252 TRIBUNAL CANTONAL LN13.013513-131971 293 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 28 novembre 2013
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:Mme Favrod et M. Perrot Greffier :MmeVillars
Art. 28b, 273 ss, 310, 445, 450 ss CC ; 5 al. 1 et 2, 15 al. 1 CLaH 96 La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Q., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 juillet 2013 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant ses enfants mineurs B.Q. et C.Q.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juillet 2013, envoyée pour notification aux parties le 17 septembre suivant, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 19 mars 2013 par B.________ (I), confirmé l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale de B.________ et A.Q.________ sur leurs fils B.Q.________ et C.Q.________ (II), retiré provisoirement à A.Q.________ son droit de garde sur ses fils B.Q.________ et C.Q.________ (III), constaté que B.________ restait seule titulaire du droit de garde sur les deux enfants prénommés (IV), suspendu provisoirement le droit de A.Q.________ d’entretenir des relations personnelles avec ses deux fils (V), interdit à A.Q.________ d’approcher B.Q.________ et C.Q.________ et d’accéder à un périmètre de cinq cents mètres autour du logement, sous menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311) (VI), dit que les frais suivent le sort de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (VIII). En droit, le premier juge a considéré qu’il y avait lieu de prendre des mesures de protection urgentes en faveur des enfants B.Q.________ et C.Q., l’hypothèse selon laquelle A.Q. pourrait bénéficier de congés, voire d’une libération conditionnelle, ne pouvant être exclue. Il a retenu en substance que B.________ avait vécu en France avec le père de ses enfants pendant cinq ans, qu’elle disait avoir été le plus souvent enfermée à clé dans la maison où vivait la famille et avoir reçu, tout comme son fils B.Q., des coups durant cette période, qu’elle était venue se réfugier en Suisse chez sa mère en décembre 2012, que B.Q. était revenu très perturbé de la semaine passée chez son père au mois de janvier 2013, que A.Q.________ avait tenté d’enlever B.Q.________ et sa mère le 25 janvier 2013, qu’il était désormais incarcéré en France jusqu’en janvier 2015 et que la mère craignait pour la sécurité de ses enfants pour le cas où A.Q.________ sortirait de prison.
3 - B.Par acte motivé du 30 septembre 2013, A.Q.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à son annulation. C.La cour retient les faits suivants : B.Q.________ et C.Q., nés hors mariage respectivement le 26 juin 2009 et le 11 octobre 2010, sont les enfants de A.Q. et de B.. Après avoir vécu pendant quelques années en France avec A.Q., B.________ est venue se réfugier en Suisse chez sa mère, au [...], dans le courant du mois de décembre 2012 avec ses fils B.Q.________ et C.Q.. Le 29 janvier 2013, la Gendarmerie [...] a signalé à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : justice de paix) et au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) que A.Q. aurait tenté d’enlever ses deux fils pour fuir avec eux à l’étranger, exposant que A.Q.________ venait voir ou chercher B.Q.________ et C.Q.________ quand il voulait, qu’il était connu des services de la police française et était recherché, que B.________ craignait pour ses enfants et qu’elle sollicitait une mesure urgente concernant la garde de ses fils. Par courrier du 19 mars 2013, B.________ a demandé à la justice de paix de prononcer une interdiction de périmètre à l’encontre du père de ses enfants et de suspendre son droit de visite. Elle a indiqué en bref qu’elle avait quitté A.Q.________ le 7 décembre 2012 en raison d’une maltraitance sur elle-même et sur ses deux enfants, qu’elle s’était réfugiée en Suisse chez sa mère avec ses deux fils, que A.Q.________ était recherché par la police française car il devait purger deux ans de prison et qu’elle était sourde.
4 - Par courrier du 14 mai 2013, le SPJ a porté à la connaissance de la justice de paix qu’une intervention en faveur de cette famille était nécessaire, qu’il convenait notamment d’intégrer B.Q.________ en garderie et C.Q.________ en accueil familial de jour, et de retarder l’entrée de B.Q.________ à l’école enfantine, que B.________ n’était pas opposée à son intervention, que la situation était lourde et complexe dès lors qu’il semblait y avoir eu beaucoup de violence conjugale et familiale, dont A.Q.________ était présenté comme l’auteur, que B.Q.________ développait depuis trois semaines des comportements très problématiques, frappant sa mère, cassant ses jouets et les meubles de la maison et montant sur les bords de fenêtre pour uriner dehors, qu’il présentait également d’importants troubles du sommeil et ne dormait que deux heures d’affilée, que la mère était manifestement débordée et qu’une enquête en limitation de l’autorité parentale devrait être ouverte à l’encontre de B.. Par courrier du 15 mai 2013, A.Q. a informé le juge de paix qu’il ne pourrait pas se présenter à son audience car il était incarcéré à [...], en France, jusqu’au 1 er février 2015. Il a sollicité le renvoi de l’audience à 2015 et requis l’octroi d’un droit de visite sur ses fils. Lors de son audience du 4 juillet 2013, le juge de paix a procédé à l’audition de B.. Celle-ci a déclaré en substance que le père de ses fils était en prison, qu’elle avait vécu pendant cinq ans avec A.Q. qui avait toujours été violent, que celui-ci buvait et la frappait, qu’il avait frappé B.Q.________ à plusieurs reprises durant les deux ans ayant précédé leur séparation, qu’elle avait essayé de fuir à plusieurs reprises, qu’il avait reçu un courrier au mois de novembre 2012 selon lequel il devait aller en prison pour avoir violé sa fille née d’une autre relation âgée de quatorze ans, qu’elle s’était alors enfuie en Suisse, qu’elle avait accepté que A.Q.________ continue à voir ses fils, que ses enfants avaient passé une semaine avec leur père au mois de janvier 2013, qu’à son retour, B.Q.________ était devenu violent et avait des bleus, qu’il n’avait pas voulu parler et que A.Q.________ avait essayé de l’enlever avec son fils B.Q.________ au Sentier. B.________ a encore indiqué que
5 - B.Q.________ était plus calme et moins agressif et qu’il dormait mieux depuis qu’il était sous médicament, qu’elle n’avait jamais été mariée à A.Q.________ et qu’aucune décision de justice n’avait été rendue en relation avec la garde de ses enfants et le droit de visite du père. Egalement entendu par le juge de paix, [...], assistant social auprès du SPJ, a observé que des modalités de garde des enfants avaient été mises en place dès lors que la mère était extrêmement fatiguée et sous stress, que B.Q.________ se montrait très agité envers son entourage, cassant beaucoup d’objets à la maison, qu’une éducatrice de l’école cantonale pour enfants sourds était intervenue pour un appui à domicile de la mère, qu’une logopédiste et une psychomotricienne allaient intervenir pour B.Q.________ dès la prochaine rentrée afin de lui permettre des acquisitions de base au niveau du langage, que le Dr [...] avait mis B.Q.________ sous [...], que le Dr [...] du Service de psychiatrie pour enfants et adolescents interviendrait dès le mois de septembre en soutien à B.Q.________ et sa mère, qu’une interdiction de périmètre devait être prononcée à l’encontre du père pour protéger les enfants, que B.________ avait déposé une plainte pénale en Suisse pour enlèvement et qu’il sollicitait l’octroi d’un mandat d’enquête pour pouvoir investiguer sur le déroulement des faits durant le mois de janvier 2013. [...], mère de B., a pour sa part déclaré qu’elle avait perdu le contact avec sa fille lorsqu’elle était avec son ex-ami, qu’elle avait constaté des traces de coups sur sa fille et sur B.Q., que ses petits-enfants disaient que leur père était méchant et que C.Q.________ faisait des cauchemars et disait que son père avait été méchant avec son frère. E n d r o i t : 1.Le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, entré en vigueur le 1 er janvier 2013, est applicable (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]).
6 - 2.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix retirant provisoirement le droit de garde du recourant sur ses deux fils mineurs (art. 310 CC), ordonnant la suspension des relations personnelles du recourant avec ses fils B.Q.________ et C.Q.________ (art. 273 ss CC), et interdisant au recourant d’approcher ses fils et d’accéder à un périmètre de cinq cents mètres autour de leur logement (art. 28b CC). a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). b) Interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable à la forme. S’agissant d’un recours en matière de protection de l’enfant, la Chambre des curatelles s’est abstenue, par économie de procédure, de consulter l’autorité de protection en application de l’art. 450d CC, cette disposition étant applicable par analogie (cf. art. 314 al. 1 CC) et le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après ; pour le même motif, l’intimée n'a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
7 - 3.La Chambre des curatelles n’étant pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, il y a lieu d’examiner d’office si le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois était compétent pour prendre la décision entreprise. a)Selon l’art. 315 al. 1 CC, les mesures de protection de l’enfant (cf. art. 307 ss CC) sont ordonnées par l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant. Cela étant, s’il y a un élément d’extranéité, il faut se référer aux règles du droit international privé pour déterminer la compétence des autorités en matière internationale. A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé, RS 291), la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies, en matière de protection des mineurs, par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH 96 ; RS 0.211.231.011). Cette convention est entrée en vigueur le 1 er juillet 2009 pour la Suisse et le 1 er février 2011 pour la France. Ayant pour objet les mesures tendant à la protection de la personne et des biens de l'enfant, cette convention régit l'attribution et le retrait de l'autorité parentale, le règlement de la garde et des relations personnelles, ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1 et 3 CLaH 96 ; cf. également ATF 132 III 586 c. 2.2.1 et les références citées). Elle s'applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans (art. 2). Elle prévoit que ce sont les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant qui sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5 al. 1). Sous réserve de l’art. 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle (art. 5 al. 2). Dans la mesure des compétences qui
8 - leur sont attribuées par cette convention, les autorités doivent appliquer leur loi (art. 15 al. 1 CLaH 96). Si la CLaH ne définit pas la notion de résidence habituelle, l'on peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP, qui prévoit qu'une personne physique a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée, tout en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer au mieux la protection du mineur (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4 e
éd., 2004, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280, n. 4 ad art. 85 LDIP, p. 281). Selon la jurisprudence, la résidence habituelle correspond à l’endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné. Le plus souvent, le domicile ou la résidence habituelle des personnes assumant la garde de l’enfant constituera aussi pour lui le centre effectif de sa vie et de ses attaches (ATF 129 III 288 c. 4.1; TF 5C.28/2004 du 26 mars 2004 c. 3.1). Toutefois, la notion de résidence habituelle est axée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné. La résidence habituelle d’un enfant se détermine ainsi d’après le centre effectif de sa propre vie et ne peut simplement être déduite juridiquement de la situation du parent qui en a la garde (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 c. 4.4 et réf.; TF 5C.272/2000 et 5C.273/2000 du 12 février 2001 c. 3b et réf.; ATF 129 III 288 c. 4.1). b) En l’espèce, au moment du signalement de la situation des enfants par la Gendarmerie [...] à la justice de paix et au SPJ le 29 janvier 2013, B.Q.________ et C.Q.________ avaient leur résidence habituelle auprès de leur mère, en Suisse, où ils se sont installés en décembre 2012. Les autorités judiciaires suisses étaient donc compétentes pour statuer sur les questions du droit de garde et des relations personnelles du recourant à l’égard de ses deux fils.
9 - 4.a)Le recourant conteste les faits ayant motivé l’attribution exclusive du droit de garde à la mère et la suspension de ses relations personnelles avec ses fils, prétendant que les allégations de la mère sont mensongères, que la garde sur ses deux fils devrait être retirée à celle-ci et que les enfants devraient être placés jusqu’à sa sortie de prison. b)A teneur de l’art. 16 CLaH 96, la responsabilité parentale existant selon la loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant subsiste après le changement de cette résidence habituelle dans un autre Etat (al. 3). Selon le droit civil français, l’autorité parentale sur les enfants B.Q.________ et C.Q.________ est exercée en commun par les deux parents (art. 372 al. 1 CCF [Code civil français]). Aux termes de l’art. 373-2 CCF, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale (al. 1). Chaque parent doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre (al. 2). Il s’ensuit que selon le droit français, les responsabilités parentales sont attribuées conjointement aux deux parents non mariés et que le recourant était donc titulaire de l’autorité parentale et du droit de garde sur ses deux enfants conjointement avec leur mère au moment où la décision querellée a été prise. c/aa)S’agissant des mesures de protection en revanche, elles relèvent du droit suisse si l’enfant a son lieu de résidence habituel en Suisse (art. 15 CLaH 96), de sorte que les art. 307 ss CC sont applicables. A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1 er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.
10 - Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l’enfant doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message, FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3 e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Le retrait du droit de garde étant nettement plus incisif que les mesures prévues aux art. 307 et 308 CC, son prononcé requiert un strict respect du principe de proportionnalité (Meier, Commentaire ro- mand, n. 2 ad art. 310 CC). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Les carences graves dans l’exercice du droit de garde susceptibles de justifier un retrait de ce droit sont
11 - notamment la maltraitance physique et/ou psychologique, l’inaptitude ou la négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes, les soupçons sérieux d’abus sexuel ou encore le comportement « déviant » de l’enfant (Meier, op. cit., n. 17 ad art. 310 CC). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). bb)Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas non plus été modifiés par l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1 er janvier 2013 conservent également toute leur pertinence. L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c. 4.2; ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps
12 - libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). cc) L'art. 28b al. 1 CC prévoit qu'en cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (ch. 1) ou de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2).
Lorsqu'il ordonne des mesures de protection, le juge – qui dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu – doit tenir compte du principe de proportionnalité, étant donné qu'elles sont susceptibles de heurter les droits fondamentaux de l'auteur de l'atteinte. Cela signifie que ces mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas concret. Le juge doit choisir une mesure suffisamment efficace pour protéger la victime, qui soit simultanément la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte (Jeandin/Peyrot, Commentaire romand, 2010, n. 17 ad art. 28b CC, p. 281). Le principe de proportionnalité vaut aussi pour la durée des mesures. L'art. 28b CC ne prévoyant pas de limite temporelle, le juge a la faculté de décider du caractère limité ou illimité dans le temps de celles-ci, usant en cela de son pouvoir discrétionnaire (Jeandin/ Peyrot, op. cit. , n. 17 ad art. 28b CC). Les mesures de protection selon l'art. 28b CC peuvent être prises sous la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP (Meili, Basler Kommentar, 4 ème éd., 2010, n. 6 ad art. 28b CC). d) L’art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie en vertu de l’art. 314 al. 1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le retrait provisoire de la garde avec placement de l’enfant
14 - Il a été rendu suffisamment vraisemblable, à ce stade, que B.Q.________ est rentré très perturbé de la semaine passée avec le recourant au mois de janvier 2013 et qu’il est en souffrance. Dans ce contexte, il faut admettre que le bien-être et le développement de B.Q.________ et de son frère sont manifestement compromis, le recourant n’étant pas, en l’état, en mesure d’apporter à ses fils le cadre éducatif qui leur est nécessaire. Au surplus, bien que le recourant soit actuellement incarcéré, aucune mesure moins incisive qu’un retrait provisoire du droit de garde du recourant n’est envisageable pour l’instant pour protéger les enfants, dès lors qu’il y aurait eu tentative d’enlèvement de la part du recourant et qu’il ne peut être exclu que le recourant bénéficie de congés, voire d’une libération conditionnelle. Au demeurant, le fait que l’intimée soit actuellement fatiguée et stressée ne justifie pas, à lui seul, le retrait de son droit de garde sur ses fils. L’intimée s’est montrée collaborante et a accepté le soutien des différents intervenants et les aménagements proposés par ceux-ci. On ne dispose d’aucun élément permettant de penser que l’intimée ne serait pas en mesure d’assumer les prérogatives du détenteur de l’autorité parentale et du droit de garde et que le développement de ses enfants serait menacé. L’enquête permettra par ailleurs de s’en s’assurer. La poursuite de l’exercice du droit de visite du recourant n’est quant à elle pas dans l’intérêt des enfants, dès lors qu’il s’est vraisemblablement mal déroulé au mois de janvier dernier et a laissé des séquelles sur l’état de santé de B.Q.. La suspension du droit de visite du recourant apparaît donc, en l’état, être également une nécessité pour préserver l’intérêt des enfants. Partant, la cour de céans considère que les conditions d’un retrait provisoire du droit de garde du recourant et d’une suspension provisoire des relations personnelles de celui-ci avec ses fils sont réalisées, ces mesures, indispensables et proportionnées, étant les seules qui permettent d’apporter à B.Q. et C.Q.________ la protection dont ils ont besoin. L’ordonnance se justifie d’autant plus qu’elle a un caractère
15 - provisoire et que l’autorité de protection se devra de réexaminer rapide- ment la situation. La mesure d’éloignement prononcée à l’encontre du recourant trouve son fondement dans le fait que le recourant aurait tenté d’enlever B.________ et leur fils B.Q.________ peu avant son incarcération et que la mère craint pour la sécurité de ses enfants au cas où celui-ci devait sortir de prison. Les raisons de l’incarcération et les conditions de détention du recourant n’étant en l’état pas élucidées, les craintes de la mère apparaissent à ce stade suffisantes pour justifier une mesure d’éloigne- ment provisoire. Dans ces conditions, la cour de céans considère que la mesure querellée apparaît adéquate, nécessaire et proportionnée aux circonstances et qu’elle doit être confirmée. Au vu de ce qui précède, la décision du premier juge ne prête pas le flanc à la critique et le recours, mal fondé, doit être rejeté. 5.En conclusion, le recours interjeté par A.Q.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais.
16 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.Q., -Mme B., et communiqué à : -Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :