Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, L819.025322
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL L819.025322-191158 185

C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 11 octobre 2019


Composition : M. K R I E G E R , président MmesBendani et Giroud Walther, juges Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 310 al. 1, 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par le Service de protection de la jeunesse contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 4 juillet 2019 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant L.________, à Lausanne. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 4 juillet 2019, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 15 juillet 2019, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en retrait du droit de X.________ et de F.________ de déterminer le lieu de résidence de L., né le [...] 2006 (I) ; a confié au Service de protection de la jeunesse (ci- après : SPJ) un mandat d’évaluation et l’a invité à remettre à l’autorité un rapport examinant les conditions de vie de l’enfant en formulant toute proposition utile quant à sa prise en charge, dans un délai de quatre mois dès notification de l’ordonnance (II) ; a confirmé à titre provisoire la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence sur L., fils de F.________ et X., domicilié à Lausanne (III) ; a confié provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence au SPJ (IV) ; a dit que le SPJ exercerait les tâches de veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec ses parents et à ce que les suivis thérapeutiques nécessaires à L. soient mis en place (V) ; a attribué, à titre provisoire, la garde de fait sur L.________ à son père F.________ (VI) ; a invité le SPJ à mettre en œuvre une aide éducative en milieu ouvert (AEMO) (VII) ; a ratifié, pour le surplus, la convention signée le 4 juillet 2019 par X.________ et F.________ s’agissant de la prise en charge de L., laquelle était annexée à la décision pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles (VIII) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (IX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (X). Le premier juge, considérant que la garde de l’enfant ne pouvait pas être attribuée à sa mère, qui était instable psychologiquement et dont la situation financière était précaire, faute d’emploi, de titre de séjour et de logement, ni à son père, qui avait laissé son fils seul pendant plusieurs jours, fait passer ses intérêts avant ceux de son enfant et avait le projet d’aller s’établir à Zurich, a confié provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence sur l’enfant L. au SPJ. Ce faisant, il

  • 3 - a également attribué, à titre provisoire, la garde de fait sur l’enfant à son père puisqu’aucun foyer n’avait été trouvé et que le domicile de F.________ permettait la poursuite de la scolarité de L.________ au Collège du [...]. Il a aussi ratifié la convention des parents de L., laquelle prévoyait que le domicile légal de l’enfant serait chez son père afin d’assurer son enclassement à la rentrée 2019. B.Par acte du 24 juillet 2019, le SPJ a recouru contre cette décision, concluant principalement à l’annulation des chiffres II, III, V, VI et VII, à l’institution d’une mesure de curatelle d’assistance éducative provisoire au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de L., à la nomination en qualité de curatrice provisoire d’W., assistante sociale pour la protection des mineurs au sein du SPJ, laquelle aurait pour tâches d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant, de donner aux parents des recommandations et des directives sur l’éducation ainsi que d’agir directement avec eux sur l’enfant et de veiller à ce que les suivis thérapeutiques nécessaires à L. soient mis en place. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 26 juillet 2019, le juge de paix a adressé à la Chambre de céans les dossiers de la cause en l’informant qu’il renonçait à se déterminer ou à reconsidérer sa décision. Par avis du 6 août 2019, les parties se sont vu impartir un délai non prolongeable de 10 jours pour déposer une réponse et ont été avisées que passé ce délai, il ne serait pas tenu compte de leur écriture (art. 147 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Par courrier du 19 août 2019, Me Quentin Beausire a informé la Chambre de céans que F.________ ne souhaitait pas qu’il défende ses

  • 4 - intérêts dans le cadre de la procédure de recours de sorte que toute correspondance usuelle et décision devait être directement notifiée au prénommé. Au vu des circonstances, il sollicitait néanmoins une brève prolongation du délai qui avait été imparti au prénommé pour se déterminer sur le recours déposé le 24 juillet 2019 par le SPJ. Par courrier de son conseil du 20 août 2019, X.________ a informé la Chambre de céans qu’elle n’entendait pas déposer de réponse au recours du SPJ et s’en remettait à justice. Par courrier du 21 août 2019, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rappelé à Me Beausire que le délai de 10 jours était un délai légal non prolongeable. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.X., d’origine française, et F., de nationalité suisse, sont les parents non mariés de l’enfant L., né à [...], en France, le [...] 2006 et reconnu par son père le [...] 2006. L’office du SPJ auprès de la famille a commencé en novembre 2009, à la suite d’un rapport de police pour intervention à domicile en raison de violences domestiques en présence de l’enfant. Par convention conclue en novembre 2010 et approuvée par la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) le 9 décembre 2010, X. et F.________ ont convenu que la garde et l’autorité parentale sur l’enfant étaient attribuées à la mère et que le père bénéficiait d’un libre et large droit de visite sur son fils. 2.Le 30 septembre 2018, X.________ a déménagé à Paris après avoir déposé son fils chez son père. Le 3 novembre 2018, le SPJ a placé L.________ en urgence au M.________ à [...], sa mère étant venue en Suisse pour l’y rechercher et son

  • 5 - père s’y étant violemment opposé en proférant des menaces à l’égard de son fils et de sa mère. Par requête de mesures provisionnelles et d’extrême urgence adressée à la justice de paix le 7 novembre 2018, F.________ a revendiqué la garde sur l’enfant. Par convention conclue les 9 et 17 janvier 2019, X.________ et F.________ se sont entendus pour exercer conjointement l’autorité parentale sur leur fils L., dont le lieu de résidence habituelle était fixé au domicile de sa mère, en France, laquelle avait la garde de fait sur l’enfant. L’accord mentionnait en préambule que les parties reconnaissaient leurs compétences parentales respectives et leur capacité à prendre en charge leur fils et qu’elles avaient pu renouer un dialogue constructif, notamment en présence de l’enfant qui avait pu être entendu par ses deux parents lorsqu’il avait exprimé son désir d’aller vivre en France auprès de sa mère tout en continuant d’entretenir des relations personnelles régulières avec son père, domicilié à Lausanne. Le 28 janvier 2019, le juge de paix a ratifié cette convention et rayé la cause du rôle, confiant le droit de déterminer le lieu de résidence de L. à X.. Le 1 er février 2019, L. a quitté le M.________ et est allé vivre chez sa mère à Paris. 3.Par requête de mesures superprovisionnelles adressée à la justice de paix le 5 juin 2019, le SPJ a conclu à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence sur l’enfant L.________ soit retiré à sa mère et à ce qu’un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC lui soit confié. A l’appui de ses conclusions, le SPJ a indiqué que selon X., L. n’était pas parvenu à s’adapter à sa nouvelle vie en France, où il n’avait pas pu poursuivre de suivi pédopsychiatrique, que la

  • 6 - situation entre son fils et elle était difficile et qu’à mi-avril 2019, elle avait confié provisoirement son fils à son père, chez qui l’enfant demeurait depuis lors tout en fréquentant le Collège du [...], à Lausanne, où elle avait l’intention de revenir vivre dès le 1 er juin 2019 avec son fils et son compagnon. Le 2 juin 2019, le SPJ avait été interpellé par l’infirmière de l’Unité des urgences du CHUV, laquelle l’avait informé que X.________ présentait une symptomatologie dépressive et était sur le point d’être hospitalisée à l’Hôpital de [...], que le père, informé par l’équipe médicale de ce que son fils était seul à la maison aurait répondu qu’il était à Zurich et qu’il ne lui appartenait pas de gérer les problèmes de X.________ et que L., à l’évocation d’un placement en foyer, avait fait une crise et avait été hospitalisé en pédiatrie pour mise à l’abri d’idéations suicidaires. Le SPJ rapportait encore que lors d’entretiens téléphoniques des 3 et 4 juin 2019, la mère avait déclaré qu’elle avait besoin d’aide pour s’occuper de son fils, que sa situation en Suisse était précaire et qu’elle devait la régler avant de pouvoir prendre L. dans de bonnes conditions, qu’elle était consciente de la souffrance de son fils et n’avait pas confiance en F., qui aurait très souvent laissé l’enfant seul à la maison ; quant à F., il ne comprenait pas les raisons de l’intervention du SPJ et de la police auprès de son fils, qui était bien lorsqu’il était avec lui, et il s’opposait fermement à la prolongation de l’hospitalisation de L.. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 juin 2019, le juge de paix a retiré provisoirement à X. et F.________ leur droit de déterminer le lien de résidence de l’enfant L., confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ, charge à lui de placer l’enfant au mieux de ses intérêts, et convoqué les parties ainsi que le SPJ à une audience de mesures provisionnelles fixée le 23 juillet 2019. Le 11 juin 2019, le SPJ a confié L. à sa mère en attendant le placement de l’enfant. Par requête du 20 juin 2019, X.________ a conclu à la fixation d’une audience avant tout placement de L.________ en foyer, soit avant le 1 er juillet 2019, à la délivrance d’un rapport complet du service de

  • 7 - pédiatrie du CHUV concernant le séjour de l’enfant ainsi qu’à la mise en œuvre d’une mesure de surveillance au sens de l’art. 307 CC, avec pour objectif de mettre en place une Action éducative en milieu ouvert (AEMO) pour vérifier l’évolution de la situation de l’enfant, offrir à la mère un soutien éducatif et s’assurer du suivi régulier de L.________ auprès du Dr Q., et d’une expertise pédopsychiatrique par l’Unité de pédopsychiatrie légale du CHUV. A titre subsidiaire, elle a requis la suspension de toute décision de placement de l’enfant en foyer avant la tenue d’une audience. Par courrier du 21 juin 2019, le juge de paix a rejeté à titre superprovisionnel les conclusions précitées, sous réserve de celle en délivrance d’un rapport du service de pédiatrie du CHUV qu’il avait interpellé par courrier du même jour. Il a également avisé les parties que l’audience du 23 juillet était avancée au 4 juillet 2019. Toujours le 21 juin 2019, le Dr Q., psychiatre auprès du Centre de psychiatrie et psychothérapie [...], a attesté qu’il suivait L.________ et qu’il était vital, pour l’équilibre et le développement de l’enfant, que X., qui était entravée économiquement et socialement, puisse investir son rôle de mère et soit soutenue à cette fin. Dans un rapport du 27 juin 2019, [...], adjointe suppléante de la cheffe de l’ORPM (Office régional pour la protection des mineurs) du Centre, et W., ont noté qu’il était ressorti du réseau pédiatrique qui s’était tenu le 6 juin 2019 en présence de cette dernière, des parents de l’enfant et des pédopsychiatres de liaison C.________ et Z., que L. présentait un état dépressif sans toutefois être à risque sur le plan suicidaire, que la souffrance psychique de l’enfant, principalement due au contexte familial, était importante mais ne nécessitait pas la prolongation de l’hospitalisation et que le seul point d’accroche de L., balloté entre la France et la Suisse, était le Collège du [...].X. avait annoncé qu’elle avait quitté l’Hôpital de [...] et vivait en sous-location avec son compagnon à l’avenue [...] à Lausanne, qu’elle était à la recherche d’un emploi et souhaitait obtenir un permis de séjour

  • 8 - afin de s’établir à nouveau en Suisse, que sa situation était précaire, qu’elle n’avait pas de revenu, qu’elle ignorait si elle pourrait conserver à terme son logement et obtenir un permis de séjour et qu’elle avait l’intention de quitter son compagnon, qui n’était pas une personne suffisamment bien pour son fils ; elle souhaitait que L.________ puisse revenir vivre auprès d’elle mais ne se sentait pas prête à l’accueillir sans l’intervention d’un éducateur à fréquence journalière, ayant peur des réactions de son fils lorsqu’elle essayait de lui imposer des règles de base (hygiène, heures de coucher, accès aux écrans) ; elle relatait que lorsqu’ils vivaient en France, L.________ avait fait ponctuellement des crises de frustration durant lesquelles il pleurait, menaçait de se suicider et l’avait une fois frappée. Egalement le 6 juin 2019, F.________ avait soutenu que les problèmes de son fils relevaient uniquement de la responsabilité de X., qui ne savait pas s’occuper de lui, et qu’il était convaincu qu’auprès de lui L. n’aurait aucune difficulté ; son amie lui reprochant d’entretenir une relation trop proche avec la mère de son fils, les contacts avec X.________ n’ayant pourtant pas d’autre but que d’aider L., son projet de s’établir à Zurich avec elle risquait de ne pas se réaliser. Bien qu’il s’était formellement engagé à ne plus laisser seul son fils au vu de sa situation fragile et de sa consommation excessive en matière d’écrans, il reconnaissait avoir laissé L. seul à la maison durant deux nuits pour se rendre chez son amie à Zurich, sans voir où était le problème. Le SPJ rapportait enfin que lorsqu’il s’était entretenu le 6 juin 2019 avec L.________ et sa mère, le jeune homme était apparu plus souriant et animé, ne voulait surtout pas être placé et souhaitait avant tout poursuivre sa scolarité au Collège du [...] ; L.________ avait déclaré qu’il préférait vivre chez sa mère, mais qu’à choisir entre un foyer et son père, il préfèrerait aller chez ce dernier dont il respectait les règles, bien que craignant des violences physiques en cas de désobéissance, et qu’il pourrait même vouloir se suicider s’il devait aller vivre dans un foyer. En conclusion, le SPJ proposait le maintien du mandat de placement et de garde afin que L.________ puisse être admis le 16 juillet 2019 au R., considérant, d’une part, que malgré toute sa bonne volonté et son implication constante auprès de son fils, X. présentait une fragilité psychique importante et avait besoin d’un soutien intensif pour pouvoir

  • 9 - soigner la relation mère-fils et offrir un cadre sécure à L.________ et, d’autre part, que F.________ semblait se montrer plus cadrant avec son fils et adoptait une figure paternelle plus franche pouvant par moment rassurer son fils, mais pouvait désinvestir la relation avec son fils uniquement parce qu’il n’était pas d’accord avec les décisions prises par le SPJ, ce qui provoquait inévitablement de l’insécurité chez Logan en sus de la crainte qu’éprouvait l’enfant envers son père. Emettant l’hypothèse qu’une fois installé dans son nouveau lieu de vie, L.________ puisse y voir des bénéfices, le SPJ estimait que le suivi thérapeutique chez le Dr Q.________ était indispensable, lequel pouvait permettre à l’enfant, entre autre, d’identifier ses propres ressources et ainsi d’apaiser ses symptômes dépressifs. Dans un rapport du 1 er juillet 2019, les Dresses C.________ et Z., cheffe de clinique adjointe et médecin assistante au SUPEA (Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent) ont confirmé que L. avait fait une crise importante avec des menaces suicidaires lorsqu’on lui avait annoncé qu’il allait être placé dans un foyer d’urgence. Elles ont observé une mère investie, mais pour l’heure très fragile psychologiquement, consciente de ses difficultés et demandeuse d’aide, et un père dont la vision éducative leur semblait aller à l’encontre du portage affectif dont L.________ avait actuellement besoin au vu de son état. Lors du réseau précité du 6 juin 2019, elles appuyaient l’importance que L.________ ne reste pas seul et la nécessité qu’il bénéficie d’un suivi psychologique régulier fréquent. Elles insistaient sur le caractère essentiel d’offrir à L.________ une stabilité éducative et affective sur le long terme, ce qui lui permettrait d’obtenir un meilleur développement psychique. Lors de son audition par le juge de paix le 3 juillet 2019, L.________ a expliqué qu’il ne s’était pas senti bien à l’école à Paris en raison des différences de mentalité et de caractère des enseignants français, qu’en France, il avait préféré rester seul dans sa chambre et n’avait vu un psychologue qu’à trois reprises. De retour en Suisse, il avait menacé de suicider principalement parce qu’il avait peur de devoir quitter son école, ses amis et ses enseignants. La situation allait mieux depuis sa

  • 10 - sortie de l’hôpital ; il avait vu plusieurs fois son père et vivait chez sa mère, mais il voulait que le compagnon de celle-ci quitte le domicile tout en désirant conserver des contacts avec lui, qu’il connaissait depuis une année. A l’audience du 4 juillet 2019, X.________ a confirmé que faute de place en foyer, son fils demeurait auprès d’elle et que son projet était de vivre sereinement avec son garçon ; insistant sur l’importance de sa relation avec son fils et la nécessité qu’elle soit rétablie, elle souhaitait recevoir de l’aide afin que L.________ puisse se reconstruire et bénéficier d’un suivi personnel. Elle ajoutait qu’elle devait quitter son appartement à la fin du mois de juillet 2019, qu’elle n’avait pas de solution de secours et qu’elle avait entrepris des démarches auprès des services sociaux. Quant à F., il acceptait que son fils loge essentiellement chez sa mère jusqu’à fin juillet 2019 et indiquait que L. pouvait venir à Zurich avec lui lorsqu’il se rendait chez sa compagne, qui vivait avec son propre fils âgé de quinze ans. L’important pour lui était que L.________ puisse rester au Collège du [...], conformément à son souhait, d’autant qu’il avait réussi son année. Egalement à l’audience du 4 juillet 2019, X.________ et F.________ ont conclu une convention, dont ils ont requis la ratification pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Ils ont convenu que l’autorité parentale sur leur enfant L., dont le domicile légal était provisoirement celui de son père afin d’assurer son enclassement au Collège du [...] à la rentrée 2019, continue à s’exercer conjointement, que le droit de déterminer le lieu de résidence de L. reste provisoirement confié au SPJ, que la garde de fait sur l’enfant soit confiée à son père, que la mère bénéfice d’un libre et large droit de visite sur l’enfant, à exercer d’entente avec le père ou selon des modalités précises à défaut d’entente, que le père s’engage à ne pas laisser son fils seul à son domicile pendant les nuits et qu’en cas d’imprévu, F.________ s’engage à en informer en priorité X.________ pour qu’elle assume la garde de l’enfant, qu’à compter du 1 er août 2019, la part de rente AI (Assurance invalidité) versée à F.________ pour L.________ soit entièrement dévolue au

  • 11 - père qui assumerait en contrepartie les autres frais (médicaux et scolaires par exemple) et que X.________ s’engage à avertir F.________ de toute modification de sa situation financière. Enfin les parties ont souhaité que le SPJ mette en œuvre l’AEMO pour ce qui concernait leur lien avec leur enfant et se sont engagées à poursuivre le suivi médical de L.________ auprès du Dr Q., de sorte qu’aucune expertise psychiatrique n’était ordonnée. A la fin de l’année scolaire 2018-1019, L. a été promu de sorte qu’il pouvait intégrer à la rentrée d’août 2019 sa 10 ème année Harmos. E n d r o i t :

1.1Le recours est dirigé contre une décision provisionnelle du juge de paix confiant le droit de déterminer le lieu de résidence d'un enfant mineur au SPJ et attribuant la garde de fait sur cet enfant à son père. 1.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6 e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop

  • 12 - élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, cité : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3Interjeté par le SPJ, qui a qualité pour recourir, dans le délai et les formes prescrites, le recours est recevable.

  • 13 - Le juge de paix a renoncé à se déterminer ou à reconsidérer sa décision.

2.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1Selon l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre. Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). 2.2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée au regard de l’ensemble des circonstances (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.

  • 14 - 2.2.3En l’espèce, la décision entreprise a été rendue par le juge de paix, qui a fondé sa compétence sur l’art. 5 LVPAE et a entendu les personnes parties à la procédure ainsi que l’enfant. Du reste les parties n’ont pas fait valoir une violation de leur droit d’être entendues et ont renoncé à développer leurs moyens devant l’instance de recours. 2.3La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.1Le SPJ invoque l'inadéquation de la mesure ordonnée en ce sens qu'il ne peut pas se voir confier le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant au sens de l'art. 310 CC sans avoir pour tâche de pourvoir au placement du mineur au mieux de ses intérêts, dès lors que la garde de fait sur L.________ a été attribuée à son père.

3.2 3.2.1 En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, Genève/Zürich/Bâle 2019, 6 e éd., n. 1107, pp. 729 et 730). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure

  • 15 - de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement (TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère (TF 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1 et les références citées). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135-1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les causes de la mise en danger sont sans importance ; la mesure vise à protéger l’enfant, non à sanctionner les père et mère (Meier/Stettler, op. cit. n. 1742, p. 1134). Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1). Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_404/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3 ; TF 5A_724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88 ; TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents

  • 16 - n'aient pas commis de faute (TF 5A_140/2008 du 9 juillet 2008 consid. 3.1 ; TF 5C.117/2002 du 1 er juillet 2002 consid. 3 ; sur le tout : TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). Selon l'art. 23 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, le SPJ peut être chargé d'un mandat de placement et de garde et pourvoit alors au mieux au placement du mineur. 3.2.2 Aux termes de l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant – respectivement le juge dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 315b al. 1 ch. 1 CC) – nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et d'information. Il peut donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut d'un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (Message du Conseil fédéral concernant la modification du CC (filiation) du 5 juin 1974, FF 1974 II 82 ss, ch. 323.42). La curatelle éducative pourra notamment prendre tout son sens lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont (momentanément) dépassés par la prise en charge de l'enfant, en raison de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap) ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l'enfant lui-même. Elle peut aussi servir de mesure d'accompagnement sur la durée dans le cadre d'une procédure de séparation des père et mère, pour assister ceux-ci dans les différentes

  • 17 - questions (soins médicaux et psychologiques, difficultés scolaires etc.) qui peuvent se poser au jour le jour et auxquelles les père et mère ne peuvent pas faire face seuls. Ce mandat peut, mais ne doit pas nécessairement, être couplé avec une curatelle à pouvoirs particuliers (art. 308 al. 2 CC), telle la surveillance des relations personnelles (Meier, Commentaire Romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 7 ad art. 308 CC, p. 1886). Le curateur assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. Il exercera sa mission par le dialogue, la médiation et l'incitation, tant à l'égard des parents que de l'enfant (Meier, ibid., nn. 8-9 ad art. 308 CC, p.1887). 3.3Considérant que la garde de L.________ ne pouvait être attribuée ni à sa mère ni à son père, le premier juge a provisoirement confié le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant au SPJ. Il a également attribué, à titre provisoire, la garde de fait sur l'enfant à son père puisqu'aucun foyer n'avait été trouvé et que le domicile lausannois de F.________ permettait la poursuite de la scolarité de L.________ au collège [...]. Il a aussi ratifié la convention des parents, laquelle prévoyait que le domicile légal de l'enfant serait chez son père afin d'assurer son enclassement à la rentrée 2019. En réalité, ce faisant, la garde de fait sur L.________ a été attribuée à F.. Il y a donc une contradiction à confier provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence au SPJ tout en attribuant la garde de l’enfant à son père et en ratifiant la convention des parents. Reste à examiner si la garde peut, en l'état et à titre provisoire, être attribuée au père. Lors de l'audience du 4 juillet 2019, ce dernier a expliqué qu'il ne laisserait plus L. seul à son domicile et s'y est d'ailleurs engagé conventionnellement. Le SPJ a également observé que le père, contrairement à la mère, parvenait à poser un cadre éducatif qui était respecté par L.. De plus, F. s'est engagé à collaborer avec les différents intervenants, y compris le SPJ. Par ailleurs, conformément aux souhaits de l'enfant, il est primordial que celui-ci puisse

  • 18 - rester scolarisé au Collège du [...], ses ressources principales étant ses enseignants et ses camarades de classe. Or, le domicile du père permet précisément à L.________ de poursuivre sa scolarité comme et où il le souhaite, étant précisé que selon le SPJ aucune place en foyer permettant la poursuite de cette scolarité n'est actuellement disponible. Au regard de ces éléments, la garde doit effectivement être confiée au père, de sorte que la convention des parties peut être ratifiée. Il n'en demeure pas moins que des inquiétudes subsistent au sujet de ce mineur, celui-ci ayant eu des changements de vie qui l'ont perturbé et ses deux parents ayant présenté des difficultés. Partant, il convient d'instaurer une curatelle éducative dans le sens défini par le SPJ.

4.1En conclusion, le recours du SPJ est admis et la décision attaquée réformée dans le sens des considérants. 4.2Le père ne s'étant pas déterminé et la mère s'en étant remise à justice, l’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Il est statué à nouveau comme il suit :

  • 19 - I.Ouvre une enquête en retrait du droit de X.________ et de F.________ de déterminer le lieu de résidence sur leur fils L., né le [...] 2006. II.Ratifie, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, la convention signée le 4 juillet 2019 par X. et F., ainsi libellée : « I.Madame X. et Monsieur F.________ continuent d’exercer conjointement l’autorité parentale sur leur enfant L.. II.Provisoirement, le domicile légal de l’enfant L. sera au domicile de son père afin d’assurer son enclassement au Collège du [...] à la rentrée 2019. III.Les parents conviennent que le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils L.________ reste provisoirement confié au Service de protection de la jeunesse. IV.La garde de fait sur L.________ est confiée à son père. V.X.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur son enfant L.________ à exercer d’entente avec le père. A défaut d’entente, X.________ pourra avoir son enfant auprès d’elle selon les modalités suivantes :

  • Durant le mois de juillet 2019, L.________ sera auprès de sa mère jusqu’au 18 juillet 2019 à 18 heures, puis du 25 juillet au 31 juillet 2019 ;

  • Dès le 1 er août 2019, tous les week-ends, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures ainsi que tous les mercredis dès la sortie de l’école jusqu’à 21 heures ;

  • la moitié des vacances scolaires ;

  • alternativement, à Noël ou Nouvel an, Pâques ou l’Ascension et Pentecôte ou le Jeûne fédéral ; à charge pour la mère d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de le ramener au domicile du père si nécessaire. VI.F.________ s’engage à ne pas laisser son fils, L., seul à son domicile pendant les nuits. En cas d’imprévu, F.

  • 20 - s’engage à en informer en priorité X.________ pour qu’elle assume la garde de L.. VII.Les parents conviennent que la part de la rente AI versée à F. pour l’enfant sera entièrement dévolue au père dès le 1 er

août 2019. F.________ assumera en contrepartie les autres frais, tels que les frais médicaux et les frais d’école par exemple. X.________ s’engage à avertir F.________ de toute modification de sa situation financière. VIII.Les parents de L.________ souhaitent que le Service de protection de la jeunesse mette en œuvre l’AEMO en ce qui concerne le lien de X.________ et F.________ avec leur enfant. Ils s’engagent par ailleurs à poursuivre le suivi médical de leur fils auprès du Q.. IX.Les parents requièrent la ratification de la convention qui précède pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles ». III.Institue une mesure de curatelle d’assistance éducative provisoire au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de L., né le [...] 2006, fils de F.________ et X.. IV.Nomme en qualité de curatrice provisoire W., assistante sociale pour la protection des mineurs au sein du Service de protection de la jeunesse, et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit Service assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur. V.Dit que la curatrice provisoire exercera les tâches suivantes :

  • assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant,

  • donner aux parents des recommandations et des directives sur l’éducation et agir directement avec eux sur l’enfant,

  • veiller à ce que les suivis thérapeutiques nécessaires à L.________ soient mis en place. VI.Dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause.

  • 21 - III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Rachel Rytz (pour X.), -M. F., -SPJ, ORMP du Centre, à l’att. d’W.________, et communiqué à : -SPJ, UAJ, -M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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B.Par

  • Art. 2019. B.Par

CC

CPC

III

  • art. 2019. III

LOJV

  • art. 76 LOJV

LProMin

  • art. 23 LProMin

LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 5 LVPAE
  • art. 8 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

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