252 TRIBUNAL CANTONAL L824.013229-240637 118 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 10 juin 2024
Composition : MmeC H O L L E T , présidente MmesRouleau et Kühnlein, juges Greffière:MmeAellen
Art. 310 et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 avril 2024 par la Justice de paix du district d’Aigle dans la cause concernant l’enfant Y., à [...] également. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 avril 2024, la Justice de paix du district d’Aigle (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de X.________ sur Y., né le [...] 2009 (I), a maintenu la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de Y. (II), a dit que la DGEJ exercerait les tâches suivantes : - placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts ; - veiller à ce que la garde du mineur soit assumée convenablement dans le cadre de son placement ; - veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec son père (III), a invité la DGEJ à remettre à la présente autorité un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de Y.________ dans un délai de cinq mois dès notification de la présente ordonnance (IV), a rappelé au père que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui sont rattachés dès le jour du placement et que les parents sont tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (V), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII). En droit, les premiers juges ont retenu qu’étant donné la fragilité de la situation et le refus exprimé à plusieurs reprises auprès de différents professionnels par Y.________ de revoir son père, il apparaissait qu’un retour immédiat de l’enfant au domicile de son père était inadéquat, un travail sur la reprise du lien devant être effectué entre le père et le fils. Ils ont ajouté qu’il y avait lieu, au surplus, d’évaluer les propos inquiétants relatifs à de prétendues violences du père qui avaient été rapportés par le jeune, étant précisé qu’une dénonciation pénale avait été effectuée par la DGEJ en date du 18 avril 2024. Ainsi, afin de préserver le bien-être et la sécurité de Y., les premiers juges ont estimé qu’il se justifiait de confirmer le retrait provisoire du droit de X. de déterminer le lieu
3 - de résidence de son fils Y.________ et de confirmer le mandat provisoire de placement et de garde confié à la DGEJ. Ils soulignaient enfin que compte tenu de la fragilité de la situation et des incertitudes concernant la situation au domicile de N., la DGEJ était invitée à être particulièrement attentive si elle envisageait de placer Y. au domicile de celle-ci, un placement en foyer paraissant préférable. B.Par acte du 13 mai 2024, X.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette ordonnance, contestant les points I et III du dispositif et concluant à ce qu’il « conserve la garde sur [s]on enfant ». Le 17 mai 2024, la DGEJ a établi un rapport de renseignements adressé à la justice de paix. Il ressort de ce document que si le placement de Y.________ en foyer lui a dans un premier temps procuré un certain apaisement, une péjoration de la situation a depuis lors été constatée (absentéisme scolaire, absence de respect du cadre au foyer etc). Après une première remise à l’ordre le 12 avril 2024, les renseignements obtenus de l’équipe éducative le 3 mai suivant n’étaient pas bons : Y.________ n’était pas parvenu à investir son placement, le mettant en échec, une accélération des conduites inadéquates ayant pu être observée et le mineur présentant une consommation inquiétante de cannabis. Il ressort également de ce rapport que le 13 mai 2024, la DGEJ a reçu de nouveaux rappels au cadre, le foyer dénonçant notamment le mineur pour avoir fumé des joints au sein du foyer et Y.________ ayant fait l’objet d’une dénonciation au Tribunal des mineurs pour avoir utilisé les transports publics sans titre valable. Enfin, la DGEJ relevait qu’elle avait une nouvelle fois convoqué Y.________ le 15 mai 2024, entretien lors duquel le prénommé avait affirmé se sentir mal en foyer, ne parvenant plus à gérer le cadre de celui-ci. En accord avec l’équipe éducative et sa demi-sœur, N., un accueil à plein temps chez celle-ci a été instauré et il a été décidé de mettre fin au placement en foyer. Les conditions de ce placement chez sa demi-sœur ont été discutées entre les différents intervenants et le mineur ; Y. s’est engagé à remédier à ses conduites repréhensibles et à répondre aux attentes de la DGEJ, acceptant
4 - une aide thérapeutique, ainsi que la collaboration avec les éducateurs poursuivant un accompagnement durant trois mois pour donner suite à la fin de son placement. Il a affirmé refuser catégoriquement de restaurer un lien avec son père, exprimant une importante colère à son égard, estimant avoir été impacté par les violences présumées et les pressions psychologiques exercées pour garantir sa réussite scolaire. Un entretien avec la conseillère en orientation était envisagé en vue de l’établissement d’un projet professionnel, le mineur n’ayant pas encore de place d’apprentissage mais ayant, en l’état, les points nécessaires à l’obtention de son certificat de fin d’études, pour autant qu’il se présente aux examens. C.La cour retient les faits suivants : 1.Y., né le [...] 2009, est le fils de X. et de [...]. Les parents se sont séparés en 2017. La situation de l’enfant était suivie par la DGEJ depuis janvier 2016, dès lors qu’il était impacté par un important conflit parental délétère à son développement et présentait en outre passablement d’agressivité. Après la séparation, Y.________ a vécu avec sa mère et le droit de visite du père était exercé de manière irrégulière. La mère de Y.________ est décédée le 12 novembre 2022. 2.Après le décès de sa mère, Y.________ a initialement refusé de se rendre chez son père, avec qui il n’entretenait plus de lien significatif. Il a été placé d’urgence au sein du Foyer [...]. Les liens avec le père ont été progressivement restaurés et le placement a pris fin le 11 janvier 2023 au profit d’un retour au domicile du père. Constatant que le père semblait être parvenu à instaurer un cadre éducatif respectueux, contenant et sécurisant, se montrant en outre sensible aux besoins – tant affectifs que matériaux – de son fils et lui
5 - garantissant un réel soutien, la justice de paix a, par ordonnance du 13 novembre 2023, mis fin aux enquêtes en limitation de l’autorité parentale et en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence qui avaient été ouvertes à l’égard de X., renoncé à instituer en faveur de Y. une mesure de protection, restitué à X.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils et relevé la DGEJ de son mandat provisoire de placement et de garde. 3.Par courrier du 22 mars 2024, la DGEJ a exposé avoir, en application de l’art. 28 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), placé en urgence Y.________ chez sa demi-sœur N.________ en raison des déclarations de celui-ci du 1 er mars 2024, qui faisaient état d’un climat de tension à domicile, de violences physiques, de nombreuses pressions exercées par son père pour garantir sa réussite scolaire et de sanctions disproportionnées. L’adolescent relatait en outre plusieurs conduites impulsives et imprévisibles de X.________ produisant un climat d’insécurité. Selon ce courrier, Y.________ avait dans un premier temps appelé de ses vœux une mise en protection avant de se rétracter, souhaitant donner une nouvelle chance à son père. Quelques jours plus tard, le 19 mars 2024, il avait à nouveau fait part de ses craintes à l’égard de son père, indiquant être quotidiennement victime des coups de celui-ci. X.________ avait alors accepté la proposition de la DGEJ visant à confier Y.________ à sa demi-sœur, N.. Le 22 mars 2024, joint téléphoniquement, le père avait nié exercer des violences physiques sur son fils, précisant qu’il appliquait un cadre strict pour gérer les conduites de Y., mais pas violent. Il a déclaré s’opposer catégoriquement au maintien du placement de Y.________ chez N., tout comme à un placement en foyer d’urgence. 4.Par courriel du 24 mars 2024, X. a confirmé son opposition au placement de son fils, dont il relevait qu’il avait été effectué sans son accord. Il ajoutait être inquiet pour Y.________, dont l’absentéisme scolaire était important. Il craignait que son fils n’ait de mauvaises fréquentations et précisait que celui-ci avait été arrêté par la police alors qu’il voyageait sans titre de transport avec un gramme de marijuana en sa
6 - possession en date du samedi 23 mars 2024, soit après le placement chez sa sœur. 5.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 mars 2024, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix) a retiré provisoirement à X.________ son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils Y., confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ et convoqué X. et la DGEJ à une audience prévue le 18 avril 2024. 6.Y.________ a été entendu par la juge de paix le 17 avril 2024. Il a demandé à ce que ses propos demeurent confidentiels. 7.Lors de l’audience de la justice de paix du 18 avril 2024, X., et V., assistante sociale à la DGEJ, ont été entendus. V.________ a exposé qu’après dix jours chez sa sœur, Y.________ avait intégré le foyer d’urgence [...], pour une durée de trois mois, avec des retours progressifs chez N., accompagnés d’un certain nombre de conditions. Il était projeté qu’au terme des trois mois de placement, le mineur intègre le domicile de sa sœur, avec un accompagnement éducatif, pour autant qu’il ait satisfait aux exigences posées. L’assistante sociale a précisé que la situation était fragile mais qu’aucune place en foyer à moyen ou long terme n’était disponible pour l’instant, étant précisé que cette option devrait toutefois être réévaluée si le placement chez N. ne se déroulait pas à satisfaction. Selon l’assistante sociale, au jour de l’audience, N.________ acceptait les aides des éducateurs et Y.________ comprenait qu’il ne devait pas impacter sa sœur par des conduites inadéquates, respectant ainsi les horaires et le cadre. Au terme de son audition, V.________ a exposé qu’un retour de Y.________ au domicile de son père n’était pas envisageable en l’état. Elle estimait qu’il était nécessaire de travailler la reprise des liens avant d’envisager un retour du mineur au domicile paternel. X.________ a quant à lui confirmé son opposition au placement de Y.________. Il a rappelé qu’il était parvenu à proposer un cadre adéquat
7 - à son fils, qui, s’il ne le respectait pas, se voyait privé de son téléphone mais en aucun cas violenté. Pour le père, l’adolescent peinait à accepter et assumer ses actes, compte tenu notamment de son âge. X.________ exposait avoir été victime de violences après qu’il avait puni son fils – par une privation de son téléphone – en raison de son absentéisme scolaire. Il disait en outre craindre que l’environnement au domicile de N.________ ne soit pas adéquat, précisant que celle-ci avait deux enfants de l’âge de Y.________ dont elle ne détenait pas la garde et que Y.________ y fumait du cannabis en sa présence. Le père a ajouté que le cadre proposé au foyer était plus souple que celui qu’il offrait à son fils, celui-ci étant libre de sortir tous les soirs jusqu’à 22h, alors qu’il devait rentrer à 19h30 chez lui durant la semaine, ce qui semblait particulièrement bien convenir à Y.________, qui cherchait à avoir un maximum de liberté pour pouvoir fumer tranquillement. Il a relevé que son fils était très intelligent et avait tendance à changer de discours en fonction de son interlocuteur, exposant par exemple qu’il s’était rendu à son domicile à deux reprises depuis le placement, notamment pour manger après la fin du Ramadan, alors qu’il soutenait aux professionnels l’entourant qu’il ne souhaitait plus avoir de contacts avec lui.
8 - E n d r o i t :
1.1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles confirmant le retrait provisoire du droit du père de déterminer le lieu de résidence de son fils mineur et maintenant la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de cet enfant. 1.2.Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l [ci-après : Basler Kommentar], Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 1.3.Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, Art. 1-456 CC, 7 e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd. (ci-après : CR-CPC), n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, et n. 4 ad art. 321 CPC). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité
1.4.Le recours a été interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, partie à la procédure. Si l’on comprend de l’écriture du recourant qu’il conteste la décision querellée, il n’explique pas en quoi la décision de lui retirer provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils serait infondée. Les éléments factuels qu’il présente dans son recours concernent la situation de son fils, mais ne permettent pas de comprendre ce que le recourant reproche au raisonnement des premiers juges, soit pour quel(s) motif(s) cette décision serait erronée. Par conséquent, le recours est irrecevable pour défaut de motivation. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller le recourant en lui impartissant un délai pour rectifier ce vice, celui-ci étant en effet irréparable. 2.
10 - 2.1.Par surabondance, à supposer recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous. 2.2. 2.2.1.L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D'après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 Il p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. l, 3 e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814). 2.2.2.En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II/1, Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730).
11 - Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2 ; TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette
12 - d'atteindre le but visé (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées). En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 2.2.3.Selon l'art. 23 al. 1 LProMin, lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 2.3.En l’état actuel des choses, la situation est trop fragile pour envisager le retour de Y.________ au domicile paternel. En effet, lors de son dernier séjour au domicile de son père, Y.________ a fini par s’enfuir alors
13 - que son père était au travail. Depuis lors, il a exprimé auprès des différents intervenants qui l’entourent son refus de retourner vivre chez son père. A cela s’ajoute que les propos de l’enfant quant aux maltraitances qu’il aurait subies lorsqu’il était domicilié chez son père sont inquiétants et ont récemment donné lieu à une dénonciation pénale par la DGEJ. En l’état, il y a lieu d’attendre que ces éléments puissent être évalués, qu’un travail puisse être entrepris concernant la reprise du lien entre le père et le fils et que ce travail ait amené des premiers résultats significatifs. Enfin, Y.________ est à l’aube de ses examens de fin de scolarité et il y a lieu de le maintenir, autant que faire se peut, dans un cadre structurant et auquel il puisse adhérer, ce qu’il semble avoir fait s’agissant de son placement actuel selon ses déclarations lors de son dernier entretien avec la DGEJ (cf. rapport du 17 mai 2024). Dans ces conditions, le retour immédiat de Y.________ au domicile de X.________ n’est pas envisageable et c’est à juste titre que les premiers juges ont provisoirement retiré à ce dernier le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils. 3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.