252 TRIBUNAL CANTONAL LN17.050557-191181 191
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 18 octobre 2019
Composition : M. K R I E G E R , président M.Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffier :Mme Nantermod Bernard
Art. 310 al. 1, 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.L., à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 mai 2019 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants B.L. et C.L.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles, datée du 10 mai 2019 et notifiée aux parties le 24 juillet 2019, la juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a poursuivi l'enquête en limitation de l'autorité parentale, respectivement en retrait de leur droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants, instruite à l'égard de A.L.________ et K.________ concernant B.L.________ et C.L.________ (I) ; a ordonné la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique selon questionnaire séparé (II) ; a admis les requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles des 15 avril et 20 juin 2019 du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (III) ; a confirmé provisoirement le retrait ordonné par voie de mesures superprovisionnelles le 20 juin 2019 du droit de A.L.________ et K.________ de déterminer le lieu de résidence de leur fils B.L., né le [...] 2006, et a retiré provisoirement le droit de A.L. et K.________ de déterminer le lieu de résidence de leur fille C.L., née le [...] 2007 (IV) ; a désigné le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de B.L. et C.L.________ (V) ; a dit que le SPJ aurait pour tâches de placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts ainsi que de veiller à ce que la garde des mineurs soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement et au rétablissement d'un lien progressif et durable avec leurs mère et père (VI) ; a invité le SPJ à remettre à l’autorité un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de B.L.________ et C.L.________ dans un délai de quatre mois dès notification de l’ordonnance (VII) ; a rappelé aux parents que la prétention à la contribution d'entretien de l'enfant passait au SPJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et qu’ils étaient tenus de rembourser les frais d'entretien de leurs enfants placés ou d'y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d'entretien (VIII) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (IX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (X).
3 - En substance, le premier juge a considéré que A.L.________ et K., détenteurs de l'autorité parentale sur leurs enfants B.L. et C.L.________ et dont la situation avaient été signalée à plusieurs reprises à l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant, particulièrement en 2013, 2016 et le 24 novembre 2017, n'assuraient pas de manière satisfaisante leur sécurité et leur bon développement. La situation de B.L.________ s'était encore dégradée aux alentours du mois de décembre 2018, l’enfant ayant cumulé les épisodes de fugue, de provocation et de délinquance, et depuis son retour chez sa mère en mars 2019, après un placement, sans être scolarisé, A.L.________ étant excessivement tolérante sous prétexte d'un maintien du lien avec son fils. S'agissant de C.L., la situation semblait a priori plus rassurante, étant donné que la fillette continuait à investir positivement sa scolarité, aucun élément d'inquiétude n'ayant été relevé au niveau du respect des exigences scolaires, mais des manifestations psychosomatiques avaient toutefois alerté les professionnels. B.Par acte du 31 juillet 2019, A.L. a recouru contre cette décision et conclu en substance, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'elle puisse conserver le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille C.L.. Elle a par ailleurs requis la restitution de l'effet suspensif ainsi que l’assistance judiciaire. Par décision du 2 août 2019, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a rejeté la requête de restitution d'effet suspensif. Par ordonnance du 6 août 2019, la juge déléguée a accordé à A.L. l’assistance judiciaire avec effet au 24 juillet 2019, faisant bénéficier la recourante de l’exonération d’avances, des frais judiciaires et de toute franchise mensuelle ainsi que de l’assistance d’office d’une avocate en la personne de Me Stéphanie Cacciatore.
4 - Par courrier du 12 août 2019, la juge de paix a informé la Chambre de céans que malgré le décès de K., elle n’entendait pas reconsidérer son ordonnance à laquelle elle se référait intégralement. Dans ses déterminations du 19 août 2019, le SPJ a conclu au rejet du recours. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.B.L., né le [...] 2006, et C.L., née le [...] 2007, sont issus de l’union de A.L. et K.________.
2.Dès 2006, le SPJ est intervenu auprès de la famille en raison de la polytoxicomanie de la mère des enfants, qui avaient respectivement présenté à la naissance un syndrome de sevrage aux opiacés et des traces de cocaïne. Un accompagnement médical ayant permis à la mère de contrôler sa consommation et les parents montrant des capacités parentales suffisantes pour prendre en charge leurs enfants en s’appuyant sur une réseau d’aide important incluant notamment la famille élargie, l’intervention socio-éducative s’est interrompue en 2009. En 2013, une nouvelle appréciation de la situation des enfants a été effectuée par le SPJ. Les informations recueillies ayant montré que l’évolution des enfants pouvait être considérée comme positive malgré des difficultés personnelles et médicales toujours présentes (les deux parents bénéficiaient d’une rente complète de l’assurance-invalidité), le dossier auprès du Service a été archivé. 3.Le 4 octobre 2016, la Direction de l’Ecole des [...] , à Lausanne, a signalé au SPJ la situation de B.L., qui rencontrait depuis la fin de l’année 2015 d’importantes difficultés scolaires (comportement, absentéisme, difficultés d’attention). La situation de C.L. ne
5 - présentant alors pas de signaux préoccupants, l’intervention du Service a principalement consisté dans le pilotage d’un réseau de professionnels devant permettre le maintien de B.L.________ dans le système scolaire ordinaire. Par courrier du 9 mai 2017, les Drs [...] et [...], médecin associé et médecin chef de clinique auprès du Centre d’interventions thérapeutiques pour enfants du CHUV, ont appuyé, au niveau médical, la demande d’un aménagement et d’un soutien pédagogique spécialisé en institution de la scolarité de B.L., qui présentait une affection pédopsychiatrique l’entravant dans ses capacités d’investir les apprentissages scolaires, associant troubles de l’humeur et hyperkinésie dans le cadre d’un trouble de la personnalité sévère. Par courrier du 24 novembre 2017, [...] et S., cheffe de l’ORPM Centre (Office régional pour la protection des mineurs) et assistant social pour la protection des mineurs, ont requis de l’autorité de protection qu’elle lui confie, par voie de mesures d’extrême urgence, un mandat de placement et de garde à forme de l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de B.L.________ et C.L., faisant part de leurs préoccupations sur la dégradation du contexte de vie des prénommés en lien principalement avec l’état de santé de leurs parents (persistance chez la mère de sa consommation de produits stupéfiants et péjoration de l’état de santé du père nécessitant une hospitalisation), de leur mésentente, de leur difficulté à répondre de manière adéquate et coordonnée aux besoins éducatifs de leurs enfants ainsi que de l’essoufflement du relais assuré par la famille. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 novembre 2017, la juge de paix a retiré provisoirement à A.L. et K.________ leur droit de déterminer le lieu de résidence des enfants B.L.________ et C.L.________ et confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ, qui se chargerait de les placer au mieux de leurs intérêts. A l’audience du 1 er décembre 2017, S.________ a indiqué que l’utilité d’un placement protectionnel immédiat des enfants était
6 - nécessaire, mais qu’il fallait du temps pour évaluer plus précisément les différentes dimensions nécessaires à leur prise en charge, le SPJ souhaitant mettre en place, sur une période de trois mois, des mesures de soutien intensif et d’évaluation afin de voir si la prise en charge des enfants au sein de la famille pouvait être considérée comme satisfaisante, en particulier si la sécurité psychique et physique des enfants pouvait être garantie. Il renonçait dès lors, à titre provisionnel, au retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants, d’autant que A.L.________ consentait à collaborer et accepter les mesures d’accompagnement qui seraient proposées et que les enfants devaient déjà gérer l’hospitalisation de leur père. Par courrier du 5 décembre 2017, la juge de paix a informé A.L.________ et K.________ qu’elle avait pris acte du retrait, par le SPJ, de sa requête de mesures provisionnelles tendant au retrait de leur droit de déterminer le lieu de résidence de B.L.________ et C.L., qu’en conséquence ce droit leur était restitué et que le SPJ était relevé de son mandat de gardien provisoire. Elle leur confirmait en outre l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale, le SPJ étant chargé d’un mandat d’évaluation. Aux termes de son rapport d’évaluation du 21 août 2018, S. a rappelé qu’en tant qu’alternative au placement, son accompagnement s’était orienté vers l’articulation d’une prise en charge ambulatoire et modulaire pour les questions éducatives, scolaires et thérapeutiques dans le but de favoriser un contexte familial plus sécurisant et contenant. Durant l’ISMV (Intervention soutenante en milieu de vie) mise en place en février 2018, la prise en charge quotidienne des enfants s’était grandement appuyée sur la présence régulière à domicile de la grand-mère maternelle des enfants, la consommation de stupéfiants de la mère étant avérée et l’hospitalisation du père se poursuivant. Les intervenants constataient une coupure progressive avec la réalité de la part de B.L.________ ainsi que le risque de marginalisation qui y était associé, lesquels nécessitaient un placement institutionnel de l’enfant ; ils relevaient une évolution globalement satisfaisante de C.L.________, qui
7 - semblait avoir construit des mécanismes de défense par un investissement important du milieu scolaire. Estimant en conclusion que les fragilités, l’inconstance et l’ambivalence parentales quant aux mesures proposées ne permettaient pas à A.L.________ et K.________ de prendre des décisions conformes à l’intérêt de leurs enfants, le SPJ a requis qu’une mesure de curatelle d’assistance socio-éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC soit instituée. Par courrier du 17 octobre 2018, [...] et [...], coordinatrice et éducatrice auprès de la Fondation [...], ont mentionné la nécessité d’un placement de B.L.________ et d’un espace thérapeutique individuel pour C.L.. Par courrier de son conseil du 18 octobre 2018, A.L. a adhéré à la proposition du SPJ. Dans ses déterminations du 1 er novembre 2018, K.________ s’est dit prêt à assumer formellement la garde des enfants ainsi qu’à pourvoir aux besoins éducatifs et au suivi administratif que cette tâche supposait. Le 19 décembre 2018, la Dresse [...] a attesté que A.L.________ était régulièrement suivie à sa consultation de médecine interne générale depuis le 25 juillet 2017 dans le cadre d’une polytoxicomanie à l’héroïne en collaboration avec le Dr [...] du service d’addictologie du CHUV, qu’un traitement substitutif par Sevre-long avait été initié en août 2017 puis été adapté en juillet 2018 par de la Méthadone, lequel avait permis un sevrage complet de sorte qu’il n’y avait pour l’heure aucune pathologie active. Un suivi médical régulier était néanmoins nécessaire dans le cadre du suivi de la dépendance. Par courrier du 7 janvier 2019, A.L.________, faisant valoir que le couple s’était séparé et qu’elle avait pris à bail un appartement de trois pièces dès le 16 décembre 2018, a conclu à ce que la garde de fait de ses deux enfants lui soient confiée, tout en maintenant le placement de
8 - B.L.________ à l’Ecole [...]. Par courrier du 1 er novembre 2018, K.________ avait pris des conclusions identiques à celles de la mère des enfants. Egalement le 7 janvier 2019, [...], responsable thérapeute auprès de l’Ecole [...], a rappelé que B.L.________ était arrivé à la fondation en août 2018, à la suite d’un aménagement scolaire à domicile et d’une situation préoccupante à la maison qui se péjorait. Il estimait que l’intégration à l’école et sa poursuite étaient pertinentes, afin que B.L.________ retrouve sa place d’enfant et apprenne à gérer son angoisse et son agitation. A l’audience de clôture d’enquête du 11 janvier 2019, la juge de paix a informé les comparants que l’enquête en limitation de l’autorité parentale allait être étendue à la question de la garde de fait, respectivement à celle du droit de visite du parent non gardien. A.L.________ et K.________ ont alors convenu, à titre provisoire, d’exercer une garde alternée de fait sur leurs enfants ; dans la mesure où B.L.________ était placé à l’Ecole [...], l’enfant passerait le week-end chez ses père et mère en alternance. Le 18 janvier 2019, la juge de paix a procédé à l’audition de chacun des enfants. Par courrier du 4 février 2019, elle a informé les conseils des parties que B.L.________ avait clairement déclaré qu’il ne souhaitait pas la mise en place d’une garde alternée, mais qu’il voulait vivre auprès de sa mère et voir son père selon des modalités à définir, que C.L.________ désirait que la garde soit alternée selon une organisation prévue par les parents de sa meilleure amie et que malgré la position des enfants, elle avait ratifié le même jour, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, la convention précitée du 11 janvier 2019 sans pour autant clôturer l’enquête en cours. 4.Le 15 avril 2019, le SPJ, constatant que les réponses parentales ne permettaient pas d’assurer de manière satisfaisante la sécurité et le bon développement des enfants dans un contexte familial fragile et délétère, a interpellé la justice de paix afin qu’elle prononce, par
9 - voie de mesures provisionnelles, un retrait à l’encontre des parents du droit de déterminer le lieu de résidence de B.L.________ et C.L.________ et lui confie un mandat de placement et de garde à forme de l’art. 310 CC. Relayant les inquiétudes du père, il notait que la situation de B.L.________ était particulièrement préoccupante, qu’après quelques mois d’une évolution encourageante au sein de l’Ecole [...], la situation s’était dégradée aux alentours du mois de décembre 2018, que l’enfant avait cumulé les épisodes de fugue, de provocation et de délinquance (voies de fait, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, vandalisme en bande), que le placement avait pris fin le 20 mars 2019, que B.L.________ était retourné vivre chez sa mère et n’était plus scolarisé, que l’apaisement de l’enfant dont faisait état A.L.________ relevait davantage d’une tolérance excessive de la mère aux transgressions de son fils et de l’abandon de pratiquement toutes exigences éducatives au prétexte du maintien du lien avec son enfant et que cette posture allait à l’encontre de la sécurité des enfants, y compris de C.L.________ qui était régulièrement exposée aux excès et déviances de son frère. Durant les derniers mois, A.L.________ aurait ainsi accueilli chez elle les amis de B.L., y compris durant la nuit et malgré que plusieurs d’entre eux s’étaient absentés sans autorisation du domicile de leurs parents ou d’une institution, lesquels se seraient adonnés à une consommation de toxiques. L’évolution de C.L. semblait a priori plus rassurante : l’enfant continuait à investir positivement sa scolarité et semblait s’être construit des espaces qui lui permettaient de se protéger de la précarité et de la morbidité de son contexte de vie, mais le fait qu’elle souffrait d’eczéma de manière plus marquée serait le symptôme d’une souffrance, voire d’une tristesse lors des passages de son père à sa mère ou d’une inquiétude pour son frère. Enfin, l’absence d’accordage entre les parents et les ambivalences multiples qu’ils manifestaient tant entre eux que dans la collaboration avec le SPJ ne permettait pas à celui-ci d’envisager la mise en place de mesures se basant sur un accord parental. A l’audience du 10 mai 2019, S., rappelant que depuis son intervention en 2006, d’énormes moyens avaient été mis en place pour B.L., mais que les mesures avaient toutes échoué (maintien
10 - des enfants à domicile, enclassement à [...], enseignement spécialisé quelques heures par semaine d’une enseignante du SESAF [Service de l’enseignement spécialisé et aide à la formation], classe verte, AEMO [Action éducative en milieu ouvert], ISMV), a soutenu que l’enfant avait besoin d’un encadrement institutionnel. Quant à C.L., l’inquiétude résidait dans l’existence d’un conflit de loyauté et d’une situation qui pourrait être épuisante pour la fillette à la longue, de sorte qu’une institution lui permettrait de se situer dans un cadre stable. Notant qu’il était important que les enfants sachent que l’autorité parentale pouvait être limitée, S. confirmait les conclusions du SPJ en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des deux enfants. A.L.________ a contesté les conditions dans lesquelles elle aurait, selon le SPJ, accueilli chez elle des amis de son fils et les excès de B.L., soutenant avoir régulièrement appelé le Service pour solliciter de l’aide sans réponse concrète de sa part ; elle rejetait en conséquence les conclusions du SPJ tendant au retrait de son droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et celle du père tendant à ce que la garde de l’enfant C.L. lui soit confiée. K.________ s’est rallié aux conclusions du SPJ en ce qui concernait B.L.. Par courrier du 20 juin 2019, le SPJ a informé l’autorité de protection que B.L., qui passerait de nombreuses nuits en dehors du domicile familial, avait été interpellé par la Police judiciaire de Lausanne en raison d’actes de délinquance répétés et que lors de son entretien avec A.L., celle-ci s’était montrée incapable de prendre la mesure de la situation dans laquelle se trouvait son fils, soutenant que celui-ci avait intégré une école privée et que les difficultés rencontrées étaient résolues. Il requérait dès lors de l’autorité de protection qu’elle lui octroie un mandat de placement et de garde par voie de mesures superprovisionnelles afin de placer B.L. dans une famille d’accueil Caritas dès la semaine suivante. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles immédiatement exécutoire du 20 juin 2019, la juge de paix a retiré
11 - provisoirement à A.L.________ et K.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.L.________ jusqu’à droit connu sur l’ordonnance de mesures provisionnelles à rendre, confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ, qui se chargerait de placer l’enfant au mieux de ses intérêts, et rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait au SPJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement, lesquels étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien. Par lettre du 18 juillet 2019, [...] a informé la juge de paix que le suivi des enfants B.L.________ et C.L.________ était transféré à [...], assistante sociale pour la protection des mineurs. K.________ est décédé le [...] juillet 2019. Par courrier du 23 août 2019, [...], assistant social pour la protection des mineurs, et [...] ont notamment informé l’autorité de protection que C.L.________ rencontrerait pour la première fois un thérapeute le 28 du même mois et qu’ils cherchaient activement des solutions de placement pour les deux enfants. E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles confirmant le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de parents sur leurs deux enfants et maintenant le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde des enfants.
12 - 1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1- 456 ZGB, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2003 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, CommFam, n. 10 ad art. 450a CC). La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de
13 - nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3Interjeté en temps utile par la mère des enfants et dans les formes prescrites, le recours est recevable. Dûment interpellée par la Chambre des curatelles, la juge de paix a renoncé à reconsidérer sa décision. Quant au SPJ, il a conclu au rejet du recours. 2. 2.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
3.1La recourante conteste la décision entreprise uniquement en ce qui concerne l'enfant C.L.. Elle signale que le père des enfants est décédé le 22 juillet 2019. Or le principal problème s'agissant de C.L. résidait dans le conflit parental et le cadre familial instable qui régnait, dès lors que le conflit de loyauté était éprouvant pour l'enfant. De fait, C.L.________ était aujourd'hui confrontée à un processus de deuil qu'elle devait pouvoir vivre et gérer auprès de la recourante qui était son seul repère. Elle était du reste au bénéfice d'un suivi psychothérapeutique et le SPJ avait relevé lui-même en avril et en mai 2019 que la situation semblait a priori rassurante.
15 - 3.2Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant (TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1 et les références citées). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1744, pp. 1135-1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1).
16 - L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 Il p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux- mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3 e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p.194 ; TF 5A_404/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3 ; TF 5A_72412015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88 ; TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8.1). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_140/2008 du 9 juillet 2008 consid. 3.1 ; TF 5C.117/2002 du 1er juillet 2002 consid. 3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 ; sur le tout : CCUR 28 février 2019/44). Selon l'art. 23 LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, le SPJ peut être chargé d'un mandat de placement et de garde et pourvoit alors au mieux au placement du mineur.
17 - 3.3En l'espèce, le SPJ est intervenu à plusieurs reprises s'agissant du suivi de B.L.________ et C.L.________ en raison, notamment, de l'état de santé fragile de la recourante, d'une persistance dans sa consommation de produits stupéfiants, d'un essoufflement du relais assuré par la famille et des incohérences éducatives importantes des parents. Il est en outre à signaler qu'en 2017 déjà, un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence avait été requis par le SPJ et qu'il y avait été renoncé au motif qu'aucun foyer n'avait pu être trouvé pour les enfants. C'est ainsi par une mesure d'intervention soutenue dans le milieu que les parents ont pu être accompagnés. Mais cela n'a pas suffi. Dans un rapport du 21 août 2018, le SPJ a réitéré ses préoccupations quant à la dégradation du contexte de vie des enfants en lien principalement avec l'état de santé des parents, leur mésentente et leurs difficultés à répondre aux besoins des enfants et a relevé que l'état de santé de la mère semble l'entraver dans sa capacité à se mobiliser sur la durée avec suffisamment de constance. Certes, comme le relève la recourante, à ce moment-là, l'évolution de C.L.________ était satisfaisante. Cela étant, la situation de B.L.________ s’est ensuite péjorée, avec des répercussions sur la sécurité de C.L., qui était régulièrement exposée aux excès, à l’abus de substances et aux actes de délinquance de son frère au point que le SPJ a requis en urgence, le 15 avril 2019, un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence auquel la juge a fait droit par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 juin 2019. La recourante continue à abuser des substances et C.L. manifeste plusieurs symptômes, notamment de l'eczéma, qui laissent penser qu'elle subit la situation familiale. Les limites et difficultés parentales se sont en outre renforcées malgré le soutien apporté en ambulatoire. Contrairement à ce que soutient la recourante, le décès du père de C.L.________ ne doit pas amener à considérer que la situation est apaisée et qu'elle peut récupérer immédiatement tous ses droits parentaux. Malgré l'accompagnement de la mère depuis la naissance de B.L., la recourante n'est pas en mesure de poser un cadre éducatif sécuritaire pour ses enfants et de répondre à leurs besoins. C.L. manifeste des signes d'épuisement par rapport à la situation et ses symptômes de souffrance s'expriment de manière plus subtile que ceux de son frère. Aucune prise en charge thérapeutique sur le long terme n'est
18 - actuellement mise en œuvre. Enfin, s'il n'y a plus de risque que la recourante soit préoccupée par le conflit conjugal, il n'en demeure pas moins que tant la mère que la fille doivent maintenant traverser un deuil et sont dès lors fragilisées par la situation, ce qui n'est pas de nature à rassurer s'agissant des compétences de la recourante, déjà amoindries, à tenir compte des besoins de sa fille. On relèvera en outre que le placement est somme tout assez récent si l'on tient compte du fait que le SPJ est intervenu dans la famille depuis 2006 et qu'il est indispensable que la prise en charge soit consolidée de même que les compétences parentales de la recourante avant d'envisager un retour à domicile de l'un ou l'autre des enfants.
4.1En conclusion, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée. 4.2En sa qualité de conseil d’office de la recourante, Me Stéphanie Cacciatore a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Le 13 septembre 2019, elle a déposé une liste d’opérations récapitulant ses activités déployées dans le cadre de la procédure cantonale, pour la période du 26 juillet au 20 août 2019, totalisant 4.4 heures, qui peuvent être admises. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de l’avocat de 180 fr., Me Cacciatore a droit à une indemnité d’office de 870 fr. 03, soit 792 fr. d’honoraires (4.4 x 180), 15 fr. 84 de débours (2%) et 62 fr. 20 de TVA sur le tout (7,7%), laquelle est arrondie au montant de 870 francs. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
19 - La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’indemnité d’office de Me Stéphanie Cacciatore, conseil de la recourante A.L., est arrêtée à 870 fr. (huit cent septante francs), TVA et débours inclus. IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour la recourante A.L.. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier :
20 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Stéphanie Cacciatore (pour A.L.________), -Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre, à l’att. de [...], et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :