Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, L114.021987
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

251 TRIBUNAL CANTONAL LR14.021987-141866 295 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 3 décembre 2014


Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente Juges:MM. Krieger et Perrot Greffier :MmeRodondi


Art. 273 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.S., à [...], contre la décision rendue le 26 août 2014 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant l’enfant B.S.. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 26 août 2014, adressée pour notification le 12 septembre 2014, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a ratifié les conventions signées aux audiences des 19 mars et 16 juillet 2014 par A.S.________ et M., fixant le droit de visite et la contribution d'entretien due par ce dernier en faveur de l'enfant B.S. (I), dit que M.________ exercera son droit de visite sur l'enfant précité deux week-ends par mois, les passages (2 nuits) du vendredi au dimanche s'effectuant par l'intermédiaire de Point Rencontre Ecublens, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (II), dit que Point Rencontre reçoit une copie de la décision, confirme le lieu des passages et en informe les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (IIbis), dit que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IIter), privé d'effet suspensif tout recours éventuel (III) et mis les frais, par 300 fr., à la charge de chacun des parents, par moitié (IV). B.Par acte du 10 octobre 2014, A.S.________ a recouru contre cette décision en demandant la garde exclusive sur son fils, la pension alimentaire restant due. Elle a joint huit pièces à l’appui de son écriture. Par courrier du 23 octobre 2014, A.S.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire. Par décision du 27 octobre 2014, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a dispensé en l’état A.S.________ de l'avance de frais et réservé la décision définitive sur l’octroi de l’assistance judiciaire. Par lettre du 11 novembre 2014, M.________, par l’intermédiaire de son conseil, a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

  • 3 - Par correspondance du 12 novembre 2014, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a informé l'avocat de M.________ que sa requête était prématurée. C.La cour retient les faits suivants : B.S., né hors mariage le 27 septembre 2011, est le fils de A.S. et de M., qui se sont séparés courant 2013. Par décision du 21 mai 2012, la justice de paix a attribué l'autorité parentale conjointe sur B.S. à ses parents et ratifié la convention relative à la prise en charge et à la contribution d'entretien signée par ces derniers. Par courrier du 24 janvier 2014, A.S.________ a fait part à la justice de paix de ses inquiétudes concernant M.. Elle a exposé que le comportement de ce dernier était devenu ingérable et inquiétant depuis quelques semaines, qu’il était de plus en plus nerveux tant à son égard qu’à l’égard de leur fils, qu’il ne s’occupait pas de ce dernier les jours de garde mais le laissait à ses parents, qu’elle devait toujours réclamer le paiement de la pension alimentaire car il ne respectait pas les délais, qu'elle avait du reste pris contact avec le BRAPA, qu’il était parti trois semaines en vacances sans être joignable, la laissant se débrouiller seule pour trouver un moyen de garde pour leur fils, et qu’elle avait subi des violences de sa part. Elle a sollicité une modification de la convention de séparation, soit la garde exclusive sur B.S., avec une adaptation de la pension alimentaire en conséquence. Le 19 mars 2014, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a procédé à l’audition de A.S.________ et de M.. A.S. a alors déclaré que son ex-compagnon avait été violent et qu’elle ne voulait pas qu’il exerce son droit de visite pour cette raison. Elle a toutefois affirmé qu’elle ne voulait pas couper les liens père-fils, mais a

  • 4 - exigé que M.________ prenne B.S.________ selon les modalités fixées, ce qui n’avait pas été le cas pour différentes raisons (professionnelles, vacances, instabilité, etc.). Elle a ajouté qu’elle n’était pas rassurée car elle ne savait pas si M.________ avait un logement adéquat pour accueillir leur enfant, tout en relevant que les visites se passaient bien, qu’il aimait son fils et n’était pas inadéquat avec lui. M.________ pour sa part a réfuté les accusations de violence. Il a en outre indiqué qu’il pouvait accueillir B.S.________ dans l’appartement de sa compagne, où une pièce avait été aménagée pour lui et la fille de cette dernière. Lors de cette audience, les parties ont passé une convention fixant les modalités d’exercice du droit de visite de M.________ (I à IV) et le montant de la pension alimentaire due par ce dernier (V). Cette convention a été ratifiée le même jour par le juge pour valoir jugement en modification de la précédente convention ratifiée le 21 mai 2012. Par courriel du 16 mai 2014, A.S.________ a fait part à la justice de paix des difficultés qu’elle rencontrait avec M.________ pour l’exercice du droit de visite. Elle a exposé qu’à deux reprises, il avait refusé de ramener B.S.________ à son domicile, ne désirant plus avoir de contact avec elle, et que le mardi 8 avril 2014, elle avait dû prendre congé pour s’occuper de son fils car son père ne pouvait pas le faire, contrairement à ce qui avait été prévu dans la convention. Elle a ajouté qu’elle ne connaissait pas l’adresse de M.________ et ne savait donc pas où B.S.________ dormait lorsqu’il était avec lui. Le 16 juillet 2014, le juge de paix a procédé à l’audition de A.S.________ et de M.. A.S. a alors indiqué qu’elle ne connaissait toujours pas les conditions d’hébergement de M.________ ni son adresse. Elle a ajouté qu’il ne respectait pas les heures de retour de l’enfant, ne le ramenait pas chez elle mais chez sa sœur et ne répondait pas à ses messages. Elle a déclaré qu’elle voulait garder un contact avec le père de son enfant pour le bien de ce dernier. M.________ pour sa part a informé qu’il avait déménagé chez sa compagne, à [...], où son fils disposait d’une chambre, et qu’il devait encore annoncer son changement d’adresse au contrôle des habitants. Il a en outre affirmé qu’il avait

  • 5 - toujours été à l’heure pour ramener B.S.________ et qu’il répondait aux messages de A.S.________ dès qu’il les avait lus. Il a expliqué qu’il ne voulait pas avoir de contact direct avec cette dernière car il avait trouvé une stabilité avec sa nouvelle compagne. Lors de cette audience, les parties ont passé une convention modifiant celle du 19 mars 2014, à l’exception du chiffre V, et fixant le droit de visite de M.________ par le biais du Point Rencontre. Par courriel du 25 août 2014, A.S.________ a informé la justice de paix que pour le bien-être de B.S., elle refusait catégoriquement que l’échange se fasse au Point Rencontre. Elle a en outre déclaré qu’elle en avait assez du comportement de M., qui ne s’occupait de leur fils que quand ça l’arrangeait, et qu’elle préférait qu’il ne s’en occupe plus. Elle a relevé qu’après avoir passé six semaines uniquement avec elle, B.S.________ allait très bien et ne réclamait pas son papa, la crèche lui ayant même dit qu’il allait beaucoup mieux. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant les modalités de l'exercice du droit de visite d'un père sur son fils mineur (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]) et ratifiant les conventions signées par les parents. a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont

  • 6 - qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56). b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (art. 450d al. 1 CC) et le père de l’enfant n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC). 2.La recourante conteste les modalités de l’exercice du droit de visite, en particulier la clause prévoyant que l'échange de l'enfant se fasse dans le cadre du Point Rencontre, et réclame la garde exclusive sur son fils. Au vu des moyens invoqués, il apparaît qu’elle requiert la suppression

  • 7 - des relations personnelles de l’intimé et non l’attribution exclusive de l’autorité parentale. a) Le droit de visite du père a été fixé par conventions signées par les parents aux audiences des 19 mars et 16 juillet 2014 et ratifiées par les premiers juges dans la décision entreprise. Il convient au préalable d’examiner si ces conventions sont affectées d’un vice du consentement. aa) Une convention judiciaire peut être affectée d'un vice du consentement. Cette dernière notion renvoie au concept correspondant du droit des obligations et englobe l'erreur essentielle, le dol et la crainte fondée (CCUR 26 novembre 2014/290; CCUR 23 janvier 2013/13). A teneur de l'art. 23 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220), le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, se trouvait dans une erreur essentielle. Les cas d'erreur sont énumérés à l'art. 24 al. 1 CO. Le dol au sens de l'art. 28 CO consiste à induire intentionnellement une personne en erreur, à l'entretenir ou à la confirmer dans l'erreur, pour la déterminer à faire une déclaration de volonté, par exemple un acte juridique; il peut être l'affirmation de faits faux ou la dissimulation de faits vrais (ATF 116 II 431 c. 3a, JT 1991 I 45). Selon l'art. 30 al. 1 CO, la crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens. La crainte fondée est ainsi celle qu’une personne – partie ou tiers – inspire à une autre, intentionnellement et sans droit, pour la déterminer à faire une déclaration de volonté. ab) En l'espèce, la recourante ne conteste pas avoir signé les conventions en toute connaissance de cause. Elle fait uniquement valoir qu’elle n’y adhère plus au vu de l'évolution de la situation, notamment du

  • 8 - passage au Point Rencontre, et préférerait que le père ne voie plus son fils. Il n'y a donc aucun vice de la volonté au sens des art. 23 ss CO dans le cadre de la signature des conventions et celles-ci sont par conséquent valables. b) Il convient ensuite d’examiner si une modification ou une suppression du droit de visite du père s’impose. ba) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur du nouveau droit en la matière, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1 er janvier 2013 conservent toute leur pertinence. L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c. 4.2; ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps

  • 9 - libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Selon l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 c. 3b; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 c. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 c. 4.1, in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1, rés. in RMA 2012 p. 300). La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite surveillé (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., 2014, n. 779, pp. 512 s). Si les répercussions négatives d'un droit de visite peuvent être limitées de façon suffisante par la présence d'une tierce personne, le droit de visite ne peut être supprimé (TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009, publié in FamPra.ch 2009 p. 786). L'établissement d'un droit de visite surveillé

  • 10 - nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 c. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 201; CREC II 23 mars 2009/50). bb) En l’espèce, la recourante ne conteste pas que l’enfant soit bien traité lorsqu’il est avec son père et admet que les visites se passent bien. Elle lui adresse toutefois plusieurs reproches. Elle lui avait notamment fait grief de ne pas avoir de logement fixe. Or, lors de l'audience du 16 juillet 2014, M.________ a informé qu’il vivait désormais chez sa compagne, à [...], où son fils disposait d’une chambre. La recourante reproche également à l’intimé de ne pas respecter les heures de retour de l’enfant, ce que ce dernier a contesté lors de l’audience précitée. Si l’on peut certes critiquer l'absence de respect de ce qui a été convenu entre les deux parents, cela ne signifie cependant pas encore que l'enfant soit en danger et que le droit de visite devrait être réduit. En effet, B.S.________ n'est a priori jamais laissé seul. Tout au plus arrive-t-il au père de le ramener à sa mère plus tôt que prévu. Cela peut effectivement se révéler contrariant pour cette dernière, mais ne met pas pour autant en danger le développement de l'enfant ou sa sécurité. Dans son recours, la

  • 11 - recourante affirme du reste que l'enfant a été vu par des spécialistes, qui ont confirmé qu'il allait bien. Il résulte de ce qui précède que le droit de visite de M.________ sur son fils est dans l’intérêt de ce dernier, qui doit pouvoir bénéficier de contacts réguliers avec ses deux parents. On ne peut qu'inciter l'intimé et père de l'enfant à respecter les horaires. c) Reste à examiner la question du passage de l'enfant dans le cadre du Point Rencontre. Il ressort du dossier que l'intimé ne veut pas de contact direct avec la recourante pour éviter des conflits et préfère déposer B.S.________ chez un tiers, soit chez la sœur de la recourante. La recourante en revanche souhaite garder un contact avec son ex-compagnon pour le bien de leur enfant, tout en relatant les violences subies de sa part. Il est évident que le bien de l'enfant n'est pas de voir ses parents se déchirer à chaque fois qu'il se rend de l'un chez l'autre. Il est au contraire dans son intérêt que de telles scènes ne se produisent plus. Le père de B.S.________ l'a bien compris et on ne peut qu'approuver la solution mise sur pied par les premiers juges. De plus, on discerne mal en quoi un passage de l’enfant dans un lieu neutre, spécifiquement conçu pour que les enfants soient le plus à l'aise possible, serait une source d'émotions. Dès lors, quand bien même la recourante est catégoriquement opposée à ce lieu de passage, il s’agit effectivement de la meilleure solution pour B.S.. Le recours est donc mal fondé. 3.En conclusion, le recours interjeté par A.S. doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV

  • 12 - 270.11.5]). Partant, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête d’assistance judiciaire de la recourante. L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, sa requête d’assistance judiciaire est sans objet. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente :La greffière : Du 3 décembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

  • 13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme A.S., -Me Cyrielle Cornu (pour M. M.), -Point Rencontre, et communiqué à : -Justice de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

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