15J001
TRIBUNAL CANTONAL
L825.- 5012 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 5 janvier 2026 Composition : M m e C H O L L E T , p r é s i d e n t e Mme Rouleau et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Rodondi
Art. 310 et 445 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B., à S***, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 octobre 2025 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants C. et A.________.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
15J001 E n f a i t :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 octobre 2025, adressée pour notification le 14 octobre 2025, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: la justice de paix ou les premiers juges) a poursuivi l’enquête en limitation de l’autorité parentale de B.________ et D.________ sur leurs fils C.________ et A.________ (I), confirmé le retrait provisoire du droit de B.________ et D.________ de déterminer le lieu de résidence des enfants prénommés (II), maintenu la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: la DGEJ) en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de C.________ et A.________ (III), dit que la DGEJ aurait pour tâches de placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts, de veiller à ce que leur garde soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec leur mère et leur père (IV), invité la DGEJ à lui remettre un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de C.________ et A.________ dans un délai de quatre mois dès notification de l'ordonnance (V), rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien des enfants passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et qu'ils étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leurs enfants placés ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré qu'au stade des mesures provisionnelles, le principe de précaution commandait de confirmer le retrait provisoire du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants. Ils ont retenu en substance que la famille était suivie depuis plusieurs années par la DGEJ en raison de sérieux doutes concernant les compétences éducatives du père et de l’instabilité affectant la relation parentale, que le 1 er septembre 2025, les mineurs avaient été placés en urgence du fait de soupçons de violences commises par le père sur ses fils, ainsi que d’une filouterie d’auberge imputée aux parents en
15J001 présence de leurs enfants, qu'un signalement anonyme ultérieur faisait à nouveau état d’éléments inquiétants s’agissant de la prise en charge de C.________ et A., notamment des faits de négligence et de violence, et que le rapport de police du 29 août 2025 mentionnait que le 4 juillet 2025, D. avait été interpellé en possession de produits stupéfiants et d’un pistolet à billes en compagnie de sa famille. Les juges ont estimé que la prise en considération de ces éléments dans leur globalité, survenus dans un court laps de temps, ne faisait qu’amplifier les craintes déjà existantes quant à une mise en danger du bon développement des mineurs. Ils ont relevé que le fait pour la mère d'être impliquée dans les activités délictueuses du père et d’adopter avec lui une posture commune, alors qu’il lui avait déjà été reproché par le passé de manquer de transparence dans sa relation avec D.________ et de ne pas être en mesure d'adopter une attitude protectrice envers ses fils face à ce dernier, renforçait ces inquiétudes.
B. Par acte daté du 26 octobre 2025 et remis à la Poste le lendemain, B.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la restitution immédiate du droit de garde et de déterminer le lieu de résidence de ses enfants C.________ et A.________. Elle a en outre requis l'assistance judiciaire et, à titre de mesures d'instruction, la production du dossier complet de la justice de paix, y compris la dénonciation pénale et les rapports du CHUV et du Can Team (Child Abuse and Neglect Team), et que la DGEJ "indique clairement quels seraient les comportements qu'elle reproche à la mère qui mettrai (sic) en danger le développement des enfants et pourquoi elle n'a pas demandé d'abord une mesure moins sévère comme un droit de visite surveillé du père, voire une suspension du droit de visite si elle craignait des violences de la part de ce dernier".
Par avis du 30 octobre 2025, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a indiqué à B.________ qu’elle était, en l'état, dispensée d'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.
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Interpellée, l'autorité de protection a, par courrier du 13 novembre 2025, informé qu'elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision du 2 octobre 2025.
Dans ses déterminations du 20 novembre 2025, la DGEJ a conclu au rejet du recours.
D.________ n'a pas déposé de réponse dans le délai imparti par avis du 7 novembre 2025.
Le 2 décembre 2025, la justice de paix a fait parvenir à la Chambre de céans une lettre de K., mère de B., du 1 er
décembre 2025.
Par correspondance du 5 décembre 2025, B.________ a contesté les déterminations de la DGEJ. Elle a joint à son écriture la déclaration de K.________ précitée, affirmant que celle-ci devait conduire à l'admission du recours et à la restitution de la garde des enfants à la mère.
Le 16 décembre 2025, la justice de paix a transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence un courrier que B.________ lui avait adressé le 12 décembre 2025, dans lequel elle demandait la restitution immédiate de la garde de ses enfants au vu de la lettre de la grand-mère maternelle du 1 er décembre 2025, ainsi qu'une correspondance envoyée le 12 décembre 2025 par B.________ à la DGEJ.
Le 19 décembre 2025, Me Kathrin Gruber a déposé la liste de ses opérations pour la période du 26 octobre au 12 décembre 2025.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
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La mère est seule détentrice de l'autorité parentale sur les mineurs précités. Elle perçoit des prestations de l'aide sociale.
Le père souffre de troubles psychiatriques nécessitant un traitement médicamenteux conséquent. Il est au bénéfice d'une curatelle de portée générale confiée au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après: le SCTP) depuis mai 2020. Il a été incarcéré à plusieurs reprises, notamment en 2020 à la naissance de C.________. A sa sortie de prison, il a intégré un foyer d'accueil, qu'il a ensuite quitté en novembre 2021 pour s'installer avec sa famille.
Le 10 mai 2022, la DGEJ a établi un rapport d'appréciation. Elle a exposé que C.________ et A.________ vivaient avec leur mère, que le père s'était installé à l'hôtel, qu'il allait être prochainement incarcéré et que les
15J001 grands-parents paternels assuraient la médiation entre les parents en faveur des enfants. Elle a rapporté que B.________ ne s'inquiétait pas pour les visites de D., qui ne voyait jamais ses fils seul. Elle a relevé que la relation du couple était instable, mais que la mère était preneuse de soutien. Elle a déclaré qu'elle n'avait pas d'inquiétude quant aux compétences maternelles. Elle a mentionné que l'infirmière de la petite enfance avait constaté que B. portait de l'attention à ses enfants, savait poser des limites lors de débordements et était attentive à leurs besoins. Elle a estimé que compte tenu des vulnérabilités du père, il était nécessaire d'établir rapidement une convention de séparation, notamment afin de régler le droit de visite de ce dernier de manière à garantir à C.________ et A.________ des relations personnelles dans un climat de stabilité et de sécurité. Le 4 mars 2022, B.________ et D.________ avaient conclu une convention prévoyant que le père verrait ses enfants une fois par semaine en présence des grands-parents.
Par décision du 24 juin 2022, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: la juge de paix) a ordonné l'ouverture d'une enquête en fixation du droit de visite de D.________ sur ses enfants C.________ et A.________.
Le 22 juillet 2022, la juge de paix a procédé à l'audition de B., d'une assistante sociale de la DGEJ et de la curatrice de D.. Ce dernier, bien que régulièrement cité à comparaître, ne s'est pas présenté. B.________ a relaté qu'en juin 2022, le père s'était présenté à son domicile au milieu de la nuit pour y dormir, alors que son frère et l'amie de celui-ci étaient présents, prétendant qu'elle l'y avait autorisé, ce qui était faux, qu'à son réveil, elle lui avait demandé de partir, ce qu'il avait refusé, et qu'elle avait alors appelé la police. Elle a signalé que D.________ exerçait son droit de visite de façon irrégulière et n'avait pas vu A.________ depuis un mois. La juge a informé les parties qu'un mandat était confié à l'Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la DGEJ, précisant que dans l'intervalle, il appartenait à la mère de décider des modalités du droit de visite du père sur ses enfants.
15J001 Le 4 mai 2023, la DGEJ a établi un rapport d'évaluation concernant C.________ et A.. Elle a indiqué que l'assistante sociale du CSR avait constaté que B. était très attentive aux besoins de ses enfants. Elle a relevé que la relation du couple parental avait été fragilisée par les détentions successives de D., incarcéré à trois reprises, la première fois alors que C. avait cinq mois, la mère évoquant par ailleurs le caractère impulsif et l'immaturité du père. Elle a précisé que depuis octobre 2022, ce dernier était incarcéré au centre de détention des PP., à R***. Elle a mentionné que D. reconnaissait que sa relation tumultueuse avec B.________ n'était pas un gage de stabilité et acceptait d'être accompagné dans son droit de visite. Elle a conclu à la mise en place d'un droit de visite médiatisé en faveur du père dès sa sortie de détention et à l'instauration d'un mandat de surveillance à forme de l'art. 307 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), afin de veiller à ce que Trait d'Union prenne le relais à la sortie de détention et d'évaluer l'opportunité d'un éventuel travail de coparentalité.
Le 22 juin 2023, la justice de paix a tenu audience en présence de B., de D. accompagné de sa curatrice, ainsi que d'un responsable de mandats d'évaluation de la DGEJ. Celui-ci a déclaré qu'une décision judiciaire était nécessaire à la mise en œuvre d'un droit de visite médiatisé. Les parents ont adhéré au principe d'une surveillance judiciaire.
Par décision du même jour, la justice de paix a institué une mesure de surveillance judiciaire à forme de l'art. 307 CC en faveur de C.________ et A.________ et nommé la DGEJ en qualité de surveillante judiciaire.
Par courriel du 26 juin 2023, la DGEJ a informé la juge de paix qu'elle demeurait dans l'attente de réponses quant aux possibilités d'organiser un droit de visite médiatisé en faveur de D.________.
Le 4 juillet 2023, la juge de paix a indiqué aux parties qu’elle sursoyait en l’état à rendre une décision de mesures provisionnelles relative au droit de visite de D.________ sur ses enfants.
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Par correspondance du 3 décembre 2024, le SCTP a annoncé à la justice de paix que D.________ avait été arrêté le 30 novembre 2024 et transféré aux établissements de la plaine de l'Orbe (EPO).
Le 6 mars 2025, D.________ a été libéré au terme de sa peine.
Par courrier du 12 mars 2025, le SCTP a porté à la connaissance de la juge de paix que depuis sa sortie d'incarcération, D.________ revoyait régulièrement ses fils, d'un commun accord avec la mère. Il a indiqué que ces visites avaient repris sans que la DGEJ en ait été informée et puisse les organiser de manière progressive. Il a relevé que les rencontres semblaient bien se dérouler.
Par lettre du 18 mars 2025, la DGEJ a déploré avoir été mise devant le fait accompli par les parents qui s'étaient mis d'accord. Elle a souligné que le déroulement des événements ne lui avait pas permis d'anticiper les contacts père-enfants et qu'en l'absence de toute demande de l'un des deux parents et d'éléments factuels sur les relations père-fils, il ne lui était pas possible de mettre en place une mesure adéquate.
Le 24 avril 2025, la juge de paix a procédé à l'audition d'U., assistante sociale auprès du SCTP et curatrice de D., et de N., assistante sociale auprès de la DGEJ. D. et B.________ ne se sont pas présentés, ni personne en leur nom, la mère ayant annoncé son absence par courriel, expliquant qu'elle n'avait trouvé personne pour garder les enfants, malades. N.________ a signalé que
15J001 B.________ lui avait confirmé que le père venait plusieurs fois par semaine pour jouer au parc avec les enfants, tout en précisant qu'elle restait toujours "dans les parages". Elle a relevé qu'elle n'avait pas réussi à joindre D.________ malgré plusieurs tentatives. Elle a déclaré que la situation était complexe car les parents s'entendaient bien et que, selon elle, ils ne respecteraient probablement pas les instructions, quelle que soit la décision prise. Elle a estimé que la mère manquait de transparence sur la situation, tout en soulignant que l'enjeu actuel portait sur sa capacité à protéger ses fils. U.________ a rapporté que D.________ était sans domicile fixe et ne prenait plus le traitement dont il avait besoin. Elle a mentionné qu'il s'était rendu auprès du SCTP sans B.________ et qu'il disait parfois garder les enfants lorsqu'elle était absente.
Le 15 mai 2025, la juge de paix a procédé à l'audition de B., D. et U.. N. a été entendue par téléphone. B.________ a affirmé qu'elle n'avait pas eu l'intention de cacher des informations à la DGEJ et a indiqué que D.________ voyait ses enfants chez elle le mercredi après-midi et le dimanche. Ce dernier a précisé qu'il vivait chez un ami en attendant une place dans un hôtel. Il a confirmé que la reprise de son traitement par injection avait été convenue avec la G.________ et qu'un prochain rendez-vous était fixé. Lors de cette audience, les parents ont conclu une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, accordant au père un libre et large droit de visite, à convenir d'entente avec la mère. Au cours de l'entretien téléphonique, N.________ a rapporté qu'elle s'était entretenue avec la pédiatre des enfants, qui se montrait rassurante les concernant. Elle a mentionné qu'elle avait également échangé avec l'enseignante de C.________, qui lui avait fait part de l'évolution positive du mineur et de ses nombreux progrès.
15J001 Par courriel du même jour, la DGEJ a indiqué qu'un rendez-vous était prévu avec les parents au domicile de B.________ la veille et que le père ne s'y était pas présenté. Elle a relevé que la mère, qui entretenait des contacts réguliers avec D., savait qu'il avait manqué un rendez-vous médical, mais ne s'était pas enquise de sa présence au dernier rendez-vous fixé. Elle a signalé que l'assistante sociale, surprise, avait fait part à B. de ses doutes quant à sa capacité à se préoccuper du bien de ses enfants sans s'informer de l'état psychique de leur père, alors que les contacts étaient réguliers et qu'elle connaissait les enjeux. Elle a ajouté que l'évolution de D.________ n'était pas favorable et a fait état des difficultés de collaboration avec les deux parents. Elle a souligné que même si la mère répondait à ses sollicitations, elle doutait de la fiabilité de ses propos et de sa capacité à protéger ses fils de la situation de leur père.
15J001 collègue, dont il a refusé de révéler l’identité. Informé des faits, le procureur n'a ordonné aucune mesure supplémentaire.
Par courrier du 1 er septembre 2025, la DGEJ a informé la justice de paix que C.________ avait été conduit en consultation à l’hôpital par sa grand-mère maternelle en raison de suspicions de maltraitance de la part de son père. Elle a précisé qu'après investigations du corps médical et sur décision de sa cheffe d'office, l'enfant était retourné chez sa grand-mère. Elle a indiqué que B.________ avait été informée de la situation, mais n’avait pas été en mesure d'apporter les garanties souhaitées quant à sa capacité à protéger ses fils. Elle a déclaré qu'une évaluation plus approfondie de la situation était nécessaire. Elle a sollicité le placement en urgence de
15J001 C.________ et A.________, afin d'assurer leur sécurité pour la durée requise, ainsi que l'octroi d'un mandat de placement et de garde au sens de l'art. 310 CC. En raison du manque de places en foyer d'urgence, elle a demandé que les mineurs soient placés chez leur grand-mère maternelle dans l'attente d'autres solutions d'accueil.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge de paix a notamment retiré provisoirement à B.________ et D.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants C.________ et A.________ (I), confié à la DGEJ un mandat provisoire de placement et de garde, à charge pour elle de placer les mineurs au mieux de leurs intérêts (II), rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien des enfants passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et qu'ils étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leurs enfants placés ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (IV).
Le 2 septembre 2025, la DGEJ a reçu un signalement anonyme indiquant que C.________ et A.________ pourraient être victimes de négligences et de violences, qu'elle a transmis à la justice de paix. L'auteur signalait une situation dégradée depuis le retour du père, avec des cris fréquents, des tapages nocturnes, des claquements de portes, des pleurs incessants, ainsi que des ecchymoses sur les enfants et leur mère, celle-ci étant dépassée, craintive et en difficulté dans la gestion du quotidien.
Dans un témoignage écrit du 10 septembre 2025, F., voisine de B. depuis environ une année, a mentionné qu'elle avait souvent vu cette dernière avec ses deux enfants, notamment devant l'école, et qu'elle semblait attentive à leurs besoins et présente pour eux. Elle avait constaté que depuis quelques jours C.________ semblait plus triste, sans pour autant en connaître les raisons. Elle a précisé qu’elle ne connaissait pas leur situation privée.
Dans un témoignage écrit du 13 septembre 2025, le père de B., E., a attesté qu'il avait toujours vu sa fille et son
15J001 compagnon s’occuper correctement de leurs enfants, leur prodiguant soins, affection et attention. Il a affirmé qu’il n’avait jamais constaté de maltraitance ni de violence envers C.________ et A., qui étaient au contraire heureux et épanouis dans leur foyer. Il a rapporté que la grand- mère maternelle des mineurs, son ex-conjointe, lui avait confié avoir envoyé une lettre anonyme contenant de fausses accusations de maltraitance à l'encontre des parents, puis s'être rendue au CHUV avec C. une semaine plus tard en l'absence de réaction à son courrier. Elle lui aurait également dit qu'elle souhaitait retirer ces propos, mais n'avait finalement pas donné suite après avoir consulté son avocat.
Le 14 septembre 2025, la Dre O., médecin assistante aux Urgences médico-chirurgicales du Service de pédiatrie du CHUV, a établi un rapport concernant A. à la suite de la consultation du même jour en raison des inquiétudes de la grand-mère maternelle, qui rapportait des propos de l'enfant lors des soins du siège : "Papa eau chaude! Papa eau chaude!", tout en touchant son fessier. Le diagnostic retenu a été "inquiétude de la GM mat en lien avec une situation psycho-sociale complexe et implication de la DGEJ".
15J001 C.________ et A.________ s'était avéré difficile à réaliser en raison de la difficulté, voire de l'impossibilité, de joindre le père et de le rencontrer en présence de ses enfants et qu'il ne correspondait plus à la situation. Au vu de l'urgence et des faits nouveaux, elle a proposé de suspendre ce mandat. Elle a signalé que les mineurs étaient toujours placés chez leur grand-mère maternelle en attendant une place en foyer. Elle a estimé probable que le placement perdure tant que la situation parentale ne serait pas "stabilisée et protectrice". Elle a signalé avoir suspendu tout contact entre D.________ et ses fils dans l'attente de l'audience du 2 octobre 2025.
Le 23 septembre 2025, C.________ et A.________ ont été placés au foyer CC.________, à S***.
Par courrier du 29 septembre 2025, B.________ et D.________ ont soutenu que rien ne justifiait le placement de leurs enfants. Ils ont relevé que le signalement de la police n’avait donné lieu à aucune suite de la part de la DGEJ, que les antécédents judiciaires du père concernaient des infractions contre le patrimoine et non des infractions avec violence et que la grand-mère maternelle avait menti en déclarant que D.________ était violent envers ses fils. Ils ont ajouté qu'ils avaient rencontré la DGEJ le 12 août 2025, qu’une assistante sociale s'était ensuite rendue au domicile de la mère le 27 août 2025 et qu’à ces occasions, aucun reproche ne leur avait été adressé quant à leurs capacités éducatives. Ils ont déploré qu’un droit de visite ait été confié à K., alors qu'elle tentait d’éloigner les enfants de leur père. Ils ont affirmé que C. et A.________ allaient bien, que personne n'avait constaté de violences à leur encontre ni de mise en danger, que la mère savait protéger ses fils, que le droit de visite du père s'était toujours bien déroulé et que la seule critique de la DGEJ à l'égard de B.________ concernait le fait de laisser les enfants voir leur père.
Le 2 octobre 2025, la justice de paix a procédé à l'audition de B.________ et D., assistés de leur conseil, ainsi que de N. et P., curatrice de D.. N.________ a indiqué que la situation familiale était connue de la DGEJ depuis plusieurs années et que les récents événements avaient constitué un facteur déclencheur. Elle a expliqué que
15J001 les mesures requises l’avaient été sur la base du signalement du CHUV, du signalement anonyme et du rapport de police, lesquels étaient tous intervenus à la même période. Elle a relevé que la situation s'était aggravée, évoquant un environnement négligé au domicile de la mère, avec notamment des briquets et des cigarettes à portée des enfants, et constatant que B.________ dormait au salon et que sa chambre n’était pas investie. Elle a déclaré que la collaboration avec les parents était difficile, qu'elle n'avait pu rencontrer le père qu'une seule fois récemment en présence de ses enfants et que les contacts avec la mère étaient compliqués, cette dernière ne comprenant pas les enjeux du placement. Elle a considéré que B.________ devait travailler sur sa capacité à protéger ses fils. Elle a rapporté que des visites médiatisées avaient été mises en place en faveur de la mère à raison de deux heures deux fois par semaine, que la grand-mère maternelle voyait ses petits-enfants les samedis la journée, à l’extérieur du foyer, notamment pour les amener à leurs cours de judo, et que le père ne voyait actuellement pas ses enfants, tout en précisant que la DGEJ était disposée à organiser des visites médiatisées. Elle a signalé qu'il existait un important conflit entre B.________ et K.. Elle a affirmé que pour la DGEJ, il était évident que C. et A.________ devaient restés placés, à tout le moins le temps d’évaluer la situation familiale. Elle a conclu au maintien de la mesure à forme de l’art. 310 CC. B.________ a souligné qu'elle avait toujours été en conflit avec sa mère, mais qu'elle avait mis leurs différends de côté pour ses fils. Elle a rappelé qu’elle s’était rendue à tous les rendez-vous et répondait à tous les appels. Son conseil a déploré que la garde des enfants ait été retirée à leur mère pour favoriser la grand-mère maternelle. Elle a estimé que la situation ne justifiait en rien une restriction de l’autorité parentale de B.________, constatant qu’aucun reproche ne pouvait lui être fait, contrairement au père. Interpellés par la juge, les parents ont informé qu'ils n'étaient plus en couple.
Lors de cette audience, E.________ a été entendu en qualité de témoin. Il a confirmé la teneur de son écrit du 13 septembre 2025. Il a exposé qu'il voyait sa fille deux à trois fois par semaine, principalement à son domicile et parfois à l’extérieur, qu'il n'avait jamais constaté de
15J001 manquement dans la prise en charge de ses fils ni de conditions susceptibles de les mettre en danger et qu'il considérait qu'elle était capable de protéger ses enfants de leur père. Il a relevé qu'il avait déjà vu ce dernier avec C.________ et A., qui semblaient toujours heureux en sa présence. Il a rapporté que K. voulait que les enfants déclarent avoir été frappés par leur père et lui avait confié les avoir emmenés au CHUV et avoir commis une "bêtise", en lien avec signalement anonyme transmis à la DGEJ, tout en évoquant la possibilité de revenir sur ses actes.
Par courrier du même jour, la DGEJ a requis de la justice de paix la désignation d'un curateur de représentation à forme de l'art. 306 al. 2 CC en faveur de C.________ afin de représenter ses intérêts dans la procédure pénale.
Le 27 octobre 2025, B.________ et D.________ se sont opposés à la désignation d'un curateur de représentation en faveur de leur fils C.________, estimant cette mesure prématurée.
15J001 N.________ à plusieurs reprises, la dernière fois le 28 novembre 2025, lors d'une réunion avec le foyer.
Le 12 décembre 2025, B.________ a requis de la DGEJ de pouvoir voir librement ses fils, à savoir de pouvoir les accueillir à son domicile "au moins" durant les week-ends et "surtout" pendant les vacances de Noël, compte tenu de la correspondance précitée de sa mère.
E n d r o i t :
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix confirmant le retrait provisoire du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants mineurs et maintenant la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde.
1.2 1.2.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
15J001 En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
1.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
1.2.3 La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
15J001 Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
1.3 Motivé et interjeté en temps utile par la mère des mineurs concernés, partie à la procédure, le recours est recevable.
Dans son courrier du 12 décembre 2025 adressé à la justice de paix, lequel a été transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, la recourante sollicite la restitution immédiate de la garde de ses enfants. Cette écriture ne contient toutefois aucune requête formelle de mesures provisionnelles et cette conclusion est, au surplus, déjà prise dans le cadre de son recours. Partant, il n'y a pas lieu d'y donner suite.
Consultée, l'autorité de protection a, par courrier du 13 novembre 2025, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de l'ordonnance entreprise; la DGEJ et le père des enfants ont été invités à se déterminer, ce qu'a fait la première, mais pas le second.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, ch. 1.1 ad art. 450 ss CC).
2.2
15J001 2.2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).
2.2.2 Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 314 al. 1 et 445 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, à savoir du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 al. 1 let. j LVPAE). Cependant, selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et le placement de celui- ci ne sauraient relever de la compétence d'un membre unique de l'autorité de protection, hormis lorsqu'ils sont prononcés à titre superprovisionnel, en tant que de telles mesures portent généralement une atteinte grave à des droits fondamentaux de l'enfant, singulièrement au respect de sa vie familiale, avec effet également pour les parents, voire pour des tiers, en sorte que l'examen de ces questions par une autorité collégiale s'impose (art. 445 al. 2 CC ; ATF 148 I 251 consid. 3.7 et 3.8).
2.3 En l’espèce, l’ordonnance litigieuse a été rendue par la justice de paix en corps, qui a procédé à l’audition des parents en présence de leur conseil lors de son audience du 2 octobre 2025, de sorte que le droit d’être entendus de ceux-ci a été respecté. Une assistante sociale de la DGEJ et la curatrice du père ont également été entendues à cette occasion.
15J001 C.________ et A.________, alors âgés de cinq ans et presque quatre ans, étaient trop jeunes pour être entendus.
L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.1 A titre de mesure d’instruction, la recourante demande la production de l'intégralité du dossier de la justice de paix, y compris la dénonciation pénale et les rapports du CHUV et du Can Team.
Cette mesure d’instruction n’a pas à être ordonnée dès lors que la justice de paix a adressé l’intégralité du dossier de la cause à la Chambre de céans le 28 octobre 2025.
3.2 La recourante requiert également que la DGEJ "indique clairement quels seraient les comportements qu'elle reproche à la mère qui mettrai (sic) en danger le développement des enfants et pourquoi elle n'a pas demandé d'abord une mesure moins sévère comme un droit de visite surveillé du père, voire une suspension du droit de visite si elle craignait des violences de la part de ce dernier".
Il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition, un délai ayant été accordé à la DGEJ pour déposer des déterminations dans le cadre de la procédure de recours, ce qui lui a permis de répondre aux interrogations de la recourante.
4.1 4.1.1 La recourante soutient que l'ordonnance attaquée est arbitraire et contraire aux intérêts des enfants, voire qu'elle met en danger la relation
15J001 parentale que l'autorité doit favoriser. Elle affirme que les conditions d'un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de ses fils, qui plus est en urgence, ne sont pas réunies. Elle fait valoir qu'aucun élément concret ne démontre une mise en danger immédiate du développement de C.________ et A., au point qu'il ne serait pas possible d'attendre l'issue de l'enquête avant de statuer sur un éventuel retrait du droit de garde. Elle relève que les seules allégations de mauvais traitements concernent des violences prétendument imputables au père, qui ne sont nullement démontrées, les soupçons reposant exclusivement sur les déclarations de la grand-mère maternelle, laquelle est revenue sur celles-ci dans une lettre du 1 er décembre 2025. Elle reproche aux premiers juges de ne pas avoir envisagé d'autres mesures moins incisives, telles qu'une interdiction de contact ou l'instauration d'un droit de visite surveillé, par exemple au Point Rencontre, en faveur du père. Elle souligne qu'un retrait du droit de garde de la mère ne serait admissible que s'il était démontré qu'elle n'a pas respecté une éventuelle interdiction faite à D. de voir ses fils en dehors du cadre fixé par la justice, ce qui n'est pas le cas, et non dans le but d'empêcher tout contact des enfants avec leur père. Elle rappelle que D.________ est toujours au bénéfice d'un libre et large droit de visite selon la convention passée devant l'autorité de protection le 15 mai 2025.
La recourante invoque un parti pris de l'assistante sociale de la DGEJ. Elle observe que cette dernière tente de justifier la mesure litigieuse par son impossibilité d'établir un rapport d'évaluation en raison de la non- collaboration des parents, alors même qu'elle a pu les rencontrer trois jours avant le signalement et que la mère a toujours répondu à ses sollicitations. Elle signale que lors de cet entretien, N.________ n'a fait état d'aucun problème de comportement de leur part à l'égard de leurs enfants susceptible de justifier une mesure de placement, voire une restriction du droit de visite du père, mais a au contraire constaté que le comportement de D.________ envers ses fils était parfaitement adéquat. Elle ajoute que l'assistante sociale ne lui a adressé aucun reproche, à l'exception d'un léger désordre, comme il en existe habituellement avec deux enfants en bas âge. Elle conteste la présence de cigarettes et de briquets à portée de ses fils.
15J001 La recourante déclare que tant les enseignants que la pédiatre des enfants sont choqués par la mesure de placement, n'ayant jamais constaté de manquement de sa part ni de signes de mal-être chez C.________ et A.________. Elle relève que la dénonciation pénale ne mentionne aucun comportement fautif de la mère et ne contient aucune preuve de violences exercées par le père, se fondant uniquement sur les déclarations de la grand-mère, qui n'a effectué aucune dénonciation "directe".
Dans son courrier du 5 décembre 2025, la recourante indique que ses enfants présentent des ecchymoses inexpliquées depuis leur arrivée au foyer et ressentent un sentiment d'abandon.
4.1.2 La DGEJ soutient que la mesure de placement provisoire ordonnée est adéquate et proportionnée pour garantir à C.________ et A.________ la stabilité et la sécurité nécessaires et qu'aucune mesure moins incisive ne permettrait d'atteindre cet objectif. Elle fait valoir que la collaboration avec la mère est compliquée, cette dernière maintenant une posture commune avec le père, alors qu'il n'a pas encore pleinement reconnu la gravité de ses agissements envers ses fils. Elle affirme que la situation demeure fragile et qu'il est impératif que la recourante prenne conscience du fait que le comportement de D.________ met les enfants en danger dans leur développement et accepte l'aide qui lui est proposée afin d'assurer leur protection. Elle ajoute que la situation de D.________ est source de grandes inquiétudes, notamment parce qu'il a cessé de prendre son traitement depuis début 2025 et manque régulièrement ses rendez- vous médicaux. Elle constate que les mineurs évoluent bien depuis qu'ils sont en foyer.
4.2 4.2.1 L’intérêt de l’enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans
15J001 égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation dans l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du Code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier, in : Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2 e éd., Bâle 2024, n. 39 ad intro art. 307-315b CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. l, 3 e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814).
4.2.2 En règle générale, la garde d’un enfant appartient au détenteur de l’autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d’encadrement de l’enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l’assistance, aux soins et à l’éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. II/1, Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour
15J001 effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Toutes les mesures de protection de l’enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d’atteindre le but visé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1).
Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de
15J001 prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l’enfant doit être pris en considération (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3).
En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d'actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer).
4.2.3 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin, lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.
4.2.4 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires
15J001 et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2 ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2 ; TF 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).
4.3 En l’espèce, le père souffre de troubles psychiatriques nécessitant un traitement médicamenteux important qu'il a interrompu à plusieurs reprises, a été incarcéré à diverses occasions et présente un comportement imprévisible. Le 14 février 2022, le Can Team a signalé à la justice de paix la situation des enfants, notamment en raison de l'attitude inappropriée de D.________ alors que la mère était hospitalisée pour l'accouchement d'A., ce qui avait conduit cette dernière à le mettre à la porte du domicile familial. Il a également relevé les inquiétudes des éducateurs qui encadraient le père durant son incarcération au moment de la naissance de C. quant à sa capacité à prendre en charge son fils de manière sécuritaire. En outre, le 4 juillet 2025, D.________ a été interpellé par la police en présence de son fils cadet, alors qu'il venait de quitter son autre enfant et leur mère, dans le cadre d'une filouterie d'auberge. Lors de cette interpellation, les forces de l'ordre ont découvert dans ses effets personnels des produits stupéfiants, une carte bancaire signalée volée, un pistolet à billes, deux sachets de cannabis et huit pilules d'ecstasy. Par ailleurs, des soupçons de violences sur ses enfants ont été émis à l'égard du père, ce qui a conduit au retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leurs fils par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1 er septembre 2025. A ce stade, il n'existe pas d'indice sérieux que D.________ serait violent avec ses enfants, les rapports médicaux ne relevant rien de particulier et la grand-mère maternelle étant
15J001 revenue sur ses déclarations le concernant. Néanmoins, le comportement instable du père peut représenter un danger pour ses enfants s'il devait s'en occuper seul.
La mère est quant à elle capable de s'occuper de ses enfants. Les différents intervenants ont constaté qu'elle était attentive à leurs besoins, savait leur poser des limites et la DGEJ a indiqué qu'elle n'avait pas d'inquiétude quant à ses compétences maternelles. La seule problématique concerne sa gestion du droit de visite du père. En effet, après sa sortie d'incarcération, ce dernier a revu régulièrement ses fils avec l'accord de B., sans que la DGEJ en ait été informée préalablement. En outre, il résulte du dossier que la recourante n'est pas toujours en mesure de gérer les débordements de D., ce qui l'a parfois conduite à se retrouver impliquée dans des situations problématiques, notamment lors de la filouterie d'auberge commise "en famille".
La DGEJ indique que la mère répond aux sollicitations, mais doute de la fiabilité de ses propos et de sa capacité à protéger ses enfants de la situation de D.. Elle lui fait implicitement le reproche de laisser C. et A.________ voir leur père sans surveillance, alors qu'aucune demande en ce sens ne lui a jamais été adressée. Le 15 mai 2025, la juge de paix a du reste ratifié, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, la convention conclue par les parents, accordant à D.________ un libre et large droit de visite sur ses enfants, à convenir d'entente avec la mère.
Enfin, il ne ressort pas du dossier que C.________ et A.________ présentent des troubles du développement ou des signes de souffrance en lien avec la situation familiale. Lors de son audition du 15 mai 2025, N.________ a rapporté que la pédiatre des mineurs se montrait rassurante les concernant et que l'enseignante de C.________ lui avait fait part de l'évolution positive de ce dernier et de ses nombreux progrès.
Il résulte de ce qui précède que le retrait du droit de la recourante de déterminer le lieu de résidence de ses enfants et le
15J001 placement de ces derniers constitue une mesure excessive. Certes, la mère laisse apparemment des cigarettes et des briquets à portée des enfants, mais cet élément ne justifie pas à lui seul la mesure ordonnée. Partant, il convient d'annuler les chiffres II à VI dispositif de l'ordonnance entreprise et de renvoyer la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision.
5.1 En conclusion, le recours de B.________ doit être admis, l'ordonnance de mesures provisionnelles entreprise annulée aux chiffres II à VI de son dispositif et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle décision. L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
Dès lors que la mesure litigieuse a été prise préalablement par voie de mesures superprovisionnelles, celle-ci restera en vigueur jusqu’à ce que la justice de paix ait pu statuer à titre provisionnel.
5.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.1 1 .5]).
5.3 5.3.1 La recourante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
5.3.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
15J001 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).
Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1).
5.3.3 Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, il y a lieu d’accorder à B.________ l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et de désigner Me Kathrin Gruber en qualité de conseil d'office de celle-ci.
En cette qualité, Me Kathrin Gruber a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Dans sa liste des opérations du 19 décembre 2025, l’avocate indique avoir consacré 5 heures et 11 minutes à l’exécution de son mandat pour la période du 26 octobre au 12 décembre 2025. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Kathrin Gruber peut être fixée au montant arrondi de 1'029 fr., soit 933 fr. à titre d'honoraires (5h11 x 180 fr.), 18 fr. 70 de débours forfaitaires (2% x 933 fr.) et 77 fr. 10 (8,1% de 951 fr. 70 [933 fr. + 18 fr. 70]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]).
15J001
Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat.
5.3.4 La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissée à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]).
5.4 Quand bien même la recourante obtient gain de cause en étant assistée d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. En effet, la justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Les chiffres II à VI du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 2 octobre 2025 sont annulés et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour nouvelle décision. L'ordonnance est confirmée pour le surplus.
15J001 III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. La requête d'assistance judiciaire est admise, Me Kathrin Gruber étant désignée conseil d’office de B.________ pour la procédure de recours.
V. L'indemnité d'office de Me Kathrin Gruber, conseil de la recourante B.________, est arrêtée à 1'029 fr. (mille vingt-neuf francs), débours et TVA compris, et laissée provisoirement à la charge de l’Etat.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat.
VII. Il n'est pas alloué de dépens.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
15J001 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
et communiqué à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :