252 TRIBUNAL CANTONAL LN19.052652-210452 199 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 17 septembre 2021
Composition : M. K R I E G E R , président MmesFonjallaz et Rouleau, juges Greffier :MmeRodondi
Art. 273 ss et 450 CC ; 29 al. 2 Cst. La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E., à [...], contre la décision rendue le 28 janvier 2021 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant l’enfant A.O.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 28 janvier 2021, adressée pour notification le 18 février 2021, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale et en fixation du droit de visite instruite à l’égard d’E.________ et d’I.O., détenteurs de l'autorité parentale sur l'enfant A.O. (I), institué une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l’enfant prénommée (II), nommé H., assistant social auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), en qualité de curateur et dit qu'en cas d'absence de celui-ci, ladite direction assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (III), dit que le curateur aura pour tâches d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant, de donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et d’agir directement, avec eux, sur l'enfant, ainsi que de surveiller les relations personnelles entre l’enfant et le titulaire du droit de visite (IV), invité le curateur à remettre annuellement à la présente autorité un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d’A.O. (V), dit que la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC sera caduque une année après son institution, dès la décision définitive et exécutoire, sous réserve d’une demande de prolongation de la DGEJ (VI), dit que les frais d’intervention de cette dernière dans le cadre de la curatelle de surveillance des relations personnelles seront supportés par les parents, chacun pour moitié solidairement entre eux (VII), exhorté les parents à mettre en place un suivi par le Centre de consultation Les Boréales, à Nyon (VIII), dit qu’I.O.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur sa fille A.O.________, à exercer d’entente entre les parties, et qu’à défaut d’entente, son droit de visite s’exercera un week- end sur deux et le mercredi après-midi, dès le week-end du 6-7 mars 2021, à charge pour le père d’aller chercher sa fille là où elle se trouve et de l’y ramener, selon les modalités suivantes : - quatre week-ends du
3 - samedi à 9h00 au dimanche à 18h00, ainsi qu’un mercredi sur deux de la sortie de l’école à 18h00, le mercredi étant celui qui précède le week-end du droit de visite ; - ensuite, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi qu’un mercredi sur deux de la sortie de l’école à 18h00, le mercredi étant celui qui précède le week-end du droit de visite ; - en sus des week- ends et du mercredi après-midi susmentionnés et dès le début des vacances scolaires de l’été 2021 : la moitié des vacances scolaires et alternativement les jours fériés (Pâques, Ascension, Pentecôte, Noël et Nouvel-An), à charge pour la DGEJ d’établir un calendrier des vacances conforme aux intérêts de l’enfant (IX), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (X) et mis les frais, par 2'500 fr., à la charge d’E.________ et d’I.O., chacun pour une moitié (XI). En droit, les premiers juges ont considéré, s’agissant des relations personnelles, que le motif ayant conduit à restreindre le droit de visite du père n’existait plus, l’enquête pénale diligentée à l’encontre de ce dernier pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance s’étant soldée par une ordonnance de classement, qu’I.O. avait démontré qu’il disposait d’un logement en Suisse, que les dernières rencontres s’étaient bien passées, qu’il était dans l’intérêt de l’enfant d’élargir le plus rapidement possible le droit de visite, que l’élargissement devait toutefois être progressif, que le point de friction entre les parents résidait dans la rapidité avec laquelle les nuits devaient être introduites, qu’A.O.________ avait déjà passé des journées complètes avec son père et pouvait donc passer une nuit chez lui le week-end, qu’il convenait d’ajouter un mercredi après-midi sur deux pour que l’enfant ne reste pas deux semaines sans voir son père et que ce dernier pouvait conserver ses papiers d’identité pendant les visites, puisque ceux d’A.O.________ étaient en mains de la mère. B. 1.Par acte du 22 mars 2021, E.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, préalablement à la restitution de
4 - l’effet suspensif (II), à la suspension du droit de visite élargi d’I.O.________ jusqu’à droit connu sur le recours (III) et au maintien du droit de visite du père d’un week-end sur deux du samedi à 9h00 au dimanche à 18h00 jusqu’à production par ce dernier d’une attestation de domicile en Suisse, « ceci afin de ne pas perturber plus l’enfant » (IV). Principalement, E.________ a pris les conclusions suivantes : « V. Ordonner la production par Monsieur I.O.________ d’une attestation de domicile en Suisse dans un délai de deux semaines dès l’entrée en force du jugement, mais au plus tard pour fin avril 2021 ; VI.Dire que si Monsieur I.O.________ ne produit pas d’attestation de domicile en Suisse d’ici à fin avril 2021, le droit de visite de l’intimé sera rétabli tel qu’instauré par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 octobre 2020, soit un samedi sur deux, pour une durée de 6h au Point Rencontre, avec possibilité de sortie et un délai sera octroyé aux parties pour se déterminer sur les possibilités d’un droit de visite de l’intimé à l’étranger ; VII. Donner accès au procès-verbal de l’entretien téléphonique du 29 janvier 2021 entre la Justice de paix et le Dr V.________ et impartir un délai aux parties pour se déterminer sur son contenu ; VIII. Cela fait, réformer le chiffre 9 du prononcé de la décision du 28 janvier 2021 rendue par la Justice de paix dans la cause [...] en ce sens : Monsieur I.O.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur sa fille A.O., à exercer d’entente entre les parties ; à défaut d’entente, le droit de visite de I.O. s’exercera un week-end sur deux et le mercredi après-midi
5 - selon les modalités suivantes, à charge pour le père d’aller chercher sa fille là où elle se trouve et de l’y ramener :
Quatre week-ends du samedi à 9h au dimanche à 18h dès le prononcé du jugement ;
Ensuite, du vendredi à 18h au dimanche à 18h durant quatre week-ends ;
Dès la rentrée scolaire 2021, un week-end sur deux du vendredi à 18h au dimanche à 18h, ainsi qu’un mercredi sur deux dès la fin des activités extrascolaires d’A.O.________ jusqu’à 18h, le mercredi étant celui qui précède le week-end du droit de visite ;
En sus des week-ends et du mercredi après-midi susmentionnés et dès le début des vacances scolaires de l’été 2021 : la moitié des vacances scolaires, et alternativement les jours fériés (Pâques, Ascension, Pentecôte, Noël et Nouvel-An), à charge pour la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse d’établir un calendrier des vacances conforme aux intérêts de l’enfant. IX.Débouter Monsieur I.O.________ de toutes autres ou contraires conclusions ». Par décision du 23 mars 2021, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif. 2.Le 5 mai 2021, la juge déléguée a transmis pour information à E., par l’intermédiaire de son conseil, une copie du procès-verbal de l’audition téléphonique du Prof. V. du 29 janvier 2021 et lui a imparti un délai au 17 mai 2021 pour se déterminer. Le 17 mai 2021, E.________, par l’intermédiaire de son conseil, s’est déterminée sur le procès-verbal d’audition précité.
6 - 3.Interpellée sur le recours, l’autorité de protection a, par lettre du 25 mai 2021, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision du 28 janvier 2021. Le 11 juin 2021, I.O., par l’intermédiaire de son conseil, a transmis à la Chambre de céans un courriel de J. du 2 avril 2021. Dans ses déterminations du 23 juin 2021, la DGEJ a conclu au rejet du recours. Dans sa réponse du 24 juin 2021, I.O., par l’intermédiaire de son conseil, a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Dans ses déterminations du 24 juin 2021, Me Vanessa Chambour, curatrice de représentation de l’enfant A.O., a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Elle a produit un bordereau de trois pièces à l’appui de son écriture. C.La Chambre retient les faits suivants : E.________ et I.O.________ sont les parents d’A.O., née le [...] 2016. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 mai 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a autorisé les époux E. et I.O.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, confié la garde de l’enfant A.O.________ à sa mère, imparti au père un délai au 30 juin 2019 pour quitter le domicile conjugal dont la jouissance était attribuée à la mère, dit qu’I.O.________ bénéficierait sur sa fille d’un droit de visite à exercer d’entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, il pourrait avoir A.O.________ auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00,
7 - alternativement à Noël, Pâques, Pentecôte et l’Ascension, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés. Par courrier du 12 juin 2019, E.________ a informé le conseil d’I.O.________ que le 2 juin 2019, son client avait emmené A.O.________ en [...] pour une durée de dix jours sans son accord et qu’il avait conservé le passeport de la fillette. Le 7 octobre 2019, la R., médecin généraliste à [...], a signalé au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ, actuellement DGEJ) la situation d’A.O., prise « en étau dans le divorce très conflictuel de ses parents ». Le 18 octobre 2019, le Dr T., médecin chef auprès du Can Team (Child Abuse and Neglect Team), a signalé à la justice de paix et au SPJ la situation d’A.O., fortement exposée aux différents parentaux et prise dans un conflit de loyauté inacceptable. Il a indiqué que le 29 septembre 2019, I.O.________ s’était rendu avec sa fille à l’ [...] (ci- après : [...]) au motif qu’elle ne voulait pas rentrer chez sa mère après l’exercice de son droit de visite, que cette dernière était allée au Poste de police de [...] pour déposer plainte contre le père pour enlèvement d’enfant, que les policiers lausannois s’étaient rendus à l’ [...] et qu’ils avaient procédé au passage de l‘enfant de son père à sa mère. Le 5 décembre 2019, E.________ s’est présentée au Service d’accueil et d’urgences pédiatriques [...] (ci-après : [...]) car elle suspectait des abus sexuels d’I.O.________ sur A.O.. A l’issue de la consultation, la Dre [...], médecin cheffe de clinique, a rapporté que l’enfant présentait un bon état général et qu’il n’y avait pas de lésions visualisées. Le 10 décembre 2019, E. a déposé une plainte pénale auprès du Ministère public de l’arrondissement de [...] (ci-après : Ministère public) contre I.O.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle sur sa fille A.O.________. Elle a exposé qu’en présence
8 - de sa grand-mère et d’une amie de sa mère, la fillette avait spontanément et soudainement enlevé ses collants et sa culotte, écarté les jambes et touché ses parties intimes avec ses doigts et que dans les jours qui suivaient immédiatement l’exercice du droit de visite, elle avait l’air triste et pleurait beaucoup avant d’aller dormir. Par requête de mesures superprovisionnelles du 12 décembre 2019, E.________ a demandé à la justice de paix de suspendre temporairement le droit de visite d’I.O.________ sur sa fille A.O.. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 décembre 2019, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a suspendu le droit de visite d’I.O. sur sa fille A.O.. Par courrier du 17 décembre 2019, le Ministère public a indiqué qu’une enquête pénale avait été ouverte contre I.O. sous référence [...]. Par requête du 18 décembre 2019, I.O.________ a conclu à ce que la garde sur A.O.________ soit retirée à sa mère et confiée au SPJ, avec pour mission de placer l’enfant dans une famille d’accueil dans l’attente de tout rapport ou résultat d’investigation permettant de déterminer les capacités parentales de ses parents. Le 19 décembre 2019, le juge de paix a procédé à l’audition d’E.________ et d’I.O., assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que de W., pour le SPJ. I.O.________ a contesté les allégations contenues dans la plainte pénale déposée contre lui et s’est opposé aux conclusions tendant à la suspension de son droit de visite. Il a indiqué qu’il vivait actuellement dans l’appartement d’une connaissance à [...], était en train d’acheter une maison et avait jusqu’alors exercé son droit de visite à [...], dans l’appartement qu’une amie lui avait prêté. E.________ a quant à elle maintenu ses conclusions. Elle a déclaré que le juge pénal devait poursuivre ses investigations avant toute décision concernant les relations personnelles d’I.O.________ sur sa fille. Les parties se sont accordées sur
9 - l’exercice, durant le temps de l’enquête pénale, d’un droit de visite médiatisé du père de deux heures, par l’intermédiaire de Point Rencontre, et sur la désignation d’un curateur de représentation à l’enfant durant la procédure devant la justice de paix, lequel mettrait en place un suivi thérapeutique pour A.O.. A l’issue de l’audience, le juge de paix a invité le SPJ à mettre le dossier en attente. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 décembre 2019, le juge de paix, considérant qu’il n’était en possession d’aucun élément permettant de confirmer ou d’infirmer l’existence d’abus sexuels commis par I.O. sur sa fille A.O., a dit qu’après l’audition de cette dernière dans le cadre de la procédure pénale, le père exercerait son droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement. Par décision du 20 janvier 2020, le juge de paix a désigné Me Vanessa Chambour en qualité de curatrice de représentation de l’enfant A.O.. Par courrier du 14 février 2020, Me Vanessa Chambour a requis du juge de paix qu’il modifie l’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 décembre 2019 en ce sens que les visites au Point Rencontre puissent démarrer sans attendre qu’A.O.________ soit entendue dans le cadre de la procédure pénale, le procureur n’envisageant pas de procéder à son audition en raison de son jeune âge (3 ans et demi), du conflit entre ses parents et de ce que la fillette avait déjà été questionnée et n’avait pas vu son père depuis plus de deux mois. Par lettre du 9 mars 2020, Me Vanessa Chambour a informé le juge de paix qu’elle avait rencontré chacun des parents, que le conflit et les tensions entre eux étaient patents et semblaient dater d’avant la naissance de leur fille et que selon les dires de la mère, A.O.________ se portait bien. Elle a indiqué qu’à sa connaissance, deux procédures pénales étaient pendantes, la première initiée par E.________ en raison des
10 - attouchements que le père aurait commis sur son enfant et la seconde à la suite d’une plainte d’I.O.________ contre la mère, qui aurait sciemment dissimulé sa situation financière au juge des mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a relevé qu’en l’état, il n’y avait pas d’éléments qui permettaient de confirmer ou d’infirmer les accusations portées par E.________ contre I.O.. Elle a mentionné qu’elle avait mis en place un suivi thérapeutique d’A.O. auprès de [...], psychologue au Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA), afin de s’assurer que l’enfant, prise dans un conflit très virulent, n’était pas instrumentalisée et n’en gardait pas de séquelles. Elle a déclaré que le placement d’A.O.________ préconisé par I.O.________ ne paraissait pas justifié sur la base des éléments dont elle disposait pour l’heure et qu’il convenait de permettre l’exercice du droit de visite au Point Rencontre sans plus attendre, tant il était important de ne pas rompre tout contact entre la fillette et son père. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 mars 2020, le juge de paix a dit qu’I.O.________ exercera son droit de visite sur sa fille A.O.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement. Dans ses considérants, il a indiqué qu’un mandat d’évaluation sera confié à l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) du SPJ, l’autorité de protection ne disposant pas des éléments nécessaires pour statuer sur la fixation du droit de visite. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 avril 2020, le juge de paix a dit qu’I.O.________ exercera son droit de visite sur sa fille A.O.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, via Skype ou tout autre logiciel similaire, en présence d’une personne de Point Rencontre sur le logiciel utilisé, ce jusqu’à réouverture des locaux de Point Rencontre. Par courrier du 16 avril 2020, Me Vanessa Chambour a requis de la justice de paix qu’elle étende son mandat à la représentation d’A.O.________ dans la procédure pénale [...] ouverte par le Ministère
11 - public contre E.________ à la suite de la plainte pénale déposée par I.O.________ pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation et dénonciation calomnieuse. Par lettre du 19 mai 2020, Me Vanessa Chambour a informé le juge de paix que le père s’était entretenu avec sa fille par Skype les 18 avril et 2 mai 2020, puis avait rencontré cette dernière durant deux heures le 16 mai 2020. Elle a indiqué que selon la responsable du Point Rencontre, ce premier droit de visite s’était bien passé, même si la fillette était un peu timide au début, et que la mère avait déclaré qu’A.O.________ avait pleuré durant le trajet aller, mais était ressortie contente après avoir vu son père et avait manifesté quelques jours plus tard la volonté de l’appeler. Elle a rapporté que l’audition de l’enfant par le procureur, finalement prévue le 11 mai 2020, n’avait pas pu avoir lieu car la fillette pleurait et refusait de se séparer de sa mère. Elle s’est inquiétée du comportement d’A.O., qui ne paraissait pas habituel pour une enfant de son âge. Elle a relevé qu’elle ne disposait pas d’éléments lui permettant de dire si l’un ou l’autre des parents avait un lien avec ce comportement ou pouvait en être la cause. Elle a considéré qu’il était important qu’un mandat d’évaluation soit confié à l’UEMS du SPJ. Par requête de mesures provisionnelles du 16 juin 2020, I.O. a demandé de pouvoir exercer son droit de visite à quinzaine, dès le 19 juin 2020, le samedi et le dimanche de 9h00 à 19h00, proposant d’être accompagné par un tiers qui donnerait son identité à la mère et s’engagerait envers elle à ne pas le laisser seul avec sa fille. Le 18 juin 2020, le juge de paix a procédé à l’audition d’E.________ et d’I.O., assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que de Me Vanessa Chambour. I.O. a déclaré qu’il vivait entre les [...], où il logeait dans sa famille, et la Suisse, où il avait un appartement dont il ne souhaitait pas communiquer l’adresse. Il a indiqué qu’il n’avait pas encore été entendu par l’autorité pénale et qu’il ignorait combien de temps la procédure pénale allait encore durer, raison pour laquelle il avait proposé d’être accompagné lors de l’exercice de son droit de visite par
12 - des amis du couple ou les siens propres, lesquels avaient des enfants et étaient au fait de l’enquête pénale instruite à son encontre. Il a affirmé qu’il était disposé à déposer son passeport avant chaque droit de visite et qu’il n’avait pas de pièce d’identité de sa fille. Il a relevé que les rencontres s’étaient bien passées, mais que la mère était arrivée avec quinze minutes de retard alors qu’il n’avait pas revu A.O.________ depuis six mois. E.________ a quant à elle expliqué qu’elle était arrivée à l’heure, mais que la situation était difficile pour sa fille, qui ne souhaitait pas voir son père, mais était contente à l’issue du droit de visite. Elle a observé qu’elle n’était pas certaine que la solution proposée par le père soit dans l’intérêt de l’enfant dès lors qu’il avait de la peine à respecter un cadre, qu’il n’y avait eu jusqu’alors que deux rencontres entre A.O.________ et son père et qu’elle ne connaissait pas l’adresse de ce dernier, qui n’avait pas de domicile en Suisse. Elle a mentionné qu’elle avait annulé le rendez- vous de décembre 2019 avec le Centre de psychiatrie de l’enfant [...], mais avait contacté le Prof. V., qui était d’accord d’évaluer A.O. pour déterminer quel suivi était adapté. I.O.________ s’est montré favorable à la proposition d’une évaluation par le professeur précité. Me Vanessa Chambour a pour sa part confirmé que les visites s’étaient bien passées. Elle a précisé qu’elle n’avait pas entendu A.O.________ en raison de son jeune âge, mais estimait qu’une évaluation de l’enfant était nécessaire. Elle a noté que l’enquête pénale n’avait pas avancé et que l’audition d’I.O.________ était prévue en août 2020. A l’issue de l’audience, le juge de paix a informé les parties qu’une enquête sociale serait confiée au SPJ. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 juin 2020, le juge de paix a rejeté la requête de mesures provisionnelles d’I.O.________ du 16 juin 2020 et confirmé que ce dernier exercerait son droit de visite sur A.O.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement. Par lettre du 24 juin 2020, le juge de paix a informé le SPJ qu’il avait ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale exercée par
13 - E.________ et I.O.________ sur leur fille A.O., ainsi qu’en fixation du droit de visite du père, et l’a chargé de procéder à ces enquêtes. Par courriel du 3 septembre 2020, Me Vanessa Chambour a indiqué au juge de paix qu’elle avait eu un entretien téléphonique avec le Prof. V., que celui-ci avait rencontré A.O.________ à deux reprises, soit les 3 et 17 août 2020, en présence de sa mère, qu’il considérait que la fillette fonctionnait très bien et qu’il n’avait pas décelé chez elle la présence d’un élément anxiogène, précisant que cela ne permettait toutefois pas de dire qu’il ne s’était rien passé. Elle a relevé que le Prof. V.________ prévoyait de reprendre contact avec E.________ afin de rencontrer A.O.________ juste après l’exercice du droit de visite d’I.O.________ et d’aborder la question du père. Elle a mentionné qu’elle avait interpellé le professeur sur le comportement de l’enfant et que ce dernier lui avait répondu qu’il était habituel que les petites filles s’exhibent ou mettent la main dans leur culotte, que le comportement « sexuel » de la fillette était assez fréquent chez les enfants dont les parents se séparaient et qu’il était un moyen de se rassurer. Par lettre du 14 septembre 2020, Me Vanessa Chambour a informé le juge de paix que le 28 août 2020, elle avait assisté à l’audition d’I.O.________ dans le cadre de l’enquête pénale [...] dirigée contre lui, que celle-ci n’avait pas permis d’établir un comportement inapproprié du père envers sa fille et que les soupçons qui pesaient sur lui étaient dus au comportement « sexuel » d’A.O.________ constaté par certains de ses proches. Elle a déclaré que le Prof. V.________ devait revoir la fillette le 21 septembre 2020 pour aborder avec elle la question de son père. Elle a affirmé que les conditions du droit de visite restreint tel qu’exercé en l’état n’étaient plus remplies, que les rencontres entre I.O.________ et sa fille se déroulaient bien et que cette dernière devrait passer plus de temps avec son père et dans un autre cadre. Elle s’en est remis à l’appréciation du juge pour savoir si le droit de visite du père devait être rétabli de manière progressive ou non.
14 - Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 22 septembre 2020, I.O.________ a conclu à ce que toute décision restreignant son droit de visite sur sa fille soit rapportée avec effet immédiat et qu’il puisse exercer son droit de visite un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Par courrier du 23 septembre 2020, E.________ a conclu au rejet de la requête précitée au motif que la restriction du droit de visite n’était pas uniquement liée à la procédure pénale. Elle a indiqué qu’avant la suspension des relations personnelles, il était fréquent qu’A.O.________ revienne de chez son père extrêmement fatiguée et inquiète pendant plusieurs jours. Elle a ajouté que le domicile d’I.O.________ était inconnu, que l’on ne pouvait pas exclure qu’il emmène sa fille aux [...], où il résidait désormais, et qu’il était prématuré d’élargir le droit de visite sans avoir pris connaissance du rapport d’enquête de la DGEJ. Par lettre du 24 septembre 2020, Me Vaness Chambour a informé le juge de paix que le Prof. V.________ avait rencontré A.O.________ le 21 septembre 2020 après l’exercice du droit de visite d’I.O.________ et qu’il lui avait confirmé par courriel du même jour que l’enfant n’émettait pas de signes tangibles d’un mal-être, mais qu’il estimait que les relations personnelles « (...) devraient être examinées avec autant de prévisibilité que possible à l’esprit. L’éventualité de visites de courte durée hors Point Rencontre devrait faire l’objet d’évaluations lors des passages au retour au Point Rencontre ». Par décision du 24 septembre 2020, le juge de paix a rejeté, en l’absence d’urgence, la requête de mesures superprovisionnelles d’I.O.________ du 22 septembre 2020 tendant au rétablissement d’un droit de visite usuel. Par correspondance du 29 septembre 2020, I.O.________ a indiqué que pendant son droit de visite, il pensait accueillir sa fille dans l’appartement que [...] mettait à sa disposition, pour une durée indéterminée, à [...].
15 - Par courrier du 5 octobre 2020, E.________ s’est opposée à une levée totale des restrictions à l’exercice du droit de visite actuel, au motif que l’on ne disposait d’aucune indication précise concernant les conditions d’accueil offertes à A.O.________ dans le logement mis à la disposition d’I.O.________ et que l’on ne pouvait pas exclure que ce dernier, très vraisemblablement domicilié aux [...], n’enlève sa fille. Elle a précisé qu’elle ne s’opposait pas à un élargissement progressif du droit de visite pour lequel l’enfant devait être préparée. Le 5 octobre 2020, la DGEJ a établi un rapport d’évaluation concernant A.O., dont les conclusions et propositions sont notamment les suivantes : « (...) Nous relevons, au terme de cette enquête, qu’un risque de danger pour A.O. dans son développement est réel, du fait du contexte familial extrêmement fragilisé par ces plus de deux années de conflit et de cette procédure pénale diligentée contre M. I.O.. La communication coparentale est inexistante et les risques de clivages éducatifs et de tensions auxquelles A.O. serait confrontée dans sa vie d’enfant sont réels. Aussi, dans le cadre d’un élargissement du droit de visite de M. I.O., que nous préconisons mais qui doit être progressif dans l’intérêt de la mineure, nous proposons une ouverture sur l’extérieur pour une durée de 6 heures lors des deux prochaines visites au Point Rencontre. Au terme de celles-ci, et à partir du constat qu’A.O. n’est pas confrontée à des discours ou attitudes qui pourraient la déstabiliser, nous proposons la mise en œuvre d’un droit de visite usuel tel qu’il existait avant sa suspension au mois de décembre 2019. Cela dans la mesure où M. I.O.________ revient s’installer en Suisse. Dans le cas où il envisagerait de rester domicilié en [...], nous proposons de mettre au débat la planification de ce droit de visite lors de la prochaine audience en Justice de paix (...) ». Par requête de mesures superprovisionnelles du 23 octobre 2020, I.O.________ a demandé une reprise progressive de son droit de visite, à savoir durant six heures lors des deux prochaines visites au Point Rencontre.
16 - Par décision du même jour, le juge de paix a rejeté la requête précitée en l’absence d’urgence et de mise en danger de l’enfant. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 octobre 2020, le juge de paix a rejeté la requête de mesures provisionnelles d’I.O.________ du 22 septembre 2020 et dit que ce dernier exercera son droit de visite sur sa fille A.O.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec autorisation de sortir des locaux. Il a retenu qu’une ordonnance de classement allait être rendue dans le cadre de la procédure pénale instruite contre le père pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, que le conflit parental virulent persistait, qu’on ignorait où I.O.________ résidait actuellement et dans quelles conditions il pourrait exercer un droit de visite usuel et que le bien de l’enfant recommandait une réouverture progressive du droit de visite. Par arrêt du 19 novembre 2020, la Chambre des curatelles a rejeté le recours interjeté par E.________ contre l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Elle a considéré ce qui suit : « (...) Il est dans l’intérêt d’A.O.________ que le droit de visite avec son père puisse être repris et élargi le plus rapidement possible, étant relevé que les relations personnelles avec ce dernier ont été restreintes pendant plusieurs mois en raison de soupçons d’actes d’ordre sexuel. Dans son rapport du 5 octobre 2020, la DGEJ avait reconnu qu’il existait un risque réel de danger pour A.O.________ dans son développement du fait du contexte familial extrêmement fragilisé par deux années de conflits parentaux et une procédure pénale diligentée contre le père, que la communication parentale était inexistante et que les risques de clivages éducatifs et de tensions pour l’enfant étaient réels. Par conséquent, elle a conclu que le droit de visite du père devait être élargi progressivement par une ouverture sur l’extérieur pour une durée de 6 heures lors des prochaines visites au Point Rencontre.
17 - Les conditions sanitaires actuelles et la venue de l’hiver ne constituent pas des empêchements à l’exercice d’un droit de visite tel que prévu dans l’ordonnance attaquée. En effet, la recourante doit faire en sorte que sa fille soit habillée en fonction de la météo et l’intimé adapter les visites en conséquence. De plus, on a constaté, lors de l’exercice du premier droit de visite exercé le 7 novembre 2020, que le père a pu et su s’organiser. Ainsi, il est allé au parc avec sa fille, puis manger avec elle chez des amis à [...], la recourante n’indiquant pas que la visite se serait mal déroulée. Le fait que l’intimé ne dispose pas de domicile en Suisse et le fort conflit parental ont été pris en compte tant par la DGEJ que par l’autorité de première instance. Ces éléments justifient effectivement que le droit de visite soit exercé de manière surveillée et non pas librement. Le risque d’enlèvement n’est pas rendu suffisamment vraisemblable. En effet, l’intimé s’est déjà rendu à une reprise avec sa fille en [...], puis l’avait ramenée. De plus, l’intimé a expliqué ne pas disposer de papier d’identité pour A.O., ce qui n’a pas été contesté par la partie adverse, et a pu exercer, le 7 novembre 2020, un droit de visite au terme duquel il a dûment ramené sa fille au Point Rencontre, comme il le devait. Reste que l’intimé est de nationalité [...] et qu’il n’a fourni aucun renseignement sur son lieu de résidence. Dans ces circonstances et compte tenu du fait qu’il a déclaré à l’audience du 18 juin 2020 qu’il était disposé à déposer son passeport avant chaque droit de visite, il y a lieu d’ordonner à l’intimé, d’office, de déposer ses propres papiers d’identité au Point Rencontre pendant l’exercice des relations personnelles (...) ». Par courrier du 19 novembre 2020, E. s’est opposée à l’élargissement du droit de visite du père jusqu’à droit connu sur l’issue de l’enquête sociale. Elle a relevé que ce dernier avait quitté la Suisse et n’avait jamais voulu donner son réel domicile, condition posée à la possibilité de sortir du Point Rencontre. Elle s’est également plainte de certains comportements d’I.O.________. Le 20 novembre 2020, le juge de paix a invité chacun des parents à lui indiquer où il avait sa résidence habituelle et, pour le père, où il séjournait quand il était en Suisse.
18 - Par lettre du 10 décembre 2020, E.________ a informé qu’elle était domiciliée à [...]. Par correspondance du 15 décembre 2020, I.O.________ a refusé de communiquer directement au juge son adresse en [...], par crainte de « comportements inquiétants » de la famille d’E., relevant qu’elle était connue de la curatrice de sa fille. S’agissant de ses séjours en Suisse, il a indiqué qu’il avait loué un appartement à [...] pour toute la saison d’hiver, soit jusqu’à fin avril 2021. Par acte du 17 décembre 2020, I.O. a demandé que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 26 octobre 2020 soit interprétée en ce sens que dès le 19 décembre 2020, il pourra exercer un droit de visite sur sa fille pour des périodes de neuf heures, soit de 9h00 à 18h00, les 19, 23 et 28 décembre 2020 et le 2 janvier 2021 ou que cela soit ordonné par mesures superprovisionnelles. Il a déclaré qu’il était prêt à déposer son passeport. Par courrier du 18 décembre 2020, E.________ a conclu au rejet de la requête précitée. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 décembre 2020, le juge de paix a partiellement admis la requête d’I.O., dit que le droit de visite du 19 décembre 2020 s’exercera par l’intermédiaire du Point Rencontre, avec obligation de déposer le passeport pour la durée de la visite, que pendant les vacances de Noël, pour autant que la mère se rende à [...] durant cette période, le père pourra avoir sa fille auprès de lui pendant trois journées, de 9h00 à 18h00, les dates étant à fixer d’entente entre les parents et par l’intermédiaire de la curatrice, ordonné à I.O. de déposer son passeport auprès de la justice de paix pour toute la durée des vacances scolaires, dit que si E.________ ne se rendait pas à [...] pendant cette période ou à défaut d’entente entre les parties sur les dates, le droit de visite du père est maintenu au Point Rencontre durant les vacances de Noël, ce dernier devant déposer son passeport auprès de cette institution, et dit qu’à
19 - l’issue des vacances, le droit de visite d’I.O.________ reprendra par l’intermédiaire de Point Rencontre, durant six heures avec autorisation de sortir des locaux, le père devant y déposer son passeport. Le 22 décembre 2020, I.O.________ a envoyé son passeport à la justice de paix, qui le lui a restitué le 6 janvier 2021. Par courrier du 6 janvier 2021, E.________ a conclu à un élargissement du droit de visite progressif et contrôlé, afin qu’A.O.________ puisse se préparer, à condition que le père ait un domicile en Suisse, dont il lui communique les coordonnées exactes, et qu’il dépose ses documents d’identité à la justice de paix durant le droit de visite. Le 7 janvier 2021, le Ministère public a rendu une ordonnance de classement dans le cadre de la procédure dirigée contre I.O.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au motif que les soupçons portés à l’endroit du père n’avaient pas été confirmés. Il a relevé que les prétendus agissements de ce dernier à l’encontre de sa fille avaient été dénoncés exclusivement pas la mère et que la plainte intervenait dans un contexte particulièrement conflictuel. Par courrier du 14 janvier 2021, Me Vanessa Chambour a indiqué qu’elle n’entendait pas recourir contre cette ordonnance, pour les motifs exposés dans sa lettre du 14 septembre 2020. Par correspondance du 26 janvier 2021, I.O.________ a déclaré que dans un souci d’apaisement, il continuerait à séjourner à [...] jusqu’à fin mai 2021. Vu les événements des derniers mois, il a conclu à ce que la mère conserve la garde, lui-même étant mis au bénéfice d’un droit de visite à exercer un week-end sur deux du vendredi à 17h00 au dimanche à 19h00, tous les mercredis de 12h00 à 18h00 et la moitié des vacances scolaires.
20 - Le 28 janvier 2021, la justice de paix a procédé à l’audition d’E.________ et d’I.O., assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que de Me Vanessa Chambour et de H.. Ce dernier a déclaré qu’une ouverture du droit de visite pourrait également se faire en cas de domicile du père aux [...], mais pas dans le cadre d’un droit de visite usuel. Il a constaté que la mère restait inquiète et défiante, mais qu’il fallait penser à l’intérêt de l’enfant de recréer des liens avec son père. Il a maintenu les conclusions de ses derniers rapports. Il a proposé un premier week-end sans la nuit, puis un week-end avec une nuit, puis avec deux nuits, puis une partie des vacances. Il s’est inquiété du passage de l’enfant et a suggéré une curatelle de surveillance des relations personnelles, ainsi qu’une prise en charge des parents par les Boréales. Il a précisé qu’A.O.________ était toujours suivie par le Prof. V., lequel considérait qu’elle allait bien au niveau clinique et ne présentait pas de souffrance psychique importante, sous réserve du fait qu’elle était aux prises avec une forme de conflit de loyauté dans un contexte de conflit parental massif et de défiance réciproque. Me Vanessa Chambour a rejoint cet avis. Elle a estimé que rien ne s’opposait à un élargissement du droit de visite du père. I.O. a quant à lui indiqué qu’il envisageait de rester en Suisse toute l’année 2021. Les parents ont consenti à une curatelle de surveillance des relations personnelles et d’assistance éducative, ainsi qu’à un suivi auprès des Boréales. Ils ont demandé au juge de paix de prendre contact avec le Prof. V.________ pour solliciter son avis au sujet des nuits. Me Vanessa Chambour a rappelé que le droit de visite avait été restreint en raison des soupçons d’actes d’ordre sexuel de la part d’I.O.________ et que ceux-ci avaient été levés. Elle a considéré qu’il n’y avait pas de raison que le droit de visite ne soit pas élargi à une nuit directement. Elle a déclaré que cela devait se faire le plus naturellement possible, craignant que le fait de préparer A.O.________ à passer une nuit chez son père puisse créer des inquiétudes chez elle. Interpellé sur la question des mercredis après-midi, H.________ a estimé que les choses devaient se faire de manière progressive, avec les acteurs du réseau, et que cela pourrait faire l’objet d’une réflexion « plus tard ». Me Vanessa Chambour a mentionné qu’elle ne voyait pas de contre-indication à un droit de visite le mercredi après-midi, relevant que c’était long pour un
21 - enfant de ne pas voir son père durant une semaine complète. Le juge a indiqué que la décision serait rendue une fois qu’il aurait eu un contact téléphonique avec le Prof. V.. Le 29 janvier 2021, le juge de paix a eu un entretien téléphonique avec le Prof. V.. Il ressort du procès-verbal de cette audition que ce dernier a émis une réserve pour l’introduction d’une nuitée, évoquant un délai de deux à trois mois, au motif notamment que la situation était encore tendue entre les parents. Il a considéré qu’il fallait pouvoir en discuter avec l’enfant, la préparer. Il a déclaré qu’A.O.________ devait savoir ce qui allait se passer, le but n’étant pas d’avoir un processus de préparation qui pourrait être anxiogène, mais de lui dire « voilà, tu vas voir plus ton père », et voir sa réaction. Après avoir demandé au juge dans quel délai il pensait rendre sa décision, il a indiqué qu’il était possible de passer directement à une nuit, sans ajouter des journées complètes entre-temps. Par courriel du 5 février 2021, le Prof. V.________ a informé le juge de paix qu’il avait eu un entretien avec E.________ le 1 er février 2021 et qu’il avait rencontré I.O.________ pour la première fois le 4 février 2021, exposant leurs positions respectives. Il a relevé qu’il continuerait à suivre A.O., mais ne reverrait pas le père, les questions parentales pouvant être abordées aux Boréales. Les 10 et 11 février 2021, E. et I.O.________ ont envoyé à la justice de paix copies des courriers qu’ils avaient adressés à la DGEJ, dans lesquels ils se faisaient des reproches. Par lettre du 17 février 2021, I.O.________ a indiqué au juge de paix que malgré l’intervention de la curatrice, E.________ refusait un quelconque élargissement de son droit de visite, estimant qu’il était dans l’intérêt d’A.O.________ de continuer à le voir seulement six heures toutes les deux semaines par l’intermédiaire de Point Rencontre. Il a déclaré que cette attitude était contraire à l’intérêt de l‘enfant et empreinte d’une mauvaise foi totale.
22 - Par courrier du 18 février 2021, E.________ a entièrement contesté le contenu de la correspondance précitée. Elle a en outre reproché à Me Vanessa Chambour de prendre ouvertement parti pour le père, contribuant ainsi à renforcer le conflit existant entre les parties. Par lettre du 19 février 2021, Me Vanessa Chambour a relevé que le rôle du curateur était de représenter et de défendre les intérêts de l’enfant, qui pouvaient aller à l’encontre des intérêts de l’un ou/et l’autre des parents. Elle a affirmé que son parti pris était uniquement celui d’A.O.. Par courrier du 25 février 2021, E. a informé le juge de paix que le 20 février 2021, I.O.________ était arrivé en retard pour récupérer sa fille et qu’il ne l’avait pas non plus ramenée à l’heure convenue. Elle a évoqué de la violence verbale de sa part. Par courriel du 2 avril 2021, J.________ a confirmé à I.O.________ qu’il pouvait continuer à louer l’appartement qu’elle possédait à [...] jusqu’à fin juillet 2021. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix modifiant les modalités d’exercice du droit de visite d’un père sur sa fille mineure (art. 273 ss CC). 1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de
23 - la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RSV 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les
24 - situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC ; le père de l’enfant, la curatrice de représentation de cette dernière et la DGEJ ont été invités à se déterminer, ce qu’ils ont fait.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
25 - En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3). Cette audition vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaire pour établir l'état de fait et prendre sa décision (TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 5.1 ; TF 5A_754/2013 du 4 février 2014 consid. 3 in fine ; sur le tout, TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3 ; ATF 133 III 146 consid. 2.6 ; ATF 131 III 553 consid. 1.1). 2.2.2En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition des parents lors de son audience du 28 janvier 2021. A.O., alors âgée de presque cinq ans, était trop jeune pour être entendue. 3.La recourante invoque une violation du droit d’être entendu. Elle reproche à l’autorité de première instance de ne pas lui avoir transmis le procès-verbal de l’audition téléphonique du Prof. V. du 29 janvier 2021 avant de rendre sa décision, l’empêchant ainsi de pouvoir se déterminer. Elle demande que les parties aient accès à ce procès-verbal et qu’un délai leur soit imparti pour se déterminer sur son contenu. 3.1Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Ce moyen doit
26 - par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1, non publié in ATF 140 III 1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345). Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), a pour but d’élucider les points obscurs de l’état de fait et garantit à la personne concernée le droit d’être personnellement active dans la procédure (ATF 135 II 286 consid. 5.1, JdT 2010 I 720 ; ATF 122 I 53 consid. 4a, JdT 1997 I 304). Ce droit confère à toute personne le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d’avoir accès au dossier et de participer à l’administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister et d’obtenir une décision de la part de l’autorité compétente (TF 5A_915/2019 du 18 mars 2020 consid. 5.2 ; TF 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.1 ; TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 4.1 et les références citées). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2). 3.2En l’espèce, la décision attaquée est datée de la séance de la justice de paix du 28 janvier 2021. Il ressort toutefois des considérants de cette décision qu’elle tient compte de l’entretien téléphonique du juge de paix avec le prof. V.________ du 29 janvier 2021 pour statuer sur la
27 - question du droit de visite du père. Or, le procès-verbal de cette audition n’a pas été communiqué aux parents. Ces derniers n’ont par conséquent pas eu la possibilité de se déterminer sur son contenu. Ce vice a été réparé en deuxième instance dès lors qu’une copie du procès-verbal d’audition a été adressée aux parties, qu’un délai a été imparti à la recourante pour se déterminer à ce sujet, ce qu’elle a fait le 17 mai 2021, et que des délais de réponse ont ensuite été fixés aux autres parties. En revanche, on ignore si la justice de paix en corps s’est à nouveau réunie après l’audition du professeur V.________ par le juge de paix et si les assesseurs ont ainsi pu débattre de son contenu. Il s’ensuit que la décision querellée souffre d’une violation grave du droit d’être entendu s’agissant de la question du droit de visite du père. Le chiffre IX de son dispositif doit donc être annulé d’office, la recourante n’ayant pas pris de conclusions en annulation, et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision. Dans l’intervalle, le droit de visite du père tel que prévu par le chiffre IX de la décision entreprise doit être maintenu à titre provisoire jusqu’à droit connu sur la nouvelle décision de la justice de paix. En effet, la requête de restitution de l’effet suspensif a été rejetée par décision de la juge déléguée du 23 mars 2021, de sorte que le droit de visite d’I.O.________ tel qu’élargi par la décision attaquée s’exerce depuis plusieurs mois déjà. Or, il se déroule bien aux dires de la DGEJ et de la curatrice de l’enfant. Dans ses déterminations du 23 juin 2021, la DGEJ indique qu’elle n’a pas observé de difficultés ou de souffrances particulières chez l‘enfant en lien avec ce nouvel aménagement des relations personnelles. Elle observe qu’aucune information dans ce sens n’a été portée à sa connaissance ni par le réseau professionnel, plus particulièrement par le Prof. V.________ qui continue à suivre A.O., ni par les parents. Elle relève au contraire que lors d’une visite au domicile d’I.O. le 14 avril 2021, elle a pu constater que l’enfant se montrait gaie et spontanée auprès de son père et que celui-ci se montrait parfaitement adéquat avec elle. Il convient par conséquent de privilégier une certaine stabilité dans la prise en charge d’A.O.________ et de ne pas
28 - imposer une nouvelle restriction du droit de visite du père, qui serait de nature à perturber l’enfant. Compte tenu de l’annulation d’office de la décision querellée et du renvoi de la cause à la justice de paix, les mesures d’instruction requises par la recourante, soit la communication du procès-verbal de l’audition téléphonique du V.________ du 29 janvier 2021 et la production d’une attestation de domicile en Suisse du père, pourront être renouvelées devant les premiers juges. 4.En définitive, faute de conclusion en annulation, le recours d’E.________ doit être rejeté, le chiffre IX du dispositif de la décision attaquée annulé d’office et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le droit de visite du père tel que prévu par le chiffre IX de la décision entreprise doit par ailleurs être maintenu à titre provisoire jusqu’à droit connu sur la nouvelle décision de la justice de paix. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). L’avance de frais de 600 fr. effectuée par la recourante doit ainsi lui être restituée. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, aucune des parties n’obtenant gain de cause.
29 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre IX du dispositif de la décision est annulé d’office. III. Le dossier est renvoyé à la Justice de paix du district de Nyon pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. Le droit de visite d’I.O., tel que prévu par le chiffre IX de la décision attaquée, est provisoirement maintenu jusqu’à droit connu sur la nouvelle décision de la Justice de paix du district de Nyon. V. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, l’avance de 600 fr. (six cents francs) effectuée par la recourante E. lui étant restituée. VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du
30 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jacques Barillon (pour E.), -Me José Coret (pour I.O.), -Me Vanessa Chambour (pour A.O.), -M. H., assistant social auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :