251 TRIBUNAL CANTONAL LN14.007539-141256 159 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 17 juillet 2014
Présidence de M. B A T T I S T O L O , vice-président Juges:M.Krieger et Mme Courbat Greffier :MmeBourckholzer
Art. 310 al. 1, 314, 445 al. 1 et 2, 450 CC ; 22 al. 1 LVPAE ; 117 let. b CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.W., à Lausanne, contre l’ordon-nance de mesures d’extrême urgence rendue le 9 juillet 2014 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant B.W.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
En droit, se fondant sur les pièces au dossier, en particulier sur le rapport du SPJ du 8 juillet 2014, et compte tenu de l’urgence, le premier juge a considéré devoir, dans l’attente de plus amples renseignements, retirer provisoire-ment à A.W.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils et confier celui-ci aux bons soins du SPJ.
B.Par acte du 10 juillet 2014, le conseil d’A.W.________ a recouru contre cette décision et conclu à l’annulation des chiffres I, II et IV de son dispositif ; en outre, il a requis l’effet suspensif et le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il a également produit plusieurs pièces. Par décision du 11 juillet 2014, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a refusé d’accorder l’effet suspensif au recours. C.La cour retient les faits suivants :
3 - Alors qu’elle était encore mineure, A.W.________ a donné naissance à son premier enfant, C.W., le 18 novembre 2006. Afin d’établir la filiation paternelle et d’assurer l’entretien de l’enfant, une curatelle en établissement de filiation et en fixation d’entretien à forme des art. 308 al. 2 et 309 al. 1 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) a été instituée. A.W. n’étant pas capable de s’occuper de son enfant, une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 aCC a également été instaurée. D’autres mesures de protection de l’enfant, parfois instaurées dans l’urgence, ont encore fait suite, la mère ne présentant toujours pas la maturité suffisante ni les compétences parentales nécessaires à l’éducation d’un enfant. Par ailleurs, elle-même se trouvait dans une situation délicate, n’ayant ni domicile ni travail et manifestant des troubles du comportement et il devenait impératif de lui fournir une aide afin qu’elle puisse s’extraire de ses difficultés et canaliser ses angoisses, tout en apprenant comment prendre soin d’un petit enfant. Le 24 juin 2008, la justice de paix a retiré la garde de sa fille à A.W.________ et confié l’enfant au SPJ afin qu’il procède à son placement et qu’il veille au mieux à ses intérêts. En effet, A.W.________ manifestait toujours un comportement incompatible avec l’éducation d’un enfant et n’était donc pas en mesure de s’occuper de sa fille. Soucieux néanmoins de sauvegarder le lien entre la mère et l’enfant, le SPJ avait régulièrement organisé des rencontres entre les deux intéressées, par le biais d’Espace contact, du mois de septembre 2010 au mois de juillet 2013. Le 24 octobre 2012, A.W.________ a donné naissance à son deuxième enfant, B.W.. Pour établir la filiation paternelle, assurer l’entretien et l’éducation de cet enfant, la justice de paix a pris les mêmes mesures de protection que celles prises précédemment pour C.W.. Au mois de janvier 2014, A.W.________ a demandé un élargissement du droit de visite exercé à l’égard de sa fille. La juge de paix a refusé de faire droit à sa demande, estimant ne pas avoir suffisamment d’éléments l’autorisant à penser qu’elle serait en mesure de s’occuper correctement de son enfant. De manière, cependant, à prendre une
4 - décision circonstanciée, elle a cité A.W.________ et les divers intervenants en charge du dossier à comparaître à son audience du 7 février 2014 et requis du SPJ qu’il lui fasse rapport, à bref délai, de l’évolution de l’enfant. Le 6 février 2014, le SPJ a remis son rapport à la juge de paix. Il a déclaré ne pas estimer souhaitable que l’enfant soit davantage confiée à sa mère. Si certes l’enfant témoignait un réel attachement à l’intéressée, exprimant le désir de la voir et, en particulier, de dormir chez elle, A.W.________ ne se montrait pas encore suffisamment responsable dans son rôle de mère pour que l’enfant lui soit plus largement confiée. Entre autres obstacles à l’élargissement souhaité avait en particulier été rapporté qu’A.W.________ omettait de téléphoner à la famille d’accueil de sa fille, pour prendre de ses nouvelles, alors même que cela avait été prévu et que les horaires d’appel avaient été réaménagés à sa demande ; des bénévoles, chargés d’assurer le transport de l’enfant pendant six mois, en 2013, s’étaient heurtés à de nombreuses difficultés dans l’organisation des transferts en raison de ses carences. Bien qu’elle ait quelque peu progressé dans la tenue de son ménage, son logement se trouvait toujours en désordre et souffrait d’un manque d’hygiène, un tel environnement ne convenant pas à un petit enfant ne pouvant encore se déplacer en se tenant debout sur ses deux jambes. En outre, le manque manifeste de collaboration d’A.W.________ avec les divers intervenants ne permettait pas une évolution favorable de la situation. A.W.________ avait refusé à de nombreuses reprises d’accueillir l’infirmière de la petite enfance de l’Espace prévention de Lausanne à son domicile, l’empêchant de vérifier les conditions d’existence de B.W.________ et de suivre son développement. Depuis la fin du printemps 2013, elle s’opposait également à ce qu’un assistant social du SPJ la rencontre au logement familial, alors qu’il était nécessaire d’évaluer les conditions de vie de son fils et que la possibilité qu’elle puisse accueillir sa fille plus souvent soit examinée. En outre, d’autres problèmes s’étaient fait jour : ainsi, B.W.________ assistait régulièrement aux vives altercations de ses parents, ces dernières ayant nécessité, par deux fois, l’intervention de la police.
5 - Le 7 février 2014, la juge de paix a refusé une nouvelle fois d’élargir le droit de visite d’A.W.________ (I). Elle a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale exercé par la mère à l’égard de son fils (II) et, dans l’attente de pouvoir prendre une décision circonstanciée, a invité le SPJ à lui faire rapport des conditions d’existence des deux enfants et à lui formuler toute proposition relative à leur prise en charge, respectivement à l’informer sur les conditions d’exercice du droit de visite de la mère sur sa fille, dans un délai de quatre mois dès réception de l’ordonnance (III).
Le 8 juillet 2014, le SPJ a déposé son rapport. Selon lui, la situation était alarmante. L’appartement était toujours sale, poussiéreux, très enfumé et ne présentait pas les conditions d’hygiène nécessaires au développement d’un petit enfant. La présence d’un chat et de deux rats domestiqués, dont les cage et caisse étaient insuffisamment nettoyées, ne participait pas non plus d’un bon entretien. S’il n’était pas douteux qu’A.W.________ s’efforçait d’améliorer la situation du mieux qu’elle pouvait, le résultat n’était pas des plus heureux. Quant à B.W., il était apparu aux observateurs du SPJ comme un enfant peu expressif et peu souriant. S’il observait beaucoup les adultes, il s’exprimait en revanche très peu. Lors de ses deux dernières visites, le SPJ l’avait découvert habillé d’un body et d’un pantalon de training, devant la télévision, avec la lolette dans la bouche et des biscuits d’apéritif à côté. Si l’enfant sollicitait son père pour jouer ou se faire câliner, il se tournait plus rarement vers sa mère qui lui accordait peu d’attention et avec laquelle il avait peu d’interactions et de complicité. Selon le SPJ, A.W. était tout à fait en mesure d’assurer les besoins élémentaires de son fils (sommeil, nourriture et santé), mais ne comprenait visiblement pas ses besoins psychoaffectifs. Par ailleurs, ce qui était beaucoup plus préoccupant était que le père se livrait à de violentes crises de colère en présence de son fils, ainsi que d’ailleurs devant le SPJ, lequel avait pu assister à chacun de ses débordements, lors des visites au domicile du couple, et ce alors même qu’une enquête sociale était en cours. Lorsqu’il se fâchait, le père de famille criait très fort pendant de longues minutes, se montrait menaçant pour n’importe quelle remarque, même anodine, et
6 - s’en prenait verbalement à A.W.________ qui pleurait et le suppliait d’arrêter. Pendant ce temps, l’enfant restait figé, les mains sur les oreilles. Pour se calmer, le compagnon d’A.W.________ quittait alors la pièce mais, lorsqu’il revenait, ne manquait pas de s’emporter à nouveau dès que la discussion reprenait. En vain, le SPJ avait tenté d’expliquer aux parents l’effet désastreux que de telles colères pouvaient avoir sur l’équilibre de l’enfant, mais la mère, par exemple, avait banalisé les emportements de son compagnon, affirmant ne pas le craindre, pouvoir crier aussi fort que lui et savoir se défendre. Elle avait déclaré que, lors des disputes, B.W.________ était conduit dans sa chambre, ce qui, pour elle, ne posait aucun problème. De l’avis du SPJ, ces épisodes de violence étaient vraisemblablement récurrents et avaient été cause de la séparation temporaire du couple, au mois de décembre 2012, ainsi que de l’intervention de la police, qui datait du mois de janvier 2013. Selon le SPJ, tous ces événements tendaient non seulement à confirmer que le couple évoluait dans un cadre de relations dysfonctionnelles, mais aussi qu’il était régulièrement pris dans des interactions violentes et qu’il peinait à trouver d’autres réponses que la violence à la frustration et aux exigences du quotidien. Loin de représenter pour sa compagne un soutien dans sa fonction maternelle, le compagnon de celle-ci la fragilisait et, par son tempérament emporté qu’il ne parvenait pas à contrôler, traumatisait régulièrement l’enfant. Pour le SPJ, il était dès lors indéniable que l’exposition régulière et imprévisible d’un enfant de 18 mois à des scènes de violence entre ses parents ne pouvait qu’être néfaste à sa construction psychique. En outre, les parents étaient incapables de percevoir cette évidence et refuseraient vraisemblablement d’entreprendre des démarches ou une thérapie pouvant les aider à modifier leur comportement. Ainsi, le compagnon de la mère avait déjà jugé inutile de recevoir de l’aide à domicile (AEMO, infirmière petite enfance). Quant à A.W., elle faisait de son mieux pour collaborer, mais ne comprenait visiblement pas le sens des remarques qui lui étaient adressées. Pour elle, la tâche était d’ailleurs d’autant plus ardue qu’elle-même avait vécu une adolescence difficile et qu’elle avait également besoin d’un soutien. Cela étant, il devenait urgent d’éloigner B.W. d’un tel contexte de vie afin que son développement ne soit pas compromis. De l’avis du SPJ, les
7 - parents pourraient profiter, durant le placement de leur enfant, de mesures d’accompagnement pour faire un travail sur eux-mêmes, sur leur relation de couple et apprendre à contrôler leurs émotions. Par ailleurs, ils devaient également consentir des efforts sur le plan socio-économique, notamment au niveau financier, professionnel et relationnel, afin que leur enfant bénéficie de conditions d’existence plus stables et plus sereines. Considérant dès lors que B.W.________ devait être d’urgence soustrait du milieu dans lequel il vivait, le SPJ a demandé à la juge de paix, par voie de mesures préprovisionnelles, de retirer à la mère le droit de décider du lieu de résidence de son fils, plus exactement de lui en retirer la garde (art. 310 CC), et de lui confier le mandat de placer l’enfant au mieux de ses intérêts.
E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix retirant provisoirement à une mère le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils, plus exactement en lui retirant la garde en application de l’art. 310 CC, et confiant provisoirement l’enfant au SPJ avec mission de le placer au mieux de ses intérêts (art. 314 CC). a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures superprovisionnelles (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse [Message], FF 2006 p. 6710 ; Auer/Marti, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 32 ad art. 445 CC, p. 565 et réf. citées ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 107, p. 49), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Selon le message précité, il est possible en effet, dans le domaine de la protection de l’enfant et de l’adulte, de former un recours contre des mesures
Dans le cadre de décisions rendues en matière de privation de liberté à des fins d'assistance (CCUR 8 avril 2014/85, 26 juin 2013/170), la cour de céans a eu l’occasion de se déterminer sur ce point. Elle a considéré qu’une décision prononçant une mesure d’extrême urgence en matière de placement portait une atteinte suffisamment importante pour fonder le droit de la personne concernée à contester le placement provisoire dont elle est l’objet et a jugé que la voie du recours de l’art. 450 CC était par conséquent ouverte contre de telles décisions contrairement à ce que prescrivait l’art. 22 al. 1 LVPAE.
Dans le cadre de litiges relatifs aux relations personnelles (CCUR du 21 janvier 2014/8 déjà cité), la réponse paraît devoir être plus nuancée. En effet, des décisions mettant provisoirement en place des
En l’occurrence, il n’apparaît pas nécessaire de régler cette question ici. En effet, le recours devant être rejeté pour d’autres motifs exposés ci-après, savoir si la voie du recours de l’art. 450 CC est ouverte à l’encontre d’ordonnances d’extrême urgence rendues dans le cadre de relations personnelles est sans influence sur le sort du recours. b) Par conséquent, interjeté en temps utile par la mère de l’enfant mineur concerné (art. 450 al. 2 CC) et dûment motivé, le recours est recevable dans la mesure indiquée. Les pièces jointes au recours sont également admissibles. 2.Applicable par analogie en vertu de l’art. 314 al. 1 CC, l’art. 445 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; l’autorité saisie peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le retrait provisoire de la garde d’un parent assorti du placement de l’enfant (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). Aux termes de l’art. 445 al. 2 CC, en cas d’urgence particulière, l’autorité de protection peut prendre des mesures provision-nelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position ; elle prend ensuite une nouvelle décision.
10 - Toute mesure provisionnelle implique qu’il y ait urgence. Pour prendre des mesures provisoires, il faut par conséquent qu’il y ait nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant les droits de l’intéressé (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 1758 p. 322). La notion d’urgence comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances ; l’urgence apparait ainsi comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut une fois pour toute être fixé. Pour apprécier le degré d’urgence, le juge doit examiner au cas par cas si cette condition est réalisée et peut à cet égard se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances sans pour autant s’exposer au grief d’arbitraire (TF 4P.263/2004 du 1er février 2005 c. 2.2). Lorsqu’elle est saisie d’un recours dirigé contre une ordonnance de retrait provisoire du droit de garde rendue à titre superprovisoire, la Chambre des curatelles doit faire preuve de retenue et n’annuler une telle décision – vu le réexamen auquel l’autorité de protection doit de toute manière procéder à bref délai dans le cadre de la procédure de mesures provisoires (cf. art. 445 al. 2 CC) – que si celle-ci porte une atteinte sérieuse au développement de l’enfant concerné qui n’apparaît manifestement pas justifiée par une cause de retrait du droit de garde (cf. Message, FF 2006 p. 6710). 3.a) Dans son recours, A.W.________ ne soulève aucun moyen de forme à l’encontre de la décision attaquée, mais soutient en revanche que cette décision repose sur un état de fait incomplet et dont l’appréciation est sujette à discussion. b) Tout d’abord, il y a lieu de rappeler que les mesures superprovisionnelles rendues par une autorité civile, tout particulièrement lorsqu'il s'agit de la protection d'un petit enfant, doivent être rendues très rapidement, sur la base du dossier.
11 - En l'espèce, une audience, qui permettra à la recourante de présenter et faire valoir les moyens qu'elle entend réunir (cf. recours, p. 5), est appointée à un mois, si bien que les mesures superprovisionnelles critiquées ne s’appliqueront que durant cette courte période. Ensuite, il apparaît que, si la décision attaquée ne comprend pas un exposé de fait et de droit satisfaisant, il n'en reste pas moins que le renvoi au rapport du SPJ du 8 juillet 2014 a permis à la recourante de faire valoir ses moyens devant l'autorité de recours à satisfaction et l’intéressée ne soutient pas qu’elle n’aurait pas pu critiquer la décision attaquée. On ne saurait donc annuler l’ordonnance critiquée pour le motif susinvoqué. 4.a) La recourante conteste ne pas être en mesure de s’occuper de son enfant et s’oppose à s’en voir provisoirement retirer la garde. b) A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1 er janvier 2013 conservent toute leur pertinence. Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l’enfant doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à l’autorité de protection, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l’enfant et, partant, choisit son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des
12 - situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de garde n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., Zurich 2009, n. 1170, p. 673 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186) et justifier le retrait du droit de garde. Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 c. 4 in FamPra.ch 2010 p. 173). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC, notamment de l’art. 310 CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code civil suisse, FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas d’eux- mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux- mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3 e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). c) En l'espèce, il apparaît, à l’examen des faits, que la situation de la famille A.W.________ a été jugée suffisamment inquiétante
13 - pour que le SPJ en fasse rapport à l’autorité de protection, le 8 juillet 2014. Même si la recourante ne retient que certains passages de ce rapport pour en apporter une critique, il n'en reste pas moins que le SPJ indique pour quel motif l’un et l'autre parent peinent à démontrer que B.W.________ fait l'objet des soins nécessaires à un enfant de deux ans et que des mesures doivent impérativement être prises pour protéger le jeune garçon. D’ailleurs, ce service explique que "(...) nos observations (...) sont suffisamment alarmantes pour motiver un placement de B.W.________ dans les plus brefs délais. (...)". Le rapport documente ensuite de manière nuancée et adéquate, mais aussi de manière complète, pour quel motif une mesure de placement est requise. La décision prise en l’espèce vise à protéger la personnalité de l'enfant B.W.________. Elle démontre que la mesure ordonnée repose sur des considérations documentées, faites par des professionnels de l'encadrement d'enfants, et qu'il convient certes d'examiner si les inquiétudes du SPJ sont ou non exagérées, une instruction devant avoir lieu lors de l'audience de mesures provisionnelles qui est déjà fixée. La mesure, ordonnée dans un contexte réclamant de toute évidence des mesures de protection rapides et efficaces, apparaît donc proportionnée et conforme aux principes énoncés ci-dessus. Dans le cadre de l'examen auquel peut se livrer la Chambre des curatelles lorsqu’elle est saisie d’un recours interjeté contre une décision instaurant des mesures d’extrême urgence, la décision attaquée n'apparaît donc pas critiquable et peut être confirmée. 5.a) En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
14 - b) La recourante a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Au regard de l’art. 117 let. b CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, sa requête doit être rejetée. En effet, le recours ne contestant que des éléments de fait, au demeurant appuyés par un rapport documenté, éléments pouvant être discutés lors de l’examen des mesures provisionnelles, il apparaît d'emblée dépourvu de chances de succès au sens de l'art. 117 let. b CPC précité. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. V.L’arrêt motivé est exécutoire. Le vice-président :La greffière : Du 17 juillet 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
15 - La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Cornelia Seeger Tappy (pour Mme A.W.________), -SPJ – Unité d’appui juridique, et communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :