252 TRIBUNAL CANTONAL KZ25.017435-250751 134 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 7 juillet 2025
Composition : MmeC H O L L E T , présidente MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier :MmeRodondi
Art. 273 ss et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Z., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 mai 2025 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant B.Z.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 mai 2025, notifiée au conseil de A.Z.________ le 6 juin 2025, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a ouvert une enquête en fixation du droit de visite de L.________ sur sa fille B.Z.________ (I), confié un mandat d’évaluation à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) (II), rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 10 avril 2025 par L.________ (III), dit que ce dernier exercerait son droit de visite sur sa fille B.Z.________ par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec l'autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui étaient obligatoires pour les deux parents (IV), dit que Point Rencontre recevait une copie de la décision, déterminait le lieu des visites et en informait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (IV bis), dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IV ter), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (V) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI). En droit, la première juge a retenu en substance qu’il existait un conflit parental très important, que durant plusieurs années, la mère avait été victime de violences répétées de la part du père, lequel avait reconnu avoir été violent, mais contesté l’ampleur des violences, qu’en octobre 2023, l’enfant avait assisté à un épisode de violences entre ses parents et était intervenue pour défendre sa mère, qu’à la suite de cet événement, les visites père-fille avaient été interrompues une première fois, qu’elles avaient repris en mars 2024 à la demande de B.Z.________ et que depuis octobre 2024, elles étaient à nouveau interrompues, de sorte qu’il existait des inquiétudes quant à une possible mise en danger du bon développement de la mineure. La juge de paix a considéré qu’il y avait
3 - ainsi lieu d’ouvrir une enquête en fixation du droit de visite de L.________ sur sa fille, que le temps de l’enquête, il était dans l’intérêt de l’enfant que les rencontres reprennent afin de rétablir et conserver un lien avec son père, mais qu’au vu du conflit parental, de l’absence de contact père-fille depuis plusieurs mois et des événements passés, il était nécessaire que le passage de B.Z.________ se fasse par un tiers neutre et que les visites soient encadrées afin d’assurer sa sécurité. Elle a estimé que des visites médiatisées par l’intermédiaire de Point Rencontre, avec possibilité de sortir des locaux, paraissaient opportunes et conformes aux intérêts de l’enfant. B.Par acte du 16 juin 2025, A.Z., (ci-après : la recourante), par son conseil, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre IV du dispositif en ce sens que le droit de visite de L. sur l’enfant B.Z.________ est provisoirement suspendu, les chiffres IV bis et IV ter du dispositif étant annulés, subsidiairement à la réforme du chiffre IV du dispositif en ce sens que le droit de visite de L.________ sur l’enfant B.Z.________ s’exercera de manière médiatisée par l’intermédiaire d’Espace Contact, les chiffres IV bis et IV ter du dispositif étant annulés et, plus subsidiairement, à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis la restitution de l’effet suspensif s’agissant des chiffres IV, IV bis et IV ter du dispositif et l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 11 juin 2025, Me Louis Dudenhoeffer étant désigné en qualité de conseil d’office. Elle a produit un bordereau de cinq pièces à l’appui de son écriture. Par décision du 18 juin 2025, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : le juge délégué) a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif et dit qu’il serait statué sur les frais dans l’arrêt sur recours.
4 - Par avis du même jour, le juge délégué a informé A.Z.________ qu’elle était, en l’état, dispensée d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Dans des déterminations spontanées du 18 juin 2025, parvenues au greffe le lendemain, L.________ (ci-après : l’intimé), par son conseil, a conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif. Il a également demandé l’assistante judiciaire pour la procédure de recours. C.La Chambre retient les faits suivants : B.Z., née hors mariage le [...] 2020, est la fille de A.Z. et de L., qui l’a reconnue le [...] 2021 devant l’Officier de l’Etat civil de [...]. Ses parents sont séparés de longue date et elle est domiciliée chez sa mère, à [...]. Par courriel du 16 juillet 2021, A.Z. a informé L.________ qu’elle mettait un terme aux droits de visite qu’elle lui avait accordés, dès lors qu’il ne respectait ni les jours ni les heures qu’il avait lui-même fixés et que leur fille était exposée à de la violence en raison de la situation prévalant entre eux. Par courriel du 17 juillet 2023, A.Z.________ a indiqué à L.________ qu’il n’y aurait plus de rencontres avec B.Z., lui reprochant de lui imposer ses horaires chaque semaine. Dans un rapport de situation signé les 5 et 8 juillet 2024, le [...] (ci-après : le [...]) a mentionné que pendant plusieurs années, A.Z. avait été victime de violences de la part de L.________ et que leur fille avait assisté à des scènes de violence conjugale entre eux. Il a relaté que le 22 mai 2024, B.Z.________ s’était trouvée en grande détresse affective et avait fait part à une éducatrice des violences conjugales passées, déclarant que son père était venu à son anniversaire et avait été gentil
5 - avec elle, mais pas avec sa mère. Il a relevé que B.Z.________ aimait particulièrement les jeux de rôle et parlait fréquemment de sa situation familiale, racontant que son père avait frappé sa mère. Le 21 juillet 2024, L.________ a adressé à A.Z.________ un courriel, dont la teneur est notamment la suivante : « Je veux juste que tu disent (sic) à ma fille que je l’aime et que tu occupe (sic) d’elle toute ta vie moi j’arrive plus à vivre je sort (sic) de l’hôpital j’ai tenté de me suicider ». Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 10 avril 2025, L.________ a conclu, en substance, à pouvoir bénéficier d’un libre et large droit de visite sur sa fille B.Z., à exercer d’entente avec la mère, à défaut, d’un droit de visite d’un jour par semaine, chaque samedi de 9h00 à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Il a indiqué que jusqu’en octobre 2024, son droit de visite s’exerçait au domicile de la mère, en présence de cette dernière et lorsqu’elle était d’accord, et que depuis, A.Z. avait coupé tout contact. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 avril 2025, la juge de paix a rejeté la requête précitée. Dans ses déterminations du 5 mai 2025, A.Z.________ a conclu à la suspension du droit de visite de L.________ sur sa fille B.Z.. Elle a exposé qu’entre juin 2021 et 2023, le père avait exercé un droit de visite « à la carte », quand il le souhaitait, que durant cette période, il avait commis de nombreuses violences à son encontre en présence de leur enfant, qu’en octobre 2023, B.Z. avait même donné des coups à son père pour protéger sa mère et que vu la gravité des faits, elle avait décidé de couper une nouvelle fois les liens avec L.. Elle a relevé qu’en mars 2024, B.Z. lui avait demandé de revoir son père, que le droit de visite avait alors repris à son domicile, que L.________ ne respectait pas les horaires discutés et avait continué à la harceler et que
6 - durant l’été, il l’avait menacée de se suicider car il ne pouvait pas voir sa fille. Elle a ajouté que le 4 octobre 2024, L.________ avait menacé d’enlever leur enfant et qu’après une nouvelle dispute, elle avait décidé de couper tout contact. Elle a rapporté qu’en février 2025, L.________ avait vu B.Z.________ dans un parc, que cette dernière lui avait confié qu’elle n’était pas contente parce qu’il avait pleuré devant elle et lui avait dit de ne surtout rien raconter à sa mère et qu’elle ne voulait plus le revoir. Par courrier du 7 mai 2025, L.________ a contesté l’intégralité des allégations et des conclusions contenues dans l’écriture de A.Z.________ précitée. Le 8 mai 2025, la juge de paix a procédé à l’audition de A.Z.________ et de L.________ séparément, en présence de leur conseil respectif. L.________ a indiqué qu’il souhaitait un droit de visite fixe pour voir sa fille. Il a admis avoir été violent verbalement et physiquement à l’encontre de A.Z.________ lorsqu’ils étaient ensemble, mais à une seule reprise devant leur enfant. Il a affirmé que la mère amplifiait les violences et utilisait B.Z.________ comme arme contre lui, n’ayant jamais accepté leur rupture. Il a reconnu avoir eu des épisodes de violence avec d’autres compagnes et a dit être conscient que les violences conjugales étaient néfastes pour le développement des enfants. Il a mentionné qu’il avait débuté un suivi avec A.Z.________ au [...] pour ses problèmes de violence, qu’il avait participé à quatre séances et qu’il avait interrompu le suivi car il n’avait pas les moyens financiers de le payer. Interpelé par son conseil sur l’incident de février 2025, L.________ a expliqué qu’il était allé devant l’école pour voir sa fille qui jouait dans le parc à côté avant d’aller à la garderie, se tenant à quelque 150 mètres d’elle, que B.Z.________ l’avait aperçu et lui avait fait signe de venir, qu’il s’était alors approché, lui avait fait un câlin et avait pleuré et qu’il lui avait dit qu’il ne l’avait pas abandonnée et qu’il allait tout faire pour trouver une solution pour qu’ils puissent se voir. Il a ajouté qu’il avait échangé quelques mots avec l’éducateur et demandé à sa fille de ne pas raconter qu’il était passé la voir. Il a relevé qu’il avait toujours eu une bonne relation avec son enfant malgré les problèmes avec A.Z.________. Il a déclaré qu’il ne communiquait
7 - pas avec cette dernière et qu’ils ne se retrouvaient pas dans cette situation en raison des épisodes de violence, mais parce que la mère avait toujours quelque chose à lui reprocher. Interpelé par le conseil de A.Z., L. a concédé avoir rencontré au début des difficultés à respecter les horaires fixés par la mère, soutenant que tel n’était plus le cas. Il a rapporté que lorsqu’il avait quatre à cinq minutes de retard, A.Z.________ lui disait qu’il ne pouvait pas voir sa fille. La prénommée a quant à elle affirmé qu’elle n’avait jamais imposé d’horaires, que le père ne respectait pas ce qui était convenu et venait quand il voulait et qu’elle avait dû interrompre les visites plusieurs fois, lui en expliquant les raisons, ce qu’il n’acceptait pas. Elle a assuré qu’elle n’avait jamais voulu rompre le lien entre L.________ et B.Z.________ et souhaitait qu’il y en ait un. Elle a souligné qu’elle avait essayé de gérer la situation seule, notamment en contactant une pédopsychiatre et en demandant de l’aide au [...]. Elle a rapporté que B.Z.________ disait que son père était méchant parce qu’il avait été violent avec sa mère, qu’elle ne l’aimait pas et qu’elle ne voulait pas le voir. Elle a indiqué qu’actuellement, elle ne voulait pas que B.Z.________ et L.________ se voient seuls car elle craignait que le père fasse du mal psychologiquement à son enfant. Interpelée par le conseil de L., la mère a précisé qu’elle ne redoutait pas des violences physiques de la part du père, mais s’inquiétait de ce qu’il pourrait dire à leur fille, notamment sur elle, et de l’éducation qu’il pourrait donner à B.Z.. Par lettre du 9 mai 2025, L.________ a informé la juge de paix qu’il avait contacté Les Boréales et que le délai d’attente pour obtenir un entretien étant d’environ six mois, il s’était adressé au [...], qui lui avait fixé un rendez-vous le 16 mai 2025. E n d r o i t :
8 - 1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix fixant provisoirement les modalités d’exercice du droit de visite d’un père sur sa fille mineure. 1.2 1.2.1Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022, ci-après : Basler Kommentar, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler
9 - Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l’autorité de protection l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3Motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
10 - consulter l’autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles. Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 314 al. 1 et 445 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 al. 1 let. j LVPAE). Dès lors que la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 148 I 251 consid. 3.7 et 3.8) – qui impose que les décisions, à l’exception des mesures superprovisionnelles, ordonnant un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et le placement de celui-ci soient prises par l’autorité de protection réunie en collège – ne traite pas des relations personnelles, on peut admettre que la compétence du juge de paix seul est en l’occurrence donnée. 2.2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
3.1La recourante invoque une motivation contradictoire de l’ordonnance attaquée. 3.2Elle relève d’abord que la juge de paix retient à juste titre que « des inquiétudes existent quant à une possible mise en danger du bon développement de l’enfant », mais considère pourtant que « le temps de l’enquête, il apparaît être néanmoins dans l’intérêt de B.Z.________ que les visites reprennent, afin de rétablir et conserver un lien avec son père ».
12 - Le premier extrait de l’ordonnance cité par la recourante se réfère toutefois au conflit parental de manière générale, et en particulier à l’interruption des relations père-fille. On ne discerne dès lors aucune contradiction entre ce passage et le deuxième extrait que la mère lui oppose, selon lequel une reprise des visites pendant la durée de l’enquête est dans l’intérêt de l’enfant, afin de rétablir et conserver un lien avec son père. Le procédé de la recourante qui consiste à sortir le premier extrait de son contexte pour tenter de l’opposer au deuxième extrait confine à l’abus de droit. 3.3La recourante constate ensuite que l’ordonnance entreprise indique « qu’il est toutefois nécessaire, au vu du conflit parental, de l’absence de contact père-fille depuis plusieurs mois et des événements passés, que le passage de l’enfant se fasse par un tiers neutre et que les visites soient encadrées afin d’assurer la sécurité de l’enfant », mais mentionne « que des visites médiatisées, par Point Rencontre avec possibilité de sortir des locaux, paraissent ainsi opportunes et conformes aux intérêts de B.Z.________ ». Il n’y a pas davantage de contradiction entre ces deux passages invoqués par la recourante. En effet, l’encadrement et la sécurisation des droits de visite n’impliquent pas nécessairement une interdiction de sortir des locaux, cette interdiction n’étant au demeurant prévue que dans une minorité des cas dans lesquels la nécessité d’un encadrement et d’une sécurisation des relations personnelles conduit au prononcé d’une obligation d’exercer le droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre. Là encore, la recourante joue sur les mots et tente d’éluder l’examen de la seule question pertinente, soit celle de savoir s’il existe des motifs justifiant d’empêcher le père de sortir avec sa fille des locaux de Point Rencontre lors de l’exercice de son droit de visite. 3.4Le moyen tiré de prétendues contradictions dans la motivation de l’ordonnance attaquée est par conséquent manifestement infondé.
13 -
4.1La recourante fait valoir que si la première juge considérait qu’un droit de visite médiatisé devait être mis en œuvre pendant la durée de l’enquête, elle aurait dû le prévoir par l’intermédiaire d’Espace Contact et non pas de Point Rencontre, encore moins avec une autorisation de sortir des locaux. Elle affirme que la présence d’un tiers est absolument indispensable en raison des inquiétudes liées aux problèmes de violence de l’intimé et des tentatives d’instrumentalisation de l’enfant. A cet égard, elle évoque la visite de L.________ à l’école de B.Z.________ en février 2025, reprochant au père d’adopter un comportement consistant à se victimiser (pleurs devant l’enfant) et à culpabiliser la mère, laissant entendre qu’elle est responsable de la situation en promettant à sa fille qu’il va tout faire pour qu’ils puissent se revoir. Cela étant, la recourante estime qu’une reprise provisoire du droit de visite du père, même de manière surveillée, n’est pas conforme à l’intérêt supérieur de B.Z.. Elle déclare qu’afin de protéger l’enfant et de ne pas prendre un risque précipité de l’exposer à une mise en danger, il y a lieu de suspendre le droit de visite de L. dans l’attente du résultat de l’enquête menée par l’UEMS de la DGEJ. Elle rappelle que le droit de visite n’est plus exercé depuis octobre 2024 et que B.Z.________ refuse de voir son père, qu’elle qualifie de méchant et dit ne pas aimer. Elle indique qu’il est fortement à craindre que sa fille souffre d’un certain traumatisme lié à son père, s’étant déjà battue physiquement avec lui pour défendre sa mère. La recourante soutient que l’intimé doit effectuer un travail personnel important avant une reprise de son droit de visite. Elle relève que son état est manifestement instable, évoquant les violences domestiques à son encontre et sur d’autres femmes, ainsi que les menaces du père de se suicider et d’enlever B.Z.________. 4.2 4.2.1Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
14 - réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce
15 - soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). 4.2.2Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 1 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles, ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1).
16 - Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et les références citées ; TF 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_23/2020 du 3 juin 2020 consid. 4 ; TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.1 ; TF 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.1). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non- détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'institution d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (ATF 122 III 404). Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un tel droit de visite soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.7 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents ; il permet d’assurer une surveillance directe du droit de visite, de rassurer le parent gardien et d’encadrer la relation entre l’enfant et le parent non gardien en offrant à ce dernier un cadre de confiance grâce auquel il pourra recevoir des conseils et informations pour exercer au mieux son droit de visite avec la possibilité d’obtenir un jour son élargissement (Guillaume Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, Revue de l’avocat 10/2017, p.
17 - 414). Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.1.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L’une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l’exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172). 4.2.3L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles des art. 273 et 274 CC, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC. Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant
18 - qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 4.3En l’espèce, il ressort du dossier que les parents de B.Z.________ sont séparés de longue date, qu’un important conflit les divise et que le droit de visite du père n’avait pas été fixé par une décision judiciaire. De juin 2021 à octobre 2023, L.________ a ainsi exercé un droit de visite « à la carte » au domicile de la mère. Celle-ci a cependant mis un terme aux rencontres à plusieurs reprises, reprochant à l’intimé des violences à son égard en présence de leur fille et de ne pas respecter les jours et les heures de visite qu’il avait lui-même imposés. En octobre 2023, B.Z.________ a assisté à un épisode de violences entre ses parents et est intervenue pour défendre sa mère. Cet événement a conduit A.Z.________ à interrompre une nouvelle fois les visites père-fille. B.Z.________ n’a ainsi plus revu l’intimé jusqu’en mars 2024, où ils ont repris des relations personnelles à la demande de l’enfant. Durant l’été 2024, L.________ a écrit à la recourante qu’il avait tenté de se suicider et le 4 octobre 2024, il aurait, selon la mère, menacé d’enlever leur fille, ce qui a donné lieu à une nouvelle dispute à l’issue de laquelle A.Z.________ a pris la décision de couper tout contact. Depuis cette date, l’intimé n’a plus vu sa fille, hormis dans un parc en février 2025. Si L.________ a certes usé de violences physiques à l’encontre de la recourante, ce qu’il a du reste admis lors de l’audience du 8 mai 2025, la mère ne prétend pas, ni ne tente de rendre un tant soit peu vraisemblable, qu’il aurait également été violent envers leur fille. Certes, B.Z.________ a été impliquée dans cette situation puisqu’elle a assisté à ces épisodes de violences, à tout le moins à une reprise de l’aveu même
19 - du père, et aurait même tenté d’intervenir à une occasion. Rien ne laisse toutefois craindre que l’intimé, voyant sa fille sans la présence de la mère, adopte un comportement violent. Quant au risque d’instrumentalisation de l’enfant invoqué par la recourante, qui se réfère à cet égard à l’incident de février 2025, il convient de constater qu’il s’agit d’un événement isolé, qui s’est produit à un moment où le père n’avait aucune perspective de revoir sa fille. Par ailleurs, son déroulement ne dénote pas une volonté de manipuler B.Z.. Le fait que le père ait pleuré devant son enfant et qu’il l’ait assurée de tout faire pour pouvoir la revoir – à supposer ces faits établis – pose certes un problème pour B.Z., mais ne signifie pas que l’intimé ait cherché à la monter contre sa mère. S’agissant de la tentative de suicide de L., rien n’indique qu’elle pourrait être réitérée, encore moins qu’elle pourrait l’être en présence de sa fille. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que les intervenants de Point Rencontre font un rapide débriefing à l’issue des visites. Il n’y a dès lors aucune raison fondée de contraindre B.Z. et son père à rester à l’intérieur des locaux pendant les visites, une fois passées avec succès les deux premières rencontres de deux heures sans sortie prévues par les principes de fonctionnement de Point Rencontre.
5.1En conclusion, le recours de A.Z.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. 5.2 5.2.1La recourante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
20 - 5.2.2Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). 5.2.3La recourante ne fait valoir aucun élément, ni début d’élément, qui pourrait faire craindre qu’en prévoyant un droit de visite à exercer au Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec possibilité de sortir des locaux, la juge de paix ait laissé subsister un risque inadmissible pour l’enfant. Son recours était dès lors d’emblée dépourvu de toute chance de succès, de sorte que sa requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. 5.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr., soit 600 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et 150 fr. pour l’ordonnance sur effet suspensif (art. 60 al. 1 TFJC appliqué par analogie en vertu de l’art. 7 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 5.4Selon l’art. 118 al. 1 CPC, le droit à l'assistance judiciaire comprend l’exonération des avances et sûretés (let. a) et des frais judiciaires (let. b), ainsi que la commission d'office d'un conseil juridique lorsque la défense des droits du requérant l'exige (let. c). En l’espèce, aucun frais n’est mis à la charge de L.________. Dans la mesure où sa requête d’assistance judiciaire tend à l’exonération des avances de frais et des frais judiciaires eux-mêmes, elle est sans objet. Pour le surplus, l’intimé n’a pas été invité à procéder, ni sur la requête d’effet suspensif, ni sur le recours. La défense de ses intérêts n’exige donc pas la désignation d’un avocat d’office. Partant, dans la
21 - mesure où elle a un objet, la requête d’assistance judicaire de L.________ doit être rejetée. 5.5L’intimé ayant procédé sans y avoir été invité, il ne saurait prétendre à des dépens pour ses déterminations sur la requête d’effet suspensif. Il n’y a donc pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de A.Z.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 750 fr. (sept cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante A.Z.. V. La requête d’assistance judiciaire de L. est rejetée. VI. Il n’est pas alloué de dépens.
22 - VII. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Louis Dudenhoeffer (pour Mme L.), -Me Laurent Maire (pour M. L.), -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, UEMS, -Point Rencontre, Fondation Jeunesse et Familles, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :