Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, L817.038202
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL L817.038202-180891 142

C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 9 août 2018


Composition : M. K R I E G E R , président MmesKühnlein et Giroud Walther, juges Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 310, 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D., à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 mai 2018 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant les enfants B.K. et C.K.________, à Renens. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 mai 2018, motivée et envoyée pour notification aux parties le 31 mai 2018, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 4 mai 2018 conjointement par D.________ et A.K.________ (I) ; a confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de D.________ et A.K.________ sur leurs enfants B.K., né le [...] 2010, et C.K., née le [...] 2011 (II) ; a maintenu le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde des enfants prénommés (III) ; a dit que le SPJ aurait pour tâches de placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts et de veiller à ce que leur garde soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement ainsi qu’au rétablissement d'un lien progressif et durable avec la mère (IV) ; a invité le SPJ à remettre à l'autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de B.K.________ et C.K.________ dans un délai de cinq mois dès notification de l’ordonnance (V) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VI) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII). En substance, le premier juge a considéré qu’en l’état de l’avancement de l’enquête et compte tenu de l’historique familial, il était nécessaire de maintenir le retrait provisoire du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants ordonné le 2 novembre 2017, aucune autre mesure n’étant actuellement susceptible d’apporter à ces derniers la protection dont ils avaient besoin, et de mettre rapidement en place le suivi prévu auprès des [...], auquel les parents étaient invités à pleinement collaborer. Dès lors que les avis des professionnels quant à l’étendue de l’exercice des relations personnelles étaient partagés, il a estimé qu’il était primordial, en l’état, de maintenir les modalités du droit de visite également prévues dans l’ordonnance du 2 novembre 2017, le

  • 3 - SPJ ayant pour tâches de veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable des enfants avec leur père et mère. B.Par recours du 14 juin 2018, comprenant une requête d’assistance judiciaire, D.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de la décision précitée en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants soit restitué à leurs parents, subsidiairement à sa réforme en ce sens que le SPJ soit tenu de placer les mineurs au domicile de leur mère, de veiller à ce que la garde soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement et de veiller à ce que le droit de visite de D.________ sur ses enfants s’exerce de manière usuelle, à savoir à tout le moins à raison d’une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Ni l’autorité de protection ni les autres parties n’ont été interpellées. Le 22 juin 2018, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a dispensé en l’état D.________ de l’avance de frais et réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.D.________ et A.K.________ sont les parents non mariés de B.K., né le [...] 2010, et de C.K., née le [...]. 2.En raison notamment d’importantes violences conjugales, B.K.________ et C.K.________ ont été suivis depuis leur plus jeune âge par le SPJ, d’abord dans le cadre d’une tentative de collaboration avec la mère, dont le comportement soulevait diverses inquiétudes. Dès l’année 2010, une prise en charge par les intervenants du CAN Team (Child Abuse and Neglect Team) a été mise en place en faveur de B.K.________, qui était

  • 4 - régulièrement confronté à des disputes parentales physiques et verbales violentes. Le 22 décembre 2011, l’autorité de protection, notant que la collaboration avec la mère – qui n’avait pas de notion de responsabilité envers ses enfants – était toute relative, a institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de B.K.________ et C.K.________ et a nommé le SPJ curateur des enfants. Le mandat a été confié à [...], assistante sociale pour la protection des mineurs au sein du SPJ. En juin 2012, les enfants ont été placés sur ordre de l’autorité de protection pour une quinzaine de jours en raison notamment de l’absence des parents aux entretiens avec les différents professionnels, d’un manque de stimulation et d’hygiène des enfants, de l’état de tenue précaire de l’appartement (malgré l’intervention d’une aide familiale), ainsi que des difficultés d’organisation et un manque d’autonomie de A.K.. Le retour chez la mère a pu se faire rapidement, l’investissement proposé dans les suivis proposés ayant favorablement évolué. Dans ses rapports d’évaluation, respectivement de renseignement, des 22 octobre 2012, 13 mars, 17 octobre et 20 décembre 2013, le SPJ a fait part de ses inquiétudes concernant la situation éducative et sanitaire chaotique des enfants et la mise en échec des différentes interventions, craignant pour le bon développement de B.K. et C.K.. Dans le cadre de son mandat, il a soutenu D. dans le fait de prendre sa place de père et a proposé à A.K.________ différentes mesures dont l’application a été difficile et peu efficace, A.K.________ peinant à reconnaître les difficultés comportementales et développementales de ses enfants, à distancier leurs besoins du conflit parental et à accepter sa part de responsabilité dans les difficultés présentées par ses enfants. A teneur d’un rapport d’expertise du 8 novembre 2013, il a été retenu que la mère était en mesure d’assumer la prise en charge éducative de ses enfants, mais qu’en

  • 5 - raison de son instabilité émotionnelle, une guidance éducative était nécessaire afin de l’accompagner dans le renforcement de ses compétences parentales. Par décision du 20 février 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de A.K., a maintenu la mesure de curatelle d’assistance éducative en faveur des enfants et a exhorté A.K. à respecter les objectifs établis par le SPJ dans son rapport du 20 décembre 2013 (observer dans la durée les rendez-vous auprès du Dr [...] pour B.K., élaborer avec l’assistante sociale des objectifs de travail en vue de soumettre une demande à l’AEMO [Action éducative en milieu ouvert] et poursuivre les soutiens psychologiques mis en place pour elle-même) ainsi que toutes les recommandations qui lui seraient communiquées par celui-ci dans le cadre de son mandat. Par décision rendue le 3 avril 2014, la juge de paix a accordé à D. un droit de visite sur ses enfants par l’intermédiaire de Point Rencontre afin d’éviter tout contact entre les parents. En réalité, les relations personnelles se sont exercées au domicile de la mère ou du père et des violences ont eu lieu, en présence des enfants, en raison desquelles D.________ a été condamné pour voies de fait, injure, utilisation abusive d’une installation téléphonique et menaces. 3.Par courrier du 14 novembre 2014, [...] et M., adjointe suppléante de la cheffe de l’ORPM (Office régional de protection des mineurs) du Centre, ont signalé la situation des enfants dans le cadre de l’exercice des relations personnelles. Le 25 février 2015, l’autorité de protection a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale et en attribution de l’autorité parentale conjointe. Le 11 mars 2015, elle a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de B.K. et de C.K.________, mandat confié à [...].

  • 6 - Dans son rapport de renseignements du 7 juin 2016, le SPJ a indiqué que malgré une volonté de collaboration et d’écoute ainsi qu’une participation aux mesures proposées, A.K.________ maintenait une attitude défensive, fuyante et inscrite dans la justification de son « savoir-faire » auprès des enfants, sans parvenir à nommer les difficultés. Dans leur rapport d’expertise pédopsychiatrique du 7 juin 2016, les experts ont estimé que A.K.________ présentait certaines possibles limitations cognitives et un double manque : de conscience de ses limitations éducatives et de considération pour certaines formes d’intervention, démontrant ainsi les limites des interventions qui pouvaient lui être proposées ou imposées. Ils ont par ailleurs noté que durant l’expertise, A.K.________ avait changé plusieurs fois son intention de reformer ou un non un couple avec D.. Les experts ont par ailleurs constaté une instabilité plurielle des parents, une insoumission aux décisions de justice et une relation pathologique et nuisible au bon développement des enfants. Au vu des traits de personnalité que partageaient les deux parents, dont l’instabilité s’avérait une composante fondamentale, ils ont estimé que la probabilité qu’une telle situation se stabilise paraissait infime et que seule une séparation définitive entre les parents (les experts avaient constaté, s’agissant de leur vie de couple, que les intéressés n’avaient trouvé aucune stabilité, multipliant retrouvailles et séparations, et que les conflits nécessitaient l’intervention des forces de l’ordre) permettrait d’atténuer les violentes turbulences auxquelles étaient régulièrement sujets les enfants. Selon les experts, toute nouvelle intervention de la part de la police où serait constatée la présence des enfants devait irrémédiablement poser la question de leur placement, en raison de la mise en danger que ces derniers encouraient. A l’audience du 4 octobre 2016, les intéressés ont affirmé ne plus vouloir vivre en couple et cela de manière définitive, admettant que leur relation chaotique et instable produisait un impact délétère sur les enfants. Le 15 octobre 2016, D. a pénétré chez A.K.________ et la police a dû intervenir ; en décembre 2016, un nouveau conflit parental

  • 7 - a éclaté, devant B.K.. Au printemps 2017, une violente altercation est intervenue entre les prénommés devant les enfants. D. et A.K.________ avaient alors repris la vie de couple. A l’audience du 2 mai 2017, ni le SPJ, qui soulignait l’importance pour le couple d’organiser un suivi aux [...] ainsi que de s’engager dans des thérapies personnelles et insistait sur le fait que si les enfants venaient à être à nouveau confrontés à un incident majeur entre les parents leur placement serait requis, ni l’autorité de protection, qui constatait que les parents s’étaient entendus à exercer conjointement l’autorité parentale, n’ont été informés de l’existence, partant de l’importance de cette dernière altercation. Par décision du même jour, la justice de paix a ratifié, pour valoir jugement, la convention signée par D.________ et A.K.________ le 2 mai 2017, attribuant l’autorité parentale conjointe sur B.K.________ et C.K.________ aux prénommés, disant que la garde des enfants restait attribuée à la mère auprès de qui les enfants avaient toujours vécu et prévoyant que le père jouirait à leur égard d’un libre et large droit de visite, réglementé à défaut d’entente. La justice de paix a enfin confirmé les mesures de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, instituées respectivement les 22 décembre 2011 et 11 mars 2015 en faveur des enfants, et a maintenu [...] en qualité de curatrice.

  1. Au mois d’août 2017, la famille est partie en vacances en Sardaigne, durant lesquelles les enfants ont été confrontés à des violences conjugales (insultes et menaces). Par lettre du 5 septembre 2017, le SPJ, qui avait été interpellé à deux reprises par la Brigade criminelle et la Police de sûreté, a conclu à ce que l’autorité de protection lui confie en extrême urgence un mandat de placement et de garde, au sens de l’art. 310 CC, afin de protéger immédiatement B.K.________ et C.K.. Il rapportait que la police était intervenue au domicile de A.K. le 31 août 2017, dans le cadre d’une procédure de violences domestiques, qu’elle avait constaté un
  • 8 - climat conflictuel entre A.K.________ et D., dont la nature des infractions relevait de l’atteinte à la liberté ainsi qu’à l’honneur et aux intégrités corporelles et sexuelles, un logement à la limite de l’insalubrité, rendant l’accès à la salle de bains inaccessible, et des déclarations des parents révélant des violences physiques et psychologiques à l’encontre des enfants. Selon le SPJ, les enfants souffriraient d’un danger psychologique qui les conduirait à subir des agressions psychiques relevant de leur impossibilité à intégrer les impacts émotionnels liés à l’indifférence de leurs parents à les protéger à long terme de la toxicité de leur relation. Statuant par voie de mesures superprovisionnelles le 5 septembre 2017, la juge de paix a retiré provisoirement à D. et A.K.________ leur droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et a confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ, qui se chargerait de placer les enfants au mieux de leurs intérêts. Les enfants ont été placés au Foyer de [...] le 5 septembre

A l’audience du 21 septembre 2017, A.K.________ a admis qu’à l’audience du 2 mai 2017, elle avait simulé une bonne entente avec D.________ de crainte de se voir retirer les enfants. Soutenant qu’elle ne voulait désormais plus se remettre en couple avec lui et que sa porte lui était définitivement fermée, elle a déclaré que si les enfants, qui n’étaient pas bien en foyer, revenaient à la maison, elle accepterait de collaborer avec le SPJ. D.________ s’est pour sa part montré sceptique quant aux engagements de A.K.________ et a estimé qu’un retour rapide de C.K.________ et B.K.________ au domicile maternel ne serait pas optimal « vu leur passif ». La curatrice [...] a rappelé qu’elle avait averti les parents depuis une année au moins qu’en cas de nouvelle altercation devant les enfants, ceux-ci seraient placés ; elle avait soutenu la mère durant les quatre années écoulées, mais les enfants avaient maintenant besoin de souffler. Elle a noté que C.K.________ et B.K.________ demeuraient dans un foyer d’urgence qui ne pouvait pas les accueillir plus de trois

  • 9 - mois, qu’un droit de visite équivalent avait été mis en place pour chacun des parents et qu’il n’y avait pour l’heure aucune garantie que les enfants seraient préservés du conflit parental, les parents entretenant une relation toxique et néfaste pour ces derniers et toute la famille étant prise dans un important conflit de loyauté. Elle a enfin précisé que le suivi auprès des [...] n’avait pas pu être entamé malgré une tentative au mois de septembre 2016, D.________ ne s’étant pas présenté aux rendez-vous fixés. Lors de la reprise d’audience du 5 octobre 2017, la voisine du couple [...], qui a régulièrement gardé les enfants depuis leur plus jeune âge, a déclaré que régulièrement en 2016 et environ une à deux fois par semaine durant l’année 2017, C.K.________ et B.K.________ étaient venus en pleurs chez elle parce que leur père frappait leur mère. Le Dr [...], qui suit les enfants depuis 2013, en particulier pour des difficultés de langage de B.K.________ en lien avec le conflit parental, a déclaré que les enfants avaient toujours souffert des événements qui se passaient à la maison, qu’après une bonne évolution (les enfants étaient moins agités et la reprise scolaire 2017 s’était bien déroulée), la situation avait à nouveau empiré, que les mesures visant uniquement à séparer les adultes étaient insuffisantes, qu’il y avait un risque que cela ne « bascule » et n’empire et qu’il était soulagé que les enfants soient placés. Dès lors que le conflit existait et évoluait depuis environ quatre ans, il estimait que les enfants devraient rester placés pendant un ou deux ans dans le but de reconstruire un milieu sécure (une collaboration avec les différents services de protection de la jeunesse était possible, mais encore à établir), que la situation ne pouvait pas s’apaiser en quelques mois et nécessitait en encadrement socio-éducatif quotidien et que les parents devaient entamer un travail entre eux, les difficultés provenant des parents et non des enfants. Convaincu des capacités éducatives de la mère, dont les « limitations cognitives » étaient dues à la peur de se voir retirer ses enfants et qui semblait avoir les ressources psychologiques et comportementales pour fermer la porte à D.________, le Dr [...] ne pouvait cependant pas exclure un nouveau rapprochement entre les parents ni que la situation passée puisse se reproduire. Egalement le 5 octobre 2017,

  • 10 - la curatrice [...] a rapporté que la situation au foyer était difficile en lien avec le refus de la mère d’accepter le placement ainsi que le défaut de collaboration des parents au bon déroulement de la mesure et que les plaintes relatives à la prise en charge des enfants au foyer allaient être instruites. A.K.________ a conclu à ce que les enfants puissent réintégrer le domicile maternel tandis que D.________ a adhéré aux conclusions du SPJ. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 novembre 2017, la juge de paix, estimant qu’il était nécessaire d’offrir aux enfants un cadre de vie sûr et apaisé, a confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de A.K.________ et D.________ sur leurs enfants, a maintenu le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de B.K.________ et C.K., charge à celui-ci de placer les enfants au mieux de leurs intérêts, de veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec leur mère et père et de lui remettre un rapport actualisé dans un délai de cinq mois. Elle retenait que malgré l’intervention de très nombreux professionnels et de l’autorité judiciaire depuis la naissance de leurs enfants, les parents, en particulier A.K., n’avaient pas été en mesure de tirer profit des suivis, conseils, recommandations et obligations qui leur avaient été faits, avaient caché ou minimisé la réalité de la situation et avaient, volontairement ou non, relégué au second plan la santé psychique et le bien-être de leurs enfants afin de vivre une relation sentimentale destructrice. Dès lors que les investigations devaient se faire sur une certaine période, il était indispensable de prononcer un retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence, aucune mesure ne semblant en l’état pouvoir apporter aux enfants la protection dont ils avaient besoin. Le 26 janvier 2018, B.K.________ et C.K.________ ont quitté le Foyer de [...] et intégré celui de [...] près de [...]. 5.Par requête commune du 4 mai 2018, A.K.________ et D.________ ont conclu à la restitution de leur droit de déterminer le lieu de résidence et au libre exercice par le père d’un droit de visite, usuellement réglementé à défaut d’entente entre parents. Soulevant des problèmes en

  • 11 - lien avec l’équipe éducative du foyer et les soins apportés aux enfants, ils estimaient que le placement en foyer allait à l’encontre des intérêts des enfants. Dans un rapport final du 16 mai 2018, validé par [...], cheffe de l’ORPM du Centre, [...] et F., assistant social pour la protection des mineurs, ont noté que durant les deux-trois mois qui avaient précédé leur placement à [...], le mal-être des enfants s’était gravement péjoré, B.K. et C.K.________ ayant souffert tant du manque de protection des deux parents à l’égard des enjeux du placement et du conflit parental que des difficultés institutionnelles rencontrées au sein du Foyer de [...], que le SPJ avait transmises à l’UPPEC (Unité de Pilotage des Prestations Educatives Contractualisées). Il n’en demeurait pas moins que nombre des membres du réseau ayant relevé une corrélation entre l’élargissement du droit de visite des deux parents et les expressions de souffrance des enfants, l’exercice des relations personnelles avait été réduit en janvier 2018, de sorte que les parents avaient leurs enfants auprès d’eux uniquement en journée, respectivement les samedis et les dimanches. Selon les auteurs du rapport, B.K.________ oscillait en permanence entre les positions de victime et agresseur dans ses relations avec autrui, avait des crises de colère et d’agressivité physique et verbale laissant l’adulte démuni, avait été soupçonné de vols et de salissures à l’école et au foyer ; quant à C.K., elle présentait des régressions comportementales s’exprimant par une reprise de la succion, des pleurs au moment du coucher, des moments de tristesse et d’agitation difficiles à contenir et dont les expressions se concentraient au foyer. Un événement s’était récemment produit au foyer durant le week-end des 12-13 mai 2018 (B.K. et C.K.________ s’étaient rendus dans une chambre du foyer occupée par un garçon de onze ans et B.K.________ aurait incité sa sœur à prodiguer un baiser à celui-ci, des attouchements s’en étant apparemment suivis). Selon le SPJ, l’aggravation des symptômes présentés par les enfants était à mettre sur le compte des injonctions paradoxales qu’ils recevaient de manière plus ou moins directe et consciente de la part de chacun de leurs parents qui, sur un mode différent, disqualifiaient le soutien spécialisé apporté par les différents professionnels, n’autorisant

  • 12 - pas les enfants à s’étayer sur les soutiens dont ils avaient besoin en raison des différents épisodes traumatiques vécus à domicile. Les parents ne reconnaissaient pas l’origine des difficultés ayant mené au placement des enfants à des fins de protection et, paradoxalement, les enfants portaient la responsabilité de leur placement face au déni des parents de la mise en danger de leur développement en raison de leurs propres agissements. Ainsi l’absence d’accord entre les parents au sujet de l’adaptation de la scolarisation de leur fils (décharge du temps scolaire pour permettre d’étudier au foyer sur des contenus fournis par l’enseignante puis intégration d’une classe ressource) revêtait un enjeu majeur dans l’exercice des responsabilités liées à l’autorité parentale. Il paraissait dès lors indispensable que les parents s’engagent dans un processus de soins individuels, permettant à terme de reconnaître leurs propres fragilités et leur impact sur leurs enfants, et d’entamer un travail sur leurs compétences parentales ; tant que leur énergie serait mise à s’opposer au placement, la symptomatologie des enfants risquait fort de s’aggraver encore. Du reste, ce refus des parents de travailler sur leurs compétences éducatives ainsi que de reconnaître la souffrance de leurs enfants et la part de responsabilité leur incombant invalidait l’hypothèse selon laquelle les restrictions des visites renforçaient les angoisses des enfants et leurs passages à l’acte. Quant à B.K.________ et C.K.________, il importait qu’ils puissent bénéficier d’un soutien thérapeutique, par le biais d’une intervention des [...] à laquelle les parents pourraient être associés dans le cadre d’un espace thérapeutique familial, et que leur sécurité psychique soit assurée par le maintien d’un cadre sécurisant et prédictible que les parents respectent. Enfin, le SPJ demandait que chacun des parents montre, dans le cadre d’entretiens réguliers au foyer, qu’ils contribuaient à dégager les enfants des conflits de loyauté qui nuisaient à leur développement. En conclusion, le SPJ proposait de retirer aux parents le droit de déterminer lieu de résidence des enfants et de lui confier le mandat de placement et de garde, en vue de maintenir le placement des enfants à [...] et d’adapter le cadre des visites en fonction de l’évolution de la situation. Selon l’évolution des postures parentales quant à la scolarisation et les soins nécessaires aux enfants, le SPJ pourrait être amené à solliciter des mesures restreignant encore davantage l’autorité

  • 13 - parentale, voire l’ouverture d’une enquête en retrait de l’autorité parentale. A l’audience du 22 mai 2018, M.________ et F.________ ont confirmé qu’une prise en charge psychologique pour les enfants était en train d’être mise en place au sein des [...] et ont rappelé l’importance pour les enfants, afin que le suivi puisse porter ses fruits, d’un cadre sécurisant et prédictible. Or leur mère avait déjà manqué le premier rendez-vous, le SPJ peinait à obtenir les informations nécessaires concernant le suivi personnel mis en place par celle-ci auprès du Centre [...] et la collaboration entre le père et les collaborateurs sociaux était très compliquée. Ainsi, s’il y avait une collaboration (la discussion avec le père venait juste d’être ré-ouverte), il y avait encore tout un travail à effectuer afin de construire, avec les différents intervenants et des bases de travail qui venaient de se mettre en place, un éventuel retour à domicile. Convenant que les enfants n’allaient pas bien et avaient besoin de soins et d’accompagnement (dans le rapport il était effectivement noté que les enfants allaient moins bien depuis la restriction du droit de visite), elle faisait remarquer que plutôt que d’envisager un retour à domicile, il conviendrait d’examiner sous un autre angle ce qui avait conduit au placement ; rappelant que ce dernier n’avait été qu’une finalité de nombreuses mesures ambulatoires qui avaient échoué et trouvait notamment son origine dans la nécessité d’entreprendre un travail avec les parents, ce qui n’avait pas pu être fait à l’heure actuelle, elle soulignait que les parents, par leur attitude (s’il était tout à fait compréhensible que les parents combattent le placement, la manière de le faire n’était pas adéquate), mettaient leurs enfants dans un conflit de loyauté important. Ainsi, un éventuel retour à domicile devait avant tout être construit entre les différents intervenants avec des bases de travail qui venaient de se mettre en place et le fait que les parents affirment qu’ils étaient désormais séparés de manière définitive ne changeait rien puisque, d’un côté, cela était déjà arrivé par le passé et, de l’autre, cela importait peu au final puisque c’était leur position par rapport à leurs enfants qui était l’élément central. De l’avis de la curatrice [...], l’engagement des parents de collaborer aux différentes mesures à mettre en œuvre et leur

  • 14 - séparation définitive ne suffisaient pas à mettre les enfants à l’abri et il y avait d’autres enjeux, notamment les soins et la scolarité. Quant à l’étendue du droit de visite, la curatrice admettait que les professionnels avaient actuellement une vision divergente, les uns estimant qu’il devrait être complétement suspendu et les autres qu’il devrait être élargi. Elle soulignait que ce n’était pas seulement l’absence de collaboration des parents qui avait justifié la restriction du droit de visite, mais bien l’état psychique des enfants en général et à leur retour des visites. En conséquence, elle maintenait la position du SPJ sur la question des relations personnelles tout en relevant qu’un travail était désormais amorcé par les parents et que, dans ce contexte, un élargissement pourrait peut-être être envisagé. Pour sa part, A.K.________ a réaffirmé son scepticisme quant aux mesures de soutien scolaire proposées, estimant que tant qu’un suivi psychologique n’était pas mis en place, ces mesures ne serviraient à rien. Signant une déclaration libérant du secret professionnel et médical l’intervenant du Centre [...] en charge de son suivi, elle a indiqué être suivie depuis peu par un psychiatre (dont elle ne parvenait plus à donner le nom) au [...] et voir également un intervenant de [...], environ tous les quinze jours. Enfin, D.________ a indiqué n’avoir mis en place aucun suivi, attendant la mise en place de celui-ci aux [...]. E n d r o i t :

1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix confirmant le retrait provisoire du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants mineurs et maintenant le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde des enfants, charge à lui de placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts, ainsi que de veiller à ce que la garde

  • 15 - des mineurs soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement et au rétablissement d’un lien progressif et durable avec leur mère et leur père. 1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5 e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).

L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). 1.3La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant,

  • 16 - Guide pratique COPMA Zurich/St-Gall 2017 [cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2003 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC). La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

1.4 En l'espèce, interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés, lequel a qualité de partie, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites, si tant est qu’elles ne figuraient pas au dossier de première instance. Le recours étant manifestement infondé (cf. infra), l’autorité de protection n’a pas été invitée à prendre position (art. 450d CC) ni la partie adverse à se déterminer.

  • 17 -

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

S’agissant du retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence, le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 314 al. 1 et 445 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu'il y a péril en la demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, nn. 1108 et 1116, pp. 494 et 498).

En l'espèce, l’autorité de protection a procédé à l’audition des parents des enfants le 22 mai 2018, ainsi que de la curatrice notamment, de sorte que le droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté. Les enfants n’ont pas été entendus par l’autorité de protection ; compte tenu toutefois

  • 18 - de la multiplicité des intervenants, la juge de paix pouvait en l’occurrence se dispenser de les entendre, afin de ne pas multiplier leurs auditions. 2.3 La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.1 Invoquant l’inopportunité de la décision, le recourant conteste le retrait provisoire du droit des parents de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants, faisant implicitement grief à l’autorité de protection d’avoir transgressé les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Le recourant estime en substance que dès lors que les parents des enfants se sont séparés de manière définitive il y a plus de six mois et qu’une reprise de la vie commune n’est ni envisagée ni envisageable, les enfants ne sauraient plus être confrontés à de la violence domestique physique et verbale. Il fait ensuite valoir que le mal-être de B.K.________ et C.K.________ s’est gravement péjoré ces derniers mois, en particulier depuis que les enfants ont été placés au Foyer de [...] et que le droit de visite des parents a été restreint. Il reproche enfin au premier juge de n’avoir pas retenu d’alternative au placement alors même que les parents s’étaient engagés à mettre en place les mesures nécessaires pour favoriser leurs enfants, notamment sur le plan scolaire et pédopsychiatrique. 3.2 3.2.1 A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1 er janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que soit le droit applicable.

  • 19 - Par ailleurs, les nouvelles dispositions relatives à l’autorité parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014. Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2 ; ATF 128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., 2014, n. 462, p. 308 ss). Les modifications légales relatives à l’autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est désormais une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 ss, pp. 14 et 310 ss). Ces modifications sont d’ordre purement terminologique. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (CCUR 11 août 2014/177). Quoi qu’il en soit, l’établissement et les effets de la filiation sont soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur (art. 12 al. 1 Tit. fin. CC). 3.2.2Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 1296, pp. 851 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Le retrait n'a aucune incidence sur l'autorité parentale des père et mère qui sont seulement privés du droit de décider eux-mêmes du lieu de séjour de l'enfant. Le pouvoir de représentation du

  • 20 - tiers chez qui l'enfant est placé dépend des circonstances concrètes du placement (ATF 128 III 9, JdT 2002 I 324). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, p. 713). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre

  • 21 - compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux- mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 ss). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3 e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194 ; De Luze/Page/ Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.6 ad art. 310 al. 1 CC). Lorsque les mesures « ambulatoires », qui permettent de laisser l’enfant dans sa famille ne suffisent pas, il doit être placé hors du foyer familial. Le degré d’intervention est plus élevé : les conditions pour justifier cette mesure sont plus exigeantes elles aussi. La mesure comporte en effet un certain nombre de risques ; il faut donc s’assurer qu’il n’existe pas d’autre moyen moins incisif pour écarter le danger encouru par l’enfant. Aux yeux des personnes concernées, le placement de l’enfant apparaît comme un point de rupture dans la gradation des mesures de protection. Cela vaut tant pour les parents, qui se voient privés du droit d’élever l’enfant dans leur communauté domestique, que pour l’enfant, appelé à vivre de profonds changements en raison du placement (Guide pratique COPMA 2017, n. 2.84, p. 61). 3.2.3Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). L’objectif à terme est de rendre toute protection de droit civil inutile. Dans l’intervalle, la protection doit être « optimisée » en fonction de l’évolution des circonstances (Meier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 2 ad art. 313 CC, p. 1930). Selon la doctrine, les mesures de protection de l’enfant doivent faire l’objet d’un examen périodique et les rapports devraient être demandés à intervalles réguliers (par ex. tous les six mois), ce qui permet de réagir rapidement à une modification des circonstances, et en particulier de réduire la protection, car contrairement à la nécessité

  • 22 - d’un renforcement de la mesure, une proposition de réduction ou de suppression ne sera pas toujours faite spontanément (Meier, op. cit., n. 7 ad art. 313 CC, p. 1931). 3.2.4Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées ; Guide pratique COPMA 2017 , n. 3.80, p. 115).

3.2.5Le droit vaudois prévoit que le SPJ peut être chargé par l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant d’un mandat de placement et de garde, soit, selon la nouvelle terminologie, d’un mandat consistant à déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Ce service pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts de celui-ci et règle, sauf décision contraire de l’autorité judiciaire ou de l’autorité de protection, les relations personnelles qu’entretient le mineur avec ses parents ou avec des tiers (art. 23 al. 1 LProMin [loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RSV 850.41] ; art. 27 al. 1 et 2 RLProMin [règlement d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs : RSV 850.41.1]). 3.3Contrairement à ce que soutient le recourant, la décision de la juge de paix apparaît bien fondée. Ce n’est en effet qu’au terme d’une analyse approfondie et sur la base de motifs étayés et précis, dans un

  • 23 - contexte difficile à appréhender, que le SPJ a requis que les enfants soient provisoirement retirés à la garde de leurs parents. La situation des enfants est connue du SPJ depuis 2010. Dans son rapport d’évaluation du 16 mai 2018, le SPJ a rappelé qu’en raison des importantes violences conjugales – tant physiques que verbales – auxquelles ils avaient été confrontés en permanence, B.K.________ et B.K.________ avaient été suivis depuis leur plus jeune âge par le CAN Team puis par le SPJ, d’abord dans le cadre d’une tentative de collaboration avec la mère, puis par le biais d’une curatelle d’assistance éducative complétée par une curatelle de surveillance des relations personnelles, suivi qui avait également démontré l’absence de notion de responsabilité globale de la mère envers ses enfants, la mise en échec des différentes interventions proposées et le non-respect des décisions de justice et des engagements pris devant elle. En effet, le droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre instauré en 2004 en faveur du père n’avait pas été respecté, celui-ci s’exerçant en réalité soit au domicile de la mère, soit à celui du père, et, malgré leurs engagements, les parents, qui reconnaissaient pourtant que leur relation chaotique et instable produisait un impact délétère sur les enfants, n’avaient cessé de se voir et de se séparer pour se réconcilier et se remettre en couple. Lors même que le SPJ avait insisté, à l’audience de la justice de paix du 2 mai 2017, sur l’importance pour le couple d’organiser un suivi aux [...] et souligné le fait que si les enfants venaient à être à nouveau confrontés à un incident majeur entre les parents, leur placement serait requis, la mère avait simulé la bonne entente avec le père afin de voir ratifier une convention prévoyant l’autorité parentale conjointe et lui confiant la garde des enfants, entretenant le déni de sa part de responsabilité de la souffrance des enfants et du danger pour leur développement. Certes le mal-être des enfants s’est aggravé depuis leur placement et il est avéré que celui-ci est intervenu dans un premier temps dans un contexte de difficultés institutionnelles au demeurant dénoncées par le SPJ à l’UPPEC. De l’avis de la curatrice, cette aggravation est toutefois davantage à mettre sur le compte des injonctions paradoxales que B.K.________ et C.K.________ reçoivent de leurs parents, qui ne

  • 24 - reconnaissent pas l’origine des difficultés ayant mené au placement et disqualifient le soutien spécialisé apporté par les différents professionnels, n’autorisant pas les enfants à s’étayer sur les soutiens dont ils ont besoin en raison des épisodes traumatiques vécus à domicile. De surcroît, le refus des parents de travailler sur leurs compétences éducatives ainsi que de reconnaître la souffrance de leurs enfants, et leur part de responsabilité, invalide le reproche du recourant quant à la restriction des visites, laquelle renforcerait selon lui les angoisses des enfants et leurs passages à l’acte, la justification des restrictions ayant pour origine, selon la curatrice, l’absence de collaboration des parents ainsi que l’état psychique des enfants observé général et au retour des visites. De l’avis du Dr [...], qui suit les enfants depuis 2013, les mesures visant uniquement à séparer les adultes ne sont pas suffisantes et les experts ont souligné l’instabilité plurielle de D.________ et C.K.________. De même, le SPJ a soutenu, à l’audience du 22 mai 2018, que l’affirmation des parents au sujet de leur séparation définitive ne changeait rien à la situation puisque des séparations étaient déjà intervenues par le passé et que l’élément central était la position des parents par rapport à leurs enfants. Ainsi le fait, plaidé par le recourant, que les parents ne font plus vie commune depuis plus de six mois et n’ont pas l’intention de se remettre en couple, ce qui préserverait les enfants de toute violence domestique, ne saurait mettre en échec la mesure prononcée, dont le but est d’offrir aux enfants un cadre sécurisant et prédictible et de permettre aux parents de travailler sur leurs compétences éducatives avant un retour à domicile des enfants. En effet, en dépit des efforts déployés par les intervenants, le recourant n’a jusqu’à très récemment fait montre d’aucune intention de collaboration, et le couple, en dépit des multiples conseils et recommandations qui lui ont été donnés, n’est pas parvenu à saisir la gravité de la situation, incapable qu’il était de percevoir que les scènes auxquelles assistaient les enfants étaient néfastes pour leur développement, ni à s’inscrire dans une perspective de reconstruction. Or il est primordial à ce stade que les parents s’engagent dans un processus thérapeutique de soins individuels et que les enfants bénéficient d’un soutien thérapeutique par le biais d’une intervention aux

  • 25 - [...], à laquelle les parents pourraient être associés dans le cadre d’un espace thérapeutique familial. Un éventuel retour à la maison des enfants devant être construit entre différents intervenants avec des bases de travail qui viennent à peine d’être mises en place, le placement provisoire des enfants est en l’état justifié. Un retour des enfants auprès de leur mère est d’autant plus prématuré que les intervenants envisagent même le retrait de l’autorité parentale. Partant, le recours de D.________, qui paraît plus enclin à remettre en cause le cadre du foyer qu’à s’interroger sur celui que les parents offraient à leurs enfants avant leur placement et offriraient à ces derniers en cas de retour à domicile – en tout état de cause prématuré – doit être rejeté, la mesure querellée s’avérant conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité. Compte tenu du fait que les mesures provisionnelles ont été ordonnées en novembre 2017 et que le SPJ a déposé son rapport au mois de mai 2018, il appartiendra à la Juge de paix de décider à bref délai si un complément d’enquête doit être ordonné ou une enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte et d’en informer les parties.

4.1En conclusion, le recours est rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. 4.2Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Dans la mesure où le présent recours, manifestement mal fondé, était d’emblée dénué de chances de succès, la condition de l’art. 117 let b CPC n’est pas remplie et la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 30 ad art. 117 CPC, p. 474).

  • 26 - 4.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire du recourant D.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant D.________. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier :

  • 27 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Raphaël Tatti, pour (D.), -A.K.,
  • [...], Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre, et communiqué à : -SPJ, Unité d’appui juridique, -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 301a CC
  • art. 307 CC
  • art. 308 CC
  • art. 310 CC
  • art. 311 CC
  • art. 313 CC
  • art. 314 CC
  • art. 314a CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 261 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LProMin

  • art. 23 LProMin

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

RLProMin

  • art. 27 RLProMin

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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