252 TRIBUNAL CANTONAL L822.005607-220274/220291 85 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 25 mai 2022
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesKühnlein et Bendani, juges Greffier :M. Klay
Art. 29 al. 2 Cst. ; art. 310 al. 1, 445 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par M., à [...], et par A.B., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 février 2022 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause les divisant et concernant les enfants B.B.________ et C.B.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 février 2022, adressée pour notification le 3 mars 2022, la Juge de Paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : la juge de paix) a ouvert une enquête en retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de M.________ et de A.B.________ sur leurs enfants B.B.________ et C.B.________ (I), dit qu'un mandat d'expertise pédopsychiatrique était confié au Service de Psychiatrie et Psychothérapie de l'Enfant et de l'Adolescent (SPPEA) de la Fondation de K.________ (II), retiré, à titre provisoire, en application des art. 310 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le droit de déterminer le lieu de résidence de M.________ et de A.B.________ sur leurs enfants B.B.________ et C.B., tous deux originaires de [...] (FR), et domiciliés auprès de leur mère, à [...] (III), désigné la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde des deux enfants (IV), fixé les tâches de la DGEJ (V et VI), rappelé aux parents que la prétention à la contribution d'entretien des enfants passait à la DGEJ avec tous les droits qui lui étaient rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d'entretien de leurs enfants placés ou d'y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d'entretien (VII), levé la curatelle d'assistance éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC, instituée en faveur de B.B. et C.B.________ (VIII), relevé Q., assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de la DGEJ, Office régional de protection des mineurs de [...] (ci-après : l’ORPM), de son mandat de curatrice (IX), maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC instituée en faveur des enfants (X), maintenu S., médiateur civil agréé, en qualité de curateur (XI), dit que celui-ci aurait pour tâches d’agir en qualité de médiateur dans le cadre du travail des parents sur leur coparentalité (XII), rappelé que ce curateur était invité à remettre deux fois l’an un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation des enfants (XIII), dit que les frais de la
3 - procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (XIV) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (XV). La première juge a considéré que la situation des enfant B.B.________ et C.B.________ était extrêmement préoccupante, que le système de garde alternée qui prévalait depuis l’été 2020 non seulement ne garantissait plus le bien des deux enfants prénommés, mais compromettait désormais leur bon développement, et cela en dépit des nombreuses mesures de protection mises en place par l’autorité de protection de l’enfant dans sa décision du 16 novembre 2021, que, si l’on se plaçait du point de vue des enfants, la solution tendant à attribuer la garde exclusive à l’un des parents n’apparaissait toujours pas dans l’intérêt de B.B.________ et C.B., que cette solution semblait bien au contraire préjudiciable à leur bonne évolution, que le risque qu’une telle attribution exclusive n’accentue la situation conflictuelle entre les parents était encore plus marqué aujourd’hui, qu’elle placerait en outre les enfants dans un conflit de loyauté encore plus grave que celui dans lequel ils se trouvaient déjà, que par ailleurs les parents ne parvenaient pas à préserver B.B. et C.B.________ du conflit parental ni à prendre les mesures nécessaires pour protéger leurs enfants, que l’ampleur du conflit mettait en danger ces deux enfants dans leur bon développement, que ces mineurs ne vivaient pas dans un contexte sécure et rassurant, que face à l’évolution de la situation, qui durait et se péjorait, la solution préconisée par la DGEJ, à savoir retirer aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de B.B.________ et C.B.________ et confier à la DGEJ un mandat de placement et de garde, paraissait dès lors être la seule mesure apte à protéger ces deux enfants. B.Par acte du 11 mars 2022, accompagné d’un bordereau de 20 pièces, M., indiquant agir pour elle-même ainsi que pour les enfants B.B. et C.B.________, a interjeté recours contre cette ordonnance de mesures provisionnelles et a pris les conclusions suivantes :
4 - « SUR EFFET SUSPENSIF
6 - Par acte du 14 mars 2022 accompagné d’un bordereau de 22 pièces, A.B.________ a également interjeté recours contre l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée et a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : « Principalement I. Le recours contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 février 2022 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut est admis. II. Les chiffres III, IV, V, VII, de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 février 2022 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut sont annulés. III. Le chiffre III. de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 février 2022 par la Justice de paix du district de la Riviera- Pays-d’Enhaut est modifié comme suit : « III. Attribue à titre provisoire la garde exclusive des enfants B.B., née le [...] 2017 et C.B., né le [...] 2017, à A.B.________ ». IV. Un chiffre III bis . avec la teneur suivante est ajouté à de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 février 2022 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays- d’Enhaut : « III bis . Un droit de visite surveillé à dire de justice sur les enfants B.B., née le [...] 2017 et C.B., né le [...] 2017, est attribué à M.________ » V. Les chiffres VIII. et IX. de de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 février 2022 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut sont modifiés respectivement comme suit : « VIII. Maintient la curatelle éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, instituée en faveur de B.B.________ et C.B.________ ».
7 - « IX. Maintient Q., assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs de [...], en qualité de curatrice ». VI. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 février 2022 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut est maintenue pour le surplus. Subsidiairement VII.L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 février 2022 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut est réformée et renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens du présent recours. Au titre de mesure d’instruction VIII.Une expertise psychiatrique de M. est ordonnée afin d’évaluer sa capacité éducative. » Le même jour, le recourant a également requis l’assistance judiciaire avec effet au 4 mars 2022 et à ce que Me Jean-Marc Courvoisier lui soit désigné en qualité de conseil d’office. Dans des avis du 18 mars 2022, la juge déléguée a informé les recourants qu’ils étaient, en l’état, dispensés d’avance de frais et que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.M.________ et A.B.________ sont les parents non mariés de B.B., née le [...] 2017, et de C.B., né le [...] 2018.
8 - A.B.________ a reconnu ses enfants le 27 février 2017, respectivement le 18 septembre 2018. Les parents sont convenus d’exercer conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants. Ils se sont séparés en août 2019. 2.Par convention signée les 16 et 17 juillet 2020 par M.________ et A.B.________ et approuvée et ratifiée par la juge de paix le 8 septembre 2020, les parents sont notamment convenus d’exercer une garde alternée sur leurs enfants, s’exerçant : du samedi soir au samedi matin pour le père et du samedi matin au samedi soir pour la mère, alternativement une semaine sur deux, les enfants étant ainsi avec leur mère durant les journées du samedi, à l’exception d’au moins cinq samedis par année ; durant la moitié des vacances scolaires des enfants ; alternativement chaque année à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte ; ce système pourrait être revu lorsque la mère aurait terminé sa formation d’enseignante et exercerait une activité professionnelle. Les parents sont également convenus que le domicile officiel des enfants serait au domicile de leur mère et d’entreprendre un travail de coparentalité auprès du Centre de consultation [...]. 3.Une enquête en transfert du droit de garde et/ou limitation de l’autorité parentale a été ouverte le 11 novembre 2020 par la juge de paix à la suite du signalement déposé par M., rapportant les déclarations de sa fille concernant des actes commis à son encontre par E., alors âgé de dix ans et fils de D., la compagne de A.B.. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 novembre 2020, la juge de paix a fait interdiction au père de mettre les enfants B.B.________ et C.B.________ en contact avec l’enfant E.________ pendant les moments où il avait la charge des enfants.
9 - A son audience du 1 er décembre 2020, la juge de paix a entendu les parents, chacun assisté de son conseil. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1 er décembre 2020, la juge de paix a ouvert une enquête en modification de la garde concernant les enfants, a confié un mandant d’enquête à la DGEJ, avec pour mission de produire un rapport d’évaluation, a clos la procédure ouverte à la suite du signalement du 11 novembre 2020 de la mère, a dit que la garde alternée sur les enfants était maintenue conformément aux modalités fixées dans la convention des 16 et 17 juillet 2020, a dit que le domicile des enfants était maintenu auprès de leur mère, a enjoint le père d’être présent et aux côtés de ses enfants lorsqu’ils étaient en présence d’E.________ et a enjoint les parents d’entreprendre une médiation aux fins de rétablir une saine communication entre eux pour toute question relative à leurs enfants. Le 22 mai 2021, M.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre d’E.________ pour les actes susmentionnés. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 juin 2021, la juge de paix a modifié l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1 er décembre 2020 en ce sens que le père était enjoint de ne pas mettre ses enfants en présence de l’enfant E., y compris lors de contacts téléphoniques audios ou vidéos, l’ordonnance restant inchangée pour le surplus. 4.Dans un rapport d’évaluation du 12 juillet 2021, F. et W., respectivement cheffe ad interim et responsable de mandats d’évaluation à l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la DGEJ, ont notamment indiqué que, s’agissant des capacités parentales respectives de A.B. et M., ils exerçaient chacun une position et un rôle important auprès des enfants, que les professionnels qui entouraient ces derniers, notamment les intervenants de la crèche, ne relevaient pas de problématique particulière sur les enfants en lien avec le mode de garde des parents, que les enfants B.B. et C.B.________
10 - semblaient avoir pris le rythme d’une garde alternée, que l’attribution de la garde exclusive à l’un ou l’autre parent ne serait pas dans l’intérêt des enfants, car cela risquerait d’accentuer la situation conflictuelle, que les parents ne communiquaient plus de manière adéquate sur leur prise en charge des enfants, que toute parole rapportée aux parents par l’un ou l’autre des enfants était susceptible de faire l’objet d’une interprétation négative, alimentant le conflit, que la situation familiale relevait d’un conflit sévère du couple, les parents étant pris par leurs émotions négatives et n’arrivant plus à se transmettre les enfants en confiance et à reconnaître leurs compétences réciproquement et que les moments de passation étaient des occasions de confrontation. Les intervenants de la DGEJ ont ainsi conclu au maintien de la garde alternée, à ce qu’il soit ordonné aux parents de reprendre la médiation, à ce que ceux-ci soient enjoints à se transmettre les informations sur la situation et la santé des enfants par écrit et à l’instauration d’une curatelle de surveillance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 août 2021, la juge de paix a rapporté l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juin 2021, a dit qu’en conséquence l’injonction correspondante était levée et a maintenu les mesures provisionnelles ordonnées le 1 er décembre 2020, y compris l’injonction provisoire faite au père d’être présent et aux côtés de ses enfants lorsqu’ils étaient en présence de l’enfant E.. 5.Le 25 août 2021, V., psychologue-psychothérapeute, spécialiste de la thérapie par le jeu et responsable clinique à l'Association Espace de Soutien et de Préventions — Abus Sexuels (ci-après : ESPAS), a signalé la situation de B.B.________ et C.B.. Elle a exposé qu’elle avait rencontré B.B. sur demande de la mère ensuite d’un « incident survenu avec le fils de 10 ans de la nouvelle compagne du père », que, dans ses séances de thérapie de jeu, B.B.________ s’était montrée désorganisée et parfois confuse, que tous les constats effectués en séance démontraient que globalement, l’état émotionnel et développemental de l’enfant était inquiétant, que celle-ci n’était pas adéquate dans la distance proxémique avec les autres, ainsi que dans le
11 - respect des limites dites oralement par les adultes qui l’entouraient, et que cet enfant était ainsi plus à risque d’être victime de maltraitance de la part d’autres enfants ou d’adultes dans le futur. V.________ a en outre rapporté un contexte de conflit parental, où les deux parents n’arrivaient pas à se mettre d’accord sur les soins à apporter à leur fille, indiqué que son inquiétude découlait de ce conflit de départ, qui n’avait eu de cesse d’augmenter au fil du temps, et que les intervenants de l’ESPAS avaient constaté que ce conflit autour des enfants prenait une ampleur tellement immense que B.B.________ et C.B.________ étaient clairement en danger dans leur développement et dans les relations, évoquant notamment une instrumentalisation des enfants dans le conflit parental. Le 27 août 2021, la Présidente du Tribunal des mineurs a rendu une ordonnance de non-entrée en matière s’agissant de la plainte de la mère du 22 mai 2021, considérant que les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient pas remplis, dès lors qu’au vu de l’âge respectif de B.B.________ et d’E., il s’agissait d’un jeu probablement déplacé entre jeunes enfants. Dans un rapport d’évaluation du 8 octobre 2021, F. et W.________ ont notamment exposé ce qui suit : « S’agissant de la mesure de surveillance des enfants lors des moments de jeux avec E., l’enquête pénale a conclu à un non-lieu, ne donnant pas d’éléments pour interdire les contacts familiaux entre B.B. et E.. Cependant et compte tenu du contexte psychosocial familial (conflit parental massif et accusations d’attouchements sexuels sur B.B.), nous avions estimé nécessaire que les parents, notamment M. A.B.________ et Mme D.________ ne laissent pas les enfants seuls, sans surveillance, en présence d’E., ceci afin de protéger les enfants du climat de suspicion d’attouchements sexuels. Par ailleurs, il faut rappeler qu’E. vit chez sa mère et non chez M. A.B.________. Monsieur a accepté la recommandation, soutenant par ailleurs que même s’il n’y avait pas le contexte d’accusation d’attouchement sexuel, la surveillance des enfants reste de mise. Les éléments nouveaux que
12 - nous traitons actuellement sur la situation familiale nous amène à proposer de transformer cette recommandation en injonction ; On observe depuis plusieurs mois une fréquence des blessures et des hématomes provenant régulièrement de chutes des enfants pendant le temps de garde de la mère. Mme M.________ a expliqué les circonstances de leur apparition, dans le cadre des activités de développement psychomoteur qu’elle mène avec les enfants. La fréquence des faits pose la question de la capacité de Mme M.________ à anticiper et à mettre en place des mesures nécessaires pour protéger l’intégrité physique des enfants dans le cadre de leurs activités ; Certains des hématomes ont fait l’objet d’un constat médical auprès du pédiatre sur initiative du père, d’autres blessures n’ont pas fait l’objet de constat. Ainsi, il n’a pas été possible de déterminer l’origine et la nature de la blessure ou brûlure de C.B.________ survenue au mois d’août 2021. Les parents se rejettent mutuellement la responsabilité de cette blessure, tout comme pour les bégaiements de B.B.________ ; N'arrivant plus à se faire confiance dans leur prise en charge respective, les parents se servent chacun des propos des enfants, les prenant pour témoins pour incriminer l’autre et alimenter leur conflit, plutôt qu’à chercher les moyens de s’en dégager ; ceci avec des répercussions psychologiques néfastes sur le développement psychique de B.B.________ et C.B.________ ; Force est de constater que les défaillances dans la communication parentale et le conflit qui perdure sont des facteurs graves de mise en danger psychologique et physique des enfants, incombant aux deux parents. Cette mise en danger des enfants est constatée par les professionnels de l’association ESPAS par le biais du signalement du 25 août 2021. Les premiers éléments de l’appréciation du signalement par l’ORPM de [...], mentionnent clairement cette mise en danger : « Au vu des éléments exposés et de la position des parents, nous comprenons qu’actuellement, il semble compliqué pour eux, d’assurer un cadre de sécurité nécessaire au bon développement de leurs enfants » ; Aujourd’hui, M. A.B.________ et Mme M.________ ne semblant plus être en mesure d’offrir un cadre de développement adéquat pour B.B.________ et C.B.________, nos conclusions du rapport du 12 juillet
13 - 2021 ne sont plus maintenues, la prise en charge des enfants en garde alternée auprès de chacun des parents se révélant ne plus être adéquate. Il convient de dégager les enfants du conflit parental et de les en protéger, en leur offrant un lieu de sécurité neutre, dans l’attente que les parents se mobilisent pour travailler autour de leur conflit et parviennent à faire passer les besoins de B.B.________ et C.B.________ en priorité ; Le placement des enfants hors du milieu familial avec un droit de visite pour chacun est l’option que nous proposons comme moyen de protection des enfants. Le placement pourrait se faire avec l’accord des parents ou par le biais d’un mandat de garde au sens de l’art. 310 CC, confié à la DGEJ. Dans l’attente de trouver une place en institution socioéducative, et pour accompagner la prise en charge des enfants auprès de chaque parent, il convient de mettre en place dans les meilleurs délais une ISMV (Intervention soutenue en milieu de vie) de la Fondation [...] ou la prestation AIAP (accompagnement intensif en alternative au placement) de la Fondation [...], par le biais d’un mandat d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CCs. Des démarches ont déjà été lancées auprès de ces institutions ; Afin de discuter de la proposition du placement des enfants en dehors du milieu familial, nous requérons de Votre Autorité la tenue d’une audience avec les parents à laquelle les deux intervenants de la DGEJ, M. W.________ et Mme Q.________ seront convoqués. » A son audience du 16 novembre 2021, la Justice de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut (ci-après : la justice de paix) a entendu les parents, chacun assisté de son conseil, Q., assistante sociale pour la protection des mineurs à l’ORPM de la DGEJ, ainsi que W.. En outre, la grand-mère maternelle a été entendue en qualité de témoin. W.________ a, en substance, indiqué revenir sur les propositions de son rapport complémentaire du mois d’octobre 2021, précisant que, depuis la reddition de ce rapport, les parents avaient adhéré à la mise en place d’une ISMV et que pendant la durée de cette intervention, la question du placement des enfants hors du milieu familial devait être laissée en suspens. S’agissant plus précisément de la question de l’attribution de la garde des enfants, W.________ a indiqué que les
14 - conclusions de son rapport complémentaire ne remettaient pas en cause le maintien d’une garde alternée pour le cas où les enfants demeuraient auprès de leurs parents. Par décision du 16 novembre 2021, la justice de paix a clos l'enquête ouverte le 11 novembre 2020 à la suite du signalement déposé par M., a maintenu l'autorité parentale conjointe et la garde partagée de A.B. et M.________ sur B.B.________ et C.B., a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur des mineurs susnommés, a confié celle-ci à S., médiateur civil agréé, avec pour tâches de soutenir les parents au moment de la passation des enfants, ainsi que d'agir en qualité de médiateur dans le cadre du travail de ceux-ci sur leur coparentalité, a institué une curatelle d'assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur des mineurs, confiée à Q., avec pour tâches d'assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin des enfants, ainsi que de donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et, agir directement, avec eux, sur les enfants, a enjoint, en application de l'art. 307 al. 3 CC, aux parents de poursuivre leur collaboration avec l'ISMV et de reprendre le suivi thérapeutique de leurs enfants auprès de l’ESPAS, a enjoint, en application de l'art. 307 al. 3 CC, à A.B. d'être présent et aux côtés de ses enfants lorsqu'ils étaient en présence de l'enfant E.________ et a enjoint, en application de l'art. 307 al. 3 CC, aux parents de faire usage d'un cahier de communication pour toutes les questions médicales touchant à la santé de leurs enfants. 6.Le 17 janvier 2022, G., la sœur de M., a signalé la situation des enfants à la justice de paix, signalement transmis à la DGEJ pour évaluation dans le cadre de son mandat de curatelle d’assistance éducative. G.________ a rapporté, notamment, avoir entendu C.B.________ dire à sa mère que, chez son père, quelqu’un lui ferait « des bisous sur le zizi ». Le 20 janvier 2022, la juge de paix a constaté que la situation décrite dans le signalement déposé le 17 janvier 2022 par G.________ ne
15 - nécessitait pas l’intervention de l’autorité de protection et a clos la procédure, sans frais. 7.Dans une requête de mesures superprovisionnelles du 11 février 2022, M.________ a conclu à la suspension du droit de garde de A.B.________ sur ses enfants B.B.________ et C.B., exposant que, la veille, sa fille B.B. lui aurait déclaré qu’elle avait mal à ses parties intimes, parce que son papa lui faisait du mal, avec un truc, qui serait uniquement chez son père, serait dur et lui ferait mal, avant de lui indiquer qu’elle ne se souvenait pas de la fin de l’histoire avec ce truc. La mère a ajouté qu’eu égard à ce qui précède, elle ne pouvait pas remettre ses enfants à leur père. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 février 2022, le juge de paix a ordonné la suspension, à titre provisoire, du droit de garde de A.B.________ sur ses enfants B.B.________ et C.B.. Ensuite du dépôt d’une plainte pénale à l’encontre de A.B. pour les éléments susmentionnés, M.________ et B.B.________ ont été auditionnées par la Police cantonale vaudoise le 17 février 2022, M.________ rappelant, pour sa part, les déclarations de sa fille et en précisant le contexte, et B.B.________ tenant des propos semblant autant confirmer qu’infirmer les déclarations qui lui étaient prêtées. Le 18 février 2022, Z.________ et T., respectivement responsable Evaluation Clinique & Prévention et psychologue FSP (Fédération Suisse des Psychologues) auprès d’ESPAS, ont établi un rapport sur l’évolution des enfants sur la base des observations de V.. Ils ont indiqué que celle-ci avait rencontré les enfants au cours de cinq séances depuis le 10 janvier 2022, que le début du suivi avait été en grande partie consacré à l’établissement d’un lien thérapeutique, qui était en cours de construction, et que la création de ce lien n’était pas aisée, notamment au vu des attentes diamétralement opposées des deux parents vis-à-vis d’ESPAS, qui pouvaient mettre les enfants dans un réel conflit de loyauté. Ils ont exposé que B.B.________ avait encore des
16 - problèmes au niveau de son expression, que son bégayement était toujours présent, qu’elle montrait un jeu souvent désorganisé, que le contact visuel avec la thérapeute était pratiquement absent, qu’elle montrait peu de concentration et de persévérance dans les activités mais beaucoup de difficultés à reconnaître les émotions de base dans des situations du quotidien et qu’elle peinait également à exprimer ses propres émotions. Les intervenants d’ESPAS ont précisé que s’agissant de C.B., son langage était également problématique, qu’il n’était pas toujours simple de le comprendre, qu’il était difficile pour lui d’investir l’espace thérapeutique, ne voulant pas toujours rentrer dans la salle avec la thérapeute, et qu’il reconnaissait les émotions, mais ne voulait pas aborder la colère car elle lui faisait peur. Z. et T.________ ont précisé que la thérapeute V.________ avait pu constater que les enfants présentaient des manifestations d’hypervigilance à chaque séance, ce qui n’était pas un comportement normal à leurs âges respectifs et pouvait être dû à un traumatisme psychique, que ces manifestations dénotaient une anxiété et une insécurité préoccupante, que les deux enfants peinaient en outre à identifier les personnes ressources autour d’eux qui pourraient être sollicitées en cas de besoin, de problèmes ou même avec lesquelles ils pourraient passer un moment de calme et de détente, autant dans leur environnement familial que scolaire, et qu’en outre et comme déjà indiqué précédemment, la thérapeute avait retrouvé dans le jeu des enfants des marqueurs de traumatisme, s’alarmait de voir le peu de ressources auxquels ils pensaient pouvoir se raccrocher et était, sur la base de ses premières observations, inquiète quant à l’évolution des enfants. Z.________ et T.________ ont ajouté qu’il était important de noter que ces marqueurs de traumatisme observés en séance, s’ils permettaient de remarquer une certaine détresse chez ces enfants, ne leur permettaient pas de se prononcer sur leur origine, précisant que dans le cadre du travail psychothérapeutique à ESPAS, le thérapeute ne questionnait pas le vécu spécifique de l’enfant, mais accueillait les confidences spontanées qui pouvaient survenir, et que B.B.________ et C.B.________ n’avaient pas, jusqu’ici, mentionné quelque événement en lien avec une thématique sexuelle ou un autre type de maltraitance, ce qui, par ailleurs, n’excluait en rien leur existence.
17 - Par rapport d’évaluation du 21 février 2022, N., adjoint du chef de l’ORPM de la DGEJ, et Q. ont conclu à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique sur B.B.________ et C.B., élargie aux parents, et à ce que la pertinence de la mise en place d’une éventuelle mesure de protection de type placement des deux mineurs hors du milieu familial soit évaluée avec les parents, afin que les professionnels puissent vérifier leur état de santé, leur niveau de développement et pour que ces mineurs puissent se poser et vivre leur vie d’enfant loin des conflits agitant la sphère familiale. Ils ont notamment fait part du bilan et de l’évaluation des professionnelles de l’ISMV, après les trois mois de suivi, exposant que les intervenantes de l’ISMV avaient confirmé que les grandes lignes éducatives instaurées par les deux parents faisaient sens, étaient adéquates et respectaient les besoins des deux enfants, qu’elles ont précisé que la garde partagée permettait à chacun des parents de maintenir le lien avec ses enfants et de les accompagner de manière continue dans leur quotidien et qu’elles avaient conclu en mettant en avant que les grosses difficultés observées et identifiées dans cette situation familiale étaient le conflit parental massif et le manque de communication entre les parents, lesquels mettaient B.B. et C.B.________ en difficulté. Les intervenants de la DGEJ ont toutefois indiqué que, compte tenu du conflit parental massif, M.________ et A.B.________ n’arrivant pas à identifier que par leurs agissements répétés, les différentes accusations graves et inquiétantes portées, le manque de communication, les diverses tensions diffusées par les différents membres de la famille et le climat compliqué dans lequel les enfants évoluaient, ces derniers ne vivaient pas dans un contexte sécure et rassurant pour leur bon développement. Selon les intervenants de la DGEJ, B.B.________ et C.B.________ ne parvenaient ainsi pas à vivre leur vie d’enfant sereine et insouciante, étant sans cesse impactés par les agissements et dires d’adultes. Dans un constat médical du le 21 février 2022, la Dre L., spécialiste en pédiatrie, et le Dr J., respectivement médecin associée et médecin assistant auprès du [...] du Centre [...], ont
18 - indiqué que B.B.________ était venue à leur consultation le 12 février 2022 à la demande de la police à la suite de la plainte pénale déposée par la mère. Les médecins ont exposé ce qui suit : « Notre statut clinique ne révèle aucune lésion des organes génitaux externes ou anale visualisés. Nous n’avons pas d’indication pour un avis gynécologique. Le dernier contact avec le papa remonte à plus de 8 jours avec notion de douche/bain, raison pour laquelle, nous ne procédons à aucun prélèvement gynécologique. Nous ne posons aucune question à B.B.________ et laissons la Brigade des mœurs se charger d’interroger l’enfant. ». A son audience du 23 février 2022, la juge de paix a entendu les parents, chacun assisté de son conseil, Q.________ et S.. T. a en outre été entendue en qualité de témoin. L’intervenante de la DGEJ a confirmé les conclusions de son rapport du 21 février 2022 tendant à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique et au placement des mineurs hors du milieu familial. Les parents ont adhéré à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, confiée au Service de Psychiatrie et Psychothérapie de l’Enfant et de l’Adolescent (SPPEA) de la Fondation de K., et se sont opposés au placement de B.B. et C.B.________ hors du milieu familial, chaque parent concluant en outre à ce que la garde des enfants B.B.________ et C.B.________ lui soit attribuée exclusivement et au rejet des conclusions de l’autre parent. Q.________ a déclaré que la DGEJ était vraiment inquiète s’agissant du bon développement des mineurs et était d’avis que la seule solution à ce jour était d’extraire les enfants des lieux d’habitation des parents, pour que les mineurs puissent se centrer sur leur rôle d’enfant en dehors du conflit des parents et que les professionnels puissent travailler avec eux en dehors de cette dynamique familiale complexe. Q.________ a indiqué que la DGEJ était consciente du fait que placer les enfants en dehors du cercle familial allait constituer un traumatisme supplémentaire pour ceux-ci, mais que les laisser dans un tel contexte était en l’état toutefois impossible. Elle a précisé qu’elle préconisait que les enfants soient placés ensemble. Elle a ajouté que les enfants n’allaient pas bien, sans que l’on puisse attribuer ce mal-être à l’un ou l’autre des parents, que l’attribution de la garde à l’un
19 - ou l’autre des parents n’était dès lors pas envisageable et que si une telle attribution exclusive avait lieu, les enfants seraient extrêmement tiraillés. S.________ a confirmé que la situation était extrêmement prenante. Il a exposé qu’il avait constaté que les enfants étaient effectivement dans une problématique liée au conflit familial. S’agissant de la proposition d’extraire les enfants du système familial, il n’était pas certain que cela permettrait de favoriser le bon développement des enfants et pensait qu’un tel placement ne ferait que cristalliser les positions respectives des parents. Il avait également des doutes sur le fait de maintenir le statu quo ou de confier la garde des enfants à l’un ou l’autre des parents. Il a rappelé qu’en l’état actuel, il ne pouvait déjà pas exercer son mandat, et a estimé que la situation serait encore pire en cas d’attribution de la garde exclusive à l’un des parents. S.________ a indiqué se questionner sur l’attitude de chacun des parents, à savoir l’attaque chez la mère et la passivité chez le père. Il a précisé qu’il assistait à une gradation du conflit, qui avait culminé dans les accusations d’abus sexuels contre le père sur ses enfants. Lors de son audition, T.________ a rappelé que, selon les observations de sa collègue V., les causes possibles du mal-être des enfants étaient diverses et variées, sans que l’on retrouve des marqueurs spécifiques propres à la thématique des abus sexuels, ce qui n’excluait pas non plus l’existence de ces derniers. Elle a précisé que le conflit parental participait sans doute au mal-être des enfants, sans que l’on puisse toutefois déterminer dans quelle mesure ou si ce conflit pourrait totalement l’expliquer. Elle a indiqué qu’il était très rare de pouvoir identifier des marqueurs extrêmement précis du mal-être d’un enfant et que, sans égard à la personne qui les amenait à ESPAS, B.B. et C.B.________ étaient dans un état d’hypervigilance préoccupant, ce qui n’était pas spécifique d’enfants qui se sentiraient en sécurité, sans que l’on puisse en déduire quelque chose. Concernant le manque de ressources des enfants, T.________ a exposé que, dans le contexte d’enfants de l’âge de B.B.________ et C.B., il était courant que, lorsqu’on leur demandait d’identifier, parmi les gens autour d’eux, les personnes avec lesquelles ils pouvaient passer un bon moment ou se confier, une pluralité de gens soit citée, à savoir toutes les personnes que les enfants appréciaient, mais que dans la situation de B.B., celle-
20 - ci n’avait toutefois cité que deux personnes, à savoir sa mère et un copain d’école et, lorsque la thérapeute avait essayé de l’encourager à citer d’autres personnes, l’enfant avait levé les yeux au ciel et soupiré à plusieurs reprises, tandis que son frère avait cité plus de personnes, soit sa mère, son père, sa sœur, la compagne de son père ainsi que le fils de cette dernière, tout en précisant que, de toute façon, lorsqu’il en avait besoin, personne ne l’aidait, ce qui était extrêmement inquiétant pour un enfant de son âge. T.________ a ajouté que V.________ constatait que la situation et l’équilibre actuels étaient délétères pour B.B.________ et C.B.________, ce qui était visible dans leur jeu et leur langage, et que ces enfants étaient en détresse. 8.Dans un courrier du 2 mars 2022, la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a indiqué au père qu’ensuite de son audition du 18 février 2022, elle n’entendait pas ouvrir d’instruction contre lui et que son intention était de classer cette affaire. E n d r o i t :
1.1Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255]). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (CCUR 5 octobre 2021/208 ; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 125 CPC). 1.2En l’espèce, le recours formé par M., puis celui formé par A.B., s’il s’agit d’actes distincts, comportent des conclusions
22 - inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 2.2En l’espèce, motivés et interjetés en temps utile par les parents des enfants concernés, parties à la procédure, les recours sont recevables. A toutes fins utiles, on relèvera que M.________ indique dans son recours agir pour elle-même, mais également pour « les enfants mineurs ». Or, les parents ont l’autorité parentale conjointe. Dès lors, au vu des conclusions opposées des recourants et compte tenu du potentiel conflit d’intérêts des enfants avec chacun de leurs parents dans le cadre de la présente procédure, il est douteux que la mère puisse valablement représenter les enfants par son recours. Cette question peut toutefois être laissée ouverte dans la mesure où le recours maternel doit de toute manière être rejeté, ainsi qu’on le verra ci-dessous, et où la validité de la représentation des enfants par la recourante ne changerait pas ce résultat.
23 - Les recours étant manifestement mal fondés, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection ; la DGEJ n’a pas été invitée à se déterminer. Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
3.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 3.2Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne
24 - directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3). 3.3En l’espèce, l'ordonnance attaquée a été rendue par la juge de paix. Les parents ont notamment été entendus lors de l'audience du 23 février 2022. S’agissant des enfants, ceux-ci sont encore trop jeunes pour être entendus, étant par ailleurs relevé qu’ils ont déjà été soumis à de nombreuses sollicitations au regard du nombre d'intervenants dans ce dossier. Partant, le droit d’être entendu de chacun a été respecté. L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 4.Les recourants émettent des griefs concernant l'instruction. 4.1Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité judiciaire de refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid, 4.3.2 ; TF 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1). 4.2Le recourant sollicite une expertise psychiatrique de M.________, afin d'évaluer sa capacité éducative.
25 - A l’audience du 23 février 2022, les parties ont adhéré à la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique, confiée au Service de Psychiatrie et Psychothérapie de l'Enfant et de l'Adolescent (SPPEA) de la Fondation de K.. Dans ce cadre, les capacités éducatives des parents seront examinées. La requête du recourant est par conséquent rejetée. 4.3La recourante reproche au premier juge d'avoir statué sans attendre le rapport de S. et sans auditionner V., psychologue-psychothérapeute des enfants et responsable clinique à l'ESPAS. S. et T., psychologue FSP auprès de l'association ESPAS, ont été entendus par la première juge à l’audience du 23 février 2022, de sorte que le point de vue de ces intervenants, soit de l’ESPAS par T., lui était connu. On relèvera au surplus que la position de V.________ avait déjà été rapportée par Z.________ et T.________ dans leur rapport du 18 février 2022. Partant, il apparaît que les mesures sollicitées n’auraient pas amener la juge de paix à poser d’autres constatations relatives à l’état de fait pertinent. C’est dès lors en vain que le recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, de sorte que son grief doit être rejeté. 5.Le recourant requiert la garde exclusive sur ses enfants. Il explique, en bref, que le développements des enfants est effectivement perturbé depuis un certain temps déjà, que deux intervenants ont relevé une problématique liée à la mère et à sa propension à croire que ses enfants sont victimes d'abus en tout genre, que cette dernière a signalé à trois reprises que B.B., puis même C.B. auraient subi des attouchements, que des sévices n'ont jamais pu être démontrés et que l'attitude de la mère pourrait être à l'origine du mal-être des enfants, lesquels vivent depuis deux ans dans un environnement rythmé par les visites auprès de spécialistes, par les interrogatoires de police et sans doute par l'attitude alarmante et inappropriée de la famille maternelle. Il
26 - relève également disposer de bonnes capacités éducatives, de sorte que les enfants auraient dû être placés auprès de lui, plutôt qu'en foyer. La recourante requiert également la garde exclusive des enfants. Elle explique que la mise en danger dans le cadre actuel, soit de garde exclusive chez elle, n'est attestée par aucun professionnel, que, selon l'ESPAS, l'insécurité des enfants ne serait qu'exacerbée en cas de placement en foyer, que celui-ci est contraire à leurs intérêts de l'avis également des professionnels et que d'autres mesures de protection n'ont pas pu être mises en place compte tenu des délais. 5.1 5.1.1L’intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. D’après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit civil de l’enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l’enfant, sans égard à la cause du danger. L’Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d’eux-mêmes à la situation et refusent l’assistance que leur offrent les services d’aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s’agit alors de compléter, et non d’évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l’intervention, qui va de la mesure la plus légère à la mesure la plus lourde (Message du Conseil fédéral relatif à la modification du code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1681, p. 1095 ; Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l’adulte et de l’enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3 e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114).
27 - 5.1.2En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135-1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles
28 - peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC), 5.1.3Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. 5.1.4Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la
29 - fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 5.2 5.2.1Mise en danger des enfants En l’espèce, les éléments du dossier attestent que les enfants B.B.________ et C.B.________ sont en danger dans leur développement. Ainsi, selon V., psychologue-psychothérapeute, spécialiste de la thérapie par le jeu et responsable clinique de l’association ESPAS, ces derniers sont clairement en danger dans leur développement et ont besoin d'un espace thérapeutique. Cette spécialiste est très inquiète quant à l'évolution des enfants, pris dans un fort conflit parental. B.B. présente une expression trouble et confuse ; elle bégaye, elle n'est pas adéquate dans la distance avec les autres et dans le respect des limites données par les adultes. Les prises en charge éducative par chacun des parents semblent opposées. Il n'a pas été déterminé s'il y a un lien entre les signes de traumatisme que l'enfant présente et une caractéristique sexuelle. Dans leur rapport du 18 février 2022, Z.________ et T.________, ont relevé que, selon la thérapeute, les enfants présentent des manifestations d'hypervigilance à chaque séance, ce qui n'est pas un comportement normal à leurs âges respectifs et peut être dû à un traumatisme psychique. Les deux enfants présentent également des
30 - problèmes au niveau de leur expression. La thérapeute se dit toujours inquiète quant à l'évolution des mineurs concernés, retrouve dans leur jeu des marqueurs de traumatisme et s'alarme de voir le peu de ressources auxquelles ils pensent pouvoir se raccrocher. Lors des débats de première instance, la représentante d'ESPAS T.________ a confirmé que la situation est délétère pour les enfants, que cela est visible dans le jeu et le langage de ces derniers, qu'ils sont en détresse, sans que l'on puisse en déterminer la cause, et que l'équilibre actuel ne leur convient pas. Q.________ de l'ORPM a également relevé que les enfants sont clairement en danger, notamment au vu de l'impossibilité pour les deux parents de s'accorder sur la prise en charge éducative et thérapeutique, et que les mineurs sont exposés à un fort conflit parental. 5.2.2Conflit parental massif Il résulte du dossier que le conflit parental est massif, qu'il ne cesse de croître et qu'il représente une des causes essentielles de la mise en danger des enfants. Ainsi, dans son rapport du 8 octobre 2021, la DGEJ a constaté que les parents se rejettent mutuellement la responsabilité des maux constatés sur leurs enfants (une brûlure de C.B.________ survenue en août 2021, bégaiement de B.B.). Les parents n'arrivent plus à se faire confiance et se servent des enfants, les prenant pour témoins, pour incriminer l'autre et alimenter leur conflit, plutôt qu'à chercher les moyens de s'en dégager. Toujours selon la DGEJ, les défaillances dans la communication parentale et le conflit qui perdurent sont des facteurs graves de mise en danger psychologique et physique des enfants incombant aux deux parents. Ces derniers ne semblent plus en mesure d'offrir un cadre de développement adéquat pour B.B. et C.B.________. Selon les intervenants de la DGEJ, il convient ainsi de dégager les enfants du conflit parental et de les protéger, en leur offrant un lieu de sécurité neutre, dans l'attente que les parents se mobilisent pour travailler autour de leur conflit et parviennent à faire passer les
31 - besoins de B.B.________ et C.B.________ en priorité. Dans son rapport du 21 février 2022, la DGEJ a mentionné que les grosses difficultés observées et identifiées sont le conflit parental massif et le manque de communication entre les parents, qui mettent en difficulté les mineurs. Lors des débats de première instance, la responsable de la DGEJ T.________ a expliqué que la seule solution à ce jour est d'extraire les enfants des lieux d'habitation des parents, pour que les mineurs puissent se centrer sur leur rôle d'enfant en dehors du conflit parental et que les professionnels puissent travailler avec eux en dehors de cette dynamique familiale complexe. En bref, les laisser dans un tel contexte est impossible, malgré le traumatisme supplémentaire d'un placement. S.________ a également constaté que les enfants sont effectivement dans une problématique de conflit familial. Il a précisé que, s'agissant d'un placement, il n'est pas certain que cela permettra de favoriser le bon développement des enfants, mais qu'il a également des doutes sur le fait de maintenir le statu quo ou de confier la garde à l'un ou l'autre des parents. La représentante d'ESPAS a mentionné que la situation ne peut pas être maintenue en l'état, qu'elle est délétère pour les enfants, qui sont en détresse, et qu'elle ne leur convient pas. En conclusion, il est évident que les enfants sont en danger dans leur développement, que cette mise en danger est provoquée notamment par le conflit parental et que la situation ne peut être maintenue telle quelle. 5.2.3Proportionnalité de la mesure Contrairement aux allégations de la recourante, les enfants sont en danger dans leur cadre actuel, ce qui résulte des constatations précitées, de sorte que la situation ne peut être maintenue en l'état. Contrairement également à ce que semble penser le recourant, la mise en danger n'est pas exclusivement en lien avec une problématique liée à la mère et à sa propension à croire que ses enfants
32 - sont victimes d'abus sexuels. Les difficultés observées découlent avant tout du conflit parental et du manque de communication entre les parents, même s'il ne s'agit pas de la cause exclusive. Au regard de la problématique relevée, il n'est pas envisageable d'octroyer la garde exclusive à un seul des parents. Cette solution ne serait pas conforme aux intérêts des enfants, dès lors qu'elle ne ferait qu'accentuer le conflit parental. A la lecture du dossier, on constate une péjoration de la situation nonobstant l'intervention de nombreux professionnels et l’instauration de mesures de de protection dans une précédente décision judiciaire du 16 novembre 2021, afin de laisser une dernière chance au maintien de la garde alternée malgré la situation alarmante déjà décrite par la DGEJ dans son rapport du 8 octobre 2021. On déplore également l'absence de tout travail des parties sur leur coparentalité et une absence de prise de conscience des problèmes relevés par les spécialistes. Au vu des éléments au dossier, on ne voit pas quelle autre mesure pourrait être envisagée que le retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants pour confier un mandat de placement et de garde à la DGEJ. Partant, la première juge était légitimée à rendre l’ordonnance litigieuse, cela sous forme de mesures provisionnelles compte tenu des délais usuels de reddition d’un rapport d’expertise psychiatrique et de l’urgence à protéger les enfants du conflit massif et croissant de leurs parents. Les griefs des recourants sont dès lors infondés 5.3Le retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence étant confirmé, il n’y a par conséquent pas lieu de maintenir la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC instituée en faveur des enfants, de sorte que les conclusions des recourants en ce sens doivent également être rejetées.
33 -
6.1En conclusion, les recours, manifestement infondés, doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables. 6.2Au vu du dossier, les recours étaient d’emblée dénués de chances de succès. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait en effet renoncé à recourir. Partant, les requêtes d’assistance judiciaire des recourants doivent être rejetées (art. 117 let. b CPC). 6.3Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à chacun des recours, arrêtés à 800 fr. pour le recours de M., y compris pour sa requête d’effet suspensif, et à 600 fr. pour le recours de A.B. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de leurs auteurs respectifs, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). 6.4Les recourants n'ayant pas été invités à se déterminer sur le recours adverse, il n'y a pas lieu de leur allouer de dépens. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les causes L822.005607-220274 et L822.005607-220291 – découlant des recours déposés par M., d’une part, et par A.B., d’autre part, – sont jointes. II. Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. III. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. IV. Les requêtes d’assistance judiciaires sont rejetées.
34 - V. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents au recours de M., arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de la recourante M. et ceux afférents au recours de A.B., arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant A.B.. VI. L'arrêt est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Donia Rostane (pour M.), -Me Jean-Marc Courvoisier (pour A.B.), -M. S., curateur, [...], -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs de [...], à l’attention de Mme Q., -l'Association Espace de Soutien et de Préventions — Abus Sexuels (ESPAS), à l’attention de Mme T.________,
35 - et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :