est tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité d’office allouée au chiffre V ci- dessus à son conseil d’office et provisoirement laissée à la charge de l’Etat. VIII. B.R.________ est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires arrêtés sous chiffre IV ci- dessus et de l’indemnité d’office allouée au chiffre VI ci-dessus à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat. IX. B.R.________ doit verser à B.________ la somme de 1’200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. X. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du
39 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Catherine Merényi (pour B.), -Me Manuela Ryter Godel (pour B.R.), -DGEJ, à l’att. de V.________, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, -Les Boréales, [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :