Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, L825.048617
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

15J001

TRIBUNAL CANTONAL

L825.- L825.- 29 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 17 février 2026 Composition : M m e C H O L L E T , p r é s i d e n t e Mmes Bendani et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Charvet


Art. 310 et 445 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A., à U***, et par B., à U***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 novembre 2025 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants C.________ et D.________, à U***.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

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15J001 E n f a i t :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 novembre 2025, expédiée pour notification le 5 décembre 2025, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a poursuivi l’enquête en limitation de l’autorité parentale d’A.________ sur ses filles C.________ et D., toutes les deux nées le ***2017, et l’a étendue à son fils E., né le ***2023 (I), a confirmé le retrait provisoire du droit d’A.________ de déterminer le lieu de résidence de ses filles C.________ et D.________ (II), a maintenu la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde des mineures précitées (III), a dit que la DGEJ avait pour tâches de placer les mineures dans un lieu propice à leurs intérêts, de veiller à ce que leur garde soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement et au rétablissement d’un lien progressif et durable avec leurs parents (IV), a invité la DGEJ à remettre un rapport sur son activité et sur la situation des mineures dans un délai de cinq mois dès la notification de l’ordonnance (V), a rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leurs enfants placées ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (VI), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).

En droit, les premiers juges ont considéré, au vu des propos des mineures faisant part de violences subies de la part de leur père, des inquiétudes de la DGEJ et de l’Accueil pour enfants en milieu scolaire (ci- après : APEMS) quant à la situation familiale complexe et à la posture parentale, et compte tenu des problèmes de santé constatés chez D.________, qu’un retour immédiat des jeunes filles à domicile apparaissait prématuré. Un travail devait au préalable être mené par la DGEJ et, en outre, le fait qu’une enquête pénale était encore en cours nécessitait que l’autorité

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15J001 de protection procède avec prudence. La mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence apparaissait ainsi comme encore nécessaire et adéquate eu égard à l’intérêt des mineures, de sorte qu’elle devait être confirmée, aucune autre mesure moins incisive ne paraissant apte à garantir la sécurité des enfants alors que l’enquête n’en était qu’à ses débuts.

B. Par acte du 17 décembre 2025, A.________ (ci-après : la recourante), par son conseil, a recouru contre cette décision, concluant à la restitution immédiate de son droit de déterminer le lieu de résidence des enfants C.________ et D.________, à ce que la DGEJ soit relevée de son mandat provisoire de placement et de garde des mineures précitées et à l’annulation des chiffres IV et V. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. La recourante a en outre formé une requête de restitution de l’effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles tendant au retour immédiat des enfants au domicile maternel. Elle a par ailleurs requis l’assistance judiciaire et déposé des pièces à l’appui de son écriture.

Le 19 décembre 2025, la DGEJ a déposé des déterminations sur la requête d’effet suspensif, concluant à son rejet.

Par acte du 22 décembre 2025, B.________ (ci-après : le recourant), par son conseil, a également interjeté un recours, formulant les mêmes conclusions que la mère des enfants, et requérant en outre la suppression des chiffres VI à VIII de l’ordonnance attaquée.

Par ordonnance du 23 décembre 2025, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a rejeté les requêtes d’effet suspensif et de mesures superprovisionnelles déposées par les recourants, précisant qu’il serait statué sur les frais judiciaires et dépens de cette ordonnance dans le cadre de l’arrêt à intervenir.

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15J001 Le 29 décembre 2025, la juge déléguée a informé la recourante qu’elle était, en l’état, dispensée d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

Le 7 janvier 2026, le recourant a effectué une avance de frais de 800 francs.

Le 16 février 2026, Me Raphaël Tatti, conseil de la recourante, a déposé sa liste des opérations.

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

  1. A.________ et B.________ sont les parents non mariés des enfants C.________ et D., toutes deux nées le ***2017. Ils ont également eu un fils, E., né le ***2023.

Le père a reconnu les enfants, mais la mère est seule détentrice de l’autorité parentale. Les parents sont séparés et vivent chacun dans un logement distinct, à U***. Devant leurs enfants, ils ont continué à maintenir une apparence de couple, le père étant régulièrement présent au domicile maternel et participant au quotidien de la famille.

  1. Selon le bilan réalisé en janvier 2020 par le Centre Cantonal Autisme, le diagnostic de trouble du spectre de l’autisme (ci-après : TSA), associé à un retard du développement du langage, a été retenu chez D.________. Cette dernière a bénéficié de différentes prises en charge (notamment, intervention du Service Educatif Itinérant [SEI], logopédie, assistance des Besoins Spéciaux de la Petite Enfance [BSPE] et fréquentation d’une crèche). Une réévaluation a eu lieu le 15 décembre 2020 au terme de laquelle il a été constaté une évolution positive chez l’enfant dans tous les domaines de son développement, en particulier au niveau du langage et de sa communication. Si des particularités étaient encore présentes s’agissant de sa communication, ses interactions sociales et son comportement, celles-ci n’entravaient pas son quotidien et sa
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15J001 capacité à apprendre. L’évaluation a permis de mettre en avant, chez D.________, un potentiel intellectuel préservé dans le cadre de son TSA.

Un suivi en ergothérapie a débuté pour D.________ en mars 2024.

  1. Le 8 octobre 2025, N.________ (ci-après : le signalant), chef de secteur auprès du Service des écoles et du parascolaire de la Ville de U***, a signalé la situation des enfants C.________ et D.________ à la DGEJ et à la justice de paix. Il a exposé que, depuis la rentrée 2025, D.________ adoptait des comportements jusqu’alors inconnus de sa part, faisant preuve d’insolence et d’accès de colère. La relation avec sa sœur C.________ paraissait toujours ambivalente. Le signalant a relaté que, le 2 octobre 2025, D.________ avait confié à une collaboratrice de l’APEMS qu’elle craignait la réaction de son père en lien avec une remarque inscrite dans son agenda scolaire, car il la frapperait sur les fesses avec une ceinture, en l’enfermant dans sa chambre de manière à ce qu’on ne l’entende pas. La mineure avait affirmé avoir peur de la police, tout en estimant normal que son père la frappe, car c’était « comme cela que l’on élève les filles dans son pays ». Le signalant a précisé que D.________ avait réitéré ses craintes de se faire frapper auprès de deux autres collaboratrices de l’APEMS, évoquant même subir quotidiennement de la violence physique (coups de ceinture) ; elle avait également fait part de sa crainte que son père soit emprisonné et elle-même envoyée en orphelinat si ces faits étaient révélés. N.________ a souligné qu’aux dires de l’enseignante de D., celle-ci rencontrait quelques difficultés – gérables – d’apprentissage et du comportement, mais paraissait stressée par l’imminence des vacances d’automne. La situation de D. interpellait l’école depuis quelque temps, compte tenu de certaines de ses difficultés (notamment, encoprésie, énurésie, prise de poids soudaine et hygiène).

Dans un rapport du 8 octobre 2025, joint au signalement, P., directrice de l’APEMS de Q***, fréquenté depuis août 2023 par D., a relevé que cette dernière présentait des difficultés dans les rapports avec sa sœur C.________, envers laquelle elle pouvait se montrer

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15J001 violente physiquement et verbalement, ainsi que pour tisser des liens sociaux. La directrice avait rencontré la mère en octobre 2023, laquelle avait paru angoissée, isolée et dans une situation personnelle et matérielle précaire, sans solution de garde pour son cadet alors âgé de 7 mois. En mai 2024, C.________ avait confié à un collaborateur son souhait d’être à nouveau un bébé, car « les bébés ne se font pas taper par papa et maman, ni tirer par les cheveux » ; elle souffrait également d’encoprésie. La mère avait été rencontrée dans la foulée, mais paraissait être toujours dans une situation difficile et les rapports entre les filles étaient « explosifs ». La mère avait alors expliqué à la directrice qu’elle était séparée du père, mais qu’ils faisaient « semblant pour les filles », car celles-ci ne supporteraient pas de savoir leurs parents séparés ; la mère a refusé l’explication de la directrice en lien avec l’importance de verbaliser la situation aux enfants avec des mots choisis. Interrogée par la directrice sur la gestion des relations complexes entre ses filles, A.________ a indiqué qu’elle criait « énormément », sans toutefois évoquer de violence physique. Informée des propos de C.________ quant à son souhait de redevenir un bébé, la mère a admis qu’elle menaçait régulièrement ses enfants de leur tirer les cheveux, mais n’était jamais allée au-delà du fait de leur tirer les oreilles. Entre mai et septembre 2024, D.________ avait commencé à faire attention à son alimentation – mais disposait continuellement de bonbons offerts par son père –, tout en se renfermant ; les relations avec ses pairs demeuraient problématiques. Les difficultés de D.________ (énurésie, encoprésie, relations conflictuelles avec ses amies, hygiène et prise de poids) avaient été discutées avec la mère en septembre 2024, laquelle s’était déclarée dépassée et en souffrance de se trouver seule face à la situation, le père ne s’étant jamais présenté aux rendez-vous fixés par l’APEMS. La mère avait alors confirmé qu’avec le père, ils continuaient à jouer « un rôle de couple » devant leurs enfants. Entre le 2 et le 8 octobre 2025, D.________ avait à nouveau confié auprès de plusieurs membres de l’équipe sa crainte de subir de la violence physique de la part de son père.

  1. Sur la base des éléments alarmants ressortant du signalement, notamment du fait que C.________ et D.________ seraient victimes de violences de la part de leur père à tout le moins, la DGEJ a déposé, le 10
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15J001 octobre 2025, une requête de mesures urgentes auprès de la justice de paix, tendant à ce qu’un mandat de placement et de garde, au sens de l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) lui soit confié par voie de mesures superprovisionnelles. La DGEJ a relevé qu’elle avait rédigé une dénonciation pénale et demandé à la brigade des mineurs d’auditionner C.________ et D.________ rapidement, et qu’il se justifiait de mettre les enfants à l’abri à la suite de leur audition, compte tenu des craintes de représailles évoquées D.________.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a fait droit à la requête de la DGEJ, le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants C.________ et D.________ étant provisoirement retiré et un mandat provisoire de placement et de garde des mineures confié à la DGEJ, à charge pour celle-ci de placer les enfants au mieux de leurs intérêts. Les parties ont été convoquées à une audience fixée le 23 octobre 2025.

La justice de paix a dès lors ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale d’A.________ sur ses filles C.________ et D.________.

Les mineures ont été dans un premier temps placées à l’Hôpital de G***.

  1. Par courrier du 20 octobre 2025, accompagné de pièces, A.________ et B.________ ont, en substance, relevé que D.________ présentait un profil neurodéveloppemental sensible, avec divers troubles et difficultés pour lesquelles elle était suivie au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), impliquant notamment des difficultés à comprendre ou à interpréter les événements auxquels elle était confrontée, avec une tendance à mélanger inconsciemment son propre vécu avec les propos d’autres enfants. Ils ont fermement contesté toute violence envers leurs filles, relevant qu’aucune trace de violence physique n’avait jamais été constatée sur elles. Ils ont soutenu que les propos de D.________ quant à la prétendue violence subie de son père trouveraient son origine dans la narration, par une camarade de classe, du fait que sa propre mère avait été
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15J001 battue dans son enfance à coups de ceinture par son père, histoire que D.________ aurait intégrée et involontairement reformulée comme si elle décrivait sa propre vie. Les parents ont fait valoir qu’ils étaient investis dans l’éducation et le bien-être de leurs filles et que celles-ci se trouvaient en détresse en raison de leur placement, surtout D.________, dont l’état médical et psychologique serait péjoré par cette mesure, au vu de ses besoins d’encadrement particuliers. Les parents ont conclu au retour immédiat des enfants à leur domicile.

  1. Le 23 octobre 2025, la justice de paix a procédé à l’audition du père et de la mère, assistée de son conseil, ainsi que, pour la DGEJ, de H.________ et O.________, assistantes sociales pour la protection des mineures.

Les représentantes de la DGEJ ont préconisé le maintien de la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ et D., au vu de la persistance d’inquiétudes, notamment le fait que les parents ne reconnaissaient pas les violences que les enfants avaient pu subir de leur part, qu’il existait la crainte d’un climat de violences au sein de la famille, compte tenu d’antécédents de violence intrafamiliale et conjugale en 2018, qui avaient donné lieu à un premier signalement, et de l’évocation dans le signalements de faits remontant à 2023. Au vu de ces antécédents et des inquiétudes relatives à la dynamique entre les parents, il semblait prématuré de renoncer à un placement des mineures. O. a relevé que les professionnels de l’hôpital, où les enfants étaient alors placées, avaient observé des problèmes de santé chez D., de type énurésie, problèmes dentaires et encoprésie, avec un possible problème nasal au vu des mouchages incessants depuis une année. H. a souligné que D.________ avait rapporté les mêmes faits de violence à différents professionnels. Au vu de la posture des parents – celle de la mère interpellait également –, aucune autre mesure n’était envisageable pour la DGEJ, étant précisé qu’en dépit du domicile distinct de chaque parent, ceux- ci semblaient partager leur quotidien, les enfants n'étant pas informées de la séparation parentale. La vie familiale paraissait ainsi demeurer entière. Selon H.________, les filles se portaient plutôt bien, souhaitaient voir leur

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15J001 mère et paraissaient relativement joyeuses, même si elles verbalisaient parfois le souhait de réintégrer leur domicile. Le quotidien à l’hôpital se déroulait plutôt bien et un lien s’était rapidement établi avec les infirmières et les éducatrices. Si les mineures étaient certes affectées par la situation, l’assistante sociale de la DGEJ a souligné que les propos des parents dans leur courrier du 20 octobre 2025, selon lesquels les filles seraient en détresse dans le cadre du placement, n’étaient pas corroborés par les professionnels.

A.________ a déclaré que ses filles exprimaient de l’inquiétude à l’idée d’intégrer un foyer. Elle a confirmé qu’elle n’avait pas informé ses filles de la séparation parentale afin de les préserver, dans l’espoir de leur offrir une vie « aussi normale et stable que possible ». Elle a fait valoir qu’elle faisait le maximum pour ses enfants, s’investissait pour elles, notamment dans leur scolarité, et prenait des initiatives en leur faveur (pédiatre, logopédiste). Selon la mère, D.________ était très sensible et avait besoin de beaucoup de soutien. Elle a rappelé que les propos de coups de ceinture supposément portés par le père trouveraient leur origine dans une histoire racontée par une camarade fréquentant l’APEMS et qui aurait été répétée par les filles. La mère a conclu à la restitution de son droit de déterminer le lieu de résidence de ses filles, subsidiairement se tenait à disposition de la DGEJ pour toute mesure susceptible de lui permettre de récupérer ce droit.

Pour sa part, B.________ a contesté tout fait de violence sur ses filles, relevant qu’il ne les avait jamais touchées et qu’il n’était pas souvent à la maison, étant régulièrement en déplacement pour son travail. Il estimait que le retour des enfants à domicile durant l’enquête était envisageable.

A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que l’enquête en limitation de l’autorité parentale était étendue au cadet de la fratrie, E.________.

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15J001 7. Le 23 octobre 2025, C.________ et D.________ ont intégré le Foyer F., à U***, institution dépendant de la Fondation T..

  1. Par écriture du 28 octobre 2025, B., par son conseil, a fermement contesté la teneur du signalement du 8 octobre 2025 et du courrier de la DGEJ du 10 octobre 2025. Il a notamment réfuté les propos prêtés à C. en mai 2024 et soutenu que la condition de l’urgence faisait ici défaut pour prononcer une mesure de retrait au sens de l’art. 310 CC, que cette mesure compromettait davantage le développement des jumelles et que rien au dossier ne permettait d’affirmer, de manière claire et sans doute, que le père aurait fait subir de quelconques maltraitances à ses enfants. Il a conclu à la restitution immédiate du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et la levée de la mesure instaurée par ordonnance du 10 octobre 2025.

Par requête de mesures superprovisionnelles du 3 novembre 2025, A.________ a requis la restitution de son droit de déterminer le lieu de résidence de ses filles, au motif que ces dernières étaient manifestement en souffrance du fait de leur placement et que D.________ avait dit à sa mère avoir été victime d’attouchements sur ses parties intimes par une personne du foyer.

Le 4 novembre 2025, B.________ a également conclu, à titre superprovisionnel, à la restitution du droit de déterminer le lieu de résidence de C.________ et D.________ ainsi qu’à l’audition des mineures avant la reddition d’une décision sur mesures provisionnelles. A l’appui de son écriture, il a produit un témoignage écrit de la mère d’une amie des jumelles, laquelle se questionnait sur le fait que D.________ pourrait avoir une perception différant de la réalité, dès lors que celle-ci avait raconté à plusieurs reprises à son amie – fille de la témoin – « qu’ils allaient déménager dans une grande villa avec piscine, mais que le fils du propriétaire était très méchant et les empêchait de déménager », alors que la mère de D.________ avait confirmé qu’un déménagement n’était pas prévu.

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15J001 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 novembre 2025, la juge de paix a partiellement rejeté les requêtes des 3 et 4 novembre 2025 déposées respectivement par les parents et fixé une date d’audition des enfants.

  1. Il ressort en particulier d’un document intitulé « Annonce d’événements graves impliquant des enfants, survenus dans un milieu d’accueil subventionné et ou autorisé par la DGEJ », établi le 7 novembre 2025 par J., intervenant du Foyer F., ainsi que du compte rendu de la rencontre ayant eu lieu la veille entre D., le précité et une autre professionnelle du foyer, que la mineure est extrêmement sensible en lien avec son trouble du spectre autistique, avec une perception amplifiée des situations et notamment en lien avec le domaine sensoriel. De part son raisonnement influencé par son TSA, il était possible que ce que D. nommait comme une réalité de son vécu diffère des perceptions habituelles des personnes qui ne souffrent pas d’un TSA. D.________ a ainsi pu expliquer que l’intervenante du foyer s’était approchée d’elle, très proche de son ventre, presque au point de le toucher, et que c’était comme si celle-ci lui avait touché les parties intimes, car elle s’était sentie un peu agressée, tout en précisant que l’intervenante n'avait « pas touché plus », D.________ ayant en outre déclaré qu’ « il y a beaucoup de choses qui sont des parties intimes et parfois non ». Après cette rencontre, la DGEJ avait été informée de la situation et de ce rapport ; dans le cadre de cette restitution J.________ avait indiqué à O.________ qu’avec l’équipe, ils observaient que D.________ « ne vi[vait] pas le foyer comme un lieu adapté à ses besoins spécifiques et qu’un suivi à domicile pourrait peut-être lui être bénéfique ».

  2. Le 10 novembre 2025, la juge de paix a entendu les enfants C.________ et D.________, de manière séparée.

Lors de son audition, D.________ a déclaré que cela se passait bien à l’école, que « au foyer, c’est assez cool », mais qu’elle aimerait rentrer à la maison. Elle a précisé qu’à la maison, elle ne se faisait jamais « gronder » même si elle avait des remarques dans son agenda.

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15J001 De son côté, C.________ a indiqué que cela se passait bien à l’école, qu’elle n’aimait pas le foyer car il y avait trop de règles et qu’elle ne pouvait pas manger de bonbons. Elle a fait part de son souhait de rentrer à la maison, car elle pouvait y faire tout ce qu’elle voulait et que ses parents ne la « grondaient » que si elle faisait « des bêtises », mais que « cela ne lui fait rien car elle est avec son petit frère ». Elle a relevé que, si elle disposait d’une baguette magique, elle souhaiterait faire disparaître le foyer.

  1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 novembre 2025, la juge de paix a rejeté la requête urgente déposée le 10 novembre précédent par le conseil de la mère en vue de la fixation d’un droit de visite en sa faveur, au motif qu’il appartenait à la DGEJ, dans le cadre du mandat à forme de l’art. 310 CC, de fixer les relations personnelles mère-filles.

Le 12 novembre 2025, le père a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à permettre à C.________ et D.________ de retourner vivre à leur domicile jusqu’à la fin de la procédure. Cette requête a été rejetée à titre superprovisionnel le 13 novembre suivant par la juge de paix, faute de réalisation des conditions d’urgence.

  1. Par courrier du 19 novembre 2025, la DGEJ a porté à la connaissance de l’autorité de protection plusieurs éléments qui continuaient à les alarmer s’agissant de la situation des mineures. Il était en particulier relevé qu’après leur audition par la juge de paix, les filles avaient été questionnées par leurs parents sur ce qu’elles avaient dit à la juge et que les parents avaient affirmé aux jumelles qu’elles rentreraient à domicile le soir-même, générant inquiétude et confusion chez elles. Les 11 et 13 novembre 2025, tant les professionnels du foyer que ceux du parascolaire avaient fait part de nouveaux débordements : selon C.________, la mère se rendait chaque matin à l’école pour voir ses filles et leur avait par ailleurs dit qu’elles iraient manger ensemble le mercredi de la même semaine. En outre, les deux sœurs avaient évoqué auprès d’un éducateur qu’elles déménageraient avec leur mère à S***. Le 14 novembre dernier, la DGEJ avait organisé un entretien au foyer avec les deux sœurs pour reprendre les débordements précités. A l’évocation des violences
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15J001 conjugales signalées en 2018, C.________ avait indiqué qu’elles avaient été témoins de faits de violence domestique, qu’elles avaient eu peur de ce qui se passait et qu’elles s’étaient inquiétées pour la sécurité de leur mère, l’ayant vue avec du sang lors de ces épisodes. Toujours dans son rapport du 19 novembre 2025, la DGEJ a rappelé les éléments issus du signalement de l’APEMS du 8 octobre 2025, avec des faits de violence dénoncés depuis mai 2024 et que les propos de D.________ concernant les violences avaient été réitérés auprès des infirmières de l’Hôpital de G*** ainsi qu’auprès de la DGEJ lors du transfert des filles au Foyer F., le 23 octobre 2025. A cette occasion, les jumelles avaient indiqué « qu’au moins en foyer, elles ne se feront pas taper ». La DGEJ s’interrogeait également au sujet du trouble du spectre de l’autisme de D., mis régulièrement en évidence par les parents pour justifier ce qu’ils qualifiaient d’incohérences de la part de leur enfant, alors que le bilan faisait pourtant apparaître « un potentiel intellectuel préservé ». La DGEJ restait très préoccupée par le fait que les parents remettaient systématiquement en question la parole de leurs filles et ne reconnaissaient aucun des éléments d’inquiétude relevés. Pour la DGEJ, la présence de violence au sein de la famille était de plus en plus claire et l’absence de reconnaissance des faits par les parents entravait la progression de l’évaluation et retardait toute possibilité de réhabilitation des compétences parentales. Depuis le début du placement, la DGEJ constatait que le cadre posé était régulièrement « court-circuité » par les agissements parentaux. Par ailleurs, la mère réfutait désormais les propos tenus quelques années auparavant, comme le fait d’avoir tiré les oreilles des filles ou de les menacer de leur tirer les cheveux. Elle niait également avoir eu des entretiens avec la responsable de l’APEMS concernant les questionnements de l’équipe autour de ses jumelles. Il en allait de même du signalement de 2018 au sujet de violences conjugales, la mère ayant indiqué à ce propos qu’elle avait demandé de l’aide car elle était « fâchée » avec le père. En raison des débordements constatés, les visites au sein du foyer ne pouvaient plus être organisées d’une manière à protéger les filles, de sorte que des visites accompagnées par le biais de l’équipe mobile de T.________ semblaient indispensables. La DGEJ a conclu au maintien du placement des enfants, avec le respect strict du cadre posé, afin de mener à bien l’évaluation de la situation familiale.

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15J001

  1. Le 20 novembre 2025, la justice de paix a tenu une audience, en présence des parties, chacune assistée d’un avocat, ainsi que d’O.________ et de H.________, pour la DGEJ.

B.________ a précisé que ses conclusions provisionnelles du 12 novembre 2025 tendaient à la restitution du droit d’A.________ de déterminer le lieu de résidence de C.________ et D.________. Il a ajouté qu’il ne résidait pas au domicile de la mère, mais dans un logement distinct, également à U***. Il s’est étonné qu’il soit fait référence aux violences conjugales signalées en 2018, a contesté le climat de violence au sein de la famille et s’est engagé, pour autant que nécessaire, à ne pas se rendre au domicile maternel. Il a affirmé qu’il n’avait jamais levé la main sur ses filles.

A.________ a déclaré adhérer à la conclusion du père et a conclu subsidiairement, si le droit de déterminer le lieu de résidence ne devait pas être restitué, à ce que le placement des enfants soit effectué au domicile de la mère. Par la voix de son conseil, elle s’est étonnée qu’il soit fait allusion à un signalement datant de 2018. Elle a admis qu’il n’était pas adéquat de faire penser aux enfants que les parents étaient toujours en couple et s’est engagée, dès le retour des filles, à faire en sorte que le père n’ait plus accès à son domicile et que le droit de visite de celui-ci soit réglé de manière séparée, sans passer par elle. La mère avait également pris note qu’elle devait respecter le cadre instauré, notamment qu’elle ne pouvait pas se rendre à l’école sans y être autorisée, assurant par ailleurs qu’elle entendait pleinement collaborer avec la DGEJ. Elle estimait que la collaboration parentale pouvait être travaillée alors même que les enfants étaient de retour à domicile. Lors de l’audience, elle a produit un bordereau de pièces.

La DGEJ a maintenu la position exprimée dans son rapport du 19 novembre 2025 et relevé, s’agissant de la conclusion subsidiaire de la mère, qu’il paraissait difficile, en l’état, de travailler au domicile maternel, en lien notamment avec la position d’A.________ concernant les violences domestiques figurant dans le signalement de 2018, ainsi que la posture du père qui avait interféré dans la vie familiale jusqu’au placement des enfants.

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15J001 O.________ a expliqué qu’aucun fait qui se serait déroulé en 2018 n’était reproché à la mère, mais qu’en revanche, elle se rendait compte que ces faits de violences conjugales avaient encore un impact sur les jumelles, celles-ci ayant spontanément évoqué, lors de leur dernière entrevue, le 14 novembre 2025, avec les assistantes sociales de la DGEJ, avoir été témoin de violences entre les parents. Les faits relatés étaient précis, sans toutefois que l’on puisse les dater, les filles n’étant âgées que d’une année en 2018, étant rappelé que les deux signalements faisaient état de violence physique. H.________ a relevé que la datation des épisodes de violence n’était pas l’élément déterminant, au contraire du climat de violence auquel les enfants semblaient avoir été exposées depuis leur plus jeune âge. Le sentiment de culpabilité des filles et l’inquiétude qu’elles manifestaient encore à ce jour pour la sécurité de leur mère rendaient plausible l’existence de violence domestique postérieurement à 2018 ; les préoccupations de la DGEJ ne se limitaient donc pas aux éléments du signalement de 2025. En sus de la confusion effective qui régnait encore s’agissant de la relation entre les parents, la mère ne s’était pas montrée claire à ce sujet lors d’un récent entretien avec la DGEJ. Par ailleurs, il n’était pas surprenant que les enfants expriment le souhait de rentrer à la maison ; cela était compréhensible et il était rare que les enfants placés désirent rester en foyer. Il n’en restait pas moins que les enfants avaient transmis des éléments en lien avec un climat général empreint de violence. O.________ a pris acte du positionnement du père, tout en relevant que la situation familiale était encore trop floue et qu’il n’y avait pas suffisamment de garantie que le nouveau mode de vie familial proposé par les parents s’avérerait protecteur et pérenne ; l’usage d’une interdiction sous la menace de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) n’était pas une solution. Selon H.________, l’absence de reconnaissance par les deux parents du climat de violence ou, à tout le moins, du vécu de leurs enfants, ne permettait pas à ce jour d’envisager le domicile maternel comme protecteur pour les mineures, rappelant qu’il y avait eu passablement de comportements entravant des parents dans la collaboration avec la DGEJ. Cette dernière se consacrait à permettre un retour à domicile, ce qui impliquait toutefois au préalable un travail avec les parents sur les modalités permettant notamment de prévenir les incidents

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15J001 de violence, lequel avait pu débuter dès lors que les parents se montraient désormais dans de meilleurs dispositions à cet égard. De ce fait et au vu des incohérences dans le discours autour de la violence, le retour au domicile maternel apparaissait prématuré, la DGEJ relevant le risque, en cas de retour hâtif des enfants à domicile avant l’achèvement d’un travail de fond, de devoir procéder à un nouveau placement.

E n d r o i t :

1.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), applicable par renvoi des art. 314 al. 1 et 450f CC ainsi que 12 al. 1 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255]). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 6 ad art. 125 CPC).

1.2 Eu égard à la connexité des deux recours déposés les 17 et 22 décembre 2025 respectivement par la mère et le père des enfants concernées, visant la même décision et basés sur un même complexe de faits, il convient, pour des raisons d’économie de procédure, de joindre les procédures et de statuer dans un seul arrêt sur ces deux recours.

2.1 Les recours sont dirigés contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la justice de paix qui confirme notamment le retrait provisoire du droit de la recourante de déterminer le lieu de résidence de ses deux filles.

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15J001

2.2 Le recours de l'art. 450 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, in Geiser/Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [CC], 7 e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 26 juin 2025/121 ; CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2

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15J001 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

2.3 Motivés et interjetés en temps utile par les parents des mineures concernées, les recours sont recevables.

Les recours étant manifestement infondés, comme cela sera développé ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie auprès des parties à la procédure.

3.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent

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15J001 encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_654/2023 du 21 décembre 2023 consid. 5.1.1 ; 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 ; 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). Il n’y a ainsi pas d’obligation de tenir une audience, ni de droit à ce que les parties soient entendues personnellement (ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246).

3.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC, applicables en matière protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).

3.3 La décision attaquée a été rendue par la justice de paix in corpore, qui a procédé à l’audition des recourants lors de l’audience du 20 novembre 2025. Les enfants C.________ et D.________ ont été entendues par la juge de paix le 10 novembre 2025, ainsi que par des assistants sociaux de la DGEJ.

4.1 La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue, la décision attaquée n’expliquant pas pour quelle raison le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence serait la seule mesure actuellement possible en vue d’assurer la meilleure protection des enfants.

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4.2 Consacré à l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 141 V 495 consid. 2.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345 ; TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2 ; 127 III 193 consid. 3 ; sur le tout : TF 8C_119/2020 précité ibidem).

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Ainsi, une autorité viole le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motivation. Pour répondre à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée dans sa décision, de sorte que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; TF 5A_107/2019 du 19 juin 2019 consid. 2.1 ; 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1). Toutefois, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; 142 III 433 consid. 4.3.2 ; 138 I 232 consid. 5.1). Une motivation implicite, résultant des différents considérants de la décision, suffit à respecter le droit d’être entendu (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_107/2019 précité ibidem et les arrêts cités).

4.3 La recourante admet que l’autorité a consacré un peu plus de deux pages à sa motivation. On parvient à en comprendre que les premiers juges considèrent que la mesure de retrait est la seule à même de protéger les enfants, notamment eu égard aux inquiétudes qui subsistent dans la

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15J001 situation, à l’attitude d’opposition jusqu’ici démontrée par les parents face à la DGEJ et au travail éducatif encore à effectuer avec dite direction, l’engagement récent de collaboration exprimé par la mère ne constituant, à ce stade, pas une garantie suffisante. On ne discerne ainsi aucune violation du devoir de motivation de l’autorité de première instance. Par ailleurs, on doit constater que la recourante a pu, assistée d’un mandataire professionnel, attaquer utilement la décision. Le grief s’avère dès lors manifestement mal fondé. Pour le surplus, la question de l’adéquation de la mesure litigieuse sera examinée ci-après par la Chambre de céans, qui dispose d’un plein pouvoir de cognition, à l’aune des principes de proportionnalité et de subsidiarité.

5.1 Contestant le placement de ses enfants, la recourante relève que des faits remontant pour certains à près de 7 ans ne peuvent justifier la mesure prononcée, que les reproches des enfants concernent exclusivement le père, alors qu’elle est seule détentrice de l’autorité parentale, que les parents ne vivent pas ensemble et que les enfants se sont rétractés et souhaitent retourner auprès de leur mère. Invoquant une violation des principes de subsidiarité et de complémentarité, elle souligne qu’il n’existe aucun élément qui permettrait de conclure qu’elle aurait refusé les services d’aide ou qu’elle n’aurait pas fait le nécessaire pour remédier à la situation et alors même qu’elle a mis en œuvre les mesures préconisées par le Centre de l’Autisme au CHUV pour D.________ sans intervention étatique. Se plaignant d’une violation du principe de proportionnalité, la recourante explique que le placement a été prononcé à la suite d’une unique dénonciation faite en octobre 2025 et que les enfants auraient aussi pu être placées auprès de leur mère, les violences ne concernant que le père.

Invoquant l’arbitraire, la protection de la bonne foi et une violation de son droit d’être entendu, le recourant relève que toute la procédure repose sur les dires de D., que lui-même conteste les faits, que le profil de neurodéveloppement de D. n’a pas été

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15J001 entièrement pris en compte, que le document établi le 7 novembre 2025 a été totalement ignoré par les premiers juges et que les professionnels préconisent une mesure moins incisive que le placement. Le recourant considère également que la mesure prononcée est disproportionnée, les parents ayant mis en place tous les suivis nécessaires pour leurs filles.

5.2 5.2.1 L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. La protection de droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité) (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Bâle 2019, n. 1682, p. 1095, note infrapaginale n. 3913). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l'adulte et de l'enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. l, 3 e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814).

5.2.2 En règle générale, la garde d’un enfant appartient au détenteur de l’autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d’encadrement de l’enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l’assistance, aux soins et à l’éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9

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15J001 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. II/1, Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730).

Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Toutes les mesures de protection de l’enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d’atteindre le but visé (TF 5A_754/2023 du 7 février

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15J001 2024 consid. 3.1 ; 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1).

Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l’enfant doit être pris en considération (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3).

5.2.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.

Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2 e éd., Bâle 2024, n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253 ; Meier/Stettler, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer).

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15J001 5.2.4 Selon l’art. 445 al. 1 CC, également applicable en matière de protection de l’enfant, l’autorité de protection prend, d’office ou sur demande d’une partie, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (ATF 148 I 251 consid. 3.4.4). Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées. Le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu'il y ait urgence à statuer et qu'une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3 ; TF 5A_436/2024 du 7 octobre 2024 consid. 5.1.2 ; 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.1 ; cf. également art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).

5.3 Le 8 octobre 2025, le Service des écoles et du parascolaire de la Ville de U*** a signalé la situation de D., expliquant que, le 2 octobre précédent, celle-ci avait confié à une collaboratrice qu’elle avait très peur de la réaction de son père, car elle avait une remarque de l’enseignante dans son agenda, que son père l’enfermerait et la frapperait avec une ceinture sur les fesses dans la chambre pour qu’on ne l’entende pas, qu’elle avait peur de la police qui pourrait venir et que c’était normal d’être « tapée » car c’était comme cela qu’on élevait les filles. D. avait ensuite réitéré ses craintes de se faire frapper auprès d’une autre collaboratrice. Le 7 octobre 2025, D.________ avait accusé une nouvelle fois son père de violence physique quotidienne (coups de ceinture), expliquant qu’elle ne pouvait pas se confier plus loin car si cela se savait, son père irait en prison et elle à l’orphelinat. Selon le courrier de la DGEJ du 19 novembre 2025, D.________ a réitéré les faits de violence auprès des infirmières de

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15J001 l’Hôpital de G***, lors de son placement d’urgence le 10 octobre 2025 ainsi qu’auprès de la DGEJ lorsque les filles ont été transférées au Foyer F.________ le 23 octobre 2025, en disant qu’au moins en foyer, elles ne se feraient pas taper. En 2018, un signalement du CHUV mentionnait déjà des inquiétudes relatives à un environnement marqué par la violence conjugale et l’exposition des enfants à cette violence. Lorsque la DGEJ a abordé ces faits avec les enfants, C.________ a relevé qu’elles avaient effectivement été témoins de faits de violence, qu’elles avaient pu avoir peur de ce qui se passait et qu’elles s’étaient inquiétées pour la sécurité de leur mère ; C.________ a également ajouté avoir vu sa mère avec du sang. Il résulte également de l’annexe du signalement qu’au mois de mai 2024, C.________ a confié à un collaborateur vouloir être à nouveau un bébé car « les bébés ne se font pas taper par papa et maman, ni tirer par les cheveux ». Entendue à cette période par la responsable de l’APEMS, la mère des enfants avait expliqué qu’elle était séparée du père, mais que les parents faisaient semblant d’être ensemble pour les filles, qu’elle criait énormément, qu’elle les menaçait régulièrement de leur tirer les cheveux, mais qu’elle n'était jamais allée plus loin que de leur tirer les oreilles.

Sur le vu de ce qui précède, il est très vraisemblable que la violence conjugale et intrafamiliale est présente au sein de cette famille, les deux enfants – et non pas seulement D.________ – l’ayant évoquée à plusieurs reprises et encore récemment, fin octobre 2025, lors de leur transfert en foyer ainsi que lors de l’entrevue avec la DGEJ le 14 novembre 2025. Il n’est donc pas possible, en l’état, d’exclure que les enfants aient été exposées à de la violence sur le seul motif que les perceptions de D.________ seraient influencées par son trouble du spectre de l’autisme. Par ailleurs, les deux parents et, non pas uniquement le père, semblent présenter des débordements, la recourante ayant également admis qu’elle criait, menaçait régulièrement ses enfants de leur tirer les cheveux et leur tirait les oreilles. Les parents se montrent ambivalents quant à leur problématique de violences conjugales. Ils nient les violences et ne reconnaissent aucunement le vécu et les allégations de leurs enfants. Ils indiquent être séparés, alors que B.________ regagne régulièrement le domicile familial, la DGEJ ayant relevé qu’en dépit du domicile distinct de

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15J001 chaque parent, le quotidien semblait partagé entre eux, que les enfants n’étaient pas informées de la séparation parentale et que la vie familiale paraissait demeurer entière. La recourante ne s’est jusqu’ici pas montrée pleinement collaborante avec la DGEJ, comme en attestent les entorses au cadre relevées dans le rapport du 19 novembre 2025, notamment plusieurs visites aux filles à l’école sans autorisation. On ne saurait ainsi considérer que la mère aurait conscience de la situation et pris toutes les mesures nécessaires permettant de remédier aux problématiques soulevées, alors même qu’elle nie désormais les propos qu’elle a tenus en 2024 à la responsable de l’APEMS et conteste même avoir eu des entretiens avec celle-ci en lien avec les questionnements de l’équipe éducative concernant ses filles.

Au regard de ces éléments, les enfants doivent être protégées, de sorte que le placement doit être confirmé. On ne voit pas quelle autre mesure pourrait être envisagée, la recourante niant désormais les faits et n’ayant pas été à même de protéger les filles des violences familiales. La recourante ne propose d’ailleurs aucune mesure alternative concrète qui serait suffisante. En effet, ni une action éducative en milieu ouvert (AEMO) ni un placement chez la mère ne permettraient d’assurer la sécurité des mineures à ce stade, dès lors que ces alternatives nécessiteraient, outre une prise de conscience des problématiques, une bonne collaboration des parents et un respect strict du cadre instauré, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent. L’engagement – très récent – de la mère dans ce sens ne constitue pas une garantie suffisante, en l’état, ce d’autant moins qu’elle a opéré un changement de positionnement concernant ses déclarations passées. Une mesure moins incisive que le placement n’est donc pas envisageable à l’heure actuelle, un travail devant au préalable être effectué par la DGEJ avec les parents sur la reconnaissance des faits et sur la manière de prévenir les incidents de violence.

Il en résulte qu’au stade des mesures provisionnelles, le retrait du droit de la recourante de déterminer le lieu de résidence de ses filles et le placement de celles-ci en foyer demeure nécessaires, au regard de

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15J001 l’intérêt supérieur des mineures. Les recours, manifestement infondés, doivent dès lors être rejetés.

Quoi qu’il en soit, la situation sera revue d’office dans quelques mois (art. 36 al. 1 LVPAE).

6.1 En conclusion, les recours doivent être rejetés et l’ordonnance entreprise confirmée.

6.2 6.2.1 La recourante requiert l’assistance judiciaire pour la présente procédure.

6.2.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC).

Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).

Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ, qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la

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15J001 conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).

6.2.3 Les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC étant remplies, la requête d’assistance judiciaire de la recourante A.________ doit être admise, avec effet au 17 décembre 2025, Me Raphaël Tatti étant désigné conseil d’office de la prénommée.

En cette qualité, Me Tatti a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours pour son activité dans la présente procédure.

Dans sa liste des opérations du 16 février 2026, l’avocat annonce avoir consacré 6 heures à cette affaire. Après examen des opérations sur la base du dossier et compte tenu du niveau de difficulté de la cause, cette durée peut être admise. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Raphaël Tatti peut être arrêtée à 1'190 fr. 80, débours et TVA compris, conformément à son décompte du 16 février 2026 dont il n’y a pas lieu de s’écarter.

Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., comprenant 600 fr. d’émolument forfaitaire pour une décision (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. de frais pour l’ordonnance sur effet suspensif (art. 60 al. 1 TFJC, applicable par analogie selon l’art. 7 al. 1 TFJC), sont mis à la charge des recourants, par moitié entre eux, dès lors qu’ils succombent (art. 106 al. 1 et 3 CPC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 et 450f CC ainsi que 12 al. 1 LVPAE). En conséquence, l’avance de frais effectuée par le recourant lui sera remboursée à concurrence de 400 fr. (art. 111 al. 1 CPC), la part des frais mise à la charge de la recourante étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat dans le cadre de l’assistance judiciaire.

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15J001 6.4 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire A.________ est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Le principe et les modalités de ce remboursement seront fixés par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :

I. Les causes L825.- et L825.-, découlant des recours déposés respectivement par A.________ et B.________, sont jointes.

II. Les recours sont rejetés.

III. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.

IV. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à la recourante A.________ pour la procédure de recours, avec effet au 17 décembre 2025, Me Raphaël Tatti étant désigné comme conseil d’office de la prénommée.

V. L’indemnité allouée à Me Raphaël Tatti, conseil d’office d’A.________, pour son activité dans la présente procédure, est arrêtée à 1'190 fr. 80 (mille cent nonante francs et huitante centimes), débours et TVA compris, dite indemnité étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

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15J001 VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis par 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de la recourante A.________ et par 400 fr. (quatre cents francs) à la charge du recourant B.________, l’avance de frais versée par le recourant lui étant restituée à concurrence de 400 fr. (quatre cents francs) et la part mise à la charge de la recourante étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire A.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

VIII. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Raphaël Tatti (pour A.________),

  • Me Arbër Bllaca (pour B.________),

  • Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM de U***, à l’att. de Mmes H.________ et O.________, assistantes sociales pour la protection des mineurs,

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15J001 et communiqué à :

  • Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
  • Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • Art. 1-456 CC
  • art. 16 CC
  • art. 307 CC
  • art. 308 CC
  • art. 310 CC
  • art. 313 CC
  • art. 314 CC
  • art. 314a CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC

CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 111 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 125 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 261 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 492 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LProMin

  • art. 23 LProMin

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 36 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFJC

  • art. 7 TFJC
  • art. 60 TFJC
  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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