252 TRIBUNAL CANTONAL LN19.054688-210857 181
TRIBUNAL CANTONAL LN19.054688-210857 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 17 août 2021
Composition : M. K R I E G E R , président MmesRouleau et Kühnlein juges Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 310 et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Vallorbe, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 mai 2021 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant les enfants [...] et [...], à Ballaigues. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 mai et adressée pour notification le 18 mai 2021, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix ou premier juge) a poursuivi l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de B.________ et Q., détenteurs de l’autorité parentale sur [...], né le [...] 2018, et [...], né le [...] 2019 (I) ; a confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de B. et B.________ sur leurs enfants prénommés (II) ; a maintenu la DGEJ (Direction générale de l’enfance et de la jeunesse) en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde des enfants [...] et [...] (III) ; a dit que la DGEJ aurait pour tâches de placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts, de veiller à ce que la garde de ceux-ci soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec leurs parents (IV) ; a invité la DGEJ à lui remettre un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation des enfants dans un délai de cinq mois dès notification de l’ordonnance (V) ; a rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et qu’ils étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leurs enfants placés ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (VI) ; a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique selon courrier séparé (VII) ; a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (IX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (X). Le juge de paix a considéré que la situation des enfants avait fait l'objet de plusieurs signalements et que celle de chacun des parents, en conflit, était fragile, que la DGEJ avait demandé à ce qu'un mandat provisoire de garde et de placement lui soit confié, la garde de fait pouvant être confiée à Q.________, que la mère ne s'opposait pas à ce que les enfants demeurent pour l'instant avec leur père, qu'il convenait
3 - d'adopter cette solution pour que la DGEJ puisse intervenir en cas de dégradation de la situation des enfants chez leur père et de laisser à celle-ci latitude pour fixer le droit de visite de la mère, actuellement en séjour à la Maison [...] mais sur le point d'en sortir.
B.Par acte du 31 mai 2021, comprenant une requête d’assistance judiciaire et accompagné d’un bordereau de deux pièces, dont l’ordonnance entreprise et un « Projet de planning du DGEJ » de janvier à décembre 2021, B.________ a recouru contre l’ordonnance précitée en concluant à son annulation et prenant, sur le fond, les conclusions suivantes : « 3. Ordonner la mise en place d’une curatelle d’assistance éducative en vertu de l’art. 308 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). 4. Ordonner que le droit de visite de la mère puisse s’exercer librement. 5. Renvoyer à l’autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. » Par courrier du 3 juin 2021, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a, en l’état, dispensé la recourante d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.Q., né le [...] 1980, et B., née le [...] 1980, sont les parents non mariés des enfants [...], né le [...] 2018, et de [...], né le [...] 2019, sur lesquels ils ont l’autorité parentale conjointe. 2.Le 27 novembre 2019, [...], sage-femme indépendante [...], a signalé à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) la situation de B.________ qu'elle accompagnait pour sa seconde grossesse. Elle indiquait que la prénommée avait des troubles
4 - psychiatriques entraînant des difficultés à fixer des priorités en cas d’imprévu et à gérer le stress, pouvant mettre en insécurité son enfant dans ces moments-là. Par exemple, elle avait fait une course urgente à la demande de Q., en laissant l'enfant dans sa voiture pendant dix minutes. Elle ajoutait que B. était très isolée, n'ayant, outre son compagnon, que sa mère dans le canton de Neuchâtel et qu’elle avait besoin d'un planning bien rempli pour se sentir en sécurité. La sage- femme l'avait aidée à trouver des activités mère-enfant pour lui permettre de s'occuper, de sortir de son isolement social et d'éveiller l'enfant. Elle craignait que l'arrivée d'un nouveau-né ne rompe cet équilibre fragile. Elle demandait en conséquence l’hospitalisation prolongée pour la naissance puis, après retour à domicile, le passage quotidien d’une aide à domicile et à la famille ainsi qu’une place pour [...] à la crèche en plus de son après- midi hebdomadaire chez une maman de jour. Par courrier du 1 er décembre 2019, la Dre [...], pédiatre d'[...] depuis sa naissance, a également fait part de ses inquiétudes au sujet de la famille. Elle indiquait que le réseau qui entourait celle-ci depuis la naissance d'[...], comprenant, outre elle-même et le SPJ (Service de protection de la jeunesse, soit la DGEJ dès le 1 er septembre 2020), un infirmier de la petite enfance, [...], une pédopsychiatre, la Dre [...], une infirmière en psychiatrie, [...], s'était étiolé progressivement sur désir parental, Q.________ n'estimant pas nécessaire l’implication de l'infirmier et de la pédopsychiatre, et que les parents avaient également refusé une place en garderie pour leur fils. Elle rapportait que la mère présentait une pathologie psychiatrique importante, laquelle avait pour principale répercussion dans le cadre éducatif une absence de repère normatif, et que pour beaucoup de situations du quotidien, elle peinait à évaluer les risques ainsi qu’à prioriser et adapter son organisation aux besoins de l'enfant. Par exemple, elle allait à une activité au lieu de respecter le repos d’[...], le laissait seul pour vaquer à une tâche domestique et le tenait éveillé pour qu'il lui tienne compagnie lorsqu'elle n’allait pas bien. La pédiatre ajoutait qu’elle avait rencontré le père, qui lui semblait avoir un lien adéquat avec l'enfant mais n’était pas favorable aux interventions des professionnels, estimant être suffisamment entourant pour combler les
5 - difficultés de la mère. Ayant pu constater les tensions du couple, elle était inquiète à la perspective de l'arrivée d'un deuxième enfant. Elle craignait pour le développement psychoaffectif des enfants vu l'absence de reconnaissance du bienfait d'un étayage de la famille par des professionnels. Il lui paraissait essentiel de prévoir un soutien par un pédopsychiatre pour le couple et les enfants ainsi qu’un soutien psychiatrique de la mère en individuel et souhaitable de prévoir une place en garderie un ou deux jours par semaine pour soulager tout le monde et offrir un soutien éducatif professionnel complémentaire. Par courrier du 2 décembre 2019, [...] et [...], respectivement assistante sociale et sage-femme auprès de la Fondation PROFA, lesquelles avaient rencontré B.________ lors de consultations auprès du Conseil en périnatalité, ont également signalé à la justice de paix la situation de cette famille, entourée d'un important réseau de professionnels comprenant notamment [...], assistant social pour la protection des mineurs auprès du SPJ, et [...], curateur professionnel de B.. Leur évaluation auprès de la mère rejoignait les inquiétudes des autres professionnels du réseau, qui avait décidé, le 19 novembre 2019, que I'OCTP (Office des curatelles et tutelles professionnelles, désormais SCTP [Service des curatelles et tutelles professionnelles]) signalerait la situation de l'enfant à naître. Lors des consultations, B. avait fait part de ses antécédents de dépressions et problèmes d'anxiété, lesquels étaient accentués durant la seconde grossesse et avaient nécessité l’introduction d’un traitement médicamenteux. Après la naissance d’[...], elle avait montré des signes de dépression post partum et bénéficié d’un séjour prolongé à la maternité puis d’un suivi pédopsychiatrique qu’elle avait interrompu, le père n'y voyant aucune utilité. La mère craignait une possible dépression post partum et la gestion de deux enfants en bas âge. Les intervenantes ajoutaient qu'il y avait des tensions et disputes verbales dans le couple, que B.________ était soutenue par sa mère âgée qui commençait à se fatiguer et était parfois en désaccord avec Q.________, ce qui compliquait la situation, et qu’elle était demandeuse d'aide mais se trouvait en porte-à-faux entre ses besoins et ceux du père qui ne comprenait pas ses difficultés. Le couple avait ainsi
6 - rejeté toutes les propositions de soutien du SPJ. En conclusion, le contexte social et relationnel complexe dans cette famille faisait craindre à la Fondation PROFA un manque de disponibilité de la part des parents à répondre aux besoins de leurs enfants. Le 12 décembre 2019, la justice de paix a transmis le dossier pour évaluation au SPJ, ORPM (Office régional pour la protection des mineurs) du Nord vaudois. Le 17 décembre 2019, B.________ a accouché de son second enfant. Par courrier du 18 décembre 2019, [...] a informé la justice de paix qu’elle se sentait dans l’obligation de mettre un terme à son suivi à domicile, la situation comportant trop d’inquiétudes pour les enfants. 3.Dans un rapport préalable du 10 juin 2020, le SPJ a exposé que Q.________ exploitait à Vallorbe, avec son père et son frère, une entreprise agricole et forestière et n’avait pas voulu se marier car il craignait pour son entreprise en cas de divorce, que B.________ avait un trouble psychiatrique qui lui faisait parfois oublier son enfant ou prendre des risques inconsidérés avec lui, qu’elle était parfois aidée par sa mère mais que Q.________ ne voyait pas sa présence d'un bon œil. Selon le SPJ, les parents étaient dans une forme de déni de leurs difficultés. Le père, entouré par sa famille proche et assumant des fonctions civiques, redoutait l'intervention de l'Etat dans sa famille et ne voyait pas l'utilité du SPJ, mais savait néanmoins se montrer coopératif et était par ailleurs un père attentif capable de subvenir aux besoins immédiats de ses enfants pour le cas où la mère, en raison de son état, ne le serait pas. La mère se sentait stigmatisée en raison de sa maladie mais était d'une transparence totale, se montrait le plus souvent attentive aux besoins de ses enfants et savait se montrer tout à fait aimante. [...] avait été exposé à des dangers sérieux par défauts de surveillance majeurs (enfant laissé seul dans la voiture) ainsi qu’à des risques de négligence physique (enfant laissé seul à la maison par la mère avec demande au père de le surveiller, ce qu'il ne
7 - fait pas) et psychologique (problèmes de la mère et conflit entre les parents) ainsi que de maltraitance par violences domestiques (disputes fréquentes entre parents). Le SPJ avait établi avec les parents un « contrat » répartissant les tâches en cas de problème ou d'urgence, listant les choses quotidiennes à penser, planifiant les actions à mener et définissant une ligne de bonne conduite à tenir pour la mère. Il avait rappelé aux parents la nécessité d'aides diverses (garderie, suivi) mais rien n'avait été mis en place. La collaboration du SPJ ayant montré ses limites, celui-ci demandait l’institution d’une curatelle éducative, avec pour objectif de permettre à [...] une entrée rapide en garderie et aux parents de prendre conscience de leur situation par un travail en réseau très serré.
Le 10 juillet 2020, le juge de paix a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale (art. 35 al. 1 let b. LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255]) et cité les intéressés à comparaître à son audience du 14 septembre 2020 pour être entendus sur le rapport précité du SPJ du 10 juin 2020, qu’il transmettait aux parents. A l’audience du juge de paix 14 septembre 2020, B.________ et Q.________ ont expliqué avoir pris conscience de leur besoin d'aide et mis en place une garderie pour [...] les mardis et vendredis. Accompagnée par son curateur, la mère a indiqué qu’elle était suivie par la psychiatre [...], qu’elle avait commencé un suivi pédopsychiatrique auprès de la psychologue [...], à l’UPA (Unité de psychiatrie ambulatoire) d’Orbe et qu’elle intègrerait la Maison [...] à [...], au mois d’octobre 2020, pour un séjour de quatre semaines afin de se reposer et de bénéficier d’un suivi thérapeutique. Le père se disait à peu près au clair s’agissant des difficultés de sa compagne, participait aux activités familiales et pouvait au besoin compter sur l’aide des membres de sa famille. Reconnaissant que les parents avaient fait le nécessaire, la DGEJ a renoncé à demander une curatelle éducative, au profit d'une mesure de surveillance judiciaire au sens de l'art. 307 CC à l’institution de laquelle et laquelle B.________ et Q.________ ont consenti.
8 - 4.Le 1 er octobre 2020, la justice de paix a reçu un nouveau signalement d’un mineur en danger dans son développement émanant de l’Association [...], qui a pour but de « aider par l’accueil dans nos maisons et par une écoute et des conseils par téléphone ou visites à domicile, venir en aide aux mamans, papas, familles qui se trouvent en difficultés temporaires suite à un épuisement, une grande fatigue, et qui ont besoin d’un temps de break dans leur quotidien, donner un coup de pouce, comme un tremplin pour aider à remonter la pente ». L’association relatait avoir constaté que [...], âgé de six mois, était très apathique, qu'il faisait très chaud et que sa mère ne lui donnait que deux biberons par vingt- quatre heures, le nourrissant principalement de yaourts, qu’elle n’avait pas remarqué que son fils était déshydraté, ne reconnaissait pas les signaux de son enfant, s'énervait s'il pleurait et s'affolait s'il criait, ne tenait pas compte des besoins de l'enfant mais uniquement des siens et qu'elle ne le laissait pas s'endormir mais l'utilisait comme un doudou qui devait la rassurer et la consoler. Selon [...], la mère n’était pas du tout construite, était irresponsable, immature, égocentrique, impulsive, abusive, manipulatrice et assez perverse, et avait beaucoup de violence et de haine en elle. Le père lui avait relaté que sa compagne ne respectait aucun horaire ni aucune règle de vie, qu'il avait peur d'elle et qu’il ne pouvait pas s'affirmer devant elle, car elle avait eu des réactions violentes par le passé. Par courrier du 12 octobre 2020, la DGEJ a écrit en ces termes au juge de paix : « Ce signalement, en sus des éléments déjà connus du dossier, nous amène à vous adresser une demande de mandat de placement et de garde par mesures superprovisionnelles, afin de mettre les enfants [...] et [...] sous protection en famille d'accueil d'urgence. En effet, les éléments contenus dans le signalement relèvent des mises en danger graves de la part de Mme Q., mises en danger que nous n'avions pas pu constater jusqu'ici et que M. Q. essayait probablement de compenser. Ces enfants pourront être placés durant une période déterminée, période qui sera mise à profit pour évaluer les ressources familiales d'accueil (grands- parents, par exemple), les possibilités d'accès de chacun des parents aux enfants
9 - pendant et après le placement (droit de visite), définir les besoins de suivis pour les enfants et les modalités de communications entre la famille et notre Office durant ce placement d'urgence et ensuite. » Par courrier du 13 octobre 2020, la DGEJ a encore exposé que B.________ avait été admise pour un mois à la Maison [...] et que Q.________ avait organisé une prise en charge des enfants durant cette période comprenant l’accueil d’[...] en garderie ainsi que la prise en charge des garçons à domicile par une maman de jour, les grands-parents et lui- même. La DGEJ estimait dès lors qu'un placement en urgence n'était plus opportun et entendait affiner les besoins des enfants et les mesures à mettre en œuvre durant le mois suivant. Par courriers du 20 octobre 2020, le juge de paix a informé les parties que compte tenu des éléments transmis dans le signalement de [...] du 1 er octobre 2020 qu’il leur transmettait, il renonçait à clore l’enquête en limitation de l’autorité parentale par l’institution d’une mesure de surveillance éducative à forme de l’art. 307 al. 3 CC comme annoncé à l’audience du 14 septembre 2020. Par courrier du même jour, il a invité la DGEJ, eu égard au signalement précité, à déposer un rapport complémentaire et faire toute proposition utile dans un délai au 25 février
Par courriels du 19 février 2021, Q.________ a demandé de l'aide à la DGEJ puis à la justice de paix. Il exposait que la mère était de plus en plus tendue, avait tenté de mettre fin à ses jours, roulait dangereusement, sortait seule avec les enfants, avait laissé tomber la poussette – vide – dans une rivière, ne supportait aucune remarque et lui mentait pour cacher ses agissements. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 février 2021, le juge de paix a interdit à B.________, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de quitter le domicile familial avec les enfants et invité
11 - la DGEJ à lui faire savoir, d'ici au 24 février 2021, si un placement des enfants hors du foyer parental était nécessaire. Dans son rapport complémentaire du 23 février 2021, la DGEJ a exposé que les enfants devaient être protégés du conflit parental et des risques de mises en danger lorsqu'ils étaient seuls avec la mère. Si le couple se séparait, le père pourrait avoir la garde, avec l'organisation mise en place (garderie et accueil-relais chez les grands-parents), la mère bénéficiant de visites dont le cadre resterait à définir mais qui devrait être surveillé. Si la vie commune perdurait, les enfants devraient être placés hors du foyer familial où ils étaient soumis à un contexte d'insécurité physique et psychique, de sorte qu'un mandat de placement serait nécessaire. Ces mesures devaient être provisoires et adaptées à l'évolution de la situation du couple, de la santé de la mère et de l'évaluation de l'accueil chez les grands-parents paternels. Par courrier de son conseil du même jour, B.________ a écrit au juge de paix pour contester la position de la DGEJ. Elle demandait que ses thérapeutes soient interpellés sur leur vision de ses compétences de mère et se plaignait des pressions exercées sur elle par Q.________ pour qu'elle quitte la ferme. Par courrier de son conseil du 12 mars 2021, Q.________ a expliqué que B.________ était à nouveau en séjour à la Maison [...] et qu’il souhaitait une séparation, sollicitant que la garde des enfants lui soit attribuée par mesures superprovisionnelles. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 mars 2021, le juge de paix a rejeté la requête précitée de Q., rapporté l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 février 2021, retiré provisoirement aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ et convoqué les parents et cette dernière à l’audience de mesures provisionnelles du 4 mai 2021. Il retenait en substance que la volonté nouvelle de Q. de mettre un terme à la relation de couple avec
12 - B.________ ne présentait pas une garantie suffisante pour lui laisser la garde des enfants, que durant toute la phase d’enquête le père avait fait preuve d’hésitation dans son positionnement face à sa compagne mais également de réticence dans sa collaboration avec la DGEJ, que dans ses courriels du 19 février 2021 à l’autorité de protection, il avait expressément fait part à l’autorité de protection de son incapacité à s’opposer à sa compagne malgré les craintes qu’il éprouvait pour la sécurité de leurs enfants lorsqu’ils se trouvaient avec elle et que l’on ne pouvait donc admettre, pour l’heure, que Q.________ était véritablement à même de faire face à la situation et de tenir ses décisions sur la durée. Quant à la mère, ses difficultés de santé l’empêchaient d’assurer le bien- être matériel, physique et moral de ses enfants, qui ne pouvaient pas lui être confiés. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles adressée le 22 mars 2021 au Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, Q.________ a conclu à ce qu’il soit fait interdiction à B., sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, de revenir dans l’ancien domicile commun des parties, respectivement de pénétrer dans son domaine agricole à [...], ni de s’approcher à moins de 150 mètres de ses enfants et de leur père sinon pour exercer son droit de visite. Par courrier du 30 mars 2021, le juge de paix a rejeté la requête de B. tendant à ce que ses thérapeutes soient interpellés au sujet de ses compétences parentales. Dans ses déterminations du 29 avril 2021, B.________ a conclu au rejet de la requête précitée de Q.________ du 22 mars 2021. 5.Le juge de paix a tenu audience le 4 mai 2021, en présence de B.________ et Q.________, de leurs conseils et de [...]. Ce dernier a précisé que les enfants étaient demeurés au domicile de leur père à la suite de la décision du 18 mars 2021, sous la surveillance de leurs grands-parents paternels et de la femme de ménage, respectivement de la garderie, et,
13 - que dans la mesure où les enfants ne passaient pas la nuit chez leurs grands-parents, il avait été renoncé à évaluer leurs capacités d'accueil. La mère avait bénéficié de deux visites, au domicile de sa mère [...] et en présence de Q.________ à Blonay. Elle avait conclu un contrat thérapeutique avec la Maison [...], selon lequel elle n’était pas autorisée à sortir de sorte que les visites mère-enfants – a priori ni dangereuses ni inopportunes pour [...] et [...] – devraient être organisées dans le cadre de cet établissement. Les parents étant toujours en désaccord quant au lieu de vie des enfants et au droit de visite, et la situation familiale étant toujours fragile, la DGEJ demandait que la mesure de l'art. 310 CC soit maintenue, la garde de fait pouvant demeurer au père vu l'organisation mise en place. Elle avait des inquiétudes sur les conditions dans lesquelles la mère pouvait accueillir ses enfants, vu ses difficultés psychiques. B.________ a conclu à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, à l’institution d’une mesure de curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 2 CC et à un large droit de visite en sa faveur. Elle rappelait qu'avant la séparation du couple et l'intervention de la DGEJ, elle s'occupait seule de ses enfants et de ceux de sa belle-sœur, qu’elle avait trouvé un logement dès le 15 mai 2021 à [...] et pourrait y accueillir ses enfants, par exemple pour le repas de midi et le goûter, qu’il y avait des lacunes dans la prise en charge des enfants par leur père, que [...] et [...] n'étaient pas plus en sécurité chez lui qu'avec elle et que Q.________ avait refusé de collaborer à la mise en œuvre de solutions de soutien, par exemple de participer au suivi pédopsychiatrique ou d’autoriser la venue d’une sage-femme à domicile. Elle ne s'opposait pas à ce que les enfants demeurent à l'heure actuelle chez leur père, mais souhaitait à terme une garde partagée. Elle a produit une attestation du 30 avril 2021 du Dr [...], médecin à Vallorbe, lequel exposait qu’elle avait « une façon un peu particulière d'interagir avec les autres », mais que « dans la quasi-totalité des visites/consultations » elle était restée « adéquate et collaborante ». Le Dr [...] indiquait que lors d'une visite chez un spécialiste en automne 2020, B.________ s'était longuement enfermée avec son bébé dans la salle de bains, de sorte que la consultation avait dû être annulée et que selon sa psychiatre, elle souffrait d'une anxiété qui pouvait induire par moment
14 - une désorganisation de son comportement. Début 2021, il avait adressé sa patiente, qui se plaignait de problèmes digestifs, au Centre de gastro- entérologie des EHC (Ensemble hospitalier de la Côte) à Morges, mais celle-ci avait refusé les investigations proposées. S'agissant de ses capacités à s'occuper de ses enfants, il n'avait « pas d'autres éléments concrets », pensait qu'elle n'avait pas de problématique l'empêchant de manière continuelle de s'en occuper, mais « sans pouvoir exclure que lors d'éventuelles situations critiques son comportement devienne inadéquat ». B.________ a également produit un rapport du 19 avril 2021 de la Maison [...], exposant qu’elle y avait séjourné à deux reprises entre 2020 et 2021, « motivée à maintenir un état psychique compatible avec une vie autonome à domicile », que le dernier séjour avait pour but de la mettre à distance des tensions familiales et dans son couple ainsi que de la situation actuelle anxiogène pour elle liée aux démarches de la DGEJ et à la perspective de perdre la garde de ses enfants, de l'aider à gérer ses émotions et son impulsivité et à améliorer ses comportements et sa communication qu’elle reconnaissait parfois inadéquats. Selon la Maison [...], B.________ était pleinement impliquée dans ses soins, respectait le cadre de la maison, était demandeuse d'aide et se remettait en question. Ses rencontres avec ses enfants dans l’établissement avaient été centrées sur sa relation avec les enfants, dans son rôle de mère ; elle savait prendre de la distance dans le conflit qui l’opposait à son compagnon et était capable de ne pas entrer en conflit avec lui en présence des enfants. Bien que le séjour ait été dès le début entravé par une interdiction de retour à domicile décernée quelques jours après son arrivée, B.________ avait su faire face et demander de l’aide. La Maison [...] regrettait qu'à chacun des séjours de l’intéressée, des décisions de justice ou intrafamiliales aient été prises, lesquelles déstabilisaient son état psychique. Q.________ a expliqué qu'il avait sous-estimé les difficultés psychiques de la mère au début de leur relation, puis à la naissance de leur second enfant. Il avait été contraint de déposer une requête au sens de l’art. 28b CC afin d’acter la séparation physique du couple, ce que B.________ ne comprenait pas. Du reste celle-ci s’y opposait quand bien
15 - même elle avait un nouveau logement. Il était important pour les enfants que les parents n’aient, pour l’heure, pas de relation compte tenu de l’important conflit qui les divisait. Il faisait en sorte que les garçons puissent aller à la garderie, mais B.________ avait refusé de signer les papiers pour les placer à [...] alors qu’ils avaient l’autorité parentale conjointe. Il contestait les allégations de la mère concernant son manque de collaboration et la sécurité de ses enfants auprès de lui. Il s’était assuré du bon fonctionnement du baby-phone et fait en sorte de ne pas sortir du champ de portée de l’appareil. Il ne s’opposait pas au maintien de la mesure de l'art. 310 CC ni à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, mais concluait au rejet de la conclusion de B.________ tendant à la fixation d’un droit de visite aussi large que possible. 5.Le 4 mai 2021, les Drs [...] et [...], médecin associé et médecin assistante auprès de l’UPA d’Orbe, ont confirmé que B.________ consultait cette unité depuis 2016 dans le cadre d’un suivi psychiatrique- psychothérapeutique intégré, qu’elle souffrait d’une personnalité émotionnellement labile, type borderline [ICD-10/F60.31] et qu’elle bénéficiait d’un traitement médicamenteux. Ils notaient des difficultés importantes de couple, des difficultés d’organisation et pour entreprendre les activités de la vie quotidienne, lesquelles étaient la source d’angoisses importantes pour la patiente. Ils rappelaient qu’un signalement au SPJ lors de la première grossesse n’avait pas permis de mettre en place un soutien dans la guidance parentale par des professionnels, la problématique de la patiente n’étant que partiellement considérée par la belle-famille. 6.Le 5 mai 2021, lors d'une audience devant le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, B.________ s'est engagée à ne pas revenir dans l'ancien domicile conjugal, sauf pour prendre ses affaires. Le même jour, elle a transmis au juge de paix le procès-verbal de cette audience ainsi que l’attestation précitée de l’UPA d’Orbe du 4 mai 2021. E n d r o i t :
16 -
1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix confirmant le retrait provisoire du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants mineurs (art. 310 CC) et maintenant la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde des enfants, rappelant aux parents que la prétention à la contribution d’entretien des enfants passait à la DGEJ et qu’ils étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leurs enfants placés ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien et ordonnant la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique. 1.2Contre une décision de retrait de droit de garde par ordonnance de mesures provisionnelles, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE) et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6 e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Pour tous les points non réglés par le droit fédéral, la procédure est régie par le droit cantonal (art. 450f CC ; Steck, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, ci-après : CommFam, n. 3 ad art. 450 f CC). Selon l’art. 450f CC, si les cantons n’en disposent pas autrement, les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
3.1Invoquant une constatation incomplète des faits, la recourante fait valoir que le signalement de l'association [...], lequel date d'octobre
20 - 2020, relate des faits de juillet 2020. Elle estime que si ces faits étaient si préoccupants, l'association n'aurait pas attendu trois mois pour les signaler. Par ailleurs, elle fait valoir qu'ils sont antérieurs aux mesures prises par les parents, lesquelles ont conduit la DGEJ à renoncer à demander la curatelle préconisée initialement au profit d'une simple surveillance judiciaire. La recourante reproche également au premier juge de ne pas mentionner que le père a également des « lacunes », puisqu'il admet laisser les enfants pour aller travailler en se munissant simplement d'un babyphone. La recourante estime encore que l'instruction du dossier est incomplète. Le premier juge n'aurait nullement instruit la question de sa capacité à s'occuper de ses enfants auprès de ses thérapeutes et de son curateur. Il aurait laissé toute latitude à la DGEJ, qui se serait fondée uniquement sur des faits rapportés par le père. Il aurait dû en outre désigner un curateur ad hoc aux enfants, vu le conflit parental. Invoquant ensuite une violation du droit, la recourante soutient que les principes de proportionnalité et de subsidiarité n'ont pas été respectés dès lors que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants a été retiré aux parents avant même que les mesures de surveillance judiciaire ou de curatelle éducative envisagées plus tôt aient été mises en œuvre. La recourante soutient que la mesure de l'art. 310 CC « n'en est pas une puisque depuis le début de son intervention, la DGEJ plaide pour une garde chez le père » en cas de séparation du couple. Une curatelle éducative aurait été suffisante, la dénonciation de l'association [...] étant contestable, ou plus d'actualité. Une telle mesure l'aurait aidée à cerner les besoins et intérêts de ses enfants, domaine où on lui faisait des reproches.
21 - La recourante reproche enfin au premier juge de ne pas avoir fixé son droit de visite. Elle estime qu'il n'appartient pas à la DGEJ de le faire. Elle fait valoir que depuis des mois, elle ne voit plus ses enfants sans la présence d'un tiers, alors que l'interdiction faite à titre superprovisionnel d'être seule avec ses enfants n'a pas été confirmée. 3.2Lorsqu’elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant (TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1744, pp. 1135 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne
22 - joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A 401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux- mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194 ; TF 5A_404/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3 ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88 ; TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8.1). Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, le SPJ peut être chargé d'un mandat de placement et de garde. Il pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. Aux termes de l'art. 26 RLProMin (règlement d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41.1), lorsque l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de
23 - résidence au sens de l'art. 310 CC et confie un mandat de placement et de garde au SPJ, ce dernier place le mineur au mieux de ses intérêts, décide de son mode de prise en charge et donne des instructions à la famille ou à l'institution accueillant le mineur. Sont réservées les compétences résiduelles de l'autorité parentale (al. 1). Dans le cadre de son mandat, le SPJ peut définir les relations personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou de l'autorité de protection de l'enfant (al. 2). En cas de difficultés dans l'exercice du mandat ou en cas de désaccord des parents, le SPJ s'adresse à l'autorité judiciaire ou de protection de l'enfant (al. 3). Selon l'art. 61 LProMin, un recours est ouvert auprès des autorités de protection de l'enfant à tout intéressé, contre les décisions prises par le SPJ en tant que surveillant ou gardien. La réglementation vaudoise n'est pas contraire au droit fédéral dans la mesure où elle réserve la compétence du juge et de l'autorité de protection en cas de désaccord des parents (CACI 10 décembre 2013/644). Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, 5.20, p. 164 ; sur le tout, CCUR 13 février 2014/30). 3.3En l'espèce, la recourante a raison de dire que l'instruction n'est pas complète, mais le juge de paix n’a pas d’opinion contraire puisqu’il a seulement pris des mesures provisionnelles, dit qu'il poursuivait l'enquête et ordonné une expertise pédopsychiatrique. Celle-ci aura précisément pour but, notamment, de déterminer les compétences
24 - parentales et les meilleures mesures à prendre. Quant aux avis des thérapeutes de la mère au sujet de ses compétences parentales, le juge de paix a, à juste titre, renoncé à les solliciter, au vu de l'attestation du Dr [...], qui a reconnu n'avoir pas d’éléments concrets à mentionner à cet égard. Les principes de proportionnalité et de subsidiarité ne signifient pas que l’on doive d'abord tenter une mesure légère, et si elle ne suffit pas, une plus grave et ainsi de suite. Il s'agit d'évaluer la situation pour déterminer laquelle est « nécessaire et suffisante ». En l'occurrence, il est difficile de savoir ce que la DGEJ aurait préconisé si elle avait reçu le signalement de [...] plus tôt. Mais la description de l'enfant déshydraté, en raison des carences de la mère, auxquelles le père n'a pas pallié, est inquiétante. Cela étant, la situation était très évolutive, les parents sont entrés en conflit puis se sont séparés. La DGEJ a demandé un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants parce que la situation des parents ensemble est problématique en raison de leurs disputes, et celle de chacun des parents séparément est fragile, celle de la mère en raison de ses problèmes psychiques, celle du père parce qu'il était au départ peu impliqué, qu’il est occupé par son travail et qu’il a dû trouver une organisation pour faire garder les enfants par des tiers. A priori il a cependant les capacités parentales pour comprendre les besoins des enfants, raison pour laquelle la DGEJ a accepté que les enfants demeurent avec lui provisoirement. Mais la DGEJ est consciente de la fragilité de cette organisation, l’usage du babyphone évoqué en audience en étant un indice inquiétant, raison pour laquelle elle veut pouvoir intervenir rapidement pour placer les enfants ailleurs qu’auprès de leur père, si celle- ci ne fonctionne pas. Les parents sont en désaccord sur les questions concernant leurs enfants, la mère étant peu consciente de ses limites et espérant, à terme, pouvoir retrouver en tout cas une garde partagée, ce que le père n'envisage pas. En plaidant sa capacité à s'occuper de ses enfants, malgré les signalements qui n'émanent pas du père mais de plusieurs tiers, la recourante montre qu'elle n'accepte pas la perte de la garde. Le dossier démontre que le père n'appréciait pas non plus les ingérences étatiques dans sa famille, même si, vu les difficultés de son
25 - épouse, il a dû s'y faire et a collaboré. Un retrait préventif du droit des parents de déterminer le lieu de résidence des enfants était, dans cette situation, tout à fait pertinent, étant rappelé que les enfants n'ont pas été placés en foyer mais sont restés avec l'un des parents, de sorte qu'on peut constater que la DGEJ a trouvé une solution mesurée et pragmatique. Pour le surplus, et vu le jeune âge des enfants, un suivi attentif de la DGEJ reste nécessaire.
En ce qui concerne les relations personnelles de la mère, vu l'art. 26 RLProMin, c'est à juste titre que le juge de paix ne l'a pas fixé mais a chargé la DGEJ de veiller au rétablissement d'un lien entre la mère et les enfants, ce qu'elle a fait en organisant des visites chez la mère de la recourante et à la Maison [...]. D'ailleurs, à la date de l'audience, la situation de la mère était encore évolutive : elle séjournait à la Maison [...] sans autorisation de sortie puis allait s'installer dans son propre logement à Vallorbe, de sorte qu'il était nécessaire de mettre les choses en place. La Chambre de céans ne peut par ailleurs pas se prononcer sur le projet de planning produit avec le recours, à supposer qu'il émane bien de la DGEJ, ce qu'on ignore. Il appartiendra à la recourante de contester directement les décisions de la DGEJ au sujet de son droit de visite le cas échéant. 5.En conclusion, le recours de B.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Au vu du sort de la cause, le recours était d’emblée dénué de chances de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire de B.________ doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). En effet, le recours s’avère manifestement infondé au sens de l’art. 322 al. 1 CPC à partir du moment où l’intérêt supérieur des enfants ne pouvait que conduire à son rejet. L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
26 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alex Rüedi (pour B.), -Me Laurent Gilliard (pour Q.),
Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM du Nord vaudois, et communiqué à :
27 - -Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de [...], -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, -M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :