252 TRIBUNAL CANTONAL LN20.025158-201158
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 14 octobre 2020
Composition : M. K R I E G E R , président MmesCourbat et Bendani, juges Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 310 et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.Q.________ et D., à Lucens, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 juillet 2020 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause en retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence concernant l’enfant A.Q.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 juillet 2020, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : juge de paix ou première juge) a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale en faveur de A.Q.________ (I) ; a confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence d’B.Q.________ et de D.________ sur A.Q., né le 26 juin 2020, domicilié en droit à [...] et en fait au Foyer La [...], à Lausanne (II) ; a maintenu le Service de protection de la jeunesse (SPJ) en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de A.Q. (III) ; a dit que le SPJ aurait pour tâches de placer le mineur dans un endroit propice à ses intérêts ainsi que de veiller à ce que la garde du mineur soit assurée convenablement dans le cadre de son placement et au rétablissement d’un lien progressif et durable avec sa mère et son père (IV) ; a invité le SPJ à remettre à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.Q.________ (V) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI et VII). Retenant en substance qu’il résultait des éléments du dossier, notamment du signalement du Child Abuse and Team Neglect (CAN) Team du CHUV et de la requête du SPJ, que les parents minimisaient l’impact et les risques de leurs conduites sur le bien-être et la santé de leur enfant, la première juge a considéré qu’il se justifiait de retirer provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence d’B.Q.________ et de D.________ sur leur enfant, aucune autre mesure n’étant en l’état susceptible d’apporter à celui-ci la protection dont il avait besoin. Partant, il a confié au SPJ le soin de placer A.Q.________ au mieux de ses intérêts et a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale sur l’enfant afin de déterminer le lieu de vie le plus approprié pour lui.
3 - B.Par acte du 13 août 2020, B.Q.________ et D.________ ont formé recours contre l’ordonnance précitée, expliquant qu’ils ne consommaient plus de produits stupéfiants depuis la naissance de leur enfant et indiquant qu’ils avaient eu un premier entretien le 6 du même mois auprès du Centre d’aide et de prévention du [...] à Lausanne.
Par courrier du 20 août 2020, la juge de paix a informé la Chambre des curatelles qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement à sa décision du 20 juillet 2020. Dans ses déterminations du 31 août 2020, [...], Chef du SPJ, a conclu au rejet du recours déposé le 14 août 2020 par les parents de A.Q.________ et à la confirmation de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juillet 2020. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.B.Q.________ et D.________ vivent en couple à Lucens. B.Q.________ a donné naissance à l’enfant A.Q.________, né le [...] 2020. 2.Dans un signalement à l’autorité de protection et au SPJ du 1 er
juillet 2020, le Dr [...], médecin-chef du CAN Team, a indiqué que l’enfant prénommé, né à l’Hôpital de Payerne, semblait avoir été mis en danger pendant la grossesse et au moment de sa naissance, que la mère, confrontée aux symptômes présentés par son fils, avait révélé une consommation régulière durant sa grossesse et jusqu’à quelques jours avant l’accouchement de cocaïne et de cannabis ainsi que d’alcool occasionnellement, signalant également une consommation par D.________ de cannabis et de cocaïne, qu’un prélèvement des selles du nouveau-né s’était montré positif pour le cannabis et la cocaïne et que l’enfant avait dû être hospitalisé en pédiatrie pour un syndrome de sevrage néonatal. Après s’être entretenu avec les parents de A.Q.________ le 30 juin 2020, le Dr S.________ relevait plusieurs points d’inquiétude au sujet de la sécurité
4 - entourant l’enfant, soit une consommation de substances délétères pour le fœtus, laquelle n’avait pas été révélée durant la grossesse mais uniquement après la naissance de l’enfant lors de la survenue de symptômes compatibles avec un sevrage néonatal, un discours égocentré de la mère, largement relayé par le père, mentionnant avoir consommé ces substances pour accroître son bien-être sans jamais faire référence aux effets néfastes sur le bébé, le déni de toute dépendance et la certitude de pouvoir stopper facilement ces consommations sans faire appel à des structures spécialisées ainsi qu’une minimisation de la situation de A.Q., le père ne s’étant pas montré convaincu du besoin d’hospitalisation de son fils, demeurant flou face à ses propres consommations sans évoquer la nécessité pour lui d’un suivi thérapeutique et s’étant même opposé à une utilisation de médicaments en cas d’aggravation du sevrage, ce qui n’avait heureusement pour l’heure pas eu lieu. Face au tableau clinique présenté par l’enfant et aux révélations des parents, le CAN Team avait décidé d’hospitaliser l’enfant durant dix jours jusqu’au 6 juillet 2020 afin de surveiller l’évolution des symptômes du nouveau-né, incité les parents à mettre en place un suivi thérapeutique auprès d’une structure spécialisée de type UTAd (Unité de traitement des addictions) avec la nécessité d’un contrôle des consommations avant toute mise au sein et recommandé un soutien pédopsychiatrique, le médecin assurant la liaison à l’hôpital de Payerne et les pédiatres impliqués dans la prise en charge du nouveau-né se joignant au Dr S. pour manifester leurs inquiétudes sur les capacités des parents à pouvoir assurer la sécurité de leur enfant et de répondre à ses besoins sur le plan éducatif. Le médecin avait conclu l’entretien en indiquant aux parents qu’un signalement à l’autorité de protection, respectivement au SPJ, était incontournable dans ce type de situation, notant que le couple s’en était montré affecté mais semblait en avoir compris le sens. L’évolution de l’enfant laissant penser qu’il pourrait regagner le domicile de ses parents durant la semaine suivante, il requérait de l’autorité une décision dans les meilleurs délais s’agissant en particulier d’autoriser un départ de l’hôpital.
5 - Par courrier du 3 juillet 2020, [...] et [...], cheffe de l’Office régional de protection des mineurs (ORPM) du Nord et assistante sociale pour la protection des mineurs, ont requis de l’autorité de protection, au vu de la situation décrite par le CAN Team, qu’elle leur confie en urgence un mandat de placement et de garde selon l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), les parents étant dans le déni de leur consommation ainsi que dans la certitude de pouvoir stopper celle-ci sans faire appel à des structures spécialisées, minimisant l’impact et les risques de leurs conduites sur le bien-être et la santé de leurs fils. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 juillet 2020, la juge de paix a retiré provisoirement à B.Q.________ et D.________ leur droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ, charge à lui de placer A.Q.________ au mieux de ses intérêts et convoqué les parties ainsi que le SPJ à sa séance du 20 juillet 2020. Par courrier du 13 juillet 2020, B.Q.________ a informé l’autorité que le père de son fils, avec lequel elle faisait ménage commun, s’était senti jugé et pas compris par le Dr [...], preuve en était qu’il avait mal orthographié son patronyme qu’il avait pourtant épelé. Le rapport Unilabs du 10 juillet 2020 a fait état pour B.Q.________ d’une urine positive au cannabis et négative à la cocaïne. Le 17 juillet 2020, la Dre [...], médecin généraliste auprès du Centre médical de Lucens, a attesté que la prénommée était suivie à sa consultation pour un contrôle des consommations de cocaïne, de cannabis et d’alcool et qu’il était prévu une prise urinaire sous surveillance bimensuelle sur convocation aléatoire ainsi qu’une analyse mensuelle du marquage phosphatidyléthanol (PEth). 3.A l’audience de la juge de paix du 20 juillet 2020, B.Q.________ a indiqué qu’elle avait un CFC d’employée de commerce, bénéficiait pour
6 - l’heure des prestations de l’aide sociale et consommait par intermittence depuis deux ans des produits stupéfiants (cannabis et cocaïne). Admettant avoir fait une énorme erreur en n’informant pas son gynécologue de la prise de ces substances durant sa grossesse, elle ne s’opposait pas aux conclusions du SPJ, s’engageait à collaborer avec lui et s’en remettait à justice, désireuse de vouloir tout faire pour récupérer son enfant en se soumettant aux contrôles prescrits par la Dre N., le cas échéant, à un suivi auprès de l’UTAd. D. a indiqué avoir pris rendez-vous pour la reconnaissance en paternité de A.Q.________ avant la pandémie et attendre une date. Mécanicien sur automobiles, il déclarait avoir pris de la cocaïne pour la dernière fois la veille de la naissance de l’enfant alors qu’il n’y avait plus touché depuis environ 6 ou 7 ans et consommer pour l’heure du cannabidiol (CBD). Souhaitant récupérer son fils au plus vite, il s’engageait également à collaborer avec le SPJ. Il se disait en mesure de reprendre bientôt un travail. X.________ a déclaré que A.Q.________ était à la [...] depuis le 6 juillet 2020, date à laquelle il avait quitté l’hôpital de Payerne après un sevrage de 7 jours, que les parents bénéficiaient d’un droit de visite, en principe conjoint, de deux fois par semaine durant deux heures et demie, qu’ils étaient dans la création du lien avec leur fils, se découvraient, respectaient les horaires, étaient bienveillants et collaborants. L’éducatrice était rassurée sur le développement de l’enfant, qui mangeait et dormait bien. Notant que la mère tenait un discours encourageant dans sa prise de conscience du danger dans lequel elle avait mis A.Q.________ durant sa grossesse. L’éducatrice s’inquiétait toutefois du discours du père, qui avait une bonne connaissance de l’addiction et de la consommation de substances illicites et restait dans le déni des conséquences délétères que celle-ci avait sur le développement, la santé et la prise en charge de son fils. Face à cette situation, elle concluait au retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence sur l’enfant. 4.Le 23 juillet 2020, le Dr [...], pharmacien toxicologue auprès du l’Unité de toxicologie et de chimie forensiques, site de Genève, a conclu
7 - que les résultats du prélèvement opéré le 17 juillet 2020 chez B.Q.________ étaient compatibles avec une consommation modérée d’éthanol pendant les 2 à 3 semaines qui avaient précédé celui-ci. Le 7 août 2020, le Dr [...], médecin généraliste auprès du Centre médical de Lucens, a attesté que D.________ était venu le 24 juillet 2020 afin de demander une recherche de toxique (cocaïne, cannabis et alcool). Les résultats du dépistage effectué le 27 juillet 2020 étaient négatifs à la cocaïne, mais positifs au cannabis. 5.Par courrier à la justice de paix du 6 août 2020, la cheffe de l’ORPM du Nord a pris acte du mandat de placement et de garde que l’autorité de protection lui avait confié et informé celle-ci que le dossier était attribué à X.________. E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles confirmant le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence des parents sur leur fils et maintenant le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de A.Q.________.
1.2Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RSV 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et art. 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck,
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 décembre 2019/239 consid. 1.2 et les réf. cit.).
1.3La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2003 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les réf. cit.). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, CommFam, n. 10 ad art. 450a CC).
La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
1.4En l’espèce, interjeté en temps utile par les parents du mineur concerné et dans les formes prescrites, le recours est recevable.
La juge de paix a renoncé à se déterminer et s’est intégralement référée à la décision querellée.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
3.1Les recourants requièrent la garde de leur fils. Ils expliquent ne plus consommer de produits stupéfiants, avoir traversé une période difficile et ne plus être dans le déni. Ils produisent des tests pour démontrer leur abstinence. 3.2Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant (TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1 et les réf. cit.). L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1744, pp. 1135 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux- mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194 ; TF 5A_404/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3 ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88 ; TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8.1). 3.3
12 - 3.3.1Dans son signalement du 1 er juillet 2020, le Dr S.________ du CAN Team a mentionné que A.Q., né le [...] 2020 à l’hôpital de Payerne, avait dû être hospitalisé en pédiatrie pour un syndrome de sevrage néonatal, que confrontée aux symptômes présentés par son fils, la mère avait pu révéler une consommation de cocaïne, de cannabis et d’alcool durant la grossesse, que la fréquence de ces consommations n’avait toutefois pas pu être établie avec certitude, que la recourante avait admis une consommation de cocaïne et de cannabis encore quelques jours avant la naissance et que des prélèvements avaient confirmé la présence de ces substances chez le nouveau-né, ce qui pouvait laisser penser que les consommations maternelles avaient été régulières. La mère avait également signalé une consommation du père pour le cannabis et la cocaïne. Après s’être entretenu avec les parents, le Dr S. avait fait part de ses inquiétudes concernant une consommation de substances délétères pour le fœtus, relevée après la naissance de l’enfant lors de la survenue de symptômes chez celui-ci, un discours égocentré de la mère, largement relayé par le père, mentionnant avoir consommé ces substances pour accroître son bien-être sans jamais faire référence aux effets néfastes sur le bébé, le déni de toute dépendance et la certitude de pouvoir stopper facilement ces consommations sans structures spécialisées ainsi qu’une minimisation de la situation de A.Q.. 3.2.2Certes, depuis le signalement, la situation semble évoluer favorablement. Le recourant a produit un dépistage du 27 juillet 2020, dont les résultats ont été négatifs à la cocaïne, mais positifs au cannabis. La recourante a produit un dépistage positif au cannabis et négatif à la cocaïne le 17 juillet 2020, puis un examen négatif aux deux substances précitées. De plus, l’assistante sociale en charge du dossier a mentionné que les parents étaient collaborants, faisaient preuve de bonne volonté, était désireux que A.Q. puissent rentrer à la maison dans les meilleurs délais et étaient par conséquent disposés à tout mettre en œuvre dans ce sens. Ils ont également entrepris des démarches thérapeutiques. Enfin, les visites des parents se déroulent très bien, le rythme de celle-ci ayant d’ailleurs progressivement augmenté.
13 - Il n’en demeure pas moins qu’à ce jour et même si la situation semble évoluer favorablement, les éléments sont insuffisants pour envisager un retour immédiat de A.Q.________ auprès de ses parents. Ainsi, selon le SPJ, soit depuis le 1 er septembre 2020 la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), les parents, et plus particulièrement le père, peinent à prendre conscience des conséquences délétères qu’engendre la consommation de stupéfiants sur le développement, la santé et la prise en charge d’un enfant. De plus, l’évaluation des capacités parentales est encore en cours. Leur suivi auprès du Cendre d’aide et prévention de la Fondation du [...] vient tout juste de débuter, puisque les recourants ont eu leur premier entretien le 6 août 2020. Les tests chimiques sont encore peu nombreux, très récents, espacés et pas tous négatifs. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le retrait à titre provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de Toni est la seule mesure envisageable pour assurer la sécurité du mineur et son bon développement, étant relevé que le SPJ suit la situation et veille à ouvrir le cadre au regard des efforts parentaux. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux. Par ces motifs,
14 - la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge des recourants B.Q.________ et D., solidairement entre eux. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme B.Q., -M. D.________,
DGEJ, ORPM du Nord, à l’att. de Mme X.________, et communiqué à : -Foyer [...],
DGEJ, Unité d’appui juridique,
Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully, par l'envoi de photocopies.
15 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :