Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, L119.018921
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL D119-018921-191368 206

C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 13 novembre 2019


Composition : M. K R I E G E R , président M.Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 394 al. 1, 395 al. 1 et 3, 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Z.________, à [...] (VD), contre la décision rendue le 8 juillet 2019 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 8 juillet 2019, envoyée pour notification aux parties le 7 août 2019, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur d’Z.________ (I) ; a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS
  1. et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC, avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC, en faveur d’Z., née le [...] 1949, veuve, domiciliée à [...] (II) ; a privé Z. de sa faculté d’accéder et de disposer de l’ensemble de ses comptes, à l’exception de celui prévu par la curatrice pour ses besoins personnels (III) ; a nommé en qualité de curatrice W., à [...] (IV) ; a dit que la curatrice exercerait les tâches suivantes, dans le cadre de la curatelle de représentation : - représenter Z. dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) et, dans le cadre de la curatelle de gestion : - veiller à la gestion des revenus et de la fortune d’Z., administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC), - représenter, si nécessaire, Z. pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) (V) ; a invité la curatrice à remettre au juge dans un délai de vingt jours dès notification de la décision un inventaire des biens d’Z.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre annuellement des comptes à l’autorité de protection ainsi qu’un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressée (VI) ; a privé d’effet suspensif tout recours contre la décision (art. 450c CC) (VII) et a mis les frais, par 500 fr., à la charge d’Z.________ (VIII). En substance, les premiers juges ont considéré que le besoin de protection d’Z.________ était avéré, de sorte qu’il se justifiait d’instituer une curatelle tenant compte de ce besoin et favorisant autant que possible l’autonomie de l’intéressée (art. 388 et 389 CC). Au regard de l’abus de faiblesse dont semblait être victime la prénommée, qui risquait
  • 3 - de mettre en péril sa situation financière, l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion portant sur l’ensemble des revenus et de la fortune paraissait opportune et adaptée. Ce faisant, les premiers juges ont désigné en qualité de curatrice W., qui avait les compétences requises par l’art. 400 CC, et ont déterminé les tâches lui incombant en fonction des besoins de la personne concernée. B.Par acte du 11 septembre 2019, comprenant une requête d’effet suspensif, Z. a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à son annulation. Le 13 septembre 2019, elle a produit une pièce complétant le bordereau produit à l’appui de son recours. Par avis du 13 septembre 2019, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a imparti à W.________ un délai de 48 heures pour se déterminer sur le recours d’Z.. Par courrier du 22 septembre 2019, la curatrice s’en est remise à justice tout en demandant à être libérée immédiatement de son mandat. Par décision du 26 septembre 2019, le juge délégué a rejeté la requête d’effet suspensif dont les frais et dépens suivaient le sort de la cause. Par courrier du 30 septembre 2019, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix), répondant à l’interpellation de l’art. 450d CC, a renoncé à se déterminer, se référant intégralement à la décision du 8 juillet 2019. Par courrier du 16 octobre 2019, Z. a requis du juge délégué qu’il autorise la Banque [...] (ci-après : Banque [...]) à mettre à sa disposition le montant de 750 fr. par semaine sous peine de la priver de moyen de subsistance.

  • 4 - Par courrier du 17 octobre 2019, le juge délégué a fixé à W.________ un délai au 28 octobre 2019 pour l’informer de l’organisation d’un compte pour les besoins personnels d’Z.________ ou si cette dernière disposait d’un montant pour les satisfaire. Dans ses déterminations du 18 octobre 2019, auxquelles étaient jointes des pièces, W.________ a répondu qu’elle avait fait ouvrir, dès sa nomination comme curatrice, un compte auprès de la Banque [...] sur lequel étaient versés 400 fr. par semaine et dont le solde s’élevait à 2'700 fr., mais que sa mère refusait de signer les documents nécessaires pour accéder à son compte. Par courrier du 23 octobre 2019, le juge délégué a fixé au conseil d’Z.________ un délai de 24 heures pour déposer d’éventuelles déterminations sur le courrier précité de la curatrice qu’elle lui transmettait. Par courrier de son conseil du 24 octobre 2019, Z.________ a répondu que l’ouverture d’un compte « argent de poche » s’inscrivait dans la mise en place de la curatelle, que le fait de signer les documents d’ouverture de compte équivaudrait pour elle à accepter des mesures concrétisant la curatelle qu’elle contestait et que sa requête du 16 octobre 2019 conservait toute son actualité. Statuant en urgence le 25 octobre 2019, le juge délégué a rejeté la requête du 16 octobre 2019, les frais et dépens de la décision suivant le sort de la cause. Le 8 novembre 2019, la recourante a encore produit le procès- verbal de son audition par la Police de sûreté du 7 novembre 2019, déclarant avoir conscience d’avoir été « escroquée ». C.La Chambre retient les faits suivants :

  • 5 - 1.Z., née le [...] 1949, est veuve de [...], agriculteur, décédé en 2010 et dont elle a eu deux enfants, [...] et W.. L’exploitation agricole (terrains, biens-fonds et bâtiments) a été transférée à [...] en 1977, lorsque [...] a pris sa retraite, les époux Z.________ se réservant un droit d’habitation dans l’un des appartements de la ferme, lequel est toujours occupé par Z.. Celle-ci a travaillé toute sa vie tant dans l’exploitation familiale que, durant vingt ans, à l’EMS [...] en qualité d’aide-soignante. [...] est décédé en 2009. Par acte notarié [...] 2011, Z. a fait donation à sa fille W.________ de trois appartement situés dans un immeuble constitué en PPE (propriété par étages) qu’elle et sa sœur avaient fait construire à [...] sur une parcelle héritée de leurs parents. Selon l’acte précité, la donataire reprenait, à l’entière décharge de la donatrice, sous réserve des obligations résultant pour celle-ci de l’usufruit constitué en sa faveur, la dette garantie par cédule hypothécaire dont le montant total en capital s’élevait alors à 844'000 francs. Les trois appartements sont gérés par la Régie [...] à [...] et le mari d’W.________ est l’administrateur de la PPE au régime de laquelle ils sont soumis. A son départ à la retraite, en 2012, Z.________ s’est fait verser son capital-retraite de 120'011 fr. 90 sur son compte-épargne sociétaire auprès de la Banque [...] ; elle détient également auprès de cet établissement un compte courant privé sociétaire utilisé pour ses différents paiements. Outre sa rente AVS, de 2'050 fr. par mois, elle perçoit les revenus locatifs des trois appartements précités et de différents locaux et places de parc, lesquels lui assurent un montant annuel brut d’environ 83'000 fr. versés sur un compte à son nom auprès de l’ [...].W.________ a des accès e-banking et/ou procurations sur tous les comptes bancaires de sa mère depuis environ dix ans, moment où elle a proposé à celle-ci de s’occuper de sa comptabilité. Les loyers servent à payer les frais d’entretien courant, de rénovation et de participation au fonds de rénovation qui sont à la charge d’Z.________ en tant qu’usufruitière. Le compte [...] est également débité des intérêts d’environ 16'000 fr. et de l’amortissement de 8'000 fr. par an.

  • 6 - 2.Dans le courant du mois d’août 2018, Z.________ a noué des liens de sympathie avec un homme d’une cinquantaine d’années, disant se prénommer [...], être portugais et faire du commerce de voitures avec la [...]. Faisant preuve à son égard de prévenance, le dénommé [...] a réussi à se faire remettre en cash dès le mois de septembre 2018 des montants totalisant plus de 80'000 fr., que la prénommée a prélevés sur son compte épargne auprès de la Banque [...].

Le 1 er avril 2019, W.________ a déposé plainte à l’encontre du dénommé [...] pour menaces de mort et injure proférées à son égard par SMS et téléphone. Par courrier du 10 avril 2019, elle a signalé à l’autorité de protection la situation de sa mère, qui était sous l’emprise d’un individu dont l’identité n’était pas claire, lequel avait abusé d’un état de faiblesse de celle-ci et mis en péril sa situation financière. Par avis du 29 avril 2019, la juge de paix a cité Z., W. et N., nièce d’Z., à comparaître personnellement à son audience du 18 juin 2019 pour être entendues dans le cadre d’une enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur d’Z.. Le 21 mai 2019, le Dr L. [...], médecin traitant d’Z. à [...], a certifié que sa patiente possédait toute sa capacité de discernement et était capable de gérer ses affaires privées. A l’audience de la juge de paix du 28 mai 2019, Z.________ a confirmé qu’elle avait prêté de l’argent à son compagnon, qui n’était pas un escroc et allait assurément la rembourser prochainement lorsqu’il rentrerait de l’étranger, soutenant qu’elle savait où habitait celui-ci mais refusant de donner son adresse exacte. Elle refusait de bénéficier d’une mesure de curatelle, proposant que sa fille touche le loyer de ses appartements et se charge des grosses factures, elle-même payant son assurance avec son AVS. Elle produisait à cet égard une déclaration écrite du 13 mai 2019 aux termes de laquelle elle demandait à W.________ de

  • 7 - s’occuper de ses paiements importants (eau, électricité, mazout, téléphone, impôts) et lui « donnait plein pouvoir des locations des 3 appartements situés à [...] ». Pour sa part, W.________ a déclaré que sa mère lui avait retiré sa procuration pour les paiements lorsqu’elle s’était inquiétée des gros montants qui étaient retirés, qu’elle savait néanmoins que la fortune de celle-ci avait fortement diminué, que la police n’avait pas trouvé l’identité du compagnon de sa mère et qu’elle s’inquiétait pour sa propre situation, étant liée financièrement à Z.________ pour ce qui concernait les appartements dont elle était nu-propriétaire ; elle a ajouté que les menaces de mort dont elle avait fait l’objet n’émanaient pas de l’ami de sa mère, lequel n’était pas un portugais du nom de [...] mais un homme tunisien de 51 ans et que le nom que donnait cet homme était inconnu de la police. Quant à N., elle s’inquiétait également pour sa tante avec qui elle avait toujours eu une très bonne relation et craignait, au regard des toutes les inconnues autour du compagnon d’Z., que celle-ci ne se retrouve dans une situation financière difficile à cause de lui. Par avis du 28 mai 2019, la juge de paix a cité Z.________ à comparaître personnellement à son audience du 18 juin 2019 avec son compagnon, qui devrait fournir pour l’audience au plus tard ses papiers d’identité valides, une attestation de domicile récente ainsi que sa dernière déclaration d’impôt. A cette audience, Z.________ a expliqué que son ami ne pouvait pas être présent car il était coincé avec une voiture en [...]. Contestant être victime d’une personne malveillante, elle s’opposait à l’institution d’une curatelle, mais acceptait que sa fille soit désignée en qualité de curatrice. Informée de ce que la juge allait proposer lors de la séance de la justice de paix du 8 juillet 2018 d’instituer une curatelle comportant une restriction d’accès à ses comptes, elle a déclaré qu’elle renonçait à être réentendue, mais qu’elle ferait savoir si elle souhaitait être accompagnée de son ami pour le cas où celui-ci pourrait se présenter à l’audience.

  • 8 - Le dénommé [...] a quitté la Suisse au mois de juin 2019 et Z.________ ne l’a plus revu depuis lors. Elle admet ne vraisemblablement jamais pouvoir récupérer l’argent qu’elle lui a remis. Par lettre à la justice de paix du 4 août 2019, à laquelle elle joignait quatre factures, Z.________ a écrit à l’autorité de protection que sa situation financière (blocage de ses comptes depuis décembre 2018) la mettait dans une situation délicate. Par courrier du 7 août 2019, W.________ a été informée que dans sa séance du 8 juillet 2019, la justice de paix l’avait nommée curatrice à forme des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC de sa mère, avec l’indication des tâches lui incombant, laquelle était privée de la faculté d’accéder et de disposer de l’ensemble de ses comptes à l’exception de celui prévu par la curatrice pour ses besoins personnels. Par sms des 13 et 14 août 2019, W.________ a proposé à sa mère de la voir le dimanche suivant pour discuter des documents qu’elle avait reçus de la justice de paix. Par courrier du 15 août 2019, sa mère lui ayant répondu qu’elle avait déjà un programme le dimanche en question, elle lui a précisé qu’elle avait ouvert à son intention auprès de la [...] un compte « argent de poche » auquel elle aurait librement accès et sur lequel seraient versés 400 fr. tous les lundis, soit 1'600 fr. par mois. Elle proposait dès lors qu’elles se rencontrent rapidement afin qu’Z.________ signe les documents bancaires relatifs à l’ouverture du compte précité et lui remette les documents nécessaires à l’établissement de l’inventaire d’entrée de la curatelle et du budget annuel. Par sms du 19 août 2019, Z.________ a écrit à W.________ qu’elle avait trouvé sa lettre, mais qu’elle ne signait rien pour le moment et qu’elle avait fait appel à une avocate. Par sms du 26 août 2019, Z.________ lui a répondu qu’elle lui « mettait » les documents qu’il fallait signer pour pouvoir avoir accès au compte, obtenir une carte de retrait et retirer de l’argent au guichet de la

  • 9 - Banque [...], qu’elle savait qu’elle ne voulait rien signer, mais qu’il fallait qu’elle ait de l’argent pour vivre et manger. Par courrier du 2 septembre 2019, W.________ a rappelé à Me Bretton-Chevallier, consultée par sa mère, qu’elle avait indiqué à la juge de paix qu’elle ne voulait pas être la curatrice d’Z., mais que celle- ci avait insisté pour qu’elle le soit puis avait refusé de lui donner les documents utiles à la curatelle et nécessaires à l’ouverture du compte « argent de poche » au motif qu’elle avait désormais une avocate. Z. lui avait par ailleurs confirmé que le dénommé [...] était toujours là pour elle et qu’il la soutenait toujours à distance, ce qui la laissait penser que sa mère était toujours sous son emprise. Par courrier à son conseil du 10 septembre 2019, Z.________ a affirmé avoir pris des distances avec [...], qui lui avait fait trop de mal, qu’elle refuserait de le revoir seule s’il devait se représenter à elle, et qu’elle ne lui prêterait plus d’argent. E n d r o i t :

1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 3 CC, avec limitation d’accès à tous les comptes de la personne concernée à l’exception de celui prévu par la curatrice.

  • 10 - 1.2 1.2.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). 1.2.2Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 1.2.3Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Drose/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudois, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492-CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC.

  • 11 - Conformément à l’art. 446 al. 1 CC, l'autorité de protection établit les faits d'office (al. 1), procède à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (al. 2), n’est pas liée par les conclusions des parties (al. 3) et applique le droit d’office (al. 4). Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

  • 12 - 2.3En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la personne concernée, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites, en deuxième instance, par la recourante et W.________ si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée et s’est référée à sa décision du 8 juillet 2019. 2.4La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En l'espèce, la justice de paix a procédé à l'audition d’Z.________ lors de ses audiences des 28 mai et 18 juin 2019, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.1La recourante conteste l’institution d’une curatelle, dont la cause et le besoin de protection ne seraient pas avérés et qui ne respecterait pas les principes de subsidiarité et de proportionnalité. 3.2 3.2.1Selon l’art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1) ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de la tutelle, une cause de curatelle (état objectif de

  • 13 - faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. C’est l’intensité du besoin de protection qui déterminera l’ampleur exacte de la protection à mettre en place (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 719, p. 366). La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (Meier, op. cit., n. 720, p. 366). Les termes « troubles psychiques » englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas (endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la pharmacodépendance (Meier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 9 s. ad art. 390 CC, p. 385 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 722, p. 367 ; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012 [ci-après cité : Guide pratique COPMA 2012], n. 5.9, p. 137). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l’état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne concernée, ce besoin devant avoir provoqué l’incapacité totale ou partielle de l’intéressée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Les affaires en cause doivent être essentielles pour la personne à protéger, de sorte que les difficultés qu’elle rencontre doivent avoir, pour elle, des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, les intérêts touchés peuvent être d’ordre patrimonial ou personnel (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 729, p. 370 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 5.10, p. 138). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une

  • 14 - curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 CC (ATF 140 III 49 précité).

  • 15 - 3.2.2 3.2.2.1Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, nn. 15 à 26 ad art. 394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 818, p. 405). L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de représentation comprend très généralement la gestion du patrimoine ; il ne s’agit pas d’une curatelle combinée au sens de l’art. 397 CC mais d’une seule et même mesure. En effet, la curatelle de gestion n’est qu’une forme spéciale de curatelle de représentation (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., nn. 813 et 833, pp. 403 et 410). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 835 s., p. 411). L'art. 394 al. 2 CC prévoit que l'on peut priver la personne concernée de l'exercice des droits civils de manière ponctuelle. Celle-ci n'a alors plus le droit de s'obliger et/ou de disposer dans les affaires confiées

  • 16 - au curateur par l'autorité de protection de l'adulte (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des personnes, droit des personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6679). Il s'agit d'une limitation ponctuelle qui ne doit concerner que certaines tâches du curateur et celles pour lesquelles il existe une mise en danger véritable (Guide pratique COPMA 2012, nn. 5.90 ss, p. 173 ; Henkel, Basler Kommentar, op. cit., n. 31 ad art. 394 CC, p. 2365 ; Meier, CommFam, n. 12 ad art. 395 CC, p. 453). Ainsi, l'exercice des droits civils peut être retiré par rapport à l'utilisation d'une carte de crédit (Henkel, Basler Kommentar, ibidem). S'agissant des actes touchés par la restriction des droits civils, la mesure instituée peut être assimilée à une curatelle de portée générale (Meier, CommFam, n. 33 ad art. 394 CC, p. 444). Les motifs d'une limitation de l'exercice des droits civils doivent être indiqués dans les considérants de la décision et la restriction doit figurer dans le dispositif de la décision, qui en précisera l'étendue (Guide pratique COPMA 2012, n. 5.93, p. 174 ; Henkel, Basler Kommentar, n. 33 ad art. 394 CC, p. 2366). Les éléments du patrimoine touchés par la mesure doivent également être décrits précisément dans la décision (Henkel, Basler Kommentar, n. 21 ad art. 395 CC, pp. 2372 ss). 3.2.2.2Conformément à la maxime inquisitoire, l’autorité de protection est tenue d’établir les faits d’office et, à ce titre, peut confier cette tâche à des tiers (art. 446 al. 2 CC). Ainsi, pour établir l’existence de troubles psychiques ou d’une déficience mentale avant l’institution d’une curatelle fondée sur l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC, elle peut ordonner, si elle l’estime nécessaire, un rapport d’expertise. La nécessité d’une expertise dépendra du type de mesure à prononcer (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 206, p. 103 et n. 727, p. 368). Selon la jurisprudence, une curatelle de portée générale (art. 398 CC) doit reposer sur une expertise, à moins qu’un membre de l’autorité, interdisciplinaire, dispose des connaissances médicales nécessaires. Pour une curatelle de portée générale, mesure la plus lourde

  • 17 - du nouveau droit de protection de l’adulte, une expertise est obligatoire (ATF 140 III 97 consid. 4). Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral a rappelé que, s’il s’agissait de limiter l’exercice des droits civils, une expertise était indispensable, à moins qu’un spécialiste ne siège dans l’autorité de protection (TF 5A_617/2014 du 1 er décembre 2014 consid. 4.3 et les références citées). L’expertise requise sur la base de l’art. 446 al. 2 in fine CC doit se prononcer sur l’état de santé, sur la capacité cognitive ou intellectuelle de la personne et sur sa capacité volitive ou caractérielle (en particulier sur sa capacité d’agir selon sa libre volonté et en résistant de manière raisonnable aux pressions extérieures), sur la prise en charge dont elle a besoin (en matière d’assistance personnelle, d’administration des affaires courantes, de gestion du patrimoine) et sur la capacité de la personne à comprendre sa maladie et à vouloir la soigner (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 208, p. 104). Lorsque la curatelle envisagée n’a pas d’effet sur l’exercice des droits civils ou ne déploie que des effets limités (restriction très ponctuelle de la capacité civile active par rapport à certains actes déterminés, dans le cadre des art. 394, 395 et 396 CC), l’expertise psychiatrique n’est pas requise (Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 209, p. 104 ; TC VS, RVJ 2013 p. 264 ; RNRF 2013 p. 92). 3.2.3En l’espèce, il résulte du dossier que la recourante, âgée de 70 ans, a noué des liens de sympathie avec un dénommé [...], âgé d’une cinquantaine d’années, dont elle ignore apparemment le nom, l’origine, l’activité et l’adresse exacts et qui, se montrant prévenant à son égard, a réussi à se faire remettre une somme de plus de 80'000 fr. que la recourante reconnaît elle-même ne vraisemblablement jamais pouvoir récupérer. Il en résulte que le dénommé [...] a abusé d’un état de faiblesse de la recourante, qui a mis en péril sa situation financière et dont le besoin de protection paraît avéré. Certes, la recourante indique avoir pris la décision de ne plus prêter un centime au dénommé [...], de refuser de le recevoir chez elle et de le voir seul. Son comportement demeure cependant ambigu, dans la mesure où elle ne souhaite pas dénoncer pénalement l’intéressé et qu’elle n’exclut pas de le revoir. Dans ces

  • 18 - circonstances, le besoin de protection est actuel, quand bien même son médecin traitant certifie que sa patiente possède toute sa capacité de discernement et est capable de gérer ses affaires privées, et l’on ne peut exclure que la recourante ne retombe sous la coupe de cet individu ; partant, il l’emporte sur les atteintes à l’autonomie et à la dignité invoquées par la recourante, ce qui ne remet pas en question le fait qu’elle ait travaillé toute sa vie pour assurer les charges familiales. Reste que la mesure querellée, qui restreint l’accès de la recourante à la quasi- totalité de ses biens et n’a donc pas seulement une portée ponctuelle, a été prononcée sans expertise, ce qui est contraire à la jurisprudence. Pour ce motif, la décision doit être annulée d’office. L’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur de l’intéressée doit être poursuivie et l’autorité de protection doit ordonner une expertise (art. 446 al. 2 in fine CC). 3.3Il convient encore d’examiner si la mesure querellée doit être maintenue à titre provisoire jusqu’à l’issue de l’enquête. En l’occurrence, il est manifeste que l’état de faiblesse actuel de la recourante nécessite qu’un tiers intervienne sous la forme d’une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 et 3 CC. Une telle mesure, qui paraît nécessaire et appropriée, doit en conséquence être maintenue à titre provisoire.

4.1La recourante invoque encore une violation par les premiers juges des art. 400 et 403 CC, leur faisant grief de ne pas avoir tenu compte des rapports extrêmement tendus existant pour l’heure entre elle et sa fille ni des conflits d’intérêts entraînant de plein droit la fin des pouvoirs de la curatrice. Pour sa part, W.________ demande à être libérée de son mandat.

  • 19 - 4.2Aux termes de l'art. 400 CC, l'autorité de protection de l'adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d'accepter la curatelle (al. 2). En vertu de l’art. 401 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l’autorité de protection de l’adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d’autres proches (al. 2). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d’une personne déterminée (al. 3). Les « conditions requises » pour la désignation du curateur proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l’art. 400 al. 1 CC. La personne pressentie pour exercer le mandat doit en particulier disposer d’aptitudes personnelles et professionnelles et avoir une disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Une attention particulière doit également être portée au risque de conflit d’intérêts entre la personne à protéger et celle qui est pressentie comme curatrice (ATF 140 III consid. 4.2 ; Häfeli, CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p.2424). Indépendamment de la disponibilité du curateur, le critère déterminant pour la nomination d'une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui seront confiées (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse, FF 2006 p. 6683). Le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues (art. 400 al. 1 CC ; Guide pratique COPMA 2012, nn. 6.5 ss, pp. 180 ss), c'est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir, l'autorité de

  • 20 - protection étant tenue de vérifier d'office que cette condition est réalisée (FF 2006 p. 6683 ; TF 5A_691/2013 du 14 janvier 2014 consid. 2.3.2 et les références citées). L'aptitude à occuper la fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour elle supportable physiquement et psychiquement (Schnyder/Murer, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). Lorsque des objections sont formées à l’encontre de la désignation d’un curateur, l’autorité de protection doit examiner si celles- ci sont objectivement plausibles (ATF 140 III 1 consid. 4.3.2). Enfin, l’autorité n’est pas liée par la proposition des personnes à protéger et les souhaits des parents ou d’autres proches ne sont pris en considération que dans la mesure du possible. La disposition découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Häfeli, CommFam, n. 2 ad art. 401 CC, p. 519 ; Guide pratique COPMA 2012, n. 6.22, p. 187). 4.3A l’audience du 18 mai 2019, la recourante a accepté que sa fille soit nommée en qualité de curatrice quand bien même elle s’opposait à l’institution d’une curatelle. Il s’ensuit qu’W.________, qui est au courant de la situation financière de sa mère, peut être confirmée en qualité de curatrice provisoire, ce qui assurera l’efficacité ainsi que la continuité de la mesure provisoirement instituée, un tiers n’ayant pas la possibilité matérielle de mettre en œuvre aussi efficacement qu’elle les mesures de protection nécessaires. Cependant, sous réserve d’une évolution de la situation, la dégradation des relations entre la mère et sa fille ne permet pas à long terme la poursuite des rapports de confiance, nécessaire au bon accomplissement des tâches incombant à cette dernière, qui a par

  • 21 - ailleurs demandé à être libérée de son mandat. Cette question devra être traitée par l’autorité de protection durant l’enquête qu’elle doit poursuivre, laquelle devra à la fois tenir compte de l’objection de l’intéressée, qui ne souhaiterait pas que la fonction de curatrice confiée à sa fille ne vienne accroître des tensions qu’elle déplore, et du refus d’W.________ d’assumer la curatelle de sa mère.

4.1En conclusion, le recours est rejeté et la décision annulée d’office, étant à nouveau statué en ce sens que l’enquête en institution d’une curatelle se poursuit avec la mise en œuvre d’une expertise, que la curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 et 3 CC instituée en faveur de la recourante, qui est privée de sa faculté d’accéder et de disposer de l’ensemble de ses comptes à l’exception de celui prévu par la curatrice pour ses besoins personnels, l’est à titre provisoire, qu’W.________ est nommée en qualité de curatrice provisoire d’W.________, selon tâches précisément définies, et que les frais de l’ordonnance de mesures provisionnelles suivent la cause au fond. 4.2Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 250 fr., relatifs aux deux décisions du juge délégué des 26 septembre et 25 octobre 2019, et sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Pour le surplus, les frais sont laissés à la charge de l’Etat (art. 74a al. 4 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). 4.3N’ayant pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, la justice de paix ne saurait être condamnée à des dépens (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e

éd., n. 35 ad art. 107 CPC, p. 495 ; ATF 140 II 385 consid. 4.1 et 4.2).

  • 22 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est annulée d’office. III. Il est statué à nouveau comme il suit : I.poursuit l’enquête en institution d’une curatelle ouverte en faveur d’Z.________ et ordonne la mise en œuvre d’une expertise. II.institue une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC et de gestion au sens de l’art. 395 al. 1 CC, avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens de l’art. 395 al. 3 CC, à titre provisoire en faveur d’Z., née le [...] 1949, veuve, originaire de [...] (VD), domiciliée route de [...] ; III.prive Z. à titre provisoire de sa faculté d’accéder et de disposer de l’ensemble de ses comptes, à l’exception de celui prévu par la curatrice pour ses besoins personnels. IV.nomme en qualité de curatrice provisoire W.________, domiciliée chemin de la [...]; V.dit que la curatrice exercera les tâches suivantes : dans le cadre de la curatelle de représentation :

  • représenter Z.________ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales,

  • 23 - administration et affaires juridiques, et sauvegarder au mieux ses intérêts (art. 394 al. 1 CC) ; dans le cadre de la curatelle de gestion :

  • veiller à la gestion des revenus et de la fortune d’Z.________, administrer les biens avec diligence et accomplir les actes juridiques liés à la gestion (art. 395 al. 1 CC) ;

  • représenter, si nécessaire, Z.________ pour ses besoins ordinaires (art. 408 al. 2 ch. 3 CC) ; VI.invite la curatrice à remettre au juge dans un délai de vingt jours dès notification de la présente décision un inventaire des biens d’Z.________ accompagné d’un budget annuel et à soumettre annuellement des comptes à l’autorité de céans ainsi qu’un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’Z.________ ; VII.dit que les frais de l’ordonnance de mesures provisionnelles suivent la cause au fond. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante Z.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du

  • 24 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Bretton-Chevallier (pour Z.), -Mme W., et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

33

aCC

  • art. 379 aCC

CC

  • art. 3 CC
  • art. 389 CC
  • art. 390 CC
  • art. 394 CC
  • art. 395 CC
  • art. 396 CC
  • art. 397 CC
  • art. 398 CC
  • art. 400 CC
  • art. 401 CC
  • art. 403 CC
  • art. 408 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450b CC
  • art. 450c CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

VD

  • Art. 394 VD

Gerichtsentscheide

7