252
TRIBUNAL CANTONAL LN16.040703-191674 68
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 24 mars 2020
Composition : M. K R I E G E R , président MmesKühnlein et Bendani, juges Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 273 ss et 311 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.Y., à [...], contre la décision rendue le 25 juin 2019 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant A.Y.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 25 juin 2019, adressée pour notification le 7 novembre 2019, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a notamment clos l'enquête en attribution de l'autorité parentale conjointe et en fixation du droit aux relations personnelles d'U.________ sur son fils A.Y.________ (I), a institué à l'égard de l'enfant précité l'autorité parentale conjointe de B.Y.________ et d’U.________ (II), a statué sur l'attribution du bonus éducatif (III), a dit qu'U.________ bénéficiait d'un libre et large droit de visite à l'égard de l'enfant prénommé d'entente avec la mère de ce dernier et, qu'à défaut d'entente, le droit s'exercerait progressivement, à savoir, durant les trois premiers mois, un samedi sur deux de 9 heures à 18 heures, puis, les trois mois suivants, du samedi à 9 heures au dimanche suivant à 18 heures, puis, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte (IV et V), a institué en faveur de l'enfant prénommé une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles à teneur de l'art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), dont le mandat défini par la décision a été confié à C., assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse (SPJ) (VI à VIII), a dit que la mesure de surveillance des relations personnelles serait caduque un an après son institution effective, sous réserve d'une demande de prolongation du SPJ (IX), a statué sur les frais d'intervention du SPJ dans le cadre de la curatelle de surveillance des relations personnelles (X), a privé d'effet suspensif tout recours contre cette décision (XI), a compensé les dépens (XII) et a laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (XIII). En droit, les premiers juges ont considéré, s’agissant de l’autorité parentale, que B.Y. n’avait apporté aucun élément permettant de retenir que l’attribution de l’autorité parentale conjointe serait contraire au bien de l’enfant, que la procédure pénale instruite par le Ministère public central avait été classée faute d’éléments probants
3 - s’agissant d’actes d’ordre sexuel à l’encontre d’A.Y.________ et qu’il avait été constaté l’important investissement dont le père faisait preuve, celui-ci semblant vouloir endosser un rôle actif et présent auprès de son fils. L’autorité de protection a estimé qu’il se justifiait donc de prononcer l’autorité parentale conjointe sur A.Y.. Pour ces mêmes motifs, les premiers juges ont estimé que rien ne justifiait que le droit de visite d’U. soit médiatisé, mais qu’il y avait tout de même lieu de suivre les recommandations de C., à savoir de prévoir un droit aux relations personnelles progressif. B.a) Par acte du 13 novembre 2019, B.Y., par l’intermédiaire de son conseil, a requis la restitution de l’effet suspensif des chiffres II et IV du dispositif de la décision du 25 juin 2019. Subsidiairement et à titre de mesures provisionnelles, elle a requis que le droit de visite d’U.________ sur son fils A.Y.________ soit médiatisé et s’exerce uniquement en la présence d’une personne de confiance. Dans ses déterminations du 14 novembre 2019, [...], chef de service du SPJ, a rappelé que le droit de visite d’U.________ n’avait pas été exercé depuis mars 2019 et a indiqué qu’il n’y avait pas d’urgence à ce que la décision du 25 juin 2019, en ce qui concerne le droit aux relations personnelles et l’attribution de l’autorité parentale, soit mise en œuvre pendant la procédure de recours. Il a ainsi estimé que rien ne s’opposait à l’admission de la requête d’effet suspensif. U., par l’intermédiaire de son conseil, a conclu au rejet de cette requête par courrier du 15 novembre 2019. Par ordonnance du 20 novembre 2019, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête de B.Y. tendant à la restitution de l’effet suspensif au recours et au prononcé de mesures provisionnelles de deuxième instance.
4 - b) Par acte du 9 décembre 2019, B.Y., par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre la décision du 25 juin 2019, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II et IV du dispositif de la décision attaquée en ce sens que la requête d'attribution de l'autorité parentale conjointe déposée par U. en date du 13 septembre 2016 soit rejetée et à ce que le droit de visite de celui-ci sur son fils A.Y.________ soit médiatisé et s'exerce uniquement en la présence d'une personne de confiance. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préalable, elle a requis la restitution de l’effet suspensif en ce qui concerne les chiffres II et IV de la décision précitée et subsidiairement au prononcé de mesures provisionnelles de deuxième instance. Elle a également requis l’audition de plusieurs témoins ainsi que l’assistance judiciaire. B.Y.________ a en outre proZ.________ confirmant avoir demandé, via un signalement à l'autorité compétente, que les visites père- fils puissent être médiatisées ainsi qu’un certificat du 2 décembre 2019, de la Dre [...], pédiatre de l’enfant depuis sa naissance, confirmant que depuis juin 2019, [...] ne présentait plus ni énurésie, ni constipation, ni encoprésie. c) Par courrier du 13 décembre 2019, [...] s’est entièrement référé à ses déterminations du 14 novembre 2019 concernant la nouvelle demande d’effet suspensif déposée par B.Y.. Il a précisé que le droit de visite d’U. n’avait toujours pas pu être exercé et qu’il était dans l’intérêt d’A.Y.________ qu’il puisse rapidement être rétabli. Il a ajouté que l’opposition implacable de B.Y.________ quant à la reprise des visites sans médiatisation rendait leur mise en œuvre impossible et que la reprise forcée de ces visites dans l’attente de l’arrêt à intervenir, était à l’encontre du bien-être de l’enfant.
5 - Par missive du même jour, U., par l’intermédiaire de son conseil, a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif de la recourante du 9 décembre 2019. d) Par ordonnance du 16 décembre 2019, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a accordé à B.Y. l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 9 décembre 2019 et l’a astreinte à payer une franchise mensuelle. e) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 décembre 2019, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a notamment dit qu’U.________ exercerait son droit de visite sur son fils par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieure des locaux exclusivement. f) Dans son courrier du 19 décembre 2019, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a informé la Chambre de céans que la justice de paix n’entendait pas prendre position ni reconsidérer sa décision du 25 juin 2019. g) Par envoi du 17 janvier 2020, U., par l’intermédiaire de son conseil, a conclu au rejet du recours de B.Y.. h) Par courrier du même jour, [...], a conclu à l’admission partielle du recours et à la réforme de la décision querellée en ce sens qu’U.________ pourra exercer son droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre durant les trois premiers mois, à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux, puis les trois mois suivants, avec possibilité de sortir des locaux. Le chef de service a relevé qu’A.Y.________ n’avait pas revu son père depuis près de dix mois et qu’une reprise des visites dans un cadre médiatisé comme celui de Point Rencontre permettrait de rassurer la mère, mais surtout de garantir à l’enfant une certaine stabilité dans le cadre du droit de visite. Il a en outre précisé que le logement que le père pouvait mettre à disposition pour son fils était soit le logement de sa compagne à [...] soit un
6 - appartement en colocation à [...]. Il a en outre relevé qu’une reprise du droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre permettrait également d’évaluer la relation père-fils et l’impact de celle-ci sur A.Y.. En cas de constat positif, il serait alors opportun, dans un second temps, d’élargir le droit aux relations personnelles en augmentant la durée des visites ou en permettant la sortie hors des locaux. Il a enfin souligné qu’il était dans l’intérêt de l’enfant que le droit de visite soit dans un premier temps, tout au moins, mis en œuvre dans le cadre de Point Rencontre. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.A.Y., né le [...] 2013, est issu de la relation hors mariage entre U.________ et B.Y.. Le couple s’est séparé en septembre 2014. U. a reconnu l’enfant avant sa naissance. 2.Par acte du 13 septembre 2016, U.________ a requis l’attribution de l’autorité parentale conjointe sur son fils et la fixation d’un droit de visite. 3.A l’audience de la justice de paix du 29 novembre 2016, les parents ont notamment convenu qu’U.________, durant l’enquête en fixation des relations personnelles du père sur son fils, exercerait son droit de visite par l’intermédiaire d’Espace contact à la fréquence fixée par la structure et que dans l’attente de la mise en oeuvre, celui-ci pourrait exercer son droit comme suit :
durant les premiers mois et dès le début du mois de décembre 2016, à raison d’une demie journée (9 à 13 heures ou 14 à 18 heures) par quinzaine, soit le samedi, soit le dimanche à domicile et en présence de la marraine de l’enfant.
7 -
durant les mois suivants, à raison d’une journée (9 à 18 heures) par quinzaine, soit le samedi, soit le dimanche, au domicile du père ou du parrain de l’enfant et en présence de [...] et/ ou son épouse, à charge pour ceux-ci de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de la mère. 4.Par courrier du 30 novembre 2016, le juge de paix a informé le SPJ qu’il avait ouvert une enquête en attribution de l’autorité parentale conjointe, respectivement en fixation du droit de visite d’U.________ sur son fils et a requis que le service lui fasse parvenir un rapport afin de déterminer si l’intervention de la justice par le biais d’une mesure de protection se justifiait. 5.Dans un signalement du 28 février 2017, la Dre Z., médecin adjoint au Centre de consultation Les Boréales (ci-après : Les Boréales) a signalé la situation d’A.Y. au SPJ. Elle relevait que lors des séances effectuées individuellement avec la mère et le père de l’enfant, les intervenants avaient pu observer des divergences parentales majeures. La communication entre les parents était manifestement source d’incompréhension et leurs divergences étaient importantes sur le plan parental. Ils ne se comprenaient plus et l’interprétation qu’ils avaient de leurs comportements respectifs entrainait une dynamique conflictuelle. Elle a ajouté que les conflits entre les parents étaient apparus déjà avant la naissance de l’enfant et que jusqu’à l’été 2016, ils avaient tenté de s’entendre pour un droit de visite, en vain. Elle a exposé que la mère avait consulté Les Boréales après des allégations d’abus sexuels qu’A.Y.________ lui avait rapporté à plusieurs reprises. La doctoresse s’est dite inquiète des propos tenus par l’enfant, mais a indiqué qu’il était impossible de déterminer si les faits rapportés étaient véridiques ou, vu le jeune âge d’A.Y., le résultat des tensions qu’il sentait entre ses parents. Elle a encore mentionné que l'ampleur du conflit parental était un élément inquiétant pour le développement d'A.Y., que ce conflit semblait manifestement avoir commencé au moment de la conception de l’enfant
8 - et que les parents avaient un rapport au monde différent, des rythmes de vie et des aspirations individuelles distincts ainsi qu’un désir de parentalité inégale. Elle s’est dite inquiète quant à l'évolution de la communication entre les parents et du fait qu'A.Y.________ se retrouve aux prises directes avec des tensions dont il n'était pas responsable, les parents n'étant pas en mesure d'échanger dans des conditions de sécurité suffisantes. 6.Dans leur rapport d’évaluation du 28 juin 2017, O.________ et A., respectivement cheffe de l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) et assistante sociale auprès du SPJ, ont rapporté les propos de B.Y. selon lesquels A.Y., en avril 2016, avait déclaré « papa m’a touché le zizi et j’ai touché le sien pour jouer dans le lit de grand-père et grand-mère » et « papa m’a fait pipi dans la bouche ». Plus tard, il avait déclaré « je me suis fait mal au zizi ; papa me mettra de la crème ; c’est un secret entre lui et moi ». La mère s’était rendue à la police qui avait décrété ne pas avoir assez d’éléments pour donner suite à la dénonciation. A un retour de vacances avec son père, l’enfant avait demandé « maman, tu me touches le zizi ? Papa, il me le touche pour jouer » tout en faisant des gestes de masturbation avec un doigt dans l’anus. Ainsi, à partir du 12 août 2016, la mère n’avait plus laissé A.Y. se rendre auprès de son père et avait porté plainte. S’agissant de la relation entre les parents, il est mentionné que les tensions entre ces derniers étaient extrêmement importantes et semblaient se cristalliser, que ceux-ci admettaient tous deux avoir des appréhensions différentes de la vie, qu’il n’y avait plus de dialogue et que les tensions prenaient des proportions inquiétantes. S’agissant de la relation parent-enfant, les intervenantes ont indiqué que celle-ci était bonne et qu’A.Y.________ avait beaucoup de plaisir à voir son père depuis la reprise du droit de visite. Les diverses personnes gravitant autour de l’enfant (pédiatre, maîtresses, etc.) n’avaient rapporté aucun propos inquiétant et avaient pu constater qu’il aimait se rendre auprès de son père. O.________ et A.________ ont notamment conclu que, dans l’attente de la décision pénale à intervenir, il y avait lieu d’instaurer le droit de visite par le biais de Point Rencontre, sans sorties, puis des visites par l’intermédiaire de Trait d’Union et selon
9 - les disponibilités de leur service. Elles ont également préconisé l’instauration d’une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC afin d’établir un cadre légal dans lequel une tri-cothérapie auprès des Boréales puisse être mise en place. 7.Par ordonnance du 17 novembre 2017, le Ministère public central, division affaires spéciales, a notamment ordonné le classement de la procédure pénale ouverte sur la base de la dénonciation de B.Y.________ du 7 juillet 2016 et de sa plainte du 27 septembre 2016 pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. Le Parquet a retenu qu’aucun élément ne permettait de fonder des soupçons suffisants pour retenir la commission d’actes d’ordre sexuel sur A.Y.________ de la part de son père ou d’un tiers. 8.A l’audience de la justice de paix du 1 er mai 2018, U.________ et B.Y.________ ont notamment convenu de suspendre la procédure pour une durée de six mois et que le droit de visite du père s’exerce du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école, un week- end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires. 9.Le 7 mars 2019, la Dre Z.________ a à nouveau signalé au SPJ la situation d’A.Y.. Elle relevait en substance que le fort conflit parental et les reproches mutuels des parents constituaient une spirale descendante dans laquelle la protection d’A.Y., qui souffrait d’encoprésie, n’était plus assurée. La mère vivait en permanence angoissée à l’idée que son fils puisse être abusé lorsqu’il était chez son père, tout en culpabilisant de le priver de celui-ci. Le père peinait à respecter certaines consignes, continuait à dormir avec l’enfant et adoptait des gestes inadéquats lorsque celui-ci faisait une crise. En outre, la mère se sentait rabaissée par les messages que lui envoyait le père – dont le caractère dénigrant et injurieux tant envers elle qu’envers l’enfant avait été constaté par les intervenants des Boréales – et celui-ci était disqualifié, voire infantilisé, quand il recevait des consignes à respecter,
10 - comme par exemple ne pas oublier de donner un médicament à l’enfant. Par son attitude, le père se montrait par ailleurs peu constant et peu fiable et assez disqualifiant par rapport au travail de réseau mis en place et tout portait à croire que face aux inquiétudes de la mère, il réagissait par une attitude passivo-aggressive qui ne faisait que renforcer les angoisses d’E.Y.. Il apparaissait en outre que la relation des deux intéressés était fortement contextualisée par la procédure pénale qui avait été diligentée. Le signalement relevait néanmoins que le père se montrait soucieux du développement de son fils et qu’il prenait volontiers certains conseils en matière d’éducation et de parentalité bien qu’il puisse encore être difficile pour lui de poser un cadre à son fils et à se mettre à sa place pour comprendre quels étaient ses besoins. Il avait également de la peine à s’investir de manière régulière dans sa parentalité et montrait un investissement variable des soins de son enfant. Elle relevait encore que, après le classement de la plainte pénale de B.Y., le réseau avait mis en place tout un dispositif afin de permettre un travail sur la coparentalité et pour soutenir A.Y.________ dans son développement. Or, toutes ces mesures s’étaient soldées par un échec. Concernant l’enfant, le signalement indiquait que son intelligence clinique était excellente, mais qu’il avait un important besoin de contrôle. Le mineur supportait mal la frustration et les divergences d’opinion, tenait toujours à avoir raison même face à l’évidence, ce qui relevait parfois d’un fonctionnement empreint d’une certaine rigidité et de toute-puissance. Son niveau de colère était décrit comme élevé et son respect des limites que partiellement intégré, ce qui provoquait des difficultés de comportement à l’extérieur et à l’intérieur de la famille. Il pouvait se montrer dans le défi et avait tendance à vouloir établir des relations horizontales avec l’adulte comme s’il était au même niveau hiérarchique. Il pouvait, dans des moments de crise, lever la main sur l’adulte. Selon la Dre Z., il paraissait urgent qu’un tiers puisse être garant de l’organisation des visites et des vacances. De plus, il semblait essentiel qu’U. puisse bénéficier d’un accompagnement éducatif afin de l’aider à mieux gérer les débordements d’A.Y.________ sans adopter de gestes dangereux et de paroles dénigrantes. La thérapeute évoquait en outre la possibilité de médiatiser les visites durant une certaine période afin de permettre à
11 - l’enfant de profiter pleinement de son père et d’être protégé des moments violents. 10.A l’audience de la justice de paix du 19 mars 2019, les parents ont convenu que le droit de visite du père sur son fils s’exercerait tel que prévu lors de l’audience du 1 er mai 2018, mais en présence de la compagne d’U., et cela jusqu’à la prochaine audience. Par courrier du 22 mars 2019, U., par l’intermédiaire de son conseil, a exposé que sa compagne n’entendait pas jouer le rôle de « gardienne » lors de l’exercice du droit aux relations personnelles sur A.Y.. Il a requis, à titre de mesures superprovisionnelles, que le droit de visite, tel que prévu lors de l’audience du 1 er mai 2018, soit prolongé jusqu’au 25 juin 2019 avec effet immédiat. Par courrier du même jour, B.Y., par l’intermédiaire de son conseil, a conclu au rejet de cette requête. Reconventionnellement, elle a conclu à la suspension du droit de visite du père sur son fils tant et aussi longtemps qu’une personne de confiance ne serait pas obligatoirement présente lors dudit exercice. Egalement le 22 mars 2019, le juge de paix a rejeté les deux requêtes et a indiqué que les termes de la convention provisoire signée entre les parties lors de l’audience du 19 mars 2019 étaient maintenus dans tous leurs effets et jusqu’à l’audience appointée au 25 juin 2019. 11.Dans leur rapport du 24 juin 2019, [...], adjoint suppléant de la cheffe de l’Office régional de protection des mineurs du Centre (ORPM Centre), et C.________ ont indiqué que la mère du mineur avait pris toutes les mesures nécessaires afin de remédier à la situation telle qu’elle existait au moment du signalement du 7 mars 2019 et qu’un suivi thérapeutique pourA.Y.________ auprès des Boréales avait été mis en place. Ils ont précisé que le père refusait les visites médiatisées et ont
12 - proposé de clore la procédure sans autre suite en informant le signalant ainsi que les parents qu’aucune action socio-éducative du SPJ ne serait entreprise. 12.A l’audience du 25 juin 2019, B.Y.________ a déclaré que, en l’état, la situation ne permettait pas l’autorité parentale conjointe et a requis que le droit de visite du père s’exerce, dans un premier temps, de manière médiatisée. U.________ a déclaré qu’il souhaitait l’attribution de l’autorité parentale conjointe et l’octroi d’un droit de visite usuel, soit un week-end sur deux, sur son fils. C.________ a précisé qu’il ne lui appartenait pas de se déterminer sur la problématique liée à l’exercice du droit de visite, cette compétence revenant à l’UEMS, mais a néanmoins ajouté que si un droit aux relations personnelles devait finalement être fixé par décision de justice, il devrait s'inscrire sur un mode progressif. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une autorité parentale conjointe et réglant les modalités de l’exercice du droit de visite d’un père sur son fils. 1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255) et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
13 - trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1- 456 ZGB, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). 1.2La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA Zurich/St-Gall 2017 [cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (al. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (al. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC, p. 922 et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC, p. 923). La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3Motivé et interjeté en temps utile par la mère de l'enfant concerné, qui a la qualité pour recourir, le recours est recevable. L’autorité de protection a par ailleurs eu l’occasion de se déterminer, de même que l’intimé et le SPJ.
14 -
2.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même pas remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3). Cette audition vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaire pour établir l'état de fait et prendre sa décision (TF 5A_754/2013 du 4 février 2014 consid. 3 in fine ; sur le tout, TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3 ; ATF 133 III 146 consid. 2.6 ; ATF 131 III 553 consid. 1.1). 2.3La justice de paix a procédé à l’audition des parents à plusieurs reprises, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté.
3.1La recourante a requis l’audition de la Dre Z.________, de [...], de [...] et de [...]. 3.2 3.2.1L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 II 143 ; CCUR 30 juin 2014/147). 3.2.2Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) comprend pour le justiciable le droit d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 2018 consid. 2.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). L’autorité peut renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient
4.1La recourante conteste l’octroi de l’autorité parentale conjointe. Elle relève les problèmes et défauts de communication entre les parents, problèmes qui seraient majoritairement le fait de l’intimé. Elle invoque les mails dénigrants et injurieux envoyés par ce dernier, le fait qu’il ne cesse de critiquer inutilement et de manière blessante sa vision éducative, qu’il ne respecte pas les engagements pris envers les professionnels, qu’il n’arrive pas à s’investir de manière régulière dans sa parentalité, qu’il n’est pas apte à exercer l’autorité parentale sur son enfant et à collaborer avec elle au sujet de l’éducation d’A.Y.________ et qu’il ne s’acquitte d’ailleurs pas régulièrement des pensions alimentaires. 4.2 4.2.1L’art. 12 al. 4 Tit. fin. CC dispose que si l’autorité parentale n’appartient qu’à l’un des parents lors de l’entrée en vigueur de la modification du 21 juin 2013 (RO 2014 p. 357), l’autre parent peut, dans le délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit – soit jusqu’au 30 juin 2015 (Affolter-Fringeli/Vogel, Berner Kommentar, 2016, n. 51 ad art. 298b CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., 2019, n. 630, p. 429) –, s’adresser à l’autorité compétente pour lui demander de prononcer l’autorité parentale conjointe. L’art. 298b CC est applicable par analogie.
17 - Au-delà de ce délai et faute d'accord du parent titulaire de l'autorité parentale (art. 298a CC), le parent concerné devra se fonder sur des faits nouveaux importants au sens de l'art. 298d al. 1 CC pour requérir l'autorité parentale conjointe (Affolter-Fringeli/Vogel, op. cit., n. 52 ad art. 298b CC et n. 9 ad art. 298d CC et les références ; Meier/Stettler, op. cit., n. 630, pp. 429-430). La modification de l’attribution de l’autorité parentale ou de l’une de ses composantes est subordonnée à deux conditions : d'une part des faits nouveaux et d'autre part que la modification intervienne pour le bien de l'enfant. La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.2 ; TF 5A_46/2017 du 19 juin 2017 consid. 4.2.1 ; TF 5A_63/2011 du 1 er juin 2011 consid. 2.4.1 et la jurisprudence citée). Savoir si une modification essentielle est survenue doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité de protection (Affolter- Fringeli/Vogel, Berner Kommentar, op. cit. , nn. 5 ss ad art. 298b CC ; cf. ég. TF 5C_32/2007 du 10 mai 2007 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2007 p. 946 [concernant l'art. 134 al. 1 CC] ; TF 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.2). 4.2.2L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1 er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 p. 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un
18 - des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7 ; ATF 142 III 1 consid. 2.1). 4.3 4.3.1Ayant ouvert action le 13 septembre 2016, soit postérieurement à l’échéance du délai d’une année, il incombait à l’intimé d’établir l’existence de faits nouveaux et importants justifiant qu’il soit renoncé au maintien d’une autorité parentale exclusive. Or, en l’occurrence, on ne discerne pas, à la lecture des écritures et déclarations du père, quels sont les faits précis et importants qui pourraient justifier une règlementation différente. On n’en discerne pas davantage en application de la maxime inquisitoire. En effet, la séparation intervenue en septembre 2014 ne saurait constituer un fait nouveau, puisqu’elle est antérieure au délai du droit transitoire échéant le 30 juin 2015. Le fait que la mère ait déposé plainte contre le père pour des actes d'ordre sexuel en septembre 2016 et qu'une ordonnance de classement ait été rendue le 17 novembre 2017 ne constitue pas un changement de circonstances qui justifierait une modification de l'attribution de l'autorité parentale. Par ailleurs, au regard des éléments du dossier, on ne discerne pas en quoi le bien de l'enfant serait actuellement compromis par l'autorité parentale exclusive de la mère ni que l'intérêt de l'enfant serait
19 - concrètement mieux préservé en cas de passage à une autorité parentale conjointe, ce qui n'est du reste pas non plus allégué par l'intimé. 4.3.2De manière superfétatoire, on peut également douter que l'autorité parentale conjointe soit réellement dans l'intérêt de l'enfant. En effet, la communication entre les parents est problématique et on ne discerne aucune perspective d'amélioration. Dans leur signalement de février 2017, Les Boréales ont relevé que les divergences parentales étaient majeures, que la communication entre les parents était manifestement source d'incompréhension, ces derniers ne se comprenant plus et les interprétations des comportements respectifs entrainant une dynamique conflictuelle. Ils ont encore mentionné que l'ampleur du conflit parental était un élément inquiétant pour le développement d'A.Y., que ce conflit semblait manifestement avoir commencé au moment de la conception d'A.Y. et que ses composantes englobaient un rapport au monde différent, des rythmes de vie et des aspirations individuelles distincts, ainsi qu’un désir de parentalité inégale. Ils se sont dits inquiets quant à l'évolution de la communication entre les parents et du fait qu'A.Y.________ se retrouve aux prises directes avec des tensions dont il n'était pas responsable, les parents n'étant pas en mesure d'échanger dans des conditions de sécurité suffisantes. Dans son rapport du 28 juin 2017, le SPJ a également mentionné que les tensions entre les parents étaient extrêmement importantes et semblaient se cristalliser, que ceux-ci admettaient tous deux avoir des appréhensions différentes de la vie, qu'il n'y avait plus de dialogue et que les tensions prenaient des proportions inquiétantes. Certes, la procédure pénale a été classée par ordonnance du 17 novembre 2017, soit postérieurement aux rapports précités. Reste que la situation ne s'est pas améliorée depuis lors et qu'on ne voit guère d'issue. Ainsi, Les Boréales ont procédé à un nouveau signalement en date du 7 mars 2019. Les intervenants ont relevé que la relation des parents et leur façon de ponctuer les problèmes était fortement contextualisée par la procédure pénale ayant abouti à un classement, que la mère était
20 - fortement angoissée, que les parents interprétaient les difficultés d'A.Y.________ de manière différente, que par son attitude, le père se montrait peu constant et peu fiable et assez disqualifiant par rapport au travail de réseau mis en place et que tout portait à croire que face aux inquiétudes de la mère, le père réagissait par une attitude passivo- aggressive qui ne faisait que renforcer les angoisses de la recourante et que la situation allait en s'aggravant malgré les diverses tentatives de mise en place d'aide. Ils ont expliqué qu'après le classement de la plainte, ils avaient mis en place tout un dispositif afin de permettre tant un travail sur la coparentalité que de soutenir A.Y.________ dans son développement et que tout ce qui avait été mis en place avait échoué. Sur le plan individuel, ils ont observé que le père n'arrivait pas à s'investir de manière régulière dans sa parentalité, qu'il pouvait se montrer intéressé à avoir des relations cordiales avec la mère mais pouvait aussi envoyer des mails et des sms injurieux, tant à son égard qu'à l'égard de son fils qu'il pouvait désigner par des gros mots ; ils ont observé que la mère montrait une grande ambivalence, qu'elle craignait de ne pas protéger son enfant tout en ayant peur de le priver de père. Ils ont relevé que la protection de l'enfant n'était plus assurée, que des éléments de maltraitance chez le père (évoqués par lui-même en séance) alertaient la mère qui craignait pour la sécurité de son enfant. Au regard de ces éléments et plus particulièrement du conflit parental intense et durable, l'autorité parentale conjointe n’est pas être dans l'intérêt d' [...]. 4.3.3En définitive, compte tenu de l'absence de fait nouveau important justifiant l'attribution de l'autorité parentale conjointe pour le bien de l'enfant au sens de l'art. 298d al. 1 CC, le recours doit être admis en ce sens que la requête d'autorité parentale conjointe est rejetée, celle- ci restant attribuée à la mère. Par ailleurs, il est rappelé à cette dernière que le lien entre le père et l'enfant est bénéfique pour A.Y.________ et doit être favorisé. De plus, le parent non détenteur de l'autorité parentale doit être informé et entendu avant la prise de décisions importantes pour le développement de l'enfant (art. 275a CC).
21 - 5.La recourante requiert que le droit de visite sur son fils soit médiatisé et ne s’exerce qu’en présence d’une personne de confiance. 5.1 5.1.1Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le droit aux relations personnelles constitue non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et références citées ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 966 ss, pp. 617 ss et les références citées). L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a ; Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635-636 et les références citées) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, p. 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l’enfant (état de santé, obligations professionnelles) (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636 et les références citées). Les éventuels intérêts des parents à cet égard sont d’importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne
22 - constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5 ). 5.1.2Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité, auquel sont soumis le refus ou le retrait des relations personnelles avec l'enfant en tant que mesure de protection (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l’intérêt de l’enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 120 II 229 consid. 3b/aa). En revanche, si le préjudice engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d’un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_334/2018 précité consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 précité consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 précité consid. 4.1 et les références citées ; ATF 122 III 404 consid. 3c). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 1015, p. 661). Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 précité consid. 3.1
23 - ; TF 5A_699/2017 précité consid. 5.1 ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 1014 ss, pp. 661 ss). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2008 p. 172). Il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a et les références). Il sied également de rappeler que, en règle générale, lorsque l'enfant est en prise avec un conflit de loyauté, la restriction du droit de visite est en fin de compte une mesure peu apte à préparer l'enfant à y faire face. Un tel conflit est, dans une certaine mesure, une conséquence inhérente au droit de visite. Les aspects positifs (notamment gestion plus aisée de la séparation, modes d'éducation complémentaires, perspectives d'identification, amélioration de l'estime de soi, conseils au moment de la puberté et, plus tard, lors du choix d'une profession) des visites régulières auprès de l'autre parent l'emportent sur les aspects négatifs (agitation de l'enfant au début et tensions éventuelles). L'ennui inassouvi du parent absent a, à la longue, des conséquences psychiques très graves et très néfastes en cela par exemple que l'enfant peut se faire une image trop irréaliste de ce parent. Dans l'hypothèse de conflits entre les deux parents, les visites peuvent détendre l'atmosphère lorsqu'elles sont conçues d'une manière judicieuse et qu'elles sont répétées, car chaque nouvelle visite contribue à réduire les effets de la situation conflictuelle. Cela implique que les parents s'efforcent de ne pas profiter de l'exercice du droit de visite pour exprimer leurs désaccords (ATF 131 Ill 209 consid. 5).
24 - 5.2La situation d'A.Y.________ est inquiétante. Dans son signalement du 7 mars 2019, la Dre Z.________ a relevé que cet enfant est pris dans le conflit parental, dans une problématique de non protection et est de plus en plus symptomatique. Elle a mentionné que l'enfant avait un important besoin de contrôle, qu'il supportait mal la frustration et la divergence d'opinion, qu'il tenait toujours à avoir raison même face à l'évidence, que son niveau de colère était élevé, le respect des limites n'étant pas tout à fait intégré, qu'il lui était arrivé de lever la main sur l'adulte et qu'il souffrait par ailleurs d'encoprésie. La Dre a ensuite fait part des observations des intervenants et a relevé que la situation allait en s'aggravant malgré les diverses tentatives de mise en place d'aide, que la protection d'A.Y.________ n'était plus assurée, qu'en effet, des éléments de maltraitance chez le père alertaient la mère qui craignait pour la sécurité de son enfant et qui poussait alors le père à reconnaître ses limites, ce qui renforçait ce dernier dans son comportement dénigrant et projectif sur la mère et qu'A.Y.________ était par conséquent pris dans ce conflit et dans cette problématique de non protection. La Dre Z.________ a enfin conclu qu'il semblait essentiel qu'U.________ puisse bénéficier d'un accompagnement éducatif tant pour sa relation à A.Y.________ qu'autour de la gestion de ses deux enfants, qu'il était urgent qu'un tiers puisse être garant de l'organisation des visites et de la répartition des vacances et qu'au vu des moments où le père était débordé par les comportements d'A.Y.________ et avait des gestes dangereux et des paroles dénigrantes, la question d'une période de médiatisation des visites se posait afin de permettre à A.Y.________ de profiter pleinement de son père. Dans un courrier du 5 décembre 2019, la Dre Z.________ a confirmé avoir demandé, via un signalement à l'autorité compétente, que les visites père-fils puissent être médiatisées. Dans un certificat du 2 décembre 2019, la Dre [...] a confirmé que depuis juin 2019, A.Y.________ ne présentait plus ni énurésie, ni constipation, ni encoprésie. L'UEMS préconisait également que la reprise du droit aux relations personnelles puisse se faire dans un cadre médiatisé, ce qui a été confirmé lors des derniers débats. Enfin, selon le procès-verbal d'audition des parties établi lors de l'audience du 25 juin 2019, depuis mars 2019, le père n'a pu voir son fils qu'à quelques reprises,
25 - en présence de la mère de ce dernier, sa compagne ne souhaitant pas intervenir dans le cadre de l'exercice du droit de visite. Au regard de ces éléments, il est dans l'intérêt d'A.Y.________ de fixer la reprise des visites dans un cadre médiatisé, étant relevé que la première visite s’est déroulée le 1 er février 2019, puis de prévoir un élargissement progressif du droit de visite. Ainsi, U.________ exercera son droit de visite sur son fils A.Y.________ par l'intermédiaire de Point Rencontre, durant les deux premiers mois, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures à l'intérieur des locaux, puis les deux mois suivants, pour une durée maximale de trois heures avec possibilité de sortir des locaux. Il exercera ensuite son droit de visite conformément aux chiffres IV/Il et III du dispositif de première instance.
6.1En conclusion, le recours de B.Y.________ doit être partiellement admis et la décision attaquée modifiée dans le sens des considérants qui précèdent. 6.2En sa qualité de conseil d’office, Me Elie Elkaim a droit à une rémunération pour ses opérations et débours dans le cadre de la procédure de recours. Ce dernier a produit, le 30 janvier 2020, une liste d’opérations indiquant, que lui et sa collaboratrice brevetée, avaient consacré un total de 14.48 heures au dossier dont 8.83 heures uniquement pour la rédaction de l’acte de recours. Le nombre d’heures annoncées pour l’élaboration du mémoire de recours paraît excessif et doit être retranché de 2.48 heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Elkaim doit être fixée au montant arrondi de 2’373 fr., soit 2’160 fr. (12h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 43 fr. 20 de débours, soit 2% du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), et 169 fr. 65 de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ).
26 - 6.3Au vu du sort de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. pour la présente décision et à 750 fr. pour l’ordonnance de mesures provisionnelles du 17 décembre 2019 (art. 74a al. 1 et 78 al.1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis par un tiers à la charge de la recourante, qui obtient partiellement gain de cause, et par deux tiers à la charge de l’intimé, qui a conclu au rejet du recours. Vu l’issue du litige, U.________ versera à B.Y.________ des dépens réduits fixés à 700 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Dans la mesure où la recourante est au bénéfice de l’assistance judiciaire, l’indemnité de son conseil d’office et les frais judiciaires mis à sa charge sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 123 CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée comme il suit aux chiffres II et IV de son dispositif : II. La requête d’attribution de l’autorité parentale conjointe déposée par U.________ est rejetée. IV. U.________ exercera son droit de visite sur son fils A.Y.________ de la manière suivante : I. Par l’intermédiaire de Point Rencontre, durant les deux premiers mois, à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux,
27 - en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de cette institution, qui sont obligatoires pour les deux parents ; II. Par l’intermédiaire de Point Rencontre, durant les deux mois suivants, à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec sortie autorisée, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de cette institution, qui sont obligatoires pour les deux parents ; III. Puis durant les trois mois suivants, un week-end sur deux, du samedi 9 heures au dimanche 18 heures ; IV. Puis du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël ou au Nouvel An, à Pâques ou Pentecôte. La décision est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité d’office de Me Elie Elkaim, conseil d’office de la recourante E.Y., est arrêtée à 2'373 fr. (deux mille trois cent septante-trois francs), TVA et débours compris. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’950 fr. (mille neuf cent cinquante francs) sont mis par un tiers à la charge de la recourante, E.Y., soit par 650 fr. (six cent cinquante francs), et par deux tiers à la charge de l’intimé, U.________, soit par 1’300 fr. (mille trois cents francs). Les frais mis à la charge de la recourante sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VI. L’intimé doit verser à la recourante la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
28 - VII. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Elie Elkaim, avocat (pour E.Y.________),
Me Cédric Thaler, avocat (pour U.________),
SPJ, ORPM Centre, à l’att. de C.________, et communiqué à :
M. le Juge de paix du district de Lausanne,
SPJ, Unité d’appui juridique,
Point Rencontre Centre, à l’att. de [...], par l'envoi de photocopies.
29 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :