Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, LN17.014574
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL LN17.014574-220282 LN17.014574-220294 LN17.014574-220296 29

C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 9 février 2023


Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesFonjallaz et Chollet, juges Greffière:MmeSaghbini


Art. 273 ss, 306 al. 2, 315 et 450 al. 2 ch. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par la T., à [...], par et B.B., à [...], et par C.B., à [...], dans la cause divisant ce dernier d’avec B.Q., à [...], et concernant les enfants D.B.________ et F.B.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.a) Par décision du 9 décembre 2021 (ci-après : la décision n° 1 ou la décision attaquée), motivée le 11 février 2022, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : les premiers juges ou la justice de paix) a clos l’enquête en limitation, retrait, restitution de l’autorité parentale et en fixation des relations personnelles instruite à l’égard de C.B.________ et B.Q.________ sur leurs enfants D.B., né le [...] 2008, et F.B., née le [...] 2010 (I), a ratifié, pour valoir modification du jugement de divorce, la convention passée par les parties le 9 décembre 2021, une copie étant annexée à la décision pour en faire partie intégrante (II), a constaté que C.B.________ et B.Q.________ étaient détenteurs de l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants (III), a constaté que F.B.________ était domiciliée auprès de sa mère à [...], à Neuchâtel (IV), a retiré, en application de l'art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le droit de déterminer le lieu de résidence de B.Q.________ sur son fils D.B.________ (V), a confirmé le retrait, au sens de l’art. 310 CC, du droit de déterminer le lieu de résidence de C.B.________ sur son fils D.B.________ (VI), a maintenu la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci- après : DGEJ) en qualité de détentrice du mandat de placement et de garde de cet enfant (VII), a dit que la DGEJ aurait pour tâches de placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement dans le cadre du placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec sa mère et son père (VIII), a invité la DGEJ à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de D.B.________ (IX), a rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (X), a institué une curatelle de représentation au sens de l'art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant D.B.________ (XI), a nommé en qualité de curatrice H.________, assistante sociale auprès de la DGEJ, et dit qu'en cas d'absence de la

  • 3 - curatrice désignée personnellement, la DGEJ assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (XII), a dit que la curatrice aurait pour tâches de prendre toute décision relative à la santé, à la formation, à la scolarité et aux loisirs de cet enfant (XIII), a dit que le droit de visite de C.B.________ et B.Q.________ sur D.B.________ s’exercerait selon les modalités proposées par la DGEJ (XIV), a exhorté C.B.________ et B.Q.________ à entreprendre une thérapie familiale auprès du thérapeute de leur choix, dans le but de reconstruire et de sécuriser la relation père-fille (XV), a dit qu’en fonction de l’évolution de la situation de l’enfant F.B., et en particulier de la thérapie familiale entreprise, le droit de visite de C.B. sur sa fille pourrait reprendre selon les modalités préconisées par les thérapeutes et la DGEJ (XVI), a confirmé la curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, instituée le 17 mars 2015 en faveur de F.B.________ (XVII), a nommé en qualité de curatrice L., assistante sociale auprès de la DGEJ, et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, la DGEJ assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (XVIII), a dit que la curatrice aurait pour tâches d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant, de donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation, d’agir directement avec eux sur l'enfant et de surveiller les relations personnelles entre F.B. et le titulaire du droit de visite (XIX), a invité la curatrice à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de cette enfant (XX), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (XXI) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (XXII). En droit, s’agissant de l’enfant D.B., les premiers juges ont constaté, d’une part, que la mère était désormais détentrice du droit de déterminer le lieu de résidence de son fils dès lors que l’autorité parentale sur celui-ci lui avait été attribuée par convention du 9 décembre 2021 et, d’autre part, que le droit de déterminer le lieu de résidence du père sur D.B. avait été retiré depuis plusieurs années, que l’enfant était d’ailleurs placé depuis de nombreuses années dans une famille

  • 4 - d’accueil auprès de laquelle il avait trouvé une stabilité et avec laquelle il entretenait un lien solide, et que le garçon ne souhaitait pas vivre avec ses parents biologiques ou les voir plus souvent, relevant à ce titre que tant les parents que D.B.________ voulaient qu’un statu quo soit maintenu. Ainsi, les premiers juges ont décidé, dans l’intérêt de cet enfant, de retirer, respectivement de confirmer le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des parents sur leur fils D.B.________ et de maintenir le mandat de placement et de garde confié à la DGEJ. Ils ont en outre retenu qu’au vu de la situation et particulièrement du détachement de D.B.________ envers sa famille biologique, il y avait lieu d’instituer une curatelle de représentation de mineur en sa faveur et de confier ce mandat à une assistante sociale de la DGEJ avec pour tâches de prendre toute décision relative à la santé, à la formation, à la scolarité et aux loisirs de D.B.. Les premiers juges ont encore indiqué que, selon le système instauré par l’art. 26 al. 2 RLProMin (Règlement d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41.1), en tant que titulaire d’un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC, la DGEJ pouvait définir les relations personnelles qu’entretenait le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou de l'autorité de protection de l'enfant. Considérant que la DGEJ avait été confirmée dans son mandat de gardien et que ni la mère, ni le père n’avaient sollicité qu’une décision soit rendue s’agissant de l’exercice de leur droit de visite sur D.B., les premiers juges ont retenu qu’il appartiendrait à la DGEJ d’arrêter l’exercice des relations personnelles le concernant. S’agissant de l’enfant F.B., les premiers juges ont fixé son domicile au lieu où vivait sa mère, ayant confié à celle-ci la garde de sa fille. Au sujet des relations personnelles de cette enfant avec son père, les premiers juges ont relevé que le droit de visite de C.B. s’était exercé de différentes manières depuis le début de l’enquête, soit par l’intermédiaire d’Espace Contact, puis de Point Rencontre, avant d’être suspendu le 2 novembre 2021 et que, selon l’avis des différents intervenants, F.B.________ montrait une importante fragilité identitaire, en particulier depuis le retour des vacances d’été passées avec sa famille

  • 5 - paternelle du 24 juillet au 15 août 2021, que l’équilibre que l’enfant avait réussi à construire jusqu’en juillet 2021 avait été mis à mal depuis ces vacances, avec l’émergence chez elle de vives angoisses d’être rabaissée, déshéritée et rejetée par son père, de telle sorte que F.B.________ n’avait plus souhaité le voir. Les premiers juges ont considéré qu’il apparaissait nécessaire, avant que le droit de visite de C.B.________ ne reprenne, qu’un travail clinique père-fille auprès d’un thérapeute soit entrepris afin de favoriser la reconstruction de leur lien et effectuer un travail de mise en mots des accusations de la mineure, relevant que les parents s’étaient engagés à mettre en œuvre une thérapie familiale auprès d’un thérapeute de leur choix. Dès lors, les premiers juges ont retenu qu’en fonction de l’évolution de F.B., et en particulier de la thérapie familiale entreprise, le droit de visite du père pourrait reprendre selon les modalités qui seraient préconisées par les thérapeutes et la DGEJ car il était dans l’intérêt de l’enfant de donner une certaine latitude à la DGEJ pour organiser le droit de visite au regard des circonstances, de la fragilité de l’enfant et de son instabilité. Par ailleurs, considérant que l’enfant F.B. était placée chez sa mère depuis le 29 janvier 2021, après avoir passé de nombreuses années en famille d’accueil ou en foyer, que la relation avec son père était abimée et que les différents intervenants préconisaient l’institution d’une curatelle d’assistance éducative, ainsi que d’une curatelle de surveillance des relations personnelles en vue notamment de la reprise des relations personnelles du père sur sa fille et d’un soutien de la mère dans son rôle, au vu de ses fragilités et des nombreuses années passées sans avoir vécu avec sa fille, les premiers juges ont institué ces curatelles en faveur de F.B.________ et ont désigné une assistante sociale de la DGEJ comme curatrice. Ils ont précisé qu’en application de l’art. 23 al. 4 RLProMin, le mandat au sens de l’art. 308 al. 2 CC confié à la DGEJ n’excèderait pas une année, de sorte que la mesure de surveillance des relations personnelles serait caduque une année après son institution, dès la décision définitive et exécutoire. b) Par décision séparée du 9 décembre 2021 (ci-après : la décision n° 2), également motivée le 11 février 2022, la justice de paix a statué sur le droit de visite d’A.B.________ et de B.B.________, grands-

  • 6 - parents paternels des enfants D.B.________ et F.B., sur ceux-ci, a dit qu’en fonction de l’évolution de la situation de F.B. et en particulier de la thérapie familiale entreprise, le droit de visite des grands- parents sur leur petite-fille pourrait reprendre selon les modalités préconisées par les thérapeutes et la DGEJ et a dit qu’en sa qualité de gardien de D.B., il appartenait à la DGEJ de fixer les modalités des relations personnelles avec ses grands-parents. B.a) Plusieurs recours ont été interjetés dans la présente cause. aa) Par acte du 8 mars 2022, A.B. et B.B.________ (ci- après : les recourants) ont recouru contre la décision n° 1 du 9 décembre 2021 en ce sens qu'il soit laissé le soin à l'autorité de recours de modifier les chiffres I à XXII du dispositif de cette décision. A.B.________ et B.B.________ ont également recouru contre la décision n° 2 du 9 décembre 2021, demandant en substance la reprise immédiate et libre de leur droit de visite sur leurs petits-enfants, selon leur souhait et/ou celui de enfants D.B.________ et F.B., ainsi que selon des modalités à régler directement avec B.Q. et G., respectivement mère et mère d’accueil. Ce recours fait l’objet de l’arrêt n° 30 du 10 février 2023, traité en parallèle par la Chambre de céans. ab) Par acte du 16 mars 2022, la DGEJ, par sa directrice générale, a recouru contre la décision n° 1 du 9 décembre 2021, en concluant à sa réforme en ce sens que les chiffres XI, XII, XIII soient supprimés, que le chiffre XVI soit modifié en ce sens qu’il soit dit qu’en fonction de l’évolution de la situation de F.B. et en particulier de la thérapie familiale entreprise, la curatrice informerait l’autorité de protection afin qu’elle puisse fixer le cadre du droit de visite de C.B., et que le chiffre XVIII soit modifié en ce sens qu’il soit dit que l’autorité de protection de l’enfant neuchâteloise soit sollicitée afin de reprendre en son for les mesures instaurées concernant F.B..

  • 7 - ac) Par acte du 16 mars 2022, C.B.________ (ci-après : le recourant), par son conseil, a recouru contre la décision n° 1 du 9 décembre 2022, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’admission du recours (I.) et, principalement, à la réforme des chiffres IV, XVI, XVIII et XXI du dispositif de la décision attaquée en ce sens qu’il soit constaté que F.B.________ est domiciliée auprès de sa mère à N.________ (II./IV nouveau), que le droit de C.B.________ d'entretenir des relations personnelles avec sa fille F.B.________ puisse reprendre librement, sous la seule réserve des modalités édictées par la personne en charge de la curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles (II./XVI nouveau), que la compétence de nommer la personne chargée de ladite curatelle en faveur de F.B.________ soit transférée à l'autorité de protection de l'adulte (recte : de l’enfant) du canton de Neuchâtel (II./XVIII) et que l’effet suspensif soit restitué au recours (II./XXI nouveau). Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants (III.). Le recourant a en outre produit un onglet de pièces sous bordereau, a sollicité la tenue d’une audience et a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. b) Invitée à se déterminer sur la requête en restitution de l’effet suspensif contenue dans le recours de C.B., B.Q. (ci- après : l’intimée), par son conseil, a conclu par courrier du 21 mars 2022 au rejet de cette requête. Dans ses déterminations du 21 mars 2022, la DGEJ a conclu à l’admission de la requête d’effet suspensif, sauf en ce qu’elle portait sur les chiffres II, III et IV de la décision attaquée. Par décision du 23 mars 2022, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a admis la requête en restitution de l’effet suspensif déposée par C.B.________, a restitué d’office l’effet suspensif au recours et a constaté que l’exécution de la décision attaquée était suspendue jusqu’à droit connu sur les recours pendants.

  • 8 - c) Dans l’intervalle, par acte du 21 mars 2022, A.B.________ et B.B.________ ont déposé une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles tendant à ce que F.B.________ puisse librement leur rendre visite à leur domicile et à y voir son père, si elle le souhaitait. Par décision du 23 mars 2022, la juge déléguée a rejeté les requêtes de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles déposées par A.B.________ et B.B.________ et a dit que les frais judiciaires, par 200 fr., suivaient le sort de la cause au fond. d) Le 23 mars 2022, la juge déléguée a encore dispensé C.B.________ d’avance de frais, indiquant que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée. e) Par requête du 31 mars 2022, B.Q.________ a demandé que la décision sur effet suspensif du 23 mars 2022 soit modifiée en ce sens que l’effet suspensif soit retiré aux chiffres II et III du dispositif de la décision attaquée, faisant valoir que l’enfant F.B.________ n’avait, de facto, qu’un domicile secondaire à N.________ et que cela avait des conséquences financières quant au montant des prestations complémentaires versées par la caisse de compensation. Dans son courrier du 5 avril 2022, C.B.________ a indiqué ne pas s’opposer au retrait de l’effet suspensif des différents recours concernant les chiffres II et III du dispositif de la décision du 9 décembre

Par courrier du 4 avril 2022, la DGEJ a indiqué être favorable à ce que l’effet suspensif soit retiré aux chiffres II, III et IV de la décision attaquée. Par décision le 12 avril 2022, la juge déléguée a annulé le dispositif de la décision sur effet suspensif du 23 mars 2022 (I), a admis la requête en restitution de l'effet suspensif déposée par C.B.________ ainsi

  • 9 - que la requête en retrait de l’effet suspensif déposée par B.Q.________ (II), a restitué l’effet suspensif au recours, hormis concernant les chiffres II et III du jugement qui étaient immédiatement exécutoires (III), a constaté que l’exécution de la décision rendue le 9 décembre 2021 par la Justice de paix du district de Lausanne était suspendue jusqu'à droit connu sur les recours pendants devant la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, hormis des chiffres II et III qui étaient immédiatement exécutoires (IV), et a constaté par voie de mesures provisionnelles que F.B.________ était domiciliée auprès de sa mère B.Q.________ à N.________ (V). f) Par courrier du 3 mai 2022, la justice de paix a indiqué renoncer à se déterminer sur le fond et se référer au contenu de la décision attaquée. Dans ses déterminations du 24 mai 2022, la DGEJ a indiqué qu’elle se référait à son propre recours du 16 mars 2022, ainsi qu’à ses courriers des 21 mars et 4 avril 2022, et persistait dans ses conclusions. Elle a exposé en substance que le rôle du curateur à forme des art. 308 al. 1 et 2 CC n’était pas de décider de la réglementation du droit de visite et qu'il lui appartenait seulement d'informer l'autorité de protection de l’enfant de circonstances nouvelles. Elle a considéré qu’il n’appartenait par conséquent pas à son entité de fixer les relations personnelles sur F.B., étant précisé que, dans le cadre de son mandat de curatelle et d'entente avec les thérapeutes ainsi qu'avec les parents, tous deux détenteurs de l'autorité parentale, la DGEJ souhaitait travailler à la mise en œuvre d'un droit de visite du père respectant l'intérêt de l’enfant. Elle a précisé que les relations entre la mineure et son père étaient complexes, notamment en raison de l’impact de la procédure pénale sur l’ensemble de la famille qui avait fragilisé le lien père-fille, et nécessitaient impérativement un travail clinique pour favoriser la reconstruction de ce lien. Selon la DGEJ, une des sources du mal-être de l’enfant avant son hospitalisation en automne 2021 ensuite de sa tentative de suicide semblait être un stress lié aux visites à son père et à ses grands-parents. Elle a ajouté qu'au printemps 2022, A.B. et B.B.________ avaient à nouveau approché B.Q.________ afin de pouvoir rencontrer F.B.________ ;

  • 10 - deux rencontres avaient été organisées entre l’enfant et ses grands- parents, en accord avec les deux parents, et le couple B.B.________ semblait avoir respecté l'injonction de la DGEJ d'éviter tout contact entre F.B.________ et son père. La DGEJ a précisé qu’aux dires de la mère, ces visites avaient toutefois affecté la stabilité émotionnelle de F.B.________ qui, dès son retour à la maison, avait montré de l'agitation et de l'angoisse. La DGEJ a mentionné que l’enfant avait exprimé qu'elle se sentait incapable de choisir et qu'elle « ne sa[va]it plus qui croire » lorsqu'il s'agissait de comprendre son histoire de vie. Ainsi, la DGEJ a considéré qu’il fallait respecter l'intérêt de la mineure en lui assurant de la stabilité pour se sentir en sécurité et se reconstruire, d’abord dans son lien avec son père. Dans sa réponse du 25 mai 2022 sur le recours de la DGEJ, C.B.________ a indiqué être d’avis que le dossier de sa fille F.B.________ devait être transféré immédiatement à l’autorité de protection du canton de Neuchâtel, dont l’aide était effective depuis le placement de l’enfant chez sa mère au mois de janvier 2021 et que la mesure de curatelle ordonnée par le justice de paix devait dès lors être annulée. Dans sa réponse du 25 mai 2022, B.Q.________ (ci-après : l’intimée) a indiqué adhérer à la conclusion IV (recte : II./IV) du recours de C.B.________ et a conclu au rejet des autres conclusions. Sur le recours de la DGEJ, l’intimée a indiqué adhérer « aux faits exposés et aux conclusions juridiques qui en découlent », précisant conclure à l’acceptation, par l’autorité de recours, des conclusions de la DGEJ. L’intimée a par ailleurs sollicité l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. g) Par ordonnance du 15 juin 2022, la juge déléguée a accordé à B.Q.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 16 mars 2022 pour la procédure de recours, Me Philippe Oguey étant désigné comme son conseil d’office. h) Par ordonnance du 17 juin 2022, la juge déléguée a désigné Me Z.________ en qualité de curateur de représentation de F.B.________ pour la procédure de recours.

  • 11 - Dans sa réponse du 21 juillet 2022, le curateur a conclu à l’admission du recours de C.B.________ en ce sens que celui-ci puisse exercer son droit de visite sur sa fille à raison d'un week-end sur deux au domicile de ses parents en leur présence et s’en est remis à justice pour le surplus. Au sujet du recours de la DGEJ, le curateur a conclu à son rejet, en ce sens que C.B.________ et A.B.________ et B.B.________ puissent exercer un droit de visite sur F.B.________ à raison d'un week-end sur deux au domicile d'A.B.________ et B.B., s’en remettant à justice pour le reste. Il a exposé avoir pu constater, à la suite d’une visite au domicile de F.B. le 13 juillet 2022, que l’enfant se sentait bien dans l’environnement dans lequel elle vivait en compagnie de sa mère, son beau-père et son demi-frère, que malgré les problèmes de communication avec son beau-père, elle avait une place dans la famille et disposait de sa propre chambre. Il a rapporté que l’enfant avait expliqué qu’elle souhaitait rester vivre au sein de cette structure familiale lui offrant la stabilité dont elle avait besoin. L’enfant avait notamment confié ne pas avoir vraiment d’amis et n’avoir que très peu de contacts avec des personnes extérieures à son cercle, présentant une certaine forme de solitude. Le curateur a relevé que l’enfant paraissait avoir une santé mentale fragile, ayant fait une tentative de suicide au mois d’octobre 2021, et qu’elle lui avait expliqué que cette tentative n’avait pas eu de lien avec les visites auprès de son père et de ses grands-parents, comme l’avait suggéré la DGEJ dans son recours du 16 mars 2022. Selon l’enfant, sa tentative serait principalement due à son sentiment d’avoir été mise à l’écart après la naissance de son demi-frère de même qu’à des problèmes qu’elle aurait eus avec un garçon. Le curateur a ajouté que F.B.________ n’avait plus véritablement eu de contact avec son père et ses grands-parents depuis près d’une année, qu’elle communiquait parfois avec son père par des appels téléphoniques, les appels étant de l’initiative de l’enfant, et qu’elle l’appelait uniquement lorsqu’elle avait des problèmes. Il a ajouté qu’elle avait exprimé, de manière sincère et enjouée, son souhait de pouvoir renouer avec son père et ses grands-parents, se disant joyeuse à l’idée de les revoir au plus vite à raison d’un week-end sur deux au domicile de ces derniers ; elle avait également expliqué être consciente qu’une thérapie

  • 12 - familiale était nécessaire et être favorable à cette mesure. Selon le curateur, F.B.________ avait grandi et gagné en maturité, et paraissait capable de se déterminer en fonction de ce qu’elle souhaitait et de ce dont elle avait besoin. Il a encore indiqué qu’il lui paraissait dans l’intérêt de l’enfant et conforme à la volonté de celle-ci de permettre la reprise au plus vite des relations personnelles avec son père au domicile des grands- parents. S’agissant du principe de précaution, il a relevé que l’enfant avait assuré ne plus avoir peur de son père, persuadée qu’il n’aurait plus de comportement déplacé envers elle ; l’enfant avait en outre paru être en mesure de poser des limites claires, si bien qu’une reprise du droit de visite du père servait le bien de l’enfant. Me Z.________ a précisé que, comme le relevait la DGEJ, le lien entre F.B.________ et son père avait été fragilisé et il était dans l’intérêt de la famille qu’une thérapie soit mise en place pour rétablir un lien père-enfant suffisamment fort et durable. Pour lui, le droit de visite devait pouvoir être exercé au plus vite et indépendamment de la mise en œuvre de la thérapie, laquelle devait toutefois être mise en œuvre rapidement. i) Par courrier du 2 août 2022, B.Q.________ a indiqué qu’à la suite du rapport du curateur de représentation de sa fille, elle ne s’opposait pas à l’établissement d’un droit de visite dans le sens souhaité par F.B.. j) Par courrier du 22 août 2022, Me Z. a requis la révocation de sa désignation en qualité de curateur de représentation de l’enfant F.B.________ pour la procédure de recours, au motif qu’il quittait le barreau dès le 1 er septembre 2022. Il a proposé de désigner en remplacement Me C.________ qui acceptait de reprendre le mandat. Il a en outre produit sa liste des opérations. k) Par courrier daté du 7 octobre 2022, reçu le 9 novembre suivant, A.B.________ et B.B.________ ont répété que les relations des enfants avec leur famille paternelle devraient être renouées et que la DGEJ « s’entêt[ait]e » à vouloir « punir » le père en le séparant de ses enfants. Ils ont exposé que la DGEJ avait interdit à F.B.________ de participer à un

  • 13 - repas de famille le dimanche 6 novembre 2022 ainsi qu’à quelques jours de vacances avec les grands-parents. Par courrier du 8 novembre 2022, C.B.________ s’est étonné de ne pas encore avoir reçu de décision, respectivement d’informations concernant le déroulement de la procédure. Il a indiqué que l’enjeu était de taille en ce sens qu’il s’agissait de préserver le plus rapidement possible le rétablissement logique et souhaité par F.B.________ de relations avec lui. l) Par requête de mesures superprovisionnelles du 20 décembre 2022, A.B.________ et B.B.________ ont sollicité que F.B.________ puisse rencontrer librement son père et sa famille paternelle pendant les vacances de Noël. Invité à se déterminer sur cette requête, C.B.________ a conclu à l’admission, sans réserve, des conclusions présentées par les grands- parents. Il a par ailleurs conclu, par voie de mesures superprovisionnelles, à la possibilité d’entretenir des relations personnelles avec sa fille F.B.________ au domicile de ses parents entre les mardi 27 et jeudi 29 décembre 2022 compris, faisant valoir un apaisement des relations entre les deux parents, ainsi que la volonté de F.B.________ de pouvoir librement le rencontrer avant droit connu sur les recours. Par courrier du 21 décembre 2022, B.Q.________ a conclu au rejet de la requête d’A.B.________ et B.B.. Elle a indiqué ne pas y être favorable dans la mesure où, lorsqu’elle se trouvait dans la famille paternelle, l’enfant était exposée aux critiques et autres griefs sur côté maternel de la famille, lesquels transparaissaient du reste assez bien dans les courriers des grands-parents, plaçant ainsi F.B. dans un conflit de loyauté, alors qu’elle vivait une période assez compliquée. Dans ses déterminations du 21 décembre 2022, la DGEJ a conclu au rejet de la requête. Elle a exposé que depuis le printemps 2022, les relations entre F.B.________, son père et sa famille paternelle n’avaient

  • 14 - malheureusement pas évolué favorablement : des échanges par messagerie avaient eu lieu, dans lesquels C.B.________ avait dénigré les compétences parentales de B.Q.________ et avait à nouveau rejeté la responsabilité de l'entier de la situation sur cette dernière, restant une fois encore dans le déni de ses propres responsabilités ; d'autres propos inadéquats avaient également été rapportés, démontrant que C.B.________ n'avait aucune conscience de la différence des générations et tendait à se considérer comme un pair de sa fille de douze ans. La DGEJ a mentionné que ces échanges de messages avaient eu un impact sur l'équilibre de F.B.________ en la plaçant une fois encore au cœur d'un important conflit de loyauté. Elle a en outre relevé que C.B.________ s'est rendu à plusieurs reprises à N.________ pour rencontrer sa fille en cachette. Le 22 octobre 2022 au soir, il s’était même rendu au domicile de la famille B.Q.________ et avait pénétré dans le foyer sans y être autorisé. Cet événement avait été délétère pour F.B.________ et avait fortement affecté sa santé psychique. Il a ainsi été décidé, en accord avec la mère, que les relations avec son père seraient limitées à un téléphone à quinzaine, en présence de sa mère, afin que l’enfant se sente sécurisée. La DGEJ a donc maintenu sa position telle qu'expliquée dans ses déterminations du 24 mai 2022 quant à la nécessité qu'un travail clinique père-fille soit entrepris auprès d'un thérapeute afin d'accompagner et de favoriser la reconstruction de leur lien, considérant que c’était à cette seule condition que le droit de visite de C.B.________ sur sa fille pourrait reprendre en respectant ainsi l'intérêt et la stabilité émotionnelle de F.B.. Par ordonnance du 21 décembre 2022, la juge déléguée a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée par A.B. et B.B.________ dans la mesure où elle était recevable (I), a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée par C.B.________ (II) et a rendu l’ordonnance sans frais (III). Par courrier du 29 décembre 2022, A.B.________ et B.B.________ ont réagi à la décision précitée, revenant longuement sur la procédure de première instance et réitérant leurs reproches envers la DGEJ.

  • 15 - C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1.D.B., né le [...] 2008, et F.B., née le [...] 2010, sont les enfants de B.Q.________ (anciennement [...] ou B.), domiciliée à N., dans le canton de Neuchâtel, et de C.B., domicilié à [...]. B.Q. s’est remariée en 2018 avec C.Q.. Le couple a eu un enfant, D.Q., né le [...] 2021. A.B.________ et B.B.________ sont les parents de C.B., respectivement les grands-parents de D.B. et F.B.. 2.Peu après sa naissance, soit le 13 mai 2008, D.B. a été placé en foyer, avec l'accord de sa mère, alors seule titulaire de l'autorité parentale, puis a intégré, dès le 3 avril 2009, une famille d’accueil auprès de laquelle il réside toujours. Il s’agit de la famille de G.. En 2009, B.Q. et C.B.________ se sont réconciliés ; ils se sont mariés le 5 février 2020. Leur relation était précaire, tant au plan personnel que financier, et il y a eu des épisodes de violences et de prostitution dans le couple. Ainsi, au cours des années 2008 à 2010, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a ordonné l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale à l’égard des parties sur leurs enfants D.B.________ et F.B., laquelle a par la suite été étendue à la fixation des relations personnelles de la mère. Dans le cadre de l’instruction menée, plusieurs mesures ont été provisoirement prises pour protéger l’équilibre et le développement des enfants. En particulier, B.Q. et C.B.________ ont été temporairement privés du droit de déterminer le lieu de résidence de D.B.________ et F.B.________, et un

  • 16 - mandat de placement et de garde a été confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ, devenu DGEJ). Différents droits de visite ont été aménagés en faveur des parents ainsi que des grands-parents paternels des enfants. Une expertise pédopsychiatrique a également été ordonnée. 3.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 juillet 2011, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a notamment autorisé B.Q.________ et C.B.________ à vivre séparément et a confié à la garde de l’enfant F.B.________ à son père. Le 11 octobre 2012, le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des parties et a ratifié pour valoir jugement la convention signée par celles-ci le 25 mai 2012, qui prévoyait à son chiffre 1 que l’autorité parentale et la garde sur D.B.________ et F.B.________ seraient attribuées conformément à la décision définitive et exécutoire qui serait rendue par la justice de paix à l’issue de l’enquête en cours d’instruction. 4.Le 19 janvier 2012, J.________ et [...], respectivement psychologue expert et psychologue associée auprès de [...] du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV), ont établi un rapport d’expertise pédopsychiatrique concernant la famille C.B.. Ils ont posé à l’égard de B.Q. le diagnostic de trouble affectif bipolaire et de personnalité émotionnellement labile de type borderline. Ils ont relevé chez la mère un manque de continuité dans les présences, ce qui constituait une certaine insécurité relationnelle chez les enfants et les membres du réseau. Ce manque de fiabilité était toutefois compensé par une relative adéquation dans la relation à ses enfants lorsqu'elle était présente, dès lors qu'elle se montrait chaleureuse dans le contact et soucieuse d'établir un échange à leur niveau en jouant avec eux. Elle était en outre relativement lucide par rapport à la situation, désireuse de renforcer les liens tout en étant consciente que ses problématiques psychiques et relationnelles avaient une incidence directe sur la constance

  • 17 - requise pour solidifier leur relation. Les experts ont estimé que les contacts avec ses enfants D.B.________ et F.B.________ devaient se dérouler au sein d'Espace Contact. S'agissant de C.B., les experts ont également posé le diagnostic de personnalité émotionnellement labile de type borderline, ainsi que d’épisode dépressif. Les experts ont relevé que le traitement médicamenteux et psychothérapeutique lui apportait une certaine stabilité psychique et qu'il s'était montré plus actif dans ses démarches pour rétablir son droit de visite envers D.B., même s’il éprouvait des difficultés et un manque de savoir-faire dans leur relation. C.B.________ avait des difficultés à communiquer son affection pour qu’elle soit perçue et interprétée par ses enfants et peinait à se mettre à leur niveau, d’où un apparent manque de savoir-faire dans le contact. Il se montrait disposé à apprendre lorsqu’on le confrontait à ses difficultés, mais démontrait une certaine passivité dans la recherche de solutions pour développer leur relation. Les experts ont préconisé le maintien de D.B.________ dans sa famille d’accueil, compte tenu de son évolution favorable, ainsi qu'un droit de visite accompagné auprès d'Espace Contact pour son père. Ils ont également considéré que, si un placement de F.B.________ permettrait de s’assurer que les besoins quotidiens en matière de soins, d’éducation et d’encadrement étaient respectés, le maintien de son lieu de vie auprès de son père se justifiait par un développement certes lent, mais se situant dans les normes, dès lors que le personnel de la crèche et l’aide familiale constituaient des garde-fous indispensables pour s’assurer du bon développement de l’enfant dans son milieu et que C.B.________ semblait sortir progressivement de son état dépressif, étant davantage en mesure de s’occuper de sa fille et bénéficiant pour cela du soutien de ses propres parents. Selon eux, l'aide familiale et la crèche devaient toutefois se doubler d'une thérapie familiale à visée psycho- éducative pour permettre au père d’établir un lien davantage centré sur les besoins de l'enfant et de l’accompagner dans son évolution. Par décision du 27 novembre 2012, la justice de paix a prononcé le retrait de l’autorité parentale, au sens de l’art. 311 CC, des deux parents sur leurs enfants et a institué une tutelle en faveur de ces derniers, invitant la tutrice désignée à réunir la fratrie au sein de la famille

  • 18 - d’accueil et d’instaurer un droit de visite surveillé pour les deux parents. L’autorité de protection a retenu que le retrait de l’autorité parentale était la seule mesure susceptible d’apporter aux enfants la protection dont ils avaient besoin. Elle a notamment retenu que le père avait, selon les experts, des difficultés à s’identifier aux besoins de ses enfants – ne serait- ce que pour leur accorder de l’attention – et à leur communiquer son affection, qu’il interagissait très peu avec eux, qu’il peinait à se mettre à leur niveau et qu’il nécessitait un étayage constant pour pouvoir répondre aux besoins des enfants ; malgré toutes les aides dont le père bénéficiait, l’évolution de ses compétences parentales demeurait insuffisante et il ne parvenait pas à être complètement autonome. A la suite d’un recours de C.B., cette décision a été partiellement annulée par arrêt de la Chambre des curatelles du 20 juin 2013 (n° 164). La Chambre de céans a considéré en substance que les éléments recueillis par la justice de paix permettaient de confirmer la nécessité de retirer à la mère le droit d’exercer l’autorité parentale sur les enfants, mais qu’il n’en était pas de même pour le père, ce point devant être réapprécié après un complément d’instruction. Poursuivant l’instruction, la justice de paix a ordonné un complément d’expertise. Dans son rapport d’expertise complémentaire du 20 mars 2014, J. a notamment constaté que C.B.________ se montrait davantage régulier dans les horaires pour amener et prendre F.B., était respectueux des éducatrices et demandeur de conseils. L'enfant suivait une évolution positive, mais présentait un risque de parentification en ce sens qu’elle présentait une vigilance accrue pour l'état de santé de son père, lequel ne mesurait pas l'impact de sa labilité émotionnelle sur sa fille. Un cadre éducatif contenant de la part du père faisait en outre défaut, de sorte qu'une thérapie père-fille devait reprendre sous la forme d'une guidance parentale pour rendre C.B. attentif à l'impact de ses variations d'humeur sur F.B.________ et pour lui apprendre à encadrer sa fille par rapport à des règles spécifiques. Dans sa relation avec

  • 19 - D.B., la situation n'avait en revanche pas évolué. L'enfant, qui voyait son père une fois par mois chez ses grands-parents paternels, se trouvait pris dans un conflit de loyauté entre son père et ses grands- parents d'une part, la mère d'accueil, V. assistant social auprès de la DGEJ, et sa pédopsychiatre d'autre part. Pour l’expert, C.B.________ devait se montrer régulier dans ses visites et téléphones, de même que dans les entretiens fixés par les thérapeutes et intervenants afin de consolider sa demande d'élargissement de droit de visite. L'expert a en outre soutenu un suivi auprès K.. Il a conclu au maintien du droit de garde sur F.B. au père, au maintien du placement de D.B., à la fixation de visites de contrôle trimestrielles de C.B. chez son médecin traitant pour s'assurer de la rémission de son épisode dépressif, à l'instauration d'une thérapie père-fille, père-fils et père-enfants à K., à la constitution d'un réseau d'intervenants global et à l'évaluation trimestrielle de la relation père-fils. Par décision du 17 mars 2015, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de C.B., détenteur de l’autorité parentale sur les enfants D.B.________ et F.B., et à l’enquête en fixation des relations personnelles de B.Q. sur F.B., a retiré à C.B., en application de l’art. 310 CC, le droit de déterminer le lieu de résidence de D.B., a confié un mandat de placement et de garde au SPJ, a institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de F.B. et nommé en qualité de curateur V., assistant social auprès du SPJ, a dit que le SPJ déterminerait les modalités du droit de visite de C.B. et B.Q.________ sur leur fils D.B., a fixé le droit de visite de B.Q. sur l’enfant F.B.________ par l’intermédiaire de la structure Espace Contact, a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de F.B.________ et nommé en qualité de curateur V., a invité C.B. et, le cas échéant, B.Q.________ à entreprendre, sans tarder, un suivi auprès de K.. L’autorité de protection de l’enfant a considéré en substance que, comme D.B. s’intégrait bien dans sa famille d’accueil, qu’il se développait correctement depuis son placement,

  • 20 - qu’il avait peu de relations avec son père (une visite par mois par l’entremise d’Espace Contact ou lors des visites de l’enfant à ses grands- parents) et qu’il continuait de présenter des fragilités telles que des angoisses ou des énurésies nocturnes à mettre en lien avec les relations avec ses parents, il convenait de confirmer le retrait au père de son droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Par ailleurs, l’autorité de protection a constaté que si en 2012 les experts étaient partagés entre la solution du maintien de F.B.________ auprès de son père et celle de son placement, ils avaient relevé en 2014 l’évolution favorable de la fillette. Elle a ainsi institué une curatelle d’assistance éducative en faveur de F.B., considérant que l’enfant présentait néanmoins un risque de parentification du fait du défaut d’encadrement éducatif du père, étant menacée dans son développement, et qu’il était nécessaire de faire bénéficier C.B. de diverses mesures de guidance parentale. S’agissant des relations personnelles entre les parents et leur fils, respectivement entre la mère et sa fille, l’autorité de protection a observé, d’une part, que B.Q.________ et C.B.________ n’avaient pas requis le prononcé d’une décision au fond sur la question de l’exercice de leur droit de visite sur D.B.________ et qu’il incombait en conséquence au SPJ d’arrêter les modalités des relations personnelles entre les parents et leur enfant. D’autre part, l’autorité de protection a confié au SPJ un mandat de curatelle de surveillance à forme de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de F.B.________ et a chargé ce service d’organiser les visites entre la mère et sa fille dans les locaux d’Espace Contact, la fragilité personnelle, psychique et familiale de la mère empêchant l’organisation d’un droit de visite à domicile. 5.Le 4 avril 2017, le SPJ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles à l’appui de laquelle il a fait part de ses inquiétudes quant à la prise en charge de F.B.________ par son père, notamment eu égard aux propos de l’enfant au sujet d’actes inadéquats dont elle aurait été victime de la part de celui-ci. Il a exposé en substance qu’il avait été constaté des rougeurs sur les parties intimes de l’enfant et que celle-ci semblait grandir dans un contexte sexualisé. Il a sollicité de se voir confier

  • 21 - en urgence un mandat de placement et de garde afin de protéger F.B.________ dans l’attente des résultats de l’enquête de police. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 avril 2017, la juge de paix a retiré provisoirement à C.B.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille F.B.________ et a confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ. L’enfant a été dès lors placée auprès de tiers pendant plusieurs années : d’avril 2017 à août 2018, elle a intégré une famille d’accueil – il s’agissait de la famille W.________ –, puis elle a ensuite été placée au foyer M.________ et a rejoint, dès janvier 2021, le domicile de B.Q., à laquelle sa garde a été confiée par la suite. Le 5 avril 2017, une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) contre C.B. pour avoir commis des actes d’ordre sexuels sur sa fille. A la suite d’une demande du Ministère public, la juge de paix a institué, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 avril 2017, une curatelle de représentation de mineur à forme de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de F.B.________ et a désigné en qualité de curateur Me Z., avec pour mission de la représenter dans la procédure pénale ouverte contre son père, sous la référence PE17.[...]. Par requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles du 4 mai 2017, C.B. a sollicité que le droit de visite de B.Q.________ sur F.B.________ soit suspendu, dénonçant notamment le fait que l’enfant pouvait voir sa mère régulièrement et sans surveillance, sur autorisation du SPJ, la prochaine visite étant le 6 mai suivant, alors que la convention du 17 mars 2015 ratifiée pour valoir jugement prévoyait un droit de visite sous surveillance. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 mai 2017, la juge de paix a notamment dit que le droit de visite de

  • 22 - B.Q.________ sur F.B.________ s’exerçait conformément aux modalités prévues dans la décision du 17 mars 2015 et, pour le surplus, a interdit toute relation personnelle entre cette enfant et ses grands-parents maternels ainsi que paternels jusqu’à droit connu sur la procédure provisionnelle en cours. Par courrier du 17 mai 2017, l’assistante sociale du SPJ a notamment exposé qu’entre mars 2015 et janvier 2016, B.Q.________ et son futur mari, C.Q., avaient été hébergés par C.B. et que depuis lors la mère voyait sa fille quatre à cinq fois par semaine, de sorte que le cadre fixé par la décision du 17 mars 2015 n’avait pas été mis en œuvre et que l’enfant avait maintenu une relation relativement continue avec B.Q.________ sans cadre médiatisé. Ainsi, le SPJ avait décidé, avec l’accord des deux parents, de prévoir un droit de visite de la mère un samedi sur deux. S’agissant du père, l’assistante sociale a indiqué qu’elle l’avait rencontré le 10 avril 2017, en présence de ses parents A.B.________ et B.B., et qu’il avait été évoqué de mettre en place des visites médiatisées, ce que C.B. avait refusé dans un premier temps avant d’accepter, la première visite médiatisée ayant eu lieu le 28 avril

A l’audience du 30 mai 2017 devant la juge de paix, les parties ont passé une convention aux termes de laquelle elles ont convenu de maintenir le retrait provisoire du droit de C.B.________ de déterminer le lieu de résidence de F.B., ainsi que le mandat de placement et de garde confié au SPJ, que le droit de visite du père s’exercerait une fois par mois, par l’intermédiaire d’Espace Contact ou de toute autre structure, avec la présence permanente d’un médiateur, que la mère exercerait son droit de visite une fois par mois par l’intermédiaire de Trait d’Union ou de toute autre structure, mais en aucun cas à son domicile, que le SPJ se chargeait de la mise en œuvre des droits de visite convenus et que toutes relations personnelles entre l’enfant F.B. et ses grands-parents maternels et paternels étaient suspendues. A l’issue de cette audience, le juge de paix a en outre confirmé, par voie de mesures provisionnelles le

  • 23 - mandat confié à Me Z.________ en qualité de curateur de représentation de l’enfant F.B.. Une nouvelle enquête en fixation des relations personnelles en faveur de F.B., respectivement des enfants des parties, a été ouverte par la justice de paix, et étendue ensuite en enquête en limitation, en retrait et en restitution de l’autorité parentale.
  1. Par courrier du 7 septembre 2017, l’assistante sociale a sollicité la suspension temporaire du droit de visite de C.B.________ dans l’attente de la mise en œuvre de visites par Espace Contact. Elle a exposé qu’alors qu’il avait été convenu de visites médiatisées par cette structure, le père de F.B.________ s’était présenté le 30 juillet au domicile de la famille d’accueil sans y avoir été autorisé, avec des cadeaux et une lettre lui expliquant qu’elle avait menti, ce qui était préjudiciable à l’enfant en lien avec la notion d’attachement et de danger psychologique. Par requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles du 12 septembre 2017, C.B.________ a demandé à voir prestement sa fille de manière médiatisée dans l’attente de l’audience fixée à fin novembre 2017. Le 13 septembre 2017, Me Z.________ a indiqué adhérer aux conclusions du SPJ quant à la suspension temporaire du droit de visite du père, précisant que le 25 juillet 2017 le Ministère public avait ordonné une expertise de crédibilité de F.B.________ et que la venue le 30 juillet 2017 de C.B.________ auprès de la famille d’accueil pour offrir des cadeaux à sa fille avec la lettre précitée était tout à fait inacceptable, son comportement portant atteinte au cadre protecteur instauré en faveur de l’enfant. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 septembre 2017, la juge de paix a suspendu avec effet immédiat le droit de visite de C.B.________ sur sa fille F.B., a dit que B.Q. pouvait avoir un contact téléphonique avec F.B.________ chaque semaine,
  • 24 - selon les modalités prévues par le SPJ, et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. Lors de l’audience du 28 novembre 2017 de la juge de paix, les parties ont passé une convention prévoyant que le retrait provisoire du droit de C.B.________ de déterminer le lieu de résidence de F.B.________ ainsi que le mandat de placement et de garde au SPJ étaient maintenus, que le père exercerait, à compter du 30 novembre 2017 au plus tôt, soit après que l’enfant aurait été entendue par l’expert dans le cadre de l’expertise de crédibilité diligentée au cours de la procédure pénale, un droit de visite à raison d’une fois par mois, par l’intermédiaire d’Espace Contact ou de toute autre structure, que le SPJ s’engageait une fois les contacts père-fille repris à examiner la possibilité pour C.B.________ d’avoir en outre des contacts téléphoniques avec sa fille, et que B.Q.________ continuerait d’exercer son droit de visite à raison d’une fois par mois, par l’intermédiaire de Trait d’Union ou de tout autre structure, avec la présence permanente d’un médiateur, que le SPJ se chargeait de la mise en œuvre des droits de visite convenus et que toutes relations personnelles entre l’enfant F.B.________ et ses grands-parents maternels et paternels demeuraient suspendues. Par décision du 5 décembre 2017, la justice de paix a notamment confirmé l’institution d’une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 CC en faveur de l’enfant F.B.________ et a désigné Me Z.________ en qualité de curateur afin de représenter l’enfant dans le cadre de la procédure pénale, mission qui sera par la suite étendue à la représentation de l’enfant dans le cadre de la procédure en limitation de l’autorité parentale. 7.Par avis du 2 mai 2018, la juge de paix a notamment demandé aux parties d’indiquer comment avait évolué la situation et de se déterminer sur la requête formulée par A.B.________ et B.B.________ d’exercer un droit de visite sur F.B.________.

  • 25 - Le 4 juin 2018, Me Z.________ a indiqué que dans le cadre de la procédure pénale, une expertise de crédibilité avait été établie le 18 janvier 2018 par le Dr [...] et que celui-ci avait conclu qu’il était convaincu que F.B.________ ne rapportait pas des propos qui lui avaient été dictés, qu’elle retransmettait une situation émotionnelle gênante, choquante qui l’avait heurtée dans son intimité tout en précisant à plusieurs reprises que ces interactions étaient intervenues sans intention négative, dans le cadre d’un jeu qu’elle avait l’habitude de partager avec son père. Il a précisé que l’instruction pénale n’était pas close et se poursuivait. Au vu de la situation et de son évolution, le curateur était d’avis que le droit de visite père-fille médiatisé devait être maintenu, que le droit de visite mère-fille n’avait plus de raison d’être médiatisé dès lors qu’il n’existait aucun indice témoignant de l’influence d’un tiers sur les déclarations de F.B., et qu’un droit aux relations personnelles des grands-parents sur leur petite- fille pourrait permettre à C.B. de voir sa fille librement de sorte que la présence d’un médiateur devait être exigée pour leur permettre de la revoir. Par courrier du 4 juin 2018, B.Q.________ a indiqué, s’agissant de la possibilité des grands-parents paternels de voir F.B., que ceux-ci dénotaient, dans leurs écrits notamment, d’une grande partialité, convaincus de l’innocence de leur fils et manifestant une grande hostilité à son endroit à elle. Dans son rapport du 21 août 2018, l’assistante sociale du SPJ a exposé que la situation de F.B. présentait des changements notoires, en ce sens que l’enfant devait être placée en urgence à M.________ car à la suite d’un courrier de l’avocat de C.B.________ qui lui avait été adressé, la famille d’accueil de F.B.________ avait pris la décision, malgré leur investissement notable envers l’enfant, de renoncer à l’accueil par crainte de nouvelles attaques personnelles. L’assistante sociale a indiqué en outre que les visites de B.Q.________ à sa fille se déroulaient à satisfaction et que la collaboration de la mère avec les professionnelles était de qualité. Elle a estimé qu’une médiatisation n’était plus nécessaire, proposant que des visites sans accompagnement reprennent

  • 26 - progressivement. S’agissant des visites de C.B., l’assistante sociale a mentionné qu’elles se déroulaient par l’entremise d’Espace Contact à raison d’une heure de visite par mois et que, depuis le mois de juin 2018, une demi-heure avait été ajoutée, que père et fille étaient heureux de se rencontrer et que C.B. se montrait attentif à F.B.. Elle a ajouté que le père apportait de nombreux cadeaux, jouets et nourriture à sa fille, que l’enfant n’arrivait pas à jouer avec tout ce qu’elle recevait et que le père n’arrivait pas à comprendre qu’il n’avait pas besoin d’offrir autant à sa fille et que sa simple présence suffisait. L’assistante sociale a encore relevé que les grands-parents paternels souhaitaient revoir F.B. et demandaient à l’accueillir chez eux le plus possible, mais qu’il apparaissait extrêmement difficile à ces derniers d’interdire tout contact entre père et fille. Le 28 août 2018, C.B.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles tendant à l’attribution immédiate de la garde de F.B.________ à A.B.________ et B.B., faisant valoir que les grands-parents paternels offraient une solution de prise en charge de l’enfant après que la famille d’accueil s’était désistée. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 août 2018, la juge de paix a rejeté les conclusions superprovisionnelles de C.B.. Lors de l’audience du 14 septembre 2018, les parties ont convenu que le retrait provisoire du droit de C.B.________ de déterminer le lieu de résidence de F.B.________ ainsi que le mandat de placement et de garde au SPJ demeuraient maintenus, que le père exercerait un droit de visite à raison de deux fois par mois, par l’intermédiaire de la structure Espace Contact, à raison d’une heure et demie, que la mère pourrait voir sa fille le premier samedi de chaque mois de 9h30 à 18h00, que les grands-parents paternels A.B.________ et B.B.________ pourraient voir leur petite-fille F.B.________ le troisième samedi de chaque mois de 9h30 à 18h00 et qu’ils s’engageaient à éviter tout contact père-fille durant

  • 27 - l’exercice de leur droit de visite, que ce soit en personne ou par téléphone, et qu’ils s’engageaient en outre à éviter toute discussion avec F.B.________ sur les procédures pénales et civiles en cours. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 septembre 2018, la juge de paix a notamment poursuivi l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte en faveur de F.B.________ ainsi que celle en fixation du droit de visite d’A.B.________ et B.B., a rappelé la convention signée par les parties et a dit qu’il appartenait au SPJ de fixer les modalités d’exercice du droit de visite des parents, respectivement des grands-parents sur F.B. durant les périodes des vacances scolaires si un tel droit de visite était dans l’intérêt de l’enfant et correspondait à son souhait, précisant que le SPJ était autorisé à prévoir des vacances scolaires de l’enfant auprès de la famille W.. L’autorité de protection a relevé que tant les grands-parents paternels que la mère de F.B. avaient déclaré qu’ils étaient prêts à accueillir l’enfant durant les vacances scolaires, mais que cela apparaissait prématuré compte tenu des circonstances et qu’il était nécessaire d’observer dans un premier temps le bon fonctionnement des nouvelles modalités du droit de visite effectives dès le mois d’octobre 2018. 8.Dans son rapport du 13 mars 2019, l’assistante sociale du SPJ a indiqué que le droit de visite se passait à la satisfaction de F.B., de son père, de sa mère et de ses grands-parents. Elle a relevé que C.B. voyait F.B.________ une fois par mois, faute d’autre disponibilité à Espace Contact. Elle a rapporté en outre que la psychologue-psychothérapeute de F.B.________ avait posé l’hypothèse d’un attachement insécure de type évitant, voire résistant, chez l’enfant, qui était dans un questionnement identitaire et vivait un sentiment d’abandon intense, raison pour laquelle il était indispensable, selon cette professionnelle, de maintenir une stabilité du lieu d’accueil et de mettre en place un suivi psychothérapeutique, ce dont l’enfant bénéficiait d’ores et déjà. Elle a ajouté que les éducatrices à M.________ avaient observé une enfant chamboulée par tous les changements dans son quotidien, à fleur

  • 28 - de peau, tantôt agréable et souriante, tantôt triste ou dans l’opposition. A l’école, F.B.________ était souvent indisponible à l’apprentissage, semblait ailleurs et éparpillée, et posait de nombreuses questions au sujet de sa famille. Les éducatrices d’Espace Contact avaient quant à elles constaté une modification de la qualité des visites père-fille depuis octobre 2018 et avaient dû introduire des règles et les tenir face aux tentatives renouvelées de transgression (par exemple poser un smartphone sur la table). En outre, l’assistante sociale a indiqué également que K.________ avaient refusé d’entrer en matière s’agissant d’un travail sur la relation père-fils à ce stade au motif que la procédure pénale était en cours, que le père refusait de reconnaître les actes à caractères sexuel qui lui étaient reprochés et qu’il y avait une absence d’expertise pédopsychiatrique du lien père-enfant récente. Elle a encore exposé que les visites mère-fille avaient pu s’intensifier depuis mars 2019, en accord avec les souhaits des intéressées, l’enfant voyant sa mère à raison de deux visites d’une demi- journée par mois. L’assistante sociale a finalement indiqué que l’enfant pouvait être, d’une part, motivée, charmante, souriante, pleine d’humour et d’idées et, d’autre part, guère disponible psychiquement, en difficulté à être en lien à l’autre par des comportements de repli sur soi, de bouderie, d’opposition, d’insolence et d’impertinence à l’égard de l’adulte. Elle a précisé que la socialisation parmi ses pairs n’était pas exempte de tensions et que les nombreux changements que F.B.________ avait vécu nécessitaient un accompagnement soutenant de l’équipe éducative afin de l’aider à construire de nouveaux repères, à se poser paisiblement au foyer et à donner du sens à son histoire d’enfant en situation d’insécurité affective depuis sa naissance, voire d’enfant victime de maltraitance, de violence, de négligences légères de soins et d’éducation à l’autonomie au vu des observations de l’équipe éducative et antérieurement de la famille d’accueil. Elle a précisé que F.B.________ était toutefois en demande de liens à sa famille, que les deux parents avaient le projet d’un retour de leur fille à domicile, étant précisé que la mère était disposée à recevoir un soutien à la parentalité, à mettre en pratique les conseils reçus de l’équipe éducative et à voir plus souvent sa fille. L’assistante sociale a relevé que la perception de la famille paternelle (père, grands-parents) ne semblait pas véritablement en mesure d’autoriser l’enfant à se poser de manière

  • 29 - paisible à M.________ en ce sens que ceux-ci considéraient que l’enfant était « détruite », « en dépression », avait été « arrachée à sa famille » et aurait « besoin de retrouver ses racines » et que cette perception expliquait vraisemblablement les demandes des grands-parents quant à une visite de plusieurs jours et en famille élargie, notamment durant la période des vacances. L’assistante sociale du SPJ a conclu à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique du lien parents-enfants et (grands-)parents-enfants avec un complément d’expertise pédopsychiatrique pour les père et mère en vue d’objectiver le lien d’attachement de F.B.________ aux siens ainsi que les capacités et limitations de ses parents à l’éduquer, de même que d’avoir des pistes quant à la détermination du lieu le plus propice à son développement à moyen terme. Dans son bilan annuel d’action socio-éducative du 4 avril 2019, H., assistante sociale de la DGEJ, a exposé que D.B. évoluait bien dans un contexte sécurisant et qu’il avait construit un lien solide au sein de sa famille d'accueil, ayant grandi à [...], puis à [...]. Au niveau scolaire, il n'y avait pas d'inquiétudes particulières en ce sens que l’enfant avait de bons résultats, que les éventuelles difficultés qu'il pourrait rencontrer étaient prises en charge et que le soutien apporté était adéquat. En ce qui concernait sa famille biologique, D.B.________ se posait de plus en plus de questions sur les raisons de l'attitude respective de ses parents. La remise en place des visites avec sa famille avait considérablement augmenté les moments d'absence au sein de son foyer d'accueil et fait gérer à l’enfant des enjeux importants au milieu de personnes de sa famille (mère, père, grands-parents, tante) qui cherchaient à obtenir de son temps dans des conditions parfois fragiles et peu sécurisantes. D.B.________ avait à cet égard clairement exprimé son besoin d'être « à la maison » le plus souvent possible, tout en confirmant son envie d'entretenir des relations avec les membres de sa famille, mais pas au détriment de sa place dans sa famille d'accueil. Afin de répondre au mieux aux attentes et aux besoins de D.B.________, il avait été décidé de prévoir une visite avec les membres de sa famille (mère, grands- parents paternels et tante maternelle) à raison d'une fois par mois, en

  • 30 - alternance. L’assistante sociale a en outre constaté qu’au fil des mois, C.B.________ avait pris un ton beaucoup plus revendicateur et s'efforçait de pointer toutes les erreurs ou négligences infligées à son fils, par le SPJ ou la famille d'accueil, de sorte qu’il était devenu très compliqué de communiquer sans être dans la confrontation. S’agissant d’B.B.________ et B.B., elle a relevé qu’entre septembre 2018 et décembre 2018, pour répondre à une demande de D.B. de rendre plus souple l'organisation des visites avec ses grands-parents paternels, il avait été prévu la possibilité d'organiser une visite, sur demande de l’enfant ou d'eux-mêmes, selon les disponibilités de la famille d'accueil. Durant la période citée, D.B.________ n'avait vu ses grands-parents que deux fois à la suite de visites non programmées de B.B.________ au domicile de la famille d'accueil, les grands-parents s’étaient vu refuser deux de leurs propositions par D.B.________ et ce dernier n'avait jamais appelé pour organiser une visite. Selon l’assistante sociale, il semblait que ce cadre constituait une responsabilité trop grande pour D.B.________ et il avait été décidé que le SPJ prendrait à nouveau en charge cette organisation en fonction des demandes de l’enfant (directement ou exprimées par l'intermédiaire de la famille d'accueil) ou en fonction des demandes des grands-parents. L’assistante sociale a exposé qu’une demande de visite avait été formulée par O., tante maternelle de l’enfant, en 2017, à laquelle il n’avait à l’époque pas été donné suite. Celle-ci avait reformulé sa demande en 2018 et des visites avaient été organisées compte tenu du fait que D.B. partageait cette volonté de rencontrer sa tante plus souvent. Afin de répondre aux besoins de l’enfant, les visites s'incluaient dans le tournus familial une fois tous les trois mois. L’assistante sociale a répété que le placement de D.B.________ lui avait permis d'évoluer dans un contexte sécurisant et que même s’il était important de maintenir un lien avec sa famille biologique, le maintien des relations familiales restait fragile, les enjeux autour de la présence de chacun étant encore source de stress pour l’enfant : pour B.Q.________ il s'agissait d'apprendre à gérer sa culpabilité afin de ne pas mettre cette pression sur les épaules de D.B.________ ; pour sa famille paternelle, les enjeux se situaient sur l'importance de transmettre à l’enfant que les responsables de sa situation n’étaient pas chez eux. Pour l’assistante sociale, les risques d'alimenter

  • 31 - des conflits de loyauté préjudiciables pour le développement de D.B.________ étaient importants. Elle a ainsi préconisé de maintenir le mandat de placement et de garde au sens de l'art. 310 CC et d'étendre la demande d'expertise faite pour F.B.________ à D.B.. Invité à se déterminer sur le rapport du 13 mars 2019 du SPJ, en particulier la question de l’expertise pédopsychiatrique, C.B. s’est opposé à sa mise en œuvre et a demandé à voir sa fille à raison de deux fois par mois, sollicitant qu’il ne lui soit plus interdit d’être mis en présence de F.B.________ lorsque celle-ci visitait ses grands-parents paternels. Il a fait valoir que le SPJ s’était montré partial en privilégiant la mère dans le cadre de l’exercice des droits de visite, celle-ci pouvant voir librement F.B., alors même que lui-même ne bénéficiait toujours que d’un droit de visite médiatisé. Il a également requis de pouvoir voir son fils D.B.. Par courrier du 18 avril 2019, B.Q.________ a demandé que les experts se prononcent aussi sur sa capacité à exercer l’autorité parentale sur sa fille F.B.. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juillet 2019, la juge de paix a maintenu le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de C.B. sur F.B., a fixé le droit de visite du père la concernant, sous forme médiatisée exclusivement, à deux fois par mois par l’intermédiaire d’Espace Contact ou de Trait-d’Union lorsque la première structure ne prévoyait pas de visite, a dit que la mère pourrait avoir à titre provisoire sa fille auprès d’elle au minimum un week-end par mois, a dit que le droit de visite des grands-parents paternels s’exercerait un week-end par mois au minimum et toujours hors de la présence de C.B., a dit que les droits de visite pourraient être élargis selon l’appréciation de la situation par le SPJ et en fonction de l’intérêt de l’enfant, et rappelé qu’en sa qualité de gardien de l’enfant D.B.________, il appartenait au SPJ de fixer les modalités des relations personnelles avec ses père, mère et grands-parents. L’autorité de protection a considéré à cet égard que même si la procédure pénale devait aboutir à une

  • 32 - ordonnance de classement, les éléments n’étaient pas de nature à rassurer sur la prise en charge de F.B.________ par son père au vu des agissements qui lui étaient reprochés, qu’encore, l’enfant présentait des comportements de séduction vis-à-vis de son père que celui-ci n’était pas en mesure d’identifier et qu’un travail à cet égard était nécessaire, mais n’avait pas pu être mis en place en raison du refus K.________ d’entrer en matière. Il était également nécessaire de maintenir un droit de visite médiatisé, dès lors que la labilité émotionnelle du père affectait sa fille, ce dont il avait de la peine à prendre conscience. L’autorité de protection a considéré que l’expertise pédopsychiatrique mise en œuvre permettrait de déterminer quelles modalités de prise en charge de F.B.________ répondaient le mieux à ses besoins. Elle a indiqué en outre que compte tenu du fait que le SPJ demeurait gardien provisoire de cette enfant et devait prévoir les modalités des relations personnelles des père et mère, ainsi que des grands-parents, il était opportun de lui laisser une certaine marge de manœuvre, si bien qu’il appartenait au juge de fixer un droit de visite minimal, lequel pourrait être élargi selon l’évolution de l’enfant et son intérêt. Elle a encore estimé qu’il y avait lieu de reconnaître à A.B.________ et B.B.________ un droit de visite sur F.B.________ et que compte tenu du fait que celle-ci était demandeuse de voir sa famille, il y avait lieu d’octroyer provisoirement à ses grands-parents un droit de visite qui s’exercerait à raison d’un week-end par mois au minimum et toujours hors de la présence de C.B.. Enfin, l’autorité de protection a considéré que la procédure n’avait pas trait à la fixation des relations personnelles entre D.B. et son père et qu’il incombait au SPJ de fixer les modalités des visites entre l’enfant et ses parents, respectivement grands-parents, dans l’intérêt bien compris de celui-ci. 9.Le 10 juillet 2019, la juge de paix a ordonné la mise en œuvre d’une expertise, étendant l’enquête en limitation de l’autorité parentale concernant F.B.________ à D.B.. Elle a indiqué que l’enquête porterait désormais sur la limitation/retrait/restitution de l’autorité parentale et la fixation des relations personnelle en faveur de D.B. et F.B.________ et serait dirigée à l’encontre des deux parents. Elle a

  • 33 - précisé que l’enquête en fixation des relations personnes des grands- parents sur leurs petits enfants se poursuivait en parallèle. Le 16 décembre 2019, C.B.________ a demandé, par voie de mesures superprovisionnelles, d’être d’autorisé à se rendre au domicile de ses parents A.B.________ et B.B.________ pour les fêtes de Noël et de Nouvel An lorsque F.B.________ résiderait chez ces derniers et à entretenir, durant cette période, une relation normale avec sa fille en l’autorisant expressément à ne pas retenir ses gestes de tendresse et à ne pas repousser ceux manifesté par F.B.. Dans son rapport du 17 décembre 2019, l’assistante sociale du SPJ a indiqué que la tante paternelle de F.B., G.B., avait demandé le 5 décembre 2018 à voir l’enfant et qu’au vu du récent placement de l’enfant en foyer, une visite individuelle était prématurée. Elle a ajouté que le 11 septembre 2019 au retour d’une visite à D.B. et vraisemblablement par imitation de son frère qui appréciait de passer de temps en temps des moments avec sa tante maternelle, O., F.B. avait transmis son souhait de voir en individuel cette dernière. Il avait été convenu que des visites de quelques heures auraient lieu à M.________, la première visite s’étant déroulée le 30 octobre

  1. F.B.________ avait ensuite exprimé le fait que cela faisait trop pour elle et qu’elle voulait voir sa tante maternelle de manière irrégulière, de sorte qu’il avait été prévu avec B.Q.________ que la continuité du lien tante-nièce faisait partie de ses responsabilités à elle. L’assistante sociale a relevé que s’agissant du lien entre F.B.________ et sa tante paternelle, toute la famille C.B.________ s’accordait à dire que les membres se voyaient régulièrement lors de chaque visite mensuelle chez les grands- parents. Elle a considéré que la continuité du lien tante-nièce pouvait être conservée et qu’il n’y avait pas d’intérêt pour l’enfant de différencier les visites à sa tante paternelle et à ses grands-parents, estimant à cet égard que le moment était peu propice au vu des observations des intervenants entourant F.B.________. En classe, l’enfant présentait un certain blocage à apprendre et à faire ses devoirs, de sorte que la mise en place d’un MATAS était envisagée. Dans le cadre éducatif, il avait été relevé qu’elle
  • 34 - présentait des comportements transgressifs au niveau de la gestion de la distance corporelle, relationnelle et verbale à ses paires et aux adultes. De plus, elle était hypersensible à toute remarque de ses pairs et montrait dans sa relation à l’adulte à la fois une forte dépendance et une tendance à la confrontation. F.B.________ bénéficiait toujours d’un suivi pédopsychiatrique. L’assistante sociale a indiqué qu’il était fort probable que l’impact de l’irrespect du cadre de C.B.________ sur l’état émotionnel de sa fille, sur l’encadrement co-éducatif et sur la mise en acte d’une dynamique relationnelle jouait également un rôle de déstabilisateur. Elle a relevé que même si les visites père-fille se passaient en général dans un climat agréable, la relation père-fille était fluctuante. Il avait en outre été rapporté par les intervenants d’Espace Contact que les visites des 5 et 26 novembre 2019 s’étaient terminées par des séparations très difficiles pour l’enfant, que C.B.________ n’avait pas respecté la demande des intervenants de ne pas garder sa fille sur ses genoux et de lui dire de se placer à côté de lui, qu’il était aux prises avec de vives émotions et avait éprouvé le besoin de les partager avec ses parents ; A.B.________ et B.B.________ avaient transmis au SPJ avoir dit à leur fils qu’il s’était comporté en bon père et avaient remis encore une fois en question la légitimité des règles des tiers (Espace Contact, SPJ) et avaient, à leur habitude, mentionné la procédure pénale dans laquelle leur fils serait une victime. Lors de la visite du 10 décembre 2019, le père n’avait pas non plus respecté le cadre en apportant de nombreux cadeaux à sa fille, et non un seul comme prévu, confrontant F.B.________ aux règles de l’équipe éducative, ce qui avait placé l’enfant, à son retour au foyer, dans un état émotionnellement agité. Il avait dès lors été décidé, en accord avec les parents et les professionnels, de restaurer une cohérence éducative et de sécuriser davantage F.B.________ en reconnaissant M.________ comme un lieu central dans la vie de l’enfant et en revisitant le planning des visites des vacances de Noël et des mois suivants dans le respect des décisions judiciaires et de la place que chacun occupait auprès de l’enfant en fonction de son arbre généalogique. L’assistante sociale a estimé qu’il n’y avait pas à proprement parler d’attitudes sexualisées de F.B.________ ou de son père, mais davantage une relative incapacité parentale à éduquer petit à petit son enfant et à soutenir sa construction psychique,

  • 35 - C.B.________ s’étant montré incapable d’être le garant du respect de la loi et symboliquement d’imposer à sa fille clairement l’interdit de l’inceste. Au vu des éléments rapportés, l’assistante sociale de la DGEJ a conclu au maintien du cadre imposé à C.B.________ et à ses parents, par mesure de précaution notamment, considérant que la demande de la tante paternelle de visites régulières à F.B.________ n’avait guère d’intérêt pour la protection du développement de cette enfant compte tenu de la régularité des rencontres en famille depuis de nombreux mois. Par décision du 19 décembre 2019, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 16 décembre 2019 par C.B.________ tendant à ce qu’il soit autorisé à être en contact avec sa fille F.B.________ lorsque celle-ci résiderait auprès de ses grands-parents durant les fêtes de Noël et Nouvel An et a rappelé que le droit de visite du père sur sa fille était médiatisé et s’exerçait par le biais d’Espace Contact, considérant qu’aucun élément ne justifiait une exception quant aux modalités prévues durant les fêtes de fin d’année. 10.Dans son rapport annuel établi le 22 juillet 2020, L., assistante sociale du SPJ, a notamment relevé que F.B. était une enfant avec des liens d’attachement plutôt de type insécure s’expliquant par son histoire de vie (rupture relationnelle à sa mère, exposition à de la violence) et que le contexte d’anxiété personnelle (questionnement autour de sa garde) contribuait à enflammer la reviviscence d’un sentiment de culpabilité et l’exacerbation d’un conflit de loyauté chez cette enfant. Elle a indiqué qu’au cours de l’année, F.B.________ avait montré sa grande vulnérabilité cognitive, émotionnelle, relationnelle et sociale, celle-ci étant plongée dans une insécurité affective et entourée d’adultes qui ne la protégeaient que partiellement. L’enfant avait rejoué des mises en danger de sa sphère intime (manque d’hygiène) et était à nouveau confuse dans l’ordre des générations et dans l’expression de la tendresse entre un père et sa fille. Il a été relevé qu’à l’école, l’enfant peinait à rester attentive et se montrait sans motivation, sans application et désordonnée, ne respectait pas les règles de vie et se désinvestissait totalement, ses

  • 36 - résultats étant en chute libre ; lorsque les écoles avaient fermé, F.B.________ avait suivi un enseignement à distance, en petit groupe, sous la direction d’éducateurs du foyer, fournissant alors plus d’effort et se montrant plus performante ; toutefois, en fin d’année scolaire, la décision pédagogique avait été un redoublement de la 6P. L’assistante sociale a relevé par ailleurs que la période de semi-confinement à M., lors de laquelle les relations personnelles se faisaient par téléphone et par visioconférence, avait été une période apaisée pour F.B., qui se montrait plus respectueuse envers les adultes et moins dans la confrontation, si bien que tout portait à croire que, lorsque le monde adulte était clair et précis au niveau de son quotidien, de sa garde et des liens à distance à sa famille, l’enfant était plus sereine, prenait plus soin de sa personne, soignait la relation à l’autre, apprenait et acceptait l’aide pour avancer dans ses apprentissages scolaires. Selon l’assistante sociale, les choses s’étaient à nouveau dégradées lorsque la vie « normale » avait repris, les éducateurs du foyer ayant observé de l’agitation, de l’argumentation et le retour de comportements transgressifs avec les visites en présentiel de l’enfant à sa mère, à son père et à ses grands- parents. A cette occasion, les éducateurs d’Espace Contact avait relevé après la première visite de C.B.________ à sa fille, un mal-être de l’enfant au point de proposer de suspendre la prochaine visite, démarche qui n’avait pas été faite après avoir consulté le SPJ, mais dont l’assistante sociale a relevé qu’une suspension de toutes les visites en présentiel à sa famille aurait été opportune pour protéger l’enfant. L’assistante sociale a enfin indiqué être dans l’attente du rapport d’expertise pédopsychiatrique afin de pouvoir recréer un environnement aussi clair et précis que celui mis en place lors du semi-confinement et a conclu à la prolongation de la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de C.B.________ sur F.B.. L’enfant souhaitait être entendue. Dans son bilan annuel d’action socio-éducative du 15 septembre 2020, H., assistante sociale de la DGEJ, a indiqué que D.B.________ était un jeune garçon qui évoluait bien dans son lieu de placement, que son suivi psychologique et son encadrement au quotidien lui étaient favorables et que le droit de visite avec sa famille restait une

  • 37 - source de stress et de souffrance pour l’enfant. Il était d’accord de voir un membre de sa famille une fois par mois, ne souhaitant pas être envahi, et demandait de se tenir à ce planning. Elle a relevé que le rythme des contacts entre D.B.________ et sa famille biologique était d’une fois par mois durant la journée avec ses grands-parents paternels, visites au cours desquels le père voyait son fils, d’une fois par mois avec sa mère, sa sœur F.B.________ et son demi-frère et d’une fois par mois avec sa tante maternelle. Ce rythme convenait bien à l’enfant. Elle a ajouté que D.B.________ était entré en préadolescence, qu’il se questionnait par rapport à sa place au sein de sa famille biologique et que ses réflexions étaient souvent source de grande souffrance pour lui en ce sens qu’il faisait d’importantes crises de colère, principalement en lien avec des événements concernant sa famille biologique, et que lorsque la tristesse l’envahissait, il pouvait exploser de rage. Selon l’assistante sociale, la famille biologique n’était pas en mesure en l’état de prioriser l’intérêt supérieur de D.B.. 11.Dans leur rapport d’expertise du 2 octobre 2020, Y., X.________ et S., respectivement psychologue adjointe, psychologue associée et chef de clinique adjoint auprès du [...] du CHUV ont relevé avoir été mandatés afin de se prononcer sur la présence ou non de troubles d'ordre psychique chez les parents, sur les compétences parentales de ceux-ci et sur la qualité des relations mère-enfants, père- enfants et grands-parents-enfants, relevant à ce titre que l’expertise intervenait après douze ans de procédures juridiques, autant sur le plan civil que pénal, et que trois expertises pédopsychiatriques et une expertise de crédibilité avaient déjà été effectuées depuis 2012. Ils ont mentionné que les deux enfants étaient placés en famille d'accueil et en foyer, et que la situation évoluait favorablement pour D.B. et dysfonctionnait pour F.B.________. En ce qui concernait cette dernière, les experts ont relevé une souffrance psychique chez elle en ce sens qu’elle était perturbée dans son développement, très dispersée et incapable d'investir le champ scolaire, son évolution n'étant pas favorable. Ils ont précisé que son placement hors du foyer familial et la procédure pénale en

  • 38 - Page -35 cours à l'encontre de son père constituaient des facteurs de stress importants pour l'enfant. Elle souffrait du placement institutionnel et son placement à la M.________ n'apparaissait pas adéquat pour favoriser une meilleure reprise évolutive. S’agissant de D.B.________, les experts ont relevé un développement tout à fait positif autant au niveau psychique, scolaire et comportemental et ont recommandé son maintien au sein de sa famille d'accueil, avec la poursuite de son suivi pédopsychiatrique, au demeurant souhaitée par l’enfant lui-même. Les experts ont en particulier répondu aux questions de l’autorité de protection comme il suit :

  1. Déterminer si les père et mère présentent des troubles d'ordre psychique et, le cas échéant, préciser l'évolution probable de ces troubles et leur incidence éventuelle sur leurs capacités éducatives. RÉPONSE : Madame B.Q.________ présente un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline et un trouble affectif bipolaire, sans précision. Le consilium psychiatrique effectué par le Docteur [...], médecin au [...], ne met pas en évidence actuellement de symptômes florides de ces deux diagnostics. Ils n'ont pas de répercussion fonctionnelle actuelle sur la vie quotidienne de Madame B.Q.. Nous n'avons pas observé de symptôme dépressif ni maniaque/hypomane chez l'expertisée. Son état psychique est stable. L'impact possible de ces troubles psychiques sur ses capacités éducatives, en cas d'émergence de nouveaux symptômes, serait une moindre disponibilité psychique et une contenance émotionnelle affaiblie vis-à-vis de ses enfants. Nous recommandons un suivi psychiatrique régulier. Monsieur C.B. présente un trouble mixte de la personnalité avec traits anxieux, dépendants et émotionnelles labiles, type borderline associé à un trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission. Le consilium psychiatrique effectué par le Docteur [...], médecin au [...], ne met pas en évidence actuellement de symptômes florides de ces deux diagnostics. ils n'ont pas de répercussion fonctionnelle actuelle sur la vie quotidienne de Monsieur C.B.. Nous n'avons pas observé de symptôme dépressif chez l'expertisé. Son état psychique est stable. Cependant, l'expertisé peut manifester une tendance à nier les aspects conflictuels de la réalité, en omettant de les prendre en considération et en les intégrant sur le plan émotionnel de manière partielle et clivée. Il peut également attribuer une grande partie de ses problèmes à des facteurs extérieurs. Ces éléments évoquent une diminution de ses capacités d'élaboration. L'impact possible de ces troubles psychiques sur ses capacités éducatives, en cas d'émergence de nouveaux symptômes, serait une moindre disponibilité psychique et une contenance émotionnelle affaiblie vis- à-vis de ses enfants. Nous recommandons la poursuite de son suivi psychiatrique régulier. Un travail d'élaboration des difficultés rencontrées est nécessaire pour Monsieur C.B..
  • 39 -
  1. Évaluer les compétences parentales de C.B.________ et B.Q.________ et déterminer si les parents sont en mesure d'offrir à leurs enfants un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant à leurs besoins. RÉPONSE : Madame B.Q.________ a développé des compétences maternelles grâce à un lien plus régulier et stable avec F.B.________ depuis trois ans. Elle prend davantage confiance en son rôle de mère et la relation mère-fille est plus investie, à la grande satisfaction de chacune. Elle est attentive au bien-être de F.B., à son écoute et au respect des règles éducatives. Étant sans activité professionnelle, elle serait tout à fait disponible pour veiller à son encadrement quotidien et collaborer avec les professionnels. Quant à son fils aîné, elle reconnaît le lien d'attachement fort de D.B. pour sa famille d'accueil et tous les bénéfices de son lieu de vie. Madame B.Q.________ se montre très soucieuse de bien faire, ce qui peut générer de l'anxiété. Elle a une très faible estime d'elle-même. Elle a encore besoin d'un étayage socio-éducatif, sous forme d'une AEMO, afin de consolider sa prise en charge éducative. Monsieur C.B.________ a développé un fort lien d'attachement à F.B., tandis que le lien à D.B. est plus distant. Il est disponible pour prendre en charge sa fille dans son quotidien. Sa narration, relative à son vécu de père lorsqu'il avait la garde de F.B., met en évidence un père impliqué dans les activités pour sa fille (devoirs, fêtes d'anniversaires, cours de natation). Il favorise les liens familiaux avec les grands-parents. ll privilégie dans l'éducation la souplesse, le dialogue, l'écoute et l'envie de faire plaisir. Les observations transmises par les professionnels d'Espace contact mettent en évidence que Monsieur C.B. peinait à mettre à cadre éducatif à F.B.________ (attitudes ignorant les consignes des intervenants, manière de manger, danses inappropriées pour une fille de son âge, envie d'avoir encore plus de cadeaux). Entre 2019 et 2020, ses compétences éducatives se sont améliorées et Monsieur C.B.________ a pu mettre en pratique les conseils d'Espace contact. Néanmoins, tant que l'affaire pénale n'est pas terminée, cette structure n'envisage pas un élargissement du droit de visite actuel.
  2. Évaluer la qualité des relations mère-enfants, père- enfants et grands-parents-enfants. RÉPONSE : Madame B.Q.________ est une personne soucieuse du bien-être de ses deux enfants. Ses fragilités personnelles en lien avec son histoire familiale et son vécu conjugal avec Monsieur C.B.________ ont eu un impact sur ses compétences maternelles. Une instabilité dans le lien mère-enfants en a découlé. Son identité de mère a été très précocement perturbée. Un trouble de l'attachement, sur un mode évitant, s'est développé pour D.B.________ tandis qu'un mode plus insécure s'est développé dans le lien à F.B.. Néanmoins, la qualité des relations mère- enfants a évolué de manière positive. Le lien est certes moins investi pour D.B. mais les moments partagés mère-fils sont vécus de manière agréable. F.B.________ est très attachée à sa maman et exprime sa joie à la voir davantage lors des week-ends et des vacances. Elle exprime encore le besoin d'être rassurée sur la stabilité de l'investissement affectif de sa maman et de sa disponibilité.
  • 40 - Page -37 Monsieur C.B.________ est un père qui témoigne de son amour pour F.B., de leur complicité et leur entente mutuelle. Nous relevons un lien d'attachement fort entre F.B. et son père. La qualité de la relation père-fille, qui a été perturbée par la procédure pénale, évolue grâce au cadre éducatif des visites médiatisées à Espace contact. La relation père-fils est plus distante, moins investie par Monsieur C.B.________ et également perturbée par la procédure pénale en cours. Nous relevons que la qualité des relations grands-parents-enfants est adéquate et positive. Ils partagent des moments en famille très appréciés des uns et des autres. Les grands-parents sont une ressource bienveillante et chaleureuse pour F.B.________ et D.B.________.
  1. Déterminer si le père et/ou la mère, sont/est en mesure d'exercer l'autorité parentale, de manière exclusive ou conjointe. RÉPONSE : les deux parents sont en mesure d'exercer une autorité parentale de manière exclusive et conjointe.
  2. Déterminer quelle serait la meilleure solution pour le bien-être et l'épanouissement des enfants compte tenu de leur situation personnelle et familiale. RÉPONSE : Pour l'enfant D.B., compte tenu de son évolution positive, nous préconisons son maintien au sein de sa famille d'accueil, chez Madame G.. Ses liens d'attachement sont sécures et stables depuis sa naissance. Pour l'enfant F.B., son évolution n'est pas favorable et le placement à M. n'apparaît pas adéquat pour favoriser une meilleure reprise évolutive. F.B.________ souffre du placement institutionnel et est perdue dans ses repères. Elle a besoin d'un lieu sécurisant, clair, apaisant et chaleureux. Les deux parents sont en mesure de donner de l'affection à F.B.________ et ont évolué pour donner un cadre éducatif plus proche de ses besoins. Ils ont certes encore besoin d'un étayage éducatif et thérapeutique. Sur la base de notre analyse de l'ensemble de cette situation complexe, nous proposons un placement provisoire de F.B.________ chez sa mère, avec le maintien du mandat de garde au SPJ. Etant donné la procédure pénale en cours, un placement de F.B.________ chez son père ne semble pas répondre actuellement au besoin de repères clairs et contenants pour l'enfant. Cependant, nous proposons que le droit de garde et le droit de visite de Monsieur C.B.________ soit réévalué à l'issue du jugement pénal. L'intérêt de l'enfant devra être au premier plan. Dans l'immédiat, nous recommandons un travail clinique père-fille, compte tenu de l'impact de la procédure pénale sur F.B.. Dans le cas où la Justice valide le placement provisoire chez la mère, nous recommandons l'instauration d'une AEMO au domicile de la maman, la poursuite de la curatelle éducative, un suivi pédopsychiatrique pour F.B. ponctué de séances avec sa mère, un suivi psychiatrique pour Madame B.Q.________. Ces mesures devraient être la condition pour envisager le placement provisoire chez Madame. Nous estimons adéquat de valider le souhait de l'enfant de revivre au sein de sa famille, en prenant en compte la péjoration de son fonctionnement au sein de l'institution, des compétences éducatives de la mère et de l'évolution du lien mère-fille depuis trois ans.
  • 41 -
  1. En fonction de la solution préconisée sous chiffre 5, faire toute proposition pour les modalités des relations personnelles des membres de la famille (parents et grands- parents). RÉPONSE : Pour l'enfant D.B., nous estimons que la situation actuelle lui convient. Nous sommes favorables que D.B. puisse également rencontrer son père, lorsqu'il se rend en week-end chez ses grands-parents. Pour l'enfant F.B.________, si l'autorité judiciaire valide la proposition de placement provisoire chez sa mère, nous préconisons qu'elle puisse se rendre au mieux un week-end sur deux ou un week-end par mois ainsi que certaines périodes de vacances scolaires, chez ses grands-parents, selon leurs disponibilités. Nous recommandons la poursuite du droit de visite médiatisé pour le père, à raison de deux fois par mois à Espace contact, jusqu'à droit connu du jugement pénal. Nous préconisons une réévaluation de son droit de visite à l'issue de la procédure pénale.
  2. Faire toutes autres observations que vous estimerez utiles et propositions de prise en charge des enfants. RÉPONSE : Sur la base du souhait des deux enfants, et plus particulièrement de F.B., nous proposons que le SPJ organise des rencontres pour la fratrie, afin que D.B. et F.B.________ puissent partager une activité ludique ensemble et/ou un moment de repas au domicile des grands-parents paternels, pour autant que les enfants le souhaitent. » 12.Par courrier du 27 octobre 2020, la juge de paix a notamment invité la DGEJ, en sa qualité de gardienne, à favoriser un retour de F.B.________ auprès de sa mère et à mettre en œuvre les mesures préconisées par les experts dans leur rapport d’expertise. Par courrier du 5 novembre 2020, à la suite d’une interpellation de C.B., contestant que la DGEJ doive organiser le transfert de F.B. au domicile de sa mère, la juge de paix a précisé qu’il ne s’agissait pas de donner à la DGEJ « carte blanche » pour organiser le retour de F.B.________ auprès de sa mère, mais bien d’enjoindre cette direction à privilégier dans l’immédiat cette option, en entreprenant toute démarche utile en ce sens, étant rappelé que, d’après les observations des experts, le placement de l’enfant en foyer était devenu délétère, et qu’il s’agissait pour la DGEJ de veiller au préalable à ce que les diverses mesures d’accompagnement préconisées par les experts soient mises en œuvre.
  • 42 - Le 19 novembre 2020, C.B.________ a notamment indiqué qu’il souhaitait que sa fille puisse réintégrer son domicile aussi rapidement que possible, moyennant la mise en œuvre de certaines mesures d’accompagnement qui figuraient dans le rapport d’expertise du 2 octobre
  1. Concernant son fils, il a indiqué partager les conclusions du SPJ en ce sens qu’il fallait maintenir les relations personnelles de l’enfant avec sa famille, en tout cas paternelle, et s’est dit favorable au maintien du lieu de placement de D.B.. 13.Le 25 novembre 2020, F.B. a été entendue par la juge de paix. Elle a évoqué sa vie à M., déclarant notamment que si elle s’y entendait bien avec tout le monde, elle n’aimait pas cet endroit car il y avait trop de monde et que le cercle familial lui manquait. Elle a ajouté que cela se passait mieux à l’école par rapport à l’année précédente et que ses résultats étaient meilleurs, notamment. L’enfant a également évoqué les week-ends qu’elle passait avec sa mère, précisant qu’elle disposait de sa propre chambre et qu’elle se réjouissait de l’arrivée de son petit frère, même si elle appréhendait que sa mère s’occupe moins d’elle. Elle a décrit sa mère comme douce, patiente, avec du caractère, mais qui ne s’énervait pas vite. Elle a indiqué que son père était moins autoritaire. Elle a encore déclaré qu’elle rêvait d’avoir 18 ans pour décider où elle pourrait vivre, ayant le projet de vivre avec deux copines ou de retourner chez son père, disant se sentir plus à l’aise avec son père et plus en confiance avec lui. Elle a enfin mentionné que son père, sa mère et son frère D.B. lui manquaient. 14.A l’audience du 3 décembre 2020 de la juge de paix, les parties ont été entendues, de même que Me Z., l’assistante sociale de la DGEJ et l’experte. Y. a notamment déclaré que F.B.________ était une enfant fragilisée et en souffrance, et que son lieu de vie ne lui convenait pas, précisant qu’afin que la mineure puisse se stabiliser et aller mieux sur
  • 43 - le plan de son développement, il était important que ses deux parents soient eux-mêmes stables. Selon l’experte, l’AEMO devrait travailler sur l’encadrement de l’enfant par sa mère, en particulier sur les règles à lui fixer, rappelant que la mère n’avait eu sa fille que sur de courtes périodes. Elle a ajouté que le suivi de F.B.________ devrait être individuel avec des moments de présence de sa mère, à charge pour le thérapeute de décider des modalités, qu’un suivi était également préconisé avec C.B.________ au vu du changement de leur relation et des accusations pesant sur lui, dès lors qu’il était important de mettre des mots dessus pour favoriser la reconstruction du lien père-fille. L’experte a rappelé que le rapport d’expertise soulignait les bonnes compétences parentales du père et que c’était l’affaire pénale qui était venue interférer, si bien que cela semblait être un non-sens de favoriser un retour de l’enfant chez lui tant que l’issue de la procédure pénale n’était pas connue. Elle a ajouté que C.B.________ était apte à prendre sa fille en charge et qu’aucun élément observé n’empêchait qu’il retrouve ses droits parentaux. Elle a estimé que si la médiatisation des visites père-enfant avait son sens dans la protection qu’elle offrait à F.B., elle nuirait à terme à la relation père-fille. Elle a recommandé la réévaluation de la situation à l’issue de la procédure pénale, sous forme de complément d’expertise. Elle a exposé qu’elle avait proposé le placement de l’enfant chez sa mère car F.B. allait de moins en moins bien et qu’il serait délétère pour elle de rester au foyer, que chaque jour supplémentaire qu’elle y passait avait un impact négatif sur elle et sur son développement. Elle a dit ignorer comment F.B.________ réagirait si elle était placée successivement chez sa mère puis chez son père, tout en soulignant que les enfants étaient capables de faire preuve d’une certaine plasticité. Selon l’experte, il n’y avait pas de risque de situation d’un conflit de loyauté au vu de la bonne communication des parents sur leur fille et elle était d’avis que ce qui provoquait de la souffrance chez F.B.________ était son placement qui l’empêchait de se rattacher à ses racines familiales, que ce soit à son père ou à sa mère. L.________ a exposé que rien de nouveau n’avait été mis en place pour les enfants depuis le rapport d’expertise. L’assistante sociale a indiqué qu’elle n’était pas opposée à ce que F.B.________ soit placée chez

  • 44 - sa mère, tout en prenant en compte la problématique liée à tout changement d’établissement scolaire. Elle a précisé avoir repris contact avec K., qui étaient disposés à suivre cette situation, expliquant qu’il était également important de travailler sur la relation père-fille et d’effectuer un travail clinique pour parler du ressenti de F.B. sur les trois années précédentes en lien avec la procédure pénale. L’assistante sociale a déclaré être favorable à ce que le cadre des visites père-fille puisse être ouvert progressivement. Me Z.________ a indiqué que l’issue de la procédure pénale ne devrait pas être déterminante, rappelant qu’un acquittement du père se ferait au bénéfice du doute, de sorte que le doute continuerait à subsister, ce d’autant plus vu des propos tenus par F.B.________ qui le maintenait encore à ce jour. C.B., par son conseil, a conclu à la suspension des mesures provisionnelles et à ce qu’un complément d’expertise soit ordonné rapidement à l’issue de la procédure pénale, estimant qu’il serait contreproductif de déplacer F.B. au vu de sa bonne évolution sur le plan scolaire. 15.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 décembre 2020, la juge de paix a notamment ordonné la mise en œuvre d’une expertise complémentaire, a maintenu le retrait provisoire de C.B.________ de déterminer le lieu de résidence de F.B.________ ainsi que le mandat de placement et de garde à la DGEJ, a enjoint la DGEJ à tout mettre en œuvre pour que cette enfant soit placée auprès de B.Q.________ de manière à ce qu’elle puisse effectuer son deuxième semestre à son nouveau domicile, a dit que le père exercerait son droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux, qu’il pourrait en outre voir sa fille lorsque celle-ci sera auprès de ses grands-parents paternels à leur domicile et en leur présence, étant rappelé qu’A.B.________ et B.B.________ bénéficiaient d’un droit de visite sur leur petite-fille à raison d’un week-end par mois au

  • 45 - minimum, a exhorté le père à entreprendre un travail père-fille auprès du Centre K.________ et a exhorté la mère à entreprendre un suivi psychothérapeutique. L’autorité de protection a relevé que la situation de D.B., en famille d’accueil depuis plusieurs années, était stable, n’était pas contestée par ses parents et ne nécessitait dès lors pas que des mesures provisionnelles soient prises le concernant. S’agissant des mesures à prendre pour F.B., elle a relevé qu’une procédure pénale était toujours en cours contre C.B.________ et que même si elle était à bout touchant et si elle aboutissait à un acquittement du père, celui-ci ne se ferait qu’au bénéfice du doute ; ainsi, un retour de l’enfant auprès de C.B.________ n’était pas envisageable même en cas d’acquittement, le juge n’étant pas rassuré quant à la prise en charge de F.B.________ par son père. L’autorité de protection a relevé qu’à ces éléments s’ajoutait la nécessité de reconstruire le lien père-fille et d’effectuer un important travail thérapeutique dans ce cadre, en particulier pour la « mise en mot » des accusations faites par la mineure, la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence du père sur sa fille devant être maintenue à titre provisoire. Elle a considéré en outre que s’il subsistait un doute quant aux faits reprochés à C.B., il n’y avait plus de risque que ce dernier influence les propos de sa fille dans le cadre de la procédure pénale, ce qui permettait un cadre médiatisé moins strict des visites père- fille. Elle a enfin suivi les recommandations des experts quant à un placement de F.B. auprès de sa mère, avec la mise en place de toutes les mesures d’accompagnement préconisées, estimant que les bénéfices de cette solution pour l’enfant étaient plus importants que les inconvénients liés au changement d’école, voire d’un éventuel retour à terme chez son père. 16.Le 2 février 2021, Me Z.________ a produit une copie du jugement rendu le 8 décembre 2020 par le Tribunal correctionnel de Lausanne duquel il est ressorti que cette procédure a abouti à l’acquittement de C.B.________, le Tribunal ayant considéré qu’au terme de l’instruction, il subsistait un doute sérieux quant aux faits reprochés.

  • 46 - Par requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles du 1 er juin 2021, C.B.________ a sollicité de bénéficier d’un droit de visite de trois semaines sur F.B., du 24 juillet au 15 août, soit durant les vacances d’été, en présence de ses propres parents. Il a également conclu que sa fille puisse avoir le droit de passer une partie des vacances auprès de ses grands-parents, et qu’au moins la moitié se fixe d’entente directe avec la mère et sans devoir en référer à la DGEJ. Il a exposé que l’enfant le demandait elle-même et que B.Q. n’y était pas opposée, ajoutant qu’il n’était pas admissible compte tenu de sa libération sur le plan pénal que les représentants de la DGEJ « persistent à exercer sur lui et sa famille une pression qui confine au harcèlement ». Le 2 juin 2021, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée. Par courrier du 10 juin 2021, C.B.________ a encore conclu que dans le cadre de son exercice usuel à entretenir des relations personnelles avec sa fille, il soit autorisé à sortir librement avec F.B.________ en dehors des locaux du Point Rencontre. Dans son rapport du 28 juin 2021, l’assistante sociale de la DGEJ a exposé que F.B.________ avait quitté M.________ le 29 janvier 2021 pour la ville à N.________ et avait intégré, avec le soutien des services de protection neuchâtelois, sa nouvelle classe le 10 février 2021. Elle a mentionné que les visites de F.B.________ à son père par l’entremise du Point Rencontre avaient débuté le 6 février 2021 et que l’enfant avait passé Nouvel An chez ses grands-parents paternels, en présence de son père. Elle a indiqué que la famille C.B.________ avait adressé à D.B., sur son téléphone portable, une photographie de la famille, ce qui avait suscité une vive réaction de l’enfant, selon l’assistante sociale de celui-ci, laquelle avait relevé que le plaisir d’être à nouveau réunis pourrait l’avoir emporté sur la capacité de la famille paternelle à imaginer l’impact émotionnel d’une action sur le garçon. Elle a indiqué qu’une rencontre avait eu lieu le 1 er mars 2021 en vue d’entamer un travail père- fille auprès du Centre K., et que le père s’était engagé à

  • 47 - transmettre aux psychothérapeutes les deux expertises pédopsychiatriques. F.B.________ a été décrite par son enseignante comme une élève pas très motivée dans ses apprentissages scolaires, avec des résultats suffisants, rencontrant des difficultés même si elle refaisait l’année. Elle s’était vite fait des camarades en classe, mais n’était pas toujours très stable dans ses relations. Il a été rapporté que F.B.________ a été suivie par une assistante scolaire dès le mois de mai 2021 en raison de moments d’absence en classe et d’angoisses. L’enfant avait fait part de scarifications et de son envie de rester vivre chez sa mère même si c’était compliqué. La naissance de son demi-frère avait déstabilisé fortement F.B., ce qui s’était exprimé par la recrudescence de comportements inappropriés (scarification, propos irrespectueux envers sa mère et d’autres adultes, crises de colère, enfermement dans sa chambre au retour de l’école). L’assistante sociale a relevé qu’un suivi N. avait été mis en place à N.. Elle a indiqué que les époux B.Q. était preneurs et investis dans ce suivi et qu’une co- parentalité adéquate était observée les concernant. Par ailleurs, elle a mentionné que B.Q., A.B. et B.B.________ n’avaient pas respecté la décision de la justice de paix et s’étaient arrangés entre eux pour le lieu de résidence de F.B.________ autour de l’accouchement de la mère en prévoyant que l’enfant irait chez ses grands-parents. Elle a également relevé un incident relatif à l’annonce à D.B.________ de la naissance de son demi-frère, qui questionnait sur la capacité du père à s’occuper de sa fille, lors duquel C.B.________ aurait démontré sa difficulté à poser une limite et un cadre éducatif à sa fille, difficulté qui semblait perdurer et pour laquelle les expertes avaient préconisé un travail clinique sur la relation père-fille sous forme de guidance parentale. S’agissant des relations personnelles de F.B.________ avec sa famille paternelle, l’assistante sociale a relevé que la famille C.B.________ percevait les représentants de la DGEJ comme de fortes pressions, le père ne s’étant pas présenté à un entretien le 27 mai 2021 pour échanger autour des relations personnelles à F.B.________ et à D.B.. Selon L., F.B.________ était certes une jeune fille en danger dans son développement mais tout portait à croire que la décision prise de vivre avec sa mère et son beau-père lui était bénéfique. En effet, elle se sentait davantage en

  • 48 - sécurité à la maison et, dès lors, elle exprimait sa souffrance plus librement à des tiers, avait suffisamment confiance en la solidité de sa mère et de son beau-père pour avoir des comportements extériorisés (arrêt des scarifications) et elle dévoilait un désir d'avoir un espace de soin qui soit protégé de toute intrusion. A l'école, elle se montrait capable de développer de bonnes relations sociales à ses pairs et, même si son métier d'élève comportait encore quelques lacunes, il y avait de l'amélioration dans sa motivation avec des résultats suffisants en général et la reconnaissance de moments, limités dans le temps, où elle était empêchée d'apprendre (angoisse). La collaboration des époux B.Q.________ était très bonne. Leurs efforts pour mettre en place de bonnes conditions d'accompagnement éducatif de F.B.________ à s'adapter à sa nouvelle vie étaient certains et reconnus par les intervenantes du N.. Ce soutien intensif à la famille et à la parentalité se poursuivait à la satisfaction de chacun dont l'impact était observable dans la co- parentalité exercée auprès de F.B. et de D.Q.. La collaboration avec C.B. semblait fermée au vu de son refus de venir en entretien et d’accusations qu’il formulait envers la DGEJ d'avoir injustement dirigé contre lui une action pénale dont il avait été libéré, alors que les visites aux grands-parents et au père en faveur de F.B.________ se passaient bien. Toutefois, l’assistante sociale a indiqué qu’elle portait pour sa part un regard différent sur l'historique relationnel et émotionnel entre C.B.________ et sa fille ainsi que sur sa parentalité, restant dubitative quant à sa capacité à exercer sa responsabilité éducative de père à poser des limites à son enfant, à être capable d'anticiper l'impact émotionnel possible sur F.B.________ et à mettre un « stop » au désir de F.B.. Elle a estimé qu’il n’était pas possible d'autoriser C.B. à entretenir des relations personnelles à sa fille à l'extérieur des locaux de Point Rencontre, puisqu'aucun travail clinique familial n'avait pu être entrepris K.________ et qu'aucune véritable guidance parentale père-fille n'avait pu se mettre en place depuis la préconisation de la première expertise pédopsychiatrique. Enfin, l’assistante sociale s’est dite favorable à ce que F.B.________ puisse passer les vacances d'été entre le 24 juillet et le 15 août en famille et a encouragé A.B.________ et B.B.________ ainsi que C.B.________ à être

  • 49 - vigilants à ne pas commettre d'action qui risquerait de porter préjudice à D.B.. Elle a proposé de mettre un terme à l'exercice des relations personnelles de F.B. à son père par le Point Rencontre et, à la place, prévoir deux visites mensuelles de F.B.________ chez ses grands- parents paternels, en présence de son père, selon les modalités en vigueur. Elle a indiqué qu’’il lui semblait en revanche prématuré d'autoriser le père à être librement avec sa fille sans la présence d'une tierce personne et à étendre par principe les visites de F.B.________ à ses grands-parents à la moitié des vacances scolaires tant qu'un travail systémique familial sur les liens ne serait pas entrepris K.. Elle a recommandé le maintien du mandat de placement et de garde au sens de l'art. 310 CC en attendant le rapport complémentaire de l'expertise pédopsychiatrique du lien enfants-parents. Le 29 juin 2021, Me Z. a relevé que si le doute profitait à l’accusé au pénal, il devait plutôt inciter à la prudence dans la présente procédure de protection de l’enfance et que le complément d’expertise n’avait pas encore été rendu, se ralliant à la position de la DGEJ selon laquelle l’ouverture du cadre des relations père-fille semblait prématuré. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juillet 2021, la juge de paix a rejeté les conclusions prises par C.B.________ dans sa requête du 1 er juin 2021 tendant à l’élargissement de son droit de visite sur F.B., considérant qu’il n’y avait aucune urgence et que le complément d’expertise était attendu pour l’automne 2021. Elle a toutefois pris acte du fait que la DGEJ adhérait à une ouverture du cadre dans la mesure où le père pourrait voir sa fille à raison de deux week-ends par mois en présence des grands-parents paternels, modalités qui s’inscrivaient dans le cadre minimum défini dans la dernière ordonnance de mesures provisionnelles. Par ailleurs, elle a observé que ni la mère ni la DGEJ, en sa qualité de gardienne de F.B., ne s’opposait à ce que l’enfant puisse passer trois semaines de vacances d’été auprès de son père et en présence de ses grands-parents paternels, du 24 juillet 2021 au 15 août 2021, relevant que ce droit de visite paraissait en outre s’inscrire dans le cadre minimal prévu par l’ordonnance de mesures provisionnelles

  • 50 - du 3 décembre 2020. En conséquence, elle a indiqué que les conclusions de C.B.________ relatives aux modalités d’exercice de son droit de visite sur sa fille durant les vacances scolaires estivales semblaient sans objet. 17.Dans son bilan annuel d’action socio-éducative du 16 septembre 2021, H., assistante sociale de la DGEJ, a indiqué que D.B. continuait à bien évoluer dans son lieu de placement, que son suivi psychologique ainsi que son encadrement au quotidien lui étaient favorables et que la stabilité que la famille G.________ lui offrait était extrêmement importante pour son développement. Le rythme des contacts entre D.B.________ et sa famille biologique était d’une fois par mois durant la journée avec ses grands-parents paternels, le père voyant son fils lors de cette visite, une fois par mois avec sa mère, sa sœur et son demi-frère et une fois par mois avec sa tante maternelle, rythme qui continuait de convenir à l’enfant. Elle a ajouté que D.B.________ était en préadolescence et se questionnait par rapport à sa place au sein de sa famille biologique et que ses réflexions restaient souvent source de grande souffrance pour lui. L’assistante sociale a répété que la famille biologique n’était pas en mesure de prioriser l’intérêt supérieur de D.B.. 18.Dans le complément d’expertise établi le 14 octobre 2021 par Y. et X.________, les experts ont répondu aux questions de la manière suivante : « Questions de Me Dénériaz :

  1. De votre propre aveu, vous avez prévu la réévaluation du droit de garde de C.B.________ après l’issue de la procédure pénale dirigée contre lui ; le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le Tribunal correctionnel de Lausanne ayant définitivement consacré l’acquittement de mon client, pouvez-vous procéder à cette réévaluation et nous en livrer les conclusions ? REPONSE : Le Tribunal correctionnel de Lausanne a acquitté Monsieur C.B.________ au bénéfice du doute, dès lors une prudence demeure dans notre réévaluation. Monsieur C.B.________ apparaît
  • 51 - actuellement en mesure d’exercer ses droits parentaux sur F.B., mais avec un étayage. En effet, ses compétences parentales, tout comme le lien à sa fille, sont fragilisées par l’impact de la procédure pénale. Dans les conclusions de notre rapport d’expertise du 2 octobre 2020, nous avions recommandé un travail clinique père-fille en raison de l’impact de la procédure pénale sur F.B.. Ce travail, non effectué à ce jour, est indispensable pour favoriser la reconstruction du lien père-fille. La mise en mot des accusations de la mineure, qui maintient ses propos, est nécessaire.
  1. Après réévaluation de la capacité parentale de C.B.________ à prendre sa fille en charge, maintenez-vous votre verdict d’aptitude ? Celle-ci est-elle renforcée par son acquittement ? REPONSE : Comme relevé à la question 1, un étayage éducatif et thérapeutique est encore nécessaire, par le biais d’un travail proposé à K.. Nous proposons d’une part, un soutien individuel à la parentalité pour Monsieur C.B., afin de s’ajuster aux besoins et aux émotions de F.B., dans les thématiques adolescentes (corps, intimité, vêtement, régulation émotionnelle) sur la base des plaintes formulées par l’enfant en entretien expertal, et d’autre part un travail clinque père-fille. En effet, comme relevé à la question 1, nous estimons nécessaire que l’impact émotionnel de la procédure civile et pénale sur F.B. et dans la relation à son père, soit élaboré dans un cadre thérapeutique sécure.
  2. Au vu de la plasticité dont les enfants de l’âge de F.B.________ sont capables de faire preuve, selon votre propre appréciation, n’est-il pas opportun d’encourager la Justice de paix à lui restituer son droit de déterminer le lieu de résidence habituel de sa fille (droit de garde), respectivement de favoriser le placement de F.B.________ au domicile du père ? REPONSE : Nous mettons en avant l’intérêt de F.B.________ au premier plan dans notre appréciation actuelle de la situation. Entendue dans le cadre du complément d’expertise, elle exprime le souhait aujourd’hui de continuer à vivre auprès de sa mère. Après huit mois de placement au domicile maternel, nous constatons une reprise évolutive de F.B.________ et une meilleure adaptation scolaire et relationnelle. Néanmoins, nous observons une souffrance psychique encore présente avec un état anxiodépressif réactionnel à des facteurs de stress. Elle bénéficie de son nouveau lieu de vie, les compétences éducatives de sa mère et son beau-père étant reconnues par les professionnels. Dès lors, un nouveau changement de garde, qui lui serait imposé judiciairement, n’apparaît pas répondre à son besoin de stabilité physique et psychique.
  3. En cas de réponse affirmative à la question précédente, le transfert de garde/de placement de F.B.________ auprès de
  • 52 - son père doit-il intervenir le plus rapidement possible ou à l’issue du deuxième semestre de l’année scolaire 2020-2021 pour des raisons essentiellement liées à l’organisation scolaire ? REPONSE : voir réponse 3.
  1. Dans l’hypothèse d’un placement de F.B.________ chez son père, respectivement de la restitution de son droit de garde sur sa fille, quelles sont les conditions auxquelles devrait se soumettre C.B.________ du point de vue de l’étayage éducatif et thérapeutique mentionné dans votre rapport principal ? REPONSE : voir réponse 2.
  2. Dès lors que le Juge de paix du district de Lausanne a exhorté C.B.________ à entamer un travail père-fille auprès du K.________ (chiffre XI de l’ordonnance), ce travail empêcherait-il, et dans l’affirmative pour quelle(s) raison(s), C.B.________ d’exercer pleinement ses prérogatives de garde sur l’enfant F.B.________ ? REPONSE : Un travail clinique père-fille à K.________ est nécessaire pour favoriser la reconstruction de leur lien et renforcer Monsieur C.B.________ dans l’exercice de ses droits parentaux.
  3. Quelle(s) recommandation(s) pourriez-vous faire afin de permettre à l’enfant F.B.________ de tirer le meilleur profit du jugement d’acquittement dont a bénéficié son père C.B.? De quelle manière peut-on aider F.B. à « tourner la page » ? REPONSE : Nous recommandons le suivi pédopsychiatrique individuel pour F.B.________ en parallèle de la prise en charge familiale père-fille.
  4. Dans l’hypothèse où un transfert rapide de garde/placement de F.B.________ du domicile de sa mère B.Q.________ à celui de son père, C.B.________ n’était pas envisageable, ne serait-il pas indiqué de mettre en œuvre une garde alternée de l’enfant, semaine après semaine, pour autant que cela soit possible en raison de la domiciliation des parties dans des cantons différents, afin de respecter au mieux les vœux exprimés par F.B.________ au cours de votre première mission ? REPONSE : Nous estimons contre-indiqué de mettre en œuvre une garde alternée de F.B., semaine après semaine, en raison d’une part, de la distance géographique des parents et d’autre part, des besoins actuels d’ancrage et de stabilité physique et psychique. Ce point de vue repose sur le fait que la situation pour F.B. est encore fragile, bien qu’elle évolue favorablement, et sa souffrance psychique est encore présente, avec des facteurs de stress susceptibles d’être réactivés par un nouveau changement de lieu de vie.
  • 53 -
  1. A défaut de transfert de garde/placement de F.B.________ au domicile de son père C.B., n’est-il pas indispensable, dans l’intérêt primordial de l’enfant, de supprimer toute médiatisation des visites de C.B. à sa fille et d’en revenir à l’exercice libre de son droit aux relations personnelles, d’entente avec B.Q.________ et, dans un premier temps, avec la DGEJ ? REPONSE : Oui, nous estimons bénéfique pour le lien père-fille que le droit de visite de Monsieur C.B.________ soit élargi progressivement, tout d’abord au domicile de ses parents à raison d’un week-end sur deux, puis progressivement sans médiatisation à raison d’un week- end sur deux. Cet élargissement devra être discuté avec F.B., sa famille et d’entente avec la DGEJ et les thérapeutes de K..
  2. Compte tenu du déménagement intervenu le 29 janvier 2021 de M.________ domicile de B.Q.________ et C.Q.________ à N., pouvez-vous évaluer les conditions de vie actuelles de F.B., ainsi que de son entourage et évaluer son évolution future possible ? REPONSE : Les conditions de vie actuelles de F.B.________ au domicile de sa mère et son beau-père sont adéquates et propices à son bon développement. Elle bénéficie de son nouveau lieu de vie, les compétences éducatives de sa mère et son beau-père étant reconnues par les professionnels et l’étayage donné par le N.________ de [...] neuchâteloise à domicile ayant pris fin en septembre 2021 compte tenu des objectifs atteints.
  3. Compte tenu des défaillances déjà constatées de la capacité de B.Q.________ à élever ses enfants, de la présence de son mari C.Q., dont la personnalité et les capacités d’éducation n’ont à ce jour pas été estimées, de la naissance attendue au mois d’avril prochain d’un nouveau-né et de l’influence négative de la grand-mère maternelle qualifiée de « toxique » par sa propre fille, pouvez-vous évaluer l’opportunité de maintenir F.B. sous le placement de sa mère, mis en balance avec un retour de l’enfant au domicile de son père ? REPONSE : Après huit mois de placement au domicile maternel, nous estimons souhaitable de maintenir F.B.________ chez sa mère. En effet, elle exprime le souhait aujourd’hui de continuer à vivre auprès de sa mère, son intégration au sein de sa famille constituée de sa mère, de son beau-père et son petit-frère D.Q.________ étant en bonne voie. L’adolescente exprime un besoin de stabilité dans son lieu de vie, d’être légitimée dans la place qu’elle occupe au sein de la famille et non plus placée de manière provisoire, ce qui contribue à un facteur de stress non négligeable avec des angoisses d’abandon encore présentes. Nous recommandons que F.B.________ puisse continuer à se rattacher à ses racines familiales, en
  • 54 - normalisant les contacts avec sa famille (parents, grands-parents etc.). Questions de Me Z.________ :
  1. Est-ce que l’issue de la procédure pénale aboutissant à un jugement d’acquittement « au bénéfice du doute » – respectivement laissant subsister un doute quant aux faits dénoncés par F.B.________ – est susceptible de modifier les conclusions de votre rapport d’expertise du 2 octobre 2020 ? REPONSE : L’issue de la procédure pénale modifie nos conclusions relatives à l’exercice médiatisé du droit de visite de Monsieur C.B.________ au sein d’une structure comme le Point Rencontre par exemple.
  2. Si oui, en quoi et dans quelle mesure ce jugement modifierait vos conclusions ? REPONSE : La poursuite de la médiatisation des visites père-enfant nuirait à terme à la relation père-fille, avec une distanciation qui est déjà en œuvre depuis 4 ans. L’intérêt de F.B.________ étant au premier plan, nous estimons bénéfique aujourd’hui que la situation avance, grâce à des étayages thérapeutiques, afin de renforcer son besoin d’apaisement et d’appartenance familiale. Questions de Me Monnin-Zwahlen :
  3. Déterminer s’il paraît souhaitable pour F.B.________ de continuer en tout cas durant un certain temps et jusqu’à une éventuelle nouvelle évaluation d’habiter auprès de sa maman à N.________ ? REPONSE : Oui. Voir réponses 10 et 11. » 19.Par requête de mesures superprovisionnelles du 2 novembre 2021, la DGEJ a requis la suspension du droit de visite du père, respectivement des grands-parents paternels, sur F.B.________ en raison de la détérioration de la situation de cette dernière, celle-ci ayant tenté de mettre fin à ses jours. Elle a expliqué que l’enfant montrait une importante fragilité identitaire, en particulier depuis le retour des vacances d’été passées avec sa famille paternelle du 24 juillet au 15 août 2021, que l’équilibre que F.B.________ avait réussi à construire jusqu’en juillet 2021 avait été mis à mal, avec l’émergence chez celle-ci de vives angoisses d’être rabaissée, déshéritée et rejetée par son père, et que l’enfant ne souhaitait plus voir son père pour l’instant. Elle a relevé par ailleurs que B.Q.________ lui avait fait part de l’angoisse éprouvée par F.B.________ à l’idée de devoir rendre visite à ses grands-parents paternels et à son père
  • 55 - le week-end, qui avait refusé s’y rendre à plusieurs reprises. Aux soignants de l’hôpital après sa tentative de suicide, l’enfant aurait dit qu’elle ne voulait pas voir son père ni ses grands-parents, ne voulant en outre pas qu’ils soient informés de sa situation. L’enfant avait également refusé de passer une semaine des vacances d’octobre 2021 auprès de ses grands- parents, de sorte que la DGEJ avait refusé la demande de ces derniers en ce sens. Il a été relevé qu’à l’école, l’enfant avait des comportements perturbateurs durant les leçons et la récréation, (violence verbale et physique, utilisation d’une vaporette, absence de tout travail scolaire, bagarre à répétition avec ses pairs, scarifications). L’enfant allait intégrer une classe à effectif réduit dès sa sortie de l’hôpital. L’enfant avait parlé d’une agression sexuelle qu’elle avait subie de la part d’un jeune de 15 ans et du sentiment qu’elle ressentait d’être lâchée et délaissée par ses proches. La DGEJ a encore indiqué ce qui suit : « Tout porte à croire que, sur un fond de vulnérabilité psychique telle que décrit par les rapports d'expertise pédopsychiatrique et par notre rapport du 28 juin 2021, l'émergence de vives angoisses d'être rabaissée, déshéritée et rejetée comme D.B.________ de la part de son père, au retour des vacances d'été déstabilise l'équilibre qu'elle [ndr : F.B.________] était parvenue à construire jusqu'au début juillet
  1. Viennent se surajouter le stress de commencer l'école le 16 août 2021 (changement d'établissement scolaire et changement de groupe classe) puis des résurgences traumatiques à la suite de l'infraction à caractère sexuel qu'elle subit de la part d'un jeune de 15 ans aux alentours du début du mois de septembre. [...] Il nous apparaît indispensable de poser des conditions dans l'exercice des relations personnelles qui soient dans l'intérêt bien pensé de F.B.________ ce d'autant plus que [B.Q.], le 29 octobre 2021, nous apprend que F.B. a eu des « propos violents » avec son père et ses grands-parents par messagerie, comme « tu ne me protèges pas, tu m'habilles comme un prostituée », « vous êtes contents, je suis ailée sur les rails. Si je recommence, c'est de votre faute ». Elle aurait même été jusqu'à demander à son père de s'excuser pour les attouchements. [C.B.] lui aurait répondu, « non, je ne m'excuserai pas pour des choses que je n'ai pas faites ». Dès lors, il est important de prendre la juste mesure de l'enchevêtrement de différents événements émotionnels dans l'esprit de F.B. qui semble l'engager dans une dynamique destructrice. Nous sommes passés à deux doigts d'un drame dont nous devons empêcher la répétition. »
  • 56 - Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 novembre 2021, la juge de paix a suspendu avec effet immédiat le droit de visite de C.B.________ sur F.B., ainsi que le droit de visite d’A.B. et B.B.________ sur F.B.. Elle a relevé que l’enfant traversait une période de grande fragilité psychique ayant conduit à une tentative de suicide puis à son hospitalisation et que, dans ce contexte, il y avait lieu de la préserver, à tout le moins provisoirement, de toute source de stress et d’angoisses supplémentaires, comme semblaient être les visites à son père et à ses grands-parents. Par décision du 16 novembre 2021, la justice de paix a élargi le mandat confié à Me Z., curateur à forme de l’art. 306 al. 2 CC de F.B., à la représentation de l’enfant dans le cadre de l’enquête en limitation/retrait/restitution de l’autorité parentale et fixation des relations personnelles en cours. 20.Le 8 décembre 2021, la juge de paix a entendu les enfants D.B. et F.B.. F.B. a notamment déclaré qu’au début, chez sa maman, c’était compliqué. Elle avait changé plusieurs fois d’école ; elle avait subi beaucoup de harcèlement en lien notamment avec des relations compliquées qu’elle avait eues avec des « petits copains ». Avant son hospitalisation, elle était victime de violences physiques et se bagarrait beaucoup. Elle allait mieux désormais, n’avait plus peur d’aller à l’école. Elle déplorait le manque d’attention de ses parents. Sa mère devait passer des moments en tête à tête avec elle et elle n’avait pas respecté sa parole. Le bilan de sa vie chez sa maman était mitigé. Elle a dit qu’elle bénéficiait de plus d’attention en foyer. Elle est également revenue longuement sur sa tentative de suicide, en exposant les circonstances (problèmes relationnels avec des ex-amoureux), ainsi que sur son hospitalisation, qu’elle aurait mal vécue, continuant à se scarifier. Elle a ajouté que pour ne pas blesser les gens, elle ne savait pas dire non. Elle a également déclaré ne pas vouloir voir son père ces temps, être énervée

  • 57 - car il faisait comme si rien ne s’était passé. Elle ne voudrait pas le voir plus qu’une fois par mois. Elle ne voulait pas voir ses grands-parents plus qu’une fois tous les deux mois. Elle a dit que ses vacances d’été avec son père s’étaient mal passées et qu’elle ne les avait pas aimées. Elle ne se sentait pas à l’aise seule avec son père. Elle aimerait voir davantage son frère D.B.________ qu’elle adorait. D.B.________ a déclaré que sa scolarité se passait bien. Il voyait sa mère tous les trois mois, avec F.B., pour une durée de six heures. Il n’était jamais allé à N. et ne souhaitait pas y aller. Il voyait son père tous les trois mois chez ses grands-parents. Il a précisé qu’il n’aimait pas aller chez eux, depuis toujours, qu’ils étaient gentils mais qu’il n’y avait pas de lien et qu’il s’ennuyait. Son père ou un copain de son père, ce serait pareil. Il a qualifié sa relation avec sa mère comme un lien tante-neveu, déclarant qu’il ne voulait pas la voir plus, pour se protéger de la déception car par le passé elle ne s’était pas montrée fiable dans les visites. Il a indiqué bien s’entendre avec sa sœur F.B.________ mais ne pas vouloir la voir davantage non plus. D’après lui, sa sœur serait mieux en famille d’accueil car il ne pensait pas ses parents capables de s’occuper d’un enfant. Il avait l’intention de couper les liens avec sa famille biologique à ses 18 ans. 21.Lors de l’audience du 9 décembre 2021, les parties, assistées de leurs conseils respectifs, le curateur de F.B., une assistante sociale de la DGEJ, ainsi que l’experte, ont été entendus. Y. a expliqué que divers facteurs pouvaient expliquer le revirement de F.B.________ vis-à-vis de son père. Sachant que F.B.________ avait changé de lieu de vie et qu’elle y avait trouvé un certain apaisement, c’était à ce moment-là qu’elle avait exprimé un certain nombre de douleurs et de souffrance, en lien avec ses inquiétudes concernant ses relations avec ses parents, ses propres angoisses et la procédure pénale. Elle a relevé également que F.B.________ entrait dans l’adolescence, était en perte d’éléments identitaires et portait son

  • 58 - accusation contre son père comme une blessure. La relation père-fille semblait nécessaire pour le bon développement de F.B., mais il fallait que cette relation puisse être soignée dans le sens que cette relation puisse être davantage sécurisante pour F.B., dans la mesure où l’enfant rejouait dans la relation avec son père des choses qui lui avaient fait mal. Il était important de recontextualiser les propos de l’enfant dans son contexte à elle, à savoir dans la peau d’une enfant qui avait en mémoire des accusations et qui se posait encore des questions par rapport à celles-ci. L’experte a rappelé à ce propos que F.B.________ avait été abimée par de nombreuses ruptures et était hypersensible. Il était important qu’elle se sente bien dans la relation avec son père et qu’elle se sente bien elle-même pour que le droit de visite puisse être élargi. Selon l’experte, l’idée serait qu’à terme, F.B.________ puisse retrouver des liens normaux avec son père via un droit de visite usuel. Pour y arriver, Y.________ a préconisé d’enlever l’aspect médiatisé et d’avoir un réseau qui puisse entendre F.B.________ et donner un avis sur l’évolution de la relation père-fille, afin d’élargir progressivement le droit de visite du père. Il était important que l’enfant ait des contacts avec son père, de sorte qu’il faudrait avoir un espace de parole commun entre père et fille pour aborder les éléments qui avaient marqué cette dernière. Elle a ajouté qu’il lui avait semblé que F.B.________ voulait être sécurisée dans la relation avec son père. L.________ a relevé que l’audition de F.B.________ correspondait bien à la réalité concernant sa scolarité, précisant que l’enfant avait des difficultés, notamment en raison d’un harcèlement qu’elle avait subi. Elle a ajouté que l’enfant n’avait plus de comportement violent à l’intérieur de la classe et qu’à la fin du semestre, il serait discuté d’un potentiel retour dans sa classe originelle. Elle a mentionné qu’il y avait eu beaucoup de changements pour F.B.________ et qu’il fallait la stabiliser. Elle a ajouté que F.B.________ exprimait parfois le fait que « si elle devait mourir, ses proches n’auraient pas d’émotion », que l’enfant se questionnait beaucoup, mais qu’elle ne voulait pas aller vivre en foyer. Elle a relevé qu’un réseau existait autour de F.B.________. Elle a relevé qu’il ne serait pas adéquat que l’exercice du droit de visite du père sur sa fille reprenne

  • 59 - avant qu’une thérapie ne soit engagée, sauf si F.B.________ en faisait la demande. Elle a préconisé l’institution d’une mesure de curatelle éducative, ainsi que d’une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de l’enfant F.B., ce à quoi les parties ne se sont pas opposées. Enfin, elle a indiqué qu’il n’y avait pas de problème particulier concernant D.B. et a recommandé que le mandat lui reste confié. Me Z.________ a souligné que F.B.________ n’avais jamais remis en doute ce qu’elle avait dit, qu’elle portait encore ses accusations et que ses blessures resteraient ouvertes, tant qu’un dialogue ne pourrait avoir lieu entre le père et la fille. Il a indiqué que l’enfant présentait une certaine anxiété en lien avec ses grands-parents et son père, confirmant que la priorité était la reconstruction du lien père-fille. Il a relevé que F.B.________ présentait une certaine anxiété en lien avec ses grands- parents et son père, précisant que la priorité était la reconstruction du lien entre F.B.________ et son père et qu’il faudrait qu’un suivi K.________ soit entrepris avec le père pour qu’un droit de visite s’effectue ensuite avec les grands-parents. C.B.________ a indiqué ne pas souhaiter que F.B.________ retourne vivre en foyer, ajoutant accepter l’autorité parentale conjointe et l’attribution du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant à B.Q., au vu de l’intérêt de F.B. de résider chez sa mère. Il a conclu au rétablissement de son droit à avoir des relations personnelles avec sa fille, qui soit libre, mais sans forcer F.B.________ et pour autant que les thérapeutes y adhèrent. Il a précisé que cela allait de pair avec un droit des grands-parents d’avoir des relations personnelles avec celle-ci. S’agissant de D.B., C.B. a relevé qu’il faudrait un statu quo. Il s’est dit d’accord pour la mise en œuvre d’une thérapie familiale, mais, toutefois, sans l’intervention K.. Son conseil a ajouté qu’une solution serait que C.B. soit d’accord, en attendant qu’une thérapie soit mise en œuvre, de renoncer provisoirement à exercer un droit de visite, ce dernier ne souhaitant pas exercer son droit de visite via le Point Rencontre.

  • 60 - B.Q.________ a indiqué notamment qu’elle souhaitait que la relation entre père et fille s’améliore, mais qu’elle ne pouvait pas assumer la responsabilité des modalités d’exercice du droit de visite. Elle s’est dit favorable au statu quo quant à la situation de D.B.. A l’issue de l’audience, les parents ont passé une convention, réglant notamment l’autorité parentale sur leurs enfants et la garde de F.B. et s’engageant à mettre en œuvre une thérapie familiale afin de favoriser la reconstruction du lien père-fille et de la sécuriser. 22.Par décision du 9 décembre 2021, la justice de paix a levé la curatelle de représentation de mineur au sens de l’art. 306 al. 2 CC instituée en faveur de F.B.________ et a relevé de son mandat de curateur Me Z.________. E n d r o i t :

1.1Les recours sont dirigés contre une décision de la justice de paix traitant, entre autres, du droit de visite et des mesures concernant des enfants de parents divorcés. 1.2 1.2.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC – applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC – est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 14 juillet 2022/120). Le recours doit être dûment motivé

  • 61 - et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC) ; il doit en outre contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l’autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR- CPC], Bâle 2019, 2 e éd., n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511). 1.2.2Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). La notion de « personnes parties à la procédure » est utilisée par plusieurs dispositions légales du droit de la protection de l’adulte (cf. art. 445 al. 1, 446 al. 3, 448 al. 1, 449b et 450 al. 2 ch. 1 CC), applicable à la procédure en protection de l’enfant par le renvoi de l’art. 314 al. 1 CC ; elle doit dans la mesure du possible être interprétée de manière uniforme. Il s’agit des personnes qui sont directement touchées par la décision : la personne concernée elle-même pour laquelle une mesure est prononcée, le curateur dont les actes et omissions sont en jeu, l’enfant dans une procédure de protection, les tiers dont les intérêts sont directement touchés par la décision, comme par exemple la partie intimée (TF 5A_165/2019 du 16 août 2019 consid. 3.2 et les références citées, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 1/2020, p. 53 ; TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 6). Par proche, l’on entend une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts. L'existence d'un rapport juridique entre les deux personnes n'est pas requise, le lien de fait étant déterminant (TF 5A_322/2019 du 8 juillet 2020 consid. 2.3.3 ; Steck, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 24 ad art. 450 CC, p. 916 ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2 e éd., Genève/Zurich 2022, n. 255, p. 141 ; CCUR 17 juin 2019/108 consid. 1.2.2 ; CCUR 15 février 2018/34 consid. 1.2 et 2 et

  • 62 - références citées). Peuvent être considérées comme « proches » des personnes liées par la parenté à la personne concernée qui en ont pris soin et se sont occupées d'elle (TF 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2 ; Steck, CommFam, n. 24 ad art. 450 CC, p. 917). La qualité pour recourir du proche présuppose que celui-ci fasse valoir l’intérêt (de fait ou de droit) de la personne protégée, et non son intérêt (par exemple patrimonial ou successoral) propre ou l’intérêt de tiers (Meier, op. cit., n. 257, p. 143). La présomption de qualité de proche peut être renversée quand le membre de la famille n'est pas en mesure de prendre en considération les intérêts de la personne concernée ; tel est par exemple le cas lorsqu’il existe un conflit d’intérêts fondamental entre le proche et la personne concernée sur des questions en lien avec la mesure contestée (TF 5A_322/2019 du 8 juillet 2020 consid. 2.3.3 ; TF 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2 et 2.5.2.2 ; CCUR 1 er novembre 2021/223 consid. 1.1.1 ; CCUR 15 décembre 2020/237 consid. 3.1.1.2 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 35 ad art. 450 CC, p. 2822). La légitimation à recourir de tiers, qui ne peuvent pas être qualifiés de proches, s'inspire de l'art. 419 CC, selon lequel ceux-ci peuvent former recours contre une action ou une omission du curateur pour autant qu'ils aient un intérêt juridique ; le tiers peut recourir aux mêmes conditions contre la décision de première instance de l'autorité de protection. La légitimation à recourir du tiers suppose ainsi un intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de l'adulte, respectivement de l’enfant. L'intérêt juridiquement protégé invoqué par le tiers doit être en lien direct avec la mesure prononcée, en sorte que l'autorité de protection devait impérativement en tenir compte (cf. art. 420 aCC ; ATF 137 Ill 67 consid. 3.1 ; TF 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 2). Un simple intérêt de fait ne suffit pas ; en particulier, un intérêt financier ne constitue pas un intérêt juridique, mais un simple intérêt de fait. Un tiers qui n'est pas un proche n'est en outre habilité à recourir au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC que s'il fait valoir une violation de ses propres droits (TF 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1 et les

  • 63 - références citées ; TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 2 ; cf. CCUR 14 octobre 2022/174 et les références citées). 1.2.3L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, BSK Zivilgesetzbuch I, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.4La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

  • 64 - 1.3En l’espèce, trois recours ont été déposés contre la décision n° 1 du 9 décembre 2021. En tant qu’il se rapporte au droit de visite de leur fils C.B.________ et non à leur propre droit de visite, lequel fait l’objet de la décision n° 2 du 9 décembre 2021 contre laquelle A.B.________ et B.B.________ ont également recouru, le recours de ces derniers est irrecevable, faute de qualité pour recourir dans le cadre de la présente procédure. En premier lieu, conformément à la jurisprudence précitée, les recourants ne sauraient être qualifiés de personnes parties à la procédure, n’étant pas directement touchés par la décision attaquée qui ne traite pas expressément de leur droit de visite. Il importe peu à cet égard qu’ils auraient pris part à la procédure de première instance, étant au demeurant précisé que la décision n° 1 ne leur a pas été notifiée formellement. Ensuite, même si les recourants sont les grands-parents, soit des proches, des enfants D.B.________ et F.B., il n’en demeure pas moins qu’ils ne sont pas aptes à défendre les intérêts de ces enfants dans la procédure ; du reste F.B. s’est vu désigner un curateur pour la représenter dans ce cadre. Quoi qu’il en soit, l’argumentaire des recourants concerne avant tout les intérêts du père à exercer un libre droit de visite sur sa fille, et non ceux de cette dernière. Or il appartient à C.B.________ – et non aux recourants – de faire valoir lui-même ses droits, ce qu'il a d’ailleurs fait. De même, les recourants ne font valoir aucun intérêt juridique propre à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise, étant rappelé qu’elle ne concerne pas leur droit de visite. Enfin, même si la Chambre de céans dispose d’un pouvoir d’examen d’office et n’est pas liée par les conclusions des parties, encore faut-il que l’on puisse comprendre à quoi tend le recours. Or la conclusion d’A.B.________ et A.B.________ – ainsi libellée « il est laissé à l'autorité de recours le soin de modifier en conséquence les décisions I à XXII du jugement principal du 9.12.21 rendu par la Justice de paix » – n'est pas suffisamment précise pour être considérée comme recevable et comprendre ce que les recourants veulent à ce titre.

  • 65 - Dès lors, les recourants ne sauraient être qualifiés de tiers légitimés à recourir au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 3 CC et il ne sera ainsi pas entré en matière sur ce volet de leur recours, étant précisé que le volet concernant le droit de visite des grands-parents fait l’objet d’une décision séparée. 1.4Pour le surplus, motivés et interjetés en temps utile par le père des enfants concernés, d’une part, et par la DGEJ, d’autre part, parties à la procédure, les deux autres recours sont recevables. Les pièces produites par le recourant en deuxième instance sont également recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas au dossier. Les parties, la DGEJ et le curateur de représentation se sont déterminés sur les recours respectifs de C.B.________ et de la DGEJ.

2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au

  • 66 - contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). 2.2.2La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L’audition de l’enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d’établir les faits (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid 5.1). L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3 ; TF 5A53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.3En l’espèce, la décision litigieuse a été rendue par la justice de paix in corpore qui a entendu personnellement les parties, le curateur de représentation de F.B.________ et une assistante sociale de la DGEJ le 9 décembre 2021. La juge de paix a également auditionné les enfants concernés, soit F.B., âgée alors de 12 ans, les 25 novembre 2020 et 8 décembre 2021, et D.B., âgé alors de 14 ans, le 8 décembre
  1. Partant, le droit d’être entendu de chacun a été respecté. Il n’est en outre pas donné suite à la réquisition du recourant de tenir une audience, dès lors qu’il n’y a pas d’obligation dans ce sens, ni de droit à ce que les parties soient entendues personnellement (ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246). Or, précisément, le recourant s’est exprimé lors de l’audience de première instance et a pu faire valoir ses moyens dans son recours ainsi que dans ses écritures postérieures.
  • 67 - La décision entreprise étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond. 3.En préambule, il convient de souligner, d’une part, que certains aspects de la décision attaquée sont remis en cause tantôt par les deux recourants, pour des motifs différents voire opposés, tantôt par l’un des recourants seul. Par souci de clarté et afin d’éviter des redites, il sera traité simultanément des deux recours, respectivement des griefs de C.B.________ et de la DGEJ, dans l’ordre suivant : domicile de l’enfant F.B.________ (ch. 4), droit aux relations personnelles du père sur cette enfant (ch. 5), transfert des mesures de curatelle prononcées à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de celle-ci (ch. 6) et curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant D.B.________ (ch. 7). D’autre part, s’agissant de la délimitation du recours de C.B., celui-ci expose expressément dans les premières lignes de son mémoire que son recours ne concerne que l’enfant F.B. et les mesures instituées en faveur de celle-ci, ainsi que les modalités qui ont été fixées pour qu’il puisse exercer un droit aux relations personnelles sur elle. Il indique admettre au surplus la décision de première instance. 4.Domicile de l’enfant F.B.________ 4.1C.B.________ fait valoir que contrairement au constat évoqué au chiffre IV de la décision attaquée, l’enfant F.B.________ est domiciliée auprès de sa mère à N., et non à L.. L’intimée adhère à ces considérations. La DGEJ ne prend pas de conclusion formelle en ce sens, mais confirme dans ses écritures que l’intimée est domiciliée à N.________ et que la décision attaquée retient par erreur que l’enfant est domiciliée à L.________.

  • 68 - 4.2Selon l’art. 25 CC, l’enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l’absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui détient la garde ; subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence. Ainsi, le domicile légal de l’enfant se greffe sur celui du parent détenteur de la garde (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1091 p. 716). 4.3En l’espèce, la garde de F.B.________ a été confié à sa mère. Il en résulte que, conformément aux principes susmentionnés, le domicile légal de l’enfant est auprès de celle-ci. A cet égard, il ressort effectivement du dossier que B.Q.________ vit à N.. La mention d’un domicile à L. constitue une erreur. Partant, le recours de C.B.________ doit être admis sur ce point et il y a lieu de rectifier le chiffre IV de la décision du 9 décembre 2021 en ce sens qu’il est constaté que le domicile de l’enfant F.B.________ est à N.. 5.Droit aux relations personnelles du père 5.1Le recourant conteste la restriction – en l’occurrence la suspension – de son droit aux relations personnelles sur sa fille F.B.. Il s’oppose à ce que le droit de visite soit fixé selon les modalités préconisées par les thérapeutes et/ou la DGEJ et que ce droit soit conditionné en fonction de l’évolution de la situation de l’enfant et en particulier de la thérapie familiale entreprise. Se prévalant de messages échangés avec sa fille le 28 février 2022, il revendique la reprise d'un libre droit de visite, nonobstant la mise en œuvre d’une thérapie familiale et sous la seule réserve de la curatelle de surveillance des relations personnelles pour autant que cette mesure soit exercée par la personne nommée par l’autorité de protection de l’enfant neuchâteloise.

  • 69 - L’intimée conclut au rejet du recours. Elle indique aussi, en réponse aux déterminations du curateur de représentation, qu’elle ne s’oppose pas à l’établissement d’un droit de visite dans le sens souhaité par sa fille, tout en mentionnant également que lorsque F.B.________ se trouve dans la famille paternelle, elle est exposée aux critiques sur le côté maternel, ce qui la place dans un conflit de loyauté alors que l’enfant vit déjà une situation compliquée. La DGEJ considère que la suspension du droit de visite du père sur sa fille est adéquate, exposant que les relations père-fille sont complexes et qu’un travail clinique est indispensable pour favoriser la reconstruction du lien, de sorte que les mesures de curatelle prononcées sont nécessaires. La DGEJ prend en outre des conclusions concernant le chiffre XVI du dispositif de la décision attaquée qui doit être modifié en ce sens que la curatrice informera l'autorité afin qu'elle fixe le cadre du droit de visite de C.B.________, lorsque, selon l’évolution du travail clinique entrepris, il pourra être repris. Elle relève à ce titre qu’il ne lui appartient pas, en qualité de curatrice, de fixer la quotité de ce futur droit de visite, ni d’ordonner cas échéant la médiatisation ou la surveillance des visites père-fille, compétence qui incombe à l’autorité de protection de l’enfant. La DGEJ considère en revanche que d’entente avec les thérapeutes et au regard du travail clinique, la curatrice peut interpeller l’autorité de protection compétente lorsqu’elle estimera qu’un droit de visite pourra à nouveau reprendre. 5.2 5.2.1Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent

  • 70 - d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, op. cit., nn. 963 ss, pp. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

  • 71 - Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in RMA 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 Ill 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent

  • 72 - non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 122 III 404 consid. 3c). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 10_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra2008 p. 172). 5.2.2La volonté de l’enfant est un élément de décision important. Le juge doit prendre en considération autant que possible l’avis de l’enfant (art. 133 al. 2 CC). Il l’apprécie en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5C.52/2005 du 1 er juillet 2005, consid. 4.1), et, selon les circonstances, de son environnement social et qu’il vérifie par ailleurs, si possible, le caractère libre de la volonté de l'enfant et y sera particulièrement attentif lorsque l'enfant est sous la trop forte influence d'un des parents (Leuba/Bastons Bulletti, in Commentaire romand, Code civil I, op. cit., n. 13 ad art. 133 CC et les références citées). La ferme volonté exprimée par

  • 73 - l'enfant prend de l'importance lorsqu'il peut développer sa propre volonté à propos de l'autorité parentale, soit vers l'âge de 12-14 ans (ATF 122 III 401 consid. 3b, JdT 1997 I 638 ; TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 5C.52/2005 du 1er juillet 2005, consid. 4.1). Confronté à l'opinion tranchée d'un enfant ayant atteint cet âge et avec le degré de maturité correspondant, le juge doit motiver une éventuelle décision contraire (Meier/Stettler, op. cit., n. 704, p. 473). 5.3En l’espèce, l’enfant F.B., née le 22 mars 2010, a fait l’objet de plusieurs mesures de protection depuis son plus jeune âge, en raison d’atteintes à son développement, ayant subi divers changements dans sa prise en charge personnelle en raison des carences de ses parents. Elle est une enfant vulnérable, fragile, en souffrance et qui a besoin de pouvoir évoluer dans un cadre sécure et serein. Son intérêt étant déterminant dans la fixation des relations personnelles, il doit être tenu compte notamment de l’âge de cette enfant et de la manière dont le lien s’est créé jusqu’à présent avec le parent demandeur de telles relations. En substance, peu après sa naissance, les parents de F.B. se sont séparés. Une enquête en limitation de l’autorité parentale a été ouverte devant l’autorité de protection de l’enfant. Le recourant et l’intimée ont été temporairement privés du droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille et un mandat de garde et de placement a été confié à la DGEJ. Une expertise pédopsychiatrique a été ordonnée. Par la suite, par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 juillet 2011, la garde de F.B.________ a été confiée au recourant. Dans le cadre de la procédure de divorce les opposant, les parties ont cependant prévu que les questions relatives à l’autorité parentale et à la garde de leurs enfants seraient fixées par la justice de paix à l’issue de son enquête en cours. La justice de paix a poursuivi l’enquête civile et, dans ce cadre, à l’appui de leur rapport d’expertise pédopsychiatrique du 19 janvier 2012, les experts ont posé, concernant le recourant, le diagnostic de personnalité émotionnellement labile de type borderline. Ils ont non seulement relevé que celui-ci avait des difficultés à

  • 74 - communiquer son affection pour qu’elle soit perçue et interprétée par ses enfants, qu’il peinait à se mettre à leur niveau et qu’il nécessitait un étayage constant pour pouvoir répondre à leurs besoins, mais ils ont aussi évoqué la possibilité d’un placement de F.B.________ auprès de tiers afin de s’assurer du respect de ses besoins quotidiens en matière de soins, d’éducation et d’encadrement, le père montrant de la passivité à développer sa relation avec ses enfants. Dans le complément d’expertise du 20 mars 2014, l’expert a relevé que F.B., qui demeurait prise en charge par son père, avait suivi une évolution positive, mais que toutefois, elle présentait un risque de parentification, d’une part, et que le recourant ne mesurait pas l'impact de sa labilité émotionnelle sur elle, d’autre part. L’expert a préconisé une thérapie père-fille auprès K. sous la forme d'une guidance parentale en vue de rendre le recourant attentif à l'impact de ses variations d'humeur et de lui apprendre à encadrer sa fille par rapport à des règles spécifiques. Par décision du 17 mars 2015, l’autorité de protection de l’enfant a mis fin à l’enquête et a institué une curatelle d’assistance éducative en faveur de F.B.________ au motif que l’enfant restait menacée dans son développement en raison du défaut de cadre éducatif du recourant. La situation de l’enfant s’est péjorée. En 2017, une procédure pénale a été dirigée contre le recourant pour actes d’ordre sexuels sur des enfants, en lien avec des propos tenus par F.B.. A nouveau, le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille lui a été retiré et un mandat de garde et de placement a été attribué à la DGEJ qui a placé la fillette ; F.B. a alors intégré une famille d’accueil jusqu’en août 2018, puis un foyer jusqu’en janvier 2021. Quant au droit de visite du recourant, il s’est exercé depuis lors de manière médiatisée et surveillée, par l’entremise des structures Espace Contact et Point Rencontre, ainsi qu’en présence de ses parents A.B.________ et B.B.________. Durant certaines périodes, ce droit aux relations personnelles a été suspendu dès lors que le recourant s’était comporté de manière inadéquate et préjudiciable au bon développement de son enfant (cf. par ex. l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 septembre 2017) ou que l’enfant a présenté une mise en danger dans son développement en lien avec les visites à son

  • 75 - père (cf. ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 novembre 2021). A plusieurs reprises durant l’enquête civile, le recourant a demandé un élargissement de son droit de visite, mais les intervenants entourant F.B.________ ont préconisé le maintien de la médiatisation et de la surveillance des visites père-fille, ce pendant et après la procédure pénale, afin de protéger l’enfant. Au fil de leurs rapports, les intervenantes de la DGEJ ont en substance mentionné que F.B.________ était une enfant perturbée, à fleur de peau et dispersée à l’école, qu’elle présentait des comportements transgressifs, ainsi que des comportements de séduction vis-à-vis de son père dont celui-ci ne prenait guère conscience, et que la perception de la famille paternelle (père, grands-parents) ne semblait pas permettre à la fillette de se poser de manière paisible. Selon la DGEJ, le recourant peinait également à exercer sa responsabilité éducative de père à poser des limites à son enfant, à être capable d'anticiper l'impact émotionnel possible sur elle à mettre un « stop » à cette dernière ; or l’impact de l’irrespect du cadre du recourant sur l’état émotionnel de F.B., sur l’encadrement co-éducatif et sur la mise en acte d’une dynamique relationnelle jouait un rôle de déstabilisateur sur celle-ci et plaçait l’enfant dans un état émotionnel agité au retour des visites. Les intervenants d’Espace Contact ont quant à eux aussi relaté l’inadéquation du recourant lors de certaines visites (attitudes ignorant les consignes des intervenants, manière de manger, danses inappropriées pour une fille de son âge, envie d'avoir encore plus de cadeaux), avec agitation consécutive de la fillette, de sorte qu’il avait été décidé de restaurer une cohérence éducative et de sécuriser davantage l’enfant. En outre, il a été constaté que la période du semi-confinement, où l’exercice des relations personnelles se faisait par vidéo-conférence et/ou appels téléphoniques, avait été une période d’apaisement pour F.B. qui était plus sereine et appliquée sur le plan scolaire, prenait soin d’elle et avait un rapport aux adultes adéquat, tandis qu’à la reprise des visites en présentiel, en particulier après la première visite du recourant, la situation de la jeune fille s’était péjorée, celle-ci présentant à nouveau un mal-être, avec la réapparition de son agitation et de ses comportements transgressifs au point que les intervenants d’Espace Contact avaient transmis leurs

  • 76 - inquiétudes à la DGEJ. C’est dire, dans ces circonstances, que le lien père- fille, qui est complexe, a été fluctuant. Une nouvelle expertise pédopsychiatrique a également été ordonnée. Dans leur rapport d’expertise psychiatrique du 2 octobre 2020, les expertes ont constaté que l’enfant était en souffrance psychique et évoluait défavorablement ; son placement en foyer étant délétère, elles ont proposé de confier la garde de F.B.________ à sa mère. Elles ont confirmé par ailleurs que le recourant présentait un trouble mixte de la personnalité avec traits anxieux, dépendants et émotionnels labiles, type borderline associé à un trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission, considérant à ce titre que l'impact possible de ces troubles psychiques sur ses capacités éducatives, en cas d'émergence de nouveaux symptômes, serait une moindre disponibilité psychique et une contenance émotionnelle affaiblie vis-à-vis de ses enfants. En outre, si le recourant était en mesure d’exercer ses droits parentaux, il devait bénéficier d’un étayage important et, dans tous les cas, il fallait entreprendre un travail clinique père-fille pour rétablir une relation adéquate. Les expertes ont ainsi recommandé la poursuite du droit de visite médiatisé du recourant, avec réévaluation à l’issue de la procédure pénale, et ont réaffirmé l’exigence d’un travail clinique. Par la suite, F.B.________ a regagné le domicile de sa mère, dans le canton de Neuchâtel, et il a été constaté une amélioration de sa situation. Le recourant a quant à lui bénéficié de visites par le Point Rencontre, dès février 2021. Durant l’été, F.B.________ a également passé trois semaines auprès de ses grands-parents paternels et de son père. Au retour de ces vacances, la situation de F.B.________ s’est toutefois encore dégradée. Dans leur complément d’expertise du 14 octobre 2021, les expertes ont d’emblée indiqué que le recourant avait été acquitté au bénéfice du doute, de sorte qu’une prudence demeurait dans leur réévaluation. Elles ont observé que l’enfant, qui vivait désormais auprès de sa mère, présentait une souffrance psychique avec un état anxiodépressif réactionnel à des facteurs de stress, qu’elle avait besoin d’ancrage et de stabilité physique et psychique, et que s’agissant des

  • 77 - relations père-fille, le travail clinique à K., non effectué en l’état, était indispensable. Les expertes ont en effet considéré que ce travail était primordial pour la mise en mot des accusations de F.B., qui les maintenait, car l’impact émotionnel des procédures civiles et pénales sur elle et dans la relation à son père devait être élaboré dans un cadre thérapeutique sécure. A la question de savoir si un travail père-fille empêcherait le recourant d’exercer ses prérogatives sur F.B., les expertes ont en particulier répondu qu’un travail clinique était nécessaire pour favoriser la reconstruction de leur lien et renforcer le recourant dans l’exercice de ses droits parentaux. Elles ont en outre estimé qu’une suppression de la médiatisation des visites était indiquée, que le droit de visite du recourant pourrait être élargi progressivement, tout d’abord au domicile de ses parents à raison d’un week-end sur deux, puis progressivement sans médiatisation à raison d’un week-end sur deux, mais que cet élargissement devait être discuté avec F.B., sa famille et d’entente avec la DGEJ ainsi que les thérapeutes K.. Les expertes ont conclu que l’issue de la procédure pénale modifiait (seulement) leurs conclusions relatives à l’exercice médiatisé du droit de visite du recourant en ce sens que la poursuite d’une médiatisation nuirait à terme à la relation père-fille et qu’il serait bénéfique que la situation avance grâce à des étayages thérapeutiques dans un but de renforcer le besoin d’apaisement de F.B.. Cela étant, en octobre 2021, F.B.________ a été hospitalisée à la suite d’une tentative de suicide. Les intervenants de la DGEJ ont demandé la suspension provisoire du droit de visite du père, relatant que l’enfant présentait une importante fragilité identitaire et que l’équilibre qu’elle avait pu construire avait été mis à mal avec l’émergence de vives angoisses d’être rabaissée et rejetée par son père notamment. La fillette avait par ailleurs déclaré ne plus vouloir revoir le recourant et repris ses comportements problématiques (scarifications, bagarre à l’école, etc.). La suspension du droit de visite paternel a alors été ordonnée. F.B.________ a réitéré sa position de ne plus voir sa famille paternelle devant la juge de paix qui l’a entendue le 8 décembre 2021. Entendue le 9 décembre 2021, l’experte a mentionné à ce propos que plusieurs facteurs pouvaient

  • 78 - expliquer le revirement de l’enfant par rapport à son père, notamment le fait que celle-ci avait trouvé un certain apaisement dans son nouveau lieu de vie à N.________ et que c’était à ce moment que ses douleurs, souffrances et angoisses ressortaient ; de plus, F.B.________ entrait dans l’adolescence, était en perte d’éléments identitaires et portait son accusation contre le recourant comme une blessure. Il fallait, selon l’experte, que la relation père-fille puisse être soignée et être davantage sécurisante pour F.B.. Il résulte ainsi de ce qui précède que le droit de visite du recourant sur sa fille a été et reste problématique, compte tenu de l’extrême fragilité psychique de F.B., en tout cas tant qu’un travail clinique n’est pas mis en place. Force est en particulier de considérer que la procédure pénale a mis à mal la relation père-fille, que F.B.________ est en souffrance et vulnérable, que le recourant, même s’il s’est montré attentionné et dispose de compétences parentales, ne mesure pas l’impact de sa labilité émotionnelle sur sa fille, qu’il nécessite un étayage conséquent, qu’il s’est montré à plusieurs reprises inadéquat lors des visites, de sorte qu’il est indispensable d’effectuer un travail clinique pour favoriser la reconstruction du lien père-fille, tant il est primordial, comme l’a relevé l’experte Y., que F.B. se sente bien dans la relation avec son père et qu’elle se sente bien elle-même pour que le droit de visite puisse être élargi. Or, ce travail avait déjà été préconisé depuis la première expertise et confirmé dans la seconde expertise. S’il n’a toutefois pas pu être mis en place en lien avec la procédure pénale, les K.________ refusant d’intervenir tant que la procédure pénale était pendante, il n’en demeure pas moins qu’il constitue un prélude indispensable au rétablissement d’une relation père-fille sécure et respectant l’intérêt de F.B.________ et qu’on ne saurait envisager une reprise du droit de visite du recourant, sans le cadre thérapeutique préconisé. En effet, on ne peut que relever que la relation père-fille est précaire. Le fait que le recourant a été acquitté alors que sa fille maintient qu'elle a été victime d'actes d'ordre sexuel de sa part, ce qu'il nie, ainsi que les autres événements de la vie de l’enfant ont rendu impossible

  • 79 - l'exercice du droit de visite sans qu'une mise en perspective de leur lien par des professionnels soit entreprise. Et pour cause, s’agissant des accusations de l’enfant, il a été constaté que la fillette ne rapportait pas des propos qui lui avaient été dictés, mais qu’elle retransmettait une situation émotionnelle gênante, choquante qui l’avait heurtée dans son intimité et dans sa relation avec son père. Il est donc fondamental d’entreprendre, avant tout élargissement, un travail de « mise en mots ». De plus, il faut constater que F.B.________ a traversé une période particulièrement difficile au deuxième semestre 2021, ayant tenté de mettre fin à ses jours. Si l’enfant a expliqué que son tentamen était lié à des soucis avec des garçons (« ex-amoureux »), il convient de nuancer les propos de la jeune fille, compte tenu des constatations émises par les professionnels l’entourant. Il ressort à cet égard qu’une dégradation de la situation de F.B.________ après les vacances d’été avait été constatée, l’enfant ayant présenté des angoisses en lien avec une peur d’être déshéritée par son père, ainsi que des comportements transgressifs à l’école, ayant verbalisé le fait qu’elle ne voulait plus voir le recourant et refusé de rendre visite à ses grands-parents en prétextant être malade, et ayant semblé être prise dans un conflit de loyauté. F.B.________ avait aussi déclaré au personnel soignant de l’hôpital qu’elle refusait que sa famille paternelle soit informée. Ainsi, on constate que les signes de mal-être de l’enfant ont été objectivés. Dans ce contexte, c’est à juste titre que le droit de visite du recourant a été suspendu afin de préserver la jeune fille de toute source de stress et d’angoisse en lien avec les visites à celui-ci. Il y a lieu par ailleurs de mentionner que le recourant ne semble pas mesurer l’importance du travail clinique préconisé depuis plusieurs années par les professionnels. Il avait pourtant conclu, lors de l’audience du 9 décembre 2021, au rétablissement de son droit à avoir des relations personnelles avec sa fille de manière libre, mais « sans forcer F.B.________ et pour autant que les thérapeutes y adhèrent », son conseil ayant précisé qu’une solution serait que le recourant accepte, en attendant la mise en œuvre d’une thérapie, de renoncer provisoirement à exercer un droit de visite, vu qu’il ne souhaitait pas exercer son droit de visite par l’entremise du Point Rencontre. Or, dans son recours,

  • 80 - C.B.________ a demandé un droit de visite usuel et refuse qu’il soit fixé en fonction de l’évolution de la situation de sa fille et de la thérapie familiale entreprise. Il refuse aussi de continuer les visites par l’entremise du Point Rencontre. Toutefois, pour les motifs évoqués ci-avant, un libre droit de visite n’est pas dans l’intérêt de F.B., qui a besoin d’un cadre sécure et serein, ainsi que d’un accompagnement par des thérapeutes dans la relation père-fille. L’inadéquation du recourant par rapport au besoin de protection de sa fille résulte aussi de ses agissements durant la procédure de recours. Il n’a pas respecté la suspension du droit de visite ordonné dans la décision entreprise puisqu’il s’est rendu, en octobre 2022, à N. pour voir sa fille en secret et qu’il a forcé l’entrée du domicile de l’intimée, comportement qui a eu un effet négatif sur la santé psychique de F.B.. Selon les récentes constatations de la DGEJ, cette attitude, de même que les échanges de messages du recourant avec sa fille alors que le recourant semblait n’avoir aucune conscience de la différence des générations et se considérer comme un pair de sa fille de douze ans, ont particulièrement eu un impact sur l'équilibre de F.B. en la replaçant au cœur d'un important conflit de loyauté. En outre, même si F.B.________ a appelé de ses vœux une reprise des relations personnelles avec son père chez ses grands-parents et que son curateur y est favorable, ceux-ci ne peuvent pas fournir un cadre suffisamment sécure à ces visites, n’étant pas des professionnels. Il est en effet particulièrement difficile de reconstruire et d’entretenir une relation de confiance lorsqu’il existe des versions des faits divergentes sur la réalité ou non d’actes d’ordre sexuel. Compte tenu du jeune âge de l’enfant, de son historique de vie et du fait qu’aucun travail père-fille n’a encore été entrepris, les considérations du curateur selon lesquelles F.B.________ a assuré ne plus avoir peur de son père, persuadée qu’il n’aurait plus de comportement déplacé envers elle, et qu’elle avait paru être en mesure de poser des limites claires, doivent être accueillies avec retenue. Il n’appartient en effet pas à l’enfant de poser des limites mais à l’adulte. Il est en outre douteux que l’enfant puisse s’exprimer de manière

  • 81 - libre, vu l’important impact émotionnel des procédures civile et pénale relevé par les expertes. Mais surtout, il ressort des déclarations de la jeune fille qu’elle a clairement exprimé, après les vacances d’été 2021 et après sa tentative de suicide, à la fois à la DGEJ, aux soignants de l’hôpital et à la juge de paix, le fait qu’elle ne voulait plus revoir son père, lequel faisait « comme si rien ne s’était passé ». Dans ce sens, il faut souligner le fait que l’enfant a encore déclaré : « pour ne pas blesser les gens, elle ne savait pas dire non ». A ces éléments s’ajoute que le curateur de représentation a confirmé, en recours, que F.B.________ paraissait avoir une santé mentale fragile, tout en ayant indiqué, en première instance, qu’elle présentait une certaine anxiété en lien avec son père. Dans ces circonstances, en particulier au vu de l’état émotionnel dans lequel elle se trouve, le souhait formulé par l’enfant ne saurait être suivi. Enfin, il convient de souligner que F.B.________ ne semble pas demander spontanément à voir son père, puisqu’elle semble communiquer « parfois » avec lui par des appels téléphoniques et uniquement lorsqu’elle a des problèmes. Hormis les incidents relevés par la DGEJ en octobre 2022, cet éloignement paraît du reste avoir permis à l’enfant de se poser, comme durant la période de semi-confinement où les relations personnelles s’effectuaient à distance et où l’enfant avait retrouvé un apaisement. En définitive, il est adéquat de subordonner l’élargissement, respectivement la reprise du droit de visite du recourant à la réalisation d'un travail thérapeutique afin d’assurer un cadre sécure aux relations père-fille, ce qui sert l’intérêt de l’enfant. Le recours de C.B.________ doit donc être rejeté sur ce point. 5.4En ce qui concerne une éventuelle reprise du droit de visite du recourant, elle ne saurait être décidée, le cas échéant, par la curatrice de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC. Comme le soutient à juste titre la DGEJ dans son recours, il n’appartient pas à celle-ci de modifier de son chef une décision judiciaire, mais d'avertir

  • 82 - l'autorité de protection si la situation s'améliore, ce que les thérapeutes ou les parties peuvent signaler. Le droit de visite étant en effet suspendu par une autorité judiciaire, une autorité administrative, soit dans le cas particulier la DGEJ, ne peut pas décider de son cadre et des modalités. Il s’ensuit que le recours de la DGEJ doit être admis sur ce point et que le chiffre XVI du dispositif de la décision attaquée doit être réformé en ce sens qu’en fonction de l'évolution de la situation de F.B., et en particulier de la thérapie familiale entreprise, la curatrice informera l'autorité de protection de l’enfant afin que celle-ci puisse fixer le cadre du droit de visite de C.B.. 6.Curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC 6.1Les recours de C.B.________ et de la DGEJ portent sur les chiffres XVI et XVIII du dispositif de la décision du 9 décembre 2021. Les recourants ne contestent ainsi pas le chiffre XVII dudit dispositif qui confirme les curatelles d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, instituées en faveur de F.B.. Le recourant fait valoir qu’en raison du nouveau domicile de l’enfant, dans le canton de Neuchâtel, la Justice de paix du district de Lausanne n’était plus compétente pour prononcer une nouvelle mesure. Il considère qu’avec la nomination en qualité de curatrice de L., assistante sociale auprès de la DGEJ, l’autorité de protection de l’enfant a rendu de nouvelles mesures concernant F.B.________, faisant abstraction du changement de domicile. Il soutient que la compétence doit être transférée à l'autorité neuchâteloise à qui il incombe d’attribuer le mandat de placement et de garde et d’instituer une curatelle à forme des art. 308 al. 1 et 2 CC.

  • 83 - La DGEJ considère que les autorités de protection de l’enfant neuchâteloises devraient être sollicitées pour reprendre en leur for les mesures instaurées valablement par l’autorité de protection vaudoise. Elle relève que F.B.________ est désormais domiciliée chez sa mère, à N.________, dans le canton de Neuchâtel, mais que le changement de domicile alors qu’une procédure est pendante n’a pas d’effets sur la compétence locale et qu’en revanche, l’exécution de la mesure, une fois la décision entrée en force est du ressort de l’autorité du nouveau domicile. La DGEJ demande en outre que la décision attaquée précise qu’une requête sera adressée à l’autorité compétente du canton de Neuchâtel lui demandant d’accepter le transfert de la mesure en son for compte tenu du nouveau domicile. L’intimée a indiqué adhérer aux conclusions de la DGEJ. 6.2La compétence locale de l'autorité de protection de l'enfant est régie par le droit de la filiation (art. 275 et 315 CC ; Meier, op. cit., n. 126, p. 64 et les références citées). Selon l'art. 275 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de séjour de l'enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu'elle se prépare à en prendre. L'art. 315 CC prévoit que les mesures de protection de l'enfant sont ordonnées par l'autorité de protection du domicile de l'enfant (al. 1). Lorsque l'enfant vit chez des parents nourriciers ou, d'une autre manière, hors de la communauté familiale des père et mère, ou lorsqu'il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l'enfant sont également compétentes (al. 2). Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l'enfant, elle en avise l'autorité du domicile (al. 3). Le moment décisif pour la détermination de la compétence à raison du domicile de l'enfant est celui de l'ouverture de la procédure (ATF 101 II 11 consid. 2a, JdT 1976 I 53 ; Breitschmid, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 17 ad art. 315-315b CC, p. 1981 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et

  • 84 - de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203 ; Meier, CR-CC I, n. 5 ad art. 315/315a/315b CC, p. 1950). Le changement de domicile de la personne concernée, respectivement de l’enfant en cours de procédure, n’a aucune incidence sur le for (Meier, op. cit, n. 128, p. 66 et les références citées ; CCUR 2 septembre 2016/186). De même, un changement de domicile n'implique pas obligatoirement un changement de curateur (Transfert d’une mesure de protection de l’enfant et de l’adulte après un changement de domicile [art. 442 al. 5 CC], Recommandation de la COPMA de mars 2015, publiée in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2016 (2) p. 172) ; de même, un éventuel transfert de for n'entraîne aucune modification en relation avec le gardien (ibid. ; CCUR 6 juin 2016/79 consid. 2). 6.3En l'espèce, à l’ouverture de la procédure, le recourant et sa fille étaient domiciliés à Lausanne. La compétence de la Justice de paix du district de Lausanne reste donc acquise, indépendamment du changement de domicile de l’enfant, et cette autorité était en conséquence compétente pour rendre la décision entreprise. Le grief du recourant est infondé. Cela étant, compte tenu du fait que l’intimée bénéficie désormais de la garde sur F.B.________ et qu'elle vit dans le canton de Neuchâtel, l'exécution de la mesure de curatelle devra être confiée aux autorités neuchâteloises, si elles admettent leur compétence, et il leur appartiendra de désigner un curateur à l'enfant. Il convient ainsi de supprimer le chiffre XVIII du dispositif de la décision entreprise et d'inviter la Justice de paix du district de Lausanne à requérir sans délai le transfert de for de cette mesure. 7.Curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC 7.1La DGEJ conteste l’institution d’une curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant D.B.________ et la

  • 85 - désignation d’une assistante sociale de son entité en qualité de curatrice. Elle fait valoir que l'institution d'une telle mesure, qui est très large compte tenu des domaines concernés, viole le principe de la proportionnalité et vide de sa substance la restitution de l'autorité parentale en faveur de la mère qui a été prononcée en parallèle du retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, la combinaison de ces mesures ne devant pas conduire à contourner l’autorité parentale. Elle relève que les premiers juges n’expliquent pas en quoi une curatelle de représentation serait indispensable, qu’une telle mesure n’a pas été demandée et qu’elle ne semble pas avoir été discutée en audience, de sorte que l’autorité parentale de la mère a été limitée de manière stricte sans justification. Elle soutient par ailleurs qu’elle ne peut accepter des mandats de curatelle de représentation que dans des cas d’urgence et pour des missions ponctuelles, mais qu’un mandat confié sans limite de temps, et concernant les principaux domaines de la vie que sont la santé, la formation, la scolarité et les loisirs, dépasse le cadre des missions de la DGEJ. Enfin, elle considère que la mesure est inopportune, exposant que l’enfant a peu d’interactions avec ses parents, que la mère appelle son fils une fois par mois et le voit tous les trois mois et le père le voit une fois tous les trois mois, et qu’il est à craindre qu’une curatelle de représentation n’éloigne encore plus D.B.________ de ses parents et ne laisse développer chez ce mineur un sentiment de rejet de sa famille biologique, l’enfant ayant besoin de sentir que ses parents se préoccupent de sa situation et sont capables de prendre les décisions importantes de sa vie. Selon la DGEJ, l’inopportunité de la mesure apparaît d’autant plus réelle que le problème de représentation légale ne s’est pas posé jusqu’à ce jour alors que D.B.________ est placé depuis sa première année de vie. B.Q.________ a indiqué adhérer aux conclusions de la DGEJ. C.B.________ a relevé que, « sans en faire formellement un des motifs de son recours », le Service des tutelles et curatelles professionnelles (SCTP) devait être titulaire de ce mandat, et non la DGEJ, et qu’une curatelle éducative et de soutien serait nécessaire en faveur de

  • 86 - l’enfant, compte tenu des faiblesses psychologiques de la maman d’accueil. 7.2 7.2.1D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux- mêmes (principe de complémentarité). Les mesures prises doivent en outre correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3 e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). 7.2.2Le catalogue des mesures de protection de l’enfant se trouve principalement aux art. 307-312 CC ; la curatelle de l’art. 306 al. 2 CC relève également de la protection matérielle de l’enfant (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.13, p. 36 et n. 2.18, p. 37 ; Kühnlein, op. cit., p. 107). L'art. 306 al. 2 CC prévoit que si les père et mère sont empêchés d'agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. Une telle

  • 87 - désignation doit intervenir dans tous les cas où les intérêts du mineur sont en opposition avec ceux du représentant légal (Meier/Stettler, op. cit., n. 1225, p. 807). Ainsi, dans tous les cas où les intérêts du mineur sont concrètement ou abstraitement en opposition avec ceux du représentant légal, il se justifie de désigner un curateur à moins que l'urgence et la simplicité de l'affaire ne permettent à l'autorité de protection d'agir directement (art. 392 ch. 1 CC par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC) (Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, in Revue de l'avocat 2017, p. 411, spéc. 419). Lorsque c'est une incapacité du parent et non un empêchement d'agir ou un conflit d'intérêt qui est révélé par l'enquête, la représentation du chef de l'art. 306 al. 2 CC ne peut pas être instituée pour pallier cette incapacité. Admettre une représentation de l'enfant lorsque la mère n'est soi-disant pas adéquate ou défaillante aurait pour résultat de contourner l'art. 311 CC (CCUR 19 août 2021/182), respectivement l'art. 310 CC s'agissant du droit de déterminer le lieu de résidence (CCUR 31 janvier 2022/16). 7.2.3Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, le service – en principe la DGEJ – peut être chargé d'un mandat de placement et de garde, pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur et décide de son mode de prise en charge et donne des instructions à la famille ou à l'institution accueillant le mineur, étant précisé que sont réservées les compétences résiduelles de l'autorité parentale (cf. art. 26 al. 1 RLProMin [règlement d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41.1]). L’art. 24 LProMin prévoit que dans le cadre d'un mandat de curatelle éducative, de placement et de garde suite au retrait du droit de déterminer le lieu de résidence ou de mesures de protection ordonnées par le tribunal des mineurs, l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant peut, en cas d'urgence et pour des missions ponctuelles,

  • 88 - désigner nommément un collaborateur, sur proposition du service, et le charger de représenter le mineur lorsque les représentants légaux sont empêchés d'agir ou en cas de conflit d'intérêts. 7.3En l'espèce, l’enfant D.B., né le 1 er mars 2008, a été placé en famille d’accueil quelques mois après sa naissance. B.Q. s’est vu retirer l’autorité parentale sur son fils par décision du 27 novembre 2012. Quant à C.B., à la suite de l’arrêt du 13 juin 2013 de la Chambre de céans annulant le retrait de l’autorité parentale le concernant, il a conservé seul l'autorité parentale sur D.B.. Dès lors que l’enfant était placé, le père s’est toutefois vu retirer, par décision du 17 mars 2015, le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils. Malgré cette mesure et alors que le placement de l’enfant a continué, aucune curatelle de représentation à forme de l’art. 306 al. 2 CC n’a à l’époque été instituée en faveur de D.B.. Pour instituer une curatelle au sens de l’art. 306 al. 2 CC, il faut un empêchement d’agir ou un conflit entre les intérêts du mineur et ceux du représentant légal sur une affaire précise. Or on ne décèle aucun motif dans ce sens. Le fait que la décision entreprise réattribue l’autorité parentale à la mère, confirme le retrait, respectivement retire le droit de déterminer le lieu de résidence des parents et maintient la DGEJ comme détentrice du mandat de placement et de garde sur l’enfant ne justifie en tout état de cause pas une telle mesure. Au contraire, la situation découlant de la décision n° 1 du 9 décembre 2021 est pour la mère similaire à celle vécue précédemment par le père et il n’y a pas lieu de la traiter différemment, en l’absence d’un besoin de protection résultant d’un conflit d’intérêts entre D.B. et sa mère. Au contraire, il s’avère que le garçon vit dans sa famille d'accueil depuis sa naissance et que tant les professionnels entourant l’enfant que les parents conviennent qu'il se développe bien. La situation convient aussi bien à D.B.________. Les expertes n’ont en outre émis aucune réserve s’agissant de la capacité des parents à exercer l’autorité parentale sur leurs enfants. Au regard des principes de subsidiarité et de proportionnalité, ce contournement des

  • 89 - dispositions légales, qui ne repose au demeurant sur aucun motif, n’est pas admissible. Par ailleurs, comme le relève à juste titre la DGEJ, la question d’une curatelle de représentation de mineur n’a pas été évoquée en première instance, ce qui contrevient au respect du droit d’être entendu. Avec la DGEJ, il faut encore considérer que l'instauration d'une curatelle de représentation est de nature à disjoindre les liens déjà ténus de D.B.________ avec sa mère d'une part, et avec son père et partant avec sa famille paternelle, d'autre part, de sorte qu'elle n'est pas opportune. L'enfant souffre du désintérêt de ses parents à son égard, selon les expertes, et se questionne par rapport à sa place dans sa famille biologique, ses réflexions étant source de grande souffrance pour lui, selon l’assistante sociale de la DGEJ. D.B.________ a d’ailleurs déclaré à la juge de paix le 8 décembre 2021 qu'il ne voulait pas voir plus sa mère pour se protéger de la déception car dans le passé elle n'avait pas été fiable ou encore qu’il avait l'intention de couper les liens avec sa famille biologique à sa majorité. Dans ces conditions, et en l’absence d’un conflit d’intérêts mettant en danger l’enfant, la curatelle de représentation n’a pas lieu d’être. Par conséquent, il y a lieu d'admettre le recours de la DGEJ et d’annuler les chiffres XI, XII et XIII du dispositif de la décision attaquée.

8.1En conclusion, le recours d’A.B.________ et B.B.________ est irrecevable tandis que le recours de C.B.________ et celui de la DGEJ doivent être partiellement admis et la décision n° 1 du 9 décembre 2021 modifiée à ses chiffres IV, XI, XII, XIII, XVI et XVIII dans le sens des considérants qui précèdent, la décision étant confirmée pour le surplus. 8.2

  • 90 - 8.2.1Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la 22 consid. 4 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou

  • 91 - superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2 ; CREC 18 juin 2021/149 consid 4.1). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ, qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). 8.2.2Le recourant a sollicité l’assistance judiciaire complète pour la procédure de recours. Les conditions étant remplies, il y a lieu d’accorder à C.B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 14 février 2022 et de désigner Me Christian Dénériaz en qualité de conseil d’office de celui-ci. En cette qualité, Me Christian Dénériaz a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 12 septembre 2022, l’avocat indique avoir consacré 24 heures et 54 minutes (24.9 heures) pour la période du 21 décembre 2021 au 9 septembre 2022. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée ne se justifiait pas entièrement. Les opérations antérieures au 14 décembre 2022 d’une durée totale d’environ 1 heure et 40 minutes, n’ont pas à être indemnisées dans le cadre de la présente procédure de recours dès lors qu’elles se rapportent à la procédure de première instance (-1h40). En outre, même si l’on ne

  • 92 - peut pas qualifier le mandat de simple, on ne discerne aucun élément qui permettrait de tenir pour adéquate la quantité d’heures alléguées. L’avocat fait état de près de 50 opérations intitulées "examen de" (par ex. du courriel reçu, du mémoire, de dossier, de décision et des pièces) comptées entre 5 et 50 minutes, ce qui aboutit à des opérations de plus 10 heures et 48 minutes (648 minutes) au total, ce qui est largement excessif compte tenu de la connaissance par l’avocat du dossier de première instance, la plupart de ces opérations n’impliquant d’ailleurs qu’une lecture cursive brève (CCUR 20 mai 2021/112). Il faut également constater que certains de ces « examens » concernent des envois de B.B., comme celles des 14, 17 février 2022 et 4, 6 avril 2022, alors que le mandataire est le conseil d’office de C.B.. On ne saurait considérer que ces opérations relèvent de la stricte défense d’office. Il convient donc de retenir tout au plus un total de 6 heures (-4h48), le solde des « examens » devant être intégré aux opérations de rédactions (mémoire de recours et déterminations), qui apparaissent correctes. En revanche, l’avocat comptabilise près de 38 opérations intitulées « rédaction courriel à » d’une durée de 5 à 12 minutes, ce qui représente environ 4 heures et 50 minutes (290 minutes). Ces opérations ne sauraient davantage être indemnisées en totalité. Il est en effet de jurisprudence constante que les courriers n’ayant pas une teneur juridique relèvent du travail de secrétariat et non de celui de l’avocat, le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d’avis de transmission (5 ou 10 minutes) ne pouvant être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat (CCUR 16 avril 2021/89 ; CCUR 28 mai 2020/109 ; CREC 11 août 2017/294). Or, la plupart des courriels invoqués, notamment des 15, 18, 25 février, 8, 16, 21, 22, 30 mars, 4, 6, 8, 12, 27 avril, 10, 19, 25, 31 mai, 22, 28 juin, 14, 18 juillet, 24 août, 7, 9 septembre 2022, d’une durée de 5 à 10 minutes chacun, sont à l’évidence de simples transmissions sans portée sur le fond de la cause et d’envois pour information aux autres parties, vu leur transmission en parallèle d’autres correspondances, notamment à la Chambre de céans, et vu que ces opérations ont été comptabilisées simultanément à des opérations d’« examens de ». Il convient donc de retenir 2 heures et 50 minutes pour les correspondances

  • 93 - (-2h00). Au final, il convient de retrancher 8 heures et 28 minutes de la liste des opérations du 12 septembre 2022. Cela étant, la liste des opérations au 12 septembre 2022 ne tient pas compte des opérations postérieures à cette date. Or, le recourant a écrit le 8 novembre 2022 un courrier à la Chambre de céans et s’est déterminé sur la requête de mesures superprovisionnelles et de mesures provisionnelles du 20 décembre 2022 des grands-parents. Il y a lieu de comptabiliser 1 heure supplémentaire pour ces opérations. En définitive, une durée adéquate maximale de 17 heures et 30 minutes d’activité d’avocat sera retenue (24h54 – 8h28 + 1h00 = 17h26 arrondi à 17h30). Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Christian Dénériaz doit être fixée à 3'461 fr. arrondis, soit 3'150 fr. (17h30 en arrondis x 180 fr.) à titre d’honoraires, 63 fr. (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 2'610 fr.) de débours, et 247 fr. 40 (7.7 % x 3'213 fr. [3'150 fr. + 63 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 8.2.3L’intimée a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, avec effet au 16 mars 2022, et Me Philippe Oguey a été désigné en qualité de conseil d’office de celle-ci. En cette qualité, Me Philippe Oguey a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 22 décembre 2022, l’avocat indique avoir consacré 6 heures et 20 minutes pour la période du 5 avril au 22 décembre 2022. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise.

  • 94 - Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Philippe Oguey doit être fixée à 1'253 fr. arrondis, soit 1'140 fr. (6h20 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 22 fr. 80 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1'140 fr.) de débours, et 89 fr. 55 (7.7 % x 1'162 fr. 80 [1'140 fr. + 22 fr. 80]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA). Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 8.3 8.3.1Le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle, comme en l'espèce, a alors droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession (art. 3 al. 4 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2]). 8.3.2Me Z.________ a été désigné curateur de représentation de l’enfant F.B.________ pour la procédure de recours. Il a indiqué, par courrier du 22 août 2022, qu’il cessait d’exercer la profession d’avocat et a demandé à être relevé de sa mission d’office, proposant que Me C.________ soit désigné en remplacement, lequel acceptait de reprendre le mandat. Il convient de faire droit à cette requête, ainsi que de désigner Me C.________ en qualité de curateur de représentation de F.B.________ à forme de l’art. 306 al. 2 CC pour la procédure de recours, afin qu’il lui en explique les tenants et aboutissant. 8.3.3En sa qualité de curateur, Me Z.________ doit être rémunéré pour ses opérations dans la procédure de recours. Dans sa liste d'opérations du 22 août 2022, l’avocat a indiqué avoir consacré, pour la période du 20 juin au 22 août 2022, un total de 7

  • 95 - heures à la présente affaire. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 et. a RAJ), l’indemnité de Me Z.________ doit être fixée à 1'514 fr. en arrondis, soit 1'260 fr. (7h00 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 25 fr. 20 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1'260 fr.) de débours, 120 fr. de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ) et 108 fr. 20 (7.7 % x 1'405 fr. [1’260 fr. + 25 fr. 20 + 120 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA), étant précisé que compte des principes en matière d’assistance judiciaires, les frais de déplacement, allégués par 133 fr., sont indemnités forfaitairement par la vacation. Cette indemnité est laissée à la charge de l’Etat. 8.3.4Il convient également d’allouer une indemnité à Me C.________ pour les opérations découlant de la procédure de recours, qu’’il convient d’arrêter à 396 fr. en arrondis, correspondant à 2 heures d’activité, soit 360 fr. (2h00 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 7 fr. 20 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 360 fr.) de débours et 28 fr. 25 (7.7 % x 367 fr. 20 [360 fr. + 28 fr. 25]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al.1 LTVA). Il lui appartiendra en effet de communiquer le présent arrêt à F.B.________ et de le lui expliquer. Cette indemnité est laissée à la charge de l’Etat. 8.4Au vu du sort des recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance sur l’effet suspensif (art. 60 al. 1 TFJC appliqué par analogie en vertu de l’art. 7 al. 1 TFJC), sont mis par 600 fr. à la charge du recourant, qui succombe sur la question principale de son recours (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

  • 96 - Les frais à la charge du recourant seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC et consid. 8.5 infra) 8.5Il ne sera pas alloué de dépens. En effet, quand bien même les recourants obtiennent partiellement gain de cause, la justice de paix, qui n'a pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, CR-CPC, n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2 ; CCUR 28 juin 2022/113 ; CCUR 6 juin 2019/105). De plus, le recourant succombe sur la question principale. 8.6Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office respectif, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours d’A.B.________ et B.B.________ est irrecevable. II. Le recours de C.B.________ est partiellement admis. III. Le recours de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse est partiellement admis.

  • 97 - IV. La décision est réformée à ses chiffres IV, XI, XII, XIII, XVI et XVIII dans le sens suivant : IV. constate que F.B.________ est domiciliée auprès de sa mère à N.________ ; Xl. supprimé ; XIl. supprimé ; XIII. supprimé ; XVI. dit qu'en fonction de l'évolution de la situation de F.B., et en particulier de la thérapie familiale entreprise, le curateur informera l'autorité afin que celle-ci puisse fixer le cadre du droit de visite de C.B. ; XVIII. supprimé ; La décision est confirmée pour le surplus. V. La Justice de paix est invitée à requérir sans délai le transfert de la mesure de curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, instituée en faveur de F.B.. VI. La requête d’assistance judiciaire de C.B. est admise, Me Christian Dénériaz étant désigné conseil d’office pour la procédure de recours. VII. L’indemnité d’office de Me Christian Dénériaz, conseil du recourant C.B.________, est arrêtée à 3'461 fr. (trois mille quatre cent soixante-et-un francs), débours et TVA compris.

  • 98 - VIII. L’indemnité d’office de Me Philippe Oguey, conseil de l’intimée B.Q., est arrêtée à 1'253 fr. (mille deux cent cinquante- trois francs), débours et TVA compris. IX. Me Z. est relevé de son mandat de curateur de représentation ad hoc de l’enfant F.B.________ pour la procédure de recours et Me C.________ est désigné en remplacement. X. L’indemnité d’office de Me Z., curateur de représentation de F.B., est arrêtée à 1'514 fr. (mille cinq cent quatorze francs), débours et TVA compris. XI. L’indemnité d’office de Me C., curateur de représentation de F.B., est arrêtée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs), débours et TVA compris. XII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis par 600 fr. (six cents francs) à la charge du recourant C.B., mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. XIII. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. XIV. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire C.B. et B.Q.________ sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office respectif, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

  • 99 - XV. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christian Dénériaz, avocat (pour C.B.), -Me Philippe Oguey, avocat (pour B.Q.), -Mme A.B.________ et M. B.B., -DGEJ, à l’att. de Mmes L. et H., -Me Z., -Me C., pour (F.B.), et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, -DGEJ, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

57

aCC

  • art. 420 aCC

CC

  • art. 16 CC
  • art. 25 CC
  • art. 133 CC
  • art. 273 CC
  • art. 274 CC
  • art. 275 CC
  • art. 306 CC
  • art. 307 CC
  • art. 308 CC
  • art. 309 CC
  • art. 310 CC
  • art. 311 CC
  • art. 312 CC
  • art. 314 CC
  • art. 314a CC
  • art. 315 CC
  • art. 315-315b CC
  • art. 392 CC
  • art. 419 CC
  • art. 442 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LProMin

  • art. 23 LProMin
  • art. 24 LProMin

LTF

  • art. 100 LTF

LTVA

  • art. 25 LTVA

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

RCur

  • art. 3 RCur

RLProMin

  • art. 23 RLProMin
  • art. 26 RLProMin

TFJC

  • art. 7 TFJC
  • art. 60 TFJC
  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

44