Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, LN08.016275
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

251 TRIBUNAL CANTONAL LN08.016275-140613 101 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 5 mai 2014


Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente Juges:M.Krieger et Mme Bendani Greffière :Mme Robyr


Art. 273, 445 al. 3, 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.B., à Lausanne, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 mars 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants B.B. et C.B.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 mars 2014, envoyée pour notification aux parties le 19 mars 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a rejeté les conclusions I et III de la requête de mesures provisionnelles déposée le 27 janvier 2014 par A.B.________ et pris acte du retrait, par ce dernier, de sa conclusion IV, la conclusion II étant devenue sans objet (I), confirmé le retrait du droit de garde de A.B.________ sur B.B., celui-ci étant confié au Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ), à charge pour lui de placer l’enfant au mieux de ses intérêts (II), rappelé que le droit de garde de C.B. est détenu par son père A.B.________ (III), dit que le droit de visite de D.B.________ sur sa fille C.B.________ s’exercera un week-end sur deux, du samedi matin à 10 heures au dimanche soir à 18 heures, à charge pour D.B.________ d'aller chercher l'enfant là où elle se trouve et de l'y ramener (IV). Dans le cadre de l’enquête en fixation du droit de visite de D.B.________ sur C.B., la juge de paix a confié un mandat d’évaluation au SPJ, à charge pour ce service de remettre un rapport sur les conditions de vie de D.B. et de formuler toute proposition utile s’agissant du droit de visite de celle-ci sur C.B.________ dans un délai au 30 juin 2014 (V) et, dans le cadre de l'enquête en limitation de l'autorité parentale de A.B.________ sur B.B.________ et C.B., elle a confié un mandat d’évaluation au SPJ, à charge pour ce service de formuler toute proposition utile s’agissant de la prise en charge de B.B. et C.B.________ dans un délai au 30 juin 2014 (VI). Pour le surplus, la juge de paix a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (VII) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII). En droit, le premier juge a considéré qu'il ne lui appartenait pas d'ordonner au SPJ de confier le dossier à un autre assistant social, le SPJ étant seul compétent en la matière. Il a pour le surplus estimé qu'il convenait de fixer, à titre provisoire, le droit de visite de D.B.________ sur sa fille C.B.________, que ce droit de visite avait été exercé de fait entre

  • 3 - mai et décembre 2013 au rythme d'un week-end sur deux et que rien ne permettait à ce stade de retenir qu'il ait été préjudiciable à l'enfant, de sorte qu'il convenait de confirmer le statu quo. B.Par acte du 31 mars 2014, A.B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la conclusion I de la requête du 27 janvier 2014 est rejetée (a), toute relation personnelle est interdite entre D.B.________ et sa fille C.B., hormis une rencontre une fois par mois à Espace-Contact sous la surveillance d'une éducatrice (b), il est pris acte du retrait par A.B. de sa conclusion IV (c), il est dit que la conclusion II est devenue sans objet (d), le retrait provisoire du droit de garde de A.B.________ sur B.B.________ est confirmé, l'enfant étant confié au SPJ, à charge pour celui-ci de le maintenir dans sa famille d'accueil (e), l'expert Francescotti est invité à produire son rapport actualisé dans un délai au 30 avril 2014 (f), un mandat d'évaluation est confié au SPJ, à charge pour celui-ci de remettre d'ici au 30 juin 2014 un rapport sur les conditions de vie de D.B.________ (g) et les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (h). Subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation de la décision contestée et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a requis l'effet suspensif au recours, ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire. Par déterminations des 4 et 7 avril 2014, le SPJ et D.B.________ ont conclu au rejet de la requête d'effet suspensif. Par décision du 8 avril 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a rejeté la requête d'effet suspensif, considérant que le droit de visite s'était déroulé peu ou prou régulièrement pendant huit mois et qu'il n'y avait pas lieu de modifier une situation qui n'avait, à première vue, pas mis en danger le développement de l'enfant C.B.________, le recourant

  • 4 - n'ayant pour le surplus pas fait état de problèmes au SPJ durant cette période. Le même jour, le Juge délégué a accordé à A.B.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 31 mars 2014 sous la forme de l'exonération d'avances et de frais judiciaires et de l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Christian Dénériaz. C.La cour retient les faits suivants : 1.B.B.________ et C.B., nés respectivement les 1 er mars 2008 et 22 mars 2010, sont les enfants de D.B. et de A.B., lesquels se sont mariés le 5 février 2010. B.B. a été admis au Foyer de l'Abri, avec l'accord de sa mère, alors seule titulaire de l'autorité parentale, le 13 mai 2008, après plusieurs hospitalisations et neuf jours passés chez ses parents. Le 3 avril 2009, il a quitté le foyer pour intégrer une famille d'accueil. 2.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 septembre 2008, confirmée par ordonnance du 4 mars 2009, la Juge de paix du district de Lausanne a retiré provisoirement à D.B.________ son droit de garde sur son fils B.B., désigné le SPJ en qualité de gardien provisoire, à charge pour lui de placer l'enfant au mieux de ses intérêts, et ordonné l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale à son égard. Le 26 mai 2010, la juge de paix a confirmé le retrait provisoire du droit de garde de D.B. et A.B.________ sur leur fils B.B., le SPJ étant maintenu dans sa mission de gardien du prénommé, et confirmé – respectivement étendu – l’enquête en limitation de l’autorité parentale de D.B. et A.B.________ sur leurs deux enfants, B.B.________ et C.B.________.

  • 5 - Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 juillet 2011, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a autorisé D.B.________ à vivre séparée de A.B.________ pour une durée d’une année, soit jusqu’au 30 juin 2012, et confié la garde de l’enfant C.B.________ à son père. Le 19 janvier 2012, Eric Francescotti et Josée Depars Pittet, respectivement psychologue expert et psychologue associée auprès de l’Unité de pédopsychiatrie légale du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), ont établi un rapport d’expertise pédopsychiatrique concernant la famille [...]. Ils ont posé à l’égard de D.B.________ le diagnostic de trouble affectif bipolaire et de personnalité émotionnellement labile de type borderline. Ils ont relevé chez la mère un manque de continuité dans les présences, ce qui constituait une certaine insécurité relationnelle chez les enfants et les membres du réseau. Ce manque de fiabilité était toutefois compensé par une relative adéquation dans la relation à ses enfants lorsqu'elle était présente, dès lors qu'elle se montrait chaleureuse dans le contact et soucieuse d'établir un échange à leur niveau en jouant avec eux. Elle était en outre relativement lucide par rapport à la situation, désireuse de renforcer les liens tout en étant consciente que ses problématiques psychiques et relationnelles avaient une incidence directe sur la constance requise pour solidifier leur relation. Les experts ont dès lors estimé que les contacts avec ses enfants devaient se dérouler au sein d'Espace-Contact. S'agissant du père A.B., les experts ont également posé le diagnostic de personnalité émotionnellement labile de type borderline, ainsi que d’épisode dépressif. Les experts ont relevé que le traitement médicamenteux et psychothérapeutique lui apportait une certaine stabilité psychique et qu'il s'était montré plus actif dans ses démarches pour rétablir son droit de visite à B.B., bien qu'il éprouvât des difficultés et un manque de savoir-faire dans leur relation. A.B.________ avait des difficultés à communiquer son affection pour qu’elle soit perçue et interprétée par ses enfants et peinait à se mettre à leur niveau, d’où un apparent manque de savoir-faire dans le contact. Il se montrait disposé à apprendre lorsqu’on le confrontait à ses difficultés, mais démontrait une certaine passivité dans

  • 6 - la recherche de solutions pour développer leur relation. Les experts ont dès lors préconisé le maintien de B.B.________ dans sa famille d’accueil, compte tenu de son évolution favorable, ainsi qu'un droit de visite accompagné auprès d'Espace-Contact pour son père. Concernant C.B., si un placement permettrait de s’assurer que les besoins quotidiens en matière de soins, d’éducation et d’encadrement soient respectés, le maintien de son lieu de vie actuel auprès de son père se justifiait toutefois par un développement certes lent mais se situant dans les normes, le personnel de la crèche et l’aide familiale constituant des garde-fous indispensables pour s’assurer du bon développement de l’enfant dans son milieu et A.B. semblant sortir progressivement de son état dépressif, étant davantage en mesure de s’occuper de sa fille et bénéficiant pour cela du soutien de ses propres parents. L'aide familiale et la crèche devaient toutefois se doubler d'une thérapie familiale à visée psycho-éducative pour permettre au père d’établir un lien davantage centré sur les besoins de l'enfant et de l’accompagner dans son évolution. Le 24 février 2012, le SPJ a déposé un rapport d’évaluation. Il a notamment conclu au placement de C.B.________ en famille d’accueil et au retrait du droit de garde de A.B., ce droit pouvant être confié au SPJ. Compte tenu des fragilités tant psychiques que sociales et financières de D.B. et A.B., il a préavisé en faveur d’un retrait de l’autorité parentale des père et mère, la représentation légale des deux enfants étant exercée par un tuteur professionnel. D.B., A.B., assisté de son avocat, et W., représentant du SPJ, ont comparu à l’audience de la justice de paix du 18 septembre 2012. Cette autorité a procédé à l’audition de plusieurs témoins, dont notamment des professionnels intervenus auprèP., psychiatre et psychothérapeute de A.B., a déclaré que son patient, connu pour un trouble borderline, avait beaucoup progressé. Il allait nettement mieux sur le plan psychique, il avait mûri – même s’il restait encore beaucoup de travail à faire – et l’évolution constatée avait perduré en 2012. Aucun élément discuté en consultation ne l’avait inquiété quant à la prise en charge de C.B.________ par son père. M.________, infirmière de

  • 7 - la petite enfance, a exposé que A.B.________ avait beaucoup évolué et qu’il avait su tenir compte des remarques faites et des conseils donnés s’agissant de sa fille. S’il parlait peu à l’enfant au début, cela avait changé. Compte tenu de ce qu’elle avait pu observer, elle n’était pas inquiète quant à l’avenir de C.B.________ auprès de son père, dès lors que celui-ci était très entouré et qu’il savait demander de l’aide. T., éducatrice sociale à l’Espace Rencontre du Foyer [...], a expliqué qu’elle avait travaillé, principalement s’agissant de B.B., dans le cadre des visites médiatisées auxquelles A.B.________ avait participé entre avril 2009 et décembre 2010. Elle a relevé que celui-ci avait été constant, régulier et collaborant, ce qui avait contribué à la construction progressive du lien père-fils. Elle a estimé que A.B.________ était affectueux et qu’il ne s’était pas montré inadéquat avec B.B., sans pouvoir toutefois se prononcer de manière globale. F., éducatrice de l’enfance et référente auprès du Centre de vie enfantine de [...], a quant à elle déclaré qu’elle avait pris en charge C.B.________ lorsque celle-ci avait quatre mois. Il avait fallu du temps au père pour être à l’aise avec sa fille en présence de tiers. A.B.________ avait été en mesure d’entendre les conseils relatifs à l’importance d’effectuer des actes affectueux et pouvait actuellement se laisser aller et se comporter en ce sens. F.________ a relevé que C.B.________ allait bien et qu’il y avait une « super » évolution. Par jugement du 11 octobre 2012, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux D.B.________ et A.B.________ et ratifié pour valoir jugement la convention signée par les parties le 25 mai 2012, laquelle prévoyait à son chiffre 1 que l’autorité parentale et la garde sur B.B.________ et C.B.________ seraient attribuées conformément à la décision définitive et exécutoire qui serait rendue par la justice de paix à l’issue de l’enquête en cours d’instruction. D.B., A.B., assisté de son conseil, et W.________ ont été entendus une nouvelle fois par la justice de paix lors de la séance du 27 novembre 2012. D.B.________ s’est déclarée favorable à ce que l’autorité parentale soit attribuée à A.B.________. Le représentant du SPJ a

  • 8 - pour sa part maintenu l’ensemble des conclusions prises dans le rapport du 24 février 2012. Par décision du 27 novembre 2012, la Justice de paix du district de Lausanne a prononcé le retrait de l’autorité parentale de D.B.________ et A.B.________ sur leurs enfants B.B.________ et C.B.. A.B. a interjeté recours contre cette décision et, par arrêt du 20 juin 2013, la cour de céans a admis le recours et annulé la décision contestée, sauf en tant qu’elle prononce le retrait de l’autorité parentale, au sens de l’art. 311 CC, de D.B.________ sur B.B.________ et C.B., la cause étant pour le surplus renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 3.Le 27 janvier 2014, A.B. a adressé à la justice de paix une requête par laquelle il a conclu, à titre superprovisionnel, à ce qu'ordre soit donné au SPJ de pourvoir au remplacement de W.________ par un autre assistant social et de le charger du suivi du dossier (I), à ce que A.B.________ soit autorisé à voir B.B.________ à l'Espace-Contact à deux reprises entre le dépôt de la requête et l'audience du 5 mars 2014 (II), à ce que toute relation personnelle entre D.B.________ et C.B.________ soit interdite, hormis une rencontre par mois à l'Espace-Contact sous la surveillance d'une éducatrice (III) et, à titre provisionnel, à ce qu'il soit dit que le droit de visite de A.B.________ sur son fils B.B.________ s'exercera librement une fois par semaine à son domicile le samedi ou le dimanche de 9 heures à 18h30 (IV). A.B.________ a fait valoir que le SPJ avantageait indûment la mère à son détriment et qu'il devait pouvoir recevoir son fils régulièrement et sans surveillance à son domicile. Il a en outre reproché à D.B., à qui il avait accordé de voir sa fille du 25 au 26 décembre 2013 et du 31 décembre 2013 au 2 janvier 2014, de lui avoir ramené C.B. le 5 janvier 2014 seulement. Il a donc requis que le droit de visite de la mère soit restreint à une fois par mois dans un cadre médiatisé.

  • 9 - Interpellé, le SPJ a répondu le 30 janvier 2014 qu'il n'avait pas d'élément lui permettant de se prononcer sur les relations personnelles de D.B.________ avec sa fille C.B., tout en relevant que ce droit de visite n'était pas fixé par décision judiciaire et qu'il avait dû corriger auprès du père l'affirmation erronée selon laquelle la mère de l'enfant avait un droit de visite usuel d'un week-end sur deux. Pour le surplus, le SPJ a conclu au rejet des conclusions superprovisionnelles. Par courrier du 26 février 2014, A.B. a précisé que ses conclusions superprovisionnelles I et III étaient maintenues à titre provisionnel. Par déterminations du 4 mars 2014, faxées le même jour tant à la justice de paix qu'au conseil du recourant, D.B.________ a conclu à ce que le droit de garde sur C.B.________ soit retiré à son père et à ce que l'enfant soit placée en famille d'accueil, à ce qu'elle puisse exercer un droit de visite usuel sur sa fille, soit un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances, et à ce que le père exerce un droit de visite médiatisé une fois par mois. Concernant B.B., elle a requis de pouvoir continuer à le voir une fois par mois à l'Espace-Contact et s'est opposée à ce que A.B. puisse recevoir son fils à son domicile un jour par semaine. D.B.________ a expliqué qu'elle pensait avoir un droit de visite usuel sur sa fille, ce que W.________ lui avait confirmé. Elle a en outre fait valoir que l'appartement de A.B.________ était sale et dangereux pour sa fille, que celle-ci n'était pas propre lors des visites, qu'elle n'avait pas de vêtements appropriés et à sa taille et que son père lui tenait des propos déplacés. Le 5 mars 2014, W.________ a établi un rapport d'évaluation de la situation. Il en ressort notamment que B.B.________ vit toujours auprès de la même famille d'accueil, à laquelle il est très attaché. Son père le rencontre deux heures par mois lors de visites médiatisées dans les locaux d'Espace-Contact. Il peut également le rencontrer lorsque celui-ci est accueilli un jour par mois par ses grands-parents paternels. Sa mère a repris contact durant le printemps 2013 et des visites médiatisées auprès

  • 10 - d'Espace-Contact ont été instaurées à partir de l'automne 2013 à raison d'une fois par mois. C.B.________ vit auprès de son père, mais le SPJ n'a pu réactualiser les informations la concernant, le père refusant au 2 ème

semestre 2013 les visites à domicile. D.B.________ leur a toutefois fait part d'interrogations concernant la prise en charge éducative de A.B.________ envers sa fille, soit relatives à des questions d'hygiène et de soins corporels déficients, d'organisation en lien avec ses accueils de C.B.________ et de paroles déplacées tenues par le père en présence de sa fille. W.________ a déclaré s'interroger sur le cadre éducatif proposé par A.B.________ à sa fille. Il a relevé que l'intéressé avait interrompu son suivi thérapeutique personnel, qu'il n'avait pas communiqué le nom du thérapeute que C.B.________ voyait ponctuellement, qu'il faisait preuve de méfiance envers le SPJ et les divers intervenants, qu'il refusait de recevoir le SPJ à domicile ou de fixer un rendez-vous, ce qui interpellait sur ses compétences à la prise en charge des enfants. En définitive, W.________ a estimé nécessaire la clarification du droit de la mère à l'exercice de relations personnelles envers ses enfants et l'actualisation de l'expertise pédopsychiatrique. Le 5 mars 2014, la Juge de paix du district de Lausanne a entendu D.B.________ et A.B., assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que W., pour le SPJ. Ce dernier a expliqué que D.B.________ entretenait des relations personnelles avec son fils depuis l'automne 2013, dans un espace médiatisé. Il estimait en revanche inenvisageable de planifier un droit de visite du père dans la mesure où aucun bilan intermédiaire n'avait été effectué avec l'intéressé. Il n'était toutefois pas dans l'intention du SPJ de supprimer les visites père-fils. Une date pour le bilan des visites et la fixation des prochaines visites ayant d'ores et déjà été fixée au 11 mars 2014, A.B.________ a déclaré retirer sa conclusion IV. S'agissant de C.B., A.B. avait pris contact avec une psychologue qui avait vu l'enfant à cinq ou six reprises, puis le suivi avait été interrompu d'un commun accord. A.B.________ s'était toutefois engagé à reprendre contact sans délai avec le médecin pour assurer un suivi thérapeutique en faveur de l'enfant. Le conseil de D.B.________ a expliqué que durant les derniers mois où un droit de visite usuel avait pu s'exercer

  • 11 - entre la mère et sa fille, une relation s'était tissée et une restriction de ce droit constituerait un retour en arrière préjudiciable à l'enfant. D.B.________ a dès lors conclu, à titre provisoire, à ce qu'un droit de visite usuel sur C.B.________ lui soit octroyé, à raison d'un week-end sur deux, du samedi matin au dimanche soir. A.B., par le biais de son conseil, a contesté catégoriquement les allégations contenues dans la requête de D.B. et s'est positionné contre la fixation d'un droit de visite usuel de la mère sur sa fille. 4.Le 20 mars 2014, Eric Francescotti a déposé un complément d'expertise, par lequel il a constaté que A.B.________ se montrait davantage régulier dans les horaires pour amener/prendre C.B., respectueux des éducatrices et demandeur de conseils. L'enfant suivait une évolution positive mais présentait un risque de parentification: elle présentait une vigilance accrue pour l'état de santé de son père, qui ne mesurait pas l'impact de sa labilité émotionnelle sur sa fille. Un cadre éducatif contenant de la part du père faisait en outre défaut, de sorte qu'une thérapie père-fille devait reprendre sous la forme d'une guidance parentale pour rendre A.B. attentif à l'impact de ses variations d'humeur sur l'enfant et pour lui apprendre à encadrer sa fille par rapport à des règles spécifiques. Dans sa relation avec B.B., la situation n'avait en revanche pas évolué. L'enfant, qui voyait son père une fois par mois chez ses grands-parents paternels, se trouvait pris dans un conflit de loyauté entre son père et ses grands-parents d'une part, la maman d'accueil, W. et sa pédopsychiatre d'autre part. A.B.________ devait se montrait régulier dans ses visites et téléphones, de même que dans les entretiens fixés par les thérapeutes et intervenants, pour consolider sa demande d'élargissement de droit de visite. L'expert soutenait en outre un suivi auprès des Boréales. En définitive, l'expert a conclu au maintien du droit de garde sur C.B.________ au père, au maintien du placement de B.B., à la fixation de visites de contrôle trimestrielles de A.B. chez son médecin traitant pour s'assurer de la rémission de son épisode dépressif, à l'instauration d'une thérapie père-fille, père-fils et père-enfants à la Consultation des Boréales, à la constitution d'un réseau d'intervenants global et à l'évolution trimestrielle de la relation père-fils.

  • 12 - Le 28 mars 2014, [...], directeur du Centre de vie enfantine de [...], a adressé à la justice de paix un rapport concernant C.B.________ établi le 18 mars 2014. Il en ressort notamment que C.B.________ est une petite fille plutôt éveillée pour son âge, qui est à l'aise au Centre de vie enfantine et se développe tout à fait normalement pour son âge. Elle est toujours arrivée à la garderie propre, habillée correctement, avec des habits adaptés à la maison. Elle est en bonne santé, mis à part les rhumes d'hiver communs aux enfants de cet âge, et a toujours été soignée correctement. E n d r o i t : 1.a) Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles confirmant le retrait provisoire du droit de garde d'un père sur son fils mineur (art. 310 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]), confirmant le SPJ en qualité de gardien et fixant les modalités de l'exercice du droit de visite d'une mère sur sa fille mineure, dont l'autorité parentale et la garde appartiennent au père (art. 273 ss CC). b) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC; Steck, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 17 ad art. 445 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.

  • 13 - 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). c)En l'espèce, interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable à la forme. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, la mère des enfants et le SPJ n’ont pas été invités à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC) et il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC). 2.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (JT 2001 III 121; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure

  • 14 - civile du 14 décembre 1966], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). b) Le recourant se plaint d'avoir été empêché de prendre connaissance et de se déterminer avant l'audience sur les déterminations de D.B.________ et du SPJ, compte tenu de leur remise tardive. Il critique également le fait que le rapport d'expertise complémentaire n'ait pas été remis avant l'audience. Pour le surplus, il requiert la tenue d'une audience devant la cour de céans ou, le cas échéant, la fixation d'un délai pour produire des pièces complémentaires et requérir l'assignation de témoins. Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), le droit d’être entendu a pour but de permettre d'élucider les points obscurs de l'état de fait et garantit à la personne concernée le droit d'être personnellement active dans la procédure (ATF 135 II 286 c. 5.1 ; ATF 122 I 53 c. 4a, JT 1997 I 304). Ce droit confère à toute personne le droit d'accéder au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos. Pour une partie à un procès, le droit d'être entendu inclut celui de prendre connaissance de toute observation ou pièce soumise au tribunal et de se déterminer à son propos, que l'écriture ou le document contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit ou qu'il soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à intervenir (TF 4D_94/2008 du 1 er septembre 2008 c. 4.1; ATF 135 I 279 c. 2.3, JT 2010 I 255; ATF 133 I 98, JT 2007 I 379; ATF 133 I 100 c. 4.3 à 4.6, JT 2008 I 368). Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige (ATF 130 II 425 c. 2.1; ATF 129 II 497 c. 2.2). c)A titre préalable, il convient de relever que la procédure de recours en matière de protection de l'enfant ne prévoit aucune obligation pour l'autorité de recours de tenir une audience. L'art. 450f CC renvoie d'ailleurs à la procédure civile, soit à l'art. 316 al. 1 CPC, disposition qui n'impose pas les débats en deuxième instance (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 1 et 4 ad art. 316 CPC; ATF 139 III 257 a contrario). En

  • 15 - l'espèce, la cour de céans estime qu'elle est en mesure de statuer sur la base du dossier et qu'une audience ne se justifie pas. Le recourant s'est d'ailleurs exprimé de manière complète, par l'intermédiaire de son mandataire, dans ses écritures. Il n'y a pas non plus lieu à fixation d'un nouveau délai pour produire des pièces ou requérir l'assignation de témoins, le recours devant être d'emblée motivé (art. 450 al. 3 CC). Les déterminations rédigées par D.B.________ personnellement le 4 mars 2014 en vue de l'audience du lendemain ont été faxées tant à la juge de paix qu'au conseil du recourant. Si l'intimée y prenait des conclusions, ses déterminations ne comportaient aucune partie juridique mais uniquement un rappel des faits tels qu'elle avait constatés. Dès lors que ces éléments de fait ont nécessairement été revus à l'audience du 5 mars 2014 en présence de toutes les parties, on peine à y voir une violation du droit d'être entendu du recourant. Lors d'une audience de mesures provisionnelles, il est par ailleurs fréquent que la partie intimée dépose un procédé à l'audience même, procédé qui ne fait que rappeler les éléments exposés oralement. Au demeurant, il ressort du procès- verbal de l'audience du 5 mars 2014 que le conseil du recourant n'a à aucun moment requis la suspension ou le renvoi de l'audience pour prendre connaissance des déterminations en question. Bien au contraire, il a déclaré contester catégoriquement les allégations contenues dans la requête de D.B.________ et s'est positionné contre la fixation d'un droit de visite usuel de l'intéressée sur sa fille C.B.________. Quant au rapport d'évaluation du SPJ du 5 mars 2014, remis peu avant l'audience au juge de paix, le procès-verbal ne mentionne pas non plus que le recourant aurait requis un délai pour en prendre connaissance. Il convient par ailleurs de relever qu'il ne ressort pas de la décision attaquée que le premier juge s'est fondé sur ce document pour statuer, celui-ci faisant uniquement référence au rapport du SPJ du 30 janvier 2014. Enfin, s'agissant du complément d'expertise déposé le 20 mars 2014, il est postérieur à la décision querellée, de sorte que le moyen tombe à faux. Au surplus, la Chambre des curatelles disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit et pouvant dès lors revoir librement

  • 16 - tous les moyens invoqués par les parties (ATF 137 I 195 c. 2.3.2), le recourant pouvait soulever dans son recours les arguments qu'il considérait n'avoir pas eu le temps d'exposer lors de l'audience de première instance, ce qu'il a d'ailleurs fait. La décision attaquée est ainsi formellement correcte et peut être examinée quant au fond. 3.a) Dans un premier moyen, le recourant revient sur le rejet de la conclusion I de sa requête de mesures provisionnelles du 27 janvier 2014, visant à ce qu'ordre soit donné au SPJ de pourvoir au remplacement de W.________ par un autre assistant social, sans toutefois conclure à une modification de la décision de première instance sur ce point. Il convient tout d'abord de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un intérêt de la partie recourante est une condition générale de recevabilité de tout recours. Le recourant doit justifier d’un intérêt à la modification du dispositif de la décision attaquée, de telle sorte qu'un recours sur les motifs est irrecevable (TF 4C.98/2007 du 28 avril 2008; Zürcher, ZPO Kommentar, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2013, n. 14 ad art. 59 CPC; Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 443 CPC-VD). Au demeurant, l'art. 4 al. 1 RLProMin (règlement du 2 février 2005 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41.1) prévoit expressément que le SPJ désigne un collaborateur de référence pour toute situation d'enfant ou de jeune adulte au bénéfice d'une action socio-éducative. Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, il n'appartient pas à l'autorité judiciaire de se substituer à l'autorité administrative dans ses propres compétences, une décision formelle de nature administrative n'ayant d'ailleurs pas été requise du SPJ. Partant, tel qu'il est formulé, le moyen est irrecevable.

  • 17 - b) Dans un deuxième moyen, le recourant critique le chiffre I du dispositif de la décision attaquée en tant qu'il constate que la conclusion II de la requête du 27 janvier 2014 est devenue sans objet. La conclusion II prise à titre préprovisionnel par le recourant dans sa requête du 27 janvier 2014 visait à ce qu'il soit autorisé à voir son fils B.B.________ à l'Espace-Rencontre à deux reprises entre le dépôt de la requête et l'audience du 5 mars 2014. L'audience ayant bien eu lieu, la conclusion en question n'a effectivement plus d'objet et le recourant n'a aucun intérêt à la modification de la décision sur ce point. Il a d'ailleurs conclu expressément à ce qu'il soit "dit que la conclusion II est devenue sans objet". Ce moyen est dès lors également irrecevable. c)Le recourant conteste le chiffre II du dispositif, par lequel le premier juge a confirmé le retrait de son droit de garde sur son fils B.B.. Il fait valoir que seul le retrait "provisoire" du droit de garde aurait dû être prononcé, le retrait définitif n'étant pas justifié. Là encore, on ne discerne pas l'intérêt du recourant à la modification requise. En effet, les mesures prises – soit également le retrait du droit de garde au sens de l'art. 310 CC – ne sont que provisoires puisqu'elles reposent sur une ordonnance dite "de mesures provisionnelles" à forme de l'art. 445 al. 1 CC. Le retrait du droit de garde est donc bien provisoire et il devra faire l'objet d'une nouvelle appréciation dans le cadre de la décision qui sera prise sur le fond, voire dans le cadre du réexamen auquel la mesure est soumise par l'art. 36 LVPAE. d/aa) Le recourant reproche au premier juge d'avoir accordé à D.B. un droit de visite usuel d'un week-end sur deux sur leur fille C.B.. Il fait valoir que l'intéressée avait admis ne pas pouvoir s'occuper de ses enfants et les avoir abandonnés à deux reprises à leur père. Il soutient que le juge de paix ne dispose d'aucun dossier d'enquête sur le mode de vie et de fonctionnement de la mère et qu'il ne peut pas prendre le risque de lui confier l'enfant pour tout un weed-end. Il fait valoir que, lors des droits de visite, C.B. n'a pas de chambre et dort dans

  • 18 - le lit de sa mère et du compagnon de celle-ci, qu'elle rentre fatiguée et en sentant la fumée. Il soutient d'ailleurs qu'elle est plus tranquille et obéissante depuis qu'elle ne va plus chez sa mère. d/bb) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre c. 4.2; ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Selon l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces

  • 19 - relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 c. 3b; TF 5P. 33/2001 du 5 juillet 2001 c. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 c. 4.1, in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1, rés. in RMA 2012 p. 300). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5). Les conflits usuels entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent-enfant est bonne. Il s’agit en effet d’éviter qu’un parent puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux relations personnelles de l’autre (Leuba, Commentaire romand, n. 15 ad art. 273 CC ; TF 5A_188/2012 du 15 mai 2012 c. 6.1). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la

  • 20 - proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité; Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 c. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite, comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC, des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence (ATF 122 III 404 précité c. 3c; TF 5C. 20/2006 du 4 avril 2006; TF 5P. 131/2006 du 25 août 2006 c. 3, publié in FamPra.ch 2007 p. 167). d/cc) Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondée sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (COPMA, op. cit., n. 1.186, p. 75 ; TF 5A_520/2008 du 1 er septembre 2008, c. 3; cf. art. 261 al. 1 CPC).

  • 21 - d/dd) En l'espèce, comme l'a relevé le premier juge, le droit de visite de C.B.________ chez sa mère s'est exercé à raison d'un week-end sur deux, du samedi au dimanche, sans surveillance et pendant près de huit mois. On peut certes donner acte au recourant que l'élargissement de ce droit de visite a eu lieu en raison d'une erreur du SPJ, qui croyait que la mère pouvait exercer ce droit de visite usuel. Il n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit pas de montrer que l'un des parents a raison face à l'autre, mais de permettre, dans toute la mesure du possible, que l'enfant puisse entretenir des relations personnelles avec ses deux parents. L'établissement du droit de visite vise à sauvegarder un lien parent- enfant, dans l'intérêt bien compris de ce dernier. Ainsi, si par le passé la mère ne souhaitait plus s'occuper de ses enfants, il convient non pas de la punir par la suppression ou la limitation du droit de visite, mais de se réjouir que C.B.________ ait finalement pu revoir sa mère et rétablir un lien avec elle. Les inconvénients et les craintes relatés par le recourant ne l'emportent pas sur l'intérêt de l'enfant à pouvoir maintenir, autant que faire se peut, le contact le plus large possible avec sa mère. A cet égard, les éléments évoqués par le recourant ne démontrent pas qu'il y ait une mise danger de l'enfant, mais plutôt une différence d'appréciation quant au confort et à l'éducation qui devraient être donnés à l'enfant. En l'état, rien ne justifie qu'une mesure soit prise pour restreindre les relations personnelles telles qu'elles sont exercées, soit un week-end sur deux. Le moyen doit dès lors être rejeté et le droit de visite tel que fixé par l'ordonnance querellée confirmé. e) Le recourant s'en prend ensuite aux chiffres V et VI du dispositif, soit à la décision du premier juge de confier au SPJ un mandat d'évaluation concernant tant les conditions de vie de D.B.________ que la prise en charge des enfants B.B.________ et C.B.________. Il soutient qu'il aurait été opportun d'attendre la remise du rapport actualisé de l'expert. Il convient à titre préalable de relever que le premier juge a confié les mandats d'évaluation précités d'une part "dans le cadre de

  • 22 - l'enquête en fixation du droit de visite de D.B.________ sur C.B." et, d'autre part, "dans le cadre de l'enquête en limitation de l'autorité parentale de A.B. sur B.B.________ et C.B.________". Il n'y a aucune voie de recours contre de telles décisions, qui constituent des décisions d'instruction. En effet, selon la jurisprudence constante, confirmée sous le nouveau droit (cf. CCUR 22 janvier 2013/14 c. 2b/bb et les réf. citées; CCUR 2 septembre 2013/227), aucun recours n'est ouvert contre les décisions d'instruction de première instance, à l'exception de celles pouvant causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC. Tel n'est pas le cas en l'espèce, ce qui n'est au demeurant pas allégué par le recourant. On notera par surabondance que le rapport d'expertise complémentaire a été rendu depuis lors, que les mandats d'évaluation du SPJ ne sont pas prioritaires ou exclusifs et qu'il appartiendra à la juge de paix de déterminer quelles mesures d'instruction sont encore nécessaires pour l'appréciation de la cause. f)Enfin, le recourant s'en prend au caractère immédiatement exécutoire de la décision (ch. VIII du dispositif). Il fait valoir que l'intérêt des enfants prime et que le statu quo doit être maintenu jusqu'à droit connu sur le recours. L'art. 450g al. 2 CC prévoit que si l'autorité de protection a déjà ordonné les mesures d'exécution dans la décision, celle-ci est exécutable immédiatement. Cette disposition vise à rendre applicable les mesures d'exécution déjà dans la décision, sans que l'autorité n'ait besoin de rendre par la suite une nouvelle décision d'exécution (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte, FF 2006 p. 6720). En outre, le recours est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance judiciaire de recours n'en décide autrement (art. 450c CC).

  • 23 - Outre le fait que la règle attaquée repose sur une base légale, il est loisible à la partie qui veut le rétablissement de l'effet suspensif de le requérir dans les meilleurs délais auprès de l'autorité de recours, ce que le recourant a fait. Le Juge délégué de la Cour de céans a donc déjà examiné ce point et rendu une décision de rejet le 8 avril 2014, considérant qu'il n'y avait pas lieu de modifier une situation qui n'avait, à première vue, pas mis en danger le développement de l'enfant durant les huit mois qu'elle avait duré, le recourant n'ayant pour le surplus pas fait état de problèmes au SPJ durant cette période. Ce moyen doit donc également être rejeté. 4.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). A.B.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 8 avril 2014. Une indemnité correspondant à 9 heures 35 minutes de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3), apparaît adéquate au regard des opérations effectuées. L'indemnité d'office de Me Christian Dénériaz doit ainsi être arrêtée à 1'725 fr., à laquelle s'ajoutent les débours par 16 fr. (art. 3 al. 3 RAJ) et la TVA à 8% sur ces deux montants (art. 2 al. 3 RAJ), soit 1'880 fr. 30 au total. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat.

  • 24 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’indemnité allouée à Me Christian Dénériaz, conseil d’office de A.B.________, est arrêtée à 1'880 fr. 30 (mille huit cent huitante francs et trente centimes), TVA et débours compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’article 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente :La greffière : Du 5 mai 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du

  • 25 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christian Dénériaz (pour A.B.), -Me Lucia Degiorgi (pour D.B.), -M. W.________, assistant social auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles, -Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

CPC

Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 36 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3 RAJ

RLProMin

  • art. 4 RLProMin

TFJC

  • art. 74a TFJC

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