252 TRIBUNAL CANTONAL L124.019630-240686 148 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 28 juin 2024
Composition : MmeC H O L L E T , présidente MmesKühnlein et Giroud Walther, juges Greffier :M. Klay
Art. 301a et 315 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.K., à Y., contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 mai 2024 par la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause concernant l’enfant B.K., à B.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 mai 2024, la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci- après : la juge de paix ou la première juge) a refusé d’entrer en matière sur la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles formée le 6 mai précédent par A.K.________ (ci-après : le recourant). La première juge a considéré qu’une action divisant les mêmes parties et portant sur le même objet était pendante devant le Juge du district de Zurzach, relevant par ailleurs que si l’enfant B.K.________ était encore officiellement domiciliée à Y., les autorités de son lieu de résidence étaient compétentes en cas d’urgence (art. 315 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). B.Par acte du 21 mai 2024, A.K. a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que le recours soit admis, que L.________ (ci-après : l’intimée) soit tenue de remettre sans délai l’enfant B.K., née le [...] 2021, au recourant à son domicile d’Y., que la garde de fait provisoire de B.K.________ soit attribuée au recourant et qu’une évaluation soit confiée à l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) dans le but de formuler toute proposition utile quant à l’attribution durable de la garde et aux modalités d’exercice des relations personnelles. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour statuer dans le sens des considérants. Le recourant a formulé à titre de mesures conservatoires les mêmes conclusions que celles qu’il a prises à titre principale. Par déterminations sur la requête de mesures conservatoires du 28 mai 2024, l’intimée a conclu qu’il ne soit pas « entr[é] en matière sur la requête » du recourant, « faute de compétence ».
3 - Par ordonnance du 30 mai 2024, la Juge déléguée de la Chambre de céans a rejeté la requête tendant au prononcé de mesures conservatoires, mis les frais judiciaires de cette ordonnance, arrêtés à 600 fr., à la charge du recourant, sans allocation de dépens pour le surplus, et dit que l’ordonnance était exécutoire. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.B.K., née le [...] 2021 à [...], est la fille de L. ainsi que de A.K., parents non mariés, titulaires de l’autorité parentale conjointe selon déclaration conjointe signée le 18 octobre 2021 sur formulaire de l’état civil. Les parties sont également convenues d’attribuer intégralement à la mère de l’enfant le bonus éducatif résultant de l'art. 52f bis al. 2 RAVS (règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101). 2.Les parties ont vécu ensemble à Y. (canton de Vaud) avec leur fille jusqu’au départ de l’intimée du domicile familial. En date du 15 avril 2024, L.________ a en effet annoncé son départ au Contrôle des habitants de la Commune d’Y.________ pour B.________ (canton d’Argovie), où elle s’est constituée un nouveau domicile (cf. allégué 23 de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles de A.K.________ du 3 mai 2024 et pièce 7 du bordereau du 3 mai 2024). Il ressort d’un échange de messages entre les parties que l’intimée a en substance informé en date du 18 ou 19 avril 2024 A.K.________ du fait qu’elle ne reviendrait pas au domicile familial mais le tiendrait quotidiennement informé de ce qui concernait B.K., dont il était et restait le père. Il ressort en outre notamment d’un message envoyé le 19 avril 2024 par le beau-père de L. à A.K.________ que la famille de L.________ dans le canton d’Argovie lui prête du soutien. 3.L.________ a formé le 18 avril 2024 devant le Familiengericht Bezirksgericht Zurzach (canton d’Argovie), en son nom (Gesuchstellerin 2)
4 - et en celui de B.K.________ (Gesuchstellerin 1), par son conseil, une requête de conciliation à l’encontre de A.K.________ (Gesuchsgegner) tendant à la fixation des droits parentaux (garde, relations personnelles et entretien) à l’égard de l’enfant B.K.. 4.Par requête du 3 mai 2024 adressée au juge de paix, A.K. a conclu, par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce qu’ordre soit donné à L.________ de remettre sans délai B.K.________ à son père à son domicile à Y., à ce qu’une évaluation soit confiée à l’UEMS dans le but de formuler toute proposition utile quant à l’attribution durable de la garde de fait de l’enfant, ainsi que les modalités d’exercice des relations personnelles du parent non gardien, et à ce que la garde provisoire soit attribuée au père, jusqu’à la reddition du rapport de l’UEMS. Il a en outre conclu, à titre de mesures provisionnelles uniquement, à ce que le droit de visite maternel soit déterminé en fonction des précisions à formuler en cours d’instance. Par détermination du 7 mai 2024, L. a conclu que, faute de compétence, il ne soit pas entré en matière sur la requête susmentionnée. 5.A.K.________ a écrit le 24 mai 2024 au Familiengericht Bezirksgericht Zurzach qu’il ne serait pas en mesure de comparaître à l’audience de conciliation fixée le 27 suivant et a sollicité son report. En outre, il a fait état de la saisine de l’autorité vaudoise de protection de l’enfant par lui-même, de la décision de non entrée en matière faute de compétence ratione loci de cette autorité et du recours objet du présent arrêt. A teneur de l’attestation de non-conciliation délivrée le 27 mai 2024 à l’occasion de l’audience de conciliation du même jour par le Präsidium du Familiengericht Bezirksgericht Zurzach, L.________ a en substance été habilitée à ouvrir action au fond dans les trois mois – le délai étant suspendu durant les féries judiciaires – devant le tribunal compétent afin que la garde de fait de B.K.________ lui soit confiée, qu’un
5 - droit de visite restreint soit prévu en faveur de A.K., que ce dernier soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement, par mois d’avance, d’une pension de 2'070 fr., allocations familiales en sus, ainsi qu’à verser à L. elle-même, également par mois d’avance, une contribution de prise en charge de 518 fr., à ce qu’il doive en outre verser à cette dernière une provisio ad litem de 3'000 fr. ; subsidiairement à la conclusion qui précède, que l’assistance judiciaire soit octroyée aux requérantes 1 et 2 et l’avocate Caroline Conrad-Behr désignée comme leur conseil d’office, frais judiciaires et dépens à la charge de A.K.________. E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix refusant d’entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles paternelle. 1.2 1.2.1En matière de protection de l'enfant, les dispositions relatives à la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). Si le droit fédéral et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE [Loi du 29 mai d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 4 ; TF 5A_1017/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 ; CCUR 17 avril 2024/75). 1.2.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler
6 - Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1 - 456 CC, 7 e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 16 avril 2020/74 ; cf. JdT 2011 Ill 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).
7 - 1.3En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, partie à la procédure, le recours est recevable. On précisera que la juge de paix ayant prononcé en substance l’irrecevabilité de la requête du recourant, seule est recevable la conclusion subsidiaire du recours tendant à l’annulation de l’ordonnance litigieuse et au renvoi de la cause à la première juge. Les conclusions principales que le recourant a prises sur le fond sont en effet irrecevables (cf. TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié à l’ATF 146 III 413 ; également ATF 138 III 46 consid. 1.2). Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection ; l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
2.1A l’appui de son mémoire, le recourant fait valoir que l’intimée est partie en vacances dans sa famille le 12 avril 2024 avec B.K., mais lui a quelques jours plus tard signifié son intention de ne pas réintégrer le domicile familial. Lui-même étant titulaire de l’autorité parentale conjointe et n’ayant jamais accepté la modification du lieu de domicile de leur enfant, cette dernière se trouverait donc toujours domiciliée à Y.. L’autorité de protection du lieu de domicile de l’enfant, soit Y.________, serait compétente pour ordonner les mesures de protection nécessaires, en particulier statuer sur la garde et le droit aux relations personnelles, la mère présentant une forme de décompensation et le recourant s’inquiétant de sa capacité à prendre en charge l’enfant, a fortiori alors que lui-même s’en occupait quasiment seul durant la vie commune, ainsi que des tâches ménagères. En n’entrant pas en matière sur sa requête, la juge de paix aurait violé le droit fédéral (en particulier l’art. 315 al. 1 CC, lequel prévaudrait sur l’art. 304 al. 2 CPC, qui ne prévoirait qu’une attraction de compétence matérielle, non une règle de for ; au surplus, la compétence de l’autorité de protection de l’enfant en
8 - cas d’urgence serait fondée sur l’art. 315a al. 3 ch. 2 CC) et commis un déni de justice. Dans ses déterminations sur la requête de mesures conservatoires du recourant, l’intimée a fait valoir en substance que le domicile de B.K.________ s’alignait sur le domicile du parent assumant la garde principale et effective, soit le sien, fondant la compétence de l’autorité judiciaire de Zurzach, auprès de qui une procédure avait été introduite avant même la saisine de l’autorité de protection vaudoise. Elle a ajouté que les relations personnelles s’exerçaient par le biais de contacts vidéo quotidiens et ne constituaient donc ni un motif d’inquiétude, ni un manque de contact. Or, selon l’intimée, le recourant n’expliquait pas pour quelle raison une mesure de protection serait nécessaire à titre superprovisoire et dans quelle mesure le bien de l’enfant serait menacé. 2.2 2.2.1Selon l’art. 301a CC, l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (al. 1). Un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant dans les cas suivants (al. 2) : a. (...) ; b. le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles. Un parent qui souhaite modifier son propre lieu de résidence a le même devoir d’informer en temps utile l’autre parent que celui qui exerce seul l’autorité parentale et souhaite modifier le lieu de résidence de l’enfant (al. 4, renvoyant à l’al. 3). Si besoin est, les parents s’entendent, dans le respect du bien de l’enfant, pour adapter le régime de l’autorité parentale, la garde, les relations personnelles et la contribution d’entretien. S’ils ne peuvent pas s’entendre, la décision appartient au juge ou à l’autorité de protection de l’enfant (al. 5) La violation de la condition posée du consentement de l’autre parent au déménagement de l’enfant est dépourvue de sanction de droit
9 - civil (ATF 144 III 10, JdT 2018 II 356). En particulier, la loi ne prévoit pas de retour forcé au domicile précédent pour un déménagement opéré en violation de l’art. 301a al. 2 CC (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd. 2019, n. 1142, pp. 758 s.). 2.2.2Au plan de la compétence matérielle, lorsque les parents ne sont pas mariés, l’autorité de protection est seule compétente pour statuer en application de l’art. 301a al. 2 et 5 CC, sous réserve toutefois d’une éventuelle attraction de compétence du juge de l’entretien résultant de l’art. 298b al. 3, 2 e phr., et de l’art. 298d al. 3 CC, ou encore de celle du juge de paternité (art. 298c CC) d’ores et déjà saisi (Meier/Stettler, op. cit., n. 1133, p. 752 et les réf. cit.). 2.2.3Au plan de la compétence locale, à teneur de l’art. 315 CC, les mesures de protection de l’enfant sont ordonnées par l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant (al. 1). Lorsque (...) ou lorsqu’il y a péril en la demeure, les autorités du lieu où se trouve l’enfant sont également compétentes (al. 2). Lorsque cette autorité ordonne une mesure de protection de l’enfant, elle en avise l’autorité du domicile (al. 3). Pour des parents non mariés, lorsque l’entretien est également litigieux (notamment en raison d’un changement dans les besoins de l’enfant lié au déplacement de sa résidence), il y a lieu de confier la décision sur l’art. 301a CC au juge de l’entretien, par attraction de compétence (application par analogie de l’art. 298d al. 3 CC). La procédure simplifiée est applicable en vertu de l’art. 295 CPC. Dans les autres cas, l’autorité de protection est compétente (art. 298d al. 1 et 2 CC) (Meier/Stettler, op. cit., n. 1136, p. 754 et les réf. cit.). Il résulte de la doctrine que l’articulation entre les compétences matérielle et locale visées se résout en matière interne en faveur de l’autorité du nouveau lieu de résidence de l’enfant pour le cas échéant modifier la réglementation des droits parentaux selon l’art. 301a al. 5 CC, après un déménagement intervenu sans autorisation (cf.
10 - Meier/Stettler, op. cit., n. 1140, p. 757). Les mêmes auteurs précisent que dans les cas internes au pays, on pourrait concevoir des mesures de protection prononcées par l’autorité de protection du nouveau domicile en cas de mise en danger du bien de l’enfant ensuite du déménagement (par ex. retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant selon l’art. 310 CC ou ordre de retour sur la base de l’art. 307 al. 3 CC), respectivement un ordre de fixer la résidence dans un rayon géographique déterminé. Encore faut-il que le bien de l’enfant soit mis sérieusement en danger et que la suppression du risque passe par l’annulation du déplacement, car le non-respect de l’art. 301a al. 2 CC en tant que tel ne constitue pas encore une mise en danger suffisante (Meier/Stettler, op. cit., n. 1142, pp. 758 s. et les réf. cit). 2.3En l’espèce, il résulte de l’état de fait que la mère a déplacé son propre domicile de manière apparemment ferme et durable dans le canton d’Argovie, d’où elle est originaire et où elle a sa famille. Elle a emmené B.K.________ avec elle, alors qu’elle était titulaire avec le père recourant de l’autorité parentale conjointe sur cette enfant, cela sans en informer le recourant au préalable et sans requérir son consentement conformément au devoir que lui imposait l’art. 301a al. 2 CC, vu la distance géographique les séparant et les conséquences inéluctables sur l’exercice des droits parentaux par le père. Toutefois, comme cela ressort de la jurisprudence et doctrine citées ci-dessus, cette violation des devoirs parentaux maternels est sans sanction et ne permet notamment pas de prononcer le retour de l’enfant au lieu du domicile familial (précédent). Le père plaide certes avoir été le parent de référence, mais cela n’est nullement rendu vraisemblable. Il apparaît que la mère travaillait à temps partiel, de sorte que le contraire est tout autant vraisemblable. Dans ces conditions, il est probable que l’on doive admettre un déplacement durable du lieu de résidence habituelle de l’enfant dès le déménagement, ce qui fonderait la compétence de l’autorité de protection argovienne. En tout état de cause, dès lors que le juge de l’entretien argovien du nouveau domicile de la mère a été saisi par celle-ci d’une requête de conciliation tendant à la détermination des
11 - droits parentaux de l’une et l’autre partie, y compris le devoir d’entretien, à l’égard de B.K.________, c’est ce juge qui est compétent pour statuer sur d’éventuelles mesures de protection. Au surplus, le recourant ne fait valoir aucune situation qui attesterait d’une mise en danger du bien de l’enfant justifiant des mesures d’urgence. A supposer que cela ait été le cas, ainsi que la première juge l’a relevé, l’autorité de protection du lieu de résidence de l’enfant, soit dans le canton d’Argovie, serait compétente (art. 315 al. 2 CC). Il s’ensuit que l’autorité vaudoise de protection de l’enfant saisie par le recourant n’était pas compétente et que c’est à bon droit qu’elle a refusé d’entrer en matière (art. 59 al. 2 let. b et d et 60 CPC). 3.En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance de mesures provisionnelles litigieuse confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le fond, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.
12 - III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Fabian Brunner (pour A.K.), -Me Caroline Conrad-Behr (pour L.), et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud, -Bezirksgericht Zurzach, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :