252 TRIBUNAL CANTONAL L820.044737-210667 174
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 3 août 2021
Composition : M. K R I E G E R , président MmesRouleau et Kühnlein, juges Greffière:MmeWiedler
Art. 273 ss et 310 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T.C., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 février 2021 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants I.C. et D.C.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 février 2021, adressée pour notification le 15 avril 2021, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de T.C.________ et B.C.________ sur I.C.________ et D.C.________ (I), maintenu la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde des enfants prénommées (II), dit que la DGEJ aurait pour tâches de placer les mineures dans un lieu propice à leurs intérêts et veiller à ce que la garde des mineures soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement ainsi qu’au rétablissement d’un lien progressif et durable avec les parents (III), dit que T.C.________ exercerait son droit de visite sur I.C.________ et D.C.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre de Sion deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre (IV), invité la DGEJ à remettre un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’I.C.________ et D.C.________ dans un délai de quatre mois dès notification de l’ordonnance (V), rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ avec tous les droits lui étant rattachés dès le jour du placement et que les parents étaient tenus de rembourser les frais d’entretien de leurs enfants placés ou d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (VI), confirmé l’institution d’une curatelle de représentation provisoire au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des enfants prénommées (VII), maintenu en qualité de curatrice G., assistante sociale à la DGEJ (VIII), rappelé que la curatrice aurait pour tâches de représenter I.C. et D.C.________ dans le cadre des décisions à prendre concernant leur santé (IX), ordonné à T.C.________ de remettre à B.C.________ le matériel des enfants susmentionnées, en particulier la carte d’identité, la carte d’assurance maladie, le carnet de vaccination, les affaires d’équitation et le carnet de santé (X), dit que les
3 - frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (XI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (XII). En droit, la juge a considéré que la situation des enfants auprès de leur mère T.C.________ semblait délétère, que les filles étaient exposées à la prostitution et à l’alcoolisme de cette dernière qui ne s’occupait pas d’elles et qu’elles semblaient se porter mieux chez B.C.. Cependant, en l’état il n’y avait pas assez d’éléments pour dire que l’intérêt des enfants était de résider chez l’une ou l’autre mère et il convenait donc de maintenir le retrait provisoire de leur droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et de prévoir un droit de visite médiatisé en faveur de T.C.. Il convenait également d’instituer une curatelle au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur des filles, T.C.________ s’étant opposée à un suivi psychothérapeutique en faveur d’I.C., pourtant recommandé par un médecin. B.a) Par acte du 26 avril 2021, T.C. a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de le cause en première instance pour déterminer un droit de visite sur ses filles conforme à l’intérêt de celles-ci. T.C.________ a en outre produit un onglet de pièces sous bordereau. b) Le 29 avril 2021, le juge III des districts d’Hérens et Conthey a rendu le dispositif suivant dans la cause B.C.________ contre T.C.________ : « 1. Il est ordonné d’office et à titre superprovisoire une mesure de protection des enfants (art. 315a al. 1 du Code civil et art. 236 al. 1 du Code de procédure civile).
8 - d’intérêt à la procédure, si bien que celui-ci devait être déclaré irrecevable. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.[...], devenu T.C., et B.C. se sont mariés le 12 mars 2013 devant l’Officier de l’Etat civil de Pully. De cette union sont issues I.C., née le [...] 2008, et D.C., née le [...] 2010. Par jugement du 1 er avril 2019, le juge III des districts d’Hérens et Conthey a notamment prononcé le divorce des épouses, homologué la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties, dit que l’autorité parentale demeurait conjointe, que la garde était confiée à T.C., B.C. bénéficiant d’un libre et large droit de visite sur les deux filles et a maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles instituée en 2017. Ce jugement mentionnait en outre que B.C.________ bénéficiait de l’aide sociale et que T.C.________ était rentière AI. 2.Par décision du 24 janvier 2020, adressée pour notification le 25 juin 2020, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a notamment levé la curatelle d’assistance éducative et de surveillance au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC instituée en faveur d’I.C.________ et D.C.________ (I), relevé G.________ de son mandat de curatrice, purement et simplement (II), institué une surveillance judiciaire, au sens de l’art. 307 CC, en faveur des enfants prénommées (III) et nommé le Service de protection de la jeunesse (actuellement DGEJ) en qualité de surveillant judiciaire (IV). 3.Le 12 novembre 2020, [...] et G.________ ont signalé à l’autorité de protection la situation de D.C.________ et D.C.. La crise sanitaire liée au COVID-19 et l’interruption de l’école en présentiel avaient passablement perturbé les deux enfants et leur mère T.C.. La DGEJ avait dû insister pour que les filles retournent en classe à la reprise et
9 - depuis mi-septembre la situation pouvait être qualifiée de chaotique, voire délétère pour elles. I.C.________ ne fréquentait pratiquement plus l’école depuis le retour des vacances d’octobre et D.C.________ s’y rendait régulièrement uniquement car la DGEJ avait pu mettre en place un transport par un parent d’élève. I.C.________ avait rencontré la médecin scolaire auprès de qui elle avait pu se confier et exprimer son désarroi face au contexte de vie actuel chez sa mère à [...] (solitude, insalubrité, poux depuis des semaines sur la tête, chiens qui font leurs besoins dans la chambre des enfants car ils ne sont pas promenés, consommation d’alcool de leur mère, etc.). La DGEJ avait tenté de rencontrer I.C.________ le 2 novembre 2020, mais T.C.________ avait expliqué que la fillette ne souhaitait pas cette rencontre. La mère avait toutefois accepté un rendez- vous, mais au café du quartier. Durant cet entretien, T.C.________ avait reconnu ne plus arriver à gérer I.C., mais refusé de collaborer pour le surplus. Elle paraissait en souffrance psychique, avait interrompu son suivi thérapeutique et se prostituait occasionnellement. Les intervenantes ont expliqué que B.C. les avait sollicitées pour exprimer son inquiétude face à la situation et souhaitait que ses filles viennent vivre auprès d’elle en Valais. Si la prénommée avait autrefois été jugée instable et fragile, elle paraissait désormais plus posée affectivement, suivait régulièrement une thérapie et était intégrée socialement dans sa région. B.C.________ avait d’ailleurs accueilli ses filles durant le semi-confinement, soit de mars à avril 2020, à satisfaction de tous. Les intervenantes ont ainsi requis, par voies de mesures superprovisionnelles, un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC concernant I.C.________ et D.C.________ afin de les placer chez leur mère B.C.________ et de pouvoir évaluer si cette dernière était à même de s’en occuper au quotidien et si cela ne devait pas être le cas, afin de les placer en foyer éducatif. Elle précisait que les filles sollicitaient depuis quelque temps déjà de pouvoir vivre chez cette dernière, ne souhaitant pas retourner en foyer. Les intervenantes proposaient en outre d’ordonner une expertise pédopsychiatrique afin d’évaluer quelle serait la situation la plus adéquate pour les filles sur le long terme, en prenant en compte tous les aspects complexes de la situation et tous les changements qu’elles avaient déjà vécus.
10 - Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 novembre 2020, le juge de paix a notamment retiré provisoirement à T.C.________ et B.C.________ leur droit de déterminer le lieu de résidence des enfants I.C.________ et B.C.________ et a confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ afin qu’elle se charge de placer les enfants aux mieux de leurs intérêts. 4.Par courrier du 2 décembre 2020, le Juge III des districts d’Hérens et de Conthey a informé l’autorité de protection que, par requête du 23 novembre 2020, B.C.________ avait ouvert action en modification du jugement de divorce d’avec T.C.________ et conclu à ce que l’autorité parentale et la garde sur ses enfants lui soient attribuées. 5.Par courrier du 5 janvier 2021, [...] et G.________ ont demandé en urgence l’instauration d’une curatelle de représentation en faveur d’I.C.________ et D.C.________ afin de pouvoir prendre les décisions médicales nécessaires les concernant. Elles expliquaient qu’I.C.________ avait besoin d’un suivi psychothérapeutique et que sa mère T.C.________ avait refusé de donner son autorisation. 6.Le 12 janvier 2021, le juge de paix a renvoyé l’audience devant se tenir le jour-même au motif que T.C.________ affirmait souffrir des symptômes du COVID-19. 7.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 14 janvier 2021, le juge de paix a notamment institué une mesure de curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur des enfants I.C.________ et D.C.________ et a nommé G.________ en qualité de curatrice provisoire. 8.Le 18 janvier 2021, la DGEJ a transmis au juge de paix un rapport de police du 6 novembre 2020. Il en ressortait que les forces de l’ordre avaient retrouvé I.C., seule à un arrêt de bus, tentant de trouver de l’argent pour sa maman T.C. qui « était très malade et
11 - ne pouvait pas s’acheter de médicaments ». La fillette semblait très perturbée par la situation financière de sa famille, disait souffrir du divorce de ses parents et du changement de sexe de son père. I.C.________ leur avait également fait part des soucis de harcèlement scolaire dont elle souffrait et qui la touchait beaucoup. Lorsque les policiers avaient ramené la fillette au domicile de T.C., ils avaient pu constater que le logement sentait l’urine animale et que l’endroit, sans être insalubre, était sale et mal entretenu. En discutant avec la prénommée, les policiers avaient appris qu’elle laissait sortir I.C. quand celle-ci était énervée et ce, quelle que soit l’heure, et qu’elle semblait peu impliquée et consciente des problèmes de sa fille. Le rapport mentionnait encore que T.C.________ s’adonnait à la prostitution, logeait également un ami qui se prostituait, se disait inquiète que des clients puissent retrouver son lieu d’habitation avec ses plaques de voitures et avait expliqué être en litige avec des proxénètes. Le rapport mentionnait encore que T.C.________ était déjà connue de la police qui était intervenue à plusieurs reprises dans l’appartement en raison de bagarres entre la prénommée et une amie alors que les filles étaient présentes. 9.Le juge de paix a tenu audience le 11 février 2021 afin d’entendre T.C.________ et B.C.________ ainsi que G.. B.C. a expliqué que les enfants vivaient chez elle, qu’une routine s’était désormais installée et que les filles souhaitaient rester avec elle. G.________ a confirmé ces propos, en relevant qu’elle avait à nouveau accès aux enfants depuis qu’elles étaient chez B.C., que celles-ci avaient pu exposer leur vécu chez T.C., que la situation chez leur mère à [...] s’était trop dégradée pour qu’elles y retournent et que même le droit de visite à instaurer en faveur de T.C.________ devrait être médiatisé vu le comportement non collaborant de l’intéressée. T.C.________ a admis avoir un problème d’autorité sur I.C., mais a contesté les allégations de B.C. et G.________. 10.Par courrier du 15 avril 2021, le juge de paix a transmis l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 février 2021 au Tribunal des districts d’Hérens et Conthey et l’a informé que, au vu de l’action en
12 - modification de jugement ouverte, il lui transmettrait le dossier à l’échéance du délai de recours. E n d r o i t : 1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix confirmant provisoirement le retrait du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leurs filles mineures (art. 310 CC) et fixant un droit de visite en faveur de la recourante. 1.2 1.2.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6 e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p.
13 - CC, si les cantons n’en disposent pas autrement, les dispositions de la procédure civile s’appliquent par analogie. Vu la nature réformatoire de l'appel, l'appelant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). L'appelant ne saurait – sous peine d’irrecevabilité – se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l'appel ordinaire ayant un effet réformatoire et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau. Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.3 ; JdT 2012 III 23). L'absence de conclusions en réforme ne fait, dans un tel cas, pas obstacle à l'entrée en matière sur le recours, qui sera rejeté si le moyen d'ordre formel est écarté (TF 5A_936/2013 du 8 juillet 2014 consid. 2.1.3). Lorsque la partie invoque une violation de son droit d'être entendu et conclut à l'annulation, l'appel est recevable, sans que des conclusions réformatoires ne soient exigées. La question de savoir si des conclusions réformatoires ont été déposées ne se pose que si l'autorité d'appel envisage de guérir elle-même le vice et entend réformer elle-même (TF 5A_485/2016 du 19 décembre 2016 consid. 2.3). 1.2.2L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En
14 - matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 20 al. 1 LVPAE et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182) 1.2.3Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par la mère des enfants concernées et satisfait aux exigences de motivation requises. Bien que le recours ne contienne que des conclusions en annulation, il est néanmoins recevable puisque la recourante a invoqué une violation du droit d’être entendu. En outre, le recours de T.C.________ est suffisamment explicite quant au résultat qu’elle espère sur le fond et permet à la Chambre de céans de statuer en l’absence de conclusions réformatoires. Les pièces produites sont également recevables pour autant qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
15 - Enfin, le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il peut être renoncé à interpeller l’autorité de protection et à demander à la DGEJ de se déterminer. 1.4A titre liminaire, il y a lieu de relever que D.C.________ et I.C.________ vivent désormais à [...] et que les chiffres 3 et 6 du dispositif de la décision valaisanne du 22 juin 2021 concernent la décision dont il est recours, ce qui soulève la question de la compétence des autorités vaudoises (art. 442 al. 5 CC et 446 al. 4 CC). Dans la mesure où le chiffre 6 dudit dispositif prévoit que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 février 2021 demeure inchangée sous réserve des modifications énumérées aux chiffres 3 à 5, il y a lieu d’admettre que la Chambre des curatelles est compétente pour statuer sur le présent recours afin de ne pas priver les parties d’une voie de droit. En effet, les modifications en question impliquent essentiellement que l’Office pour la protection de l’enfant à Sion serait désormais en charge du mandat provisoire de placement et de garde ordonné par les autorités vaudoises en lieu et place de la DGEJ. Déclarer la Chambre des curatelles incompétente en raison du lieu priverait T.C.________ de la possibilité de recourir sur la question du retrait de son droit de déterminer le lieu de résidence de ses filles (art. 310 CC) et sur les modalités du droit de visite (art. 273 CC).
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne
16 - 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition de l’enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d’établir les faits (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5.1 ; TF 5A_50/2010 du 6 juillet 2010 consid. 2.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010 p. 955 ; TF 5C.316/2006 du 5 juillet 2007 consid. 2 non publié aux ATF 133 III 553 consid. 1.2.3). Si, dans le cadre d'un même conflit parental, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives, l'audition de l'enfant n'aura pas à être répétée chaque fois, à moins que l'écoulement d'un temps particulièrement long ou d'autres circonstances rendent nécessaire son actualisation (TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2 in fine ; TF 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.2 in fine). Il faut en particulier renoncer à des auditions répétées qui créent une charge importante pour l’enfant et dont on ne doit pas attendre d’élément nouveau (ou des éléments qui ne sont pas dans un rapport raisonnable avec la charge créée). La règle veut donc que l’enfant ne soit entendu qu’une fois dans l’entier de la procédure. Renoncer à l’entendre à nouveau présuppose cependant qu’il a été interrogé sur les éléments pertinents et que le résultat de l’audition est toujours actuel (TF 5A_984/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.4 et la référence citée, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 5/2020, p. 370).
17 - L’audition peut toutefois avoir lieu par un tiers, dans le cadre d’une expertise. Lorsque l’expert est indépendant et qualifié, que l’enfant a été interrogé sur les éléments déterminants et que le résultat de l’audition demeure d’actualité, l’autorité peut s’en contenter (ATF 133 III 553 consid. 4 ; TF 5A_199/2020 du 28 mai 2020 consid. 3.3.1 et les références citées, résumé in RMA 5/2020, pp. 386 et 387). Tel est d’autant plus le cas lorsqu’une curatrice de procédure a en sus été désignée afin de prendre en compte la participation de l’enfant à la procédure, ce que l’audition de ce dernier vise précisément à renforcer (TF 5A_199/2020 du 28 mai 2020 consid. 3.3.1). 2.2.2 2.2.2.1En l’espèce, le juge de paix a procédé à l’audition des parents lors de son audience du 11 février 2021, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté. 2.2.2.2La recourante fait valoir une violation du droit d’être entendu de ses filles aux motifs qu’elles n’ont pas été entendues par une autorité neutre et que D.C.________ n’a quant à elle pas du tout été entendue. S’il est vrai qu’I.C., âgée de douze ans, et D.C., âgée de dix ans, n’ont pas été entendues par l’autorité de protection alors que leur âge le permettait, elles ont toutefois eu l’occasion de s’exprimer auprès de la DGEJ, la curatrice ayant indiqué, lors de l’audience du 11 février 2021, avoir eu accès aux enfants qui avaient pu s’exprimer sur leur vécu chez la recourante. Cela est suffisant au stade des mesures provisionnelles et conforme à l’intérêt de l’enfant, tant il est important qu’elles ne subissent pas de multiples interrogatoires en cours d’enquête (CCUR 25 novembre 2019/2013 ; CCUR 20 août 2018/48). Aussi l’audition des enfants, si elle ne pouvait pas être imposée à la première juge au stade des mesures provisionnelles, se justifiera le cas échéant compte tenu de l’évolution du dossier et de la nécessité imposée par la jurisprudence, en vue de la clôture de l’enquête, soit pour déterminer la volonté de l’enfant si l’enquête et les mesures provisionnelles devaient
18 - durer. Au demeurant, la recourante, qui a bloqué l’accès aux enfants à la DGEJ, est malvenue, du point de vue de la bonne foi, de se plaindre que ses filles n’ont pas été entendues. En outre, il ne semble pas qu’elle ait demandé leur audition lors de l’audience du 11 février 2021. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.1La recourante fait valoir que c’est après enquête des services de protection de l’enfance valaisan et vaudois que le juge du divorce a homologué la convention sur effets accessoires lui attribuant la garde des enfants, de sorte que la décision est donc mûrement réfléchie. En outre, les difficultés d’I.C.________ étaient dues à la pandémie et à la fermeture de son école et avaient commencé à se résorber au début de l’été 2020, raison pour laquelle le 25 juin 2020, la justice de paix avait levé la curatelle précédemment instaurée. Enfin, le signalement de novembre 2020 était soudain, reposait sur des fondements pour le moins discutables et proposait des mesures disproportionnées. 3.2L’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a CC). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant (TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 ; TF
19 - 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1 et les références citées). L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1744, pp. 1135 ss). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux- mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par
20 - Meier, nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194 ; TF 5A_404/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3 ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88 ; TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8.1). Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l’enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur. Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).
21 - 3.3En l’espèce, il importe peu de savoir si en 2019 la recourante était apte à s’occuper de ses enfants. La seule question qui se pose est celle de savoir ce qu’il en est actuellement. Or, il apparaît que la situation chez elle semble en l’état délétère pour les enfants. Son logement est sale et sent l’urine animale, les enfants sont confrontées, dans une certaine mesure, à son activité de prostitution, elle semble souffrir d’alcoolisme ainsi que d’autres troubles psychiques dont le suivi a été interrompu et elle admet avoir de la peine à gérer I.C.________ qu’elle laisse sortir à toute heure. Par ailleurs, les enfants sont inquiètes pour leur mère, ce qui n’est pas acceptable vu leur jeune âge, et I.C.________ a exprimé son mal-être au médecin scolaire. Cette dernière a d’ailleurs besoin d’un soutien psychothérapeutique, mais T.C.________ a refusé de signer l’autorisation requise, ce qui corrobore l’idée d’une incapacité à tenir compte des besoins dans la prise en charge d’I.C.. Enfin, le changement de sexe de la recourante semble aussi peser aux enfants. Dans ces circonstances, il est raisonnable de retirer provisoirement à T.C. son droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, ce d’autant que la DGEJ a placé celles-ci chez leur mère, B.C.________, chez qui elles semblent épanouies et apaisées. La mesure de protection ordonnée apparaît ainsi proportionnée et permet d’éviter que le développement des filles ne soit compromis.
4.1A titre subsidiaire, la recourante conteste le caractère très restrictif du droit de visite qui lui a été accordé, alors qu’elle ne présente aucun danger pour ses filles. Elle fait valoir que ces dernières ne souhaitaient pas cela et se prévaut d’une lettre d’I.C.________ qu’elle a produite. 4.2 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré
22 - l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, op. cit., nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des
23 - circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in RMA 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les
24 - références citées). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 122 III 404 consid. 3c). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172). 4.3En l’espèce, la recourante ne collabore par avec la DGEJ, n’accepte pas le placement des enfants chez B.C.________ et a encouragé la fugue d’I.C.________. Ce comportement inadéquat et délétère pour les fillettes justifie que son droit de visite soit médiatisé et ne s’exerce, tant qu’elle ne sera pas revenue à une posture plus raisonnable, qu’à l’intérieur des locaux de Point Rencontre.
25 -
5.1En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance querellée confirmée. 5.2Au vu du sort de la cause, le recours était d’emblée dénué de chances de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire de T.C.________ doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). En effet, le recours s’avérait manifestement infondé dès lors que l’intérêt des enfants, qui l’emporte sur celui de la recourante, ne pouvait que conduire au rejet (CCUR 12 juillet 2021/154). Par ailleurs, dans la mesure où l’intimée n’a été interpellée que sur la question de la perte d’objet du recours et non sur le fond, il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance, qu’elle n’a d’ailleurs pas demandés. 5.3Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante T.C.________ est rejetée.