252 TRIBUNAL CANTONAL L822.008731-220719-220746 148 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 24 août 2022
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesKühnlein et Chollet, juges Greffier :MmeRodondi
Art. 310 et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par A.W., à [...], et B.W., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 mai 2022 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant les enfants C.W., D.W. et E.W.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 mai 2022, adressée pour notification aux parties le 30 mai 2022, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix) a confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de A.W.________ et B.W.________ sur leur fille C.W.________ (I), retiré provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence de A.W.________ et B.W.________ sur leurs fils D.W.________ et E.W.________ (II) confirmé et désigné la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde des enfants C.W., D.W. et E.W.________ (III), dit que la DGEJ aurait pour tâches de placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts, veiller à ce que leur garde soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement et veiller à ce qu’ils puissent entretenir des relations adéquates et sécures avec les membres de leur famille (IV), invité la DGEJ à lui remettre un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de C.W., D.W. et E.W.________ dans un délai de cinq mois dès notification de l’ordonnance (V), rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII). En droit, les premiers juges ont considéré qu'il se justifiait de confirmer le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de A.W.________ et B.W.________ sur leur fille C.W.________ au vu du de la gravité des faits qui s'étaient déroulés avec son frère D.W.________. Ils ont retenu qu'il était essentiel de permettre à l'adolescente de se poser et de se reconstruire dans un endroit neutre afin d’éviter notamment qu'elle se retrouve confrontée à des lieux où s'étaient déroulés les abus, ce qui
3 - péjorait ses symptômes post-traumatiques, que le foyer dans lequel elle se trouvait et sa nouvelle école lui convenaient, qu’elle avait un bon lien avec sa thérapeute, que le suivi était adapté et adéquat et que ses parents semblaient en mesure de reconnaître sa souffrance, ainsi que l’aspect bénéfique du placement la concernant, qu'ils ne contestaient pas. Les magistrats précités ont en outre estimé qu'il convenait de retirer provisoirement aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs fils D.W.________ et E.W.. Ils ont relevé en substance que depuis 2013 à tout le moins, les enfants présentaient des comportements sexuels très inquiétants, qui s'étaient aggravés sans que les parents le remarquent, à tel point que D.W. et C.W.________ avaient eu des relations sexuelles complètes à réitérées reprises ces dernières années chez chacun des deux parents et que, compte tenu du premier signalement en 2015 dont on ne pouvait faire abstraction, il s'agissait de dysfonctionnements graves et récurrents qui mettaient en danger le bon développement des trois enfants. Ils ont observé que les révélations d’abus sexuels intrafamiliaux avaient fortement ébranlé les parents, ce qui était normal, et qu'ils pouvaient avoir des réactions inappropriées et néfastes au bon développement de leurs enfants, comme cela avait été notamment le cas en mettant en présence D.W.________ et C.W.________ à quelques reprises sans se rendre compte de la souffrance que cela générait chez leur fille. Ils ont ajouté qu'il existait un fort conflit entre les parents et qu'il fallait prendre en compte la difficulté pour ces derniers de gérer la problématique victime/agresseur et le conflit d’intérêts entre D.W.________ et C.W., qui restaient leurs deux enfants avec chacun une souffrance qui lui était propre. Ils ont déclaré que ce n’était pas parce que les symptômes traumatiques des garçons n'étaient pas aussi manifestes que ceux de leur sœur, qui se faisait du mal à elle-même, qu’ils n’en demeuraient pas moins en danger dans leur développement. B.a) Par acte du 10 juin 2022, A.W., par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec dépens, principalement à la réforme des chiffres II, III et V du dispositif en ce sens que la requête de la DGEJ tendant à retirer provisoirement le droit
4 - de déterminer le lieu de résidence de A.W.________ et B.W.________ sur les enfants D.W.________ et E.W.________ est rejetée, que la DGEJ est confirmée en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de C.W.________ uniquement et qu’elle est invitée à remettre à la justice de paix un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de C.W.________ uniquement dans un délai de cinq mois dès notification de l’ordonnance ; subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis l’effet suspensif au recours et a produit un bordereau de trois pièces à l’appui de son écriture. b) Par courrier du 14 juin 2022, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a imparti aux parties un délai au 16 juin 2022 pour se déterminer sur la requête d’effet suspensif. Dans ses déterminations du 15 juin 2022, Me Loïka Lorenzini, curatrice de l’enfant E.W., a indiqué s’en remettre à justice. Dans ses déterminations du 16 juin 2022, Me Julie André, curatrice de l’enfant C.W., a déclaré s’en remettre à justice. Dans ses déterminations du 16 juin 2022, la DGEJ a informé ne pas s'opposer à la requête d’effet suspensif. Elle a toutefois relevé qu’une place était disponible pour E.W.________ à la [...] (ci-après : la [...]) pour le mois d’août 2022 et que dans l’intérêt de ce dernier et de son frère, la mesure devait être confirmée dans les meilleurs délais pour que le placement soit effectif. Dans ses déterminations datées du 15 juin 2022 et reçues par la Chambre de céans le 17 juin 2022, soit hors délai, Me Lionel Zeiter, curateur de l’enfant D.W., a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. Il s’est déclaré favorable au placement de D.W., relevant notamment qu'il semblait impossible pour des parents de
5 - s'occuper à la fois de la victime et de l'auteur d'abus sexuels, un soutien massif hors du cadre familial étant nécessaire. Par ordonnance du 16 juin 2022, la juge déléguée a admis la requête d’effet suspensif (I), dit que l’exécution du chiffre II et des chiffres III, IV et V, en tant qu’ils concernaient les enfants D.W.________ et E.W.________ uniquement, de l’ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix du 18 mai 2022 était suspendue jusqu’à droit connu sur le recours interjeté par A.W.________ (II) et dit que les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance seraient arrêtés dans le cadre de l’arrêt sur recours à intervenir (III). c) Par e-fax du 16 juin 2022, B.W.________ a également requis l’effet suspensif, indiquant qu'il allait déposer un recours. Par acte du 17 juin 2022, B.W.________ a recouru contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 18 mai 2022, concluant, avec dépens, principalement à la réforme des chiffres II, III et V du dispositif en ce sens que la requête de la DGEJ tendant à retirer provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence de A.W.________ et B.W.________ sur les enfants D.W.________ et E.W.________ est rejetée, subsidiairement que la garde sur les enfants prénommés lui est confiée, que la DGEJ est confirmée en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de C.W.________ uniquement et qu’elle est invitée à remettre à la justice de paix un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de C.W.________ uniquement dans un délai de cinq mois dès notification de l’ordonnance ; subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis l’effet suspensif au recours et a produit une pièce à l’appui de son recours. Par lettre du 21 juin 2022, la juge déléguée a indiqué aux parties que, l’exécution de l’ordonnance de mesures provisionnelles litigieuse ayant été suspendue par décision du 16 juin 2022, la requête d’effet suspensif de B.W.________ était sans objet.
6 - d) Par ordonnance du 23 juin 2022, la juge déléguée a accordé à A.W.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 1 er juin 2022 pour la procédure de recours, sous la forme de l'exonération des avances et frais judiciaires et de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Giuliano Scuderi. La bénéficiaire a été astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1 er août
Le 11 juillet 2022, Me Giuliano Scuderi a produit la liste de ses opérations et débours. C.La Chambre retient les faits suivants : C.W., D.W. et E.W., nés respectivement les [...] 2007, [...] 2008 et [...] 2010, sont les enfants de A.W. et de B.W., qui se sont séparés en 2013. Le 21 avril 2015, la Dre U., cheffe de clinique à la Consultation de Recordon, a adressé à la justice de paix et au Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ, actuellement la DGEJ) un « signalement d’un mineur en danger dans son développement » concernant C.W., D.W. et E.W.. L’annexe au signalement, datée du même jour, a notamment la teneur suivante : « 1. Quels sont les faits que vous avez observés personnellement ? C.W. est une jeune fille très en retrait, avec le souci de bien faire. D.W.________ est un garçon très agité, dans le contrôle, qui veut nous dicter notre travail. Il peine à garder une distance adéquate, par exemple, en faisant des becs par surprise au thérapeute.
11 - déclarant que cela s’était fait d’un commun accord avec sa sœur, et que la mère s’est montrée profondément touchée par ces révélations, ne remettant pas en doute la parole de sa fille, et s’est engagée à ce que la fratrie reste séparée, en tout cas dans un premier temps. D.W.________ a été pris en charge en urgence par une amie de A.W.________ habitant [...] et C.W.________ et E.W.________ sont rentrés au domicile maternel. Par décision du 2 février 2022, la justice de paix a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de C.W.________ et nommé Me Julie André, avocate à Lausanne, en qualité de curatrice, avec pour tâche de représenter C.W.________ dans le cadre de la procédure pénale ouverte auprès du Tribunal des mineurs. Par requête de mesures superprovisionnelles du 4 mars 2022, la DGEJ a conclu au retrait de la garde de C.W.________ à ses parents et à ce qu’un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC lui soit confié afin de placer la mineure au mieux de ses intérêts. Elle a indiqué qu’ensuite de sa dénonciation pénale, les parents avaient organisé une garde alternée pour que C.W.________ et D.W.________ ne vivent plus sous le même toit, que ces derniers avaient toutefois repris les cours dans la même école dès le 2 février 2022, sous l’impulsion de leurs parents, que le premier jour de retour à l'école, C.W.________ s'était enfuie du Centre des Jeunes car elle ne voulait pas croiser son frère et qu’à partir de ce moment-là, les choses s’étaient empirées pour elle. Elle a relevé que le 3 février 2022, C.W.________ avait été en contact direct avec D.W.________ car ils avaient joué un morceau de musique à l’enterrement de leur arrière-grand-père et que le lendemain, elle s’était confiée à une éducatrice du Centre des Jeunes, affirmant que cela avait été difficile pour elle de voir son frère, ce qu’elle lui avait confirmé quelques jours plus tard. Elle a déclaré que C.W.________ commençait à sentir une certaine pression de la part de ses parents pour que « les choses aillent vite », expliquant que son père lui disait que la garde alternée n’était pas possible sur du long terme et qu'il avait des vacances prévues en avril et que du côté de sa mère, la pression s’articulait surtout autour du fait qu’ils étaient une
12 - famille et que D.W.________ était « quand même » son frère. La DGEJ a constaté que C.W.________ était visiblement en colère lorsqu’on lui demandait « d’aller vite », mais ne l’exprimait pas. Elle a mentionné que le 17 février 2022, l'adolescente lui avait confié qu’avant ses révélations, elle arrivait à mettre les choses de côté de temps en temps, mais que maintenant, elle n’y arrivait plus, y pensait tout le temps et n’allait pas bien. Elle a observé qu’elle se scarifiait les avants-bras et se faisait vomir et que la pression familiale était toujours présente, soit sur la garde alternée, soit sur le fait qu’ils étaient une famille. Elle a relaté que le 28 février 2022, le Centre des Jeunes l’avait informée qu’il avait demandé un calendrier à la mère afin que les enfants ne soient plus ensemble, car les éducateurs avaient constaté qu’ils étaient en souffrance et étaient inquiets de leurs comportements, C.W.________ continuant à se faire du mal, avec des scarifications aux poignets, aux chevilles et au ventre. La DGEJ a ajouté que le même jour, elle avait appris que le père avait organisé une activité avec ses trois enfants le week-end précédent, au cours de laquelle C.W.________ avait passé deux fois trois heures en voiture sur la banquette arrière avec son frère D.W., et que C.W. lui avait confié qu'elle n’y serait pas allée si elle avait su et se trouvait souvent devant des choix à faire, ce qui la mettait en grande difficulté. Elle a constaté que C.W.________ allait de moins en moins bien, était prise dans un conflit de loyauté entre sa famille et ce qu’elle ressentait, voulait plaire et ne faire de mal à personne, ne sachant comment faire sans s’ignorer, et voulait prendre soin d’elle sans faire de vague. Elle a affirmé qu’il était impossible pour C.W.________ de commencer un travail de guérison de ses blessures tant qu’elle était confrontée à son frère et à la pression de ses parents, relevant que l'adolescente n’était pas opposée à un éloignement de sa famille, même si cela lui faisait peur. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 mars 2022, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a retiré provisoirement à A.W.________ et B.W.________ leur droit de déterminer le lieu de résidence sur leur fille C.W.________, confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ, avec pour tâche de
13 - placer C.W.________ au mieux de ses intérêts, institué une curatelle provisoire de représentation de mineur au sens des articles 445 et 314a bis CC en faveur de cette dernière et nommé Me Julie André en qualité de curatrice, avec pour mission de représenter C.W.________ dans le cadre de la procédure de placement. Par décision du 16 mars 2022, la justice de paix a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 CC en faveur de D.W.________ et nommé Me Lionel Zeiter, avocat à Prilly, en qualité de curateur, avec pour tâche de représenter D.W.________ dans le cadre de la procédure pénale pendante devant le Tribunal des mineurs. Par requête de mesures provisionnelles du 18 mars 2022, la DGEJ a conclu au retrait du droit de garde de A.W.________ et B.W.________ sur leurs enfants D.W.________ et E.W., à ce qu'un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC lui soit confié afin de placer les mineurs au mieux de leurs intérêts et à la mise en œuvre d’une expertise familiale comprenant également une évaluation de chacun des parents, afin de "comprendre ce qui est en jeu dans la situation actuelle de la famille". Elle a relevé que D.W. n'avait pas nié les faits relatés par sa sœur, mais semblait ne pas comprendre le problème, déclarant qu'il aurait suffi que C.W.________ dise qu'elle ne voulait pas et qu'il aurait arrêté et que c'était parfois elle, parfois lui, parfois les deux qui initiaient les contacts. Elle a constaté que la prise de conscience de l'inceste et de son interdit n'étaient pas présents chez D.W.. Elle a exposé qu’au début de la garde partagée, initiée par les parents afin d’éviter que C.W. et D.W.________ ne se voient, l’entente entre ce dernier et son père était bonne, que la situation s’était toutefois rapidement péjorée, menant à des disputes, que la mère avait admis qu’il était compliqué pour elle de ne pas faire des reproches à son fils aîné, qu’E.W.________ faisait sans arrêt des blagues à connotations sexuelles et que D.W.________ et C.W.________ ne parlaient jamais de cela. La DGEJ a indiqué que selon le Centre des Jeunes, que D.W.________ et E.W.________ ne fréquentaient plus depuis quelques jours, D.W.________ était différent depuis l’annonce, étant plus en retrait et gêné par moments, et
14 - E.W.________ avait régressé et adoptait un comportement enfantin, notamment en parlant « comme un bébé ». Elle a mentionné que selon le pédiatre, ce dernier avait souffert d’encoprésie entre six et neuf ans et qu’en 2019, la mère avait signalé une forte curiosité sexuelle de sa part. La DGEJ a estimé qu’au vu de la gravité des faits, à savoir des relations sexuelles complètes entre un frère et une sœur au domicile familial qui duraient vraisemblablement depuis des années, elle ne pouvait faire abstraction du contenu du signalement reçu en 2015 de la part des Boréales et, dans ce contexte, ne pouvait exclure des pratiques sexuelles entre les trois enfants, qui dureraient potentiellement depuis des années. Elle a constaté, au vu des échanges avec les parents et des observations faites, que le déni de la gravité de la situation et des conséquences sur le développement psycho-affectif des trois enfants était massif chez tous les membres de la famille, sauf chez C.W., qui avait non seulement parlé, mais dont la souffrance était visible. Elle a observé que si les propos de la mère semblaient plus nuancés, elle restait dans une idéalisation d’une famille qui pouvait continuer à l’être malgré les faits. Elle a ajouté que de l’avis de tous les professionnels, les enfants protégeaient un système familial hautement dysfonctionnel sur le plan affectif et sexuel, qui ne permettait pas de répondre à leur propre besoin et de contribuer à leur bon développement. La DGEJ a affirmé qu'il était tout à fait illusoire de penser que D.W. et E.W.________ puissent continuer à vivre ensemble auprès de leur mère et, en même temps et grâce à l’aide de thérapeutes, prendre conscience de la gravité de la situation et reconstruire leurs repères affectifs et sexuels. Elle a souligné que A.W.________ n’avait pas été en mesure de voir ce qui se passait, malgré les éléments intervenus en 2015 et qui auraient pu la rendre particulièrement attentive, et que rien n’indiquait qu’elle pourrait voir ce qui pourrait se passer entre D.W.________ et E.W.________ maintenant que C.W.________ était placée et se montrer protectrice, notamment sur le plan de la sexualité de ses enfants. Elle a considéré que cela était d’autant plus préoccupant que le père se montrait peu présent et peu investi depuis les révélations de sa fille et ne semblait pas en mesure de pouvoir se positionner clairement comme parent sur ce qui s’était passé, comprendre
15 - les enjeux pour ses enfants face à cette situation d’inceste et se montrer également protecteur. Le 22 mars 2022, la juge de paix a procédé à l’audition de A.W., assistée de son conseil, de B.W., de Me Julie André, ainsi que d’O._______ et de Z., assistantes sociales auprès de la DGEJ. Le conseil de A.W. a indiqué que D.W.________ avait été entendu par un psychiatre, que la question de l’inceste avait été abordée et qu’il avait apparemment compris la problématique. Il a déclaré que les parents avaient conscience des difficultés de leurs enfants, mais s’interrogeaient sur la mesure du placement, qu’ils ne contestaient toutefois pas s’agissant de C.W.. A.W. a expliqué les difficultés qu’elle avait eu à trouver des thérapeutes pour ses enfants. Elle a relaté qu'après avoir appris les actes de ses fils dans le bain en 2013, elle avait immédiatement pris contact avec le pédiatre, qu'un suivi avait été mis en place à [...], que celui-ci avait cependant été interrompu du jour au lendemain, qu’elle s’était alors adressée aux Boréales, que les médecins lui avaient conseillé de faire un signalement à la DGEJ pour accélérer les choses et pouvoir bénéficier d’une AEMO (action éducative en milieu ouvert) rapidement, que lorsque la Dre U.________ avait quitté les Boréales, ses enfants s’étaient à nouveau trouvés sans suivi du jour au lendemain et qu’elle avait contacté des thérapeutes à [...], qui les avaient pris en charge jusqu’à ce qu’ils estiment que cela n’était plus nécessaire. Elle a relevé qu’à la suite du nouveau signalement en 2022, elle avait pu mettre en place un suivi pour elle-même avec le psychiatre qui la suivait depuis des années, qu’il avait en revanche fallu attendre un mois pour trouver un thérapeute pour C.W., que dans l’intervalle, elle avait retrouvé sa fille en position fœtale dans la cave, ce qui avait nécessité de faire appel aux urgences psychiatriques, et qu’un suivi aux Boréales s’était alors rapidement mis en place, auquel toute la famille participait, sauf E.W., qui était suivi par les PPLS (psychologie, psychomotricité, logopédie en milieu scolaire). Elle a déclaré que cela faisait plusieurs générations qu’il y avait des abus sexuels dans sa famille, intra et extra familiaux, qu’elle-même et son frère avaient subi des abus de la part de tiers, qu’elle avait dès lors toujours été attentive afin d’éviter que ses
16 - enfants ne subissent la même chose, qu’elle avait ainsi régulièrement mis sa fille en garde et lui avait montré comment se défendre vis-à-vis d’un homme qui l’attaquerait ou montrerait des envies sexuelles et qu’elle avait envoyé ses enfants au Centre des Jeunes car elle voulait qu’ils aient un interlocuteur pour le cas où ils auraient des choses à dire qu’ils n’oseraient pas dire à leurs parents. Elle a ajouté qu’elle avait surveillé le poids de C.W.________ à la suite du signalement des éducateurs, qu’elle lui avait demandé si tout allait bien et si elle subissait notamment des actes déplacés et que sa fille lui avait répondu que tout allait bien, alors que le lendemain elle s’était confiée à un éducateur. Elle a précisé qu’elle n’avait jamais vu D.W.________ entrer dans la chambre de sa sœur sans que celle- ci ne l’y invite et que son fils avait également eu des problèmes alimentaires et de comportement. Interpellée par la juge, elle a expliqué qu’elle n’avait pas emmené C.W.________ à une consultation gynécologique parce qu'elle craignait que sa fille pense qu’elle ne la croyait pas. B.W.________ a quant à lui observé que C.W.________ ne faisait pas l’objet du premier signalement en 2015. Il n’a pas contesté la souffrance de sa fille et a indiqué qu’il lui avait proposé de venir chez lui, mais que, bien qu’assez ouverte à cette solution, elle avait encore besoin d’un peu de temps. Il a affirmé que certains faits mentionnés dans le rapport de la DGEJ étaient de mauvaises interprétations, arguant notamment qu’il n’était pas joignable car son téléphone était éteint, qu’il avait appelé la DGEJ le lendemain et qu’il n’avait pas pu parler avec la personne en charge du dossier. Il s’est plaint de ne pas être tenu au courant autant que la mère. Me Julie André a pour sa part considéré que C.W.________ n’était en aucun cas coauteur de l’infraction d’inceste, mais victime, et qu’il était nécessaire qu’elle puisse être reconnue comme telle. Elle a préconisé le maintien du placement, relevant que l'adolescente le considérait comme une sorte de répit. O._______ a déclaré que la principale inquiétude de C.W.________ était la réaction de sa famille et qu'elle ne souhaitait pas que certaines informations soient transmises à ses parents, ce que la DGEJ avait respecté. Elle a constaté que les réactions de l'adolescente étaient celles d’une victime d’abus sexuels, notamment lorsqu’elle décrivait des angoisses profondes quand elle était en présence de son frère ou quand elle se questionnait sur le bien-fondé d’en avoir
17 - parlé. Elle a mentionné qu’elle était suivie par un thérapeute des Boréales, avec lequel cela se passait bien. Elle a précisé qu’il était prévu que C.W.________ retourne chez ses parents en alternance chaque week-end, étant entendu qu’elle ne serait pas mise en présence de son frère D.W.________ tant que les thérapeutes ne l’auraient pas préconisé. Elle a ajouté que C.W.________ souhaitait voir E.W.________ et que rien ne s’y opposait en l’état. Enfin, Z.________ a déclaré que l’intervention de la DGEJ avait cessé après environ deux ans, soit en janvier 2018, dès lors que les thérapeutes étaient d’avis que C.W.________ et D.W.________ n’avaient plus besoin de suivi. Par décision du 22 mars 2022, la juge de paix a institué une curatelle ad hoc de représentation de mineur au sens de l’art. 314a bis CC en faveur de C.W.________ et nommé Me Julie André en qualité de curatrice, avec pour tâche de représenter C.W.________ dans le cadre de l’enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence. Par décision du 23 mars 2022, la juge de paix a institué une curatelle ad hoc de représentation de mineur au sens de l’art. 314a bis CC en faveur de D.W.________ et nommé Me Lionel Zeiter en qualité de curateur, avec pour tâche de représenter D.W.________ dans le cadre de l’enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence. Par décision du même jour, la juge de paix a institué une curatelle ad hoc de représentation de mineur au sens de l’art. 314a bis CC en faveur d’E.W.________ et nommé Me Loïka Lorenzini en qualité de curatrice, avec pour tâche de représenter E.W.________ dans le cadre de l’enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence. Le 29 mars 2022, le Dr V., médecin associé auprès de l’Unité ambulatoire de l’adulte du CHUV, a établi un certificat médical concernant A.W.. Il a indiqué que cette dernière, qu'il suivait depuis 2009 pendant certaines périodes, ne présentait pas de trouble psychiatrique pouvant être considéré comme grave, était consciente de certaines difficultés psychiques personnelles et était toujours à la
18 - recherche de solutions et de stratégies d’amélioration. Il a affirmé qu’il s’agissait d’une patiente avec de grandes ressources personnelles et professionnelles, qui avait la capacité de demander de l’aide dans des situations objectivement difficiles. Le 30 mars 2022, la juge de paix a procédé à l’audition de A.W., assistée de son conseil, de B.W., de Me Julie André, de Me Loïka Lorenzini, de Me Lionel Zeiter, ainsi que d’O._______ et de Z.. B.W. s’est opposé au placement de ses fils en foyer et a conclu à ce que la garde de ses enfants lui soit confiée. Il a contesté se disputer fréquemment avec D.W., affirmant qu’il s’agissait d’une relation normale entre un adolescent et un parent qui essayait de fixer un cadre. Il a indiqué ne pas avoir la même vision de la relation amoureuse et de la sexualité que la mère. A cet égard, il a mentionné un épisode survenu alors que D.W. avait quatre ans, au cours duquel ce dernier avait embrassé à plusieurs reprises une petite fille sur la bouche à la place de jeu, la mère trouvant cela drôle, alors que lui pensait qu’il fallait expliquer à son fils que ce n’était pas normal. Il a également relaté que la grand-mère maternelle avait remis aux enfants une liseuse, sur laquelle ils avaient eu accès à des ouvrages érotiques, déclarant que ses enfants lui avaient raconté cela en riant, mais en lui disant que leur grand- mère devrait faire attention à ce qu’elle leur donnait. Il a ajouté que lors des réunions de famille de A.W., l'atmosphère était très chargée au niveau sexuel et sans gêne, avec des blagues déplacées et récurrentes. La mère a contesté ces dires, sous réserve qu’il pouvait y avoir parfois quelques blagues. S’agissant de l’histoire des bisous, elle a observé que D.W. n’avait que trois ans et que ce n'était pas elle, mais la mère de la petite fille concernée qui avait trouvé cela mignon et pris une photo. Interpellée par la juge, elle a expliqué qu’elle avait été éduquée dans le secret de la sexualité, avait été victime d’un tiers et avait voulu éduquer ses enfants différemment afin qu’ils ne vivent pas la même chose qu’elle, préférant ne pas leur cacher des choses, ce qu'elle avait appris dans le cadre de sa formation d’infirmière. Elle a précisé que les événements qui avaient mené au signalement de 2015 s’étaient déroulés en 2013. Elle a déclaré être « fière » que sa fille ait réussi à parler et se sentir coupable
19 - de ne pas avoir vu ce qui se passait chez elle, estimant toutefois être une mère adéquate, qui ne méritait pas que ses enfants lui soient enlevés, le placement étant trop brutal. Elle a relevé que les professionnels n’avaient pas non plus su voir ce qui se passait. Elle a conclu à ce que la garde de ses enfants lui soit confiée, subsidiairement que D.W.________ soit placé en famille d’accueil chez ses amis à [...] et qu’E.W.________ demeure chez elle. Elle s’est opposée à ce que les enfants soient placés chez leur père, même de manière temporaire, considérant qu’il minimisait trop ce qui s’était passé et que ses valeurs fondamentales n’étaient pas compatibles avec le bon développement de D.W., ce que B.W. a contesté, s’opposant par ailleurs à ce que D.W.________ soit placé chez les amis de son ex-femme. Le conseil de A.W.________ a déclaré qu’il était prématuré de placer D.W.________ et E.W., affirmant que le premier ne courrait pas de danger chez sa mère et qu’il n’y avait pas de preuve suffisante concernant le second. Me Julie André s’en est remise à justice. Me Lionel Zeiter a conclu au maintien de D.W. chez sa mère, subsidiairement chez son père, plus subsidiairement au sein de la famille d’accueil de [...]. Il a relevé que D.W.________ avait pris conscience que ce qu’il avait fait n’était pas normal et ne souhaitait pas être placé et qu’avant d’envisager un placement, il convenait d’attendre pour voir si les mesures prises, savoir la séparation de C.W.________ et D.W., portaient leurs fruits. Me Loïka Lorenzini a conclu à ce qu’E.W. reste chez sa mère et D.W.________ chez son père, subsidiairement à ce qu’E.W.________ soit chez son père et D.W.________ placé dans une famille d’accueil à [...]. Elle a déclaré qu’E.W.________ s'entendait très bien avec sa sœur, ne lui avait pas fait part de problème particulier au sein de la famille et souhaitait que la situation actuelle, qui lui convenait, perdure. Elle a constaté que le suivi PPLS mis en place était adéquat pour lui et qu'il était en voie de stabilisation, se demandant ainsi si un placement ne lui serait pas préjudiciable. Elle a affirmé qu’il était important qu’E.W.________ puisse bénéficier d’un espace neutre, où il pourrait libérer sa parole si nécessaire, et qu’il était primordial qu’il puisse également bénéficier d’un suivi aux Boréales. La DGEJ a maintenu ses conclusions en placement de D.W.________ et E.W., chacun dans un foyer séparé. Z. a expliqué qu’il était primordial que les enfants se retrouvent chacun
20 - séparément dans un lieu neutre pour pouvoir effectuer un travail adéquat et comprendre ce qui s’était passé, ce d’autant plus durant l’expertise. Elle a relevé que B.W.________ ne s’était pas montré protecteur lorsqu’il avait organisé l’activité de chiens de traineaux avec ses enfants et ne collaborait pas beaucoup. O._______ a quant à elle indiqué qu’au début de la situation, le père avait fait des commentaires en ce sens que C.W.________ ne se serait pas défendue comme elle aurait dû, qu’il s’agissait de son frère et qu’il fallait faire des efforts ou que son cas n’était pas aussi grave que celui d’autres enfants, également placés en foyer. Elle a mentionné que les différents spécialistes (éducateurs du Centre des Jeunes et du foyer, pédiatre, thérapeute de C.W., école) avaient constaté que les enfants avaient appris à ne pas faire de vagues, non pas uniquement avec la situation actuelle, mais aussi en lien avec la relation conflictuelle de leurs parents. Elle a précisé que l’idée d’un placement était que les enfants puissent se trouver chacun séparément dans un lieu neutre afin de sortir du conflit parental. Elle a admis qu’elle n’avait pas constaté de manquements au niveau éducatif et qu'il fallait une aide thérapeutique plus qu’éducative. Par courrier du 3 avril 2022, [...], enseignante d'E.W., a déclaré que A.W.________ avait toujours été disponible et à l’écoute des commentaires des enseignants, ne remettait pas en question leurs remarques et collaborait en entreprenant les suivis (à domicile et/ou avec des thérapeutes) afin de soutenir ses enfants et l’école. Elle a constaté qu'elle éduquait bien ses enfants et investissait une énergie importante dans le travail scolaire et leurs activités extra-scolaires, ce qui était positif. Elle a relevé que l'éventualité d'un placement d'E.W.________ en foyer l'inquiétait. Par lettre du 5 avril 2022, [...], enseignante d’E.W.________ de 2018 à 2020, a affirmé que A.W.________ était une mère attentive, attentionnée et soucieuse de bien éduquer ses enfants. Le 8 avril 2022, le Dr [...], pédiatre FMH, a établi un rapport concernant C.W., D.W. et E.W.________, qu'il suivait depuis
21 -
22 - pour elle. Elle a ajouté qu’elle voyait sa psychologue deux fois par semaine et que c’était bien pour elle. Le 10 mai 2022, le Dr V.________ a établi un rapport sur le suivi de A.W.. Il a indiqué que le suivi initié en 2009 avait pris fin en mai 2021 en raison d'une bonne évolution et d'une stabilisation des symptômes et que l'intéressée l'avait à nouveau contacté début 2022 dans le contexte des événements de relations incestueuses entre frère et sœur. Il a estimé que la réaction de la patiente était clairement proportionnelle, adéquate et différenciée par rapport à ce que l'on pouvait attendre d'une telle révélation. Il a observé chez elle beaucoup de pensées de culpabilité et d'échec d'auto-responsabilisation et une recherche, dès le premier contact, de la meilleure solution pour diminuer sa propre souffrance et aider ses enfants. S'agissant des faits survenus en 2015, il a fait état d'un sentiment de frustration de la mère dans le sens d'un manque de propositions thérapeutiques ou de prise en charge systémique conséquente. Il a constaté que A.W. avait toujours cherché de l'aide adéquate en psychothérapie, avec des outils plutôt ciblés à sa propre personne, ce qui corrélait avec un fort potentiel d'auto- responsabilisation de résoudre ses difficultés, lui permettant d'avancer significativement sur le plan des comportements individuels. Il a ajouté qu'elle était une patiente qui gardait un très haut niveau fonctionnel et de compétences émotionnelles, ayant toujours maintenu une activité professionnelle malgré la charge importante de s'occuper de trois enfants, dans un rôle classique de mère au foyer également. Le 11 mai 2022, la juge de paix a procédé à l’audition d’E.W.________. A cette occasion, ce dernier n’a pas souhaité revenir sur les problèmes ayant mené à l’ouverture de la procédure concernant sa famille. Il a indiqué qu’il était suivi par une psychologue un fois par semaine et qu’il avait un bon lien avec elle. Il a déclaré qu’il préférait rester chez sa mère, comme c’était le cas actuellement, mais « sinon il fera avec ». Il a ajouté qu’il ne savait pas si ça le dérangerait d’aller vivre chez son père et de changer d’école, préférant toutefois ne pas changer d’établissement. Il a mentionné qu’il s’entendait bien avec ses frère et
23 - sœur et qu’il allait deux week-ends de suite chez son père, afin de passer un week-end avec D.W.________ et un week-end avec C.W.. Il a affirmé que lorsqu’il allait chez son père, cela se passait bien. Le 12 mai 2022, la juge de paix a procédé à l’audition de D.W.. A cette occasion, ce dernier n'a pas souhaité parler des faits ayant amené à la situation. Il a indiqué qu’il s’était déjà rendu à quatre reprises aux Boréales et qu’il comprenait l’importance des suivis, dans lesquels il pensait pouvoir s’investir. Il a exposé qu’il vivait chez sa mère avec son frère, voyait son père un week-end sur deux et aimerait que la situation reste telle quelle, craignant d’être placé en foyer car il verrait notamment moins ses parents. Il a précisé qu’il allait mieux que par le passé, mais se sentait toujours un peu mal, ayant simplement peur d’être placé en foyer. Le 16 mai 2022, le Dr T., chef de clinique adjoint aux Boréales, a établi un rapport concernant C.W., D.W.________ et E.W.. Il a indiqué que la prise en charge de la famille avait commencé le 15 février 2022 par un appel de A.W. à la suite des révélations d'abus sexuels de son fils D.W.________ sur sa fille C.W.. Il a constaté que ces déclarations avaient ébranlé l’ensemble de la famille et réactivé un conflit sévère de séparation latent depuis une dizaine d’années. Il a considéré qu’un accord parental autour de l’éducation des enfants n’était actuellement pas possible, les reproches que se faisaient les parents étant trop présents et ne permettant pas une communication cohérente. Il a toutefois relevé que ces derniers se montraient collaborants et impliqués dans la prise en charge, qui avait pour objectif de les aider à protéger C.W., tout en soutenant D.W.. Il a déclaré que la parentalité de chacun était touchée, dès lors que ni la mère, ni le père ne pouvaient contenir et reconnaître à sa juste valeur l’impact de l’abus de D.W. sur C.W.________, ce qui était normal à ce stade du processus thérapeutique, mais rendait difficile de s’ajuster aux besoins des enfants. Il a expliqué que le travail thérapeutique tel que projeté devrait permettre aux parents de mesurer l’impact de l’abus intrafamilial, qu'il nécessitait du temps et de la sécurité
24 - intrapsychique et que s'il était réussi, il devrait permettre à A.W.________ et B.W.________ un ajustement cohérent aux besoins de leurs enfants. Dans un rapport non daté, reçu par la justice de paix le 16 mai 2022, la Dre I., ainsi que G. et X., psychologues- psychothérapeutes FSP, ont mentionné que C.W. avait été prise en charge par G.________ du 16 novembre 2015 au 8 décembre 2017, D.W.________ par la Dre I.________ du 3 septembre 2015 au 28 juin 2018 et E.W.________ par X.________ du 30 août 2017 au 24 mai 2019. Elles ont précisé qu'elles n'avaient jamais eu de confidences de la part de l'un ou l'autre des enfants concernant une éventuelle initiation à un comportement sexuel inadéquat de la part d'un adulte. Elles ont déclaré qu'au vu des antécédents qui avaient conduits au suivi de la famille par les Boréales et de l'évolution, elles restaient avec de nombreux questionnements. Par courriel du 17 mai 2022, [...], psychologue assistante auprès des Boréales et thérapeute de C.W., a fait part à la DGEJ de ses inquiétudes relatives à la symptomatologie de l'adolescente au retour des week-ends chez ses parents. Elle a expliqué que ces dernières semaines, elle avait constaté une péjoration de ses symptômes post- traumatiques et une augmentation de l’occurrence de pensées suicidaires, qui étaient en lien avec le retour de chez ses parents. Elle a déclaré qu'il était difficile pour C.W. de se retrouver confrontée aux lieux où s'étaient déroulés les abus, en particulier d'y dormir la nuit. Elle a indiqué qu'elle manifestait des symptômes de réminiscence (flashbacks), des troubles du sommeil et des symptômes anxieux et que ses comportements auto-agressifs (scarifications) augmentaient dans le cadre de ces visites. Elle a suggéré que C.W.________ ait des moments de partage avec sa famille, notamment avec E.W., avec lequel elle avait un très bon lien, mais ne reste pas dormir au domicile de chacun des parents. Le 18 mai 2022, la justice de paix a procédé à l’audition de A.W., assistée de son conseil, de B.W.________, de Me Julie André,
25 - de Me Robert Fox, en remplacement de Me Loïka Lorenzini, de Me Lionel Zeiter, ainsi que d’O._______, de Z.________ et de J., pour la DGEJ. Cette dernière a confirmé ses conclusions. Z. a relevé que le rapport des Boréales appuyait cette position, en ce sens qu’il était nécessaire que les enfants soient dans un lieu neutre et entourés de professionnels pendant que le travail était fait. Elle a précisé qu’il n’y avait pas de lacune dans la prise en charge des enfants, mais des craintes quant à leur développement psychoaffectif et l’état des parents face aux événements. J.________ a quant à lui indiqué qu'E.W.________ et D.W., qu’il avait vus pour la dernière fois respectivement les 6 et 11 avril 2022, ne souhaitaient pas être placés. Il a mentionné que le thérapeute de D.W. considérait qu’il faudrait du temps pour que ce dernier se mette dans son suivi thérapeutique. Me Lionel Zeiter a pour sa part observé que le processus thérapeutique était en route et commençait à fonctionner pour D.W.. Il a estimé qu’un placement en foyer ralentirait ce processus et pourrait provoquer des angoisses chez l'adolescent. Il s’est prononcé en faveur d’un statu quo et a maintenu ses conclusions. Me Robert Fox a confirmé la prise de position de Me Loïka Lorenzini lors de la précédente audience. Me Julie André a constaté qu’il était compliqué pour C.W. de passer du temps avec ses parents chez eux, que c’était culpabilisant pour elle de dire qu’elle ne le voulait pas et qu’elle se faisait beaucoup de souci pour sa mère. Elle a affirmé qu’il était indispensable que le droit de visite soit très encadré pour la protéger. Les parents ont accepté que leur fille ne dorme plus à domicile temporairement. B.W.________ a modifié ses conclusions et s’est déclaré favorable à ce que D.W.________ et E.W.________ restent chez leur mère, subsidiairement chez lui, compte tenu de l’évolution des derniers mois. Il a indiqué que début 2022, E.W.________ était fâché contre son frère, qu’il considérait comme responsable de moins voir sa sœur, mais que leur relation s’était améliorée, ce que la mère a confirmé. Il a ajouté que lorsque ses fils étaient chez lui ensemble, ils faisaient des activités en extérieur, précisant qu’aucune autre mesure particulière n’avait été mise en place. Il a relevé que D.W.________ et E.W.________ étaient stressés par un éventuel placement et craignaient les répercussions sur leurs activités extrascolaires. Il a estimé que la situation de ses fils n’était pas
26 - comparable à celle de C.W., en ce sens qu’ils n’étaient pas dans une situation désespérée, soit dans une situation où un placement pourrait leur apporter quelque chose, considérant au contraire qu’il pourrait avoir des effets négatifs. A.W. a quant à elle observé que les faits qui s'étaient passés entre D.W.________ et E.W.________ dataient de plus de dix ans, qu’elle les avait séparés de chambre, raison pour laquelle C.W.________ et D.W.________ étaient dans la même chambre, et que si quelque chose avait dû arriver, cela serait déjà ressorti. S’agissant de la relation entre C.W.________ et D.W., elle a mentionné que les thérapeutes lui avaient dit que ce n’était pas son rôle de reprendre les faits et qu’elle devait simplement accompagner ses enfants, ce qu’elle avait fait à son niveau de maman, se rendant disponible pour en parler, mais ne cherchant pas à aborder le sujet. Elle a indiqué qu’elle avait dit à D.W. que ce qui s’était passé était grave, que si cela devait se reproduire, elle ne serait plus sa mère et que lorsqu’il avait été question de poursuivre ou non la thérapie aux Boréales, elle s’était opposée à son arrêt au vu de la gravité des faits, quand bien même son fils n’était pas très preneur. Elle a déclaré qu’E.W.________ avait un bon lien avec sa thérapeute, qui n’abordait pas les faits, mais le laissait en parler quand il le souhaitait. Le conseil de A.W.________ a considéré qu’il était choquant qu’il n’y ait pas eu de travail autour de la sexualité en 2015 car l’évènement déclencheur était ce qui s’était passé dans le bain entre D.W.________ et E.W., de sorte qu’on ne pouvait pas tenir compte de l’inefficacité des mesures mises en place par le passé. Il a constaté que les enfants allaient mieux et que le cadre actuel avait des effets positifs depuis deux mois. Il a estimé qu'il n'était donc pas opportun de le modifier. Par courrier du 2 juin 2022, la Dre I. a précisé à la juge de paix que le traitement d’E.W.________ avait été arrêté d’un commun accord ensuite d'un entretien qu'elle avait eu avec X., A.W. et l'intéressé. Elle a déclaré que les inquiétudes relatives aux suspicions d’abus, alors qu'E.W.________ avait deux ans, n’étaient plus opportunes, dans la mesure où il avait déjà neuf ans. Elle a affirmé qu’il était plus adéquat de se concentrer sur la mise en œuvre d’autres aides pour
27 - soutenir l'enfant face à l’école et ses difficultés d’adaptation. Elle a indiqué que A.W.________ l’avait contactée à plusieurs reprises pour reprendre un suivi à sa consultation lorsqu'elle avait été confrontée au drame qui avait touché sa fille et son fils aîné, mais que compte tenu de la complexité de la nouvelle situation et de son agenda surchargé, elle l’avait adressée aux Boréales. Le 9 juin 2022, E.W.________ a écrit à la juge de paix qu’il ne voulait pas aller en foyer et aimerait rester chez sa maman. Par lettre du même jour, D.W.________ a informé la juge de paix qu’il ne voulait pas du tout aller en foyer et désirait rester chez sa maman avec son frère. Il a déclaré qu’il avait conscience que ce qu’il avait fait était très grave, qu’il était vraiment désolé envers C.W.________ et qu’il pensait qu’il pourrait mieux se concentrer sur sa thérapie s’il restait chez sa maman. E n d r o i t :
1.1Les recours sont dirigés contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix retirant provisoirement à des parents le droit de déterminer le lieu de résidence sur leurs enfants mineurs et désignant la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de ces enfants. 1.2
28 - 1.2.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6 e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956).
29 - 1.2.2L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3
30 - 1.3.1En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère des mineurs concernés, partie à la procédure, le recours de A.W.________ est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours de B.W.________ est en revanche irrecevable pour cause de tardiveté. En effet, l'ordonnance entreprise a été adressée pour notification à ce dernier sous pli recommandé le 30 mai 2022. Selon le « Suivi des envois » de la poste, elle est arrivée à l’office de retrait/distribution le 31 mai 2022 et ledit office a tenté de la distribuer au recourant le même jour, en vain. Il a été avisé pour retrait le 31 mai 2022. Le délai de garde de sept jours a ainsi commencé à courir ce jour-là et l’avis est réputé avoir été notifié à B.W.________ le 6 juin 2022. Le délai de dix jours dès réception pour recourir est donc arrivé à échéance le 16 juin
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
31 - d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, destinée à la publication, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant et le placement de celui-ci ne sauraient relever de la compétence d'un membre unique de l'autorité de protection, hormis lorsqu'ils sont prononcés à titre superprovisionnel (art. 445 al. 2 CC ; TF 5A_524/2021 du 8 mars 2022 consid. 3, en particulier 3.7 et 3.8). En effet, de telles mesures s'inscrivent dans le domaine central du droit de la protection de l'enfant. Ainsi, même prononcées à titre provisionnel, elles portent généralement une atteinte grave à des droits fondamentaux de l'enfant, singulièrement au respect de sa vie familiale, avec effet également pour les parents voire pour des tiers, en sorte que l'examen de ces questions par une autorité collégiale s'impose. Dans ces circonstances, et dans la mesure également où le prononcé de telles mesures nécessite une pesée attentive des intérêts, effectuée dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité de protection, il sied de conférer une importance particulière aux principes d'interdisciplinarité et de collégialité, afin que la décision prise intervienne dans le cadre d'une réflexion interdisciplinaire et qu'elle soit à même de sauvegarder au mieux les intérêts de toutes les personnes concernées (TF 5A_524/2021 précité consid. 3.7). 2.2.2La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
32 - Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.2.3En l’espèce, l'ordonnance litigieuse a été rendue par la justice de paix, qui a procédé à l’audition de A.W.________ et de B.W.________ lors de son audience du 18 mai 2022, de sorte que le droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté. C.W., E.W. et D.W.________, alors âgés de respectivement presque quinze ans, douze ans et presque quatorze ans, ont été entendus par la juge de paix les 9, 11 et 12 mai 2022. Ils ont également eu l’occasion d’exprimer leurs avis à la DGEJ. Leur droit d’être entendus a ainsi été respecté. 2.3L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.1La recourante conteste le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de ses deux fils. Elle soutient que si les faits révélés par C.W.________ sont certes graves et nécessitent la mise en place de mesures diverses, leur gravité n'est pas en soi seule suffisante pour justifier un placement. Elle déclare qu'il faudrait encore démontrer concrètement les raisons pour lesquelles cette mesure de placement permettrait d'éviter que le développement des enfants soit compromis et pour quelle raison aucune autre mesure moins incisive ne permettrait d'atteindre le but visé, ce que ne fait pas l'ordonnance litigieuse. Elle observe que les premiers juges ne citent pas concrètement les
33 - dysfonctionnements familiaux graves qui pourraient être évités par le placement, ceux-ci devant au reste être discutés par l'expert. Elle relève qu'ils ont retenu l'existence de tels dysfonctionnements en se fondant sur les déclarations relatives aux relations incestueuses, alors qu'à ce stade, il ne peut être exclu que l'origine du comportement de D.W.________ soit en lien avec un trouble psychique plutôt qu'un dysfonctionnement familial. Elle remet en cause l'appréciation selon laquelle il y a une corrélation entre les abus existants depuis plusieurs générations au sein de la famille maternelle et les troubles du comportement sexuel des enfants. Elle affirme qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir que D.W.________ et E.W.________ sont en danger dans leur développement s'ils demeurent chez elle. La recourante fait également valoir qu'aucun élément retenu par les premiers juges n'est propre à établir son incapacité à faire face à la situation actuelle ou future. Elle rappelle que le suivi thérapeutique des enfants consécutif au signalement de 2015 a pris fin ensuite d'une décision des thérapeutes, qui estimaient que la situation évoluait favorablement, ce qui a été validé par la DGEJ. Elle souligne que depuis la révélation des faits survenus entre D.W.________ et C.W., elle a immédiatement mis en place un système de garde permettant d'éviter tout contact entre eux, a recherché activement des solutions propres à aider ses enfants auprès de différents professionnels, a trouvé des thérapeutes et a mis en place des suivis le plus rapidement possible pour ses trois enfants. Elle estime qu'elle est apte à s'occuper d'eux et que son comportement n'est pas néfaste à leur bon développement. Elle constate que s'il existe effectivement un conflit parental, les parents font néanmoins front commun et prennent des décisions qui vont dans l'intérêt de leurs enfants. Elle en veut pour preuve le consentement qu'ils ont donné pour que C.W. soit immédiatement placée lorsque cela s'est avéré opportun. Elle considère qu'il est "normal" que les parents ne soient pas en mesure de comprendre immédiatement l'ampleur du problème, relevant que cette difficulté réside également dans le peu d'informations qui leur est donné.
34 - La recourante soutient encore que les mesures mises en place sont suffisantes. Elle observe que la situation actuelle n'est plus la même que celle qui prévalait avant la révélation des faits en janvier 2022 dès lors que C.W.________ est placée en foyer et que des modalités ont été mises en place afin qu'elle ne soit plus confrontée à D.W., tout en gardant des contacts avec E.W., avec lequel elle s'entend bien. Elle déclare que l'ordonnance entreprise n'étaye pas la pesée des intérêts effectuée en explicitant les éléments dont elle a tenu compte d'un côté et de l'autre et les raisons pour lesquelles le placement devrait être privilégié au maintien des enfants auprès de leur mère. Elle relève la contradiction que contient cette ordonnance lorsqu'elle indique qu'il n'y a pas vraiment d'urgence et qu'il est préférable d'éviter un placement d'urgence et d'attendre de trouver un lieu de vie adéquat dans lequel D.W.________ et E.W.________ pourront bénéficier de professionnels compétents pour gérer la situation. Enfin, la recourante souligne que cela fait six mois que les deux frères continuent de se côtoyer sans que cela n'ait généré un quelconque problème. Il n'y aurait ainsi aucune urgence à les placer. 3.2 3.2.1L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits
35 - fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3 e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). 3.2.2En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel
36 - retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes. Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 ; TF 5A_318/2021 du 19 mai 2021 consid. 3.1.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées). En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe
37 - inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer). 3.2.3Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l’enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 3.2.4Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 3.3En l’espèce, il ressort du dossier que l'ensemble de la fratrie présente des comportements sexuels inquiétants, et ce depuis 2013 à tout le moins. En effet, le 21 avril 2015, la Dre U.________ avait signalé à la justice de paix et à la DGEJ la situation des trois enfants, aux motifs notamment que C.W.________ avait mimé à une reprise un acte sexuel
38 - chez son père et faisait régulièrement des crises le soir chez sa mère, criant pour ne pas avoir à aller se doucher, que D.W.________ embrassait les filles de sa classe et leur touchait les fesses, qu'E.W.________ tentait régulièrement de toucher les fesses et les seins de sa mère et avait joué à "croque-tomate", jeu consistant à se "croquer le zizi", avec un garçon de sept ans pendant les vacances d'été et que les deux frères se faisaient réciproquement des fellations. Lors de son audition du 30 mars 2022, la mère a précisé que ces événements s’étaient déroulés en 2013. Dans un rapport médical du 17 juin 2015, la Dre K.________ a également relevé les jeux sexuels inhabituels pour leur âge auxquels s’adonnaient D.W.________ et E.W.. Un suivi par la DGEJ a ainsi été organisé. Il a toutefois pris fin en janvier 2018 la situation semblant alors s'être améliorée. Or, le 17 janvier 2022, le Centre des Jeunes a signalé à la justice de paix et à la DGEJ la situation de C.W., laquelle avait relaté entretenir depuis environ trois ans des relations sexuelles régulières "non consenties" avec son frère D.W.________ au domicile de chacun de leur parent. D.W.________ a reconnu les faits, sans sembler prendre conscience de la gravité de ses actes, déclarant qu'il aurait suffi que sa sœur dise qu'elle ne voulait pas pour qu'il arrête et que cela s'était fait d'un commun accord. A cela s'ajoute le comportement d'E.W.________, qui a souffert d'encoprésie de six à neuf ans et présentait, en 2019 déjà, et alors qu'il n'avait que neuf ans, une forte curiosité sexuelle. Ces faits sont d'une gravité rare et force est de considérer, au stade de la vraisemblance, à l'instar des premiers juges, qu'il ne s'agit pas "que" d'un problème d'inceste, mais bien de dysfonctionnements familiaux graves et récurrents, qui mettent en danger le développement des trois enfants. Par ailleurs, le fait que des abus sexuels intra et extra familiaux existent depuis plusieurs générations au sein de la famille maternelle interpelle dans ce contexte, d'autant qu'il ressort de l'audition de la recourante du 22 mars 2022, qu'elle a régulièrement, et depuis des années, mis en garde ses enfants contre de tels dangers, indiquant même qu'elle avait montré à sa fille comment se défendre vis-à-vis d’un homme qui l’attaquerait ou montrerait des envies sexuelles et mis ses enfants au Centre des Jeunes pour qu'ils puissent se confier à un éducateur au cas où un problème se produirait et qu'ils n'oseraient pas en parler à leurs parents. Compte tenu de ce qui s'est
39 - finalement passé, on ne peut que s'interroger sur l'attitude de la mère à cet égard. Certes, il n'est pas exclu que le comportement de D.W.________ soit exclusivement dû à un trouble psychique, comme semble le penser la recourante. Cela paraît toutefois peu probable compte tenu de ce qui a été constaté sur E.W.________ également. A noter encore que lors de son signalement du 21 avril 2015 déjà, la Dre U.________ avait affirmé que les enfants présentaient des comportements très inquiétants et qu'en l'absence de prise en charge adaptée et contenante, il était probable que la situation allait se péjorer. Or, c'est précisément ce qui s'est passé puisque les abus de D.W.________ sur sa sœur semblent avoir débuté en 2019 alors que le suivi de la DGEJ avait cessé en 2018. S'agissant de la capacité des parents à faire face à la situation, on relèvera qu'ils n'ont rien constaté à l'époque des faits les plus graves, malgré ce qui avait déjà été découvert en 2015 et aurait dû les rendre particulièrement attentifs. Il aura fallu attendre près de trois ans, que C.W.________ présente des insomnies, de la fatigue, une perte de poids et des angoisses, pour que la situation soit signalée par des tiers. La recourante tente en outre de faire porter la responsabilité des événements aux professionnels, dont elle dit qu'ils n'ont rien vu non plus. Si cette affirmation est certes exacte, le fait de consulter des thérapeutes ne décharge cependant pas les parents de leur propre responsabilité et cette attitude ne rassure pas sur leur capacité à discerner les éventuels problèmes. Le comportement des parents ensuite des révélations de C.W.________ est également parlant puisqu'ils semblent avoir minimisé la gravité des actes subis par leur fille et lui avoir mis la pression pour passer par-dessus, le père déclarant qu'une garde alternée n’est pas possible sur du long terme et la mère qu’ils sont une famille et que D.W.________ est « quand même » son frère. Certes, avec le Dr T.________, on peut considérer qu'il est normal que les parents ne puissent contenir et reconnaître à sa juste valeur l'impact de l'abus de leur fils aîné sur sa sœur. Toutefois, comme le relève également ce médecin, cela leur rend difficile de s'ajuster aux besoins de leurs enfants. Le fait que leur réaction soit normale dans un tel contexte est par ailleurs peu relevant, seule la protection du développement des enfants important à la Chambre de
40 - céans. Le travail avec les parents pour qu'ils soient aptes à répondre aux besoins de leurs enfants sera probablement long. Le fort conflit entre les parents, qui s’est particulièrement révélé lors de l’audience du 30 mars 2022, A.W.________ et B.W.________ se reprochant mutuellement de minimiser les faits et ne parvenant pas à se mettre d’accord sur une solution, même alternative (garde au père ou chez la famille accueillante amie de la mère), provisoirement mis entre parenthèses pour éviter le placement de leurs fils, n'aide pas non plus à penser qu'ils auront les ressources pour faire face à la situation. Enfin, comme le souligne le curateur de D.W.________ dans ses déterminations du 15 juin 2022 sur la requête d'effet suspensif, il semble impossible pour des parents de s'occuper à la fois de la victime et de l'auteur des abus sexuels. Quand bien même D.W.________ est le seul auteur des faits graves commis sur C.W., il est patent que les deux garçons ont besoin, tout comme leur sœur, d'un important travail thérapeutique. En effet, E.W. a également des attitudes qui inquiètent, les professionnels ayant relevé des comportements dysfonctionnels (fellations, encoprésie, forte curiosité sexuelle, régression, etc.). Il doit par conséquent être protégé dans son développement. Les deux frères doivent pouvoir investir le travail thérapeutique chacun de leur côté dans un lieu neutre afin d'être en mesure de prendre conscience de la situation et de reconstruire leurs repères affectifs et sexuels sans que le cadre familial ne soit un frein. L'urgence de la situation est également avérée. Si l'ordonnance entreprise est certes maladroite lorsqu'elle retient qu'il n'y a pas de réelle urgence à la mise en œuvre du placement des deux frères, dès lors que celui de C.W.________ est confirmé, il faut la comprendre en ce sens qu'il est dans l'intérêt des garçons d’éviter un placement en foyer d’urgence et de leur trouver une solution pérenne qu'ils pourront investir. Or, c'est déjà le cas pour E.W.________, qui a une place à la [...] à partir d'août 2022. Pour le surplus, les enfants étant en danger, la situation ne peut être maintenue en l'état, faute de quoi elle risque de se péjorer, voire
41 - de se cristalliser. On ne peut pas non plus attendre le dépôt du rapport d'expertise puisqu'il le sera probablement dans de longs mois. Enfin, au vu des éléments au dossier, on ne voit pas quelle autre mesure pourrait être envisagée que le retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants pour confier un mandat de placement et de garde à la DGEJ.
4.1En conclusion, le recours de B.W.________ doit être déclaré irrecevable et celui de A.W.________ rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. 4.2A.W.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par ordonnance du 23 juin 2022. Dans sa liste des opérations et débours du 11 juillet 2022, Me Giuliano Scuderi indique avoir consacré 16 heures et 38 minutes à l'exécution de son mandat. Compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause, cette durée apparaît justifiée et peut être admise. Au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), son indemnité doit être fixée à 3'289 fr. 05, arrondis à 3'289 fr., soit 2'994 fr. (16h38 x 180 fr.) à titre d'honoraires, 59 fr. 90 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 2'994 fr.) de débours et 235 fr. 15 (7.7% x [2'994 fr.
42 - qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), mais provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance afférents au recours de B.W.________ sont laissés à la charge de l'Etat. 4.4La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à son conseil d’office provisoirement mis à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). 4.5La recourante succombant et les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer sur le recours (art. 322 al. 1 in fine CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC), il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours de B.W.________ est irrecevable. II. Le recours de A.W.________ est rejeté. III. L'ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.
43 - IV. L’indemnité d’office de Me Giuliano Scuderi, conseil de la recourante A.W., est arrêtée à 3'289 fr. (trois mille deux cent huitante-neuf francs), débours et TVA inclus. V. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents au recours de A.W., arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat et ceux afférents au recours de B.W.________ laissés à la charge de l'Etat. VI. La recourante A.W.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à son conseil d’office provisoirement mis à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VII. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VIII. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Giuliano Scuderi (pour A.W.), -M. B.W., -Me Julie André (pour C.W.________),
44 - -Me Lionel Zeiter (pour D.W.), -Me Loïka Lorenzini (pour E.W.), -Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, ORPM de l'Ouest, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :