251 TRIBUNAL CANTONAL LN12.044484-131082 165 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 21 juin 2013
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Battistolo et Mme Favrod Greffière :Mme Robyr
Art. 310, 445, 450 CC ; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.J., à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 mai 2013 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant B.J.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mai 2013, envoyée pour notification aux parties le 16 mai 2013, la Juge de paix du district de Lausanne a maintenu le retrait provisoire du droit de garde de A.J.________ sur son fils B.J.________ (I), maintenu le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de détenteur du droit de garde provisoire de B.J.________ (II), dit que le détenteur du droit de garde placera le mineur dans un lieu propice à ses intérêts et veillera au rétablissement d’un lien progressif et durable avec sa mère et son père (III), invité le détenteur du droit de garde à remettre à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de B.J.________ dans un délai de quatre mois dès notification de l’ordonnance (IV), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (VI) et déclaré l’ordonnance exécutoire nonobstant recours (VII). En droit, la première juge a considéré qu'un retour au domicile de la mère avant la clôture de l'enquête n'était pas envisageable, la situation n'étant pas sûre pour l'enfant. Vu la gravité du climat familial, des mesures d'éloignement du père n'étaient en outre pas adaptées pour permettre une mise à l'abri de l'enfant. B.Par acte du 27 mai 2013, A.J.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le retrait provisoire du droit de garde sur son fils B.J.________ est levé. Subsidiairement, elle a conclu à la levée du retrait provisoire de son droit de garde sur son fils et à l’instauration d’une mesure d’éloignement d’K.________ du domicile de A.J.________ et B.J.________ et d’un droit de visite surveillé du père sur son fils, pour une durée et dans une mesure que justice dira.
3 - C.La cour retient les faits suivants : B.J., né le 8 février 2001, est le fils né hors mariage de A.J. et K.. La mère est seule détentrice de l'autorité parentale sur son fils. Le couple parental vit dans des domiciles séparés. Le 5 novembre 2012, F., assistant social auprès du SPJ, a demandé le retrait du droit de garde de A.J.________ sur son fils B.J.________ afin de pouvoir placer l’enfant hors de sa famille pour assurer sa sécurité et entamer avec les parents un travail sur leurs capacités éducatives. F.________ a expliqué qu’en mars 2010, le SPJ avait dénoncé pénalement K.________ pour des coups donnés à son fils mais qu’il n’avait pu être suivi à la procédure faute d’éléments concrets permettant d’affirmer que l’on se trouvait dans le cas d’un système éducatif fondé sur la violence physique. Scolarisé au Châtelard, les intervenants constataient toutefois que la vie familiale de B.J.________ était régulièrement émaillée d’épisodes violents. Le 24 octobre 2012, suite à une mauvaise note, l’enfant avait reçu un coup sur la joue gauche et avait percuté de ce fait la table avec sa joue droite, ce qui avait abouti à un constat médical de coups et blessures. F.________ a fait valoir que la sécurité de B.J.________ n’était pas assurée, que la violence dans la famille semblait un mode d’échange qui prétéritait l’évolution de l’enfant, que celui-ci se montrait très souvent agressif envers les adultes qui l’entouraient et auprès de ses camarades, que les éducateurs du Châtelard estimaient que la violence vécue n’était pas gérable pour lui et, qu’en l’état, ils se trouvaient à bout dans leur action éducative. Le même jour, par ordonnance de mesures préprovisionnelles, la Juge de paix du district de Lausanne a retiré provisoirement à A.J.________ son droit de garde sur son fils B.J.________ et confié ce droit au SPJ. Le 16 novembre 2012, Z.________ et F., pour le SPJ, ont rendu un rapport d’évaluation de la situation et conclu à la confirmation du retrait provisoire du droit de garde de A.J. sur son fils B.J.________. Ils ont exposé que les éducateurs du Châtelard étaient
4 - inquiets à propos de la violence dans la famille, qu'ils rapportaient des propos dévalorisants des parents à l'égard de leur fils et qu’ils n’avaient jamais réussi à trouver une collaboration avec ceux-ci. Lorsque B.J.________ avait été placé en foyer d’urgence le 5 novembre 2012, il s’était dit heureux et enfin entendu. Il avait déclaré à plusieurs reprises avoir peur de son père. Les intervenants du Châtelard avaient exprimé qu’ils ne pouvaient continuer leur travail d’enseignement dès lors qu’ils étaient totalement disqualifiés par les parents. Ils acceptaient toutefois de terminer l’année scolaire si B.J.________ était protégé de ses parents par un placement. Les représentants du SPJ ont précisé qu’un climat de violence constituait la réalité quotidienne de la famille, que l’enfant faisait l’objet d’importantes pressions à la réussite et interventions dévalorisantes et que les parents ne se remettaient absolument pas en question, considérant que le seul problème résidait dans l'incompétence du Châtelard et l'abus de pouvoir du SPJ. Ils estimaient que tout allait bien et reportaient toute la responsabilité sur les institutions, alors que leur fils avait été orienté au Châtelard en raison de ses comportements violents et qu’il présentait des troubles avérés de l’apprentissage. Il convenait dès lors que le placement soit prolongé le temps que le couple parental se donne les moyens de comprendre ce qui se passait dans leur famille et de permettre à leur fils d’y grandir en sécurité. Le 21 novembre 2012, la juge de paix a entendu A.J.________ et K., ainsi que F.. Celui-ci a confirmé sa conclusion en retrait du droit de garde à titre provisoire afin d’apprécier au mieux la situation de B.J., placé au foyer Meillerie depuis le 5 novembre précédent. Les parents ont exprimé que leur fils était triste et souhaitait rentrer à domicile. Il ne voulait en outre plus se rendre au Châtelard. F. a admis que B.J.________ n’était pas heureux suite au placement et qu’il désirait retourner vivre chez ses parents. Il a toutefois précisé que les parents ne collaboraient pas suffisamment avec les intervenants du Châtelard, raison pour laquelle cette institution souhaitait mettre fin à la prise en charge scolaire.
5 - Par décision du même jour, la Juge de paix du district de Lausanne a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de A.J.________ sur son fils B.J., confirmé à titre provisoire le retrait du droit de garde et maintenu le SPJ dans sa mission de gardien avec pour mandat de placer le mineur au mieux de ses intérêts. Selon un rapport de l'infirmière scolaire du 28 mars 2013, le 18 mars précédent B.J. avait montré à ses camarades une lame de taille-crayon et présentait des traces d'automutilation superficielles datant du jour même et des jours précédents. Entendu le 21 mars 2013, l'enfant avait expliqué mal gérer son stress et avoir voulu se faire mal suite à une mauvaise note "pour ne plus ressentir la douleur de l'échec et les autres douleurs qu'il ressent". Il avait peur de son père, lequel le battait violemment jusqu'à une année auparavant. Lorsqu'on l'avait ramené à la maison après ses mutilations, son père avait détruit deux objets auxquels il tenait. Sa mère ne le frappait jamais et il s'entendait bien avec elle. Le 12 avril 2013, le SPJ a rendu un nouveau rapport de renseignement dans lequel il a conclu au renouvellement de la mesure de retrait provisoire du droit de garde de A.J.________ sur son fils B.J.. Z. et F.________ ont expliqué que les parents avaient accepté de s’engager dans une démarche auprès de la Consultation des Boréales en vue de travailler leurs difficultés, que B.J.________ était rentré à domicile le 29 novembre 2012 et qu’il avait commencé un "stage" en école publique. Une semaine après, il s'était rendu à l'école avec un couteau de cuisine avec lequel il avait menacé ses camarades, ce qui avait provoqué des bagarres et la fin de son stage. Consultée le 10 avril 2013, la Dresse H.________ – qui suivait les parents aux Boréales – estimait que le père faisait régner la terreur dans sa famille, autant sur son fils que sur sa compagne. En cas de violence paternelle sur le fils, la mère ne pouvait le protéger autrement qu'en le grondant d'avoir eu un comportement qui avait énervé le père. La Dresse H.________ requérait la reprise du placement de B.J.________ car elle craignait que des actes de rétorsion ne soient commis pour lui faire "payer" le fait qu'il avait parlé. En définitive, Z.________ et F.________ se sont déclarés très préoccupés par la situation et
6 - par les comportements agressifs manifestés par l'enfant. Ils ont fait valoir qu'il convenait de protéger B.J.________ des violences parentales et de la grave parentification qu'il subissait, raison pour laquelle il serait à nouveau placé. Le 8 mai 2013, la juge de paix a entendu A.J.________ assistée de son conseil et, pour le SPJ, Z.________ et F.. Ce dernier a expliqué que lors d’une rencontre le 12 avril 2013, les parents étaient très fâchés contre leur enfant car il avait manqué une activité sans les en avertir et ils avaient eu à son égard des paroles très dénigrantes, lui déclarant notamment « on ne sait plus quoi faire de toi, t’es qu’un menteur, débarrassez-moi de ce gamin » puis, en présence de l’assistant social du SPJ, « voilà, maintenant M. F. sera ton papa ». F.________ a exposé que suite à cette séance, B.J.________ avait été placé durant une semaine dans une famille d’accueil puis au foyer de la Feuillère. Lorsqu’il avait été amené en famille d’accueil, il s’était montré très rassuré. En revanche, la veille de l'audience, il s’était montré triste, en colère et avait tout nié. F.________ a fait valoir qu’il convenait de le mettre à l’abri de la violence constatée dans la famille. A.J.________ a évoqué les témoignages de proches voisins et de personnes ayant fréquenté et accueilli B.J.________ sans avoir constaté de marque de violence ou de plainte de l’enfant à cet égard. Le conseil de la mère a fait valoir que, s’il y avait un problème, il provenait du père, raison pour laquelle le retrait du droit de garde de A.J.________ était excessif. Il a estimé qu’il convenait d’ordonner une mesure d’éloignement à l’égard du père avec des visites surveillées, tout en précisant que la mère entendait collaborer et était prête à ce que son fils continue le suivi mis en place auprès des Boréales. A.J.________ a produit sept courriers de personnes témoignant qu'elles n'ont jamais constaté de signes de violence dans la famille [...]. F.________ a pour sa part produit le rapport de l'infirmière scolaire du 28 mars 2013. E n d r o i t :
7 - 1.Dès le 1 er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210]). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2), y compris en deuxième instance (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). L'autorité décide en outre si la procédure doit être complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation avec l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, s'applique par analogie aux procédures relatives aux enfants pendantes au 1 er janvier 2013 (Reusser, op. cit., n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742). L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La décision entreprise a été rendue le 8 mai 2013, de sorte que le nouveau droit est applicable au présent recours (Reusser, op. cit., n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). 2.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix confirmant le retrait provisoire du droit de garde de la recourante, seule détentrice de l'autorité parentale, sur son enfant mineur (art. 310 CC) et maintenant le SPJ en qualité de gardien. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC; Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 450 CC, p. 638). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
8 - al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). b) En l'espèce, interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable à la forme. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658). 3.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (JT 2001 III 121; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). b) Conformément à l’art. 315 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant est compétente pour retirer celui-ci aux père et mère (art. 310 CC). En ce qui concerne le retrait du droit de garde, le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).
9 - Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. c)En l'espèce, l'enfant B.J.________ est domicilié chez sa mère, seule détentrice de l'autorité parentale et du droit de garde sur son fils, à Lausanne (art. 25 al. 1 CC), de sorte que la Juge de paix du district de Lausanne était compétente pour rendre la décision entreprise. Les parents ont été entendus le 21 novembre 2012, lors du premier retrait provisoire du droit de garde de la recourante sur son fils. Le 8 mai 2013, la mère assistée de son conseil a été une nouvelle fois entendue par la juge de paix. S'agissant de l'enfant, au vu de son âge, on ne saurait reprocher au premier juge de ne pas l'avoir entendu personnellement dans le cadre des mesures provisionnelles, l'audition n'apparaissant pas indispensable à ce stade de la procédure. Au demeurant, l'enfant a été entendu par le biais du SPJ, F.________ présent à l'audience du 8 mai 2013 ayant vu B.J.________ le jour précédent et ayant rapporté qu'il était triste, en colère et qu'il niait tout. Une telle audition par le juge représenterait en outre un poids certain pour un enfant qui connaît d'importants conflits de loyauté et vit dans un climat de violence. Au reste, il devra en principe être entendu dans le cours ultérieur de l'enquête conformément à l'art. 314a CC. d) La recourante requiert l'audition de l'enfant par l'autorité de céans. Pour les motifs exposés ci-dessus, l'audition de B.J.________ par la cour de céans est toutefois inadéquate et serait préjudiciable à l'enfant. Au demeurant, l'audition de l'enfant n'a pas pour but premier de lui donner l'occasion d'exprimer son avis sur le retrait du droit de garde et son placement, mais tend à permettre à l'autorité compétente de se forger une opinion personnelle de la situation et de disposer d'une source
10 - d'informations supplémentaires pour établir les faits pertinents et prendre sa décision (ATF 131 III 553; TF 5A_119/2010 du 12 mars 2010 c. 2.1.3). La recourante demande également l'audition des personnes qui ont déposé des témoignages écrits et de la psychologue [...], qui a suivi B.J.________ pendant trois ans, la production du dossier de cette dernière ainsi que du dossier des Boréales. Ces mesures ne s'avèrent toutefois ni nécessaires ni même utiles en l'état. Les avis des personnes qui ont témoigné par écrit ressortent clairement de leurs lettres, de sorte qu'on ne voit pas ce que leur audition apporterait de plus. Les consultations de la psychologue [...] ne semblent plus avoir lieu. Par ailleurs, le SPJ s'est entretenu le 10 avril 2013 avec la Dresse [...] et a résumé ses constatations dans son rapport du 12 avril 2013. Il n’y a donc pas lieu de donner suite aux différentes mesures d'instruction requises par la recourante. La décision attaquée est formellement correcte et peut être examinée quant au fond. 4.La recourante requiert la restitution de son droit de garde sur son fils. Elle conteste toute violence intrafamiliale et soutient que les problèmes comportementaux de l'enfant sont le fait d'un trait de caractère particulièrement marqué et d'une mauvaise prise en charge à l'école du Châtelard. Elle fait valoir qu'il ne lui est reproché aucune violence envers son enfant et que la mesure de retrait du droit de garde est disproportionnée. a) En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, intellectuel et spirituel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de
11 - la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler, Les effets de la filiation, 4 e éd. 2009, n. 1216 p. 699). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message, FF 1974 II 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2 e éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).
12 - b) L’art. 445 CC – applicable par analogie en vertu de l’art. 314 al. 1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le retrait provisoire de la garde avec placement de l’enfant (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75, avec référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1 er septembre 2008 c. 3 ; cf. art. 261 al. 1 CC). c)En l'espèce, le placement de l'enfant a été ordonné le 5 novembre 2012 à la suite d'un signalement du SPJ qui indiquait notamment qu'à la suite d'une mauvaise note, B.J.________ avait été frappé par son père. Les intervenants du Châtelard, qui cotoyaient l'enfant depuis 2009, notaient des épisodes réguliers de violence et des comportements dévalorisants des deux parents à l'égard de leur enfant. Ils relevaient également le manque de collaboration des parents, qui estimaient que tous les problèmes de leur fils provenaient de l'incompétence des éducateurs du Châtelard et des abus de pouvoir du SPJ. Malgré les signes évidents de souffrance de leur fils, ils ne se remettaient absolument pas en question, affirmant que tout allait bien. Le retour à domicile de l'enfant le 29 novembre 2012 et le stage en école publique se sont soldés par un échec: l'enfant est allé à l'école avec un couteau de cuisine avec lequel il a menacé ses camarades. Le 18 mars 2013, il a montré à ses camarades une lame de taille-crayon et présentait des traces d'automutilation superficielles datant du jour même et des jours précédents. Ramené à la maison après ces mutilations, son père a détruit des objets auxquels il tenait. Selon les dires de l'enfant, la violence physique a ainsi été remplacée par la violence psychologique. Lors de la séance du SPJ du 12
13 - avril 2013, les paroles dénigrantes et rejetantes prononcées par les parents sont à l'évidence destructrices, notamment celles de la mère qui a déclaré à son fils que l'assistant du SPJ serait son "nouveau papa". Les consultations aux Boréales commencées lorsque B.J.________ est rentré à domicile en novembre 2012 n'ont ainsi manifestement pas encore porté leurs fruits. Interpellée le 10 avril 2013, la Dresse H.________ a relevé que le père faisait régner la terreur dans sa famille, la mère ne pouvant protéger autrement son fils qu'en le grondant d'avoir eu un comportement qui a énervé son père. Les divers témoignages écrits de voisins et membres de la famille produits par la recourante, qui décrivent une famille harmonieuse où aucune violence n'a jamais été constatée, ne permettent pas d'infirmer les constatations faites par les professionnels éducateurs, assistants sociaux et psychiatres qui mettent en évidence les troubles et la souffrance de l'enfant. d) Subsidiairement, la recourante requiert que le droit de garde sur son fils lui soit restitué et que des mesures d'éloignement soient ordonnées à l'égard du père, dont elle rappelle qu'il ne vit pas avec elle. Le discours de la recourante apparaît contradictoire. D'une part, elle requiert la restitution de son droit de garde sur son fils afin que celui-ci puisse être avec ses deux parents et d'autre elle fait valoir que, s'il y a effectivement un problème, celui-ci est uniquement le fait du père. La recourante nie totalement la maltraitance psychologique dont elle est elle- même l'auteur sur son fils. Elle persiste à ne voir dans les problèmes de son fils qu'un trait de caractère particulièrement marqué et la mauvaise prise en charge de l'école du Châtelard. Elle déclare avoir accepté de suivre une thérapie aux Boréales dans le but de comprendre les problèmes rencontrés par leurs fils. Cela étant, la recourante refuse de voir l'aide dont elle a elle-même besoin pour arrêter de dévaloriser son fils par des propos tels que ceux rapportés tant par le SPJ que par les éducateurs du Châtelard. Par ailleurs, la recourante ne semble pas avoir conscience que son fils a besoin d'être protégé de son père, se bornant à le gronder d'avoir eu un comportement qui a suscité sa colère. Elle admet subsidiairement qu'une mesure d'éloignement soit prononcée à l'égard du
14 - père, mais rien ne permet d'admettre qu'elle veillera à maintenir cet éloignement avec son compagnon. En l'état, le suivi aux Boréales est trop récent pour envisager un retour de l'enfant auprès de sa mère, même avec une mesure d'éloignement du père. Dès lors qu'il ne s'agit plus d'une violence physique régulière sur l'enfant mais d'un climat de violence psychologique fait d'importantes pressions à la réussite et d'interventions dévalorisantes, dont la mère n'est pas consciente, le retrait du droit de garde s'impose, aucune mesure moins incisive ne permettant en l'état de protéger le bien de l'enfant. 5.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière :
15 - Du 21 juin 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alain Vuithier (pour A.J.________), -Service de protection de la jeunesse, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :