Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, LN13.028720
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL LN13.028720-161369 ; LN13.028720-161391 252 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 4 janvier 2017


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MmesMerkli et Giroud Walther, juges Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 445 al. 1 et 3 CC, 450ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.E., à Lutry, et sur le recours interjeté par l’enfant mineur C.E., à Lutry, représenté par Me Pascal Rytz, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 juillet 2016 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause les opposant à B.E.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juillet 2016, dont les considérants ont été adressés aux parties les 15 et 19 août 2016, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a rappelé à B.E.________ les termes de l’ordonnance du 10 décembre 2014 selon laquelle son droit de visite sur C.E., né le [...] 2003, était suspendu, à l’exception de deux appels téléphoniques hebdomadaires d’une durée maximale de 30 minutes, pour autant que l’enfant en émette le souhait, et dit qu’en cas de non-respect de ce droit, une interdiction de périmètre, avec la menace de la sanction pénale de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), pourrait être ordonnée (I) ; a ordonné la mise en œuvre d’une nouvelle expertise familiale, confiée à la [...], Secteur psychiatrique de l’Est vaudois et portant particulièrement sur les points suivants : - évaluer les capacités éducatives de B.E. et d’A.E., - évaluer la qualité des relations mère-enfant, ainsi que père-enfant, - déterminer si les parents de C.E. sont en mesure d’offrir un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant à ses besoins, - déterminer quelle serait la meilleure solution pour le bien-être et l’épanouissement de C.E.________ compte tenu de la pathologie psychiatrique de sa mère et/ou de son père, en particulier si et dans quelle mesure C.E.________ pourrait renouer un contact avec sa mère, - déterminer les responsabilités de chaque parent dans l’échec du processus thérapeutique conseillé par les premiers experts, - faire toutes autres observations utiles et propositions de prise en charge de C.E.________ (II) ; a ordonné à B.E.________ et A.E.________ d’entreprendre auprès de [...], éducatrice spécialisée, [...], une médiation entre eux ayant pour but notamment de déterminer comment B.E.________ pourrait, en collaboration avec A.E., intervenir auprès de son fils pour réamorcer un dialogue réduit à néant, cas échéant, selon l’appréciation de la médiatrice, avec la participation de C.E. (III) ; a dit que B.E.________ et A.E.________ devront prendre contact avec la médiatrice d’ici le 30 août 2016 (IV) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle

  • 3 - suivraient le sort de la cause (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI). En droit, le premier juge a considéré que le processus thérapeutique envisagé par les experts avait été mis en échec, de sorte qu’une réinstauration du droit de visite n’avait pas pu être amorcée quand bien même ils ne voyaient aucune contre-indication à sa reprise à terme ; qu’au vu de l’écoulement du temps – plus de deux ans depuis ce rapport – et de la position fermée de l’enfant qui refusait tout contact avec sa mère, il paraissait essentiel que des experts, à qui étaient soumis un questionnaire, se penchent à nouveau sur la vie de cette famille, l’enquête en limitation de l’autorité parentale ne pouvant être clôturée en l’état ; que le constat de la curatrice d’assistance éducative était insuffisant à faire la lumière sur l’aspect comportemental et psychologique de chaque parent, lequel jouait nécessairement un rôle dans cette dynamique de statu quo ; que lors de la première expertise, les experts avaient relevé l’attitude d’A.E.________, lequel tentait « d’inverser les rôles », de prendre le contrôle et de dépasser le cadre expertal », intervenant de manière inadéquate dans le déroulement de l’expertise ; qu’en outre, il ressortait du dossier un rapport plutôt houleux entre le père et le psychologue expert, comme en témoignait par exemple le courrier de Me Karlen du 25 mars 2014 ; qu’il paraissait ainsi judicieux que la situation soit observée par de nouveaux experts, raison pour laquelle une nouvelle expertise familiale devait être confiée à la [...]; qu’une médiation entre les parents pouvait être ordonnée par l’autorité de protection sur la base de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), si le conflit entre ceux-ci « retombait sur leur enfant et mettait en danger son bon développement » ; qu’il semblait prématuré de mandater la psychologue de la Fondation [...] pour mettre en œuvre une thérapie, dès lors qu’un tel moyen avait déjà été vainement tenté ; que, dans l’attente du nouveau rapport d’expertise, il semblait nécessaire d’ordonner une médiation entre parents afin de tenter de débloquer la situation hautement dramatique, le but étant notamment de déterminer comment la mère pourrait, en collaboration avec le père, intervenir auprès de son fils pour réamorcer un dialogue réduit à néant, cas échéant, selon l’appréciation du médiateur,

  • 4 - avec la participation de [...] ; qu’au vu de l’absence de dialogue possible, le choix de la médiatrice devait leur être imposé en la personne de [...], à Lausanne. B. B1.Par écriture du 22 août 2016, accompagnée d’un bordereau de pièces, A.E., agissant personnellement, a recouru contre cette ordonnance, concluant, en substance, à l’annulation des mesures ordonnées par le premier juge. Il a proposé une évaluation par le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) dans une année et, pour le cas où B.E. irait mieux, la participation à une thérapie pouvant favoriser une reprise des relations mère-fils. A titre de mesures d’instruction, il a sollicité l’audition de C.E., avant toute autre expertise, et de la psychologue [...], ainsi qu’une investigation des problèmes de la mère. Par lettre du 23 août 2016, A.E. a requis l’effet suspensif. Par lettre de son conseil du 24 août 2016, B.E.________ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. Par lettre du 25 août 2016, le SPJ a conclu à ce que l’effet suspensif soit accordé, estimant en substance qu’il n’y avait pas d’urgence à ce que l’expertise familiale et la médiation entre les parents soient entreprises, la situation actuelle ne mettant pas l’enfant C.E.________ en péril. Par lettre de son conseil du 26 août 2016, C.E.________ a conclu à la restitution de l’effet suspensif. Par décision du 26 août 2016, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a admis la requête d’A.E.________ en restitution de l’effet suspensif au recours.

  • 5 - Par lettre de son conseil du 30 août 2016, C.E.________ s’est déterminé sur le courrier du conseil de sa mère du 24 août 2016. A.E.________ en a fait de même par courrier du 1 er septembre 2016. Le 12 septembre 2016, ce dernier s’est acquitté de l’avance de frais requise (300 fr.). Dans un acte du 13 septembre 2016, il est encore revenu sur l’effet suspensif et sur les déterminations de B.E.________ du 24 août 2016. B2.Par acte du 24 août 2016, accompagné d’un bordereau de pièces, C.E.________ a recouru contre l’ordonnance du 28 juillet 2016 en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de son chiffre II, en ce sens qu’il soit dit et constaté qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise familiale. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du chiffre II et au renvoi de la cause à l’autorité de protection pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C.E.________ a également requis l’effet suspensif. Dès lors que la requête d’A.E.________ avait déjà été admise, celle de C.E., allant dans le même sens, est devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a pas eu de décision à ce sujet à proprement parler dans le second recours. Par réponse du 28 octobre 2016, B.E. a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de chacun des recours formés par A.E.________ et C.E.. Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Le 7 novembre 2016, C.E. a déposé une réplique. Le 8 novembre 2016, A.E.________ a déposé une réplique. Aucune avance de frais n’a été requise de C.E.________. B3.Par lettre du 20 octobre 2016, la juge de paix a écrit qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement à sa décision du 28 juillet 2016, qu’elle n’entendait pas reconsidérer.

  • 6 - C.La Chambre retient les faits suivants : 1.Par jugement du 1 er octobre 2009, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce des époux A.E.________ et B.E., dont le mariage avait été prononcé le [...] 1995, et a ratifié, pour en faire partie intégrante, une convention sur effets civils aux termes de laquelle les parties avaient convenu de maintenir en commun l’autorité parentale sur leurs deux enfants [...], né le [...] 1997, et C.E., né le [...] 2003, et de confier la garde des garçons à leur mère, le père bénéficiant d’un libre et large droit aux relations personnelles. 2.Les 13 et 18 janvier, puis 12 février 2011, A.E.________ a déposé auprès de la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la justice de paix) des requêtes tendant à trouver un terrain d’entente avec B.E.________ concernant la prise en charge des enfants, leur éducation et l’exercice de ses relations personnelles. Le 21 février 2011, l’autorité de protection a ratifié une convention selon laquelle les parties s’accordaient à ce le père bénéficie d’un libre et large droit de visite et, à défaut d’entente, à ce qu’il puisse avoir ses fils auprès de lui une fin de semaine sur deux, un soir supplémentaire par semaine, la moitié des vacances scolaires ainsi que les jours fériés, en alternance. 3.Par décision du 19 décembre 2011, la justice de paix a notamment institué une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de [...] et de C.E.________ et a désigné Me [...] en qualité de curatrice, avec pour mission d’établir le calendrier des relations personnelles d’A.E.________ avec ses enfants. Ce mandat a par la suite été confié à Me [...]. 4.Le 20 juin 2013, le Directeur de l’Etablissement primaire et secondaire de [...] a signalé à la justice de paix et au SPJ la situation de

  • 7 - C.E., qui s’était trouvé dans plusieurs situations très difficiles, voire humiliantes, à la suite des interventions publiques de sa mère, vivait des conflits de loyauté cruels et culpabilisants, exprimait – par ses attitudes et ses paroles – un mal-être profond, le climat anxiogène qui l’entourait se traduisant par des absences scolaires dommageables. Le 1 er juillet 2013, la police est intervenue à l’école en raison du fait que B.E. était venue y chercher C.E.________ alors qu’elle n’en avait pas la garde durant cette période. Selon son rapport (du 9 juillet 2013), après que C.E.________ avait dit vouloir retourner à l’école avec sa maîtresse et aller ensuite chez son père, B.E.________ avait menacé toutes les personnes présentes et injurié son ex-mari. Elle s’était dirigée de manière agressive vers l’enseignante, enceinte, et l’agent avait dû s’interposer physiquement entre les deux femmes pour éviter tout contact entre elles. Par requête du 3 juillet 2013, A.E.________ a saisi la justice de paix d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant au retrait provisoire du droit de garde de B.E.________ sur C.E.________ et [...], à ce que le droit de garde lui soit provisoirement confié et à ce que le droit de visite de la mère à l’égard des enfants soit fixé sous surveillance d’un tiers, par le biais d’Espace contact ou de Point Rencontre. Statuant le même jour par voie d’ordonnance de mesures superprovisionnelles, le juge de paix a retiré la garde des enfants à leur mère pour la confier à leur père. Le 10 juillet 2013, la Dresse [...], psychiatre et psychothérapeute FMH à Lausanne, a certifié que C.E.________ était suivi à sa consultation depuis le 7 juillet 2013 et qu’il bénéficiait d’une prise en charge régulière. Par lettre du 11 juillet 2013, le Dr H. [...], spécialiste FMH en médecine interne à [...], a indiqué que B.E.________ avait été très perturbée par des problèmes financiers engendrés par la perte de son

  • 8 - travail, que sa situation psychologique était certes plus fragile depuis quelques mois, mais qu’elle faisait face avec beaucoup de courage et sans traitement psychiatrique, et que cette labilité affective qui pouvait sembler parfois inadéquate dans le contexte helvétique pouvait être considérée comme normale dans une culture méditerranéenne. Le 15 juillet 2013, le juge de paix a entendu chacun des enfants, séparément. Selon [...], leur mère n’allait pas bien depuis environ un mois, n’était pas régulière dans ses attitudes, passant du rire aux larmes, et son frère n’allait pas bien quand elle lui téléphonait ; il ne souhaitait pas retourner chez sa mère dans la situation actuelle et il faudrait avant cela qu’elle se fasse aider, sans quoi il n’avait pas particulièrement envie de la voir. C.E.________ a exposé qu’il ne se sentait pas vraiment bien chez sa mère car elle était souvent de mauvaise humeur et pleurait. Elle lui parlait de ses problèmes et cela lui « pren[ait] la tête ». Elle venait souvent le chercher à l’école, ce qu’il n’aimait pas. Elle lui téléphonait souvent, lui « remet[tait] ses histoires dans la tête » et il n’allait ensuite pas bien. C.E.________ a ajouté qu’il espérait que sa mère ne l’ennuierait plus quand il retournerait à l’école et qu’elle ne l’empêcherait pas d’y aller. Entendue à l’audience du 15 juillet 2013, [...], spécialiste FSP en psychologie de l’enfant et de l’adolescent et en psychothérapie, à Lausanne, a indiqué que B.E.________ avait pris des mesures adéquates pour accompagner ses enfants, notamment s’agissant de leur parcours scolaire, et qu’elle se montrait très inquiète et sensible. Les parties ont requis en commun la mise en œuvre d’une expertise. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juillet 2013, considérant que la confirmation du retrait provisoire du droit de garde de B.E.________ sur [...] et C.E.________ était indispensable à la protection de ces derniers (le cadet souffrait en particulier des comportements de sa mère et les divers signalements démontraient que celle-ci, par son

  • 9 - attitude, était susceptible de mettre en danger le développement de ses fils, ce dont elle n’avait apparemment pas réellement conscience), le juge de paix a suspendu toute relation personnelle entre la mère et les enfants, à l’exception de deux contacts téléphoniques par semaine d’une durée maximale de trente minutes chacun, pour autant que les garçons en émettent le souhait, C.E.________ ayant particulièrement exprimé le désir de prendre de la distance, à tout le moins tant que sa mère n’aurait pas entamé un suivi lui permettant de régler ses problèmes. Dans un certificat médical du 23 juillet 2013, la Dresse [...], psychiatre et psychothérapeute FMH à [...], a exposé avoir rencontré B.E.________ durant trois séances en 2011 et l’avoir reçue en consultation la veille. D’après ses observations, B.E.________ était une personne responsable, qui faisait face courageusement à ses difficultés, en bon équilibre mental et émotionnel. Par arrêt du 16 août 2013, considérant que la solution du premier juge ne prêtait pas le flanc à la critique, la Chambre des curatelles a rejeté le recours interjeté par B.E., relevant en particulier que le SPJ était saisi d’un mandat d’évaluation, de sorte qu’il pourrait, en sus de la Dresse [...] et de la curatrice, informer l’autorité de protection si la reprise des relations personnelles était envisageable et compatible avec le bien des deux enfants. 5.Le 3 janvier 2014, à la demande de B.E. qui avait requis l’établissement d’un bilan pour déterminer si son fils C.E.________ était à haut potentiel (HP) dans un contexte de harcèlement scolaire, [...] a établi un rapport psychologique aux termes duquel elle a retenu que l’enfant se situait dans la catégorie des jeunes surdoués, qu’il lui paraissait anxieux et qu’il était possible qu’il ne se sente pas bien parmi ses pairs vu son profil d’enfant très raisonnable, sage, aimant faire plaisir et évitant toute agressivité. Dans leur rapport du 10 avril 2014, [...], psychologue expert à l’Unité de Pédopsychiatrie légale (UPL), et [...], cheffe de clinique adjointe

  • 10 - au Service universitaire de psychiatrie pour l’enfant et l’adolescent (SUPEA), ont retenu, après s’être entretenus avec les enfants à quatre reprises puis avec chacun de leur père et mère, que les parents semblaient engagés dans un processus de disqualification mutuelle et se posaient chacun en victime de l’autre. Ils ne constataient aucune pathologie psychiatrique ni chez l’un ni chez l’autre, mais soulignaient que B.E.________ tendait à se laisser submerger par ses émotions alors qu’A.E.________ intellectualisait les affects de sorte que leur coparentalité reposait sur un fragile équilibre. Au vu de la stabilité personnelle actuelle des enfants chez leur père et de leur opposition à retourner vivre chez leur mère, les experts estimaient que les enfants devaient pouvoir rester chez leur père. Aucune considération psychologique et développementale ne pouvant par contre motiver, à leur sens, que les enfants ne voient pas leur mère, une reprise de contact devait intervenir aussi rapidement que possible dans le cadre d’entretiens de famille (par le biais de la consultation des [...] ou auprès du Dr [...], médecin-psychiatre), le droit de visite pouvant ensuite, au vu des observations de cette première phase, s’ouvrir selon l’évolution de la situation. Les experts estimaient enfin indispensable qu’un mandat de curatelle éducative soit confié au SPJ, afin de veiller à l’évolution du droit de visite en concertation avec les thérapeutes impliqués, ajoutant que si les enfants devaient s’opposer aux rencontres thérapeutiques, il conviendrait alors d’évaluer la question du retrait du droit de garde au père, dont la nature provisoire devrait être maintenue le temps d’évaluer l’évolution des relations mère-enfants et père-enfants. Dans ses déterminations du 12 mai 2014, le SPJ a conclu à l’institution d’une mesure de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et à la mise sur pied d’un suivi auprès des [...]. Dans ses déterminations du 23 juin 2014, A.E.________ s’est élevé contre la conclusion des experts tendant au retrait du droit de garde au père si les enfants s’opposaient aux mesures thérapeutiques préconisées.

  • 11 - Dans leurs déterminations du 24 juin 2014, les enfants ont souhaité une reprise des contacts avec leur mère et leur audition par l’autorité de protection. Ils se disaient choqués par la menace des experts quant à un retrait de la garde provisoire à leur père s’ils ne se soumettaient pas à des mesures thérapeutiques. Enfin, dans ses déterminations du 25 juin 2014, B.E.________ a abondé dans le sens de l’expertise en tant qu’elle préconisait une reprise du droit de visite entre mère et fils, évoquant l’intervention du Dr [...] et le mandat du SPJ. Le 20 août 2014, l’autorité de protection a à nouveau entendu chacun des enfants, séparément. [...] a déclaré qu’il ne cherchait pas trop à avoir des contacts avec sa maman, qui ne l’appelait jamais. Il échangeait avec elle des sms, assez rarement, et cette situation lui convenait. Il avait l’impression de ne pas avoir été entendu par les experts selon qui son frère et lui étaient manipulés par leur père, alors que ce dernier ne souhaitait que leur bien et ne recherchait aucunement à les influencer. C.E.________ a relevé que sa maman ne l’écoutait pas et l’appelait tous les jours, alors qu’elle savait qu’il ne voulait pas qu’elle le fasse plus de deux fois par semaine comme l’avait indiqué le juge ; du coup il ne répondait pas au téléphone, malgré les encouragements de son père qui l’invitait à décrocher. Le fait de ne pas voir sa mère, qui le prenait encore pour un bébé, ne l’écoutait pas et tentait de le manipuler, ne lui manquait pas. Il était opposé à toute thérapie sans son frère, rappelant qu’il avait eu l’impression que les experts ne l’avaient pas écouté et avaient répondu à sa place.

Le 9 décembre 2014, l’autorité de protection a requis de la Dresse [...] de lui faire parvenir un rapport sur l’état de santé psychique de B.E.________ et de lui indiquer notamment si, de son point de vue, elle souffrait d’une pathologie psychiatrique. 6.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 décembre 2014, le juge de paix, considérant qu’il était prématuré d’envisager une

  • 12 - reprise des relations personnelles, fût-ce par l’intermédiaire des [...], tant que la situation personnelle de B.E.________ n’était pas plus éclaircie et que la stabilisation de chacun, en particulier des enfants, n’était pas consolidée, et compte tenu de ce que les parties avaient consenti à l’instauration d’une curatelle préconisée par le SPJ, a dit qu’il poursuivait l’enquête en limitation de l’autorité parentale concernant les enfants [...] et C.E., a confirmé le retrait provisoire du droit de B.E. de déterminer le lieu de résidence des enfants, a maintenu A.E.________ en qualité de détenteur provisoire du mandat de garde, a maintenu la suspension du droit de visite de B.E.________ sur ses enfants, à l’exception de deux appels téléphoniques par semaine d’une durée maximale de trente minutes chacun pour autant que les enfants en émettent le souhait, a institué une curatelle provisoire d’assistance éducative, au sens des art. 308 al. 1, 314 et 445 al. 1 CC, en faveur de [...] et C.E., a nommé en qualité de curatrice provisoire [...], assistante sociale auprès du SPJ, avec pour tâches d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin des enfants, de donner aux parents des recommandations et des directives sur l’éducation, d’agir directement avec eux sur les enfants et de remettre à l’autorité de protection d’ici au 10 mars 2014 (recte : 2015), puis annuellement, un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation des enfants. 7.Par lettre du 30 décembre 2014, la Dresse [...], a déclaré que B.E. avait toujours présenté un état de santé physique et psychique normal, ne buvant pas d’alcool, ne prenant pas de médicaments psychotropes et montrant un comportement adéquat même dans les moments de grande détresse et de découragement. Elle soutenait que B.E.________ ne présentait aucune pathologie psychiatrique, mais que ses enfants la croyaient malade.
  1. [...] est devenu majeur le [...] 2015. 9.Par lettre du 24 février 2015, T.________ a écrit à l’autorité de protection qu’elle s’était entretenue avec C.E.________, qu’il s’était montré très ouvert, spontané et à l’aise dans la discussion, mais qu’il avait été
  • 13 - très clair au sujet de sa relation avec sa mère en ce sens qu’il ne voulait pour le moment pas la voir car il pensait qu’elle n’allait pas bien et qu’elle avait besoin de se soigner. Par courrier à l’autorité de protection du même jour, le SPJ a écrit qu’il s’était entretenu avec C.E.________ au mois de janvier et que l’enfant avait été très clair (la curatrice n’avait senti aucune hésitation dans ses propos) au sujet de sa relation avec sa mère. Pour le moment, il ne voulait pas la revoir, car il pensait qu’elle n’allait pas bien et qu’elle avait besoin de se soigner ; sa mère ne faisait que lui répéter les mêmes choses au sujet du passé, lui dire qu’ils « ser[aient] bientôt réunis à nouveau, ceci en faisant comme si rien ne s’était passé et comme s’il était malheureux. C.E.________ a ajouté qu’il n’avait plus envie de lui répondre ni au téléphone, ni par SMS, bien que son père l’y encourageât, et qu’il peinait à se projeter dans un suivi thérapeutique destiné à travailler autour de son ressenti et de ses besoins, voire à une reprise de contacts. Le 18 mars 2015, la juge de paix a entendu C.E.________ qui lui a déclaré aller très bien, tant sur les plans personnel que scolaire, et être heureux de vivre avec son père et son frère. En dépit des encouragements de son père, il ne répondait pas aux appels téléphoniques de sa mère ni à ses messages sur Skype, lesquels étaient souvent bizarres et culpabilisants. Il n’avait aucune envie de suivre une thérapie, rappelant qu’avant le changement de garde, il était soulagé d’aller chez son père, souffrant des changements d’humeur de sa mère. Il avait enfin eu un bon entretien avec l’assistante sociale du SPJ, à qui il avait dit la même chose qu’au juge. A l’audience du 24 mars 2015, la juge de paix a ratifié, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, une convention selon laquelle A.E.________ et B.E.________ se sont engagés à entreprendre une thérapie familiale dans l’optique de rétablir en premier lieu la communication entre eux, puis de tenter de rétablir la relation mère- enfant. Les parties souhaitaient qu’ [...], psychologue à Lausanne, soit

  • 14 - informée de cette convention afin qu’elle puisse préparer C.E.________ à intégrer le processus thérapeutique. Par lettre à la juge de paix du 27 avril 2015, le SPJ a écrit que les parties étaient attendues à la consultation des [...] à Lausanne, que C.E.________ s’était dit ouvert à la démarche entreprise et qu’il semblait en avoir compris le sens. 10.Par requête du 30 juillet 2015, B.E.________ a conclu à ce que son droit de visite sur son fils C.E.________ soit restauré avec effet immédiat, à raison d’un jour par semaine, alternativement le samedi ou le dimanche, de 9 à 20 heures, ordre étant donné à A.E.________ de collaborer à sa bonne exécution sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, elle-même étant d’ores et déjà autorisée à solliciter l’intervention de la force publique pour la mise en œuvre de ses relations personnelles. Le 2 septembre 2015, [...] a rapporté qu’elle connaissait B.E.________ depuis le mois de novembre 2014, qu’il présentait à cette époque des symptômes de stress post-traumatiques relatifs à divers évènements qui s’étaient produits avec ou en lien avec sa mère, qu’il avait depuis lors profité pleinement de son espace thérapeutique et avait déjà pu faire un travail important sur ses souvenirs traumatiques et la gestion de ses émotions, de son anxiété et de ses troubles du sommeil, retrouvant progressivement confiance en lui et un équilibre psycho-affectif satisfaisant. La thérapeute ajoutait que [...] était très clair sur sa décision de ne pas voir sa mère pour le moment, qui plus est s’il y était contraint, elle-même contestant cette requête qui fragiliserait à nouveau l’enfant sur le plan affectif, émotionnel et cognitif. Le 8 septembre 2015, [...] et [...], médecin psychiatre- psychothérapeute et psychologue-psychothérapeute FSP au Centre de psychiatrie et psychothérapie [...], ont rapporté que le 8 juin 2015, chez A.E., en présence de C.E., alors que le dialogue entre les deux parents était établi et que les choses allaient pouvoir se mettre en place (les parents s’accordaient sur le fait que les enfants avaient besoin

  • 15 - de leur mère et qu’il fallait tout mettre en œuvre pour que le dialogue se reconstruise), B.E.________ avait eu envers [...] un comportement inadapté qui avait convaincu les garçons que leur mère n’allait pas bien et qu’elle aurait besoin de soins. Dès lors, les thérapeutes estimaient qu’il était indispensable que la prénommée travaille sur sa tendance à se faire déborder par ses affects, au cours de séances individuelles, et que son discours sur les « bugs » et les « injustices » ne faisait que conforter ses enfants dans leur conviction que leur mère n’acceptait pas la réalité. Le 6 novembre 2015, le SPJ a écrit à l’autorité de protection qu’il s’était notamment entretenu le 23 octobre 2015 avec C.E., qui avait déclaré qu’il ne voulait pas voir sa mère pour le moment du moins et qu’il avait besoin que celle-ci reconnaisse les évènements qui s’étaient passés en 2013 afin que sa peur soit reconnue. Estimant néanmoins nécessaire que le lien entre la mère et son fils se rétablisse pour l’équilibre de celui-ci, il préconisait qu’une thérapie familiale soit ordonnée, aux [...], laquelle permettrait un travail sur la reconstruction du lien mère-fils, et que la mère bénéficie d’un suivi thérapeutique individuel. B.E. n’ayant toutefois pas donné suite aux séances individuelles conseillées, à l’exception de la première, la thérapeute [...] avait dû interrompre son travail. Aux termes de ses déterminations du 10 novembre 2015, A.E.________ a conclu au rejet des conclusions de B.E.________ et a précisé ses conclusions au fond en ce sens que l’autorité parentale et la garde sur son fils C.E.________ lui soient attribuées, les relations personnelles de la mère étant suspendues jusqu’à nouvel avis. Dans ses déterminations du 25 novembre 2015, C.E.________ a également conclu au rejet des conclusions de la requête du 30 juillet 2015, ne souhaitant plus échanger avec sa mère, que ce soit par messagerie, skype ou sms, tant il se sentait trahi par l’attitude de celle-ci.

B.E.________ ayant retiré sa requête de mesures urgentes lors de l’audience du 1 er décembre 2015, l’autorité de protection a entendu C.E.________ le 7 décembre 2015 afin de l’informer de la démarche

  • 16 - volontaire de sa mère de reprendre contact avec les [...] (A.E.________ s’étant de son côté engagé à ne pas interférer dans cette démarche) et l’a invité à accueillir favorablement ce qui pourrait lui être proposé dans ce cadre. Par lettre du 21 décembre 2015, la juge de paix a écrit au conseil de B.E.________ qu’elle était convenue avec [...] de tenter de rencontrer la prénommée afin d’entreprendre un travail avec elle. La thérapeute lui avait confirmé qu’après l’audience du 1 er décembre 2015, A.E.________ lui avait bien adressé un courriel afin de l’informer du prochain téléphone de B.E., mais qu’elle n’y avait pas répondu afin de demeurer neutre. La juge de paix a enfin fait remarquer qu’elle attendait naturellement qu’A.E. se conforme à son engagement de ne pas interférer dans le processus mis en place par B.E.. Par lettre du 13 janvier 2016, le conseil de B.E. a écrit à la juge de paix qu’A.E.________ ayant contrevenu à l’engagement pris à l’audience du 1 er décembre 2015 de ne pas interférer dans la démarche que celle-ci avait admis devoir entreprendre individuellement aux [...], la relation de confiance envers la thérapeute [...] était rompue et la démarche avait été interrompue. Le 22 février 2016, T.________ a confirmé à l’autorité de protection que B.E.________ ne s’était rendue qu’une seule fois à la Consultation des [...], mais qu’elle-même avait été contactée par une psychologue de la Fondation [...], qui désirait avoir des informations sur la situation de la prénommée en vue d’un éventuel suivi. Elle ajoutait qu’elle avait rencontré C.E.________ le 3 février 2016, que l’enfant semblait lassé des questions répétitives au sujet de la reprise des relations avec sa mère, mais qu’il était davantage opposé à la voir à la suite des différentes visites de celle-ci à son domicile, lesquelles se passaient mal à chaque fois. Dès lors, en regard des dires du garçon, la nouvelle proposition de suivi de B.E.________, qui ne semblait pas tenir compte du contexte et des propos de son fils, n’avait pas de sens. Face à une mère qui souffrait de ne plus voir ses enfants, mais où la prise de conscience et la remise en question

  • 17 - tardait à se faire – les différentes pistes n’avaient pas porté leurs fruits – la curatrice faisait part de son questionnement sur l’évolution possible de la situation. Par lettre de son conseil du 3 mars 2016, B.E.________ a écrit qu’elle avait été reçue à la Fondation [...] par [...], qui était prête à fournir un espace en vue de reconstruire le lien entre elle et son fils C.E.. Dans son bilan périodique de l’action socio-éducative 2015 du 3 juin 2016, la curatrice T. a notamment constaté que B.E.________ avait repris contact, de manière peu adéquate, avec le Directeur des établissements scolaires de Lutry, afin de devenir bénévole à la cantine fréquentée par [...] le midi, et qu’A.E.________ était inquiet pour son fils, qui passait alors les épreuves cantonales de référence et semblait perturbé par la situation. De l’avis de la curatrice, C.E.________ grandissait de manière harmonieuse malgré le manque de lien avec sa mère. N’ayant pas de proposition concernant la reprise de contact, elle proposait à l’autorité de protection de ne plus mettre C.E.________ sous pression à ce sujet et de laisser faire le temps. Concernant le mandat de curatelle d’assistance éducative, elle proposait de le substituer par une mesure de surveillance, les objectifs étant de veiller à la bonne évolution de C.E., en ayant des contacts avec lui-même, avec son père et les professionnels qui l’entouraient ainsi que de s’assurer que la mère n’utilise pas de méthodes inadéquates afin d’entrer en contact avec son fils. En temps voulu, si la situation le lui permettait, la curatrice réfléchirait à une modalité de travail qui permettrait à C.E. et à sa mère de renouer un lien. Le 6 juin 2016, [...], chef de l’Office régional de protection des mineurs (ORPM) de l’Est vaudois, a validé les conclusions de la curatrice.

11.Par courrier à la juge de paix du 3 juin 2016, le conseil de C.E.________ a requis de nouvelles mesures de protection en urgence pour l’enfant, afin de mettre un terme aux insoumissions de B.E.________ qui tentait, de manière récurrente, de prendre contact avec son fils par des irruptions à son domicile ou par des débordements à l’école.

  • 18 - Dans ses déterminations du 15 juin 2016, la curatrice a confirmé l’inadéquation de la mère, son refus de collaborer et la nécessité de reposer le cadre juridique du droit de visite. Par lettre de son conseil du 20 juin 2016, A.E.________ a confirmé les incursions de B.E.________ à son domicile, jugeant l’état de son ex-épouse inquiétant et qualifiant ses propos de délirants, avec des répercussions sur le psychisme de son cadet, particulièrement en période d’examens. Il s’interrogeait sur la nécessité de menacer l’intéressée de la peine d’amende de l’art. 292 CP et confirmait le refus de thérapie mère-fils par C.E.. Par courrier du 23 juin 2016, A.E. a personnellement réitéré le refus de ses fils de revoir leur mère en raison de son comportement récent toujours inadapté. Dans ses déterminations du 13 juillet 2016, B.E.________ s’est opposée aux conclusions du bilan périodique du SPJ du 3 juin 2016 et a requis que la justice de paix mandate formellement [...] pour mettre en œuvre tous les moyens utiles à rétablir le lien entre la mère et son enfant et que le rapport de l’experte P.________ soit réactualisé. Par lettre du 18 juillet 2016, A.E.________ a écrit à la juge de paix que pour des raisons financières, il retirait son mandat à son conseil, ce que ce dernier a confirmé le 20 du même mois, ajoutant qu’il ressortait du courrier du conseil de B.E.________ du 13 juillet 2016 que celle-ci « était toujours enfermée dans un déni total de ses responsabilités ». Dans des déterminations personnelles du 28 juillet 2016, A.E.________ a formellement conclu au rejet des conclusions de B.E.________ et a dit qu’il « accept[ait] le rapport du SPJ, qui te[nait] compte des besoins et des intérêts réels de C.E.. Par lettre du 18 août 2016, A.E. a écrit à la juge de paix qu’il n’avait pas personnellement reçu l’ordonnance de mesures

  • 19 - provisionnelles, mais qu’il en avait eu connaissance par le conseil de son fils. Le 22 août 2016, la psychologue [...] a écrit ce qui suit : « Je connais C.E.________ depuis le mois de novembre 2014. Comme mentionné dans un précédent courrier, il présentait à cette époque des symptômes de stress post-traumatiques (PTSD) majeurs relatifs à divers évènements qui s’étaient produits avec ou en lien à sa mère. Il a depuis lors retrouvé son équilibre psycho-affectif. Il va bien et se sent en sécurité auprès de son père. La relation père-fils est positive et harmonieuse. Toutefois, j’ai observé que son équilibre psychologique reste fragile. Les visites impromptues de sa mère au domicile de son père l’ont perturbé dernièrement et ses résultats scolaires se sont péjorés à cette période. Depuis plusieurs mois, à la question de savoir si C.E.________ voulait revoir sa mère, sa réponse est négative. Il présente depuis quelque temps une indifférence émotionnelle à son évocation, un détachement affectif certain. Je fais l’hypothèse qu’il se protège de cette relation complexe à sa mère qui, plus elle se manifeste de manière inappropriée, plus elle provoque un sentiment de rejet de la part de C.E.. Confer irruptions de Madame B.E. au domicile de Monsieur A.E.________ ou à l’école. C.E.________ a déjà été soumis à une expertise pédo-psychiatrique en 2013 – expertise récente étant donné ce que cela implique. Il a déjà maintes fois répondu à des questions relatives à sa mère. Une nouvelle expertise pourrait le perturber à nouveau d’autant plus si elle s’étire sur plusieurs mois. Il me semble que cette demande ne tient pas compte de l’intérêt de cet enfant et de ses besoins actuels compte tenu de son parcours, du traitement de ses traumatismes, de l’équilibre recouvré, de sa scolarité qui se déroule globalement bien, du calme gagné après des années difficiles et des expositions multiples lors de séances au tribunal, au SUPEA, auprès d’assistants sociaux et de pédo- psychiatres. C.E.________ est très clair sur sa décision de ne pas voir sa mère pour le moment (dixit). Il souhaite qu’on le laisse tranquille et continuer à grandir le plus harmonieusement possible au sein de son foyer actuel. » E n d r o i t :

1.1Les recours sont dirigés contre une ordonnance de mesures provisionnelles confirmant notamment la suspension du droit de visite de la mère sur son fils mineur (art. 134 al. 4 et 273 ss CC) et ordonnant la

  • 20 - mise en œuvre d’une nouvelle expertise familiale (art. 314 CC) ainsi que d’une médiation parentale (art. 307 al. 3 CC). 1.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5 e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,

  • 21 - Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012, [ci-après : Guide pratique COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3En l’espèce, interjetés en temps utile par le père de l’enfant mineur concerné, partie à la procédure, et par l’enfant lui-même, dûment représenté (art. 299 CPC), les recours respectifs d’A.E.________ et de C.E.________ sont recevables. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figuraient pas déjà au dossier. 1.4L’autorité de première instance a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC et a renoncé à se déterminer.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne

  • 22 - 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1 ; ATF 121 I 230 consid. 2a p. 232). Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; ATF 124 I 39 consid. 3a), mais il ne garantit pas le droit de s’exprimer oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b ; TF 5A_916/2012 du 12 février 2013 consid. 3.1). Par exception, une violation du droit d’être entendu, pour autant qu’elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l’intéressé a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3). La procédure de recours en matière de protection de l’enfant ne prévoit aucune obligation pour l’autorité de recours de tenir une audience. L’art. 450f CC renvoie d’ailleurs à la procédure civile, soit à l’art. 316 al. 1 CPC, disposition qui n’impose pas les débats en deuxième instance (ATF 139 III 257 a contrario ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 1 et 4 ad art. 316 CPC). En l’espèce, la Chambre de céans estime qu’elle est en mesure de statuer sur la base du dossier, A.E.________ ayant été auditionné par le premier juge (art. 447 al. 1 CC) et chacun des recourants ayant pu faire valoir l’ensemble de ses moyens dans le cadre de son recours. L’enfant C.E.________ a été entendu de nombreuses fois par des spécialistes et des personnes habilitées ainsi qu’à trois reprises par l’autorité de protection.

  • 23 - A.E.________ n’exposant pas pour quels motifs il faudrait procéder à l’audition de la psychologue [...] dont l’attestation écrite a été reproduite intégralement ci-dessus (ch. 10), ses mesures d’instruction tendant à l’audition de la prénommée et de son fils doivent être rejetées.

3.1 3.1.1Le recourantA.E.________ invoque la violation de son droit d’être entendu, au motif que la juge de paix n’aurait pas tenu compte de sa détermination du 18 août 2016. Or, la décision querellée a été prise le 28 juillet 2016 et a été notifiée aux parties le 15 août 2016, respectivement le 19 août 2016 au recourant, de sorte que la détermination d’A.E.________ du 18 août 2016 est intervenue après que la décision avait été rendue. 3.1.2Se référant à un courriel de son avocat Me Karlen, congédié entre-temps, le recourant fait encore valoir qu’il aurait dû être invité à se déterminer sur le courrier de Me Crettaz, conseil de B.E., du 13 juillet 2016. Or, dans sa lettre à la juge de paix du 18 juillet 2016, le recourant s’est brièvement déterminé sur ce courrier de sorte que son grief tombe à faux. Du reste, la décision incriminée s’y réfère. 3.2 3.2.1Aux termes de son écriture du 13 juillet 2016, le conseil de B.E. a requis de mandater la psychologue [...] de la Fondation [...] pour implémenter tous les moyens utiles à rétablir le lien entre l’enfant et sa mère, ce que ne préconisait pas le SPJ dans son bilan périodique du 6 juin 2016, d’une part, et de mettre en œuvre la Dresse P.________ pour réactualiser son rapport d’expertise du 10 avril 2014. 3.2.2La procédure a été initiée par le conseil de l’enfant, qui a requis de la juge de paix, par lettre du 3 juin 2016, des mesures de protection urgentes. Or le 6 juin 2016, le chef de l’ORPM a validé les conclusions prises par la curatrice dans son bilan périodique du 3 juin

  • 24 - 2016 pour l’année 2015, dans lequel il évoquait notamment la question de la mise en œuvre d’une psychologue de la Fondation [...], soulevée auparavant par Me Crettaz, conseil de l’intimée, dans une correspondance du 3 mars 2016 adressée à toutes les parties à la procédure, y compris au SPJ. En tant que l’élément de la Fondation [...] ressort du bilan périodique du SPJ du 3 juin 2016, sur lequel les parties ont pu se déterminer puisqu’il leur a été adressé le 13 du même mois, avec délai de détermination au 20 juin 2016, ainsi que du courrier de Me Crettaz du 3 mars 2016, adressé précédemment à toutes les personnes concernées, la « conclusion » de B.E.________ ne saurait être considérée comme nouvelle. Même à supposer que tel soit le cas, elle a été déclinée dans le sens des recourants par le premier juge, de sorte que l’on ne voit pas quel intérêt les recourants auraient encore à se prévaloir de la violation de leur droit d’être entendu sur cette question. Quant à la réactualisation de l’expertise effectuée en 2014, ce point a été discuté lors de l’audience de la juge de paix du 1 er décembre 2015, de sorte que la question se pose de savoir s’il s’agit véritablement d’une conclusion nouvelle. Le premier juge a suivi la suggestion de la partie adverse – la mère de l’enfant – en tant qu’elle concernait la mesure, mais n’y a pas donné suite en tant qu’il s’agissait de mandater le même expert qu’auparavant. Quoi qu’il en soit, au vu du contexte et du pouvoir d’examen plein et entier de la Chambre de céans, il n’y a pas eu de violation du droit d’être entendu des recourants. Le fait de devoir se soumettre à une expertise psychiatrique constitue une atteinte irrévocable à la liberté personnelle (cf. TF 5A_655/2013 consid. 1.1 au sujet de l’art. 446 al. 1 CC). Le droit d’être entendu de l’enfant est en principe personnel (art. 447 CC). Toutefois, il apparaît que l’enfant a été entendu à plusieurs reprises sur son refus de renouer contact avec sa mère (par des spécialistes, des intervenants habilités et l’autorité de protection) et ce refus a été considéré comme clair tant par la curatrice que par la psychologue [...]. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à une nouvelle audition de l’enfant sur cette question.

  • 25 -

4.1 4.1.1S’agissant des relations personnelles, le recourant A.E.________ fait valoir que le fait que la mère a essayé de se faire engager comme bénévole auprès de la cantine scolaire fréquentée le midi par C.E., alors qu’elle est interdite de périmètre scolaire et que son droit de visite est limité à deux appels téléphoniques hebdomadaires, constituerait un élément nouveau par rapport à l’ordonnance du 10 décembre 2014 qui n’aurait pas été pris en considération par la décision querellée. Or, l’ordonnance attaquée a au contraire maintenu la suspension du droit de visite de la mère, à l’exception de deux téléphones par semaine. Il convient dès lors de confirmer la décision sur ce point, dans le sens également du recourant qui ne paraît pas s’opposer à cette modalité, soit la limitation des relations personnelles de la mère à deux appels téléphoniques par semaine, étant relevé que cette limitation est conditionnée au souhait de l’enfant qui paraît s’y opposer. 4.1.2Le recourant A.E. s’oppose à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise familiale. Invoquant la jurisprudence fédérale notamment relative à l’art. 307 al. 1 CC, selon laquelle une médiation parentale peut être ordonnée si l’autorité de protection de l’enfant estime que le conflit entre les père et mère nuit au bon développement des enfants et que ces derniers en sont donc victime (TF 5A_457/2009 du 9 décembre 2009) ainsi que la liberté d’opinion et d’expression de l’enfant consacrée dans la Convention internationale des Droits de l’Enfant, il relève, en substance, que C.E.________ se porte bien et qu’il ne souhaite pas – ni du reste son frère –, avoir de contact avec sa mère pour l’instant et tant que cette dernière n’aura pas dépassé ses attitudes inadaptées, ainsi qu’il l’a confirmé à plusieurs reprises à différents intervenants. Le recourant se réfère au dernier bilan périodique du SPJ du 3 juin 2016 qui propose « de ne plus mettre la pression à C.E.________ à ce sujet et de laisser faire le temps » ainsi qu’aux propos de la psychologue [...] qui, le 22 août 2016, a relevé qu’une nouvelle expertise ne répondait pas à l’intérêt de l’enfant, dès lors qu’elle risquait

  • 26 - de le perturber et que C.E.________ était très clair sur sa décision de ne pas voir sa mère pour le moment. Selon ce rapport, l’enfant souhaiterait qu’on le laisse tranquille et grandir le plus harmonieusement possible au sein de son foyer actuel. Le recourant relève que la famille n’a pas à pâtir du refus de la mère de suivre une thérapie conséquente et qu’une nouvelle expertise irait manifestement contre les intérêts de C.E.________ et pourrait remettre en danger son équilibre psychique, en l’exposant à nouveau aux évènements qui avaient causé des symptômes de stress post-traumatiques (PTSD) majeurs relatifs à divers évènements qui s’étaient produits avec ou en lien avec sa mère. Le recourant souligne encore que C.E.________ est en voie secondaire générale (VSG) 2 supérieure, alors qu’avec sa mère il était en échec scolaire, et que celle-ci est malvenue de se fonder sur cet élément. Il conteste enfin que l’expertise, mesure lourde, soit le seul moyen de preuve idoine pour se prononcer sur le bien de l’enfant qui n’est pas menacé dans son développement et dont la volonté n’a pas été prise en compte par le premier juge. Il demande en conséquence l’annulation de cette mesure. 4.1.3S’agissant enfin de la médiation familiale, le recourant A.E.________ conteste en bref l’existence de tout conflit parental ou de tout reproche à son endroit, qui aurait entravé les mesures mises en place en 2014, seule la mère des enfants ayant empêché toute tentative de collaboration et adopté des attitudes inadaptées. Celle-ci aurait ainsi saboté la thérapie initiée aux [...], refusé de collaborer avec l’assistante sociale et même avec le chef d’office du SPJ. Le père relève que sa prise en charge des enfants avait été considérée comme adéquate selon le bilan du SPJ du 6 juin 2016. Selon le recourant, le divorce avait été prononcé en 2009 et il n’avait plus eu de contact avec la mère des enfants jusqu’en 2013 de sorte qu’il n’y avait pas eu de conflit parental. Il s’oppose ainsi à la mise en œuvre d’une médiation qui, à ses yeux, ne servirait à rien et demande l’annulation de cette mesure qui irait à l’encontre de la jurisprudence en rapport avec l’art. 307 al. 3 CC. 4.1.4Le recourant [...] reproche au premier juge une constatation incomplète des faits, qui aurait dû l’amener à refuser la demande

  • 27 - d’expertise de la mère, et conclut à l’annulation de cette mesure d’instruction. Il invoque la violation des art. 314, 445 et 446 CC et des art. 10 et 36 Cst. (TF 5A_665/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.1 et 2.3) et considère que cette mesure porte atteinte à sa personnalité, une pesée des intérêts s’avérant indispensable et le principe de la proportionnalité devant être respecté. L’expertise (complémentaire) ne devrait être ordonnée que s’il s’agit d’un moyen de preuve idoine. Pour le recourant, l’ensemble des professionnels de la santé et de la jeunesse qui le suivent se sont prononcés à de multiples reprises en s’accordant à dire qu’il va mieux et se développe en parfaite harmonie auprès de son frère et de son père, ce dernier adoptant à son endroit un comportement parfaitement adéquat. Cette quiétude ne serait mise à mal que par le comportement et les actions inadéquates de sa mère. 4.2 4.2.1Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur du nouveau droit en la matière, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1 er janvier 2013 conservent toute leur pertinence. A teneur de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles

  • 28 - doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Il y a une gradation dans les mesures de protection de l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 1/2008, p. 172). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). Le droit aux relations personnelles de l’art. 273 al. 1 CC est un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l’enfant. Il faut en particulier tenir compte de l’âge de l’enfant et de la volonté qu’il a exprimée. Plus l’enfant grandit, plus ce dernier critère prend de l’importance (TF 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.1). Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande

  • 29 - d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’enfant à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75, avec référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1 er septembre 2008 consid. 3 ; cf. art. 261 al. CPC ; sur le tout CCUR 13 février 2014/30). 4.2.2A teneur de l’art. 307 CC, l’autorité de protection prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire (al. 1). Elle peut, en particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d'information (al. 3). Selon la disposition précitée, il faut que le développement de l’enfant, à savoir son bien-être corporel, intellectuel ou moral, soit menacé. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu atteinte effective et que le mal soit déjà fait. Il peut notamment y avoir mise en danger du bien intellectuel ou moral de l’enfant en cas d’absence ou d’incapacité des parents et de difficultés dans l’exercice du droit de visite. Les dissensions des père et mère entre eux, même si elles ne portent pas directement sur des questions qui ont trait à l’enfant, peuvent représenter un danger pour celui-ci lorsqu’il est impliqué dans les conflits ou témoin de violences verbales ou physiques graves et répétées (Meier, Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-359 CC, Bâle 2010, nn. 4-6 ad art. 307 CC, pp. 1877 et 1878).

  • 30 - D'après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux- mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité ; Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse (filiation) du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Hegnauer, op. cit., n. 27.09, p. 185, et les références citées). La curatelle éducative au sens de l’art. 308 CC va plus loin que la simple surveillance d’éducation au sens de l’art. 307 al. 3 CC, en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer une surveillance, mais intervient lui-même activement auprès des parents par des conseils et un appui dans la prise en charge, voire par des directives et autres instructions. Il s’agit d’un mandat de curateur qui va au-delà d’un simple droit de regard à forme de l’art. 307 al. 3 CC (Meier, Commentaire romand, op. cit., n. 21 ad art. 307 CC, p. 1882 ; Hegnauer, op. cit., n. 27.19, p. 188). Aux termes de l’art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et d'information. Il peut donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e

éd., 2014, n. 1262, p. 830). L’art. 308 al. 1 CC s’inscrit dans le cadre

  • 31 - général des mesures protectrices de l’enfant. L’institution d’une telle curatelle présuppose d’abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l’enfant coure un danger et que son développement soit menacé (TF 5A_839/2008 du 2 mars 2009 consid. 4 ; ATF 108 II 372 consid. 1, JdT 1984 I 612). L’art. 308 al. 2 CC, prévoit que l'autorité de protection de l’enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles. La curatelle éducative de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l’enfant et le parent qui n’est pas titulaire du droit de garde et de garantir l’exercice du droit de visite (ATF 140 III 241, JdT 2014 II 369 et réf. citées ; Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, pp. 316 et 317). Si le développement de l’enfant n’est menacé que par les difficultés liées à l’exercice du droit de visite, la tâche du curateur éducatif peut être limitée à la seule surveillance des relations personnelles. Ainsi, la curatelle de surveillance des relations personnelles de l’art. 308 al. 2 CC est une mesure moins incisive que la curatelle éducative de l’art. 308 al. 1 CC (ATF 140 III 241 consid. 2.3 et 4.2, JdT 2014 II 369). 4.2.3L’intérêt de l’enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Le juge doit autant que possible prendre l’avis de l’enfant (art. 133 al. 2 CC). Il n’est néanmoins pas lié par cet avis car il s’agit d’éviter de le rendre responsable de la décision. La volonté de l’enfant est toutefois un élément important que le juge appréciera en tenant compte notamment de son âge et de son degré de maturité (Leuba/Bastons Bulletti, Commentaire romand, op. cit., n. 13 ad art. 133 CC, p. 973 et les réf. cit. ; Meier/Stettler, op. cit., n. 513, p. 346). 4.3Considérant en substance que le processus thérapeutique envisagé par les experts avait été mis en échec, de sorte qu’aucune

  • 32 - réinstauration du droit de visite n’avait pu être amorcée, qu’au vu de l’écoulement du temps (presque deux ans) et de la position fermée de C.E., il paraissait essentiel que des experts se penchent à nouveau sur la vie de cette famille, que l’enquête en limitation de l’autorité parentale ne pouvait pas être clôturée en l’état et que le constat de la curatrice était insuffisant à faire la lumière sur l’aspect comportemental et psychologique de chacun des parents, le premier juge a estimé judicieux que la situation soit réexaminée par de nouveaux experts. Partant, il a confié une nouvelle expertise familiale à la [...], Secteur psychiatrique de l’Est vaudois. 4.4En l’espèce, même si l’on comprend les raisons qui ont amené le premier juge à prévoir les mesures entreprises, il n’apparaît pas que celles-ci, qui visent également à clore l’enquête en limitation de l’autorité parentale, puissent être ordonnées à ce stade dans l’intérêt de l’enfant. En effet, il apparaît que l’impasse dans laquelle se trouvent chacun des parents et leur fils ne peut être débloquée avec succès, s’agissant du rétablissement du lien mère-fils, que si la mère bénéficie au préalable et dans un premier temps d’une mesure lui permettant de surmonter ses difficultés et ses souffrances, qui l’empêchent de faire face à la situation de manière adéquate, dans l’intérêt de l’enfant et du bon développement de celui-ci. C.E. manifeste en effet de manière constante et claire son refus de renouer le contact avec sa mère – tant que celle-ci ne va pas mieux – au vu des traumatismes subis dans ce contexte et des évènements inappropriés survenus récemment, qui l’ont conforté dans son refus de la rencontrer (la mère a tenté de se faire engager à la cantine scolaire de son fils, même si l’on comprend qu’une telle initiative peut aussi relever d’un désarroi et d’une souffrance). Peu importe à ce stade si le père porte une responsabilité dans la rupture du lien mère-fils, puisque seul entre en ligne de compte le bien de l’enfant. Or, le SPJ, tout comme la thérapeute qui suit régulièrement [...] depuis novembre 2014, font valoir que l’enfant a retrouvé depuis l’expertise effectuée en 2013 un équilibre psycho-affectif, mais que celui-ci demeure fragile, et qu’il convient de laisser faire le temps, une nouvelle expertise pouvant le perturber à nouveau.

  • 33 - Il s’ensuit qu’il y a lieu d’admettre partiellement chacun des recours sur la question de l’expertise. 4.5Compte tenu de l’importance, pour l’équilibre de l’enfant, d’un rétablissement à terme des relations personnelles entre C.E.________ et sa mère, et les parents ne pouvant manifestement pas faire face à cette tâche sans un appui, il y a lieu d’instituer une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de l’enfant et de désigner le SPJ en qualité de curateur. Dans le cadre de son mandat, le curateur assistera chacun des père et mère de C.E.________ par ses conseils et ses directives, sera attentif à ce que les contacts téléphoniques entre la mère et son fils puissent avoir lieu dans les meilleures conditions, veillera au rétablissement d’un lien et des relations personnelles de la mère notamment par le biais d’une aide professionnelle – par exemple la Fondation [...] – qui appréciera les modalités concrètes de son intervention en veillant à l’établissement d’un lien de confiance avec B.E., assurera le suivi défini par le thérapeute et préservera la mise en place, si l’enfant en exprime le souhait et le besoin, le temps venu, d’un espace neutre dans lequel il puisse s’exprimer. En outre, dans les circonstances de l’espèce et au regard du bien de l’enfant, il y a lieu d’ordonner à A.E. et B.E.________ d’entreprendre une médiation parentale, hors la présence de leur fils, auprès de l’intervenant qu’ils choisiront d’un commun accord et qu’ils mettront en œuvre d’ici à fin février 2017. 5.En conclusion, les recours sont partiellement admis et il est statué à nouveau dans le sens des considérants qui précèdent. L’intimée B.E.________ a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Conformément à l’art. 117 CPC, le droit à l’assistance judiciaire suppose que le requérant soit indigent et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. En l’espèce, il convient de donner une suite favorable à la requête de l’intimée.

  • 34 - L’assistance judiciaire couvre les frais judiciaires et l’assistance d’un conseil en la personne de Me Joël Crettaz. Compte tenu de l’issue des recours, les frais judiciaires de deuxième instance, dont le recourant A.E.________ a fait l’avance par 300 fr., sont mis à la charge de celui-ci par 150 fr. et à la charge de B.E.________ par 150 fr., en les laissant provisoirement à la charge de l’Etat s’agissant de B.E.________ (art. 122 al. 1 let. b CPC). En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Joël Crettaz a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. c CPC). Dans sa liste du 4 janvier 2017, il indique avoir consacré 12.15 heures au dossier pour ses opérations du 23 août 2016 au 4 janvier 2017. Hormis les conférences avec la cliente totalisant 1.75 heures, les contacts très fréquents avec celle-ci, pendant la période de recours, totalisent à eux seuls 5.41 heures (courriels, téléphones et lettres), ce qui est excessif, l’avocat d’office n’étant pas censé fournir un soutien moral à son client (CACI 3 septembre 2014/312). Il s’ensuit que ce montant – opérations du reste « standardisées » – sera réduit en retranchant 3 heures du total de 5.41 heures, les conférences avec la cliente étant maintenues. En définitive, c’est un total de 9.15 heures (12.15 - 3) qui sera admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l’indemnité de Me Joël Crettaz doit être fixée à 1'799 fr. 46, arrondis à 1'799 fr. 45, soit 1'647 fr. d’honoraires (9.15 x 180) et 19 fr. 15 de débours, TVA sur le tout (133 fr. 29) en sus. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat. Au vu de l’issue du litige, les dépens de deuxième instance sont compensés (art. 38 LVPAE et 107 al. 1 let. c CPC).

  • 35 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours d’A.E.________ est partiellement admis. II. Le recours de C.E.________ est partiellement admis. III. Il est statué à nouveau comme il suit : I.Rappelle à B.E.________ les termes de l’ordonnance du 10 décembre 2014 selon laquelle son droit de visite sur son fils C.E., né le [...] 2003, est suspendu, à l’exception de deux appels téléphoniques hebdomadaires d’une durée maximale de trente minutes, pour autant que l’enfant en émette le souhait, et dit qu’en cas de non-respect de ce droit, une interdiction de périmètre, avec la menace de la sanction pénale de l’art. 292 CP, pourra être ordonnée. II.Institue une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de l’enfant C.E. et désigne en qualité de curateur le Service de protection de la jeunesse. III.Dit que le Service de protection de la jeunesse, dans le cadre de son mandat de curatelle, veillera au rétablissement d’un lien et de relations personnelles entre C.E.________ et sa mère B.E.________, notamment par le biais d’une aide professionnelle, par exemple la Fondation [...], les modalités concrètes de cette intervention étant laissées à l’appréciation des professionnels en collaboration avec le Service de protection de la jeunesse.

  • 36 - IV.Ordonne à B.E.________ et A.E.________ d’entreprendre une médiation parentale auprès de l’intervenant qu’ils choisiront d’un commun accord et qu’ils mettront en œuvre d’ici à fin février 2017. V.Dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause. VI.Déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours. IV. La requête d’assistance judiciaire de B.E.________ est admise, Me Joël Crettaz étant désigné comme conseil d’office de l’intimée. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont à la charge du recourant A.E.________ par 150 fr. (cent cinquante francs) et à la charge de l’intimée B.E.________ par 150 fr. (cent cinquante francs), mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat en ce qui concerne B.E.. VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VII. L’indemnité d’office de Me Joël Crettaz, conseil de l’intimée B.E., est arrêtée à 1'799 fr. 45 (mille sept cent nonante-neuf francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris. VIII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat. IX. L’arrêt est exécutoire.

  • 37 - La présidente :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jacques Barillon (pour A.E.), -Me Pascal Rytz (pour C.E.), -Me Joël Crettaz (pour B.E.________), et communiqué à :

  • Fondation de [...], Direction médicale,

  • Service de protection de la jeunesse, à l’att. de T.________, -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CC

  • Art. 1-359 CC
  • art. 133 CC
  • art. 273 CC
  • art. 307 CC
  • art. 308 CC
  • art. 314 CC
  • Art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 107 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 299 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

Cst

  • art. 10 Cst
  • art. 29 Cst
  • art. 36 Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE
  • art. 38 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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