252 TRIBUNAL CANTONAL L820.002611-200471 117 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 3 juin 2020
Composition : M. K R I E G E R , président MmesKühnlein et Courbat, juges Greffier :MmeRodondi
Art. 308 al. 1, 310 et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par le Service de protection de la jeunesse contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 février 2020 par le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois dans la cause concernant l’enfant A.L.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 février 2020, adressée pour notification le 13 mars 2020, le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de B.L.________ sur son fils A.L.________ (I), maintenu le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant prénommé (II), dit que le SPJ aura pour tâches de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que la garde de celui-ci soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec ses père et mère (III), interdit à B.L.________ ainsi qu’au SPJ de mettre A.L.________ en contact avec E., de quelque manière que ce soit, et suspendu tout droit aux relations personnelles de ce tiers avec effet immédiat (IV), rendu la présente injonction sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (V), invité le SPJ à lui remettre un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d’A.L. dans un délai de cinq mois dès notification de l’ordonnance (VI), rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passe au SPJ avec tous les droits qui lui sont rattachés dès le jour du placement et qu’ils sont tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (VII), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (VIII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX). En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait de confirmer le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de B.L.________ sur son fils A.L.________ et de maintenir le SPJ dans son mandat de placement et de garde, étant précisé que cette mesure ne s’opposait pas à ce que le SPJ maintienne l’enfant auprès de sa mère, mais permettrait à ce service d’intervenir au plus près de la situation, dans
3 - l’intérêt d’A.L.. Il a retenu en substance que le père, bien que ne disposant d’aucun lien juridique avec son fils, bénéficiait d’un droit de visite qui lui était accordé à bien plaire par la mère, mais se montrait impulsif et imprévisible et dictait les conditions et les modalités des visites à B.L., qui ne parvenait pas à s’imposer face à lui et cédait à ses pressions. Il a ajouté que l’enfant avait rapporté subir des violences verbales et physiques lorsqu’il se trouvait chez son père, ce qui mettait en péril son développement, relevant que la mère ne parvenait pas à protéger son fils de cette situation. Le premier juge a également estimé qu’il convenait de maintenir l’interdiction de contact entre A.L.________ et son père au vu de la violence verbale et physique évoquée par les différents intervenants. Il a observé que E.________ demandait de manière répétée à avoir son fils auprès de lui, mais n’avait toujours pas effectué la reconnaissance de paternité, alors même qu’A.L.________ était âgé de cinq ans et qu’il avait affirmé avoir entrepris les démarches en vue de la reconnaissance de paternité en 2017 déjà. Il a déclaré que le père pourrait prétendre à l’octroi d’un droit de visite adapté aux circonstances une fois la reconnaissance de paternité effectuée. B. 1.Par acte du 24 mars 2020, le SPJ a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’une enquête en limitation de l’autorité parentale à l’égard de B.L.________ est ouverte (I), qu’une curatelle d’assistance éducative provisoire à forme de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est instituée en faveur d’A.L.________ (II), que R., assistante sociale auprès du SPJ, est nommée en qualité de curatrice provisoire et qu’en cas d’absence de celle-ci, ledit service assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (III), que la curatrice provisoire aura pour tâches d’assister la mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant, de lui donner des recommandations et des directives sur l’éducation et d’agir directement, avec elle, sur l’enfant (IV), que la curatrice est invitée à remettre au juge un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’A.L. dans un délai de
4 - cinq mois dès notification de l’ordonnance (V), qu’interdiction est faite à B.L.________ de mettre son fils en contact avec E., de quelque manière que ce soit, et que tout droit aux relations personnelles de ce tiers est suspendu avec effet immédiat (VI), que la présente injonction est rendue sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP qui dispose que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende » (VII), que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (VIII) et que l’ordonnance est immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour décision dans le sens des considérants. Il a produit une pièce à l’appui de son écriture. Par lettre du 25 mars 2020, le juge de paix a spontanément informé la Chambre de céans qu’il se référait entièrement à l’ordonnance attaquée. Dans sa réponse du 14 avril 2020, B.L. a conclu à l’admission du recours et à la réforme de l’ordonnance entreprise dans le sens souhaité par le SPJ (chiffres II à IX), à l’exclusion de la conclusion tendant à l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale à son égard (chiffre I). Elle a en outre requis l’assistance judiciaire et la désignation de Me Jean-Michel Duc en qualité de conseil d’office. E.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet. 2.Par courrier du 31 mars 2020, le SPJ a requis de la Chambre des curatelles l’autorisation d’organiser un contact vidéo entre E.________ et son fils A.L.________. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 avril 2020, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a autorisé le SPJ à
5 - mettre en contact E.________ et son fils A.L.________ uniquement au moyen d’appels téléphoniques ou de contacts vidéo. 3.Le 14 mai 2020, Me Jean-Michel Duc a déposé la liste de ses opérations et débours. C.La Chambre retient les faits suivants : A.L., né hors mariage le [...] 2015, est le fils de B.L. et de E., qui ne l’a toujours pas reconnu. La mère est seule détentrice de l’autorité parentale. Par requête de mesures urgentes du 19 avril 2017, le SPJ a demandé à la Justice de paix du district de Lausanne de retirer à B.L. son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils A.L.________ et de lui confier un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC. Il a exposé que l’instabilité psychique de la mère et la fragilité du couple (violentes disputes, ruptures, réconciliations) mettait à mal le bon développement physique et psychique de l’enfant. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le Juge de paix du district de Lausanne a retiré provisoirement à B.L.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils A.L.________ et confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 mai 2017, le magistrat précité a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de B.L.________ sur son fils A.L., confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de B.L. sur l’enfant prénommé et maintenu le SPJ en qualité de détenteur provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence d’A.L.________. Dans les considérants de sa décision, le juge a notamment retenu que le développement physique et psychique de l’enfant avait été mis en danger
6 - par l’instabilité du couple parental, A.L.________ ayant été témoin de scènes de violence lors des différentes ruptures de ses parents. Il a indiqué que ces derniers avaient donné leur accord pour une garde alternée, mais que cette solution n’était pas applicable en l’état, la mère n’ayant pas de logement en Suisse. Il a relevé qu’A.L.________ se trouvait actuellement au domicile de son père, mais que celui-ci n’avait pas encore reconnu son fils et ne pouvait par conséquent se voir attribuer le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui restait confié au SPJ. Le 29 novembre 2017, le SPJ a établi un rapport de renseignements concernant A.L.. Il a déclaré que la situation du couple B.L. et E.________ était plus sereine et permettait à l’enfant de se poser autant chez sa mère que chez son père, de sorte qu’il était rassuré pour sa sécurité physique et affective. Il a conclu à la restitution de la garde à la mère, E.________ n’ayant pas encore obtenu la reconnaissance de son fils, et à l’institution d’une mesure de surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 CC. Par décision du 8 décembre 2017, la Justice de paix du district de Lausanne a restitué à B.L.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils A.L., institué une mesure de surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 CC en faveur de l’enfant et nommé le SPJ en qualité de surveillant judiciaire. Dans les considérants de sa décision, cette autorité a constaté que la situation d’A.L. avait évolué favorablement, tout en restant encore fragile, et que le conflit entre les parents s’était apaisé, de sorte que la mesure au sens de l’art. 310 CC prononcée à l’encontre de la mère était dorénavant manifestement disproportionnée. Par décision du 31 août 2018, la Justice de paix du district du Jura - Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a accepté le transfert en son for de la mesure de surveillance judiciaire instituée en faveur d’A.L.________ et confirmé le SPJ dans son mandat de surveillant judiciaire.
7 - Le 14 août 2019, le SPJ a établi un rapport de renseignement. Il a exposé que B.L.________ et E.________ s’étaient séparés en juin 2018 dans un contexte de violence conjugale, qu’après leur séparation, ils avaient trouvé un arrangement permettant au père de voir son fils régulièrement, mais que E.________ faisait preuve d’imprévisibilité et d’impulsivité, imposant les conditions et les modalités du droit de visite à la mère. Il a préconisé de lui confier un mandat d’enquête sociale. Le 9 janvier 2020, la doctoresse Q., pédopsychiatre d’A.L., a adressé à la justice de paix et au SPJ un « signalement d’un mineur en danger dans son développement » concernant l’enfant prénommé. Elle a indiqué que ce dernier lui avait rapporté subir des violences verbales (insultes) et physiques de la part de son père (fessées, coups, cheveux tirés, jets d’eau pour le calmer etc.) et présentait des troubles du comportement, notamment de l’agressivité envers ses camarades de classe et la maîtresse. Elle a relevé qu’il était attesté par certificat médical qu’A.L.________ avait déjà reçu des coups par le passé. Le 17 janvier 2020, le SPJ a établi un bilan périodique de l’action socio-éducative 2019 concernant A.L.. Il a exposé que la situation n’évoluait pas à satisfaction, que E. n’avait toujours pas reconnu son fils, que B.L.________ lui accordait un droit de visite à bien plaire, que celui-ci ne se déroulait toutefois pas bien de sorte que la mère avait dû interrompre les visites à plusieurs reprises, mais que E.________ arrivait toujours à la faire changer d’avis en lui mettant la pression et en la menaçant jusqu’à ce qu’elle cède, ce qui l’épuisait nerveusement. Il a déclaré qu’A.L.________ était déstabilisé par ce fonctionnement, ce qui compromettait à terme son bon développement, et commençait à imiter le comportement de son père envers ses camarades. Il a affirmé que les objectifs de protection ne pouvaient être atteints tant que E.________ ne comprenait pas que son fils souffrait de le voir dans ces conditions, relevant que le père continuait à agir violemment et à intimider les gens autour de lui. Il a préconisé de lui confier un mandat d’enquête en limitation de l’autorité parentale et de le nommer en qualité de curateur
8 - de représentation en vue de la reconnaissance de paternité et de l’établissement d’une convention alimentaire. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 janvier 2020, le juge de paix a retiré provisoirement à B.L.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils A.L., confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ, interdit à B.L. et au SPJ de mettre l’enfant en contact avec E., de quelque manière que ce soit, et suspendu tout droit aux relations personnelles de ce dernier avec effet immédiat, l’injonction étant rendue sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. Le 7 février 2020, le juge de paix a procédé à l’audition de B.L., assistée de son conseil, de E.________ et de R.. E. a alors contesté maltraiter son fils. Il a relevé qu’il avait eu la garde exclusive de ce dernier pendant sept mois et qu’il était seul détenteur de la garde de ses jumeaux de douze ans. Il a déclaré qu’il avait entrepris les démarches en vue de la reconnaissance de paternité, mais que l’état civil lui demandait des papiers supplémentaires. Il a indiqué qu’il n’avait pas revu A.L.________ depuis le mois de décembre 2019. B.L.________ a quant à elle mentionné que son fils avait rapporté subir des maltraitances chez son père (cheveux tirés et tapes sur le visage et les fesses). Elle a ajouté qu’aux dires de la maîtresse d’A.L., celui-ci allait mieux depuis qu’il ne voyait plus son père. Son conseil a estimé que la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence était disproportionnée dès lors que la mère ne représentait aucune mise en danger pour l’enfant et que le seul aspect problématique venait du père. R. a pour sa part affirmé qu’au stade actuel, le SPJ avait besoin de davantage d’éléments pour comprendre la situation. Elle a exposé qu’A.L.________ vivait toujours auprès de sa mère, que le SPJ n’avait pas de doutes sur les capacités parentales de cette dernière et que le problème venait de la communication entre les parents. Elle a observé que l’enfant parlait de son père et souhaitait le voir. Elle a évoqué la possibilité de mettre en place un droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre.
9 - Le juge a informé les comparants que cette alternative n’était pas possible avant qu’il y ait une reconnaissance de paternité. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix confirmant le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence d’une mère sur son fils mineur (art. 310 CC), maintenant le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde, interdisant à la mère et au SPJ de mettre l’enfant en contact avec le père, de quelque manière que ce soit, et suspendant tout droit aux relations personnelles de ce dernier avec effet immédiat. 1.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6 e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p.
10 - cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le SPJ, qui a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC et 37 LVPAE), le présent recours est recevable. Il en va de même de la pièce produite en deuxième instance, si tant est qu’elle ne figure pas déjà au dossier. Le juge de paix s’est spontanément déterminé par lettre du 25 mars 2020.
11 - Les parents de l’enfant ont été invités à se déterminer sur le recours.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). 2.2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. 2.2.3En l’espèce, la décision a été rendue par le juge de paix, qui a fondé sa compétence sur l’art. 5 LVPAE. Ce magistrat a procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de son audience du 7 février 2020 de sorte que leur droit d’être entendus a été respecté.
12 - A.L., âgé d’à peine cinq ans, était trop jeune pour être entendu. 2.3L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3.Le SPJ soutient que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de la mère n’est pas propre à atteindre le but recherché, soit la régularisation de la situation juridique d’A.L., que le mandat de placement et de garde est inutile dès lors qu’il n’est pas question, à ce stade, d’envisager un placement de l’enfant hors du domicile maternel et qu’une curatelle d’assistance éducative serait suffisante pour apporter à la mère l’aide dont elle a besoin. Il relève qu’il s’agit de mesures provisoires et qu’aucune enquête en limitation de l’autorité parentale n’a été formellement ouverte alors que la situation doit être investiguée, en particulier s’agissant des maltraitances évoquées par A.L.. Le SPJ observe également qu’on ne peut pas lui faire injonction de respecter l’interdiction de mettre en contact E. et son fils A.L.________ dès lors qu’il n’est pas aux côtés de l’enfant de manière permanente. B.L.________ affirme qu’elle a uniquement besoin d’assistance dans la gestion des relations personnelles entre son fils et E.________ et qu’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 CC est suffisante pour lui apporter ce soutien. 3.1 3.1.1En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
13 - la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, Genève/Zurich/Bâle 2019, 6 e éd., n. 1107, pp. 729 et 730). Selon l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit son encadrement (TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1 et les références citées ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu ; la mesure vise à protéger l’enfant, non à sanctionner les père et mère (Meier/Stettler, op. cit., n. 1742, p. 1134). Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant
14 - envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_404/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3 ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88 ; TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8.1). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_140/2008 du 9 juillet 2008 consid. 3.1 ; TF 5C.117/2002 du 1 er juillet 2002 consid. 3 ; sur le tout TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu’un retour de l’enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l’enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, le SPJ peut être chargé d'un mandat de placement et de garde. Il pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 3.1.2Aux termes de l’art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et d'information. Il peut donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut d’un tel appui, les
15 - parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (Message du Conseil fédéral concernant la modification du CC (filiation) du 5 juin 1974, FF 1974 II 1, spéc. pp. 82 ss, ch. 323.42). La curatelle éducative pourra notamment prendre tout son sens lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont (momentanément) dépassés par la prise en charge de l'enfant, en raison de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap) ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l'enfant lui-même. Elle peut aussi servir de mesure d'accompagnement sur la durée dans le cadre d'une procédure de séparation des père et mère, pour assister ceux-ci dans les différentes questions (soins médicaux et psychologiques, difficultés scolaires etc.) qui peuvent se poser au jour le jour et auxquelles les père et mère ne peuvent pas faire face seuls. Ce mandat peut, mais ne doit pas nécessairement, être couplé avec une curatelle à pouvoirs particuliers (art. 308 al. 2 CC), telle la surveillance des relations personnelles (Meier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 7 ad art. 308 CC, p. 1886). Le curateur assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. Il exercera sa mission par le dialogue, la médiation et l'incitation, tant à l'égard des parents que de l'enfant (Meier, ibid., nn. 8-9 ad art. 308 CC, p.1887). 3.2En l’espèce, il ressort du dossier qu’A.L., né hors mariage, n’a toujours pas été reconnu par son père. Le couple parental est fragile si bien que des premières mesures ont été prises en 2017 déjà afin de protéger A.L. dans son développement et pour l’éloigner de l’instabilité rencontrée dans le couple et des scènes de violence dont il avait été témoin. Si la situation initiale a pu s’apaiser au point que le droit de déterminer la résidence a été confié à nouveau à B.L., l’enfant ne bénéficiant plus que d’une mesure de surveillance judiciaire, la situation s’est à nouveau péjorée avec la séparation du couple et la réapparition de violences, E. faisant preuve d’imprévisibilité et d’impulsivité et imposant les conditions et les modalités du droit de visite à la mère. L’enfant rapporte subir des violences verbales et physiques lors
16 - de l’exercice des relations personnelles et présente des troubles du comportement selon le rapport de la pédopsychiatre établi le 9 janvier
4.1En conclusion, le recours interjeté par le SPJ doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens du considérant qui précède. 4.2B.L.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 4.2.1Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder à B.L.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 1 er avril 2020 et de désigner Me Jean-Michel Duc en qualité de conseil d’office de la prénommée. 4.2.2En cette qualité, Me Jean-Michel Duc a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations et débours du 14 mai 2020 pour la période du 3 avril 2020 au 14 mai 2020, l’avocat indique avoir consacré 5 heures 20 à l’exécution de son mandat, qui peuvent être admises. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière
18 - civile ; BLV 211.02.3]), les honoraires de Me Jean-Michel Duc sont arrêtés à 960 fr. (5h20 x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter la TVA à 7.7%, par 73 fr. 90, soit un total de 1'033 fr. 90. S’agissant des débours, l’avocat réclame la somme de 10 fr. 60, qui peut lui être allouée, et à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 7,7% (art. 2 al. 3 RAJ), par 80 centimes. En définitive, l’indemnité d'office de Me Jean-Michel Duc doit être arrêtée à 1’045 fr. 30 (960 fr. + 73 fr. 90 + 10 fr. 60 + 80 ct.), montant arrondi à 1'045 fr., débours et TVA compris. 4.2.3La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l'Etat. 4.3Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis II. Il est statué à nouveau comme il suit : I.ouvre une enquête en limitation de l’autorité parentale à l’égard de B.L., détentrice de l’autorité parentale sur l’enfant A.L., né le [...] 2015 ;
19 - II.dit que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 janvier 2020 est caduque ; III.institue une mesure de curatelle d’assistance éducative provisoire, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, en faveur d’A.L., né le [...] 2015, fils de B.L., célibataire, domicilié rue [...], à [...] ; IV.nomme en qualité de curatrice provisoire, R.________, assistante sociale pour la protection des mineurs au sein du Service de protection de la jeunesse, et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit service assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur ; V.dit que la curatrice provisoire exercera les tâches suivantes :
assister la mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant ;
donner à la mère des recommandations et des directives sur l’éducation et agir directement, avec elle, sur l’enfant ;
veiller au respect de l’interdiction faite à la mère selon le chiffre VII ci-dessous ; VI.invite la curatrice à remettre à la présente autorité un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’A.L.________ dans un délai de cinq mois dès notification de la présente ordonnance ; VII.interdit à B.L.________ de mettre A.L.________ en contact avec E.________, de quelque manière que ce soit, et suspend tout droit aux relations personnelles de ce tiers avec effet immédiat ; VIII. rend la présente injonction sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP qui dispose : « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende » ;
20 - IX.dit que les frais de la présente décision suivent le sort de la cause au fond ; X.déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours. III. L’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 avril 2020 est caduque. IV. La requête d’assistance judiciaire de B.L.________ est admise, Me Jean-Michel Duc étant désigné conseil d’office de cette dernière avec effet au 1 er avril 2020. V. L’indemnité d’office de Me Jean-Michel Duc, conseil de B.L.________, est arrêtée à 1'045 fr. (mille quarante-cinq francs), débours et TVA compris. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du
21 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, -Me Jean-Michel Duc (pour B.L.), -M. E., et communiqué à : -M. le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :