Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, L119.047844
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL L119.047844-201322 23

C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 25 janvier 2021


Composition : M.K R I E G E R , président Mmes Kühnlein et Courbat, juges Greffière :Mme Bouchat


Art. 306 al. 2 et 310 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.S., à La Roche, contre la décision rendue le 16 juillet 2020 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause opposant la recourante à K., à Salavaux, et concernant l’enfant B.S.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 16 juillet 2020, envoyée pour notification le 14 août 2020, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a rejeté la requête déposée le 18 octobre 2019 par A.S.________ (I), a maintenu, en application de l'art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de K.________ et A.S.________ sur leur fils B.S., né le [...] 2012 (II), a maintenu le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ), devenu, le 1 er septembre 2020, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), en qualité de détenteur du mandat de placement et de garde d’B.S. (III), a rappelé que le SPJ exercerait les tâches suivantes, soit placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, veiller à ce que la garde du mineur soit assumée convenablement dans le cadre de son placement, et veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec sa mère et son père (IV), a exhorté les parties à entreprendre un travail thérapeutique sur la coparentalité (V), a maintenu la curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC instituée en faveur d’B.S.________ (VI), a maintenu [...], assistante sociale au SPJ, en qualité de curatrice (VII), a rappelé qu’elle aurait pour tâches de représenter B.S.________ pour toutes les questions ayant trait à sa santé et à sa scolarité (VIII), a invité le SPJ, respectivement [...], à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d’B.S.________ (IX), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (X) et a mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge des parties, chacun pour une moitié (XI). En droit, les premiers juges ont en substance retenu qu’B.S., aujourd’hui âgé de huis ans, avait été placé à la suite de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 juin 2016 retirant le droit de déterminer le lieu de résidence de sa mère, alors seule détentrice de l’autorité parentale sur l’enfant. Depuis lors, si tous les intervenants s’accordaient à dire que la situation d'B.S. avait évolué

  • 3 - positivement, force était de constater que cette évolution avait été permise par l'encadrement mis en place et non par les progrès réalisés par les parents pour renouer un dialogue. En effet, le conflit parental, qui avait justifié le placement, n'avait pas connu d'évolution significative. Selon les premiers juges, les parents se reposaient essentiellement sur le SPJ et le foyer pour la prise en charge de leur enfant et n'avaient rien mis en œuvre pour remédier aux tensions existantes, hormis un bref passage aux Boréales en 2017. En l’absence d’explications convaincantes sur cette inaction, les premiers juges ont estimé qu'un retour de l'enfant auprès de l'un deux risquait de mettre en péril l'actuel équilibre, dont bénéficiait B.S.. Ils ont ainsi considéré que le maintien des mesures ordonnées se justifiait, tant que les parents n'auraient pas démontré qu'ils parvenaient à préserver l'enfant du conflit. Ceux-ci ont également une nouvelle fois été exhortés à entreprendre un travail thérapeutique sur la coparentalité. B.Par acte du 14 septembre 2020, A.S. a formé recours contre la décision précitée en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, à sa réforme en ce sens que les mesures au sens des art. 310 CC et 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant B.S.________ soient levées. Elle a également produit un onglet de cinq pièces sous bordereau. Interpellé, le premier juge a renoncé le 14 octobre 2020 à se déterminer ou à reconsidérer sa décision, s’y référant intégralement. Par déterminations du 11 novembre 2020, [...], Directrice générale de la DGEJ, a conclu au rejet du recours précité. Par réponse du 12 novembre 2020, K.________ a également conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet du recours précité. C.La Chambre retient les faits suivants :

  • 4 - 1.A.S., né hors mariage le [...] 2012, est le fils de A.S. et de K.________.

2.En raison de dissensions entre les parents d' [...], plusieurs mesures d'extrême urgence et de nature provisionnelle ont dû être prises par l'autorité de protection, notamment le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence à la mère, alors seule détentrice de l’autorité parentale sur l’enfant, ce par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 juin 2016. 3.Par décision du 18 avril 2018, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en limitation, respectivement en modification de l’autorité parentale et en fixation du droit de visite ouverte en faveur de l’enfant B.S.________ (I), a institué l’autorité parentale conjointe des deux parents à l’égard de leur enfant B.S.________ (II), a retiré, en application de l’art. 310 CC, le droit de déterminer le lieu de résidence des deux parents sur leur fils (III), a confirmé au fond le mandat de placement et de garde confié au SPJ (IV), a dit que le SPJ exercerait les tâches suivantes, soit placer le mineur dans un lieu propice à ses intérêts, veiller à ce que la garde du mineur soit assumée convenablement dans le cadre de son placement, et veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec ses deux parents, fixer les modalités du droit de visite des père et mère sur l’enfant (V), a invité le SPJ à favoriser la fin du placement de l’enfant en foyer au profit du placement sous forme de garde partagée des père et mère, pour autant que ce projet soit réaliste et réponde à l’intérêt de l’enfant, ou, à défaut, au profit d’un retour de l’enfant auprès de son père (VI), a enjoint les parents à poursuivre un travail thérapeutique sur la coparentalité dans l’intérêt de l’enfant (VII), a limité l’autorité parentale des parents pour toutes les questions ayant trait à la santé et à la scolarité de l’enfant (VIII) et a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de l’enfant (IX).

  • 5 - Par requête du 18 octobre 2019, A.S.________ a conclu à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence de son enfant lui soit restitué, celle-ci exerçant la garde de fait au retour de l’enfant à domicile dès le 30 juin 2020 (I), à ce que K.________ exerce un droit de visite sur son fils à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (II) et à ce qu’une mesure de curatelle d’assistance éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, soit instituée en faveur de l’enfant (III). Le 11 décembre 2019, [...] d’une part et [...] et [...] d’autre part, respectivement adjoint suppléant de la Cheffe de l’Office régional de protection des mineurs du Centre (ci-après : l’ORPM du Centre) et assistantes sociales pour la protection des mineurs, ont déposé un rapport au terme duquel ils ont préavisé négativement à la requête de A.S.________ et préconisé le maintien du dispositif en place, tout en invitant les parents à entreprendre un travail de coparentalité. Ils ont relevé que tant le SPJ que l’institution de placement étaient de nature à sécuriser l’enfant du conflit de ses parents. Si une évolution significative dans la collaboration avec la mère et une capacité nouvelle entre les parents à être ensemble avaient été relevées, ces progrès ne constituaient toutefois pas à eux seuls des raisons suffisantes pour mettre un terme au placement de l’enfant. Ils ont encore ajouté que la situation plus calme était notamment due au fait que les parents n’avaient, avec l’intervention du SPJ, plus à se mettre d’accord. Par déterminations du 20 décembre 2019, K.________ a conclu au rejet de la requête et, reconventionnellement, à ce que la garde de fait sur son fils lui soit attribuée. Par courrier du 9 janvier 2020, K.________ a retiré ses conclusions reconventionnelles. Par courrier du 4 mai 2020, A.S.________ a indiqué qu’en raison de la crise sanitaire, l’enfant avait séjourné chez elle du 27 mars 2020 au 9 avril 2020, puis chez son père jusqu’au 19 avril 2020 et enfin était

  • 6 - retourné chez elle jusqu’au 1 er mai 2020. Elle a relevé que pendant plus d’un mois, les deux parents avaient collaboré pour la prise en charge de leur fils et que cette garde alternée s’était bien déroulée. Le 7 mai 2020, K.________ a indiqué que, contrairement à ce que la requérante avait indiqué, il avait pris en charge son fils le 13 mars 2020 déjà et ce jusqu’au 27 mars 2020 et qu’il n’y avait pas eu de collaboration entre les parents pendant le confinement. Il a ajouté que la mère de l’enfant avait mis un terme au travail sur la coparentalité initié auprès des Boréales. Elle avait par ailleurs inscrit l’enfant à l’école de son domicile, alors qu’il fréquentait actuellement l’école à Avenches, était intégré au club de judo et à la chorale de la ville et y avait son réseau social. Il a ainsi requis que la garde sur son fils lui soit confiée en cas de levée du placement. Par courrier du 15 mai 2020, [...] d’une part et [...] et [...] ont répondu aux diverses questions des parents d’B.S.________ : « Questions de M. K.________, par le biais de son conseil, à notre Service

  1. Comment évaluez-vous la situation depuis votre dernier rapport du 11 décembre 2019? Depuis notre dernier rapport, le suivi pédopsychiatrique d'B.S.________ s'est mis en place auprès de Mme [...], psychologue- psychothérapeute à la Consultation de pédopsychiatrie de Payerne (SUPEA). (...)
  2. Avez-vous des remarques à formuler plus particulièrement en ce qui concerne Mme A.S.________ ? Mme A.S.________ se montre collaborante et courtoise avec notre Service. Cependant lorsqu'il s'est agi d'élaborer le planning de confinement pour B.S., nous avons pu constater à nouveau une opposition de Madame au projet élaboré par Monsieur. Le projet de planning était pourtant cohérent et compatible avec les besoins spécifiques d'B.S. tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur. Sans l'intervention de notre Service, il est certain que les divergences n'auraient fait que croître et que le conflit serait resté irrésolu. (...).
  3. Avez-vous des remarques à formuler plus particulièrement en ce qui concerne M. K.________ ? M. K.________ collabore avec notre Service de manière adéquate depuis le début de la prise en charge. M. K.________ s'est montré réactif suite à l'annonce de la fermeture des écoles. Il avait pris les devants auprès de son employeur dans l'hypothèse où il devrait
  • 7 - accueillir son fils durant le confinement. Il avait imaginé un planning tenant compte d'un accueil équitable chez Mme A.S.________ et chez lui. Ce planning était cohérent et proportionné. Nous constatons une évolution positive de M. K.________ dans son positionnement parental. Il se montre plus assuré dans sa fonction parentale.
  1. Comment les retours se sont passés du côté de la maman et du côté du papa ? Notre Service avait demandé à chacun des parents de faire un retour au foyer afin que l'éducateur puisse donner des nouvelles d'B.S.________ à l'autre parent. La consigne a été respectée et les parents ont eu également des nouvelles directement de leur fils alors qu'il se trouvait chez l'autre parent. (...) Notre Service n'a pas été sollicité durant cette période de confinement. (...) Les retours étaient structurés. Les parents sont en mesure de porter un regard sur leur fils et d'en tirer des observations pertinentes. (...) Les parents ont respecté le cadre imposé et les exigences formulées tant par notre Service que par le foyer. Ce dispositif clair dans les attentes a très bien fonctionné, les deux parents y ayant répondu à satisfaction.
  2. Avez-vous senti une détresse de la part d'B.S.________ ? Le cadre posé par notre Service impliquait qu'B.S.________ soit vu par les éducateurs au changement de garde et qu'un contact hebdomadaire ait lieu entre le foyer et les parents afin d'avoir des nouvelles de l'enfant. Notre Service n'ayant pas été alerté par le foyer et les retours des parents étant positifs, nous n'avons à aucun moment pu penser B.S.________ en détresse. (...)
  3. Une garde alternée vous paraît-elle envisageable ? Oui, aux conditions suivantes : · Le déménagement de Mme A.S.________ à une adresse proche du domicile de M. K.________ afin que la garde alternée puisse être réalisable en termes géographiques et que le réseau de soins et scolaire d'B.S.________ ne change pas. · Une transition de l'enfant entre les parents dans un lieu neutre et en présence de tiers, de type foyer ou Point Rencontre. · La restitution du droit de garde aux parents au profit d'une curatelle 308.1 et 308.2 CC · Le maintien de la curatelle pour les soins médicaux et la scolarité d'B.S.________ à notre Service afin d'éviter tout nouveau conflit entre les parents.
  • 8 - · L'instauration d'un soutien éducatif à domicile de type AEMO chez les deux parents pour accompagner le retour de l'enfant chez ses parents. 12.Si une garde alternée n'est pas envisageable, un retour d'B.S.________ chez son père l'est-il ? Si Mme A.S.________ est dans l'impossibilité de déménager, un retour d'B.S.________ est envisageable chez le père selon les mêmes modalités exposées dans notre réponse à la question 11. 13.Un travail de coparentalité pourrait-il être effectué en parallèle à un retour d'B.S.________ à la maison ? Le travail de coparentalité peut se réaliser quel que soit le lieu de vie de l'enfant. Un travail de coparentalité achevé et réussi devrait aboutir à la levée du mandat de curatelle de représentation et permettre de se passer d'un lieu neutre pour la transition entre les parents. Cela signifierait que les parents sont en mesure de répondre aux besoins de leur fils et dans les seuls intérêts de celui-ci. (...)
  1. Quels motifs justifient aujourd'hui le maintien d'B.S.________ en foyer ? B.S.________ peut faire l'expérience depuis peu d'une bonne entente entre ses parents. Celle-ci n'est possible que grâce au cadre extrêmement fort imposé aux parents tel que décrit ci- dessus. Si ce dispositif venait à disparaitre, alors il y a de grands risques que la situation se péjore à nouveau et qu'B.S.________ en fasse à nouveau les frais. Le placement permet actuellement d'apporter une sécurité importante à B.S.. Il est à rappeler qu'B.S. demande aussi bien à être auprès de son père que de sa mère. Mme A.S.________ peine encore parfois à entendre les besoins de son fils et pense encore que le seul endroit vraiment adéquat pour son fils est son domicile. Nous tenons également à rappeler les fragilités psychiques d'B.S.________ qu'il convient de ne pas oublier. B.S.________ est un enfant très sensible, qui peut se sentir rapidement désécurisé et envahi par des angoisses importantes qui l'agitent et l'excitent. (...) 16.Estimez-vous qu'B.S.________ soit en danger lorsqu'il est chez son père? (...) Non. 17.N'est-il pas selon vous temps que la situation évolue ? Nous avons observé une évolution de la situation et le dispositif mis en place durant le confinement n'aurait jamais pu être imaginé, il y a encore quelques mois de cela. Les parents ont pu pour la première fois se trouver dans nos locaux autour d'une même table. Ils ont pu, lors des échanges de garde, se parler et même plaisanter. Ces expériences sont importantes pour
  • 9 - B.S.________ et il faut saluer l'engagement des deux parents de ce point de vue. Les parents sont actuellement en mesure d'être en présence avec leur fils, pour autant qu'il n'y ait aucun enjeu ou prise de décision à envisager. Le chemin est encore long mais nous constatons des progrès qu'il ne faut pas minimiser si l'on se souvient des graves accusations qu'a pu porter Mme A.S.________ à l'encontre de M. K.. La situation va continuer à évoluer. Toutefois, il convient de savoir dans quelle direction notre Service va devoir accompagner les parents. Deux alternatives s'offrent à eux : · rendre possible la garde alternée avec le changement important que cela implique pour Mme A.S. O U · préparer un retour d'B.S.________ chez son père avec un droit de visite usuel à Mme A.S.. Question de Mme A.S., par l'intermédiaire de son conseil, à notre Service :
  1. Comment s'est passé votre collaboration avec Mme A.S.________ depuis que l'enfant a quitté le foyer le 27 mars 2020 ? La collaboration entre Mme A.S.________ et notre Service s'est déroulée à satisfaction. Madame s'est montrée adéquate et collaborante. » Le 19 mai 2020, [...], éducateur référent de l’enfant depuis une année, a répondu par courrier aux diverses questions posées par les parents. Il a notamment relevé que le placement actuel protégeait l’enfant du conflit parental toujours existant. Selon lui, le conflit de loyauté restait le plus gros risque d’influence sur l’enfant et l’équilibre existant risquerait d’être bousculé prématurément, étant donné qu’aucun travail de coparentalité n’avait été entrepris ou imposé aux parents. Il a ajouté que s’il était vrai que la MEA et la DGEJ prenaient la plupart des décisions concernant l’enfant, les parents avaient ponctuellement réussi à s’organiser autour de leur fils et à partager un moment ensemble (anniversaire de l’enfant, rendez-vous à la DGEJ, souper de retour des vacances d’été à la MEA, etc). Le 11 juin 2020, K.________ a requis que la garde de fait sur B.S.________ lui soit confiée en prévision de la rentrée scolaire 2020 et qu’un droit de visite usuel d’une fin de semaine sur deux soit octroyé à la mère.
  • 10 - 4.Le 1 er juillet 2020, la juge de paix a procédé à l’audition de l’enfant B.S., dont les déclarations sont restées confidentielles sur demande de l’enfant. Lors de l’audience de la juge de paix du 9 juillet 2020, les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ainsi que les témoins [...], [...], et [...], ont été entendus. La mère a déclaré souhaiter récupérer la garde de sa fille, car la relation entre elle et le père s’était améliorée. Selon elle, ils se saluaient sans problème et avaient réussi, ces trois dernières années, à organiser ensemble l’anniversaire de leur fils. Elle a ajouté vouloir reprendre le travail de coparentalité, à la condition que cela ne se fasse pas aux Boréales, car la confiance en cette institution était rompue. Le père a expliqué qu’il avait l’impression que la mère enjolivait la réalité. Malgré leurs efforts, ils finissaient en effet toujours par devoir faire appel au SPJ pour s’entendre, une simple coupe de cheveux pouvant déjà causer des conflits. Les deux parents ont toutefois déclaré vouloir travailler sur la coparentalité. [...] a quant à elle indiqué que l’enfant avait commencé un suivi psychothérapeutique et que son thérapeute s’interrogeait sur la nécessité d’une éventuelle médication, car B.S. souffrait d’angoisses très importantes et d’agitation. Elle a relevé que lorsque les parents savaient que le SPJ allait prendre une décision pour l’enfant, ceux-ci avaient une meilleure adhérence, qu’elle envisageait le retour de l’enfant chez le père de manière plus sereine que chez la mère, et que malheureusement les intérêts de l’enfant n’étaient pas toujours mis au centre des décisions des parents. [...] a précisé pour sa part que la condition sine qua non pour qu’B.S.________ retourne chez l’un ou l’autre de ses parents, était le travail de coparentalité qui devait absolument être fait en amont. Elle a souligné que le SPJ avait actuellement un mandat assez large et qu’il fallait avancer de manière progressive. Enfin, [...] a indiqué que l’enfant était très bien intégré au foyer, s’y sentait bien et comprenait ce qui lui arrivait. Il paraissait par ailleurs apaisé par le placement et ne souffrait pas plus qu’un autre enfant dans la même situation. S’agissant des parents, il a relevé que de petites broutilles aboutissaient rapidement à des échanges de mails houleux, ce

  • 11 - qui n’était pas forcément le cas dans d’autres situations. Il avait ainsi peur qu’en cas de retour de l’enfant au domicile du père ou de la mère, soit en l’absence d’un tiers neutre séparateur, l’autre parent soit écarté, et que les conflits deviennent plus forts et récurrents. E n d r o i t :

1.1Le recours est dirigé contre une décision maintenant, en application de l’art. 310 CC, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des deux parents sur leur fils de huis ans et la DGEJ en qualité de détenteur du mandat de placement et de garde de l’enfant.

1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile, l’art. 229 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de

  • 12 - l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

1.3. En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de l’enfant mineur concerné, le présent recours est recevable. Les pièces produites en deuxième instance figurent quant à elle déjà au dossier.

L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC et a renoncé à se déterminer. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est

  • 13 - pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 2.2.1La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Conformément à l’art. 446 CC, l’autorité de protection de l’adulte établit les faits d’office (al. 1) et procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2). Elle applique le droit d’office (al. 4). Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée.

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1, non publié in ATF 140 III 1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345).

Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), a pour but d’élucider les points obscurs de l’état de fait et garantit à la personne concernée le droit d’être personnellement active dans la procédure (ATF 135 II 286 consid. 5.1, JdT 2010 I 720 ; ATF 122 I 53 consid. 4a, JdT 1997 I 304). Ce droit confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer

  • 14 - sur la décision et de participer à l'administration des preuves ou, à tout le moins, de s’exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (TF 5A_915/2019 du 18 mars 2020 consid. 5.2 ; TF 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 4.1 et les réf. cit.). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2).

2.2.2 La juge de paix a procédé à l'audition des parties et de la DGEJ lors de son audience du 9 juillet 2020, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté. Il en va de même de l’enfant, conformément à l’art. 314a al. 1 CC, lequel a été entendu le 1 er juillet 2020. La décision querellée est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 La recourante fait valoir que, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, les mesures prononcées en 2016 ne se justifieraient plus, la situation ayant passablement évolué depuis lors. Elle soutient à cet effet que le développement d’A.S.________ ne serait plus mis en danger par un éventuel conflit entre les parents, puisqu’il a été constaté que les parents s’entendaient de mieux en mieux et qu’ils étaient capables de prendre des décisions ensemble concernant leur fils. Elle ajoute que ses capacités parentales auraient été reconnues par les différents intervenants et les premiers juges et qu’elle aurait trouvé un équilibre relationnel avec son fils. Elle aurait pris selon elle conscience qu’une relation fusionnelle était préjudiciable au bon développement de l’enfant et qu’elle devait continuer à favoriser la relation père/fils. Enfin, elle soutient avoir collaboré de manière satisfaisante avec les intervenants impliqués dans la vie de son fils et avoir pu constater que, lors du séjour prolongé de son fils chez les deux parents durant le confinement de ce printemps, son fils n’avait à aucun moment présenté des signes de détresse. Le développement corporel, intellectuel, et moral d’B.S.________ n’étant plus en danger, la recourante requiert la levée des mesures au sens des art. 310 et 306 al. 2 CC (cf. appel, ch. 1, p. 15).

  • 15 - Dans son acte, la recourante fait également valoir que la décision entreprise serait disproportionnée et inadéquate par rapport aux buts visés, l’instauration de mesures protectrices (art. 307 CC) et d’une curatelle d’assistance éducative (art. 308 CC) apparaissant plus adaptée au cas présent (cf. appel, ch. 3, p. 17). L’intimé expose pour sa part que le contentieux qui oppose les parties ne serait pas réglé et que seul un travail de coparentalité permettrait de le résoudre, travail que la recourante refuserait de faire. Il estime que les intervenants ont à juste titre émis des inquiétudes sur un retour d'B.S.________ chez sa mère, relevant qu'aucun intervenant n'avait exclu la possibilité que l’enfant aille vivre chez lui, alors qu’ils avaient tous confirmé qu'un retour chez la mère serait préjudiciable aux intérêts de l'enfant. [...] a, quant à elle, indiqué que la situation entre les parents était très conflictuelle depuis la naissance de l’enfant. Dans le but de le protéger des effets délétères de ce conflit aigu, se manifestant principalement par des interactions dysfonctionnelles, des mesures à forme des art. 310 et 306 al. 2 CC avaient été prononcées, puis confirmées. Par ailleurs, les parents de l’enfant avaient été exhortés à plusieurs reprises à entreprendre un travail de coparentalité, l’objectif étant que les parents soient en mesure de se mettre d’accord et de proposer à l’autorité de protection un projet concernant les questions importantes entourant leur fils, notamment en lien avec le droit de visite et son suivi médical et scolaire. La nécessité de la mise en œuvre d’un tel travail comme préalable à une modification des mesures de protection n’avait fait que de se renforcer. Depuis le 18 avril 2018, les parents avaient en effet tous deux été privés de leur droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils, lequel était depuis représenté par une curatrice de la DGEJ. [...] a également relevé qu’aucun travail de coparentalité n’avait sérieusement été entrepris par les parents, hormis un bref passage aux Boréales en 2017 et ce, malgré de nombreux rappels. Ils n’avaient par ailleurs pas donné suite à la dernière invitation de la DGEJ consistant à se

  • 16 - diriger vers la Consultation Couples & Famille à Payerne, afin de construire un projet de coparentalité, ni émis d’autres propositions. La directrice générale a toutefois relevé que la capacité nouvelle des parents à communiquer entre eux et à s’organiser autour de leur enfant devait être saluée et encouragée. Ces améliorations restaient toutefois encore fragiles, ponctuelles et peu mises à l’épreuve, de sorte qu’une levée des mesures paraissait à ce stade inenvisageable. Elle a en effet expliqué que ces progrès avaient été rendus possibles par l’existence d’un cadre extrêmement fort sur lequel les parents s’étaient reposés, puisque la DGEJ prenait en grande partie les décisions concernant l’enfant et que la Maison d’Enfants d’Avenches (ci-après : la MEA) gérait son quotidien. C’était d’ailleurs dans ces circonstances particulières que les parents avaient notamment pu accueillir sereinement et alternativement leur enfant durant la période du semi-confinement au printemps 2020. Elle a encore ajouté que le placement de l’enfant dans un lieu neutre avait permis à celui-ci de vivre sa vie d’enfant, d’évoluer positivement et de se sentir en sécurité, tout en gardant un lien fort et régulier avec chacun de ses parents. Celui-ci était par ailleurs bien intégré et sa santé s’était améliorée, en particulier ses allergies et ses crises d’asthme. Il bénéficiait en outre d’un suivi psychomoteur et pédopsychiatrique. Au vu du temps écoulé depuis le placement à la MEA, une levée de la mesure de placement risquerait, selon elle, de briser l’équilibre de l’enfant, de le voir plonger dans un état de souffrance psychique important et de relancer quasiment instantanément les désaccords parentaux, faute de réel travail de fond. Elle a encore relevé que le risque, en cas d’admission du recours de la mère, était que l’enfant, en retournant vivre auprès d’elle, se voie écarté une nouvelle fois de son père. Elle a ainsi préconisé le maintien des mesures, la situation n’ayant pas significativement changé et l’instauration d’une curatelle éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, étant insuffisante pour mettre à l’abri l’enfant du danger lié au conflit parental. 3.2 3.2.1Selon l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de

  • 17 - protection retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit son encadrement (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 et les réf. cit. ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 ; TF 5A_548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 et les réf. cit. ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 ; TF 5A_678/2015 du 2 décembre 2015 consid. 6.1; TF 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, Droit de la filiation, Genève/Zurich/Bâle 2019, 6 e éd., n. 1744, pp. 1135 à 1138). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu ; la mesure vise à protéger l’enfant, non à sanctionner les père et mère (Meier/Stettler, op. cit., n. 1742, p. 1134). Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 et les réf. cit. ; TF 5A_403/2018 du 23 octobre 2018 consid. 5.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 ; TF 5A_678/2015 du 2 décembre 2015 consid. 6.1). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de

  • 18 - proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 et les réf. cit. ; TF 5A_403/2018 du 23 octobre 2018 consid. 5.3 ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 ; TF 5A_404/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 4.3 et les réf. cit. ; TF 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 ; TF 5A_678/2015 du 2 décembre 2015 consid. 6.1).

3.2.2L'art. 306 al. 2 CC prévoit que, si, dans une affaire, les intérêts des père et mère entrent en conflit avec ceux de l'enfant, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires. Ainsi, si les père et mère sont empêchés d’agir, l’autorité de protection doit garantir la représentation de l’enfant en désignant un curateur, sauf si elle décide de prendre elle-même les mesures nécessaires. L’empêchement peut se rapporter à l’entier de l’autorité parentale ou uniquement à une affaire particulière (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 2.125, p. 72). 3.3En l’espèce, si tous les intervenants s’accordent à dire que la situation a évolué positivement et que la capacité nouvelle des parents à communiquer entre eux et à s’organiser autour de leur enfant doit être saluée et encouragée, force est de constater que ces améliorations restent encore fragiles, ponctuelles et peu mises à l’épreuve. La Directrice de la DGEJ a en effet expliqué que ces progrès ont été rendus possibles par l’existence d’un cadre extrêmement fort sur lequel les parents s’étaient reposés, la DGEJ prenant en grande partie les décisions concernant l’enfant et la MEA gérant le quotidien de celui-ci. Elle a notamment indiqué que c’est dans ces circonstances particulières que les parents ont pu accueillir sereinement et alternativement leur enfant durant la période du semi-confinement au printemps 2020. Alors que la question de la coparentalité semble être la source du conflit entre les parties, aucun travail n’a sérieusement été entrepris par ceux-ci, malgré de nombreux rappels, hormis un bref passage aux Boréales en 2017. A cela s’ajoute que les parents n’ont pas daigné donner suite à la dernière invitation de la

  • 19 - DGEJ consistant à se diriger vers la Consultation Couples & Famille à Payerne, afin de construire un projet de coparentalité, ni émis d’autres propositions, alors que de l’aveu même de l’intimé, la question d’une simple coupe de cheveux à l’enfant peut raviver le conflit. Or, la mise en danger de l’enfant dans le cadre d’un tel conflit parental justifie de maintenir les mesures ordonnées, ce malgré les progrès effectués par les parties. Comme l’a relevé [...], le placement de l’enfant dans un lieu neutre a d’ailleurs permis à celui-ci de vivre sa vie d’enfant, d’évoluer positivement et de se sentir en sécurité, tout en gardant un lien fort et régulier avec chacun de ses parents. Il s’est par ailleurs bien intégré et ses allergies et ses crises d’asthme se sont apaisées. Une curatelle éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, apparaît ainsi clairement insuffisante pour mettre à l’abri l’enfant du danger lié au conflit parental. Ainsi, faute de réel travail de fond des parents, il est dans l’intérêt de l’enfant de maintenir en l’état les mesures en place, lesquelles apparaissent proportionnées. La DGEJ est toutefois invitée à examiner, au vu de son mandat assez large, l’opportunité d’alléger le cadre du placement afin de mettre à l’épreuve la coparentalité.

4.1La recourante invoque encore une constatation inexacte des faits en ce sens que les premiers juges auraient omis de prendre en compte que le conflit parental aurait considérablement régressé et qu’une collaboration efficace entre les parents serait désormais possible (cf. appel, ch. 2, p. 16). 4.2 Contrairement à ce que prétend la recourante, les premiers juges ont bien retenu que la situation de l’enfant avait évolué positivement (cf. décision entreprise, p. 19). Ils ont toutefois considéré que cette amélioration n’était pas due aux progrès réalisés par les parties pour renouer un dialogue sain et constructif, mais grâce à l’encadrement mis en place par la DGEJ et la MEA. En d’autres termes, ils ont retenu que l’évolution survenue n’était pas suffisante pour envisager de lever les mesures, faute de réel travail sur la coparentalité.

  • 20 - 5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Vu l’issue du litige, la recourante versera à l’intimé des dépens arrêtés à 800 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), à titre de participation aux honoraires de son conseil. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante A.S.________.

  • 21 - IV. La recourante A.S.________ doit verser à l’intimé K.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Franck Amman pour A.S.________,

  • Me Joël Crettaz pour K.________, -DGEJ, ORPM du Centre, à l’att. de Mmes [...] et [...], et communiqué à : -DGEJ, Unité d’appui juridique,

  • Maison d’Enfants d’Avenches, à l’att. de M. [...],

  • Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

  • 22 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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CC

CPC

Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE

TDC

  • art. 9 TDC

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

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