Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, LN18.044638
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL LN18.044638-181728 229 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 5 décembre 2018


Composition : M. K R I E G E R , président MmesKühnlein et Bendani, juges Greffier :MmeRodondi


Art. 310, 445 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Q., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 octobre 2018 par le Juge de paix du district d’Aigle dans la cause concernant l’enfant E.Q.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 octobre 2018, adressée pour notification le 29 octobre 2018, le Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale à l’égard de D.________ et de A.Q.________ (I), confirmé le retrait provisoire du droit de ces derniers de déterminer le lieu de résidence de leur fils E.Q.________ (II), maintenu le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant prénommé (III), dit que le SPJ aura pour tâches de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que la garde de ce dernier soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et d’assurer le maintien des relations personnelles avec sa mère et son père (IV), invité le SPJ à lui remettre un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’E.Q.________ dans un délai de cinq mois dès notification de l’ordonnance (V), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (VI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII). En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait de confirmer provisoirement le retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leur enfant. Il a retenu en substance que depuis le mois de juin 2018, E.Q.________ avait été hospitalisé à deux reprises à l’Unité hospitalière psychiatrique de l’enfant et de l’adolescent (ci-après : UHPEA) Mistral de la Fondation de Nant, qu’il présentait des épisodes dépressifs avec des idées suicidaires et des gestes auto-agressifs, qu’il était confronté à un conflit parental massif hautement délétère, que depuis la fin de la première hospitalisation en juillet 2018, un suivi pédopsychiatrique et une action socio-éducative avaient été mis en place, que nonobstant ces mesures, la situation n’avait pas évolué, le mineur ayant dû à nouveau être hospitalisé en raison d’un acte suicidaire, et qu’en l’état, l’éloignement de ses parents et de ce contexte paraissait être la seule mesure adéquate susceptible de le protéger.

  • 3 - B.Par acte du 31 octobre 2018, A.Q.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à ce que la garde provisoire sur son fils E.Q.________ lui soit attribuée, à ce qu’un droit de visite d’un week-end sur deux soit accordé à la mère et à ce que l’autorité parentale soit retirée à cette dernière. A titre de mesure d’instruction, il a requis la production du rapport du SPJ du 22 août 2018, ainsi que de tout autre rapport de ce service concernant E.Q.. Il a produit un bordereau de dix-huit pièces à l’appui de son écriture. Par courrier du 14 novembre 2018 adressé à la Chambre des curatelles, A.Q. a déclaré remplacer les conclusions de son recours en ce sens principalement que la garde provisoire sur son fils E.Q.________ lui est attribuée, que le droit d’héberger l’enfant est retiré provisoirement à la mère, qu’un droit de visite d’un week-end sur deux est accordé à cette dernière, que l’autorité parentale est retirée provisoirement à celle-ci et que la partie adverse est condamnée aux frais de la procédure, ainsi qu’à une indemnité pour les dépens et les torts qui lui ont été occasionnés par la procédure. Subsidiairement, il a conclu à ce que la garde provisoire sur son fils E.Q.________ lui soit attribuée, à ce qu’un droit de visite d’un week-end sur deux soit accordé à la mère et à ce que la partie adverse soit condamnée aux frais de la procédure. A titre de mesure d’instruction, il a requis la production du rapport du SPJ du 22 août 2018, ainsi que tout autre rapport de ce service concernant E.Q.. Il a joint une pièce à son écriture. Par requête datée du 7 novembre 2018 sur l’en-tête et du 20 novembre 2018 en pied de page, A.Q. a conclu, à titre superprovisionnel, à ce que le droit de garde sur son fils E.Q.________ lui soit attribué et, à défaut, à ce qu’un libre contact avec ce dernier (appels téléphoniques ou droit de visite étendus) soit accordé aux parents et, à titre provisionnel, à ce que la garde provisoire sur son fils E.Q.________ lui soit attribuée, à ce qu’un droit de visite d’un week-end sur deux soit accordé à la mère et à ce que la partie adverse soit condamnée aux frais

  • 4 - de la procédure, à une indemnité pour les dépens et les torts qui lui ont été occasionnés par la procédure, ainsi qu’à une indemnité pour les torts physiques et le tort moral occasionnés à E.Q.. A titre de mesure d’instruction, il a requis la production du rapport du SPJ du 22 août 2018, ainsi que tout autre rapport de ce service concernant E.Q.. Il a produit une pièce à l’appui de son écriture. Par décision du 21 novembre 2018, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête précitée, constatant qu’il s’agissait en réalité d’une requête en exécution anticipée à forme de l’art. 315 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et qu’il n’était pas possible de procéder, dans l’urgence, à une évaluation de la situation d’E.Q.________ sans recueillir les déterminations du SPJ et de la mère de l’enfant, lesquels ont été invités à se déterminer dans un délai de 24 heures. Le 22 novembre 2018, D.________ a conclu au rejet des conclusions prises par A.Q.________ dans sa requête du 20 novembre 2018, s’opposant à ce qu’E.Q.________ soit placé au domicile de son père et à ce qu’il retourne à [...]. Elle a joint quatre pièces à son écriture. Dans ses déterminations du 22 novembre 2018, le SPJ a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles de A.Q.. Le 26 novembre 2018, A.Q. a adressé un courrier à la Chambre des curatelles dans lequel il s’est déterminé sur le rapport du SPJ du 22 août 2018, qui lui a été transmis par L., assistante sociale auprès du SPJ, le 21 novembre 2018. Il a conclu à ce que la garde provisoire sur son fils E.Q. lui soit attribuée, à ce qu’un droit de visite d’un week-end sur deux soit accordé à la mère et à ce que la partie adverse soit condamnée à une indemnité pour les dépens et le tort moral qui lui ont été occasionnés par la procédure, ainsi qu’à une indemnité pour les torts physiques et le tort moral occasionnés à E.Q.________. Il a joint plusieurs pièces à son envoi.

  • 5 - Dans sa réponse du 3 décembre 2018, D.________ a conclu, avec dépens, principalement au rejet des conclusions prises par A.Q.________ dans ses écritures des 31 octobre 2018 et 14, 20 et 28 (recte : 26) novembre 2018 et à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique sur l’enfant E.Q., à charge pour l’expert de formuler toute proposition quant à sa prise en charge, sa garde et l’exercice du droit de visite sur l’enfant. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause à l’autorité de première instance afin qu’elle procède, sur la base des faits nouveaux qui se sont produits depuis le 24 octobre 2018, à une nouvelle instruction dans le sens des considérants. Dans ses déterminations du 3 décembre 2018, le SPJ a conclu au rejet du recours. Interpellé, le juge de paix a, par lettre du 3 décembre 2018, informé qu’il renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de l'ordonnance rendue le 24 octobre 2018. Par courrier du 3 décembre 2018, A.Q. a conclu à ce que la garde provisoire sur son fils E.Q.________ lui soit attribuée, à ce qu’un droit de visite d’un week-end sur deux soit accordé à la mère et à ce que la partie adverse soit condamnée aux frais de la procédure, à une indemnité pour les dépens et le tort moral qui lui ont été occasionnés par la procédure, ainsi qu’à une indemnité pour les torts physiques et le tort moral occasionnés à E.Q.. Il a joint plusieurs pièces à son écriture, dont notamment la retranscription de nombreux échange de SMS entre lui-même et D.. C.La Chambre retient les faits suivants : F.Q.________ et E.Q., nés respectivement les [...] 2005 et [...] 2007, sont les enfants de D. et de A.Q.________. Ce dernier a également trois autres enfants, nés de deux lits différents.

  • 6 - Par jugement du 4 janvier 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux D.________ et A.Q.________ et ratifié, pour valoir jugement, les chiffres I à XI de la convention du 20 octobre 2011, prévoyant notamment l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants F.Q.________ et E.Q., attribuant la garde à la mère et fixant un libre et large droit de visite en faveur du père. Le 8 avril 2016, la doctoresse [...], psychologue diplômée FSP, a effectué un examen neuropsychologique d’E.Q., qui a mis en évidence des compétences intellectuelles situées dans les normes très supérieures, permettant de conclure à la présence d’un haut potentiel intellectuel (HPI). Le 22 juin 2018, le Service de psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents (ci-après : SPPEA) de la Fondation de Nant a signalé au SPJ la situation de l’enfant E.Q.________ en raison d’un conflit familial. Le 6 juillet 2018, [...] et [...], respectivement psychologue adjoint et médecin assistant auprès du SPPEA de la Fondation de Nant, ont établi un résumé du séjour d’E.Q.________ à la clinique de Nant du 13 juin au 2 juillet 2018. Ils ont indiqué que le motif de l’hospitalisation était la mise à l’abri d’idées suicidaires et de gestes auto-agressifs (scarifications), qu’il s’agissait de la première hospitalisation de l’enfant dans leur service et que ce dernier avait été transféré depuis l’hôpital [...], à [...], où il était resté trois semaines. Ils ont mentionné qu’à l’entretien d’entrée, la mère s’était dite dépassée par la situation de son fils, qui manifestait des comportements de colère et se frappait la tête contre les murs. Ils ont exposé que lors des premiers entretiens individuels, E.Q.________ avait déclaré que son hospitalisation était due à une souffrance liée au conflit entre ses parents, qu’il avait demandé de ne pas avoir de visites de ces derniers pendant les premiers jours de son hospitalisation et qu’il avait assuré ne pas avoir d’idées suicidaires à la sortie, affirmant que les trois semaines passées au [...] et dans leur service l’avaient aidé à réduire la

  • 7 - crise. Ils ont posé le diagnostic principal d’épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et le diagnostic secondaire de discorde familiale entre adultes, situations parentales anormales et lésion auto-infligée délibérée. Le 22 août 2018, le SPJ a établi un rapport concernant E.Q.. Il a déclaré que le 22 juin 2018, il avait reçu un signalement de la part du médecin responsable de l'UHPEA Mistral de la Fondation de Nant, qui faisait état d’un enfant présentant des épisodes dépressifs avec des idées suicidaires et des gestes auto-agressifs et qui mentionnait qu’E.Q. était pris en otage dans un conflit parental depuis de nombreuses années et avait dû être hospitalisé sur une période de six semaines pour une mise à l’abri et un besoin de sécurité. Il a informé qu’il avait pris des renseignements auprès d’E.Q., tant au domicile paternel que maternel, pour effectuer son appréciation. Il a exposé que lors de la rencontre tripartite avec les parents et la doctoresse [...], médecin cadre de l’UHPEA de Nant, il avait été fait état de la grande souffrance d’E.Q. face au conflit parental imbriqué de longue date, mentionnant que dans le contexte hospitalier, ce dernier aurait relaté avoir envie de se suicider et avoir imaginé à plusieurs reprises de passer à l’acte. Il a relevé que selon la doctoresse précitée, l’hospitalisation s’avérait inefficace à ce stade, malgré les idées suicidaires, étant donné que l’enfant ne présentait aucun signe pathologique, et qu’un placement en milieu institutionnel neutre était l’unique solution pour éloigner E.Q.________ du contexte relationnel parental hautement délétère auquel il était confronté et qui péjorait son développement. Le SPJ a indiqué que lors de la rencontre au domicile respectif des parents, E.Q.________ parlait facilement de ses idées noires, qu’il mettait en lien avec le conflit de ses parents, qui datait de plus de dix ans, mais également en lien avec l’attitude négative de ces derniers à son encontre. Il a mentionné que l’enfant avait déclaré que son mal-être au niveau de sa scolarité et de la vision commune de ses parents s’agissant de ses capacités cognitives qualifiées de HP s’ajoutait à son mal-être et à son envie de mettre fin à ses jours, affirmant « vouloir mourir pour ne plus être l’élément qui fait que ses parents se disputent et se manipulent ». Il a observé qu’E.Q.________

  • 8 - arrivait facilement à exprimer ses besoins, notamment quant au changement de posture parentale, qu’il attendait pour mieux gérer sa situation personnelle. Il a toutefois constaté qu’au regard du comportement de l’un et l’autre de ses parents quant aux révélations et envies qu’il souhaitait exprimer, l’enfant se sentait dans l’impuissance de les verbaliser par crainte de représailles sous forme de violence psychologique de l’autre parent. Le SPJ a relevé que la pédopsychiatre de la polyclinique pédopsychiatrique de [...] qui suivait E.Q.________ notait également un conflit parental délétère. Il a ajouté que D.________ avait déclaré qu’elle vivait un conflit majeur avec le père de ses enfants depuis leur séparation et leur divorce, que ce dernier s’était toujours défilé quant à ses responsabilités, qu’il n’avait jamais rendu visite à E.Q.________ durant les six semaines d’hospitalisation et qu’il ne respectait pas les droits de visites. Le SPJ est arrivé à la conclusion, d’entente avec les parents, qu’une action socio-éducative de son service en faveur de la famille était nécessaire, avec pour objectif d’instaurer une Action éducative en milieu ouvert (AEMO) visant à rétablir un cadre éducatif plus sécure au domicile maternel, de permettre, par le biais de l’accompagnement éducatif, de soutenir la fonction parentale et sa posture ainsi que le discours auprès des enfants, de garantir la pérennité des suivis thérapeutiques en faveur des enfants et d’envisager à moyenne ou longue échéance la mise en place d’une médiation parentale. Par décision du 23 août 2018, le juge de paix a clos la procédure, considérant que la situation décrite par le signalement du 22 juin 2018 de la Fondation de Nant pouvait être réglée sans l’intervention de l’autorité de protection. Le 28 septembre 2018, E.Q.________ a été hospitalisé à la Fondation de Nant à la suite d’une tentative de suicide lors de laquelle il a cherché à se jeter sous les roues d’une voiture. Le 1 er octobre 2018, A.Q.________ a signalé à la Justice de paix du district d’Aigle la situation de son fils E.Q.________ et demandé notamment le retrait provisoire du droit de garde de D.________ sur

  • 9 - E.Q.________ et l’attribution de ce droit au père dans l’attente d’une audience et de la révision de la convention de divorce. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 18 octobre 2018, le SPJ a demandé au juge de paix de retirer provisoirement à D.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils E.Q., de lui confier un mandat de placement et de garde, de suspendre provisoirement le droit de visite des deux parents et d’ordonner une expertise pédopsychiatrique portant sur le lien parents- enfants, conciliant également une expertise psychiatrique des parents portant sur la dynamique du couple parental. Il a indiqué qu’il menait une action socio-éducative auprès d’E.Q. depuis le 3 juillet 2018 et que depuis le 28 septembre 2018, ce dernier était hospitalisé à l’UHPEA Mistral à la suite d’une tentative de suicide lors de laquelle il avait tenté de se jeter sous les roues d’une voiture, qui avait heureusement pu freiner à temps. Il a déclaré qu’à la suite de différents échanges avec le milieu thérapeutique et après avoir entendu l’enfant sur sa situation, une mise à distance de son contexte familial semblait impérative pour tenter de travailler sur le contexte global de la situation et mettre E.Q.________ à l’abri de la dynamique familiale complexe. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 octobre 2018, le juge de paix a retiré provisoirement à D.________ et à A.Q.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils E.Q.________ et confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ. Le même jour, E.Q.________ a été placé à [...]. Le 24 octobre 2018, le juge de paix a procédé à l’audition de D., assistée de son conseil, de A.Q. et de L.. Cette dernière a indiqué qu’E.Q. allait plutôt bien ensuite de son placement à la [...] et qu’il n’avait pas vu ses parents. Elle a préconisé le maintien du placement et du droit de garde de l’enfant, ainsi qu’une expertise pédopsychiatrique. Elle a estimé qu’actuellement, il n’était pas

  • 10 - envisageable qu’E.Q.________ soit hébergé chez son père. Elle a précisé aux parents que les visites directes étaient suspendues, mais qu’ils pouvaient prendre des renseignements auprès de l’équipe éducative. D.________ a pour sa part informé qu’elle était soulagée que son fils soit pris en charge et qu’elle suivait les conclusions du SPJ. Elle a déclaré que les crises d’E.Q.________ survenaient très souvent au retour de chez son père. Elle a ajouté que ce dernier n’était pas venu voir E.Q.________ lors de la première hospitalisation et ne s’était pas présenté régulièrement à l’hôpital lors de la deuxième. A.Q.________ a réfuté les propos précités. Il a affirmé que son fils n’avait jamais eu de crises chez lui et que la mère n’était pas en mesure de gérer l’éducation des enfants. Il a considéré qu’E.Q.________ ne souffrait pas de la mauvaise entente du couple parental, soutenant qu’il l’avait clairement exprimé. Il a informé qu’il avait demandé que le séjour d’E.Q.________ à la Fondation de Nant soit prolongé, mais qu’on lui avait répondu que ce n’était pas possible. Il a déclaré que le placement en foyer était un moindre mal, mais a proposé d’héberger son fils à titre provisoire, ce à quoi D.________ s’est fermement opposée. Le 25 octobre 2018, les docteurs [...] et [...], respectivement chef de clinique adjoint et médecin assistante auprès du SPPEA de la Fondation de Nant, ont établi un résumé du séjour d’E.Q.________ à la clinique de Nant du 28 septembre au 18 octobre 2018. Ils ont exposé que le motif de l’hospitalisation était la mise à l’abri d’idées suicidaires et de gestes auto-agressifs (scarifications), qu’il s’agissait de la deuxième hospitalisation de l’enfant dans leur service et que ce dernier avait été transféré depuis l’hôpital [...], où il était resté un jour. Ils ont indiqué que lors des entretiens individuels, E.Q.________ avait verbalisé le souhait de limiter les visites et les contacts avec ses parents dès lors que sa souffrance était liée au conflit parental. Ils ont mentionné qu’E.Q.________ avait expliqué que sa mère comparait toujours les activités qu’ils faisaient avec celles que les enfants feraient avec leur père, qu’elle pouvait se montrer angoissée, ce qui était compliqué pour lui, et que c’était encore plus compliqué d’aller chez son père, qui aurait tenu des propos dénigrants à son égard, lui aurait donné des gifles ou l’aurait mis au sol, surtout en cas de conflit avec sa demi-sœur. Ils ont ajouté qu’E.Q.________

  • 11 - avait déclaré qu’il n’aimerait aller chez aucun de ses parents, mais en foyer, indiquant qu’il ne voulait pas qu’on dise à ces derniers que ça venait de lui pour ne pas qu’ils se sentent responsables ou pas appréciés. Les médecins ont affirmé que la symptomatologie suicidaire était liée au conflit familial et qu’un retour dans le même contexte pourrait mettre E.Q.________ en danger. Ils ont posé le diagnostic principal d’épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et le diagnostic secondaire de discorde familiale entre adultes et de situations parentales anormales. Le 27 octobre 2018, la doctoresse [...], médecin assistante à l’hôpital Intercantonal de la Broye, a établi un rapport concernant E.Q.. Elle a indiqué que ce dernier avait été pris en charge le 26 octobre 2018 en raison d’une plaie de scarification (sept au total) sur la jambe droite. Elle a relevé que l’enfant avait déclaré qu’il ne souhaitait en aucun cas mourir, que son geste n’avait pas été effectué dans ce but, qu’il ne se sentait pas triste, qu’il n’avait pas de scenarii et qu’il ne décrivait aucune angoisse particulière. Elle a insisté auprès de l’éducatrice pour qu’elle consulte en cas de recrudescence du comportement de scarification ou toute autre montée d’angoisse, de tristesse ou de changement de comportement de l’enfant. Dans un mot manuscrit du 17 novembre 2018, E.Q. a affirmé qu’on lui avait menti pour qu’il aille en foyer, en lui assurant qu’il resterait dans la même école et qu’il pourrait sortir quand il le désirerait en semaine avec sa mère ou son père. Il a ajouté qu’à la fin de son séjour à l’hôpital, il avait informé qu’il ne voulait plus aller en foyer. Dans ses déterminations du 22 novembre 2018, le SPJ a indiqué que les premières semaines du placement d’E.Q.________ à la [...] s’étaient bien déroulées, hormis quelques difficultés d’endormissement, mais qu’en début de semaine, l’état psychologique de l’enfant s’était brusquement dégradé, celui-ci faisant à nouveau part d’idées suicidaires, de sorte qu’il avait été hospitalisé à l’hôpital [...] dans un premier temps, avant que les médecins décident d’un placement à des fins d’assistance, et qu’il soit transféré à l’unité pédopsychiatrique du CHUV.

  • 12 - Par lettre du 22 novembre 2018, D.________ s’est catégoriquement opposée à ce que son fils E.Q.________ retourne à la [...]. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix confirmant le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence d’une mère et d’un père sur leur fils mineur (art. 310 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) et confiant un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ. 1.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6 e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p.

  1. dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler
  • 13 - Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable en tant qu’il a trait au droit de déterminer le lieu de résidence des parents. Il est en revanche irrecevable en ce qui concerne l’autorité parentale et les relations personnelles, ces questions ne faisant pas l’objet de l’ordonnance attaquée. Les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

  • 14 - L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC et la mère de l’enfant et le SPJ ont été invités à se déterminer.

2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu'il y a péril en la demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, nn. 1108 et 1116, pp. 494 et 498). 2.3En l’espèce, le juge de paix a procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de son audience du 24 octobre 2018, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté.

  • 15 - E.Q., âgé de onze ans, n’a pas été entendu par l’autorité de protection alors qu’il aurait pu l’être compte tenu de son âge (cf. TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3). Cela est toutefois parfaitement justifié au vu de sa fragilité actuelle, une telle audition devant être considérée comme potentiellement préjudiciable compte tenu du conflit de loyauté dans lequel il est pris. En outre, il a eu l’occasion d’exprimer son avis auprès du SPJ. L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3.A titre de mesure d’instruction, le recourant demande la production du rapport du SPJ du 22 août 2018, ainsi que tout autre rapport de ce service concernant E.Q.. Il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition dès lors que le rapport du SPJ du 22 août 2018 figure au dossier et a été transmis à A.Q.________ par L.________ le 21 novembre 2018, que le recourant s’est déterminé à son sujet par courrier du 26 novembre 2018 et qu’aucun autre rapport du SPJ ne figure au dossier. 4.Le recourant s’oppose au placement d’E.Q.________ en foyer, affirmant qu’il est disproportionné et que son fils est en danger dans son développement dans ce foyer, auquel il reproche des lacunes. Il demande l’attribution de la garde sur E.Q.________ au motif qu’il serait mieux chez lui dès lors qu’il s’agit d’un enfant HP, qu’il est la personne la plus adéquate pour l’accompagner et l’épauler durant cette période difficile de l’adolescence, qu’il a plus de facilité à le comprendre que sa mère et qu’il a deux enfants d’un autre lit avec lesquels E.Q.________ s’entend bien. Il relève que ce dernier fait régulièrement des crises, saccageant sa chambre, menaçant de se faire mal et imitant des scènes de suicide, que D.________ n’arrive pas à gérer ces crises, se sentant dépassée par la situation et que jusqu’à présent, c’est souvent grâce à lui que la situation

  • 16 - s’est apaisée. Il ne partage pas l’avis selon lequel la souffrance de son fils est due au conflit parental. Il estime que ce dernier a beaucoup de difficultés à accepter les décisions de sa mère lorsqu’il n’est pas d’accord, ce qui provient de ses caractéristiques d’enfant HP, qu’il fait des caprices d’enfant, sa mère ou ses grands-parents maternels cédant à ses désirs la plupart du temps, et que ce sont ses caractéristiques propres, notamment son hypersensibilité, confrontées à une mère psychorigide et anxieuse qui l’ont souvent poussé à des crises. Il affirme qu’E.Q.________ a lui-même admis que sa souffrance n’était pas liée au conflit parental lors de l’entretien d’admission de la seconde hospitalisation et qu’il l’aurait également dit à sa sœur [...]. Le recourant considère que le diagnostic de « discorde familiale entre les adultes » de la Fondation de Nant est exagéré, voire faux. Il admet que les parents ont certains désaccords, mais soutient qu’il n’y a rien de violent ni de grave. Il ajoute que la mère a souvent fait appel à lui pour lui demander de l’aide et qu’ils ont réussi à dialoguer, même si la communication a parfois été difficile. 4.1 4.1.1A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1 er janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que soit le droit applicable. Selon le nouveau droit entré en vigueur le 1 er juillet 2014, l'autorité parentale conjointe inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). D'après la terminologie utilisée avant cette nouvelle législation, le « droit de garde », qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué

  • 17 - de la garde de fait qui consistait à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 ; ATF 128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., 2014, n. 462, pp. 308 ss). Les modifications légales relatives à l'autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du « droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant », qui est une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC). La notion même du droit de garde étant abandonnée au profit de celle du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, le générique de « garde » (Obhut) se réduit désormais à la seule dimension de la « garde de fait » (faktische Obhut), qui se traduit par l'encadrement au quotidien de l'enfant et par l'exercice des droits et des devoirs liés aux soins et à l'éducation courante (Meier/Stettler, op. cit., n. 462, p. 308 et n. 466, p. 311 ; de Weck-lmmelé, Droit matrimonial, 2016, n. 195 ad art. 176 CC). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant (TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1 et les références citées). L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille,

  • 18 - 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux- mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3 e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une

  • 19 - mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194 ; TF 5A_404/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3 ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88 ; TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8.1). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_140/2008 du 9 juillet 2008 consid. 3.1 ; TF 5C.117/2002 du 1 er

juillet 2002 consid. 3 ; sur le tout : TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). Selon l'art. 23 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RSV 850.41), lorsque l'autorité de protection retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, le SPJ peut être chargé d'un mandat de placement et de garde et pourvoit alors au mieux au placement du mineur. 4.1.2Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence avec placement de l’enfant (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout, CCUR 13 février 2014/30 et les références citées).

  • 20 - 4.2Il sied au préalable de relever que le recourant se contente de proposer sa propre lecture des faits, sans indiquer dans quelle mesure ceux qui ont été retenus par le premier juge seraient erronés ou incomplets. En outre, le conflit conjugal représente une partie non négligeable de son recours. S'agissant des renseignements que le recourant souhaite obtenir du SPJ, il n'appartient pas à la Chambre de Céans de s'immiscer dans l'organisation du service auquel le mandat de garde a été confié. Il en va de même en ce qui concerne la prise en charge par l'hôpital de Nant ou par l’hôpital [...], les diagnostics posés par les médecins ou les traitements proposés. Seule relève de la compétence de la Chambre des curatelles la question de savoir si le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence à l'égard des deux parents est justifié. En l’espèce, il ressort du dossier qu’E.Q.________ a fait l'objet d'une hospitalisation à l’UHPEA de la Fondation de Nant du 13 juin au 2 juillet 2018 en raison d'épisodes dépressifs avec des idées suicidaires et des gestes auto-agressifs, qu’il montre une grande souffrance face à un conflit parental imbriqué de longue date et que le médecin cadre a préconisé son placement en milieu institutionnel neutre afin de l’éloigner du contexte parental hautement délétère auquel il est confronté et qui péjore son développement. Dans son rapport du 22 août 2018, le SPJ indique qu’E.Q.________ parle facilement de ses idées noires, qu’il met notamment en lien avec le conflit de ses parents, ainsi que de ses besoins par rapport aux postures parentales. Il relève qu’il a même déclaré « vouloir mourir pour ne plus être l'élément qui fait que ses parents se disputent et se manipulent ». Le SPJ a mené une action socio-éducative depuis le 3 juillet 2018. La situation s'est toutefois dégradée en raison d'un tentamen le 28 septembre 2018, E.Q.________ ayant tenté de se jeter sous les roues d’une voiture, qui a heureusement pu freiner à temps. L’enfant a alors été hospitalisé à l’UHPEA Mistral de la Fondation de Nant jusqu’au 18 octobre 2018. Les médecins du SPPEA de la Fondation de Nant ont indiqué qu’E.Q.________ avait verbalisé le souhait de limiter les visites et les contacts avec ses parents dès lors que sa souffrance était liée au conflit parental et déclaré qu’il n’aimerait aller chez aucun d’eux, mais en foyer. Ils ont affirmé que la symptomatologie suicidaire était liée au conflit

  • 21 - familial et qu’un retour dans le même contexte pourrait mettre l’enfant en danger. A sa sortie de l’UHPEA Mistral, E.Q.________ a été placé à la [...]. Les premières semaines se sont bien déroulées, mais l’état psychologique d’E.Q.________ s’est brusquement dégradé le 19 novembre 2018, celui-ci faisant à nouveau part d’idées suicidaires. Il a donc été hospitalisé à l’hôpital [...] dans un premier temps, avant que les médecins décident d’un placement à des fins d’assistance, et qu’il soit transféré à l’unité pédopsychiatrique du CHUV. Ce plafa médical rend du reste le recours du père provisoirement sans objet. Il résulte de ce qui précède que tous les intervenants sociaux et médicaux qui sont intervenus ont souligné l'importance de tenir l’enfant éloigné de ses parents, seule une mise à distance d'avec le contexte familial étant en mesure de protéger E.Q.________ dans son développement. Certes, la situation de ce dernier ne semble toujours pas stabilisée et les derniers événements viennent corroborer les avis des professionnels selon lesquels il est dans une grande souffrance. Il n'est cependant pas question de considérer, en l'état et comme le soutient le recourant, que cette souffrance n'est liée qu'à ses capacités intellectuelles hors norme et que le père serait le seul à pouvoir répondre à ses besoins. Rien n'indique que A.Q.________ serait en mesure de tenir l'enfant éloigné du conflit qui l'oppose à sa mère et la priorité doit être mise sur l'éloignement du conflit conjugal, à tout le moins jusqu'à ce que la situation puisse s'apaiser. Par ailleurs, même si E.Q.________ s'est exprimé très récemment sur le fait que ses soucis ne seraient pas causés par le conflit qui oppose ses parents, il n'a certainement pas, à onze ans, la maturité émotionnelle suffisante pour qu'il en soit tenu compte, d'autant que cette déclaration peut tout aussi bien être le fruit des conflits intérieurs de l’enfant. Enfin, confier la garde de fait à l'un des parents dans le contexte actuel n'est pas envisageable et il faut, au stade de la vraisemblance, s'en tenir à l'avis exprimé par les professionnels. Il n’en reste pas moins que la situation de l’enfant E.Q.________ est préoccupante et nécessite que l’enquête soit menée avec diligence. Il appartiendra à l’autorité de protection de s’enquérir rapidement de

  • 22 - l’évolution de la situation et d’adapter si nécessaire le dispositif mis en place par les intervenants. 5.Par requête datée du 7 novembre 2018 sur l’en-tête et du 20 novembre 2018 en pied de page, A.Q.________ a pris des conclusions superprovisionnelles et provisionnelles dans le cadre de son recours contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 octobre 2018. Or, les conclusions contenues dans cette requête sont en substance identiques à celles prises dans le cadre de son recours. Il ne s’agit donc pas d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, mais d’une requête en exécution anticipée à forme de l’art. 315 al. 2 CPC, soit une forme d’effet suspensif non envisageable. Quoiqu’il en soit, dite requête est sans objet, la Chambre de Céans ayant pu statuer rapidement sur le recours. 6.Dans sa réponse du 3 décembre 2018, D.________ conclut à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique. La justice de paix ayant ordonné l’ouverture d’une enquête, il lui appartiendra de décider si une telle expertise doit être mise en œuvre. Partant, cette conclusion doit être rejetée. 7.En définitive, le recours de A.Q.________ doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête d’effet suspensif est par conséquent sans objet. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).

  • 23 - Obtenant gain de cause, l'intimée, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance, qu'il convient d'arrêter à 1'500 fr. et de mettre à la charge du recourant (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’effet suspensif est sans objet. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant A.Q.. V. Le recourant A.Q. doit verser à l’intimée D.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées dans la mesure de leur recevabilité. VII. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :

  • 24 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.Q., -Me Sandra Genier Müller (pour D.), -Mme L.________, assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle, -Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LProMin

  • art. 23 LProMin

LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

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