251 TRIBUNAL CANTONAL LN11.049518-131496 238 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 18 septembre 2013
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MmesBendani et Kühnlein Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 273 ss, 450 CC ; 42 LVPAE ; 30 al. 1 Cst. ; 6 ch. 1 CEDH La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V., à Trélex, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 juillet 2013 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant l’enfant A.F.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
B.Le 10 juillet 2013, V.________ a recouru contre cette décision et conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation, subsidiairement à sa réforme dans le sens d’un élargissement du droit de visite. C.La cour retient les faits suivants :
Le 29 octobre 2012, la cour de céans a admis le recours de V.________ interjeté contre cette décision, annulé le prononcé du juge de paix et renvoyé la cause à celui-ci pour qu’il complète l’instruction. Après avoir procédé à l’audition des intéressés, le magistrat a rendu une nouvelle décision, le 11 décembre 2012, fixant provisoirement à trois heures, tous les quinze jours, le droit de visite du père, le jour et l’heure des rencontres étant à déterminer par le Service Trait d’Union de la Croix- Rouge, et confirmé le mandat d’enquête précédemment confié au SPJ.
4 - Le 25 avril 2013, la psychologue Q.________ du Service de psychologie, psychomotricité et de logopédie en milieu scolaire (PPLS) [...], établissement [...], à [...], a adressé au juge de paix un bilan psychologique de A.F.. Selon ses conclusions, A.F. souffrait de nombreuses angoisses qui le désorganisaient par moment et contre lesquelles il luttait en mettant en place des mécanismes de défense importants, ce qui perturbait ses relations avec autrui et l’entravait dans ses facultés d’apprentissage. D’entente avec B.F., la psychologue conseillait d’organiser tout d’abord le suivi du lien entre la mère et l’enfant par le Service PPLS afin de travailler les modes de séparations et les procès d’individuation, puis de faire suivre à l’enfant les Ateliers thérapeutiques du soir afin qu’il effectue un travail groupal sur les interactions avec ses pairs, les limites et l’élaboration de ses émotions. Le 24 mai 2013, le SPJ a fait parvenir au juge de paix un rapport complémentaire d’évaluation sur la situation de l’enfant. Selon ses déclarations, le père et A.F. n’avaient pu se rencontrer, sous le contrôle du Service Trait d’Union de la Croix-Rouge, qu’au début du mois de mars 2013, V.________ étant parti deux mois en vacances à l’étranger, au début de l’hiver. Une visite avait également dû être déplacée en raison du refus de l’enfant de se rendre chez son père et une autre avait dû être annulée parce que A.F.________ était tombé malade. D’après les constatations du SPJ, V.________ ne se désintéressait pas de son fils et souhaitait au contraire le voir, mais la mère, angoissée à l’idée que V.________ rencontre leur fils, faisait obstruction à leurs rencontres et mettait ainsi en échec les démarches d’évaluation des visites. Observant qu’il était nécessaire que le père maintienne et renforce progressivement ses liens avec le jeune garçon – qui avait d’autant plus besoin de ses deux parents qu’il apparaissait fragile, s’intégrant socialement difficilement -, le SPJ estimait impératif d’organiser des rencontres entre le père et son fils dans un cadre déterminé et sécurisant. De même, il lui apparaissait indispensable de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique à propos de l’exercice du droit de visite et de son éventuel élargissement tout en maintenant les rencontres organisées entre A.F.________ et son père. Enfin, le SPJ conseillait de confier un mandat de curatelle
5 - d’assistance éducative (art. 308 al. 1 CC) à l’assistante sociale de l’ORPM de l’Ouest, en charge du dossier, afin qu’elle puisse contrôler que les démarches préconisées dans l’intérêt de A.F.________ étaient bien entreprises. Le 21 juin 2013, le SPJ a transmis au juge de paix les derniers éléments d’information concernant A.F.. Dans le climat de séparation conflictuelle qui régnait entre ses parents, l’enfant était pris dans un conflit de loyauté qui l’angoissait au point de le désécuriser et qui le rendait violent à l’égard des autres enfants si bien que son développement s’en trouvait menacé. En dépit de leur séparation, les parents de A.F. n’avaient pas réussi à aplanir leur différend, ayant un réel problème de communication et de confiance réciproque. Leurs divergences mutuelles les absorbaient au point qu’ils n’étaient plus en mesure de voir où se situait l’intérêt de leur enfant. En particulier, le SPJ n’avait toujours pas pu se prononcer sur la qualité de la relation entre le père et son fils, n’ayant toujours pas pu faire d’observations à cet égard. Dans de telles circonstances, il recommandait d’entreprendre les démarches qui avaient été conseillées précédemment par l’ensemble des intervenants et ajoutait qu’une expertise pédopsychiatrique aurait également le mérite d’établir les compétences réelles de la mère, notamment ses capacités à différencier sa propre histoire de celle de son fils. Le 26 juin 2013, le juge de paix a procédé aux auditions de V., de B.F., assistée de son conseil, et de W.________. Les déclarations des divers comparants ont, pour l’essentiel, permis de faire le même constat que le SPJ, à savoir que l’enfant était pris en étau dans le conflit de ses parents et qu’il convenait de trouver une solution à cette situation. Au terme de l’audience, le juge de paix a informé les parties de sa décision de mettre en œuvre une expertise pédopsychiatrique. E n d r o i t :
6 - 1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant notamment les modalités de l’exercice du droit de visite d’un père sur son fils. 1.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance. 1.2Interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, partie à la procédure, le recours est recevable. Manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il ne requiert pas de consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658) ni de demander les déterminations de la curatrice (art. 312 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
7 - 2.Le recourant requiert l’institution d’un droit de visite usuel sur son fils. 2.1L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 précité c. 3c). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre, son environnement. Enfin, il convient de tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l’enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l’enfant, susceptible d’entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée,
8 - du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002 ; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 C. 4.1). Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Cette mesure constitue néanmoins une ultima ratio qui ne peut être ordonnée que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts. Ainsi, la violation par les parents de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (Hegnauer, op. cit., n. 9.20, p. 116 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, précité). 2.2Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 décembre 2012, le juge de paix a dit que le recourant exercerait son droit de visite à l’égard de son fils par l’intermédiaire du Service Trait d’Union de la Croix- Rouge, à raison de trois heures tous les quinze jours et aux jours et heures déterminés par ce service. Selon le rapport du SPJ du 24 mai 2013, les visites avec le service précité n’ont pu se mettre en place qu’au début du mois de mars, le père étant parti deux mois en vacances à l’étranger au début de cet hiver. De plus, une visite a été déplacée à la suite du refus de l’enfant de se rendre chez son père, une autre ayant dû être annulée parce que l’enfant était tombé malade. Il résulte des différents rapports figurant au dossier que le conflit parental ne s’est pas apaisé depuis le prononcé de l’ordonnance précitée et que l’enfant, pris dans un conflit de loyauté, reste en danger dans son développement. Ainsi, dans son rapport du 24 mai 2013, le SPJ a
9 - confirmé que le père voulait voir son fils, qu’il se souciait de lui, mais que la mère, angoissée à l’idée que de telles visites soient organisées, mettait en échec les démarches d’évaluation concernant les intéressés. Dans son rapport du 21 juin 2013, le SPJ a observé que, dans ce contexte de séparation conflictuelle entre les parents, le développement de l’enfant était menacé et que le conflit de loyauté dans lequel il était pris se manifestait par de l’anxiété, de l’irritabilité, des attitudes violentes à l’égard de ses camarades et de nombreuses angoisses qui le désécurisaient. Il a également relevé que la séparation des époux n’avait pas permis d’atténuer leur conflit, qu’ils avaient un réel problème de communication, que leurs relations étaient empreintes de méfiance réciproque et qu’ils avaient des divergences importantes qui les absorbaient au détriment de leur enfant. La psychologue Q.________ a également constaté les problèmes de A.F.________, s’inquiétant pour son développement et observant qu’il souffrait de nombreuses angoisses qui pouvaient le désorganiser au point de s’efforcer de les neutraliser en mettant en place des mécanismes de défense importants ; l’enfant entretenait également des relations sociales difficiles et peinait à entrer dans les apprentissages. En l’état, la qualité de la relation qui lie le père à l’enfant n’a pas pu être examinée par le groupe Evaluation, la mère faisant échec à toutes les solutions proposées par ce service. Elle n’a pas non plus pu faire l’objet de l’appréciation de l’ORPM, le père estimant que ses compétences parentales devaient être évaluées par le groupe Evaluation. Il est cependant manifeste que l’enfant est en difficulté et que le père minimise les problèmes de son fils. Le SPJ estime que, dans le contexte actuel, il est nécessaire de permettre au père d’exercer un droit de visite régulier, dans un cadre sécurisant, et qu’une expertise pédopsychiatrique doit impérativement être mise en oeuvre pour se prononcer sur l’exercice de son droit de visite. Au regard de ces éléments, la décision du premier juge apparaît ainsi conforme à l’intérêt de l’enfant. S’agissant d’une décision provisoire, elle devra être réexaminée en fonction du rapport d’expertise
10 - pédopsychiatrique qui sera déposée, ou lorsque l’un des intervenants en charge de la famille C.F.________ aura pu procéder à un examen suffisant de la qualité de la relation du père avec son enfant. Mal fondé, le recours doit en conséquence être rejeté.
Le recourant requiert la nomination d’une autre curatrice que W.________ en raison de leurs divergences d’opinion. 3.1Selon l’art. 42 LVPAE, lorsque la mesure de protection concerne un mineur, elle peut être confiée à une entité prévue à l’art. 11 de la présente loi (al. 1). L’autorité de protection nomme un collaborateur de cette entité, sur proposition de celle-ci (al. 2). 3.2En l’espèce, on ne voit pas en quoi consisterait la divergence d’opinions alléguée par le recourant et ce dernier ne s’explique pas davantage à ce sujet. Par ailleurs, la personne nommée est une assistante sociale du SPJ et aucun élément du dossier ne permet d’émettre le moindre doute quant à ses compétences et son impartialité.
La requête formulée à ce titre par le recourant doit donc être rejetée. 4.Invoquant une rupture du lien de confiance entre la Juge de paix B.________ et lui-même, le recourant demande aussi le transfert de son dossier au Juge de paix [...], auteur de la décision incriminée, pour que ce magistrat se charge désormais de toutes questions relevant de son droit d’entretenir des relations personnelles avec son fils, requérant ainsi en substance la récusation anticipée de la Juge de paix B.________.
4.1La garantie d'un tribunal indépendant et impartial, telle qu’elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 ch. 1 CEDH (Convention du 4
11 - novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) – lesquels ont, de ce point de vue, la même portée – permet, indépendamment du droit de procédure (en l’occurrence, l’art. 47 CPC), de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 138 I 1 c. 2.2 ; ATF 137 I 207 c. 2.1; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 136 I 207 c. 3.1). 4.2En l’espèce, le recourant formule une demande de récusation anticipée, qui est toutefois irrecevable, dès lors qu’elle sort du cadre fixé par la décision entreprise. Par ailleurs, le recourant n’invoque aucune circonstance objective qui permettrait de mettre en doute l’impartialité de la Juge de paix B.________. Il n’y a donc pas lieu de donner suite à sa requête. 5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée. 5.1Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
12 -
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant V.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire Le président :La greffière : Du 18 septembre 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :