Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, L818.015445
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

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TRIBUNAL CANTONAL L818.015445- 180826/L818.015445-180827 127 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 13 juillet 2018


Composition : M. K R I E G E R , président MmesKühnlein et Bendani, juges Greffier :MmeBourckholzer


Art. 307 ss, 445 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par L., à Epalinges, et parA.F., à Renens, contre la décision rendue le 8 mai 2018 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants A.________ et B.F.________, à Epalinges. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 8 mai 2018, envoyée pour notification aux parties le 23 mai 2018, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale de L.________ sur A., et de L. et A.F.________ sur B.F.________ (I), a confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de L.________ sur sa fille A., née le [...] 2002, et de L. et A.F.________ sur leur fils B.F., né le [...] 2017 (II), a maintenu le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde d'A. et d'B.F.________ (III), a dit que le SPJ placera les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts et veillera à ce que leur garde soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement ainsi qu’au rétablissement d'un lien progressif et durable avec leur mère et leur père (IV), a invité le SPJ à remettre à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d’A.________ et d'B.F.________ dans un délai de cinq mois dès la notification de l’ordonnance (V), a pris acte de l'engagement de L.________ de faire parvenir à la juge de paix et au SPJ des tests d'urine hebdomadaires permettant d'établir sa consommation d'alcool, ainsi que des rapports mensuels relatifs à son état, la nature de son suivi et l'adhésion à son traitement médicamenteux, à faire établir par son médecin généraliste et son psychiatre spécialisé dans le traitement des dépendances (VI), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause (VII) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).

En droit, le premier juge a retenu en substance que L.________ s'alcoolisait parfois massivement et que n’étant pas capable de faire preuve de constance dans ses suivis, elle mettait le développement de ses deux enfants en danger. Il a noté que A.F.________ s’était inquiété de cette situation et qu’il l’avait signalée au SPJ car, devant s'absenter pour vaquer à ses occupations professionnelles, il ne pouvait pas assurer la sécurité des enfants. Par ailleurs, le premier juge a relevé que les parents n'avaient

  • 2 - pas conscience de l’impact que des situations répétées de dispute, d'alcoolisation et de violence pouvaient avoir sur le développement psycho-affectif d'un enfant ; il a retenu que l'aînée faisait l'objet d'une procédure pénale pour pornographie. Ainsi, même si L.________ était abstinente depuis le 17 avril 2018 et bénéficiait d'un suivi multidisciplinaire dans le réseau addictologique lausannois, le premier juge a considéré que la situation restait préoccupante, la dépendance de L.________ présentant un danger potentiel important pour le développement des enfants. B.Par acte du 4 juin 2018, L.________ a recouru contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la garde des enfants ne lui soit pas provisoirement retirée, subsidiairement à son annulation. Par acte du même jour, A.F.________ a recouru contre cette décision, concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils ne lui soit pas provisoirement retiré, subsidiairement à son annulation. Dans leurs écritures respectives, chacun des recourants a requis l’assistance judiciaire. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.A., née le [...] 2002, est la fille de L.. B.F., né le [...] 2017, est le fils de A.F. et L.________. 2.Dans un rapport adressé par courriel le 12 avril 2018 et confirmé par courrier, l’Office régional de placement des mineurs du Centre du SPJ (ci-après : le SPJ), à Lausanne, a indiqué à l’autorité de

  • 3 - protection qu’en septembre 2017, il avait été informé que le père des enfants avait dû faire appel à la police en raison des violences conjugales dont il avait été victime de la part de la mère, alors fortement alcoolisée, et qu’il n’ignorait pas les difficultés récurrentes que celle-ci rencontrait car il lui avait déjà prêté assistance, par le passé, dans le cadre de la prise en charge d’A.________ dont il avait organisé à deux reprises le placement en urgence. Toutefois, depuis le début de son intervention, la mère faisait preuve d’inconstance dans sa collaboration, dans le processus de soin, qui avait été engagé à sa demande, et n’apparaissait pas mesurer l’impact négatif que sa maladie pouvait avoir sur le développement des deux enfants. Bien que conscient de la maladie de L.________ et la soutenant dans la mesure de ses moyens, le père avait des horaires de travail irréguliers qui ne lui permettaient pas d’assurer la sécurité de son fils. Craignant qu’un drame survienne, il avait à plusieurs reprises alerté le SPJ lorsque L.________ s’était trouvée en état d’ébriété. Récemment, L.________ avait bénéficié d’une cure mais avait rechuté durant le week-end de Pâques et avait dû être hospitalisée le 11 avril 2018. Appréhendant que son fils soit placé, elle avait accepté d’être hospitalisée mais pour un court séjour. Si, sous l’effet d’une forte pression, L.________ consentait à faire des efforts, néanmoins, sur la durée, elle ne tenait pas ses engagements. Selon le SPJ, les alcoolisations massives répétées de L.________ l’empêchaient d’assurer la sécurité d’B.F.________ lorsque le père était absent pour son travail et si ce dernier faisait son possible pour pallier les fragilités de sa conjointe, il ne parvenait plus à protéger son fils, ne pouvant se libérer régulièrement de son emploi de peur de le perdre. Quant à A., placée depuis le 6 avril 2018 en accord avec sa mère, elle était fatiguée de cette situation qui durait maintenant depuis quinze ans et avait dit qu’elle ne voulait pas rentrer au domicile familial lorsque sa mère avait remis en question son placement. Dès lors, afin que la mère puisse se soigner et qu’elle soit en mesure de donner des garanties sérieuses pour la protection de ses enfants et afin de permettre au père de prendre des dispositions pour assurer la sécurité et le bon développement de son fils, le SPJ a considéré qu’il convenait aussi d’organiser le placement d’B.F.. Il a demandé que soit ordonné le retrait à L.________ du droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille, le

  • 4 - retrait à L.________ et A.F.________ du droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils et à se voir confier un mandat de placement et de garde d’B.F.. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 avril 2018, la juge de paix a notamment retiré provisoirement à L. son droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille (I), a retiré provisoirement à L.________ et à A.F.________ leur droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils (II) et a confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ afin qu’il se charge de placer les deux enfants au mieux de leurs intérêts (III). Le 8 mai 2018, la juge de paix a procédé aux auditions de L., qui était assistée de son conseil, de A.F., de T.________ et de G., toutes deux assistantes sociales du SPJ. Lors de cette audience, le conseil de L. a produit deux certificats médicaux, l’un établi le 4 mai 2018 par le Dr H., médecin assistant au Service d’alcoologie du Département universitaire de médecine et santé communautaires, à Lausanne, et l’autre le 7 mai 2018 par la Dresse A.P., médecin spécialisé en médecine générale FMH, à Lausanne. Dans son attestation, le Dr H.________ a indiqué que L.________ était suivie dans son service depuis le 29 novembre 2017, qu’elle l’avait consulté en dernier lieu le 26 avril 2018 et qu’elle devait à nouveau le voir le 8 mai

  1. Le DrH.________ a en outre précisé ce qui suit : « Elle est sous traitement par naltrexine 50 mg/jour, soutien médicamenteux de la phase de désaccoutumance après désintoxication réussie. Elle rapporte une abstinence depuis son hospitalisation du 11 au 17.4.18 ». Dans son attestation, la Dresse B.P.________ a indiqué être le médecin traitant de L.________ depuis 2004, qu’à plusieurs reprises, la patiente avait bénéficié d’un suivi médical intensif en fonction des événements familiaux/professionnels ou des problèmes de santé qui s’étaient présentés, qu’actuellement, elle bénéficiait d’un suivi multidisciplinaire dans le réseau addictologique lausannois, qu’elle participait pleinement à celui-ci et s’engageait de manière très motivée dans les traitements proposés et qu’en outre, elle avait repris son travail à 50 %.
  • 5 - Lors de son audition, T.________ a en substance confirmé le courrier du SPJ du 12 avril 2018. Elle a précisé que la situation d’A., qui était à mettre en lien avec l’alcoolisme de sa mère, était connue du SPJ depuis qu’elle avait un an. A l’exception de quelques périodes durant lesquelles elle avait dû être placée, A. ne bénéficiait plus actuellement d’un suivi. T.________ a rappelé les circonstances qui avaient conduit à une nouvelle intervention du SPJ à partir du mois de septembre 2017, notamment l’épisode durant lequel A.F.________ avait fait appel à la police parce que L.________ l’avait agressé avec un couteau et un manche d’aspirateur. Elle a ajouté que, si L.________ reconnaissait sa maladie, elle en comprenait difficilement l’impact sur les enfants. Elle a indiqué que, lorsque L.________ était abstinente, son époux et elle-même avaient les compétences nécessaires pour assurer le bon développement de leurs enfants et que, lorsqu’elle y était contrainte, elle se conformait aux recommandations du SPJ ; toutefois, ensuite, elle ne faisait plus preuve de la constance nécessaire. Récemment, malgré les engagements pris, L., prise de boisson, n’avait pu ni se lever ni déposer B.F. à la garderie si bien que livré à lui-même, l’enfant de neuf mois avait été potentiellement mis en danger. T.________ a aussi relevé que, le jour où le SPJ avait pris la décision de requérir l’intervention de l’autorité de protection, L.________ leur avait déclaré qu’elle avait pris sa décision et que selon l’un des intervenants de la Calypso, il avait semblé qu’elle avait eu l’intention de récupérer son fils contre la volonté du SPJ. Pour l’ensemble de ces motifs, T.________ a sollicité le maintien de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 12 avril 2018, l’attribution d’un mandat d’enquête au SPJ et a souhaité que des tests d’urine soient effectués pour s’assurer de l’abstinence de L.. Par ailleurs, T. a précisé un autre fait, à savoir qu’alors qu’elle se trouvait chez sa mère, A.________ avait fugué du domicile familial pendant dix jours, s’était rendue en France chez un jeune homme majeur et que son beau- père l’avait découverte dans le salon dénudée, alors qu’elle se masturbait devant son natel. Avertie, la police avait récupéré le natel, en avait examiné le contenu et avait vu quantité de photos et videos montrant la jeune fille en train de se masturber, lesquelles avaient été adressées à des

  • 6 - sites de rencontre français. A.________ faisait à présent l’objet d’une procédure pénale pour pornographie. Pour T., A. était prise dans un conflit de loyauté. La jeune fille lui avait déclaré que le soir du placement de son frère, sa mère lui avait demandé d’affirmer qu’elle ne voulait pas rester au foyer. Or A.________ avait dit aux éducateurs qu’elle était bien au foyer et ne voulait pas rentrer au domicile familial. Au sujet d’A., le conseil de L. a précisé que la jeune fille faisait l’objet de deux suivis psychologiques ; quant à B.F., il était placé à la crèche quatre jours par semaine. A cet égard, T. a ajouté qu’A.________ était suivie par Espace, association traitant les abus et déviances sexuelles, par la Division Interdisciplinaire de la Santé des adolescents au CHUV (ci-après : la DISA) et par une diététicienne en raison de son poids important. A propos de l’épisode au cours duquel A.________ s’était masturbée, A.F.________ a déclaré que sa belle-fille n’était pas nue devant une caméra, mais couverte et qu’il n’y avait pas de caméra. Il a ajouté que toutes les difficultés rencontrées jusque-là résultaient de l’alcoolisme de L.________ et qu’il s’opposait catégoriquement au placement de son fils. Pour sa part, L.________ a affirmé qu’elle contrôlait son alcoolisme avec l’aide du Dr [...], psychiatre spécialisé dans le traitement des dépendances, à Lausanne, qu’elle exerçait la profession d’infirmière niveau 1 au CHUV, à 80 % ; que, toutefois, en l’état, elle était en incapacité de travail à 30 %, ce qui lui permettait de s’occuper de ses enfants ainsi que d’elle-même et qu’elle s’engageait à produire au SPJ et à la justice de paix des tests d’urine hebdomadaires, permettant d’établir sa consommation d’alcool. Elle a également accepté de produire, une fois par mois, un rapport de son médecin généraliste et de son psychiatre sur son état de santé, la nature de son suivi, sa compliance médicamenteuse et l’évolution de son abstinence.

G.________ a ajouté que le SPJ était inquiet car il avait l’impression que les deux parents n’avaient pas conscience des conséquences négatives que des situations répétées de dispute,

  • 7 - d’alcoolisation, de violence pouvaient avoir sur le développement psycho- affectif d’un enfant et que le SPJ souhaitait que tous deux puissent entreprendre un travail afin de parvenir à reconnaître les conséquences de cette situation et qu’il était prêt à les accompagner. Cela étant, aucun éducateur ne pouvait être présent à domicile 24 heures sur 24. Au terme de l’audience, la juge de paix a informé les parties de l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale, confiée au SPJ. E n d r o i t : 1.Les recours sont dirigés contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix prononçant notamment le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de la mère sur sa fille mineure, le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence des deux parents sur leur fils mineur, le maintien du mandat provisoire de placement et de garde du SPJ ainsi que de la mission confiée à celui-ci de veiller au rétablissement d'un lien progressif entre les enfants et leurs parents. 1.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5 e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.

  • 8 - 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire ((Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).

1.2En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère des deux mineurs concernés et le père du cadet, les recours sont recevables. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier.

  • 9 - 2.La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. En l'espèce, la justice de paix a procédé à l'audition des deux parents lors de l'audience du 8 mai 2018. B.F.________ est trop jeune pour être entendu. Quant à A., elle a pu faire valoir son point de vue auprès des assistants sociaux du SPJ et il ressort expressément du signalement du 10 avril 2018 qu'elle a pu être entendue dans le cadre de l'action socio-éducative. Au stade des mesures provisionnelles, cela est suffisant. 3.Les parents ont tous les deux contesté la décision entreprise en prenant des conclusions différentes. Pour ce motif, il y a lieu d'examiner chacun des deux recours séparément. Recours de L. 3.1La recourante soutient que les faits ont été constatés de manière erronée. Elle affirme être abstinente à l'alcool depuis sa sortie de cure et qu'elle devrait être considérée comme apte à s'occuper de ses enfants. Comme cela ressort des certificats médicaux produits, la recourante bénéficie d'un suivi multidisciplinaire dans le réseau addictologique lausannois et y participe pleinement. Sa désintoxication est réussie et il est arbitraire de considérer qu'elle doit faire preuve de persévérance dans l'abstinence. Par ailleurs, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence d’A.________ est disproportionné. La décision ne mentionne aucune mesure alternative et l'on ne voit pas pour quel motif un droit de regard du SPJ ou une curatelle éducative ne serait

  • 10 - pas suffisante. A.________ bénéficie d'ailleurs de trois suivis (auprès d'Espace, de la DISA ainsi qu'auprès d'une diététicienne) ce qui est suffisant pour assurer son bon développement. La recourante explique encore vivre avec son compagnon, A.F.________, dont les capacités parentales ne sont pas remises en question. 3.1.1A l'exception de l'art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l'adulte et de l'enfant, sous réserve de la dénomination de l'autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1 er janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que soit le droit applicable. Par ailleurs, les nouvelles dispositions relatives à l'autorité parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014. Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu'au 30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome Il, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., 2014, n. 462, p. 308 ss). Les modifications légales relatives à l'autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, qui est désormais une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d'une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 s., pp. 14 et 310 ss). Ces modifications sont d'ordre purement terminologique. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (CCUR 11 août 2014/177).

  • 11 - Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 56 consid. 3 ; ATF 142 III 1 consid. 3.3 et les références), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde de fait partagée (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les arrêts cités). La garde (de fait) d'un enfant, telle que définie ci-dessus, peut être attribuée à un seul des parents même lorsque l'autorité parentale demeure conjointe (TF 5A_714/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.2.1.2 et consid. 4.3.2). 3.1.2Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant (cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Le retrait n'a aucune incidence sur l'autorité parentale des père et mère qui sont seulement privés du droit de décider eux-mêmes du lieu de séjour de l'enfant. Le pouvoir de représentation du tiers chez qui l'enfant est placé dépend des circonstances concrètes du placement (ATF 128 III 9, JdT 2002 I 324). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés

  • 12 - par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A 238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, p. 713). 3.1.3Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; cf. art. 261 al. 1 CPC ; sur le tout, CCUR 13 février 2014/30). 3.2En l'espèce, la situation des enfants A.________ et B.F.________ a été signalée au SPJ en septembre 2017 en raison d'épisodes de violence, le recourant ayant contacté la police après avoir été agressé par la recourante, alors alcoolisée. L'assistant social relate que les policiers ont constaté que la recourante était dans un état d'ébriété tel qu'elle n'était pas en mesure de s'occuper des enfants. La recourante ne conteste pas ses alcoolisations massives et sa récente hospitalisation en avril 2018 mais se dit, maintenant, abstinente. Il ressort du certificat médical de la Dresse [...] du 7 mai 2018, d'une part que la recourante a déjà bénéficié à

  • 13 - plusieurs reprises d'un suivi médical intensif, et d'autre part qu'elle bénéficie actuellement d'un suivi multidisciplinaire dans le réseau addictologique lausannois, auquel elle participe pleinement, de manière fiable et avec motivation. Quant au certificat médical établi le 4 mai 2018 par le Dr M., il mentionne que la patiente a rapporté une abstinence depuis le 17 avril 2018, sans en attester lui-même. Or, même si l'abstinence devait être considérée comme avérée, il faut relever qu'elle est très récente, alors que la consommation d'alcool est problématique depuis des années. En effet, A., qui a aujourd'hui 15 ans, avait déjà été placée lorsqu'elle « était une très jeune enfant », selon les dires de la recourante. Le SPJ relève que la recourante peine à être constante dans le suivi proposé, ce qui est corroboré par le fait que des alcoolisations massives ont eu lieu au printemps, donnant lieu à une hospitalisation, alors même que la consommation est présente depuis plusieurs années. Outre le fait que B.F.________ n'a même pas un an et qu’il est évident que, s’il est livré à lui-même lors des alcoolisations de sa mère, il est potentiellement en grave danger, il faut souligner que lorsque la recourante se trouve en état d’ébriété, l’enfant se trouve au milieu de disputes et de violence dont elle ne mesure pas l’impact néfaste sur le développement psycho-affectif de son fils. En outre, elle ne peut pas se prévaloir de la présence du père pour protéger ses enfants, celui-ci ayant déclaré avoir quitté le domicile familial (cf. infra ch. 4.1) et n'ayant surtout pas été en mesure de protéger les enfants jusqu'à maintenant, ce qu'il admet puisqu'il a lui-même initié la présente procédure. Quant à l'argument selon lequel la mesure serait disproportionnée, le SPJ a proposé d'accompagner les deux parents dans le cadre d'une action socio- éducative mais celle-ci n'est pas suffisante au vu des derniers incidents qui ont conduit à solliciter le placement des enfants. La représentante du SPJ G.________ a expliqué qu'il n'existait pas de mesure où un éducateur serait présent au domicile 24 heures sur 24, ce qui amène à considérer que du point de vue des professionnels, seule une telle présence serait à même d'assurer la sécurité des enfants. Par ailleurs, si la recourante se soumet aux tests ordonnés par le juge et qu'elle est en mesure d'attester d'une abstinence sur un plus long terme, le SPJ pourra, en sa qualité de gardien, décider de placer, de fait, le ou les enfants auprès de leur mère,

  • 14 - si cela est dans leur intérêt, sans attendre l'issue de l'enquête sociale qui prendra du temps. Enfin, s'agissant d’A., elle a été placée le 6 avril 2018, soit avant le prononcé de la décision de mesures superprovisionnelles et sa mère avait alors adhéré à cette prise en charge. L'adolescente a déclaré être fatiguée de la situation qui dure depuis plus de 15 ans. Même si, plus indépendante que son demi-frère en raison de son âge, les éventuels épisodes d'alcoolisation représente moins un danger pour elle, l'éloignement du foyer familial apparaît, prima facie, indispensable au vu de l'échec de l'action socio-éducative jusqu'alors et du comportement de l’adolescente qui a fugué et qui fait l'objet d'une procédure pénale pour pornographie. La décision entreprise ne paraît dès lors pas disproportionnée. Les moyens sont mal fondés et le recours de L. doit être rejeté. 4.Recours de A.F.________ 4.1Le recourant conteste que le droit de déterminer le lieu de résidence de B.F.________ lui soit retiré au motif qu'il ne fait plus ménage commun avec la recourante depuis octobre 2017, s'étant constitué un domicile séparé chez le frère de la recourante, [...], ce dont le premier juge n'a pas tenu compte. Ce logement présente toutes les caractéristiques nécessaires pour accueillir B.F.. Ce changement de circonstance était connu de l'autorité intimée dès lors que la décision a été notifiée au recourant à sa nouvelle adresse. Une mesure tendant à octroyer au seul recourant le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant B.F. aurait ainsi été suffisante et proportionnée pour protéger l'enfant et cette alternative aurait dû être examinée dès lors que les compétences parentales du recourant lui ont été reconnues. En déménageant, le recourant a pris les mesures qui s'imposaient pour préserver l'intégrité physique et psychique de son enfant. 4.2

  • 15 - 4.2.1En cas d'autorité parentale conjointe, le droit de déterminer le lieu de résidence appartient en commun aux deux parents. L'art. 310 CC permet de le retirer, aux deux parents, ou exceptionnellement à l'un deux seulement. Si les parents font ménage commun, le retrait interviendra en principe à leur égard à tous les deux ; s'ils ont l'autorité parentale conjointe mais ne vivent pas ensemble, une réglementation appropriée de la garde entre les parents pourrait suffire, sans qu'il y ait besoin de retirer le droit de déterminer le lieu de résidence. Dans les cas où le retrait n'est prononcé qu'à l'endroit d'un seul parent, le droit de déterminer le lieu de résidence demeure en mains de l'autre. Bien que ce soit plutôt rare, on pourra envisager de retirer le droit à un parent mais pas à l'autre lorsqu'il existe des divergences insurmontables entre les parents sur la question de la résidence et qu'un seul d'entre eux défend une solution véritablement conforme à l'intérêt de l'enfant, de sorte qu'il doit recevoir le droit d'en décider seul (COPMA, Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique, 2017, n. 2.85 et 2.86 p. 61). 4.2.2 Le droit vaudois prévoit que le SPJ — qui est l'autorité compétente en matière de prévention des facteurs de mise en danger, de protection des mineurs et de réhabilitation des compétences éducatives des parents, dans le domaine socio-éducatif (art. 6 al. 1 LProMin [loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RS 850.41]) — peut être chargé par l'autorité judiciaire ou l'autorité de protection de l'enfant d'un mandat de garde. Ce service pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux de ses intérêts, décide de son mode de prise en charge, donne des instructions à la famille ou à l'institution accueillant le mineur, sous réserve des compétences résiduelles de l'autorité parentale. Dans ce contexte, le SPJ peut notamment décider de placer l'enfant, de fait, auprès de l'autre parent (CCUR 17 avril 2018/321), quand bien même il ne serait pas ou plus titulaire du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. 4.3En l'espèce, il faut relever en premier lieu que rien n'indique que le recourant ait effectivement pris un domicile séparé, l'adresse de notification de la décision entreprise n'étant pas suffisante et aucune

  • 16 - pièce n'étant produite à cet égard. Pour ce motif, on ne saurait considérer, même au stade de la vraisemblance, qu'il ne fait plus ménage commun avec la recourante et qu'il suffit de retirer le droit de déterminer le lieu de résidence de la recourante pour protéger l'enfant. Au demeurant, même si son déménagement était avéré et durable, rien n'indique que le recourant serait maintenant en mesure de s'opposer à la recourante s'agissant de la prise en charge de leur enfant commun alors qu'il ne l'a pas été auparavant, étant finalement contraint de faire appel à la Police et au SPJ. A cet égard, il faut rappeler que selon la représentante du SPJ, la recourante a déjà manifesté la volonté d'aller chercher B.F.________ sur son lieu de placement contre la volonté du SPJ. Dans ces circonstances, il est vraisemblable que confier au seul recourant le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant ne ferait que péjorer la situation entre les parents. En revanche, il ressort de la procédure que pour le recourant, il est important de pouvoir s'occuper d'B.F.________ au quotidien. Rien n'indique que le recourant soit dépourvu de compétences parentales. Ainsi, en application des principes exposés ci-dessus, il appartiendra au SPJ, si le recourant s'est effectivement établi durablement dans un domicile distinct de sa compagne, s'il est en mesure d'accueillir l'enfant dans ce logement et s'il dispose d'une disponibilité suffisante, d'examiner dans quelle mesure le placement de l'enfant auprès de son père pourrait être la solution la plus conforme aux intérêts de celui-ci. En l’état, quoiqu’il en soit, le retrait du droit est justifié Le moyen est mal fondé.

5.1En conclusion, les deux recours doivent être rejetés et l’ordonnance confirmée. 5.2 Les recourants ont requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

  • 17 - Selon l’art. 117 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).

En l’espèce, les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, les requêtes d’assistance judiciaire des deux recourants doivent être admises avec effet au 4 juin 2018. Me Laurent Maire est désigné conseil d'office de la recourante et Me Léonard Bruchez conseil d'office du recourant. Dans sa liste des opérations du 18 juin 2018, Me Laurent Maire indique avoir consacré 6 heures 10 au dossier et avoir eu pour 21 fr. de débours. Vu la nature et les difficultés de la cause, il convient de lui allouer l’indemnité correspondante ainsi que les débours réclamés. Son indemnité d’honoraires et débours s’élèvera ainsi à (6 heures 15 X 180 fr. [art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]) = 1'192 fr. 25 d’honoraires, plus 22 fr. 60 de débours, y compris la TVA de 7,7 %, soit à un total de 1'214 fr. 85, montant arrondi à 1'220 francs. Dans sa liste des opérations du 18 juin 2018, Me Léonard Bruchez indique que son avocat-stagiaire [...] a consacré 11.20 heures au dossier et que son indemnité totale s’élève à 1’369 fr. 94, débours et TVA compris. Vu la nature et les difficultés de la cause et compte tenu de l’art. 2 al. 1 let. b RAJ, il convient de lui allouer cette indemnité que l’on arrondira au montant de 1'370 francs. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité des conseils d'office mis à la charge de l'Etat.

5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance afférents au recours de L.________, arrêtés à 600 fr., et ceux afférents au recours de

  • 18 - A.F.________, arrêtés à 600 fr., seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Les recours sont rejetés. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de L.________ est admise, Me Laurent Maire étant désigné conseil d’office de la recourante avec effet au 4 juin 2018. IV. La requête d’assistance judiciaire de A.F.________ est admise, Me Léonard Bruchez étant désigné conseil d’office du recourant avec effet au 4 juin 2018. V. L’indemnité de Me Laurent Maire, conseil de la recourante, est arrêtée à 1'220 fr. (mille deux cent vingt francs), TVA et débours compris. VI. L’indemnité de Me Léonard Bruchez, conseil du recourant, est arrêtée à 1'370 fr. (mille trois cent septante francs), TVA et débours compris. VII. Les frais judiciaires de deuxième instance afférents au recours de L.________ sont arrêtés à 600 fr. (six cents francs) et ceux afférents au recours de A.F.________ arrêtés à 600 fr. (six cents francs) et sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

  • 19 - VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité des conseils d’office mis à la charge de l’Etat. IX.L’arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Maire (pour L.), -Me Léonard Bruchez (pour A.F.),

  • Service de protection de la jeunesse (SPJ), à l’attention de l’assistante sociale T.________, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne,

  • Service de protection de la jeunesse – Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies.

  • 20 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 296 CC
  • art. 301a CC
  • art. 310 CC
  • art. 311 CC
  • art. 314 CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 117 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 261 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LProMin

  • art. 6 LProMin

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 12 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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