Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, LN12.020409
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

251 TRIBUNAL CANTONAL LN12.020409-131570 303 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 12 décembre 2013


Présidence de M. G I R O U D , président Juges:Mme Bendani et Perrot Greffier :MmeBourckholzer


Art. 310 al. 1, 445 al. 1 et 3, 450ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par J., à Chavannes-près- Renens, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 juin 2013 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant les enfants A.F., B.F.________ et C.F.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue et envoyée pour notification aux parties le 27 juin 2013, la Juge de Paix du district de l’Ouest- Lausannois (ci-après : juge de paix) a notamment confirmé le retrait provisoire du droit de garde de D.F.________ et J.________ sur leurs enfants mineurs A.F.________ et B.F.________ (I), confirmé le SPJ dans sa mission de gardien d’A.F.________ et B.F.________ (II), dit qu’il devra placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts ainsi que veiller au rétablissement d’un lien progressif entre leurs parents et eux-mêmes (III), et invité le détenteur du droit de garde à remettre à l’autorité un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation des enfants dans un délai de cinq mois dès notification de l’ordonnance (IV). En droit, la première juge a considéré que, depuis l’instauration des mesure de protection confirmées ci-dessus, la situation de l’enfant A.F.________ s’était stabilisée et celle de sa sœur B.F.________ s’était nettement améliorée. Observant que les compétences parentales des époux E.F.________ étaient encore insuffisantes pour que l’on puisse leur confier à nouveau les enfants, elle a estimé qu’il était dans l’intérêt d’A.F.________ et B.F.________ de les laisser à la garde du SPJ. En outre, s’agissant d’B.F., elle a relevé que, l’enfant, âgée de 16 mois, n’avait certes qu’une année de différence avec son frère cadet, mais qu’elle n’avait pas, contrairement à ce que prétendaient ses parents, des besoins proches de ceux de son frère si bien que cette différenciation justifiait que sa garde ne puisse, en l’état, leur être restituée. En outre, il convenait de noter que les époux E.F. avaient laissé des produits toxiques à portée de leurs enfants et que cela illustrait aussi leur manque de vigilance à leur égard. Enfin, le retour de la mère et de C.F.________ au domicile étant relativement récent, il importait de consolider la prise en charge du nourrisson avant d’envisager le retour des autres enfants au domicile.

  • 3 - B.Par acte du 8 juillet 2013, J.________ a interjeté recours contre cette décision et conclu à sa réforme en ce sens que la garde de sa fille est à nouveau confiée à ses parents. Par écriture du même jour, elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Dans ses déterminations du 3 décembre 2013, le SPJ a conclu au rejet du recours. C.La cour retient les faits suivants : 1.Les époux J.________ et D.F.________ sont les parents d’A.F., B.F. et C.F.________, nés respectivement les [...] 2007, [...] 2012 et [...] 2013. Ils détiennent l’autorité parentale conjointe sur leurs trois enfants.

2.Le 24 mai 2012, le SPJ a informé la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) de ses préoccupations concernant la famille E.F.. Des psychologues du Centre de Malley-Prairie lui avaient indiqué que J. s’était réfugiée avec son fils A.F.________ dans leurs locaux, en raison d’actes de violence perpétrés par son époux sur sa personne, alors qu’il était sous l’emprise de l’alcool. Plusieurs entretiens avaient révélé que la mère était régulièrement l’objet de violences de tous ordres de la part de D.F., lequel, de surcroît jaloux, avait un penchant pour l’alcool. En particulier, le 14 février 2011, il lui avait asséné des coups sur le flanc, et, le 3 décembre 2012, avait tenté de l’étrangler. Pour des raisons économiques, l’intéressée hésitait toutefois à quitter son époux. Témoin direct de ces violences et la mère n’étant pas en mesure de le protéger, l’aîné A.F. était très angoissé et faisait montre d’une grande agressivité. Entre autres mesures destinées notamment à le soustraire à ce climat de violence, l’enfant avait été intégré dans une école enfantine. De l’avis de divers intervenants, notamment de la pédopsychiatre [...], le comportement du petit garçon

  • 4 - qui, notamment, avait été interdit de présence dans le magasin [...] parce qu’il avait agressé une caissière, continuait cependant à être source d’inquiétudes. En outre, la mère, qui était à bout, se révélait incapable de poser des limites à son fils. Sur proposition de la pédopsychiatre précitée, une aide éducative à domicile avait donc été mise en place. Malgré le soutien apporté, la mère, qui était par ailleurs enceinte de son deuxième enfant et devait prochainement accoucher, se plaignait de ne pouvoir faire face au comportement oppositionnel de son fils et finissait régulièrement par le réprimander durement ou à le frapper. Elle-même ayant reçu une éducation, durant son enfance et sa jeunesse, basée sur la violence, elle souhaitait apprendre à mieux communiquer avec son fils, d’une manière plus calme et pondérée. Le 3 février 2012, J.________ avait donné naissance à son deuxième enfant, B.F.. Durant les consultations qui avaient précédé l’accouchement, la sage-femme conseillère de la Fondation Profa en charge de la future mère avait elle aussi relevé les problèmes d’alcool du père, le climat de violence qui régnait au sein de la famille et le comportement ingérable d’A.F.. Elle avait en outre noté que la mère saisissait mal les nombreuses problématiques de son couple, qu’elle comprenait difficilement certains problèmes et enjeux éducatifs, qu’elle banalisait la violence et qu’elle se remettait peu en question. Ainsi, elle donnait des réponses inappropriées aux comportements de son fils : en particulier, elle se mettait exagérément en colère contre lui et l’insultait en termes infériorisants et humiliants lorsqu’il jouait calmement à terre mais qu’il éparpillait ses jouets sur le sol. En revanche, lorsque l’enfant se montrait débordant et que son comportement justifiait qu’il soit recadré pour sa sécurité, l’intéressée restait passive et ne réagissait pas. Ainsi, l’enfant était tellement agité dans les magasins où il accompagnait sa mère que les forces de l’ordre avaient dû, à plusieurs reprises, intervenir en renfort pour le maîtriser. Par ailleurs, lorsque les parents n’avaient plus de réponse adéquate à donner à leur fils, ils employaient la gifle et la fessée comme moyens éducatifs.

  • 5 - Le pédiatre [...], à Prilly, qui suivait l’enfant, avait également donné son avis au SPJ. Selon ses constatations, A.F.________ souffrait d’un retard de développement ; il s’inquiétait par ailleurs de la venue d’un deuxième enfant dans le contexte décrit. Le père, lui, restait inaccessible à tous conseils et recommandations. Par la suite, l’agressivité d’A.F.________ était devenue telle qu’il en était venu à frapper sans distinction d’âge ou de taille, des enfants comme des adultes. Le 22 février 2012, une réunion de réseau avait eu lieu avec la sage-femme conseillère précitée, un psychologue, une infirmière, une enseignante et un éducateur AEMO. Afin de tenter de remédier à la situation, un suivi AEMO avait été mis en place. Dans ce cadre, la mère avait manifesté le souhait d’apprendre à mieux encadrer son fils, tandis que le père avait nié la réalité et refusé de s’impliquer. Afin de soulager la mère de ses charges familiales et de permettre à A.F.________ de se scolariser et d’évoluer dans un autre contexte, les intervenants avaient fait bénéficier l’enfant d’un accueil parascolaire à l’Ô Berges, à Chavannes-près-Renens. Le 3 avril 2012, le SPJ avait eu connaissance de nouvelles difficultés de la famille E.F.. En substance, A.F. embêtait continuellement les autres enfants, adoptant des comportements et tenant des propos à connotations sexuelles ; quant à la mère, elle ne respectait pas les horaires de la garderie, amenant A.F.________ en retard, parfois de plusieurs heures, et le recherchant trop tôt. Quelques jours plus tard, la directrice du centre d’accueil parascolaire avait également indiqué au SPJ que J.________ transmettait des messages contradictoires à son fils. Ainsi, lorsqu’A.F.________ voyait sa mère, il se préparait, croyant que sa mère venait le chercher pour partir, mais celle-ci ne lui portant aucune attention, il ne savait pas à quoi s’en tenir. L’intéressée mettant du temps à s’en aller, l’enfant, qui, entre-temps, se remettait à jouer, se fâchait lorsqu’elle décidait finalement de sortir du centre.

  • 6 - Un autre intervenant de l’AEMO avait rencontré des difficultés du même ordre. Non seulement J.________ ne respectait pas les horaires fixés, mais elle déplaçait des rendez-vous et se montrait peu disponible durant ceux-ci, préférant vaquer à d’autres occupations plutôt que d’écouter les conseils qui lui étaient prodigués. Par la suite, sans donner d’explications, elle avait contesté l’utilité de l’encadrement mis en place, estimant que tout allait mieux avec A.F.. Le 27 avril 2012, la directrice du centre d’accueil parascolaire avait remarqué que l’enfant présentait un point rouge au niveau d’un œil. Après une discussion, l’enfant avait fini par avouer qu’il avait été frappé par son père. Interpellée, la mère avait déclaré que son fils avait certainement menti et qu’il s’était blessé l’œil par accident. Constatant son impossibilité à pouvoir intervenir efficacement au vu du déni des difficultés rencontrées et de l’attitude des parents, l’AEMO avait finalement mis un terme à l’action entreprise auprès de la famille E.F.. Le SPJ concluait en définitive ne pouvoir travailler dans ces conditions et s’inquiéter du comportement des parents qui ne semblaient pas aptes à prendre correctement soin de leurs enfants. A ce titre, il évoquait de sérieuses carences parentales, notamment une incapacité à identifier les besoins éducatifs, émotionnels, physiques des enfants et un risque élevé de mauvais traitements physiques, notamment à l’endroit d’A.F.. Compte tenu des négligences et maltraitances qui s’étaient succédées au cours des divers programmes de soutien mis en place et de son impuissance face à la situation, le SPJ demandait que la garde des enfants soient retirée à leurs parents afin qu’A.F. et B.F.________ soient placés dans un milieu d’accueil sécurisé. 3.Le 19 juin 2012, le juge de paix a procédé à l’audition des parents. En substance, les époux E.F.________ ont nié l’exactitude des constatations et informations rapportées par le SPJ et déclaré que le comportement d’A.F.________ s’améliorait. Ils ont assuré que toute la famille consultait régulièrement un psychologue scolaire ainsi que divers

  • 7 - autres professionnels, J.________ s’adressant également à un médecin- psychiatre, à Renens. Au cours de l’audience, le père a néanmoins fait preuve d’agressivité, notamment à l’égard de son épouse. 4.Le 12 juillet 2012, le SPJ a renouvelé ses préoccupations à la juge de paix. Il a notamment fait état de nouveaux actes de violence, perpétrés contre l’enfant A.F., et demandé que des mesures de protection soient prises d’urgence. Le même jour, la juge de paix a, par voie de mesures provisionnelles, retiré aux deux parents la garde de leurs enfants (I). Elle a confié ceux-ci au SPJ, donnant pour mission à ce service de les placer au mieux de leurs intérêts. Par arrêt du 7 août 2012, la cour de céans a confirmé cette décision. Le 12 juillet 2012 également, le Dr [...], spécialiste FMH pour les adolescents, enfants et nourrissons, à Prilly, a fait part de son avis à la juge de paix. Il a indiqué en substance avoir constaté qu’A.F. se montrait très agité, qu’il était difficilement examinable et que la symptomatologie d’enfant angoissé qu’il présentait pouvait être liée aux événements susdécrits et associés à l’arrivée d’une petite sœur. S’il n’avait pas constaté de signes de maltraitance physique concernant A.F.; il s’inquiétait en revanche pour le développement de la cadette, B.F., qui avait été victime de petits accidents, certes sans gravité, mais qui pouvaient laisser penser que les parents, voire la maman, étaient dépassés par leur rôle parental. Au vu des carences constatées, le SPJ préconisait la mise en place de mesures d’encadrement de manière, notamment, à ce que les parents prennent conscience des besoins spécifiques de leurs deux enfants, lesquels étaient d’un âge différent. 5.Le 24 août 2012, le SPJ a dénoncé à l’autorité pénale divers actes de maltraitance prétendûment commis par les époux E.F.________ sur leurs enfants A.F.________ et B.F.________.

  • 8 - 6.Le 9 septembre 2012, le SPJ a rendu à nouveau compte à la juge de paix de la situation de la famille E.F.. A.F. progressait nettement mais il avait encore des difficultés dans ses relations avec les autres enfants ainsi qu’avec sa mère. J.________ avait une relation pauvre avec son fils, parvenait difficilement à être en lien avec lui et ne répondait pas à ses attentes. L’enfant, habitué à ne pas la solliciter, semblait préférer formuler ses demandes à d’autres adultes plutôt que de s’adresser à sa mère. Quant à B.F., elle avait été accueillie, après son sevrage, du 17 juillet au 14 août, par une famille d’accueil, à Yverdon. Elle s’était rapidement adaptée à son nouveau lieu de vie, s’endormant dans son lit sans difficulté et mangeant bien. La famille qui l’avait accueillie avait constaté qu’B.F. était un bébé très sage qui ne pleurait pratiquement jamais. Dans un premier temps, les débordements de la mère n’avaient pas permis d’autoriser des contacts directs entre l’enfant et elle-même et le Centre Espace Contact avait servi d’intermédiaire. Pour respecter les nombreuses directives de J., qui étaient relayées par les responsables d’Espace Contact, la famille d’accueil s’était donnée beaucoup de peine, mais l’intéressée ne se déclarait jamais satisfaite. Par la suite, B.F. avait été placée à l’Abri où sa mère lui rendait régulièrement visite. Bien qu’ayant progressivement de meilleures relations avec l’enfant, l’intéressée avait d’énormes difficultés à respecter l’encadrement fixé. Elle cherchait en permanence à négocier tous les aspects des mesures mises en place, les réfutait ensuite et exigeait des justifications. Elle dénigrait aussi l’intervention des professionnels, les soupçonnant de ne pas s’occuper correctement des enfants et, par moment, adoptait des attitudes agressives ou provocatrices. Par ailleurs, dans ses moments d’inquiétude pour les enfants, elle pouvait se montrer très envahissante avec les divers intervenants, se mettant alors à discuter des détails de moindre importance de type matériel. Elle peinait également à accepter les remarques qui lui étaient adressées lorsqu’elle ne respectait pas l’encadrement suivi et s’emportait rapidement. Les divers intervenants en psychiatrie consultés avaient tous exprimé de sérieuses inquiétudes quant à sa santé psychique. Sur ce point, une psychiatre qu’elle consultait

  • 9 - depuis peu avait évoqué un éventuel retard mental et un probable trouble de la personnalité. En conclusion, le SPJ se disait confronté à une dysparentalité (ou trouble de la fonction parentale) des époux E.F., caractérisée par des transactions violentes entre adultes, des perturbations mentales et comportementales chez chacun d’eux et des difficultés relationnelles entre parents et enfants impliquant de mauvais traitements physiques et psychiques ainsi que des carences en soins. Chacune de ces composantes demandait encore à être étudiée pour définir les réponses qui pouvaient y être apportées. Dans cet optique, un dispositif d’évaluation et de soutien du lien parent-enfant avait été mis en œuvre par le biais de visites accompagnées à l’Abri et de consultations pour la mère et son bébé, auprès d’une pédopsychiatre responsable de la consultation des Boréales au DP-CHUV. Cependant, le SPJ estimait indispensable de soumettre chacun des parents à une expertise psychiatrique afin de déterminer s’ils n’étaient pas éventuellement atteints de troubles d’ordre psychique. 7.Le 11 septembre 2012, la juge de paix a procédé aux auditions de D.F. et de J., assistée de son conseil. En substance, les parents ont reconnu les difficultés rencontrées mais ont noté des améliorations et déclaré souhaiter récupérer la garde de leurs enfants. 8.Le 25 septembre 2012, la juge de paix a confirmé le retrait provisoire du droit de garde des époux E.F. sur leurs deux enfants (I) et maintenu le SPJ dans sa mission de gardien d’A.F.________ et d’B.F.________ en vue de les placer au mieux de leurs intérêts (II). 9.Le 19 octobre 2012, le SPJ a informé la juge de paix des derniers éléments portés à sa connaissance concernant la famille E.F.________. Dans le cadre de leur placement respectif, les enfants évoluaient très favorablement. Cependant, le travail de soutien à la parentalité qui avait été mis en place à l’Abri pour aider la mère à apporter des soins répondant au développement de sa fille et établir un lien d’attachement sécurisant avec elle peinait véritablement à prendre

  • 10 - corps. Le constat des professionnels de l’Abri était à cet égard préoccupant. B.F.________ ne manifestait pas d’attachement particulier à sa mère, laquelle ne parvenait pas à assurer la sécurité physique et psychique de sa fille lorsqu’elle lui rendait visite. Du fait des négligences de J., une surveillance continue avait dû être mise en place pour protéger le bébé. La mère ne tenait aucun compte des indications données, négociait perpétuellement l’encadrement suivi et contestait la qualité des soins apportés à sa fille par les spécialistes. S’adaptant difficilement aux contraintes que lui imposaient les besoins de son bébé, elle cherchait à transiger avec les rythmes biologiques de celui-ci. Afin d’assurer la protection de l’enfant, le nombre des visites de la mère à l’enfant avait été réduit. En outre, la thérapie du lien mère-enfant qui avait été initiée auprès de la Dresse [...] des Boréales n’apportait pas de résultats encourageants, la mère ayant fait défaut à tous les rendez-vous fixés. Par ailleurs, J. rencontrait également toujours des difficultés à communiquer avec son fils. A ce contexte préoccupant s’ajoutait le fait qu’elle était enceinte de son troisième enfant et qu’au regard de ses troubles psychiques et des tensions persistantes du couple, on ne pouvait exclure la nécessité de devoir éventuellement placer l’enfant qui allait naître. 10.Le 18 décembre 2012, le SPJ a fait part de nouveaux éléments à la juge de paix. Alors que jusque-là, son évolution avait été favorable, A.F.________ régressait en raison des difficultés que le défaut de collaboration des époux E.F.________ et leur attitude vis-à-vis du foyer engendraient. A.F.________ se montrait violent à l’égard des autres enfants à tel point que le climat d’insécurité qu’il avait créé avait nécessité la mise en œuvre d’un dispositif de sécurité (Securitas), à l’entrée des locaux, pour protéger les autres enfants. A la suite de ces événements, A.F.________ avait dû changer d’école ; il avait été transféré à l’Abri où se trouvait sa soeur. En revanche, B.F.________ s’était rapidement habituée à son lieu de placement. Alors que, dans un premier temps, elle semblait froide et renfermée, elle était désormais capable d’identifier et d’être en lien avec l’adulte et évoluait très favorablement. Les problèmes d’alimentation ou de sommeil qui avaient fait suite à son sevrage s’étaient

  • 11 - complètement résorbés. Cependant, les visites de sa mère, laquelle était souvent agitée, étaient rapidement apparues désécurisantes pour l’enfant et avaient dû être redéfinies en termes d’intensité et d’encadrement. A cette occasion, il avait été constaté que l’enfant ne manifestait pas d’attachement particulier à sa mère, notamment au moment de l’arrivée et du départ de celle-ci, et que, par ailleurs, J.________ n’assurait pas les soins basiques d’B.F.________ sur les plans physique et psychique. Ainsi, l’intéressée laissait sa fille seule, dans une position instable, en hauteur, ou lui donnait des morceaux de pomme, alimentation qui n’était pas adaptée à une enfant de son âge. En outre, dans son agitation, la mère éprouvait de sérieuses difficultés à tenir compte des besoins d’B.F.________ et à respecter ses rythmes biologiques. Malgré les signaux de son bébé, la mère n’écoutait pas l’enfant et pouvait, par exemple, retarder l’heure de la sieste si elle avait décidé de faire autre chose à ce moment-là. Malgré les efforts entrepris pour mobiliser J., les possibilités de réaliser un travail de guidance et de soutien de la fonction maternelle s’étaient avérées nulles. L’intéressée demeurait dans un total déni de ses difficultés et relevait continuellement les prétendues incompétences des professionnels en charge de sa situation. En outre, divers intervenants avaient constaté que l’état psychique de J. (état dépressif, menaces de suicide, etc.) se dégradait depuis plusieurs mois sans compter que l’intéressée était enceinte de son troisième enfant. La situation se compliquant avec l’arrivée d’un autre enfant, le SPJ avait préconisé que la mère et le bébé à naître soient hospitalisés, cette solution paraissant constituer une opportunité de pouvoir apporter à l’intéressée les soins dont elle avait besoin et de réactiver le travail effectué sur la parentalité. Une telle indication dépendant toutefois des soignants dont J.________ s’isolait peut à peu, le SPJ réservait la possibilité, cas échéant, de solliciter un placement à des fins d’assistance. 11.Le 19 décembre 2012, la justice de paix du district de l’ouest lausannois a procédé aux auditions de D.F.________, de son épouse,

  • 12 - assistée de son conseil, de [...], assistante sociale auprès du SPJ-ORPM du Centre, et d’ [...], adjoint suppléant de la cheffe de l’ORPM du Centre. En substance, les parents ont affirmé se conformer aux mesures d’encadrement mises en place pour améliorer la situation et demandé à pouvoir récupérer la garde de leurs enfants. Le 9 janvier 2012 (recte : 2013), au vu des déclarations recueillies, la juge de paix a confirmé les mesures provisionnelles précédemment prises et confirmées par la cour de céans. 12.Le 26 mars 2013, le SPJ a annoncé à la juge de paix la naissance du troisième enfant du couple, C.F., le 23 mars 2013, à l’Hôpital de Morges. Dans l’attente de faire hospitaliser la mère et le nourrisson – aucune place n’étant disponible –,J. et son bébé étaient restés à l’Hôpital de Morges. Le SPJ étudiait la possibilité que J.________ et son bébé rejoignent une structure d’accueil mère-enfant plus adaptée et, le cas échéant, que le nouveau-né rejoigne la fratrie à l’Abri. En attendant, il conseillait d’étendre à C.F.________ les mesures en vigueur pour les deux autres enfants. 13.Le 23 mai 2013, le SPJ a adressé un nouveau rapport à la juge de paix. La mère et son bébé avaient été hospitalisés à l’Hôpital de Prangins. J.________ se montrant bienveillante avec son bébé et attentive à celui-ci, l’enfant et sa mère avaient pu réintégrer le domicile conjugal en bénéficiant d’une prise en charge ambulatoire AEMO et du soutien d’un infirmier en psychiatrie, ce qui permettrait de travailler les aspects personnels et contextuels qui demeuraient encore préoccupants à domicile. Les autres enfants du couple avaient été accueillis au Foyer de Lully où le père et la mère se rendaient régulièrement pour passer des moments avec eux. Selon les observations communiquées par l’Abri, le père s’investissait davantage que la mère auprès de ses enfants et ceux-ci avaient plaisir à le voir. La mère se montrait moins agitée que précédemment et réussissait à établir un lien avec sa fille.

  • 13 - 14.Après une période relativement calme, le SPJ a fait à nouveau part à la juge de paix de ses vives préoccupations concernant les enfants E.F.. En particulier, dans son rapport du 14 juin 2013, il se disait inquiet de la sécurité des enfants qui pouvaient avoir accès à des produits toxiques au domicile de leurs parents. Les démarches pour leur admission au Foyer de Lully allaient débuter les prochains jours et le cadre de travail effectué sur les relations de la mère et ses enfants ainsi que les appuis que le père pouvait proposer sur ce point devaient être redéfinis à cette occasion. Le SPJ indiquait avoir recommandé à J. de maintenir ses efforts pour coopérer au mieux à ces dispositifs et d’être particulièrement attentive aux conseils que les différents professionnels lui donneraient. L’intéressée, en effet, peinait à reconnaître les problèmes qu’elle rencontrait et limitait ainsi ses possibilités d’évolution. Le SPJ estimait que, dans ce contexte, les mesures de protection prises en faveur d’A.F.________ et B.F.________ et la poursuite de l’évaluation des conditions d’existence du nouveau-né devaient être maintenues. Le 18 juin 2013, la juge de paix a procédé aux auditions respectives de D.F.________ et de son épouse, assistée de Me Raphaël Tatti. Au nom de sa cliente, Me Raphaël Tatti a déclaré qu’A.F.________ et B.F.________ rentraient au domicile de leurs parents le week-end, mais qu’ils n’y dormaient pas. Les époux E.F.________ réclamaient la restitution du droit de garde de leur fille, les visites à domicile se passant bien et la violence à laquelle celle-ci était prétendûment exposée du fait, notamment, des chutes qu’elle pouvait faire, n’étant pas étayée. En outre, il était nécessaire qu’B.F.________ ait un contact plus soutenu avec son petit frère, sans compter que, par ailleurs, la problématique de tension au sein du couple avait été réglée, la mère poursuivant sa thérapie et le père ayant trouvé un emploi. Le développement tant physique que psychique de l’enfant n’était donc plus menacé. Le conseil de J.________ a encore précisé que le produit toxique auquel le SPJ avait fait référence dans son courrier du 14 juin 2013 était de la poudre à lessive. Depuis lors, ce produit avait été mis sous clé. Par ailleurs, des sécurités pour enfant à poser sur les fenêtres avaient été achetées. Me Raphaël Tatti avait également déclaré qu’il n’était pas judicieux qu’A.F.________ et

  • 14 - B.F., qui avaient des besoins différents, rentrent définitivement au domicile de leurs parents en même temps. En revanche, sur le plan de la prise en charge, B.F., de par son jeune âge, se rapprochait plutôt de son frère C.F.. La mère s’occupait bien du nouveau-né. Par conséquent, il était préférable d’éviter à B.F. d’être conduite au Foyer de Lully et de s’habituer à ce nouveau lieu de vie, pour ensuite, la transférer éventuellement au domicile de ses parents, ce qui l’obligerait à s’habituer à un nouveau lieu de vie. Les époux E.F.________ demandaient donc que la garde de leur fille leur soit restituée. Lors de l’audience, une copie d’une décision de non-entrée en matière du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, prononcée le 22 mai 2013, a été remise à la juge de paix. Cette décision avait été rendue à la suite de la dénonciation que le SPJ avait déposée à propos d’actes de maltraitance commis par les époux E.F.________ sur leurs enfants. J.________ y était accusée d’avoir frappé deux fois son fils, notamment avec une chaussure, D.F.________ de lui avoir asséné un coup au visage. B.F., qui n’avait à l’époque que quelques mois, était apparemment, selon les faits rapportés, tombée à deux reprises, en l’espace d’un mois et demi. Les investigations menées n’avaient pas permis d’établir qu’une infraction avait été commise ; seules quelques fessées, ne semblant pas dépasser ce qui était admissible, avaient été établies. Le 27 juin 2013, la juge de paix a confirmé la mesure de retrait du droit de garde précédemment prononcée en faveur d’A.F. et B.F.________, le 12 juillet 2012. 15.Le 3 décembre 2013, le SPJ a communiqué les derniers éléments en sa possession. La situation s’était détériorée. Ainsi, le 18 août 2013, la police avait dû intervenir au domicile des parents en raison de violences conjugales répétées. Le père ne cessait de boire de l’alcool, de consommer des produits illicites et refusait de soigner ses dépendances. Divers esclandes au sein du Foyer de Lully avaient entraîné une modification des modalités de visites, celles-ci ayant désormais lieu à

  • 15 - l’extérieur, dans le cadre sécurisé de Point-Rencontre ; elles avaient aussi conduit la juge de paix à retirer la garde de C.F.________ à ses parents, par décision du 29 octobre 2013. B.F., qui était d’ordinaire une enfant calme et souriante, pleurait beaucoup lorsque sa mère était agitée et criait au sein du foyer. En revanche, elle ne pleurait pas lorsqu’elle tombait ou qu’elle heurtait des objets, ce qui rendait perplexe les divers intervenants. Lors de ses visites au foyer, la mère s’était montrée brusque avec ses deux premiers enfants et n’avait eu de cesse de les gronder et de contester le cadre établi par le foyer. Elle paraissait très dispersée et ne semblait pas pouvoir coordonner différentes tâches inhérentes à son rôle de mère, tout comme elle n’arrivait pas à assurer la sécurité de ses enfants. Tant B.F. que C.F.________ étaient en effet plusieurs fois tombés de la table à langer ou d’un lit où leur mère les avait laissés pour vaquer à ses affaires. Par ailleurs, J.________ plaçait les enfants dans un conflit de loyauté vis-à-vis des éducateurs, en leur déclarant que c’était à cause d’eux que le nombre de ses visites avait diminué ; elle disait aussi à sa fille qu’elle avait désormais une autre mère. Les époux E.F.________ étaient également dans le déni de leur violence. Chacun alimentait l’agressivité de l’autre et se rejetait mutellement la responsabilité de leur situation familiale. Lors d’une rencontre, le 29 novembre 2013, ils avaient néanmoins reconnu avoir été débordés dans l’éducation de leurs enfants, notamment avec l’augmentation des besoins grandissants de leur fils aîné. Face à cette situation, le SPJ observait que la mère ne parvenait pas à faire passer l’intérêt de ses enfants avant le sien et qu’elle n’était pas en mesure de leur offrir un cadre de vie sécurisant leur permettant de se développer de manière harmonieuse. Compte tenu de ces derniers éléments, le SPJ considérait qu’il était parvenu au bout de ce qu’il pouvait proposer en termes de mesures propres à apporter un soutien et une aide efficace aux parents et que les mesures jusque-là en vigueur devaient être maintenues. E n d r o i t :

  • 16 - 1.Le recours est dirigé contre une ordonnance du juge de paix retirant provisoirement à des parents la garde, notamment, de leur fille mineure et désignant le SPJ en qualité de gardien de l’enfant. 1.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles contre toute décision relative aux mesures provisionnelles, dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle.

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).

1.2Interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le recours, dûment motivé, est recevable. 2.

  • 17 - 2.1Conformément à l’art. 315 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour retirer le droit de garde aux père et mère (art. 310 CC). Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE) en ce qui concerne le retrait du droit de garde. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Une expertise peut être ordonnée si nécessaire (art. 446 al. 2 CC). 2.2Les parents ont été entendus le 18 juin 2013 par la juge de paix, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté. L’enfant concernée n’avait pas à être entendue au regard de son jeune âge. Pour le reste, la cause était suffisamment instruite au stade de la vraisemblance, la mise en œuvre d’une expertise n’étant pas envisageable en raison de l’urgence de la situation. La décision attaquée est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

La recourante conteste le retrait de son droit de garde sur sa fille, le retrait de la garde sur A.F.________ n’étant en revanche pas contesté. En bref, elle relève que les éléments à l’appui du retrait de garde d’B.F.________ concernent en réalité exclusivement l’enfant A.F.________, que l’affirmation selon laquelle les enfants auraient eu accès à des produits toxiques doit être relativisée et que le premier juge a minimisé la décision de non-entrée en matière rendue par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, le 22 mai 2013.

  • 18 - 3.1 3.1.1Aux termes de l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Toute mesure provisionnelle implique, dans un certain sens, qu'il y ait urgence. Il faut donc qu'il y ait nécessité d'une protection immédiate en raison d'un danger imminent menaçant les droits de l’intéressé (HohI, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd., Berne 2010, n. 1758 p. 322). La notion d'urgence comporte des degrés et s'apprécie moins selon des critères objectifs qu'au regard des circonstances; ainsi, l'urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d'examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu'il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances (TF 4P.263/2004 du 1er février 2005 c. 2.2). 3.1.2Selon l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à l'autorité, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L'énumération des situations autorisant le retrait (provisoire) du droit de garde n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., Zurich 2009, n. 1170, p. 673). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186) et justifier le retrait de la garde. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu: elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le

  • 19 - comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient ou non responsables de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TA 5A_238/2010 du 11 juin 2010, c. 4, in FamPra.ch 2010 p. 713).

L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC, notamment de l'art. 310 CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter, et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 3 e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux articles 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). 3.2Dans son rapport du 24 mai 2012, le SPJ a sollicité en urgence le retrait de la garde des enfants A.F.________ et B.F.________ à leurs parents afin qu’ils soient placés dans un milieu d’accueil sécurisé. En bref, il a relevé qu’il était impossible pour les divers professionnels en charge de la famille E.F.________ de travailler avec la recourante et son époux, qu’ils étaient très inquiets quant à leur attitude dès lors qu’ils ne semblaient pas assurer la sécurité nécessaire au bon développement de leurs enfants, qu’ils n’étaient pas capables d’identifier les besoins

  • 20 - éducatifs, émotionnels et physiques de ceux-ci, qu’ils niaient toute maltraitance et qu’ils refusaient de surcroît toute collaboration. Dans son rapport de renseignements du 9 septembre 2012, le SPJ a précisé être confronté à une dysparentalité (ou trouble de la fonction parentale), caractérisée par des transactions violentes entre adultes, des perturbations mentales et comportementales chez chacun des parents, et des difficultés relationnelles entre parents et enfants, impliquant des mauvais traitements physiques et psychiques et des carences de soins. Le 18 décembre 2012, le SPJ a mentionné que le placement d’B.F.________ était bénéfique à cette dernière, qu’elle était parvenue rapidement à se poser au foyer, que si, elle avait semblé froide et fermée au début, elle était désormais capable d’identifier et d’être en lien avec l’adulte et que les problèmes d’alimentation ou de sommeil qu’elle avait rencontrés consécutivement à son sevrage s’étaient complètement résorbés. Il a également relevé que les moments de visite, souvent caractérisés par une intense agitation de la mère, étaient désécurisants pour l’enfant et qu’ils avaient dû faire l’objet d’un réajustement en termes d’intensité et d’encadrement. Trois difficultés essentielles avaient ainsi été observées : le lien d’attachement entre la mère et l’enfant était dysfonctionnel ; la mère était dans l’incapacité d’assurer la sécurité de base de sa fille sur les plans physique et psychique ; elle éprouvait aussi des difficultés sévères à tenir compte des besoins d’B.F.________ et à respecter ses rythmes biologiques, ce qui entraînait une désorganisation. Le SPJ a encore souligné que, malgré les efforts entrepris pour mobiliser cette mère, les possibilités de réaliser un travail de guidance et de soutien de la fonction maternelle s’étaient avérées nulles, la mère étant dans un déni total de ses difficultés et relevant continuellement les incompétences supposées des professionnels. Certes, selon le rapport du SPJ du 23 mai 2013, la recourante a pu établir un lien avec sa fille et le père s’est investi davantage auprès des enfants. La recourante a également donné naissance à son troisième enfant, C.F.________, le [...] 2013 ; tous deux ont pu rentrer au domicile

  • 21 - familial avec une prise en charge ambulatoire AEMO, complétée par le soutien d’un infirmier en psychiatrie de sorte de travailler les aspects personnels et contextuels demeurant préoccupants à domicile. Il reste cependant que, par ordonnance du 29 octobre 2013, la juge de paix a également retiré la garde de C.F.________ à ses parents, les mesures prises par ceux-ci, à domicile, pour s’occuper correctement de leur dernier né, étant insuffisantes. Par ailleurs, selon les déterminations du 3 décembre 2013 du SPJ, la situation n’a guère évolué depuis le retrait de la garde d’A.F.________ et d’B.F.________ à leurs parents, du 12 juillet 2012. Au contraire, la situation s’est péjorée. Le SPJ a notamment relevé que des violences conjugales répétées avaient abouti à l’intervention de la police au domicile des parents, le 18 août 2013, que le père continuait à boire de l’alcool et à consommer des produits illicites et qu’il refusait de traiter ses dépendances. Par ailleurs, divers esclandres s’étaient déroulés au sein du foyer de Lully et avaient eu pour conséquence que le droit de visite des parents se déroulaient désormais dans un cadre sécurisé et que la garde de C.F.________ leur avait également été retirée. Lors des visites, la mère s’était aussi montrée brusque avec ses enfants et n’avait eu de cesse de les gronder et de contester le cadre établi par le Foyer. Selon les propos du SPJ, elle paraissait très dispersée et ne semblait pas être en mesure de coordonner différentes tâches inhérentes à son rôle de mère, tout comme elle n’arrivait pas à assurer la sécurité de ses enfants. En particulier, B.F.________ était déjà plusieurs fois tombée de la table à langer ou du lit où sa mère l’avait posée pour vaquer à ses affaires. En outre, les parents sont dans le déni de leur violence tant mutuelle qu’envers leurs enfants. Ils fonctionnent sur un mode problématique, chacun alimentant l’agressivité de l’autre et se rejetant mutuellement la responsabilité de leur situation familiale actuelle. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est manifeste que la garde d’B.F.________ ne peut à nouveau être confiée à ses parents et que son placement doit être maintenu afin de permettre son bon développement. En l’état, aucune mesure plus douce ne peut être envisagée pour protéger l’enfant.

  • 22 -

4.1En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). 4.2Selon l’art. 117 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Elle doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). En l’espèce, il y a lieu d’accorder à J.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, les conditions précitées étant remplies, et de désigner Me Raphaël Tatti en qualité de conseil d’office de la prénommée, avec effet au 8 juillet 2013. Dans la liste de ses opérations du 10 décembre 2013, l’avocat susmentionné indique que l’exécution de son mandat a nécessité 4 heures et 45 minutes de travail, temps qui apparaît admissible au vu des difficultés que présentait la cause en fait et en droit. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), l'indemnité d'office de Me Raphaël Tatti doit être arrêtée à 855 fr. (4 h 45 x 180 fr.), à laquelle s'ajoutent les débours allégués, par 47 fr., et la TVA à 8 % sur ces deux montants (art. 2 al. 3 RAJ), par 72 fr. 15, soit 974 fr. 15 au total.

  • 23 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante J.________ est admise, Me Raphaël Tatti étant désigné conseil d’office dans la procédure de recours. IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. V. L’indemnité d’office de Me Raphaël Tatti, conseil de la recourante, est arrêtée à 974 fr. 15 (neuf cent septante-quatre francs et quinze centimes), TVA et débours compris. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière :

  • 24 - Du 12 décembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Raphaël Tatti (pour Mme J.________),

  • M. D.F.________,

  • Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, et communiqué à : -Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 25 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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LVPAE

  • art. . j LVPAE

CC

  • art. 308 CC
  • art. 310 CC
  • art. 314 CC
  • art. 314a CC
  • art. 315 CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 117 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 229 CPC

LVPAE

  • art. 5 LVPAE

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

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